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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. François Despland et François Gillard, assesseurs; Mme Cléa Bouchat Schumacher, greffière. |
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Recourants |
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Marinella et Olivier CHEVALLEY, à Grandvaux (Bourg-en-Lavaux), représentés par Christian MARQUIS, avocat, à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Grandvaux (Bourg-en-Lavaux), représentée par Alexandre BERNEL, avocat, à Lausanne. |
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Constructeurs |
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Madeleine et Fabrice THÉVOZ, à Grandvaux (Bourg-en-Lavaux), représentés par Jean-Claude MATHEY, avocat, à Lausanne. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Marinella et Olivier CHEVALLEY c/ Municipalité de Grandvaux (Bourg-en-Lavaux) (projet de construction sur la parcelle des époux Thévoz, parcelle n° 647) |
Vu les faits suivants
A. Madeleine et Fabrice Thévoz sont propriétaires de la parcelle 647 de la commune de Grandvaux (nouvellement 4647 de Bourg-en-Lavaux suite à la fusion de communes du 1er juillet 2011) où se trouve leur maison (bâtiment ECA 650). Cette parcelle est entourée d'autres parcelles et ne touche pas au domaine public sur aucun côté: au nord, la parcelle 647 est séparée de la route de l'Ancienne Poste par la parcelles 1204 (nouvellement 5204), propriété de André Vanoncini, et au nord-ouest, par la parcelle 645 (nouvellement 4645), propriété de Jean-Marc Paccaud. Au sud, elle est séparée de la route de Crétaz par la parcelle 646 (nouvellement 4646), propriété de Sear Andrews, et au sud-est par la parcelle 648 (nouvellement 4648), propriété d'Olivier Chevalley. On accède à la parcelle 647 par un escalier situé sur la parcelle 646, au bénéfice d'une servitude de passage à pied inscrite au registre foncier. Le terrain étant en pente, cet accès est composé de 80 marches. Aucun véhicule automobile ne peut atteindre la parcelle 647. Les époux Thévoz disposent d'un contrat de bail pour deux places de parc sur la parcelle 646. L'ensemble de ces parcelles est colloqué en zone de villas, à l'exception du sud de la parcelle 645 qui se situe en zone viticole.
B. Madeleine et Fabrice Thévoz ont déposé une demande de permis de construire visant la "transformation de la toiture et l'aménagement des combles d'une habitation existante". Mis à l'enquête du 6 juillet au 6 août 2007, le projet a suscité trois oppositions, dont celle des époux Chevalley, toutes trois levées par décision du 10 décembre 2007. Le permis de construire a été délivré le 3 décembre 2007 accordant des dérogations aux art. 10 du Règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA) (surface bâtie), 12 RPGA (surface minimale de la parcelle bâtie), 37 RPGA (terrasse encastrée) et 27 du Règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; 700.11.1) (hauteur des locaux).
L'autorisation de bâtir était assortie de la clause accessoire suivante:
" Exigence de réalisation de deux places de parc avant l'obtention du permis d'habiter ou paiement d'une taxe compensatoire de fr. 10'000 par place manquante".
Cette clause faisait référence à l'art. 39 du Règlement du 19 juin 1985 sur le plan d'affectation et la police des constructions de la commune de Grandvaux (ci-après: RPGA) qui dispose ce qui suit:
"En cas de construction nouvelle, de transformation ou de changement d'affectation d'un bâtiment existant, la création d'une place de stationnement ou d'une garage est obligatoire, à raison d'un emplacement pour une voiture par tranche de 80 m2 de nouvelle surface de plancher habitable brut, au minimum une place de stationnement par logement.
La création d'une place supplémentaire pour visiteurs est obligatoire à raison d'un emplacement par tranche ou fraction de cinq places de stationnement exigées en vertu de l'alinéa premier.
Dans la zone village et hameaux, la Municipalité peut dispenser le constructeur d'aménager les emplacements de stationnement obligatoires fixés ci-dessus, si leur exécution matérielle apparaît excessivement onéreuse voire, irréalisable, moyennant versement par ce dernier d'une contribution compensatoire de fr. 10'000.- par place de stationnement manquante.
Pour les autres affectations, la Municipalité fixe le nombre de places nécessaires.
Le produit de dite contribution doit être versé sur un fond spécial affecté exclusivement à la création de places de stationnement publiques."
Dans une lettre du 10 décembre 2007, la Municipalité a communiqué aux opposants sa décision, avec indication des voies de recours, accordant l'autorisation de bâtir "compte tenu des directives et conditions" et déclaré "lever les oppositions" sans toutefois répondre aux griefs invoqués. Le même jour, la Municipalité a notifié un courrier à Fabrice et Madeleine Thévoz dans lequel elle déclarait avoir décidé de leur délivrer le permis de construire et elle les invitait à s'acquitter de l'émolument y relatif. Le 17 décembre 2007, une décision explicative avec indication des voies de recours comprenant le permis de construire, la synthèse CAMAC et ses annexes a été adressée directement à l'architecte des constructeurs. Dans cette lettre, la Municipalité relevait le caractère difficile, mais pas impossible de la création desdites places de parc et invitait les constructeurs à chercher une solution et présenter un projet réalisable d'ici la fin des travaux d'agrandissement, soit avant la délivrance du permis d'habiter. Si aucune solution n'était trouvée, la Municipalité pouvait les dispenser "à titre tout-à-fait exceptionnel" de créer les places de stationnement contre paiement d'une taxe compensatoire de fr. 10'000 frs par place manquante.
C. En juin 2009, les époux Thévoz ont ouvert action en passage nécessaire contre leurs voisins Vanoncini propriétaires de la parcelle 1204 située au nord.
D. Les travaux de transformation de la maison d'habitation de la famille Thévoz ont débuté en décembre 2010. Dans une lettre adressée à la Municipalité le 15 décembre 2010, les époux Chevalley se sont étonnés de l'ouverture du chantier sur la parcelle 647 de Madeleine et Fabrice Thévoz. Ils alléguaient que la demande de prolongation du permis de construire avait été déposée après l'échéance dudit permis et que les travaux reposant sur le permis de construire octroyé de manière conditionnelle le 3 décembre 2007 ne pouvaient commencer qu'une fois que les constructeurs s'étaient dotés de deux places de parc supplémentaires ou après le versement à la Municipalité d'une indemnité correspondante.
Dans sa réponse du 21 décembre 2010 adressée aux époux Chevalley, la Municipalité déclarait qu'elle avait pris note de leurs remarques et les informait que la demande de prolongation de validité du permis de construire avait été faite dans les règles et dans les délais et que le problème des places de stationnement supplémentaires devrait être réglé d'ici la délivrance du permis d'habiter.
Dans un écrit du 31 décembre 2010, Marinella et Olivier Chevalley ont sollicité de nouveaux renseignements. S'agissant de l'interprétation de la réglementation de l'art. 39 RPGA, ils relevaient que les travaux envisagés pour la création de places de stationnement (création d'une plateforme en limite de propriété avec un mur de soutènement à ériger) pourraient influencer le cœfficient d'occupation du sol (COS) et devraient alors être soumis à enquête publique. Ils prenaient acte que la question serait réglée au moment de la délivrance du permis d'habiter et demandaient comment la Municipalité entendait mettre en œuvre cette décision et, selon son issue, la preuve que la compensation financière ait bien été versée à la commune. Ils ont par ailleurs fait part de leurs doutes quant au respect des contraintes en matière de coefficient d'utilisation du sol (CUS), dès lors que certains travaux auraient été effectués au sous-sol au courant de l'été 2009 et qu'au mois de décembre 2010 les travaux dans les combles autorisés le 3 décembre 2007 avaient démarré.
E. Par lettre du 11 janvier 2011 adressée aux époux Vanoncini, la Municipalité de Grandvaux a déclaré ce qui suit:
"Lors de sa séance du 10 janvier 2011, la Municipalité a pris connaissance de votre correspondance du 26 décembre 2010, à laquelle elle décide d'apporter les réponses suivantes:
1.
La construction d'un mur de soutènement n'entre pas dans le calcul du COS, pas plus que les places de parc extérieures, non couvertes. Les constructions de minime importance ou dépendances, tels que garages, comptent pour moitié si elles sont enterrées (1 seule face visible), et en entier si elles sont hors sol.
On ne peut déroger au CUS, comme précisé dans notre règlement sur la police des constructions (art. 10). Les travaux autorisés, en cours depuis fin 2010, soit l'aménagement des combles, respectaient le CUS au moment de la délivrance du permis de construire. Ils seront finalement moins conséquents que ceux soumis à l'enquête et autorisés. Les travaux effectués en 2009 l'ont été dans des volumes habitables existants, donc sans changement pour le CUS.
2.
L'article 39 de notre règlement peut dispenser le constructeur d'aménager les emplacements de stationnement obligatoire, moyennant paiement d'une taxe compensatoire, si leur exécution matérielle apparaît excessivement onéreuse voire irréalisable. En ce qui concerne le projet d'accès de M. et Mme Thévoz, l'affaire étant devant la justice, le fait qu'il soit irréalisable n'a pas encore été confirmé. La contribution compensatoire ne pourra donc être encaissée tant que l'affaire n'est pas réglée, et elle ne le sera que si le projet est reconnu irréalisable par la justice."
"La présente décision" comportait les voies de recours devant le tribunal de céans.
F. Se référant à une correspondance adressée à Madeleine Thévoz le 14 octobre 2009 dans laquelle la Municipalité aurait annoncé ne pas être opposée à la création des places de parc litigieuses sous réserve qu'une servitude soit accordée sur la propriété d'André Vanoncini, le conseil des époux Chevalley a demandé, le 15 février 2011, à la Municipalité qu'elle confirme "clairement que la création de ce parking et de la route d'accès le desservant fera l'objet d'une enquête publique" et que ladite correspondance ne devrait en aucun cas constituer une autorisation de construire.
Par lettre du 7 mars 2011, la Municipalité a répondu ce qui suit:
" Concernant les questions posées à la page 2 de votre lettre, nous vous informons que, s'agissant de créer deux places de parc et un chemin d'accès, notre Autorité s'est basée à l'époque sur l'art. 72d RLATC (voir copie en annexe) pour admettre une dispense d'enquête, la constitution préalable d'une servitude et sa signature par les voisins concernés devant attester du fait que ces derniers n'estiment pas subir de préjudice."
G. Par acte du 7 avril 2011, Marinella et Olivier Chevalley (ci-après: les recourants) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre l'acte de la Municipalité du 7 mars 2011 concluant à l'annulation de ladite décision ainsi qu'à l'annulation de la décision rendue à une date inconnue par la Municipalité de Grandvaux dispensant d'enquête publique le projet des constructeurs Madeleine et Fabrice Thévoz, visant à la construction d'une voie d'accès et d'une plateforme de stationnement pour deux véhicules, ordre étant donné de soumettre ledit projet à une enquête publique.
H. Dans leurs déterminations du 9 mai 2011, Madeleine et Fabrice Thévoz (ci-après: les constructeurs) ont, par le biais de leur conseil, conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
I. Le 1er juin 2011, la Municipalité de Grandvaux a, par l'intermédiaire de son mandataire, conclu à l'irrecevabilité du recours déposé par les époux Chevalley. Elle allègue que sa lettre du 7 mars 2011 ne constituait pas une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD. Elle précise que ce n'est qu'à réception d'une éventuelle demande de permis de construire pour un chemin d'accès et/ou place de stationnement en relation avec la parcelle 647 que l'autorité communale pourra formellement statuer sur un tel projet, y compris sur le point de savoir si cette demande de permis de construire va ou non être traitée par le truchement d'une mise à l'enquête publique.
J. Suite à la fusion de commune du 1er juillet 2011, Grandvaux fait partie de la commune de Bourg-en-Lavaux.
K. Dans leurs déterminations complémentaires du 30 août 2011, les recourants ont repris, en les développant, les moyens invoqués dans leur mémoire de recours et confirmé leurs conclusions.
L. Le 30 août 2011, les recourants ont déposé des déterminations complémentaires reprenant l'argumentation développée dans leur mémoire de recours et confirmé leurs conclusions.
M. Par lettre du 9 février 2012, les constructeurs se sont enquis de l'avancement de la procédure.
N. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Il convient tout d'abord d'examiner la recevabilité du recours interjeté par les époux Chevalley.
a) Les décisions finales sont susceptibles de recours (art. 74 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Par décision, on entend, selon l’art. 3 LPA-VD, toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a); de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droit ou d’obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c). Une décision au sens de l’art. 3 al. 1 let. b ne peut être rendue que si ne peut l’être une décision au sens des let. a et c du même alinéa (art. 3 al. 3 LPA-VD). L'art. 42 LPA-VD précise le contenu de la décision:
Art. 42 Contenu
La décision contient les indications suivantes :
a. le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit d'une autorité collégiale ;
b. le nom des parties et de leurs mandataires ;
c. les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie ;
d. le dispositif ;
e. la date et la signature ;
f. l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître.
Comme la jurisprudence le rappelle régulièrement (v. p. ex. AC.2009.0007 du 31 mars 2010), la décision implique un acte étatique individuel qui s’adresse à un particulier et qui règle de manière obligatoire et contraignante un rapport juridique concret soumis au droit administratif (ATF 121 II 477 consid. 2a et les références citées). La décision se distingue, par ses effets sur la situation ou le comportement de son destinataire, des actes qui n’affectent pas les droits ou obligations de personne, en particulier des simples renseignements ou avertissements dépourvus de conséquences juridiques. C’est ainsi qu’un recours dirigé contre une communication, du moment que celle-ci n’a pas pour effet de modifier la situation juridique du recourant, de créer un rapport de droit entre lui et l’administration, ni de l’obliger à une situation passive ou active, est irrecevable (RDAF 1999 p. 400 ; 1984 p. 499 et les réf. citées).
b) Il n'est pas certain que la lettre du 7 mars 2011 constitue une décision. Dans cet acte, la Municipalité "informe" les recourants que, s'agissant de l'obligation de créer deux places de parc et un chemin d'accès, elle s'est basée "à l'époque" sur l'art. 72d du Règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1), "la constitution préalable d'une servitude et sa signature par les voisins concernés devant attester du fait que ces derniers n'estiment pas subir de préjudice". En tant que telle, cette déclaration ne crée pas ni ne modifie les droits et obligations d'un administré; elle ne constate vraisemblablement pas non plus l'étendue des droits des constructeurs, mais explique plutôt le raisonnement juridique de la Municipalité et son intention de dispenser d'enquête publique la création des places de parc projetées si le passage nécessaire devait être confirmé par le juge civil. Une telle déclaration d’intention, qui fixe l’attitude qu’adoptera l’autorité dans un cas concret, clairement défini, constitue néanmoins une décision qui peut faire l’objet d’un recours immédiat, sans attendre la réalisation de son intention (v. ATF 114 Ib 190 consid. 1a, s’agissant d’une déclaration d’intention relative à des décisions futures). Peu importe d'ailleurs que la commune intimée prétende désormais, dans ses déterminations du 1er juin 2011, ignorer si un permis de construire sera sollicité et si une dispense d'enquête publique sera prononcée. Il ressort clairement de son courrier du 9 octobre 2009 adressé à la constructrice et de sa lettre du 7 mars 2011 adressée aux recourants (de même que de sa correspondance du 17 mars 2011 adressée aux époux Vanoncini qui fait l'objet d'une autre procédure AC.2011.0033) qu'elle entendait donner son accord de principe à la réalisation du projet de construction et le dispenser de mise à l'enquête.
Il y a lieu d'enter en matière sur ce point (considérant 4 ci-dessous).
2. On peut se demander si les recourants tentent de récupérer la possibilité de contester le permis de construire en se servant du fait que la municipalité envisagerait une dispense d'enquête publique pour la construction de places de parc. Cela résulte notamment de leur lettre du 31 décembre 2010 adressée à la Municipalité.
Le permis de construire est efficace depuis sa notification, malgré l'incertitude de la réalisation de la clause accessoire. Il n'a pas fait l'objet de contestation et est devenu définitif et exécutoire (art. 58 al. 1 let. a LPA-VD). Il est vrai cependant que la municipalité n'a pas respecté l'art. 116 LATC qui prévoit que les opposants doivent être avisés de la décision accordant ou refusant le permis de construire, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées lorsque l'opposition est écartée. D'une part, les opposants doivent connaître exactement la teneur de l'autorisation de construire qui a été délivrée afin de pouvoir se déterminer en connaissance de cause sur la question de savoir s'ils entendent recourir contre la décision municipale. D'autre part, le principe de l'égalité des parties implique nécessairement que chacune d'elles ait connaissance des mêmes éléments que ceux qui ont été communiqués à l'autre: la municipalité ne peut ainsi réserver la teneur exacte du permis de construire aux seuls constructeurs (ou, comme dans le cas d'espèce, à leur architecte) et adresser une décision de teneur différente aux opposants (v. par ex. arrêt AC.2002.0242 du 22 mai 2003 consid. 4a).
Bien que les recourants prétendent n'avoir pris connaissance du permis de construire qu'en mars 2011, la levée de leur opposition leur a été communiquée le 10 décembre 2007 avec indication des voies de recours devant le tribunal de céans. La décision, certes sommaire, faisait cependant référence aux "directives et conditions" censées figurer dans le permis de construire. Il leur était dès lors loisible de se renseigner sur le contenu du permis de construire et il leur incombait d'intervenir rapidement dès connaissance de la levée de leur opposition. Les recourants ne se sont manifestés que près de trois ans plus tard. Le postulat de la sécurité du droit implique que les opposants agissent avec diligence et invite dès que possible la municipalité à se prononcer sur les griefs soulevés dans leur opposition ou qu'à ce défaut ils saisissent l'autorité de recours. Partant, les recourants sont à tard pour remettre en cause des éléments contenus dans le permis de construire, notamment les exigences relatives au respect du CUS et du COS.
3. L'acte attaqué, du 7 mars 2011, contient en revanche une déclaration d'intention de la commune intimée dont il convient d'examiner la portée. Cette dernière expose s'être basée sur l'art. 72d RLATC pour admettre une dispense d'enquête publique, la constitution préalable d'une servitude et sa signature par les voisins concernés devant attester du fait que ces derniers n'estiment pas subir de préjudice.
a) La municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance (art. 111 LATC), notamment les "places de stationnement pour trois voitures, chemin d'accès privé pour véhicules motorisés " (art. 72d al. 1 RLATC), à condition "qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et que [les objets] ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins". En d'autres termes, il faut qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour recourir (notamment les voisins) ne soit touchée par la décision attaquée (arrêts AC.2011.0103 du 31 janvier 2012; AC.2007.0158 du 29 juillet 2008; AC.2007.0035 du 19 octobre 2007; AC.2006.0100 du 5 juillet 2007; AC.2005.0220 du 31 octobre 2006; AC.2004.0087 du 16 décembre 2004; AC.2004.0081 du 12 novembre 2004; AC.2003.0063 du 18 septembre 2003; AC.2001.0255 du 21 mars 2002 consid. 1b). La mention expresse d'un ouvrage à l'art. 72d RLATC ne signifie dès lors pas que ce dernier puisse être systématiquement dispensé d'enquête publique (v. par exemple, AC.2007.0275 du 17 mars 2008). En outre, le tribunal a jugé que l'art. 72d RATC ne permet pas de dispense d'enquête lorsqu'un voisin spécialement concerné et d'emblée sollicité de consentir au projet a précisément refusé son consentement (arrêt AC.2003.0063 précité). Dans tous les cas, l'autorisation de construire nécessite l'accord du propriétaire du fonds (accord manifesté par sa signature, art. 108 al. 1 LATC) et la municipalité doit vérifier que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique (art. 104 al. 3 LATC).
b) La parcelle litigieuse se trouve en zone villas, déjà construite et entourée de parcelles également construites. Il ne manque donc pas de voisins qui bénéficient selon toute vraisemblance d'un intérêt digne de protection à contester les travaux prévus sur la parcelle des constructeurs et sur la parcelle voisine des époux Vanoncini si la servitude grevant leur bien-fonds devait être confirmée. On ne peut pas soutenir que l'installation litigieuse serait si modeste que d'emblée, elle ne serait pas susceptible de porter atteinte à un intérêt digne de protection du voisin compte tenu du fait que l'on peut supposer d'après le dossier que l'accès s'étendrait sur une trentaine de mètres de longueur (assiette de la servitude prévue de 94 m2) et que la plateforme pour les places de parc nécessiterait des mouvements de terre, la construction d'un mur de soutènement en limite de propriété et une dalle bétonnée dont il n'est pas certain qu'elle soit suffisamment grande pour accueillir une place de retournement.
De surcroît, il n'est pas possible de dispenser d'enquête publique les demandes de permis de construire accompagnées de demandes de dérogation (art. 72d al. 2 RLATC et 85 LATC). Or, comme le relèvent les recourants, l'autorisation de principe relative à la création de places de parc et du chemin d'accès, sous réserve de la constitution préalable d'une servitude, repose elle-même sur une dérogation à l'art. 39 RPGA puisqu'elle prévoit de remplacer l'ouvrage par la taxe compensatoire dans une zone où cela n'est pas possible. En effet, la construction des places de parc nécessaires selon l'art. 39 al. 1 RPGA ne peut être remplacée par une contribution compensatoire que si l'immeuble est situé dans la zone village et hameau, mais pas s'il est sis en zone de villas comme c'est le cas en l'espèce. La clause accessoire dont a été assortie le permis de construire en 2007 reposait dès lors sur une dérogation qui empêche l'autorité intimée de prononcer une décision de dispense d'enquête publique.
Partant, la déclaration d'intention relative à la dispense d'enquête publique de la municipalité l'a été en violation de la loi. Si le passage nécessaire devait être confirmé, l'enquête publique sera susceptible d'apporter des éléments nouveaux et permettra aux voisins disposant d'un intérêt digne de protection d'intervenir dans la procédure.
4. Dans leur troisième conclusion, les recourants demandent l'annulation d'une "décision rendue à une date inconnue par la Municipalité de Grandvaux, dispensant d'enquête publique le projet des intimés Fabrice Thévoz et Madeleine Thévoz, visant à la construction d'une voie d'accès et d'une plateforme de stationnement pour deux véhicules […], ordre étant donné de soumettre ledit projet à une enquête publique".
Une telle décision ne figure pas au dossier. On y trouve néanmoins la lettre du 14 octobre 2009 adressée aux constructeurs qui énonce ce qui suit:
" Notre Autorité n'est pas opposée à la réalisation d'un projet de création d'un emplacement de places de parc au Nord de votre propriété, avec accès par une servitude à créer sur la propriété de M. Vanoncini, parcelle n° 1204, route de l'Ancienne-Poste 6, mais son autorisation reste évidemment subordonnée à la création de la servitude d'accès.
L'autorisation municipale prendra donc effet lorsque la servitude sera inscrite au Registre Foncier, dont copie doit nous être adressée".
Par une telle déclaration, la Municipalité semble vouloir, d'une part, dispenser d'enquête publique la construction projetée et, d'autre part, dispenser l'ouvrage de la délivrance d'un permis de construire. Cependant, dès lors qu'une dispense d'enquête publique n'est pas envisageable (consid. 3), une dispense d'autorisation de construire ne saurait a fortiori être prononcée. En effet, on ne se trouve pas en présence d'un objet qui pourrait ne pas être soumis à autorisation en sens des art. 103 al. 2 et 3 LATC et 68a RLATC: seuls entrent dans cette catégorie les objets qui ne portent pas atteinte à des intérêts privés dignes de protection tels que ceux des voisins (art. 103 al. 3 let. b LATC). Or, on a vu plus haut que tel n'est précisément pas le cas.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée annulée. L'autorité statue sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Lorsque plusieurs parties succombent, les frais sont répartis entre elles compte tenu notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions (art. 51 al. 1 LPA-VD).
Dans le cas présent, deux parties succombent, la commune intimée ainsi que les constructeurs. Il se justifie néanmoins de mettre les frais à la charge de la commune de Grandvaux (désormais Bourg-en-Lavaux), les constructeurs n'étant pas intervenus dans les échanges de courriers entre la Municipalité et les recourants. Les recourants qui obtiennent gain de cause par l'intermédiaire d'un avocat ont droit à des dépens qui seront également supportés par la commune (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du 7 mars 2011 de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux est annulée.
III. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux.
IV. La Municipalité de Bourg-en-Lavaux versera aux recourants une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 11 mai 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.