TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er février 2012

Composition

M. François Kart, président;  M. Miklos Ferenc Irmay, assesseur  et M. Sébastien Nusslé, assesseur ;

 

recourant

 

Christian MEIER, à St-Cergue, représenté par Me Michel CHEVALLEY, avocat à Nyon, 

  

autorité intimée

 

Municipalité de St-Cergue, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,  

  

autorités concernées

1.

Service des forêts, de la faune et de la nature, 

 

 

2.

Service des eaux, sols et assainissement, 

  

constructeurs

1.

Philippe DONNIER, à St-Cergue, 

 

 

2.

Whethee BRYANT DONNIER, à St-Cergue,  

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours Christian MEIER c/ décision de la Municipalité de St-Cergue du 8 mars 2011 (construction de barrières en bois sur la parcelle n° 203)

 

Vu les faits suivants

A.                                Whethee Bryant-Donnier et Philippe Donnier sont copropriétaires de la parcelle n° 203 de la Commune de St- Cergue. Ce bien-fonds de 3'213 m2, situé à l’est du village de St-Cergue, est affecté en zone de villas et de chalets au sens de l’art. 7 du règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions de la Commune de St-Cergue (ci-après : RC). Il supporte dans sa partie sud une maison d’habitation et un garage. La partie nord de la parcelle est occupée par un important boisement, composé essentiellement de hêtres, qui va en se rétrécissant en direction du nord jusqu’à la route reliant St-Cergue à Arzier. La parcelle n° 203 jouxte à l’est le chemin de Seytines et au sud la parcelle n° 1056, propriété de Christian Meier, qui supporte également une maison d’habitation et un garage.

B.                               Par courrier du 1er novembre 2010, les propriétaires de la parcelle n° 203  ont requis de la Municipalité de St- Cergue (ci-après : la municipalité) l’autorisation de construire :

-          une barrière en bois de 79 cm de haut associée à une rangée de laurelles le long du chemin des Seytines, sise en retrait de 80 cm,

-          une barrière en bois de 79 cm de haut sise sur la limite séparant les parcelles 203 et 1056,

-          une barrière en bois de protection de 59 cm de haut sise sur les murs en pierre naturelle soutenant le terrassement de la villa sur les parties sud et ouest de la parcelle.

Les barrières sont prévues en structures de croisillons de bois léger maintenues par des piquets de bois, sans fondations. Selon les constructeurs, elles ont pour but de prévenir les salissures et déjections liées à la circulation incontrôlée d’animaux domestiques, le déplacement inopiné d’un enfant, ainsi que des chutes d’enfant depuis le mur. La demande précisait que les barrières pourraient être surmontées de rubans de clôtures électriques destinés à limiter l’intrusion de la faune sauvage.

La municipalité a considéré que la demande formulée par  les propriétaires de la parcelle n° 203 pouvait être dispensée d’enquête publique en application de l’art. 72 d du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC ; RSV 700.11.1). Elle a toutefois informé les voisins de cette demande, dont Christian Meier. Par courrier de son mandataire du 26 novembre 2010, ce dernier s’est opposé au projet. Il contestait la dispense d’enquête publique et, sur le fond, faisait essentiellement valoir que les barrières projetées ne devaient pas être autorisées pour des motifs de  protection de la nature et de la faune. Il invoquait en outre le fait que les barrières poseraient un problème d’accès à des canalisations.

Interpellé par la municipalité, le Service de forêts, de la faune et de la nature, Conservation de la faune (ci-après : le CCFN) a relevé dans une prise de position du 7 février 2011 que la parcelle 203 abritait des boisements protégés selon le règlement communal de protection des arbres et selon la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS ; RSV 450.11) et la loi du 19 mai 1989 sur la faune (LFaune ; RSV 912.03), que la parcelle ne serait pas clôturée à proximité du boisement, soit de l’espace constituant un milieu d’intérêt paysager et pour la faune, que le passage de la faune s’effectuait du côté du boisement restant ouvert et que les barrières projetées ne constituaient pas dès lors une entrave pour la grande ou la petite faune indigène. En conclusion, le CCFN indiquait qu’il n’avait pas à délivrer d’autorisation, le projet ressortant de la compétence communale. Il précisait toutefois que, sur le plan paysager, il n’était pas favorable  à l’installation de clôtures ni à la plantation de laurelles car ces dernières faisaient partie de la liste noire et, dans le cas d’espèce, ne s’intégraient pas de manière harmonieuse aux caractéristiques naturelles du quartier. Il indiquait ainsi proposer d’autre solutions, comme la plantation d’une haie touffue de buissons indigènes (par ex. des épineux).

C.                               Le 8 mars 2011, la municipalité a notifié à Christian Meier une décision dont la teneur était la suivante :

"Par la présente, nous faisons suite à votre courrier recommandé du 26 novembre 2010 faisant opposition dans le cadre de la dispense d'enquête publique pour la construction de barrières autour de la propriété des époux Donnier aux Seytines.

La Municipalité après avoir consulté le Service des forêts, de la faune et de la nature, a décidé dans sa séance du 7 mars 2011 de lever votre opposition et de délivrer le permis le construire à M. et Mme Donnier pour une barrière qui devra être posée à 50 cm minimum de la limite de propriété.

(…)" .

Le même jour, la municipalité a notifié aux propriétaires de la parcelle 203 une décision dont la teneur était la suivante :

"Par la présente, nous faisons suite à votre demande de poser une barrière, objet d'une dispense d'enquête publique du 16 au 26 novembre 2010.

La Municipalité, dans sa séance du 7 mars 2011, a traité l'opposition de Me Michel Chevalley au nom de M. et Mme Christian Meier, et a décidé de lever cette opposition et vous délivrer le permis de construire cette barrière sous réserve :

·         La barrière doit être posée au minimum à 50 cm de la limite de propriété du fait de l'opposition et à 1 m le long du chemin des Seytines selon notre courrier du 12 novembre.

·         La barrière ne pourra en aucun cas être étendue au-delà des limites projetés dans la demande du 1er novembre 2010 : soit une zone jardin aux environs immédiats de la maison.

·         La barrière ne pourra pas être réhaussée par une clôture électrique.

·         Le regard doit être accessible en tout temps : un portail ou un décrochement doit être posé.

·         Pour rejoindre la détermination du service cantonal des forêts, il est fortement souhaitable de remplacer les laurelles par des espèces indigènes.

(..)".

La décision notifiée aux propriétaires n’a pas été transmise à l’opposant Christian Meier. Ce dernier a en revanche eu connaissance de la prise de position du CCFN du 7 février 2011.

D.               Par acte du 11 avril 2011, Christian Meier s’est pourvu contre la décision municipale du 8 mars 2011 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la décision levant l’opposition formée à l’encontre de la décision de dispense d’enquête et octroyant un permis de construire une barrière en bois sur la parcelle 203 sise à St-Cergue est refusée et, subsidiairement, à son annulation. Le Service des eaux, sol et assainissement (SESA) a déposé des déterminations le 26 avril 2011. La municipalité a déposé sa réponse le 16 juin 2011 en concluant au rejet du recours. Le CCFN a déposé des observations le 29 juin 2011. Les constructeurs en ont fait de même le 30 juin 2011 en concluant principalement à la levée de l’effet suspensif et subsidiairement au rejet du recours et à la réforme de la décision attaquée dans le sens d’une annulation des conditions relatives à la distance minimale de 50 cm par rapport à la propriété du recourant et à l’interdiction de l’extension ultérieure de l’installation. Par décision du 19 juillet 2011, le juge instructeur a rejeté la requête de levée de l’effet suspensif. Par la suite, le recourant et les constructeurs ont déposé des observations complémentaires.

Le Tribunal a tenu audience le 16 novembre 2011 en présence des parties. A cette occasion, il a procédé à une vision locale.

Le 21 novembre 2011, l’attention du recourant a été attirée sur le fait que les conclusions prises par les constructeurs pourraient aboutir à une réforme de la décision attaquée dans un sens défavorable pour lui et un délai au 7 décembre 2011 lui a été imparti pour éventuellement retirer son recours. Le 1er décembre 2011, les constructeurs ont formulé quelques observations au sujet du procès-verbal de l’audience du 16 novembre 2011. Dans le délai imparti, le recourant a indiqué qu’il maintenait son recours.

 

Considérant en droit

1.                                Le recourant soutient que c’est à tort que le projet litigieux a été dispensé d’enquête publique.

a) aa) L'art. 109 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11), précisé par les art. 72 à 72c RLATC, dispose qu'une demande de permis doit être mise à l’enquête publique. D'après l'art. 111 LATC toutefois, la "municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal". Fondé sur cette dernière disposition, l'art. 72d al. 1 RLATC dresse une liste exemplaire de tels objets, soit notamment les clôtures fixes ou les murs de clôture. Encore faut-il cependant, toujours à teneur de l'art. 72d RLATC, "qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et que [les objets] ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins".

Le Tribunal administratif, devenu la CDAP à compter du 1er janvier 2008, a déjà jugé à de multiples reprises que la municipalité ne peut accorder une dispense d'enquête que si le projet n'est pas susceptible de porter atteinte à quiconque posséderait un intérêt digne de protection (art. 72d RATC) à empêcher la construction. En d'autres termes, il faut qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour recourir au Tribunal administratif (notamment les voisins) ne soit touchée par la décision attaquée (cf. notamment AC.2005.0220 du 31 octobre 2006; AC.2004.0087 du 16 décembre 2004; AC.2004.0081 du 12 novembre 2004; AC.2003.0063 du 18 septembre 2003; AC.2001.0255 du 21 mars 2002).

bb) Cela étant, de jurisprudence constante, l'enquête publique n'est pas une fin en soi, l'essentiel étant de savoir si son absence gêne l'administré dans l'exercice de ses droits; même les éventuelles lacunes des plans d'enquête n'entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leur droit ou qu'elles ne permettent pas de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (v. par exemple AC. 2010.0124 du 27 avril 2011 consid. 2 ; AC.2007.0166 du 26 août 2009; AC.2005.0109 du 27 décembre 2005; AC.2004.0024 du 17 mai 2004 et AC.2001.0224 du 6 août 2003, avec les nombreuses références citées).

b) En l'espèce, la municipalité a informé les voisins, dont le recourant, du projet litigieux, en leur donnant un délai pour consulter le dossier, ce que le recourant a fait. En outre, le recourant a déposé des déterminations circonstanciées le 26 novembre 2010. La procédure suivie n’a dès lors pas été de nature à le gêner, ou à gêner les autres voisins, dans l'exercice de leur droit. Dans ces circonstances, la question de savoir si les conditions d’une dispense d’enquête publique en application de l’art. 72d RATC étaient remplies souffre de demeurer indécise et le permis de construire ne saurait être annulé du seul fait de l'absence de mise à l'enquête publique.

2.                                Le recourant soutient que la décision municipale est insuffisamment motivée. Il invoque à cet égard une violation de l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS 101).

a) aa) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst  ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01), le droit d’être entendu confère à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions qui, sans arbitraire, apparaissent décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 15 consid. 2a/aa et les arrêts cités).

bb) En procédure administrative vaudoise, l'art. 42 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 163.36)  prévoit qu'une décision doit indiquer les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie. La jurisprudence cantonale a ainsi déjà considéré à maintes reprises qu'il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (AC 2011.0170  du 31 août 2011 ; AC.2010.0239 du 13 mai 2011; PE.2009.0010 du 1er mai 2009; BO.2008.0060 du 31 octobre 2008; AC.2008.0083 du 28 juin 2008 et les arrêts cités). On rappellera d'ailleurs que le législateur a insisté sur la nécessité d'une motivation en refusant le projet du Conseil d'Etat qui prévoyait, dans certains cas, de dispenser l'autorité de motiver ses décisions (Rapport de majorité de la Commission thématique des affaires judiciaires du Grand Conseil chargée d'examiner l'exposé des motifs et projet de loi sur la procédure administrative, RC-81 [maj.], septembre 2008, ad art. 44 du projet). L'art. 43 al. 2 LPA-VD permet à l'autorité de se limiter à une motivation sommaire, mais seulement pour le cas d'urgence. Quant à la motivation "sommaire et standardisée" (art. 43 al. 3 LPA-VD), elle n'est autorisée que pour les décisions qui peuvent faire l'objet d'une réclamation. Selon la jurisprudence, il y a d'autre part lieu d'être particulièrement attentif à l'exigence de motivation des décisions administratives lorsque les moyens des recourants ont été formulés dans une procédure d'opposition ou de réclamation préalable (AC.2011.0170 et 2008.0083 précités).

cc) En matière de construction, l'art. 116 LATC prévoit que les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée. Comme déjà dit, dès lors que les moyens des opposants ont été formulés dans une procédure d'opposition, l'autorité doit être particulièrement attentive à l'exigence de motivation de sa décision levant l'opposition. Selon la jurisprudence, la manière la plus expédiente de procéder à l'avis prévu par l'art. 116 LATC est de communiquer directement aux opposants une copie du permis de construire, qui doit contenir les éventuelles conditions posées (art. 117 LATC) ou du moins de se référer à un document qui les énumère et qui fait donc partie intégrante du permis (AC.2011.0170 précité ; AC.2009.0091 du 17 février 2010; AC.2002.0242 du 22 mai 2003).

b) En l'espèce, le recourant avait, par l’intermédiaire de son conseil, déposé une opposition circonstanciée le 26 novembre 2010, en invoquant des griefs relatifs à la dispense d’enquête publique et à la protection de la nature et de la faune. On constate que, sur le premier point, la motivation de la décision attaquée est inexistante. Pour ce qui est des griefs relatifs à la protection de la nature et de la faune, la municipalité s’est en revanche référée à la prise de position du CCFN du 7 février 2011, ce qui permettait au recourant de comprendre pour quels motifs son opposition avait été écartée sur ce point. Au surplus, le permis de construire avec les conditions posées par la municipalité n’a pas été transmis au recourant, ce qui ne lui a pas permis de bien comprendre la motivation exacte de la décision municipale.

Vu ce qui précède, la décision litigieuse ne répond donc pas aux exigences de motivation et de forme des art. 29 al. 2 Cst, 27 al. 2 Cst.-VD, 42 LPA-VD, 116 et 123 LATC, de sorte qu'elle viole le droit d'être entendu du recourant.

c) Cela ne conduit toutefois pas à l’admission du recours sur ce point. En effet, le recourant a pu trouver dans la réponse de la municipalité du 16 juin 2011 une explication détaillée au sujet des moyens soulevés dans son opposition. Il a pu en outre prendre connaissance à ce moment là du dossier municipal comprenant la décision notifiée aux constructeurs puis déposer des observations complémentaires. Le défaut formel affectant la décision attaquée a ainsi été réparé dans le cours de la procédure devant le Tribunal cantonal, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait et en droit (art. 28, 41 et 98 LPA-VD; cf. ATF 125 II 369 consid. 2e p. 373/374 ; AC.2009.0179 du 30 juillet 2010 consid. 3c).

3.                Le recourant soutient que les barrières litigieuses vont porter préjudice à la faune locale. Il relève que la Confédération, en partenariat avec les Cantons, a mis en place un réseau écologique national (REN) qui tend à identifier et maintenir les liaisons entre les zones proches de l’état naturel. Il mentionne également des directives de l’Office fédéral de l’environnement mettant en avant l’importance du  développement d’un réseau écologique national cohérent permettant d’identifier les zones importantes pour la nature ainsi que leurs interconnexions existantes et potentielles afin de garantir la mise en œuvre d’une stratégie de conservation et de gestion de la diversité biologique et paysagère de la Suisse. Il relève que la parcelle n°203 se situe à proximité d’une zone appartenant au REN, qu’elle juxtapose même au nord-ouest, et qu’un corridor à faune  se trouve à moins de 60 m au sud de cette parcelle. Il soutient que le projet litigieux risque de mettre à mal les synergies existantes entre les milieux naturels dès lors que la parcelle n° 203 joue un rôle majeur en tant que corridor écologique, notamment entre le couloir à faune sis au sud et la zone REN. Selon lui, les clôtures litigieuses constitueront un obstacle pour le déplacement de la faune, ce qui aura notamment des conséquences négatives sur  la survie et la reproduction des espèces concernées. A l’appui de ce grief, il invoque les art. 22 LFaune  et 2 du règlement du 7 juillet 2004 d’exécution de la LFaune (RLFaune ; RSV 922.03.1).

a) L’art. 22 LFaune prévoit que toute atteinte à un milieu naturel qui risque de porter atteinte à la faune locale doit faire l’objet d’une autorisation du service qui fixe dans chaque cas les mesures conservatoires à prendre. L’art. 2 RLFaune précise qu’il est interdit d’importuner de quelque manière que ce soit la faune sauvage (al. 1) et qu’une autorisation de la Conservation de la faune est nécessaire pour tout travail, aménagement ou manifestation susceptible de déranger la faune (al. 2).

b) aa) En l’espèce, il résulte des observations déposées par le service cantonal spécialisé (CCFN) les 7 février et 29 juin 2011 que la parcelle 203 comporte des boisements constituant un milieu d’intérêt paysager et pour la faune et signalés en tant que réseau écologique national. Le CCFN relève toutefois que les barrières sont prévues dans une partie de la parcelle en grande partie urbanisée, peu propice au déplacement de la faune, et que les déplacements s’effectueront du côté des boisements qui resteront ouverts. Le CCFN estime par conséquent qu’il n’a pas d’autorisation à délivrer en application des art. 22 LFaune et 2 al. 2 RLFaune.

bb) Sur la base des constatations faites lors de la vision locale, le tribunal n’a pas de raison de s’écarter de l’appréciation du service cantonal spécialisé, dont il ressort que le projet litigieux n’a pas d’impact négatif sur la faune . On rappellera à cet égard que, lorsqu'il s'agit d'examiner des questions de nature technique, le tribunal s'impose une certaine retenue, notamment à l'égard des préavis de services cantonaux spécialisés, assimilés dans une large mesure à des avis d'experts. Le tribunal ne peut s'écarter de l'avis du service spécialisé que pour des motifs convaincants; il en est de même en ce qui concerne les constatations de fait qui fondent cet avis (cf. AC.2009.0138 du 20 mai 2010 consid. 5b /bb ; AC.2006.0131 du 13 juillet 2007 consid. 6 c et références ; en matière d'études d'impact: Théo Loretan, Klaus Vallender, Jean-Baptiste Zufferey, La loi sur la protection de l'environnement; Jurisprudence de 1990 à 1994, DEP numéro spécial mai 1996, p. 27 et jurisprudences citées). Dans le cas d’espèce, le tribunal a notamment pu vérifier sur place que les barrières litigieuses ne concerneront que le jardin de la maison et n’auront aucun impact sur les boisements sis au nord de la parcelle, soit la partie intéressante pour les déplacements de la faune.

c) Vu ce qui précède, le grief du recourant relatif à la protection de la nature et de la faune n’est pas fondé.

4.                Le recourant relève que des regards de canalisation seront obstrués par les barrières litigieuses. Il invoque par conséquent une violation de l’art. 25 du règlement du 16 novembre 1979 d’application de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (RLPEP ; RSV 814.31.1) qui prévoit que les regards de visite et de vidange des installations particulières doivent être aisément accessibles en tout temps et qu’il est notamment interdit de les recouvrir. 

Le permis de construire délivré par la municipalité prévoit que le regard doit être accessible en tout temps et qu’un portail ou un décrochement doit être posé. Partant, ce grief, que le recourant a probablement soulevé dès lors qu’il ne connaissait pas les conditions posées par la municipalité dans le permis de construire, est également infondé.

5.                Dans leurs observations sur le recours du 30 juin 2011, les constructeurs ont pris des conclusions tendant à la réforme, sur certains points, de la décision municipale qui leur a été notifiée le 8 mars 2011. Ils demandent l’annulation de la condition selon laquelle la barrière doit être posées à une distance minimale de 50 cm par rapport à la propriété du recourant et de la condition selon laquelle la barrière ne pourra en aucun cas être étendue ultérieurement.

a) Il convient d’examiner en premier lieu si les conclusions prises par les constructeurs sont recevables.

Faute de base légale expresse, le recours joint n'est pas ouvert en procédure administrative vaudoise. Toutefois, lorsque le droit positif autorise l'autorité de recours à procéder à une "reformatio in pejus" – ce qui est désormais le cas en vertu des art. 99 et 89 al. 2 LPA-VD  – les intimés au recours ont la faculté de prendre des conclusions tendant à la modification de la décision attaquée en défaveur du recourant, sans avoir à déposer eux-mêmes un recours; le résultat, sur le plan procédural, est dès lors similaire à celui du recours joint (cf. arrêt AC.2009.0035 consid. 4).

Vu ce qui précède, les conclusions prises par les constructeurs sont a priori recevables. Tel n’est toutefois pas le cas de la conclusion relative à l’extension ultérieure de la barrière, qui est irrecevable pour d’autres motifs qui seront développés ci-dessous.

b) aa) Qu’elle soit posée sur la limite séparant les parcelles 203 et 1056 (comme le demandaient les constructeurs) ou à 50 cm de la limite (comme l’exige la décision municipale), la barrière litigieuse ne respecte pas la distance à la limite de 5 m prévue par l’art. 7.3 RC dans la zone de villas et de chalets. Il s'agit dès lors d'appliquer les règles sur les dépendances, à savoir l'art. 39 RLATC (dont l'art. 23.5 du règlement communal sur les dépendances ne s'écarte pas sur les points ici déterminants) qui prévoit ce qui suit:

Art. 39    Règles applicables à défaut de dispositions communales contraires

1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête publique, sous réserve de l'article 111 de la loi, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés, la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal.

2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

5 Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings.

Selon l’art. 39 al. 4 RLATC, une dépendance ne doit causer aucun préjudice au voisin, ce que la jurisprudence interprète en ce sens qu’elle ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, soit insupportables sans sacrifices excessifs. Ainsi doit-on mettre en balance l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue à l’endroit projeté et l’intérêt éventuellement contraire des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (ATF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999 ; CDAP v. p. ex. arrêts AC.2011.0019 du 21 septembre 2011 consid. 3b, AC.2011.0018 du 6 juillet 2011 consid. 4a/bb ; 2009.0230 du 24 janvier 2011 consid. 5a, et les références citées).

bb) En l’espèce, le fait pour le recourant d’avoir une barrière en bois de 79 cm de haut à la limite de sa parcelle n’implique aucun inconvénient appréciable pour lui. Cette installation n’aura notamment aucun impact sur la vue, la lumière ou l’ensoleillement dont il bénéficie. Le fait qu’une barrière installée en limite de propriété puisse, comme il l’a relevé lors de l’audience, rendre un peu plus difficile la tonte de son gazon ne saurait au surplus être considéré comme un inconvénient significatif. Dans ces conditions, la municipalité n’avait pas de motif valable d’exiger un retrait de 50 cm par rapport à la limite de propriété. Les conclusions des constructeurs doivent par conséquent être admises sur ce point et la décision relative au permis de construire réformée en ce sens que la condition selon laquelle la barrière doit être posée au minimum à 50 cm de la limite de la parcelle n°1056 est supprimée. Au surplus, ainsi que cela ressort de l’art. 39 al. 5 RLATC, les dispositions du code rural et foncier (CRF ; RSV 211.41), notamment l’art. 25, sont réservées.

c) Pour ce qui est de la condition au permis de construire selon laquelle aucune extension ultérieure de la barrière ne sera admise, il convient d’examiner si l’on se trouve d’ores et déjà en présence d’une décision susceptible de recours.

aa) L’art. 3 al. 1 LPA-VD définit la décision de la manière suivante:

« Est une décision, toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, et ayant pour objet :

    1. de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations ;
    2. de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits et d’obligations ;
    3. de rejeter ou de déclarer irrecevables les demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et des obligations. »

La définition de la décision susceptible de recours au sens de l’art. 3 LPA-VD, qui reprend d’ailleurs celle de  l'art. 29 la loi sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), correspond à celle dégagée par la jurisprudence fédérale pour les recours en matière de droit public (ATF 125 I 119 consid. 2a p. 121; 125 II 86 consid. 3a p. 93/94; 121 I 42 consid. 2a p. 45, 173 consid. 2a p. 174/175 et les arrêts cités). La décision au sens de l’art. 3 LPA-VD implique un acte étatique individuel qui s’adresse à un particulier et qui règle de manière obligatoire et contraignante un rapport juridique concret soumis au droit administratif (ATF 121 II 477 consid. 2a et les références citées). La décision se distingue, par ses effets sur la situation ou le comportement de son destinataire, des simples renseignements ou avertissements dépourvus de conséquences juridiques. Par exemple, l'expression d'une opinion, la communication d’une information ou d’une prise de position, la recommandation, le renseignement, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, ne sont pas des décisions car ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ils ne créent pas un rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active  (ATF 2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1, 1A.272/2003 du 27 juillet 2004, consid. 4.3 et 1P.315/1998 du 7 décembre 1998 consid. 1d traduit et publié in Pra 1999 no 86 p. 481; CDAP, AC. 2010.0019 du 10 août 2010 consid. 2a ; TA GE.2006.0049 du 13 juillet 2006 consid. 1a). Un recours dirigé contre une telle communication, qui n’a pas pour effet de modifier la situation juridique du recourant, est irrecevable (AC.2009.0007 du 31 mars 2010,  RDAF 1999 p. 400 ; 1984 p. 499 et les réf. citées).

bb) En l’occurrence, la mention selon laquelle aucune extension ultérieure de la barrière ne sera admise ne modifie pas la situation juridique des propriétaires de la parcelle. Ces derniers restent libres de demander à la municipalité une autorisation pour une extension et ce sera la décision qui sera rendue à ce moment là qui sera cas échéant susceptible de recours. Partant, en l’état, on ne se trouve pas en présence d’une décision susceptible de recours et les conclusions prises par les constructeurs sur ce point sont par conséquent irrecevables.

6.                Il résulte de ce qui précède que le recours formé par Christian Meier doit être rejeté. Compte tenu des conclusions prises par Whethee Bryant-Donnier et Philippe Donnier, la décision relative au permis de construire est réformée en ce sens que la condition selon laquelle la barrière doit être posée au minimum à 50 cm de la limite de la parcelle n°1056 est supprimée. Vu le sort de recours, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant. Compte tenu des particularités du cas d’espèce et du fait que les constructeurs n’ont pas agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours formé par Christian Meier est rejeté

II.                                 Les conclusions prises par Whethee Bryant-Donnier et Philippe Donnier sont partiellement admises en ce sens que la condition selon laquelle la barrière doit être posée au minimum à 50 cm de la limite de la parcelle n°1056 est supprimée.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Christian Meier.

IV.                              Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

 

Lausanne, le 1er février 2012

 

Le président:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.