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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt rectificatif du 11 mai 2015 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Antoine Thélin et Antoine Rochat, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourants |
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Atelier d'architecture E. GRUNDISCH et A. GAUDIN, à Brent, et UNIGLOBE Sàrl, à Montreux, représentés par l'avocat Alexandre REIL, à Lausanne, |
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HELVETIA NOSTRA, à Montreux, représentée par l'avocat Rudolf SCHALLER, à Genève, |
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Charly CHESEAUX, à Clarens, représenté par l'avocat Denis Sulliger, à Vevey |
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Autres parties |
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Françoise COWIE, Peter COWIE, Robert POSEY, Pieter ROUX, David FLETCHER, Elie HETTENA, Martina HETTENA, (ci-dessous Cowie et consorts), représentés par l'avocat Jean-Pierre GROSS, à Lausanne, |
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Simone ANGELOZ, à Genève, |
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Guy et Marc Chappuis, représentés par Marc CHAPPUIS, à Montreux, |
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Marie-Louise PAILLEX, à Clarens, |
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Autorités intimées |
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Municipalité de Montreux, représentée par l'avocat Alain THEVENAZ, à Lausanne |
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Service du développement territorial |
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Objets |
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Recours E. GRUNDISCH et A. GAUDIN Atelier d'architecture, et Uniglobe Sàrl, contre: |
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AC.2009.0261 |
décision de la Municipalité de Montreux du 9 octobre 2009 |
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AC.2010.0350 |
décision de la Municipalité de Montreux du 9 novembre 2010 (construction de deux immeubles avec parkings, chemin des Vignerons à Chailly) |
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AC.2011.0119 |
Recours HELVETIA NOSTRA |
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AC.2011.0121 |
Recours Atelier d'architecture E. GRUNDISCH et A. GAUDIN, à Brent, et UNIGLOBE Sàrl, à Montreux, |
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AC.2011.0144 |
Recours Charly CHESEAUX, à Clarens, |
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c/ décisions du Département de l'économie 4 avril 2011 et du Conseil communal de Montreux du 6 octobre 2010 (plan partiel d'affectation "Derray la Cor") |
Vu les faits suivants
A. L'arrêt rendu le 8 avril 2015 contient le considérant final et le dispositif suivants:
"5. Pour le recours dirigé contre le refus du permis de construire signifié par la municipalité le 9 octobre 2009, puis le 9 novembre 2010 (causes AC.2009.0261 et AC.2010.0350), un émolument sera mis à la charge des constructeurs, qui doivent des dépens à la municipalité pour l'intervention de son avocat, ainsi qu'aux opposants Cowie et consorts et Helvetia Nostra.
Pour les recours concernant le plan partiel d'affectation "Derray la Cor" (causes AC.2011.0119, AC.2011.0121 et AC.2011.0144), les frais restent à la charge de l'Etat. La Commune de Montreux doit aux recourants (sauf aux constructeurs, qui succombent matériellement) des dépens tenant compte de l'ampleur moindre de la procédure y relative."
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les causes AC.2009.0261 AC.2010.0350, AC.2011.0119, AC.2011.0121 et AC.2011.0144 sont jointes.
II. Le recours de E. Grundisch et A. Gaudin Atelier d'architecture et Uniglobe Sàrl contre la décision de la Municipalité de Montreux du 9 octobre 2009 (AC.2009.0261) est rejeté.
III. Le recours de E. GRUNDISCH et A. GAUDIN Atelier d'architecture et Uniglobe Sàrl contre la décision de la Municipalité de Montreux du 9 novembre 2010 (AC.2010.0350) est rejeté.
IV. Un émolument de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge de E. GRUNDISCH et A. GAUDIN Atelier d'architecture et Uniglobe Sàrl, solidairement entre eux.
V. E. GRUNDISCH et A. GAUDIN Atelier d'architecture et Uniglobe Sàrl, solidairement entre eux, doivent à la Commune de Montreux la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
VI. E. GRUNDISCH et A. GAUDIN Atelier d'architecture et Uniglobe Sàrl, solidairement entre eux, doivent à Françoise et Peter Cowie, Robert Posey, Pieter Roux, David Fletcher, Elie et Martina Hettena, solidairement entre eux, la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
VII. Les recours AC.2011.0119, AC.2011.0121 et AC.2011.0144 sont admis. La décision du Conseil communal de Montreux du 6 octobre 2010 adoptant le plan partiel d'affectation "Derray la Cor" et la décision d'approbation préalable du département intimé du 4 avril 2011 sont annulées.
VIII. La Commune de Montreux doit à Helvetia Nostra la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
IX. La Commune de Montreux doit à Charly Cheseaux la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Par lettre du 19 avril 2015, le conseil d'Helvetia Nostra, déclarant relever une erreur de rédaction, observe que le dispositif omet les dépens en faveur de sa cliente.
Les parties ont été interpellées. Seuls se sont déterminés Cowie et consorts, le 23 avril 2015, et la municipalité le 5 mai 2015, qui s'en remettent à justice.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts, en s'inspirant des règles applicables au Tribunal fédéral (arrêts complémentaires AC.2014.0004 du 7 mai 2014; AC.2010.0076 du 2 novembre 2010; arrêt AC.2004.0030 du 7 juillet 2004; arrêt rectificatif AC.2007.0237 du 5 décembre 2008; arrêt complémentaire AC.2009.0116 du 13 avril 2010),
Selon l'art. 129 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt (cf. aussi arrêt rectificatif CR.2001.0033 du 11 avril 2001; CP.1995.0003 du 5 mars 1997).
En l'espèce, il y a lieu de rectifier le dispositif de l'arrêt du 8 avril 2015 qui omet les dépens que le considérant final prévoit d'allouer à Helvetia Nostra.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. L'arrêt du 8 avril 2015 est rectifié en ce sens qu'est ajouté à son dispositif le chiffre VI bis suivant:
VI bis. E. GRUNDISCH et A. GAUDIN Atelier d'architecture et Uniglobe Sàrl, solidairement entre eux, doivent à Helvetia Nostra la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 11 mai 2015
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.