TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 janvier 2012

Composition

Mme Mihaela Amoos, présidente; M. Jacques Haymoz, assesseur  et M. Michel Mercier, assesseur; M. Félicien Frossard, greffier.  

 

Recourante

 

Elisabeth GRAF, à Nyon, représentée par Antonella CEREGHETTI ZWAHLEN, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Nyon,  

Constructrice

 

Foncière ARES SA, à Nyon, représentée par Jean-Daniel THERAULAZ, avocat à Lausanne.

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours Elisabeth GRAF c/ décisions de la Municipalité de Nyon du 4 octobre 2010 et 14 mars 2011 (implantation de containers à ordures sur la parcelle n° 5140 et refus de retrait desdits containers)

 

Vu les faits suivants

A.                                Elisabeth Graf (ci-après: la recourante) est bénéficiaire d'un usufruit sur la parcelle n°1066 (ID 2004/002887) sise à la route du Boiron 12 sur le territoire de la commune de Nyon. De manière à garantir l'accès à l'immeuble où elle réside avec son compagnon, la parcelle adjacente à la sienne a été grevée d'une servitude. Un droit de  passage à pied et pour tous les véhicules a ainsi été inscrit sur la parcelle n°5140 (ID 2007/002397) au profit de la parcelle n°1066 (ID 2004/002887) en date du 23 novembre 2007.

B.                               Le 15 septembre 2008, la Municipalité de Nyon (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire n°6650 en vue de la construction d'un immeuble de 27 appartements, d'un garage souterrain de 48 places et de 14 places de parc extérieures (ci-après: l'immeuble Boiron C) sur la parcelle n°5140 (ID 2007/002397) grevée de la servitude de passage susmentionnée.

Les conditions particulières communales réservées dans ce permis prévoyaient la réalisation de containers enterrés destinés à l'évacuation des déchets incinérables à proximité de l'immeuble. Le point 2.4.6 disposait ce concernant que leur position, leur accès ainsi que leur nombre seraient fixés d'entente avec le service Travaux et Environnement de la municipalité.

Le 4 octobre 2010, la municipalité a autorisé la modification des aménagements extérieurs liés à l'immeuble Boiron C et dispensé simultanément les travaux projetés d'enquête publique. Ce faisant, elle a permis le déplacement de deux containers enterrés de type "Villiger" jusqu'alors situés sur le domaine public le long de la voie d'accès au parking souterrain de l'immeuble, laquelle permet également d'accéder à la propriété de la recourante. D'une contenance de 5m3 chacun ils sont destinés à la collecte des déchets ménagers et du papier/carton du lotissement.

C.                               Dans le courant du mois de décembre 2010, la recourante a constaté que l'implantation initiale des containers avait été modifiée. Le 13 janvier 2011, elle s'est adressée par l'intermédiaire de son conseil au propriétaire de l'immeuble concerné afin de se plaindre de la situation et lui a proposé de compenser les inconvénients liés à ce changement en lui accordant un droit de passage en véhicule à travers le parking de la parcelle n°5140.

Par courrier du 8 mars 2011, la société Foncière Ares SA a refusé de donner suite à la proposition précitée. Ceux-ci ont également indiqué que les containers litigieux avaient été déplacés à la demande de la municipalité et que leur implantation avait fait l'objet d'une autorisation de construire formelle délivrée par celle-ci.

D.                               Le 9 mars 2011, la recourante s'est adressée à la municipalité afin de lui faire part des nuisances subies en raison de l'installation des containers litigieux le long de la voie d'accès menant à sa propriété et l'a invité à en ordonner le retrait. A cette occasion, elle a notamment fait valoir que l'emplacement des containers n'était pas conforme au permis de construire octroyé le 15 septembre 2008 et que leur déplacement n'avait fait l'objet d'aucune enquête publique complémentaire.

Par courrier du 14 mars 2011, la municipalité de Nyon a exposé avoir renoncé à soumettre le déplacement des containers litigieux à l'enquête publique dès lors que cette modification consistait uniquement à les retirer du domaine public conformément au principe général adopté pour l'ensemble du territoire communal. Partant, la municipalité a refusé de revoir sa décision du 4 octobre 2010.

E.                               Par acte du 5 mai 2011, la recourante a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision rendue par la municipalité le 4 octobre 2010 en ce qui a trait aux aménagements extérieurs de l'immeuble Boiron C ainsi que contre le refus d'ordonner le retrait des containers du 14 mars 2011. En substance, la recourante fait valoir que le déplacement des containers porte atteinte à ses intérêts dignes de protection dès lors que celui-ci occasionne une augmentation du trafic sur l'unique voie d'accès à sa propriété ainsi qu'une restriction du droit de passage dont elle bénéficie sur celle-ci. Ce faisant, elle reproche à la municipalité d'avoir dispensé à tort le projet litigieux d'enquête publique et se plaint d'une violation correspondante de son droit d'être entendu. Elle fait en outre valoir une violation de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) dès lors que la municipalité n'a prononcé aucune prescription en matière de construction ou d'exploitation visant à prévenir les nuisances sonores parallèlement à l'autorisation de construire délivrée.

Dans son mémoire de réponse daté du 8 juin 2011, la municipalité de Nyon conclut à l'irrecevabilité du recours du fait de sa tardivité, subsidiairement à son rejet et à la confirmation de la décision querellée. Elle fait principalement valoir que les conditions particulières liées au permis de construire n°6650 du 15 septembre 2008 réservaient expressément la position et l'accès aux containers, lesquels devaient être fixés d'entente avec le service des Travaux et Environnement (pt. 2.4.6). Quant aux nuisances en lien avec le déplacement des containers litigieux, elle estime que celles-ci doivent être qualifiées de faibles dès lors que la levée des déchets s'effectue à raison d'une fois par semaine pour chacun des deux collecteurs enterrés.

Dans ses déterminations du 16 août 2011, la recourante confirme ses conclusions et conteste la tardivité de son recours. A ce titre, elle souligne en particulier avoir agi avec diligence dès lors qu'elle s'est adressée sans tarder à la municipalité aussitôt qu'elle a eu connaissance du fait que le déplacement des containers litigieux ne résultait non pas de la volonté des propriétaires de l'immeuble voisin mais d'une décision des autorités communales.

Dans ses déterminations du 14 octobre 2011, la société Foncière Ares SA a conclu, sous suite de dépens, au rejet du recours dans la mesure où celui-ci est recevable. Elle soutient au vu des sept mois écoulés entre le déplacement des containers litigieux et le dépôt du recours devant la cour de céans que ce dernier doit être considéré comme tardif et que, faute d'occasionner une gêne supplémentaire par rapport à la situation antérieure, la recourante n'a pas d'intérêt direct à contester les travaux entrepris. Pour le reste, la constructrice estime que le recours est mal fondé dès lors que la recourante ne se prévaut d'aucune disposition du règlement communal qui s'opposerait à la modification de l'emplacement du point de collecte et ne démontre pas davantage que celui-ci serait à l'origine de nuisances sonores incompatibles avec le principe de prévention prévu par la loi fédérale sur la protection de l'environnement.

Dans ses observations du 15 novembre 2011, la recourante a confirmé ses conclusions reprenant pour l'essentiel les arguments développés dans sa précédente écriture. Ce faisant, elle a indiqué qu'en l'absence de réglementation communale concernant spécifiquement les points de collecte de déchets, "la municipalité [considère] vraisemblablement qu'elle peut exercer un pouvoir discrétionnaire sur l'implantation des containers à ordure et autres moloks".

F.                                La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Aux dires de la société constructrice, la recourante n'a pas d'intérêt direct à l'annulation ou à la modification de la décision querellée et n'est pas touchée plus que quiconque par la modification de l'emplacement des containers litigieux. Il convient dès lors d'examiner en premier lieu la qualité pour recourir de cette dernière dans le cadre de la présente procédure.

a) L’intérêt digne de protection, au sens où l’entend l’art. 75 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), s’interprète à la lumière de l’art. 89 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Aux termes de cette disposition la qualité pour recourir est reconnue à toute personne atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Selon la jurisprudence, le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252, 468 consid. 1 p. 470). Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511). Le critère de la distance n'est pas le seul déterminant; s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242; arrêt 1C_172/2010 du 9 février 2011 consid. 1.1). Il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour agir lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 133 II 249 consid. 1.1 p. 251).

b) En l'espèce, l'immeuble dans lequel réside la recourante se trouve à proximité immédiate de l'emplacement retenu pour accueillir le point de collecte litigieux. Selon toute vraisemblance, celle-ci sera dès lors particulièrement exposée aux nuisances sonores et olfactives liées à son exploitation et dispose donc d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification des décisions querellées.

2.                                A l'instar de l'autorité intimée, la constructrice soutient que le présent recours doit être considéré comme tardif. Toutes deux considèrent en effet que la recourante a manqué au devoir de diligence imposé à qui entend contester la réalisation de travaux dispensés d'enquête publique dès lors qu'elle ne s'est manifestée auprès de la municipalité que plus de deux mois après avoir constaté le déplacement des containers litigieux et n'a recouru contre le permis de construire correspondant que plus de six mois après que celui-ci ait été délivré.

a) En règle générale, la demande de permis de construire un ouvrage, soumis à une autorisation selon l'art. 103 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), doit être mise à l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours; on ne peut y renoncer qu’exceptionnellement (arrêts AC. 2007.0206 du 14 janvier 2009; AC.2007.0180 du 25 août 2008). La municipalité peut toutefois dispenser de l’enquête publique les travaux de minime importance, notamment ceux mentionnés dans le règlement cantonal (art. 111 LATC; cf. art. 68a al. 2 du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la LATC – RLATC; RSV 700.11.1). La dispense d’enquête publique constitue une décision, qui est attaquable au travers du permis de construire octroyé sur cette base (cf. en dernier lieu arrêt AC.2007.0258 du 27 novembre 2008, consid. 2). La décision par laquelle la municipalité rejette la demande de dispense ou révoque celle-ci est attaquable (arrêt AC.2003.0214 du 16 août 2008, consid. 2c). La même solution s’impose lorsque, comme en l’espèce, la municipalité refuse de revenir sur la dispense accordée (cf. arrêt AC.2011.0122 du 26 octobre 2011 consid. 1b; AC.2008.0313 du 12 février 2009, consid. 1b; AC.2005.0223 du 26 juin 2006, consid. 1a).

Le tiers qui aurait pu participer à l'enquête publique ne peut requérir la municipalité de révoquer l'autorisation de construire d'un ouvrage qui en a été dispensé à tort qu'à la condition qu'il intervienne dès la réalisation des travaux dont il conteste la conformité à la loi et aux règlements; s’il ne se manifeste qu’après quelques semaines, voire quelques mois, il est forclos (arrêts AC.2010.080 du 13 avril 2011; AC.2008.0313 du 12 février 2009; AC.2003.0214 du 16 août 2008; AC.1999.0057 du 12 novembre 2004, consid. 1c; AC.1999.0087 du 11 janvier 2000, consid. 2a; AC.1998.0107 du 31 août 1999; pour un cas où le tiers était intervenu immédiatement, mais la municipalité avait atermoyé à lui répondre, cf. arrêt AC.2005.0223 du 26 juin 2006). Le postulat de la sécurité du droit implique en effet qu'il agisse avec diligence et invite dès que possible la municipalité à se prononcer ou qu'à ce défaut il saisisse l'autorité de recours. L'intéressé doit agir dès le moment où il a connu l'autorisation municipale ou aurait pu la connaître s'il avait été diligent (arrêt AC.2010.007, consid. 2a et les références citées).

b) En l'espèce, la diligence dont a fait preuve la recourante dans le cadre de l'exercice de ses droits mérite un examen attentif dès lors que plus de deux mois se sont écoulés entre le moment où celle-ci a constaté le déplacement des containers litigieux et celui où elle s'est tournée vers la municipalité afin de contester leur présence.

La recourante justifie cet intervalle relativement long par le fait qu'elle s'est tout d'abord adressée au propriétaire du bien-fonds afin de se plaindre des nuisances occasionnées par la présence des conteneurs enterrés. Ce faisant, elle dit n'avoir eu connaissance de la décision municipale fondant les travaux entrepris que lorsque la société Foncière Ares SA l'en a informé. Sauf à considérer que les travaux entrepris ne nécessitaient pas d'autorisation de construire au sens de l'art. 103 al. 2 let. a LATC, on peut toutefois s'étonner que la recourante, représentée par un mandataire professionnel, n'en ait pas déduit que ceux-ci avaient dû préalablement faire l'objet d'une décision de la municipalité. Cela étant, il est vrai que la recourante pouvait légitimement penser que l'emplacement des containers litigieux avait été réglé de manière exhaustive dans le cadre de l'autorisation de construire délivrée en 2008 et que partant, leur déplacement résultait du seul fait du propriétaire foncier concerné. Dans cette hypothèse, on ne saurait lui faire grief d'avoir méconnu la réserve peu explicite ayant trait à l'emplacement des containers mentionnée dans les conditions locales au permis de construire n°6650 (délivré lors de la réalisation de l'immeuble Boiron C) et de s'être préalablement adressée au représentant du propriétaire de l'immeuble afin de régler la situation à l'amiable.

En tout état de cause, force est de constater que la recourante a agi avec célérité dès le moment où elle affirme avoir eu connaissance de la décision municipale du 4 octobre 2010; d'abord en sollicitant immédiatement le réexamen de la dispense d'enquête publique accordée, puis en contestant le refus qui lui a été opposé par la municipalité devant la cours de céans dans le délai usuel de trente jours dès la notification de la décision entreprise (art. 95 et 96 al. 1 let. a LPA-VD). Dans ces conditions et eu égard à l'issue du litige, il est possible d'entrer en matière sur le recours quand bien même des incertitudes subsistent quant sa tardivité, en particulier sous l'angle de la diligence avec laquelle la recourante et son mandataire ont agi avant de se tourner vers la  municipalité.

3.                                La recourante soutient que le déplacement des containers litigieux aurait dû faire l'objet d'une mise à l'enquête publique et se plaint d'une violation correspondante de son droit d'être entendu. La municipalité estime quant à elle que ces travaux – certes soumis à autorisation – pouvaient être dispensés d'enquête publique.

a) L'art. 109 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), précisé par les art. 72 à 72c du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1), dispose qu'une demande de permis doit être mise à l’enquête publique. Celle-ci est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, elle doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (AC.2008.140 précité consid. 2 et référence).

D'après l'art. 111 LATC toutefois, la "municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal". L'art. 72d al. 1 RLATC dresse une liste exemplative de tels objets, soit notamment "les aménagements extérieurs tels que la modification de minime importance de la topographie d'un terrain" et "les autres ouvrages de minime importance tels que les excavations et les travaux de terrassement". Encore faut-il, toujours à teneur de l'art. 72d RLATC, "qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et que [les objets] ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins". En d'autres termes, il faut qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour recourir (notamment les voisins) ne soit touchée par la décision attaquée (AC.2005.0220 du 31 octobre 2006; AC.2004.0087 du 16 décembre 2004; AC.2004.0081 du 12 novembre 2004; AC.2003.0063 du 18 septembre 2003; AC.2001.0255 du 21 mars 2002).

Selon la jurisprudence, des irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont toutefois susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (AC.2008.140 consid. 2 et référence).

b) En l'espèce, il importe peu de déterminer si le déplacement des deux containers enterrés et l'excavation correspondante constituent ou non des travaux de minime importance au sens de l'art. 111 LATC. Les nuisances sonores et olfactives en lien avec l'utilisation de l'installation litigieuse sont en effet de nature à porter potentiellement atteinte aux intérêts digne de protection du voisinage et en particulier de la recourante dont l'accès à la propriété s'effectue par la voie d'accès sur laquelle ont été implanté les containers. Ce faisant, la municipalité aurait du procéder à la mise à l'enquête des travaux projetés et porter à la connaissance des voisins son intention de déplacer le point de collecte des déchets de l'immeuble Boiron C hors du domaine public de telle sorte à ce que ceux-ci puissent faire valoir leurs droits procéduraux.

On peut toutefois s'interroger sur l'opportunité de conduire une nouvelle mise à l'enquête publique en l'espèce dès lors que la recourante eu la possibilité de faire valoir ses griefs dans le cadre de la présente procédure (arrêts AC.2010.0069 du 31 janvier 2011; AC.2003.0159 du 13 novembre 2003; RDAF 1992 p. 488 ss et les références citées). A ce titre, il faut rappeler qu’une mise à l'enquête ne s'impose pas nécessairement après coup pour juger si des travaux réalisés sans enquête sont ou non conformes aux dispositions légales et réglementaires, lorsque cette mesure paraît d'emblée inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux (arrêts AC.2010.0069 du 31 janvier 2011; AC.2003.0159 du 13 novembre 2003; RDAF 1992 p. 488 ss et les références citées). L'enquête publique n'est en effet pas une fin en soi, l'essentiel étant de savoir si son absence gêne l'administré dans l'exercice de ses droits (voir par exemple AC.1999.0064 du 27 mars 2000). En l'espèce, le projet litigieux ne peut donc pas être condamné du seul fait de l'absence de mise à l'enquête publique (AC.2010.0069 précité).

4.                                Sur le fond, la recourante conteste également la légalité des containers litigieux. Ceux-ci étant situés à environs trois mètres de la limite de la propriété voisine, l'examen de leur conformité au droit doit s'apprécier sur la base de l'art. 39 RLATC concernant la réalisation de dépendances de peu d'importance dans les espaces réglementaires.

a) aa) Cette disposition prévoit qu'à défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété. L’art. 39 al. 2 RLATC prévoit que, par dépendance de peu d’importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal tels que pavillon, réduit de jardin ou garage particulier pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

bb) Il ne fait guère de doute en l'espèce que l'installation litigieuse comprenant deux containers semi enterrés d'une contenance de 5m3 chacun puisse être qualifiée de dépendance au sens de l'art. 39 al. 1 LATC. Ces collecteurs d'ordures durablement fixés au sol de type "Villiger" se trouvent en effet en relation fonctionnelle étroite avec le bâtiment Boiron C situé sur la même parcelle; au même titre que pourraient l'être un garage ou une cabane de jardin par exemple (AC.2008.0110 du 31 août 2009 consid. 2b; AC.2001.0073 du 15 décembre 2003 consid. 2b).

b) aa) Selon l’art. 39 al. 4 RLATC, les dépendances ne peuvent être autorisées que pour autant qu’elles n’entraînent aucun préjudice pour les voisins. Il est admis que cette condition ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais doit être interprétée, selon une jurisprudence constante, en ce sens que l'ouvrage projeté ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (cf. arrêt AC.2009.230 du 24 janvier 2011 consid. 5a et les références citées). Selon la jurisprudence fédérale, pour appliquer les notions "d'inconvénients appréciables" ou "d'inconvénients insupportables sans sacrifices excessifs", l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence en comparant d’une part, l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond par ailleurs aux exigences légales et réglementaires. La notion de "gêne supportable" doit donc s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (ATF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999, publié in RDAF 2000 I p. 257; AC.2001.0255 du 21 mars 2002).

La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter (AC.2007.0267 du 5 mai 2008 et RDAF 1997 p. 232). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété, ou encore les nuisances sonores (cf. AC.2009.0108 consid. 4a et les références citées). En tous les cas, les inconvénients tolérés doivent respecter le droit fédéral de la protection de l'environnement en ce qui concerne notamment la protection contre les nuisances, en particulier les valeurs limites fixées par l'ordonnance sur la protection contre le bruit (voir arrêt AC.1996.0087 du 7 avril 1997 consid. 5). L'autorité doit ainsi apprécier si le projet est conçu de manière conforme au principe de prévention, selon lequel les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes sont réduites à titre préventif et assez tôt (art. 11 al. 1 et 2 LPE) ; l’application de ce principe permet d’imposer au constructeur des aménagements de protection contre le bruit ; par exemple, pour un parking souterrain d'une trentaine de places, l’autorité peut exiger le recouvrement du plafond du parking depuis l'entrée de la rampe par un matériau phono absorbant (voir arrêt AC.2007.0110 du 21 décembre 2007 consid. 10b/bb).

bb) En l'espèce, la recourante se prévaut d'une violation de la loi fédérale sur la protection de l'environnement dans la mesure où l'autorité intimée n’a pris aucune mesure destinée à limiter de manière préventive les nuisances sonores liées à l’exploitation de l'installation litigieuse. Ce faisant, elle conclut implicitement à l’existence de désagrégements qui excèdent les inconvénients que doivent tolérer les voisins en vertu l’art. 39 RLATC.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la LPE repose sur une conception en deux étapes: elle ne vise pas seulement la protection de l'environnement contre les immissions dépassant les valeurs limites qui déterminent le caractère nuisible ou incommodant des atteintes (art. 11 al. 3 LPE; ATF 126 II 366 consid. 2b et références) mais concerne également la limitation préventive des immissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que ce soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). De jurisprudence constante, la cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal et le Tribunal administratif avant lui ont ainsi considéré que les nuisances provenant d'un poste de tri de déchets devaient être limitées sous l’angle de la prévention par un horaire d'exploitation (arrêt AC 2006.0093; AC. 02/0044; AC 99/0120, AC 99/0043 et AC 02/0029). Ce type de prescriptions est susceptible d’être imposé alors même les valeurs de planification sont respectées dès lors qu'il n’implique qu’une dépense modeste de la part des détenteurs d’installations concernés (Alexander Zürcher, Die vorsorgliche Emissionsbegrenzung nach dem Umweltschutzgesetz, Zürich 1996, p. 116, voir également AC.96/062 du 19 juin 1996).

Cette jurisprudence se rapporte cependant à des installations notablement plus grandes que celle faisant l’objet de la présente procédure. En l’espèce, la nature et la taille de l’installation litigieuse (deux containers semi enterrés de type "Villiger") permet d’exclure que le dépôt des déchets ou la vidange des cuves excèdent ce que la jurisprudence relative à l'art. 39 LATC définit en tant que gêne supportable. Tout indique en effet que les nuisances sonores en lien avec l’exploitation du point de collecte constituent un cas de bagatelle où l’application de mesures préventives ne se justifie pas (ATF 117 Ib 28 consid. 6c S. 34; AC. 96/062 du 19 juin 1996 consid. 2b; Alain Griffel, Die Grundprinzipien des schweizerischen Umweltrechts, 2001, n. 87 p. 73 s). Les deux containers dont il est ici question sont en effet uniquement destinés à la collecte des ordures ménagères et du papier d’un cercle restreint d’utilisateurs potentiels. Les bruits de comportement liés au dépôt des déchets doivent dès lors être considérés comme minimes. Il en va notamment ainsi des nuisances liées au trafic individuel motorisé, lequel ne devrait guère s’accroître par rapport à celui qui prévaut déjà du fait de la présence de l’accès au parking souterrain de l’immeuble Boiron C. Il semble en effet peu probable que les habitants aient recours à leur véhicule afin de déposer leurs déchets en dehors des cas où ils planifient de toute manière une sortie du lotissement. Quant aux nuisances sonores liées à la vidange hebdomadaire des cuves, elles ne devraient guère dépasser ce que tout citadin est amené à tolérer lors du ramassage des ordures ménagères.

Eu égard à ce qui précède, on ne saurait reprocher à la municipalité de n’avoir ordonné aucune mesure préventive, notamment en ce qui a trait aux heures d’exploitation de l’installation litigieuse. La législation fédérale sur la protection de l’environnement n’instaure en effet aucun droit absolu au silence pour des installations dont les caractéristiques ne laissent de toute manière présager que des nuisances minimes (ATF 133 II 169 consid. 3.2 et références). Partant, il faut considérer que le déplacement des deux containers litigieux en zone réglementaire est conforme à l’art. 39 RLATC dès lors qu’il n’occasionne pas d'inconvénients intolérables pour le voisinage en matière de bruit.

cc) Quant aux désagrégements rencontrées en raison du stationnement des véhicules le long de la voie d'accès à la propriété de la recourante, ils ne peuvent être invoqués dans le cadre de la présente procédure. L'empiètement de la servitude de passage dont celle-ci dit bénéficier sur la parcelle n°5140 doit en effet être soulevé devant un juge civil et non dans le cadre d'un recours de droit administratif.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté en tant qu’il est recevable et les décisions attaquées, confirmées. La recourante succombant, un émolument de justice sera mis à sa charge (art. 49 et 99 LPA-VD). Celui-ci sera toutefois réduit eu égard à l'absence d'audience d'instruction (art. 4 et 6 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1). La recourante versera en outre des dépens à la constructrice qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un conseil (art. 55 et 99 LPA-VD). La municipalité n'ayant pas été assistée par un mandataire professionnel, il n'y a en revanche pas lieu de lui allouer de dépens (art. 55, 56 al. 3 a contrario et 52 al. 1 LPA-VD). 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable.

II.                                 Les décisions du 4 octobre 2010 et du 14 mars 2011 de la municipalité de Nyon sont confirmées.

III.                                Les frais de justice, par 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à la charge d'Elisabeth Graf.

IV.                              Elisabeth Graf versera à la société Foncière Ares SA un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 30 janvier 2012

 

La présidente:                                                                                           Le greffier           :

                                                                    

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.