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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 juin 2012 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Dominique von der Mühll et Mme Renée-Laure Hitz, assesseuses; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourants |
1. |
Christian WIDMANN, à Prangins, |
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2. |
Cinzia MAURER TATTI, à Prangins, représentée par Me Eric RAMEL, avocat à Lausanne, |
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3. |
Pascal MAURER, à Prangins, représenté par Me Eric RAMEL, avocat à Lausanne, |
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4. |
Marine MÉTRAUX, à Prangins, représentée par Me Eric RAMEL, avocat à Lausanne, |
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5. |
Stéphane MÉTRAUX, à Prangins, représenté par Me Eric RAMEL, avocat à Lausanne, |
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6. |
Pascal SANDOZ, à Prangins, représenté par Me Eric RAMEL, avocat à Lausanne, |
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7. |
Patricia SANDOZ, à Founex, représentée par Me Eric RAMEL, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Prangins, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne, |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Christian WIDMANN et Recours Cinzia MAURER TATTI et crts c/ décision de la Municipalité de Prangins du 19 avril 2011 (levant les oppositions et délivrant le permis de construire pour la revalorisation de la Passade, la Forge et l'Ancienne Poste, sur la parcelle n° 220). |
Vu les faits suivants
A. La Commune de Prangins est propriétaire de la parcelle n° 220 du cadastre communal sur lequel se trouve le bâtiment ECA n° 45, de forme rectangulaire sur un axe nord-sud, d'une surface de 508 m2 et composé de trois parties historiques, soit "La Passade" (sud du bâtiment), "La Forge" (centre du bâtiment) et "l'Ancienne Poste" (nord du bâtiment), ainsi que d'un atelier (est du bâtiment). La parcelle n° 220, d'une surface de 1'433 m2, supporte encore l'auberge communale (ECA n° 49, partie sud-est de la parcelle, à l'angle de la rue de la Gare et de la route de Bénex); le solde de la parcelle est en nature de place-jardin pour environ 733 m2. La parcelle n° 220 est bordée à l'ouest par la rue de Carroz, voie sans issue desservant un quartier essentiellement résidentiel, à l'est par la route de Bénex et au sud-est par la rue de la Gare.
Ce bien-fonds se situe dans le périmètre du plan partiel d'affectation du centre approuvé par le Conseil d'Etat le 16 juin 1989 (ci-après le "PPA") et son règlement d'application ("RPPA"), plus précisément en aire de construction A s'agissant du bâtiment ECA n° 45 et, s'agissant de la surface en nature de place-jardin, en aire de dégagement (Est) et en aire de mouvement (Ouest). La Coopérative d'habitation Les Plantaz (ci-après la "coopérative") bénéficie d'une promesse de droit distinct et permanent de superficie sur cette parcelle.
L'ensemble composé des trois parties historiques précitées a été placé à l'inventaire des bâtiments protégés le 13 mars 1985; il n'a pas été classé. La Passade a reçu la note *2* au recensement architectural cantonal, alors que le reste du bâtiment ECA n° 45 est composé de plusieurs parties d'âge et d'état très différents, qui ont reçu la note *4* (partie au centre, soit La Forge), *5* (partie au nord-est, soit l'Ancienne Poste), *6* (partie au nord-ouest, soit également l'Ancienne Poste) ou *7* (atelier à l'est).
Cinzia Maurer Tatti et Pascal Maurer, Marine et Stéphane Métraux ainsi que Patricia Sandoz sont respectivement propriétaires des parcelles nos 229, 223 et 230 du cadastre de la Commune de Prangins. Chacune de ces parcelles supporte une maison d'habitation. Christian Widmann est domicilié à la route de Bénex 12, parcelle n° 467 de la Commune de Prangins, sise à environ 200 m de la parcelle n° 220.
B. A la suite d'un concours, la coopérative a déposé une demande de permis de construire portant sur la rénovation totale et la revalorisation des bâtiments La Passade, La Forge et l'Ancienne Poste. La demande de permis de construire comportait les demandes de dérogation suivantes: "PPA du centre, à l'art. 2.2: pour respecter les exigences de l'art. 2.6, conformément à l'art. 8.1. / à l'art. 9.3 du règ. communal sur les const., selon 9.3bis: exonération de l'obligation de créer des places de parc supp. vu l'impossibilité sur le fonds". Mis à l'enquête publique du 18 janvier au 17 février 2011, le projet a suscité plusieurs oppositions ou observations. Selon la synthèse du 22 mars 2011 de la Centrale des autorisations (synthèse CAMAC n°108072), le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites (conservateur cantonal) (SIPAL) a délivré l'autorisation cantonale requise à certaines conditions. Il a en particulier relevé ce qui suit:
"L'ensemble de la maison ECA 45 a été placé à l'inventaire des bâtiments protégés mais non classés (article 49 LPNMS) le 13 mars 1985. Le propriétaire ou autre titulaire d'un droit réel sur un objet ou ses abords figurant à l'inventaire a l'obligation d'annoncer au Département des infrastructures tous travaux qu'il envisage d'y apporter. Celui-ci peut, soit autoriser les travaux annoncés, soit ouvrir une enquête en vue de classement.
Cependant, lors du recensement architectural de la commune de Prangins, seule la maison et maréchalerie XVIIIe siècle ("Passade"), partie Sud-Est du bâtiment, a reçu la note *2* qui désigne un "monument d'importance régionale". Le reste de la maison ECA 45 est de fait composé de plusieurs bâtiments d'âge, d'état et de qualité patrimoniale très différents, qui ont reçu la note *4* (bien intégré, partie au centre), *5* (avec des qualités et des défauts, partie Nord-Ouest), *6* (sans intérêt, partie Nord-Ouest), respectivement *7* (qui altère le site, atelier à l'Est), bien qu'ils soient également tous à l'inventaire.
Le projet, issu d'un concours, a été suivi depuis le début par la Section monuments et sites, dont les remarques ont été pour l'essentiel intégrées. Il est très interventionniste dans les parties septentrionales du bâtiment, ce qui peut être admis au vu de leur intérêt patrimonial médiocre.
Dans la partie Sud-Est, les planchers, ou à leur défaut, les solivages actuels sont conservés, de même que la première volée de l'escalier et quelques aménagements du rez-de-chaussée.
Certaines fenêtres sont murées, respectivement oblitérées au moyen de briques translucides. Les fenêtres sur rue seront munies de châssis et vantaux en bois, munis d'intercalaires et de croisillons à l'extérieur.
Les molasses seront restaurées par un tailleur de pierre, selon les règles de bienfacture de l'association des métiers de la pierre.
La Section monuments et sites désire être associée au choix des matériaux de façade et de toiture. (…)"
C. Le 19 avril 2011, la Municipalité de Prangins (ci-après la "municipalité") a décidé de lever les oppositions et de délivrer le permis de construire aux conditions figurant dans la synthèse CAMAC. Le permis de construire n'a pas encore été délivré.
D. Par acte du 18 mai 2011, Christian Widmann a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande l'annulation. Par acte du 23 mai 2011 de leur conseil commun, Cinzia Maurer Tatti et Pascal Maurer, Marine et Stéphane Métraux ainsi que Patricia et Pascal Sandoz en ont fait de même.
Dans sa réponse du 22 juillet 2011, l'autorité intimée a conclu avec suite de frais et dépens au rejet des recours.
Invité le 9 août 2011 par la juge instructrice à se déterminer sur sa qualité pour recourir, le recourant Widmann n'a pas donné suite.
Les recourants Maurer Tatti et consorts ont répliqué le 23 septembre 2011. Le recourant Widmann n'a pas répliqué.
L'autorité intimée a dupliqué le 17 octobre 2011.
Une audience a eu lieu le 18 janvier 2012, à l'occasion de laquelle le tribunal a procédé à une inspection locale. Les parties ont pu ensuite se déterminer sur le compte-rendu d'audience dont il convient d'extraire ce qui suit:
"L'audience débute sur la route de Benex, en face de la parcelle n° 220, qui supporte, du sud au nord, les trois bâtiments contigus la Passade (note *2* au recensement architectural), la Forge et l'Ancienne Poste. Ces bâtiments sont les seuls du centre du village à n'avoir pas été rénovés. Les recourants attirent l'attention du tribunal sur la démolition d'un bâtiment communal devant ces immeubles.
M. Rochat (ci-après "l'architecte") explique que la maçonnerie des façades sera conservée pour l'essentiel, le mode constructif projeté étant, pour les façades, une isolation par l'intérieur et, pour le toit et les éléments situés sur la rue du Carroz, une isolation par l'extérieur.
Le tribunal et les parties se déplacent sur la route de Benex, devant la parcelle voisine n° 221. Cette parcelle supporte un bâtiment d'affectation mixte avec notamment un commerce (salon de coiffure) au rez-de-chaussée, ainsi qu'un parking souterrain, réalisé il y a environ 25 ans à l'occasion de la construction des bâtiments sis sur cette parcelle. La municipalité explique que s'agissant du projet litigieux, la faisabilité d'un parking souterrain comportant un accès par la rampe sise sur la parcelle n° 221 a été examinée et des négociations avec le propriétaire de cette parcelle ont été entreprises à cet effet. Un projet de financement, incluant la rémunération demandée par ce propriétaire relative à la future servitude de passage par la rampe d'accès à son parking, a été établi mais a été refusé par le conseil communal, car trop onéreux. Une partie du sous-sol de la parcelle n° 220 (au sud-est) est depuis lors occupée par l'auberge communale voisine. Les recourants expliquent que le propriétaire de la parcelle n° 221 a dû construire son parking souterrain afin d'offrir un nombre suffisant de places de stationnement sur sa parcelle.
Le tribunal et les parties se rendent ensuite devant un parking communal, sis de part et d'autre de la route de Benex et qui offre des places de stationnement en "zone bleue" et en "zone blanche". La municipalité explique qu'un projet de réglementation du stationnement dans le village est actuellement à l'étude, qui permettra aux habitants de garer leur véhicule dans le village et combattra le stationnement prolongé de véhicules de non-résidents. Les recourants expliquent qu'ils subissent les nuisances des piétons qui se rendent depuis le parking précité à la rue du Carroz par un accès privé sur lequel le passage est interdit.
Le tribunal et les parties se rendent dans la rue du Carroz. A l'angle de cette rue se trouve un commerce sur la rue de la Gare (fleuriste). La rue du Carroz est une voie sans issue, tant pour les véhicules que pour les piétons, l'accès au parking par un chemin privé leur étant interdit. Un atelier de ferronnerie est accolé à la façade ouest de La Forge; l'autre moitié du bâtiment (côté est) est dévolue à l'habitation. L'architecte explique que l'emprise en plan du projet litigieux est identique à celle des bâtiments existants. Ceux-ci sont actuellement composés de cinq corps de bâtiment distincts, non communicants, alors que le projet litigieux prévoit une entrée principale (adresse) du côté de la route de Benex et une seconde entrée sur la rue du Carroz; ces deux entrées rejoindront au centre du bâtiment un couloir d'accès aux différentes unités d'habitation (Passade, Forge-est, Forge-ouest, Ancienne Poste-est et Ancienne Poste-ouest). La surface comprise entre la façade ouest et la rue du Carroz accueillera des jardins à l'emplacement des actuelles places de stationnement.
[...]
S'agissant de l'art. 2.1 al. 2 RPPA, la municipalité explique qu'elle interprète la notion de "en relation directe avec une rue" comme ce qui est directement adjacent à la rue - ce qui n'est pas le cas du projet litigieux; elle renvoie aux fronts obligatoires d'implantation figurés sur le PPA comme exprimant notamment les façades considérées être "en relation directe avec une rue". En outre, s'agissant de la route de Benex, des balcons ont été autorisés sur la parcelle voisine n° 221, dont le bâtiment est contigu aux projet; on ne saurait donc considérer qu'il s'agisse de façades "sur rue" (art. 2.6 al. 3 RPPA). Les recourants indiquent que le propriétaire de la parcelle voisine n° 221 s'est vu imposer une affectation commerciale (salon de coiffure) s'agissant du rez-de-chaussée de son bâtiment lors de sa transformation il y a près de 25 ans. Ils ajoutent qu'en face de ce salon, sur la rue du Carroz, se trouvait un atelier de mécanique de précision.
La discussion porte sur l'art. 2.1 al. 3 RPPA: l'architecte montre sur le plan les cinq unités d'habitation - soit la Passade, la Forge-est, la Forge-ouest, l'Ancienne Poste-est et l'Ancienne Poste-ouest - qui correspondent actuellement aux cinq fiches de recensement architectural cantonal et qui seront distribuées, selon le projet, autour d'un couloir central. Les recourants contestent cette répartition et considèrent qu'il y a en réalité trois bâtiments, ainsi qu'on peut le voir sur les façades.
S'agissant du calcul de la hauteur des façades contiguës, existantes, la municipalité et l'architecte expliquent que les schémas de l'art. 6.1 RCAT ne peuvent pas s'appliquer à l'instar d'un bâtiment nouveau dont la construction modifierait le terrain. Dès lors, la hauteur au faîte des façades contiguës est calculée sur la base d'un terrain naturel fictif rectiligne reliant le terrain naturel aux deux extrémités respectives de ces façades. Le projet respecte ainsi les hauteurs maximales de cette disposition. Les recourants contestent cette interprétation.
[...]
S'agissant de la problématique des transports publics, Mme Violeta Seematter, conseillère municipale, est entendue et explique que si le village n'est plus desservi par le train, il est en revanche bien desservi par deux lignes de bus (pour Nyon et Gland). La ligne pour Nyon, interurbaine, offre une cadence actuelle à 20 minutes; dès décembre 2012, voire courant 2013, cette cadence passera à 15 minutes du lundi au dimanche de 6h à 24h, cette fréquence étant doublée aux heures de pointe. La ligne pour Gland, régionale et moins fréquentée, relève de la compétence du canton; sa cadence est moins élevée (un bus toutes les 60 minutes). Quant au stationnement, outre le projet en cours d'étude, la municipalité explique que le projet litigieux empêchera le stationnement et le rebroussement des véhicules dans la rue du Carroz. Les recourants expliquent rencontrer, principalement le samedi et le dimanche, des difficultés à déboucher de cette rue en raison du stationnement illicite des véhicules des clients du fleuriste. Le recourant Maurer, dont la mobilité est restreinte, indique encore avoir besoin d'un accès motorisé à son domicile à la rue du Carroz.
[...]
Me Ramel conteste encore le choix des matériaux, en particulier le bois, qu'il considère être contraire aux art. 2.6 al. 7 RPPA et 4.4 RCAT. L'architecte précise que les éléments en bois projetés seront d'architecture rurale, locale (de type façade de grange), et non montagnarde (de type chalet); il cite un exemple sur le territoire communal. L'utilisation du bois pour les façades nouvelles les distinguera ainsi des façades conservées, à caractère minéral, et permettra une meilleure lisibilité des parties conservées et nouvelles".
Le 7 février 2012, l'autorité intimée s'est déterminée sur le compte-rendu d'audience et a produit une fiche récapitulative relative à l'art. 6.1 RPPA. Le même jour, le recourant Widmann a notamment précisé que le bâtiment sis sur la parcelle n° 221 n'avait pas été rénové mais qu'il s'agissait d'un projet de construction. Les autres recourants se sont déterminés le 24 février 2012; ils se sont notamment référés à un plan directeur communal, mis en consultation du 16 novembre au 16 décembre 2011.
Le tribunal a ensuite statué.
Les arguments respectifs des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. La qualité pour recourir du recourant Widmann est mise en doute.
a) L’art. 75 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) réserve la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Le législateur cantonal a expressément refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou particulière, telle qu'elle est exigée pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]). Le tribunal de céans a cependant relevé que cela ne signifiait pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75 let. a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF). Selon la jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des art. 37 LJPA, 103 let. a OJ et 89 LTF s’appliquent donc toujours à l’art. 75 let. a LPA-VD (AC.2009.0029 du 28 janvier 2010; AC.2008.0224 du 6 mai 2009 et GE.2008.0194 du 29 avril 2009 cités dans AC.2009.0072 du 11 novembre 2009).
Pour disposer de la qualité pour agir, il faut être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités).
Le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; 110 Ib 147 consid. 1b, 112 Ib 173/174 consid. 5b, 272/273 consid. 2c) ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174). Tel a été le cas où une distance de 45, respectivement 70 et 120 m (ATF 116 Ib 321, défrichement dû à l'extension d'une gravière), voire 150 m (ATF 121 II 171, déjà cité, augmentation du trafic résultant de la réalisation d'un complexe hôtelier en montagne) séparait les parcelles litigieuses. La qualité pour agir a été en revanche déniée dans les cas où cette distance était de 150 m (ATF 112 Ia 119, locataire se plaignant de l'augmentation du trafic routier qui résulterait de la réalisation d'un projet immobilier en plaine), 200 m (ZBl 1984 p. 378, chantier naval/hangar à bateaux) et 800 m (ATF 111 Ib 160, porcherie; références notamment citées dans l'ATF du 8 avril 1997, publié in RDAF 1997 I, p. 242, consid. 3a).
Le critère déterminant la qualité pour agir du voisin ne saurait toutefois se résumer à la distance séparant son fonds de celui destiné à recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient ainsi compte de l'ensemble des circonstances. Il faut toutefois que le voisin subisse des effets sur son fonds de sorte à être plus exposé que quiconque en cas de réalisation du projet. On ne saurait donc admettre d’emblée que tout voisin peut recourir contre une construction, indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un préjudice (AC.2007.0262 du 21 avril 2008; AC.2006.0213 du 13 mars 2008). S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281; 125 II 10 consid. 3a; ATF 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Il importe peu alors que le nombre de personnes touchées soit considérable, dans le cas d'un aéroport par exemple (ATF 124 II 293 consid. 3a).
Les immissions ou autres inconvénients justifiant l'intervention d'un cercle élargi de personnes doivent présenter un certain degré d'évidence, sous peine d'admettre l'action populaire que la loi a précisément voulu exclure. Il en va ainsi des riverains d'un aéroport, situés dans le prolongement de la piste de décollage, des voisins d'un stand de tir ou des personnes exposées aux émissions d'une installation de téléphonie mobile (ATF 128 I 59 consid. 1b). Il peut aussi s'agir des riverains d'une route habitant à un kilomètre de l'exploitation, dans la mesure où le trafic supplémentaire sera la cause probable de nuisances importantes durant tous les jours ouvrables (ATF 113 Ib 225 consid. 1). Le Tribunal fédéral a notamment admis que les personnes qui habitent le long de la route d'accès à une décharge et peuvent percevoir nettement le trafic poids lourds supplémentaire, ont qualité pour contester le projet (ATF 136 II 281). Lorsque la charge est déjà importante, la construction projetée doit impliquer une augmentation sensible des nuisances. Ainsi en va-t-il particulièrement en milieu urbain où la définition du cercle des personnes touchées plus que n'importe quel habitant d'une agglomération n'est pas une chose aisée (ATF 1A.11/2006 et 1P.41/2006 précité; 1A.47/2002 du 16 avril 2002).
b) En l'espèce, les recourants Maurer, Maurer Tatti, Métraux et Sandoz sont voisins directs du projet. Leur qualité pour recourir doit donc être admise. Le recourant Widmann habite en revanche à environ 200 mètres de la parcelle n° 220. Or, il n'apparaît pas qu'il subirait du fait de la construction litigieuse des immissions ou autres inconvénients justifiant qu'on lui reconnaisse la qualité pour recourir. Expressément interpellé sur cette question en cours d'audience, le recourant Widmann a déclaré que le projet, devant lequel il passe à trois reprises chaque jour, entraînera une aggravation de la circulation dans le village; en outre, il avait été impliqué, en qualité de conseiller municipal, dans le projet de construction du bâtiment sis sur la parcelle voisine n° 221. Ce faisant, il n'a cependant pas établi qu'il subirait du fait de la construction litigieuse des immissions ou inconvénients supérieurs à ce que pourrait subir tout autre habitant du village. Sa qualité pour recourir doit dès lors être déniée et son recours déclaré irrecevable. Les autres recourants ayant qualité pour recourir, il convient néanmoins d'entrer en matière sur le recours de ces derniers.
2. Les recourants s'en prennent à l'affectation du rez-de-chaussée des bâtiments. Ils considèrent que des commerces devraient être prévus dans les parties est et ouest des bâtiments.
a) L'art. 2.1 al. 1 et 2 RPPA prévoit ce qui suit:
"Les bâtiments édifiés dans l'aire de construction A peuvent être affectés à l'habitation et aux activités ou usages qui sont admis en zone de village.
Le rez-de-chaussée des bâtiments qui sont en relation directe avec une rue doit être affecté en priorité à d'autres usages que l'habitation, par exemple, commerces, artisanats, services."
b) Selon l'autorité intimée, on ne saurait déduire de la formulation de cette disposition que seuls d'autres usages que l'habitation pourraient être autorisés aux rez-de-chaussée des bâtiments. Elle considère en outre qu'aucune façade sise sur la parcelle litigieuse ne se trouve en relation directe avec une rue, notion qu'elle interprète comme ce qui est directement adjacent à la rue; en particulier, la façade nord-ouest (ou "côté Jura") serait en retrait par rapport à la rue du Carroz, qui est de surcroît une rue résidentielle sans issue et non une artère commerçante. En cours d'audience, elle a encore renvoyé aux fronts obligatoires d'implantations figurés sur le PPA comme exprimant notamment les façades considérées comme étant "en relation directe avec une rue".
Lors de l'inspection locale, le tribunal a pu constater que le projet litigieux n'est pas directement adjacent à une rue; en effet, la façade est, qui n'est pas soumise à une implantation obligatoire par le PPA, sera située à environ 17.50 m de la route de Bénex et largement en retrait de l'auberge communale située au sud. Quant à la façade ouest, située sur la rue du Carroz, elle n'est également ni adjacente à cette rue ni soumise à un front d'implantation obligatoire. Son affectation est résidentielle pour l'essentiel.
L'appréciation de l'autorité intimée doit donc être confirmée. Au demeurant, on peut relever que, quand bien même on devait retenir que le projet litigieux se trouve en relation directe avec une rue, l'art. 2.1 al. 2 RPPA n'emporte pas l'obligation d'affecter à d'autres usages que l'habitation le rez-de-chaussée des bâtiments qui sont en relation directe avec une rue, mais précise que tel doit être le cas "en priorité", ce qui laisse une marge d'appréciation à l'autorité communale; une affectation uniquement d'habitation ne serait ainsi pas d'emblée exclue pour le rez-de-chaussée. En l'occurrence, le projet concerne l'aménagement de logements à loyer modéré, ce qui pourrait justement constituer un intérêt public justifiant de renoncer à des affectations commerciales à cet endroit.
Ce grief doit donc être rejeté.
3. Les recourants considèrent que le projet contrevient à l'art. 2.6 al. 3 RPPA selon lequel "les façades sur rue ne peuvent pas être pourvues de balcons".
En l'occurrence, le projet litigieux prévoit des balcons sur les deux côtés, soit tant à l'ouest sur la rue du Carroz qu'à l'est sur la route de Bénex. L'autorité intimée considère que ces balcons ne donnent pas "sur rue", car n'étant pas en limite de rue. A l'est, la façade débouche ainsi sur une vaste aire de dégagement; à l'ouest, la façade est en retrait de la rue du Carroz, séparée de celle-ci de quelques mètres. L'espace en pied de façade ne pourrait ainsi pas être qualifié d'"espace-rue".
Il a été constaté ci-dessus (considérant 2), s'agissant de l'application de l'art. 2.1 al. 2 RPPA, que les façades du projet ne sont pas situées "en relation directe avec une rue", n'étant adjacentes ni à la rue du Carroz ni à la route de Bénex. Il doit en aller de même s'agissant d'une disposition faisant appel à la notion semblable de "façades sur rue". Il en résulte que les deux façades du projet ne sauraient être considérées comme "sur rue" et peuvent donc être pourvues de balcons. Au demeurant, le tribunal a pu constater lors de l'inspection locale que la façade est du bâtiment voisin sis sur la parcelle n° 221, soit la façade située du côté de la route de Bénex, comporte des balcons. Ce grief doit dès lors être rejeté.
4. Les recourants considèrent que la règle, posée par l'art. 2.1 al. 3 RPPA, d'un maximum de cinq logements par unité d'habitation, ne serait pas respectée.
a) Selon l'art. 2.1 al. 3 RPPA:
"Les bâtiments nouveaux affectés à l'habitation doivent être conçus sous forme d'"unités d'habitation" accolées les unes aux autres. Chaque "unité d'habitation" ne peut comprendre que cinq logements au plus.
b) Selon l'autorité intimée, le projet comporte cinq unités d'habitation, comprenant deux fois deux logements, trois fois quatre logements et une rue-cour intérieure, si bien que l'art. 2.1 al. 3 RPPA serait respecté. Les recourants considèrent que le projet présente trois unités d'habitation, soit les trois bâtiments historiquement désignés comme La Passade (au sud), La Forge (au centre) et l'Ancienne Poste (au nord), lesquels comportent respectivement 2, 6 et 8 appartements, en violation de l'art. 2.1 al. 3 RPPA.
c) En l'espèce, on peut d'emblée se demander dans quelle mesure l'art. 2.1 al. 3 RPPA, applicable aux "bâtiments nouveaux", concerne le projet litigieux qui ne consiste pas en la construction de bâtiments nouveaux mais en une rénovation et transformation de bâtiments existants. Cette question peut cependant demeurer ouverte, dès lors que, quoi qu'il en soit, l'appréciation de l'autorité intimée peut être confirmée. En effet, il apparaît à la lecture des plans d'enquête et des explications fournies en audience qu'il y a bien cinq unités d'habitation qui correspondent actuellement aux cinq fiches de recensement architectural cantonal et qui seront distribuées autour d'un couloir central. A l'exception des deux appartements de La Passade, les appartements ne sont pas traversants et sont répartis, sur chaque niveau, de part et d'autre du couloir de distribution, en respectant les limites des bâtiments existants; ainsi, on peut distinguer les unités suivantes: La Passade (2 appartements), La Forge-ouest (2 appartements), La Forge-est (4 appartements), l'Ancienne Poste-ouest (4 appartements) et l'Ancienne Poste-est (4 appartements), qui respectent chacune la limitation de cinq logements fixée par l'art. 2.1 al. 2 RPPA. Partant, ce grief doit être rejeté.
5. Les recourants contestent le respect de la hauteur réglementaire.
a) L'art. 2.4 al. 1 RPPA renvoie, s'agissant de la hauteur maximum des bâtiments, aux dispositions relatives à la zone village du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire, approuvé par le Conseil d'Etat le 2 décembre 1983 (ci-après le "RCAT"). Il prévoit en outre que la municipalité peut toutefois prescrire des valeurs limites différentes lorsque cette mesure s'impose pour des raisons d'harmonie et d'esthétique. Selon l'art. 6.1 RCAT, en aucun endroit du bâtiment, accès au sous-sol de largeur limitée exceptés, les hauteurs ne peuvent dépasser, s'agissant de la zone village, la cote "h" de 7.00 m et la cote "H" de 12.00 m. Selon une illustration jointe à cette disposition, "h" correspond à la hauteur à la corniche et "H" à la hauteur au faîte, les deux grandeurs étant calculées depuis le point le plus bas présenté par le terrain naturel ou aménagé.
b) aa) L'autorité intimée fait valoir que les hauteurs maximales sont respectées en tous points, sauf s'agissant de la hauteur de la corniche de La Passade et de La Forge. Le premier porte la note *2*, soit celle d'un monument d'importance régionale, et son gabarit doit être maintenu. Quant à La Forge, sa corniche est préexistante et peut être maintenue au titre de droit acquis, conformément à l'art. 80 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).
Cette appréciation relative à ces deux bâtiments existants doit être confirmée, ceux-ci pouvant en effet bénéficier de la garantie de la situation acquise; leur hauteur à la corniche doit donc être admise.
bb) Quant à la hauteur à la corniche de l'Ancienne Poste, force est de constater qu'elle est respectée tant à l'est (420.20 - 413.20 = 7.00) qu'à l'ouest (420.43 - 413.43 = 7.00).
c) aa) S'agissant de la hauteur au faîte, on relève en premier lieu que le faîte de La Passade est existant et peut dès lors être admis au titre de droit acquis (art. 80 LATC). Quant aux autres corps de bâtiments, la question se pose de savoir comment déterminer le terrain (naturel ou aménagé), dès lors que les façades-pignon sont mitoyennes des bâtiments contigus. A ce sujet, l'autorité intimée a expliqué en cours d'audience et dans une notice explicative produite à l'issue de celle-ci, que les schémas de l'art. 6.1 RCAT ne pouvaient s'appliquer à l'instar d'un bâtiment nouveau dont la construction modifierait le terrain; la hauteur doit ainsi être calculée sur la base du terrain naturel existant et déterminé, dans le cas de bâtiments contigus, en reliant les niveaux déterminants du terrain où ces niveaux existent par des droites, celles-ci représentant alors virtuellement le terrain tel qu'il serait le long des façades si la construction n'était pas contiguë à d'autres bâtiments. Cette mesure doit être effectuée par rapport au terrain extérieur - naturel ou aménagé - et non eu égard à l'intérieur du bâtiment - dalle du rez-de-chaussée ou du sous-sol, par exemple. Peu importe ainsi que la dalle intérieure soit inférieure, voire qu'il y ait un sous-sol, dès lors que le terrain extérieur n'est pas modifié.
bb) Le tribunal ne voit pas de motif de s'écarter de cette appréciation. En effet, l'art. 6.1 RCAT se réfère expressément au "terrain" (naturel ou aménagé), à savoir le terrain extérieur à la construction; contrairement à ce qu'affirment les recourants, cette disposition ne concerne pas les niveaux intérieurs de la construction. En particulier, on ne saurait déduire autre chose de l'arrêt cité par les recourants (AC.1997.0107 du 26 mars 1998) dans lequel le tribunal de céans a relevé que selon le schéma explicatif de l'art. 6.2 RCAT, "lorsque le terrain naturel a été aménagé, que ce soit sous la forme d'un déblai ou d'un remblai, ces hauteurs se calculent à partir du niveau le plus bas". Or, dans la mesure où, comme en l'espèce, il s'agit d'un bâtiment existant composé de corps de bâtiments contigus, est déterminant le terrain extérieur existant. Sur la base des plans au dossier, il apparaît bien que la hauteur réglementaire est respectée.
6. Les recourants font grief au projet de présenter davantage d'étages que ce qu'autorise le PPA.
a) Conformément à l'art. 2.4 al. 2 RPPA, le nombre maximum d'étages superposés n'est pas précisé; il est fonction du gabarit des bâtiments contigus ou voisins. Dans la règle, les bâtiments comprennent au plus deux étages entièrement dégagés entre le sol et la corniche ou le chéneau.
b) En l'occurrence, le projet litigieux prévoit le maintien de deux corps de bâtiments dans leur gabarit existant, soit La Passade (tout au sud) qui comporte trois étages dégagés et La Forge (au centre) qui présente deux étages dégagés à l'ouest et trois étages dégagés à l'est. Ces bâtiments et le nombre d'étages qu'ils présentent peuvent ainsi être mis au bénéfice de la garantie de la situation acquise selon l'art. 80 LATC.
En revanche, l'Ancienne Poste (au nord) comprend actuellement deux étages entièrement dégagés, alors que le projet en prévoit trois et que le bâtiment adjacent sur la parcelle voisine (n° 221), au nord, en comporte deux. L'autorité intimée justifie une dérogation au principe général de l'art. 2.4 al. 2 RPPA par le fait qu'il conviendrait d'harmoniser ce bâtiment avec les deux autres. Les recourants contestent cette justification, dès lors que cette bâtisse est précisément contiguë à un bâtiment de deux étages.
A l'instar de ce qui a été retenu ci-dessus concernant l'application de l'art. 2.1 RPPA (cf. considérant 2), les termes "dans la règle" laissent une marge d'appréciation à l'autorité communale. En l'occurrence, il convient de garder à l'esprit que le projet concerne un bâtiment composé de plusieurs corps de bâtiments. Cette unité historique peut justifier, lors d'une transformation telle que celle qui est litigieuse, un alignement entre les corps de bâtiments dont deux disposent déjà d'un étage supplémentaire. L'appréciation de la municipalité ne prête pas le flanc à la critique à cet égard. A cela s'ajoute un intérêt public évoqué par l'autorité intimée en audience, soit l'intérêt à mettre à disposition des logements à loyer modéré, permettant de favoriser, dans le village, une mixité de la population et justifiant une plus grande densification.
7. Les recourants s'en prennent à l'architecture des bâtiments.
a) L'art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2).
L'art. 2.6 al. 1 et 2 RPPA dispose:
"En cas de constructions nouvelles ou lors de transformations, l'architecture des bâtiments doit être conçue de façon à insérer la réalisation dans le cadre où elle est implantée. La proportion qui existe entre le volume et la hauteur des bâtiments d'une part et la largeur des rues d'autre part doit être maintenue. L'aspect résultant de la contiguïté de bâtiments relativement étroits, de hauteur et de couleur différente, doit être conservé.
L'architecture des façades et des toitures devra se référer à celle qui a présidé à la réalisation des bâtiments anciens de bonne qualité."
L'art. 4.4 RCAT prévoit en outre ce qui suit:
"Les bâtiments bien intégrés dans une rue, un quartier ou un groupe de maisons peuvent être modifiés et, cas échéant, faire l'objet de démolition et reconstruction pour autant que soit respecté le caractère spécifique de leur intégration (gabarit, rythme et forme des percements, matériaux) et que l'harmonie des lieux soit sauvegardée."
Enfin, l'art. 7.1 RCAT est rédigé comme suit:
"La Municipalité prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal et les nuisances. Les bâtiments et les installations qui, par leur destination, leur forme ou leur proportion, sont de nature à nuire à l'aspect d'un site ou à compromettre l'harmonie ou l'homogénéité d'un quartier ou d'une rue ou qui portent atteinte à l'environnement sont interdits."
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Appelé à contrôler un projet de construction sous l'angle de l'esthétique, le tribunal cantonal doit faire preuve d'une certaine retenue dans la mesure où cette question relève en premier lieu de l'appréciation de l'autorité communale. Il ne saurait ainsi substituer sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais doit se limiter à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (AC.2010.0225 du 18 novembre 2011 et réf.). Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse comme déraisonnable et irrationnelle (ATF 101 Ia 213, spéc. p. 222 s.; AC.2006.0185 du 19 janvier 2007 confirmée par 1C_57/2011 du 17 octobre 2011).
b) En l'espèce, la municipalité a considéré que le projet, résultant d'un concours d'architecture, s'intégrait parfaitement, quant à ses volumes et sa typologie, à l'environnement bâti. Le SIPAL quant à lui a délivré l'autorisation cantonale requise, relevant en particulier que ses remarques avaient pour l'essentiel été intégrées dans le projet, issu d'un concours et qu'il suivait depuis le début; le projet était certes très interventionniste dans les parties septentrionales du bâtiment, mais pouvait être admis au vu de leur intérêt patrimonial médiocre (notes *4* - "bien intégré" -, *5* - "avec des qualités et des défauts" -, *6* - "sans intérêt" - et *7* - "qui altère le site" - au recensement architectural).
L'appréciation de la municipalité, compétente au premier chef pour apprécier l'intégration esthétique des constructions sur son territoire, et du SIPAL, autorité cantonale spécialisée, doit être confirmée. En effet, le tribunal a pu constater lors de l'inspection locale que la zone de village comporte des bâtiments anciens rénovés ainsi que des bâtiments plus récents, de différents styles architecturaux. Dans le centre du village, certains bâtiments comportent en outre des parties en bois, comme le projet litigieux. Des balcons sont aussi présents, en particulier sur le bâtiment adjacent au projet (parcelle n° 221). Le projet litigieux, quand bien même il présente une architecture de style plus récent que certains bâtiments voisins existants, ne paraît pas contraster de manière inadmissible avec son environnement; le volume du bâtiment projeté est par ailleurs sensiblement identique au volume existant et à celui des bâtiments adjacents. L'autorité intimée n'a ainsi pas fait preuve d'abus ou d'excès de son pouvoir d'appréciation en considérant que le projet s'intégrait, quant à ses volumes et sa typologie, à l'environnement bâti.
8. Les recourants considèrent qu'une dérogation, sollicitée par les constructeurs, à l'obligation de créer des places de parc supplémentaires ne saurait être accordée; en outre, ils contestent le nombre de places nécessaires.
a) L'art. 40a al. 1 du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) dispose que la réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (ci-après: normes VSS) et en fonction de l'importance et de la destination de la construction. Selon l'al. 2, à défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non motorisés. A cet égard, le tribunal a récemment précisé que l'art. 40a al. 1 RLATC ne constituait pas une base légale suffisante pour permettre d'appliquer les normes VSS en dérogation à la réglementation communale contraire (AC.2009.0064 du 4 novembre 2010). Dans le cas présent cependant, la réglementation communale ne renvoie pas à ces normes.
Ainsi, l'art. 7.3 RPPA prévoit que lors d'une construction nouvelle ou lors de transformations importantes, le propriétaire d'un bâtiment doit mettre à disposition des utilisateurs de la construction des places de stationnement pour véhicules, pour les bâtiments d'habitation, dont le nombre est déterminé selon les art. 9.3 et 9.3bis RCAT. Ces dispositions prévoient ce qui suit:
"Article 9.3 nouveau
Tout propriétaire de bâtiment doit aménager sur son fonds, en dehors des espaces de non bâtir délimités le long des voies carrossables, des garages ou places de stationnement pour véhicules.
Pour les bâtiments d'habitation, le nombre minimum de places pour voitures est fixé à 1,5 place par logement, mais au minimum 2 places par bâtiment.
Pour les bâtiments comportant plusieurs logements, le nombre de places pour voitures nécessaires doit être augmenté de 20% pour les livreurs et visiteurs.
La Municipalité fixe le nombre de places nécessaires pour les bâtiments non destinés exclusivement à l'habitation.
Ces dispositions sont applicables en cas de construction nouvelle comme aussi en cas de transformation ou de changement d'affectation d'un immeuble existant ayant pour effet d'augmenter les besoins en places de stationnement.
Article 9.3 bis (nouveau)
S'agissant d'un terrain en zone village et lorsque le propriétaire établit qu'il est dans l'impossibilité de construire sur son propre fonds ou sur un fonds voisin les places de stationnement imposées, la Municipalité peut l'exonérer totalement ou partiellement de cette obligation moyennant le versement d'une contribution compensatoire de Fr. 4000.- par place de stationnement manquante.
Cette contribution est exigible lors de la délivrance du permis de construire.
Les montants perçus sont affectés à la construction par la commune de places publiques de stationnement et sont versés dans un fonds spécial prévu à cet effet."
b) Selon l'autorité intimée, la situation actuelle nécessiterait 20 places (11 appartements-ateliers x 1.5 places + 20% livreurs-visiteurs); le projet litigieux nécessiterait 29 places (16 logements x 1.5 + 20% livreurs-visiteurs). L'aggravation de la dérogation à la réglementation communale correspondrait donc à 9 places. L'autorité intimée se réfère encore à la norme VSS 640'281, à laquelle renvoie l'art. 40a RLATC; selon cette norme, ce ne seraient que 23 places qui devraient être aménagées, ce chiffre pouvant de surcroît être diminué compte tenu de la desserte en transports publics. Les recourants contestent l'application de la norme VSS précitée, la réglementation communale n'y renvoyant pas. Ils contestent également que le propriétaire soit dans l'impossibilité de construire sur son fonds.
c) En l'espèce, le règlement communal ne renvoie pas à la norme VSS précitée; celle-ci est donc inapplicable, comme on l'a vu. En application de l'art. 9.3 RCAT, le nombre minimum de places de stationnement est de 29 pour 16 logements (16 x 1.5 + 20%). La situation actuelle nécessitant 20 places, la transformation envisagée aurait pour conséquence une augmentation de 9 unités du besoin en places de stationnement. L'art. 9.3 RCAT est donc applicable pour déterminer le nombre de places de parc nécessaires (art. 9.3 al. 5 RCAT). La question se pose de savoir si l'impossibilité de construire sur le fonds ou sur un fonds voisin, retenue par l'autorité intimée, qui permettrait l'exonération totale ou partielle de l'obligation de construire des places de stationnement, est établie. Sur ce point, l'autorité intimée a relevé qu'il était disproportionné d'exiger l'aménagement d'un parking souterrain, qui coûterait plusieurs centaines de milliers de francs, étant rappelé que le voisin par la parcelle duquel l'accès à l'éventuel parking souterrain devrait être créé a réclamé une indemnité de 150'000 fr. refusée par le Conseil communal dans sa séance du 15 mars 2008. La municipalité a également précisé qu'une partie du sous-sol de la parcelle n° 200 était déjà occupée par l'auberge communale avant la réfection de celle-ci, puisqu'il s'agissait des sous-sols de l'ancienne salle communale qui a été démolie et qui était attenante à l'auberge. Dans le projet de faisabilité d'un parking, le sous-sol était partagé entre des locaux techniques et de stockage de l'auberge et un parking. Le sous-sol actuel de l'auberge a été agrandi par rapport au sous-sol préexistant.
Il apparaît ainsi que la construction des places de stationnement nécessaires sur la parcelle n° 220 est impossible, dès lors que, d'une part, le crédit pour envisager un parking souterrain a été refusé et, d'autre part, le sous-sol existant de la parcelle est désormais utilisé pour les locaux de l'auberge communale. Enfin, la surface résiduelle de la parcelle, colloquée pour partie (est) en aire de dégagement et pour partie (ouest) en aire de mouvement, ne permet manifestement pas de réaliser les places nécessaires. Ce constat n'est pas en contradiction avec l'arrêt du tribunal de céans du 29 avril 2009 (AC.2008.0025) invoqué par les recourants et relatif à la même zone à Prangins (PPA du centre); en effet, s'il ressort de cet arrêt que la municipalité avait considéré, s'agissant d'un projet de construction dans cette zone, que la situation de pénurie de places de stationnement au sein du village l'incitait à être restrictive sur l'octroi de dérogations à l'obligation de créer des places sur son propre fonds ou sur fonds voisin (v. partie "En fait" let. D), le tribunal ne s'est pas prononcé expressément sur ce point dans le cas d'espèce, tout en rappelant l'obligation pour la collectivité publique d'assurer l'équipement des zones à bâtir. On ne saurait donc rien en déduire pour le cas présent. Le présent projet diffère par ailleurs de la construction sur la parcelle voisine n° 221 où le parking souterrain a été réalisé à l'occasion d'une construction nouvelle. Dans le cas présent, les bâtiments sont existants et la réalisation d'un parking souterrain impliquerait en conséquence des contraintes techniques importantes et coûteuses, comme l'a relevé la municipalité en audience. De ce point de vue également, la municipalité était fondée à considérer que la réalisation d'un tel parking n'était pas possible.
A cela s'ajoute que, consciente des problèmes de stationnement dans le village, la municipalité a confirmé qu'une étude à ce sujet et sur la mobilité en général était en cours. Cette intention est confirmée par le projet de Plan directeur communal auquel se réfèrent les recourants et disponible sur le site internet de la commune. Ce plan a été mis en consultation du 16 novembre au 16 décembre 2011. Il en ressort notamment une volonté d'établir un concept global de stationnement dans le village (voir page 160), notamment en vue d'offrir aux habitants du centre ne disposant pas d'une place privée, la possibilité de stationner de manière illimitée.
Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant une impossibilité de construire les places de stationnement sur la parcelle n° 220 et en accordant en conséquence une dérogation fondée sur les art. 7.3 RPPA et 9.3 bis RCAT. Ce grief doit donc être rejeté.
9. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours de Christian Widmann est irrecevable et celui des autres recourants doit être rejeté, la décision attaquée étant confirmée. Les recourants succombant, il convient de mettre à leur charge les frais de justice (art. 49 LPA-VD), ainsi que les dépens en faveur de la municipalité (art. 55 LPA-VD). Les frais et dépens sont répartis entre les recourants compte tenu de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions (art. 51 et 57 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours de Christian Widmann est irrecevable.
II. Le recours de Cinzia Maurer Tatti et consorts est rejeté.
III. La décision de la Municipalité de Prangins du 19 avril 2011 est confirmée.
IV. Un émolument de justice, fixé à 1'000 (mille) francs est mis à la charge de Christian Widmann.
V. Un émolument de justice, fixé à 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Cinzia Maurer Tatti et consorts, solidairement entre eux.
VI. Christian Widmann versera à la Commune de Prangins la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
VII. Cinzia Maurer Tatti et consorts, solidairement entre eux verseront à la Commune de Prangins la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 5 juin 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.