|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 30 juin 2011 |
|
Composition |
M. Alain Zumsteg, président; Mme Mihaela Amoos et M. Pierre Journot, juges. |
|
Recourant |
|
A.________, à *********, |
|
Autorité intimée |
|
Municipalité de *********, |
|
Constructeurs |
|
C.________, à *********, |
|
Objet |
permis de construire |
|
|
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de ********* du 29 mars 2011 levant son opposition au projet de construction d'une villa sur la parcelle n° 1******** au lieudit "X.________" |
Vu les faits suivants
A. C.________ sont propriétaires sur le territoire de la Commune de *********, au lieu dit "X.________", de la parcelle no 1********. D'une surface de 638 m2, ce bien‑fonds, non bâti, est situé dans le périmètre du plan de quartier "Y.________-X.________", approuvé par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports le 24 mars 1998. Ce plan est destiné à permettre la réalisation, au sud du hameau de Y.________, d'un nouveau quartier destiné à l'habitation et à certaines activités (art. 1.1 du règlement du plan de quartier [ci-après: RPQ]). Il définit plusieurs aires de construction et fixe à l'intérieur de celles-ci les périmètres d'implantation des bâtiments qui peuvent y être construits.
A.________ est propriétaire de la parcelle voisine au nord (no 2********), sur laquelle est édifiée la maison familiale qu'il habite. Les parcelles nos 2******** et 1******** sont séparées par un chemin communal.
B. C.________ projettent de construire sur leur terrain une villa individuelle d'une surface de 85 m2, comportant un étage sur rez-de-chaussée et un sous-sol. Sont également prévus un couvert pour deux voitures et une place de parc extérieure.
Ce projet a été mis à l'enquête publique du 19 février au 21 mars 2011. Il a suscité l'opposition de A.________, qui objectait que "la distance de 10 mètres depuis la route" n'était pas respectée et qu'il en allait de même pour la hauteur maximum de la construction.
La municipalité a levé cette opposition et accordé le permis de construire par décision du 29 mars 2011, considérant que le projet était conforme aux lois et règlements en vigueur.
C. A.________ a adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 26 avril 2011 une déclaration de recours non motivée, dirigée aussi bien contre la décision susmentionnée que contre une décision analogue concernant un projet de construction sur la parcelle no 3********. Il a motivé ce recours par une écriture du 9 mai 2011, dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.
Le 17 mai 2011, A.________ a formulé une demande d'assistance judicaire, subsidiairement une demande de prolongation du délai d'avance de frais qui lui avait été fixé.
La municipalité s'est déterminée sur le recours le 26 mai 2011, concluant implicitement au rejet du recours.
La constructrice n'a pas procédé.
Considérant en droit
1. Dans son écriture du 9 mai 2011, le recourant s'exprime en ces termes:
"La distance d'environ 10 mètres n'est pas respectée depuis la route, ceci respectivement à la volonté de la commune, en effet cette limite est parfaite au niveau de la sécurité et respectueuse de mon investissement.
Le terrain étant en pente, la distance de construction influence incontestablement la hauteur et il est évident que ces mises à l'enquête font défaut.
Pour ma part, cette distance m'a été imposée et ceci à deux reprises, la première fois lors de ma mise à l'enquête sur la parcelle no 4********, frappée d'une opposition entièrement justifiée par le propriétaire de la parcelle no 5********, qui a eu pour conséquence des frais non négligeables pour la commune. (Preuve par pièces et par témoins)
La deuxième fois lors de la mise à l'enquête sur la parcelle no 2******** dont je suis propriétaire.
(…)"
a) L'art. 4.4 RPQ dispose que les bâtiments principaux, respectivement la partie principale des bâtiments, doivent être implantés à l'intérieur du périmètre d'implantation mentionné sur le plan. L'art. 4.6 réserve les dispositions de la loi cantonale sur les routes (loi du 10 décembre 1991 - LRou; RSV 725.01). Cette dernière prescrit, à défaut de plan fixant la limite des constructions, les distances minimales à observer lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment (art. 36 al. 1); la distance est calculée par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les voies de circulation principale (al. 2). La limite de 10 mètres à laquelle fait allusion le recourant s'applique, à l'intérieur des localités, aux routes cantonales principales de deuxième classe et secondaires à fort trafic, ainsi qu'aux routes communales de première classe, ce que n'est manifestement pas le chemin qui sépare la parcelle no 3******** de celle du recourant. Il s'agit d'un chemin appartenant au domaine privé de la Commune de ********* (parcelle no 6********), qui présente les caractéristiques d'une route de desserte de quartier (cf. Union des professionnels suisses de la route, Normes SN 640 045) et sur lequel la commune, ainsi que plusieurs parcelles riveraines, sont au bénéfice d'une servitude de passage à pied et pour tout véhicule. L'inscription au registre foncier ne permet pas de savoir si la servitude en faveur de la commune est une servitude de passage public, auquel cas la LRou serait applicable (art. 1er al. 2), ou si l'on est en présence d'un droit privé, auquel cas elle ne le serait pas (les routes privées, même si elles sont ouvertes au public, sont exclues du champ d'application de la LRou – cf. BGC, automne 1991, p. 748 in fine).
Quoi qu'il en soit, la construction projetée respecte la distance minimum prescrite pour les routes communales de deuxième classe, soit 7 mètres à l'intérieur des localités (art. 36 al. 1 let c LRou), et le couvert à voitures est prévu à plus de trois mètres du bord de la chaussée, comme le prescrit l'art. 37 al. 1 LRou pour les dépendances de peu d'importance. On ne voit par ailleurs pas quel problème de sécurité pourrait poser les aménagements extérieurs en relation avec la voirie (accès et places de parc), compte tenu du faible trafic auquel on peut s'attendre sur le chemin communal, même lorsque le périmètre du plan de quartier aurait été intégralement construit.
b) On ne saisit pas mieux quel argument le recourant entend tirer du fait qu'en raison de la pente du terrain la hauteur de la construction est influencée par la distance de la route. En particulier l'affirmation que les mises à l'enquête "font défaut" est incompréhensible. Dans sa lettre d'opposition du 19 mars 2011, le recourant prétendait avoir démontré "que les hauteurs des constructions ne sont pas respectées". Le dossier ne contient toutefois pas trace de cette prétendue démonstration, et l'argument n'est pas repris dans le recours.
Bien que les plans ne comportent pas d'indication chiffrée permettant de déterminer précisément la cote moyenne du terrain naturel occupé par la construction (cf. art. 5.2. RPQ), une vérification sur la base de la figuration graphique du terrain naturel sur le dessin de chaque façade et sur la coupe, permet de vérifier que le projet respecte la hauteur maximale de 10 m imposée par l'art. 5.2 RPQ.
c) Quant au fait qu'un retrait de 10 m par rapport au bord de la chaussée aurait été imposé au recourant lors de la construction de sa propre maison, il ne saurait justifier que la même restriction soit appliquée à ses voisins en l'absence de toute base légale ou réglementaire.
d) Le recours s'avère ainsi manifestement mal fondé et doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
2. Conformément à l'art. 18 al. 1 LPA-VD, l'assistance judiciaire est accordée, sur requête à toute partie à la procédure dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont manifestement pas mals fondés. Il s'ensuit que la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée.
3. Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 sur les frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1) un émolument de justice sera mis à la charge du recourant débouté.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de ********* du 29 mars 2011 est confirmée.
III. La requête d'assistance judicaire est rejetée.
IV. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 juin 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.