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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. François Despland, assesseur, et M. Raymond Durussel, assesseur ; M. Laurent Pfeiffer, greffier. |
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recourants |
1. |
Giuseppe BUONAMICO, à Cheseaux-sur-Lausanne, représenté par Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, Avocat, à Lausanne, |
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2. |
Marlyse BUONAMICO, à Cheseaux-sur-Lausanne, représentée par Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, Avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Service du développement territorial, |
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autorité concernée |
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Municipalité de Lausanne, représentée par Olivier FREYMOND, Avocat, à Lausanne, |
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Objet |
Remise en état |
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Recours Giuseppe et Marlyse BUONAMICO c/ décision du Service du développement territorial du 2 mai 2011 (ordonnant la remise en état de la parcelle n° 14’018 de la Commune de Lausanne) |
Vu les faits suivants
A. Marlyse et Giuseppe Buonamico sont propriétaires de la parcelle n° 14018 sise sur la Commune de Lausanne. D'une surface de 3'355 m2, ce bien-fonds a été colloqué en zone agricole, selon l'ancien plan d'extension 1 concernant les régions périphériques et foraines de Lausanne aux lieux dits : Vernand, Le Boulard et Bois-Genoud, approuvé par le Conseil d'Etat le 28 novembre 1980 (ci-après: PE), et son règlement (ci-après : RPE), puis selon le plan général d'affectation communal approuvé par le Conseil d'Etat le 4 mai 2006 (ci-après: PGA), actuellement en vigueur. La parcelle n° 14018 supporte un bâtiment d'une surface au sol de 338 m2 (ECA n° 9920), le reste de la parcelle est en pré-champ. Pour plus de compréhension, un extrait du plan cadastral est reproduit ci-dessous:
Le 29 janvier 2010, le Service du développement territorial (ci-après: SDT) a reçu de Marlyse et Giuseppe Buonamico un projet de création d'un second appartement dans le bâtiment ECA n° 9920.
Par lettre du 9 février 2010, le SDT a informé les propriétaires que les travaux envisagés avaient pour conséquence une extension de la surface brute de plancher utile et que par conséquent l'ensemble des surfaces habitables et annexes, ainsi que la totalité des installations et constructions réalisées sur le propriété feraient l'objet d'une analyse.
Le 9 mars 2010, le SDT a procédé à une vision locale sur la propriété de Marlyse et Giuseppe Buonamico.
B. Le 2 mai 2011, le SDT a adressé une décision à Marlyse et Giuseppe Buonamico comportant un récapitulatif des travaux qui auraient été effectués sur la parcelle n° 14018 sans autorisation cantonale:
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Description |
Autorisation communale |
Autorisation cantonale |
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Poulailler (14.96 m2 au lieu des 9 m2 autorisés par la commune) |
30 avril 2003 |
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Mise en place d'une clôture en bois autour du poulailler |
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Aménagement d'un cheminement du bâtiment d'habitation au poulailler |
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Mise en place d'une clôture en treillis autour de la parcelle et plantation d'une haie |
30 avril 2003 |
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Plantation de nombreuses essences ornementales et aménagement d'un parc |
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Transformation de l'annexe nord: ces travaux n'ont pas eu, a contrario des dessins en perspective qui ont été remis au SDT, pour effet de modifier la volumétrie de l'annexe. En revanche, cette annexe a été entièrement reconstruite (nouveau radier, nouveaux murs, nouvelle charpente, etc.). Pour ce qui concerne les façades de ladite annexe, des ouvertures typologiques de locaux habitables ont été entreprises. A noter que l'annexe sert de dépôt en rapport avec l'activité de forains des propriétaires et des denrées alimentaires paraissent y être stockées. |
Dispense d'autorisation (23 janvier 2008) |
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Stationnement de remorques de forains (comparables à des caravanes) à l'ouest du bâtiment principal |
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Construction d'un abri, non isolé et non chauffé, en structure légère en façade sud |
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Suppression de l'ancienne haie d'essence indigène (charmille) délimitant l'espace jardin d'origine et plantation d'une haie de thuyas |
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Rehaussement du terrain naturel en partie sud et réalisation d'un mur de soutènement à l'aide d'éléments préfabriqués |
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Réalisation de places de stationnement + pilier préfabriqué pour futur portail |
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Serre de jardin dans l'espace jardin d'origine |
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La décision du 2 mai 2011 contient les conclusions suivantes:
"1. Les constructions et aménagements suivants doivent être supprimés et/ou évacués:
a) le poulailler ainsi que les aménagements qui y sont liés (clôture en bois, dallettes);
b) le cheminement menant de I’habitation au poulailler (l’escalier peut être maintenu);
c) la clôture métallique bordant la propriété depuis la haie de thuyas qui délimite I'espace jardin d’origine dévolue à l’habitation;
d) les plantations ornementales réalisées à l’exception des arbres de type verger;
e) la haie de thuyas délimitant l'espace jardin d’origine;
f) le mur de soutènement en éléments préfabriqués devra être remplacé par un talus jusqu’au domaine public;
g) les piliers préfabriqués pour le futur portail sis au sud de la haie de thuyas délimitant l’ancien jardin;
h) les ‘restes’ du mobil home, sis en partie sud dans le jardin, partiellement démonté;
i) les remorques de forains stationnées à l’ouest du bâtiment;
j) les places de stationnement situées vers le mur de soutènement.
2. L’abri sud, d’environ 15 à 20 m2, peut être maintenu mais ne pourra dorénavant que faire I'objet de travaux d'entretien. En cas de démolition volontaire ou accidentelle, il ne pourra être reconstruit à l’identique.
3. La serre de jardin peut être conservée.
4. Les travaux de l’annexe nord peuvent être régularisés à condition que la fenêtre située sous le “passage couvert” ainsi que les fenêtres donnant côté ouest soient supprimées, et les conduites d’amenée et d’évacuation d’eau de I'évier 'mobile' bouchées.
5. Aucune activité professionnelle ne devra être entreprise dans l’annexe. Une mention sera inscrite par notre service au Registre foncier en application de l’article 44 OAT.
6. a) Un délai au 30 juin 2011 est imparti aux propriétaires pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus.
b) Une séance de constat est d’ores et déjà fixée, sur place, le 1er juillet 2011 à 10h30 en votre présence et celle de l’autorité."
C. Le 31 mai 2011, Marlyse et Giuseppe Buonamico ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision susmentionnée dont ils demandent qu'elle soit déclarée "nulle, respectivement annulée et réformée en ce sens que l'entier des ouvrages réalisés peuvent être maintenus".
L'autorité intimée et l'autorité concernée se sont déterminées respectivement les 28 juin et 31 août 2011 en concluant au rejet du recours.
Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 26 septembre 2011.
L'autorité concernée et l'autorité intimée ont fait part de leurs déterminations sur le mémoire complémentaire des recourants les 11 et 20 octobre 2011.
D. Le 14 février 2012, le tribunal a procédé à une inspection locale en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, un procès-verbal a été établi, dont on retient les extraits suivants:
"Les recourants précisent tout d’abord que le mobile home mentionné dans la décision attaquée a été enlevé. Me Schlaeppi indique que les remorques de forains stationnées à l'ouest du bâtiment sont dûment immatriculées et utilisées par les recourants dans le cadre de leur profession.
Le tribunal et les parties se déplacent devant le poulailler. Selon Marlyse Buonamico, la clôture en bois se trouvant immédiatement autour de ce dernier est tombée durant l'été 2011.
Le tribunal interpelle Me Fernandes [représentante du SDT] au sujet l'art. 52 du Règlement relatif au plan d'extension concernant les régions périphériques et foraines de Lausanne, approuvé par le Conseil d'Etat le 28 novembre 1980 (RC), donnant la compétence à la municipalité d'autoriser des dépendances ou autres constructions de peu d'importance, pour autant que leur architecture s'harmonise à celle des bâtiments voisins prévue.
Me Fernandes précise que, même si la municipalité conserve sa compétence pour ce type de constructions, l'autorité cantonale concernée doit néanmoins être consultée dans tous les cas et doit pouvoir donner son avis. Elle considère en outre que le poulailler incriminé ne répond pas à la notion de dépendance de peu d'importance.
Me Schlaeppi invoque la bonne foi des recourants. Ceux-ci ont acquis la parcelle litigieuse en 2002. Elle ne répondait déjà plus à une quelconque fonction agricole depuis 40 ans.
Me Freymond indique toutefois que la construction doit être conforme au projet autorisé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Me Fernandes précise encore que le potentiel d'agrandissement serait épuisé en ce qui concerne le poulailler.
Me Schlaeppi conteste cette appréciation des faits et considère que le potentiel d'agrandissement n'est aucunement épuisé. En outre, si l'art. 52 RC trouve application, un poulailler de 15 m2 doit être considéré comme une dépendance de peu d'importance. Dès lors, il s'agirait aujourd'hui de procéder à une simple mise en conformité.
La discussion porte ensuite sur les clôtures métalliques, les haies et le cheminement menant de l'habitation au poulailler. L'autorité intimée confirme que tous les treillis existants, y compris ceux délimitant le parc pour la volaille situé à l'est de la parcelle, doivent être supprimés. Il en va de même des dalles et des essences qui ne seraient pas locales.
Selon Me Schlaeppi, les clôtures métalliques ont été dûment autorisées par la municipalité en 2003.
Le tribunal et les parties se déplacent ensuite sous le passage couvert et inspectent l'annexe en bois. Ils constatent que celle-ci n'est pas isolée.
Me Schlaeppi précise que l'évier incriminé est mobile. L'intention des recourants n'est aucunement de le raccorder, puisqu'ils l'utilisent dans le cadre de leur travail de forains. Il en va de même de l'annexe qui est utilisée pour l'entreposage de leur matériel. Il n'y aurait dès lors aucune volonté d'en faire un local habitable. Me Schlaeppi indique en outre que les ouvertures de l'annexe correspondent à celles qui existaient avant rénovation.
Le tribunal et les parties se déplacent enfin au sud de la parcelle.
Les recourants indiquent qu'un muret de soutènement en pierres sèches surplombé d'une haie existait déjà à cet emplacement lorsqu'ils ont acquis la parcelle. Toutefois, le muret menaçait de tomber en ruine et a dû être reconstruit. Marlyse Buonamico admet que la haie actuelle est trop haute et devrait être taillée. Les recourants précisent qu'ils projetaient d'installer un portail au sud de la parcelle, à la suite du muret entre les deux colonnes existantes.
Me Schlaeppi indique encore que les deux places de stationnement longeant le muret existaient déjà au moment de l'acquisition de la parcelle en 2002."
Le 22 février 2012, Me Schlaeppi s'est déterminé sur le contenu du procès-verbal.
Le 1er mars 2012, l'autorité intimée a répondu aux écritures de Me Schlaeppi et a notamment produit:
- une photographie aérienne de la parcelle n° 14018 prise en 1995 montrant qu'il n'existait pas de verger devant la maison à cette époque;
- une photographie du sud de la maison, tirée de la fiche de recensement architectural et datée d'avril 1993, montrant qu'aucun muret ou place de stationnement n'existait à cet emplacement;
- une photographie prise lors de l'inspection locale du 9 mars 2010 de l'évier situé dans l'annexe et de son raccordement;
E. Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) Il convient préalablement d'examiner si les travaux mentionnés au chiffre 1 de la décision attaquée, et dont l'autorité intimée ordonne la suppression, sont soumis à autorisation de construire.
aa) Selon l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. L'al. 2 dispose que l'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (let. a) et si le terrain est équipé (let. b). L'art. 103 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC, RSV 700.11) prévoit pour sa part qu'aucun travail de construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté sans avoir été autorisé.
bb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement, ces quatre éléments de la définition sont cumulatifs. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; voir aussi ATF 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 3.2; ATF 123 II 256 consid. 3; 120 Ib 379 consid. 3c; cf. également les nombreux exemples cités par Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Handkommentar, Berne 2006, n. 15 ad art. 22 LAT, Alexander Ruch in: Aemisegger /Kuttler /Moor/ Ruch (éd.), Commentaire de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Zurich 2009, n. 24 ad art. 22 LAT et Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p. 214 ss). Pour être soumis à l'obligation d'une autorisation, un élément ne doit pas nécessairement être fixé au sol (cf. par exemple une roulotte stationnant de manière durable sur un terrain aux fins d'habitation, RDAF 1969 34, ou d'une aire d'exposition de caravanes à titre commercial, RDAF 1969 246).
L'assujettissement a été admis pour des clôtures et barrières hors de la zone à bâtir (ATF 118 Ib 49), un jardin d'hiver, une véranda, une cabane de jardin, un pavillon d'agrément ou un couvert servant de garage (ATF 1C_167/2007 du 7 décembre 2007, consid. 3; 1A.92/1993 consid. 2a et les références). Il en va de même pour des aménagements extérieurs tels que des balustrades préfabriquées, des colonnes en pierre ou une terrasse (1A.156/2004 du 5 novembre 2004 consid. 3.3; cf. également les nombreux exemples cités par Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Handkommentar, Berne 2006, n. 15 ad art. 22 LAT, Alexander Ruch in: Aemisegger /Kuttler /Moor/ Ruch (éd.), Commentaire de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Zurich 1999, n. 24 ad art. 22 LAT et Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p. 214 ss). Dans un arrêt AC.2007.0226 du 25 juin 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a jugé qu'un abri de jardin amovible (barnum) composé d'une tente de 3 m sur 3 m couvrant une structure métallique et fixé sur des dalles de béton de 12 m2, se trouvant sur une parcelle (non bâtie) en zone village et utilisée comme jardin communal, était une installation soumise à autorisation selon l'art. 22 LAT, et cela même si la tente en cause était démontée chaque hiver, dans la mesure où l'installation en question était utilisée durablement, soit pendant toute la belle saison. Dans cet arrêt, le tribunal a également rappelé que l'art. 22 LAT était directement applicable. Les cantons ne sauraient exclure du régime de l'autorisation les constructions ou installations pour lesquelles l'art. 22 LAT impose une telle procédure de permis; ils sont toutefois libres d'aller au-delà du standard minimum fixé par cette disposition fédérale et soumettre à l'obligation du permis de construire d'autres travaux que ceux visés par l'art. 22 LAT (art. 22 al. 3 LAT). En revanche, l'aménagement d'une terrasse non couverte de dimensions réduites – soit quelques dalles de béton sur une surface totale de 20 m² – n’est pas soumis à autorisation (AC.2003.0115 du 27 octobre 2006), de même qu’un poulailler constitué d'un abri en bois de 2 m² dépourvu de fondation et érigé en zone village (AC.1999.0110 du 12 août 2002). Le Tribunal cantonal a jugé qu’un dépôt de bois séchant à proximité d’un chalet ne pouvait pas être considéré comme une construction ou une installation soumise à autorisation spéciale (AC.2006.0321 du 30 septembre 2008). Il a en revanche considéré que, dans la mesure où un aménagement de type dépôt de bois ou de matériaux avait pour effet de modifier l'affectation agricole de la parcelle, il était soumis à autorisation (AC.2007.0246 précité).
cc) Sur le plan cantonal, comme exposé ci-dessus, l'art. 103 al. 1er, 1ère phrase, LATC précise qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Selon l'art. 68 du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1), sont notamment subordonnés à l'autorisation de la municipalité, sous réserve de l'art. 68a, les constructions nouvelles, les transformations intérieures ou extérieures, les reconstructions ou les agrandissements affectant des bâtiments ou leurs annexes, ainsi que les ouvrages mentionnés aux articles 39 et 40 du règlement (let.a), le changement de destination de constructions existantes (let.b) et tous les travaux de nature à modifier de façon sensible la configuration du sol (remblai, excavation, etc.) et les travaux en sous-sol (let. g).
D'après l'art. 68a al. 1er (let. a) RLATC, tout projet de construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité, qui, avant de décider s'il nécessite une autorisation, vérifie si les travaux sont de minime importance, s'ils ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant, telle la protection de la nature, du paysage, des régions archéologiques, des sites naturels ou construits et des monuments historiques, ou à des intérêts privés dignes de protection, tels ceux des voisins, et s'ils n'ont pas d'influence sur l'équipement et l'environnement. En vertu de l'art. 68a al. 2 RLATC, peuvent ne pas être soumis à autorisation les constructions et installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles que les bûchers, cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m², pergolas non couvertes d'une surface maximale de 12 m², abris pour vélos, non fermés, d'une surface maximale de 6 m², etc. (let. a); les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance tels que les clôtures ne dépassant 1,20 m de hauteur et les travaux de terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume de 10 m³ (let. b); les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée telles que les constructions mobilières comme halles de fêtes pour 3 mois au maximum (let. c). Quant à la compétence pour autoriser une installation ou une construction hors des zones à bâtir, elle appartient à l'autorité cantonale, et non à la municipalité (cf. art. 25 al. 2 LAT, 81 et 120 LATC).
dd) En l'occurrence, l'inspection locale a permis de constater que les recourants avaient créé un jardin (chemin dallé, plantes d'ornements, arbres fruitiers) dans la partie pré-champ de leur parcelle. Celle-ci a été entièrement délimitée par une clôture en treillis métallique doublée d'une haie. Un abri à volailles en bois de 14,96 m2 (au lieu des 9m2 autorisés par la Municipalité de Lausanne [ci-après: la municipalité] en 2003) a été érigé au milieu du pré-champ à un endroit particulièrement visible depuis les champs environnants. S'agissant du jardin d'origine, le talus qui l'entourait (visible sur certaines photographies versées au dossier) a été remplacé par un mur de soutènement en éléments préfabriqués, longé au sud par des places de stationnement créées à cette occasion. Les buissons indigènes qui surplombaient le talus ont pour leur part été remplacés par une imposante haie de thuyas. Les recourants ont encore installé au sud de leur parcelle, entre le mur de soutènement et la clôture métallique, des piliers préfabriqués destinés à accueillir un portail. Enfin, les recourants ont construit un abri, non isolé et non chauffé, en structure légère sur la façade sud de leur maison et une serre de jardin dans l'espace jardin d'origine.
ee) Au vu de la jurisprudence précitée, il s'agit sans conteste d'un ensemble de travaux fixes et durables, créés par la main de l'homme modifiant sensiblement l'espace extérieur et susceptible de porter atteinte à l'environnement agricole. De tels aménagements extérieurs sont par conséquent soumis à autorisation.
b) Les recourants considèrent que c'est à tort que l'autorité intimée a ordonné la suppression de l'abri à volailles.
aa) La parcelle est située en zone agricole. Il n'est pas contesté que les recourants ne sont pas exploitants agricoles.
En zone agricole, seule les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture protectrice sont conformes à son affectation (art. 16a LAT), étant précisé que les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole (art. 34 al. 5 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]). L'autorisation de construire l'abri à volailles en cause ne peut ainsi être délivrée qu'en vertu des art. 24 et 24a à d LAT, dès lors que cette construction vise la pratique d'une agriculture de loisir.
Selon l'art. 24 LAT, des autorisations peuvent être délivrées en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT pour de nouvelles constructions et installations ou pour tout changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b).
Le Tribunal fédéral a estimé que l'implantation d'un abri destiné à un faible nombre de volailles élevées à des fins personnelles en zone agricole n'était pas imposée par sa destination, dès lors que les immissions qu'elle provoque sont comparables à celles qui proviennent des boxes pour chevaux élevés comme animaux de compagnie, dont l'implantation en zone à bâtir est admissible (ATF 1A.134/2002 du 17 juillet 2003 consid. 3; voir aussi RDAF 2007 I 211).
Partant, l’abri à volailles élevées pour l'usage personnel des requérants ne peut pas être régularisé en application de l'art. 24 LAT.
bb) Les recourants considèrent en outre que la construction de l'abri à volailles n'aurait pas entamé pas le potentiel d'agrandissement de leur immeuble.
A teneur de l'art. 24c al. 1 LAT, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination hors de la zone à bâtir, mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. L'alinéa 2 de la même disposition prévoit que l'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites.
Aux termes de l'art. 41 OAT, l'art. 24c LAT est applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la législation ou des plans d'aménagement. La date déterminante est en principe l'entrée en vigueur le 1er juillet 1972, de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (abrogée à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [LEaux; RS 814.20] le 1er novembre 1991) qui a introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (cf. ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398; 127 II 209 consid. 2c P. 212; Piermarco Zen-Ruffinen, Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, p. 280 n° 599). L'abandon ultérieur de l'affectation conforme à la zone n'entraîne pas l'application de l'art. 24c LAT. La possibilité de transformer des constructions et installations qui étaient utilisées à des fins agricoles au moment de la modification du droit et dont la destination agricole a été abandonnée ensuite doit par conséquent être appréciée à la lumière des art. 24, 24a, 24b et 24d LAT (Explications relatives à l'ordonnance sur l'aménagement du territoire de l'Office fédéral du développement territorial; Explications OAT de l'ODT, p. 43).
Pour que l'art. 24c LAT soit applicable, il faut encore que la construction ou l'installation destinée à un usage non agricole soit utilisable conformément à cette destination. Selon l'art. 24c al. 2 LAT, l'autorisation spéciale a pour objet la transformation partielle ou l'agrandissement d'une construction déjà existante. La doctrine définit l'agrandissement mesuré comme une forme de transformation partielle, à l'instar du changement d'affectation partiel, qui regroupe des travaux n'équivalant pas à un changement complet d'affectation; par changement d'affectation, on entend l'utilisation d'une construction ou d'une installation à d'autres fins que celles initialement autorisée (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., p. 281 s). En l'espèce, la construction du poulailler n'a pas eu pour conséquence de changer l'affectation de la construction existante, dès lors que celle-ci demeure destinée à l'habitation.
Il faut cependant relever, s'agissant de la notion d'agrandissement d'une construction existante, que la jurisprudence considère que les nouvelles surfaces qui ont été aménagées à l'extérieur du volume existant en vertu de l'art. 24c LAT doivent être liées corporellement au bâtiment existant, sauf circonstances exceptionnelles (ex. topographie du terrain) qui ne permettent pas de les accoler à celui-ci (ATF 110 Ib 143 = JT 1986 I 553; RDAF 1989, p. 82). Or tant les plans fournis que l'inspection locale ont permis de constater que l'abri à volailles a été érigé à une distance de plusieurs mètres de la maison des recourants, ce qui implique qu’il doit être considéré comme un projet indépendant ne pouvant bénéficier d'une dérogation en vertu de l'art. 24c LAT.
Cela étant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé sa régularisation sur la base des dispositions susmentionnées.
c) L'autorité intimée a en outre ordonné la suppression de tous les autres aménagements extérieurs mentionnés au chiffre 1 de la décision attaquée en application de l'art. 24c LAT et 42 OAT.
aa) L'art. 24c LAT est notamment mis en œuvre par l'art. 42 al. 1 et 2 OAT, dont la teneur est la suivante:
Art. 42 Modifications apportées aux constructions et installations devenues contraires à l’affectation de la zone
1 Les constructions et installations pour lesquelles l’art. 24c LAT est applicable peuvent faire l’objet de modifications si l’identité de la construction ou de l’installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.
2 Le moment déterminant pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la construction ou de l’installation au moment de la modification de la législation ou des plans d’aménagement.
bb) L'identité de la construction se rapporte au volume, à l'aspect et à la vocation du bâtiment. Les modifications ne doivent pas être à l'origine de nouvelles répercussions importantes sur le régime d'affectation, les équipements et l'environnement (Office fédéral du développement territorial [ODT], Nouveau droit de l'aménagement du territoire, Berne 2001, chap. I, Explications relatives à l'OAT, ch. 2.4.4 p. 44). Pour que l'identité de la construction soit respectée, il faut que son volume, son aspect extérieur et sa destination restent largement identiques, et qu’aucun nouvel impact important ne soit généré sur l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement. Il n'est donc pas exigé que le nouvel état soit tout à fait semblable à l'ancien état car l'identité du bâtiment se réfère aux traits essentiels de la construction, c'est-à-dire à celles de ses caractéristiques qui revêtent une certaine importance pour l'aménagement du territoire. Pour déterminer si l'identité, ainsi définie, est respectée, il convient de considérer l'ensemble des circonstances en particulier, tous les aspects déterminants du point de vue de l'aménagement du territoire. Cet examen global doit notamment prendre en compte l'aspect extérieur de la construction, la nature et l'ampleur de son utilisation, le nombre de logements qu'elle comporte, son équipement, sa vocation économique, les incidences de la transformation sur l'organisation du territoire et l'environnement ainsi que le coût des travaux, qui reflète souvent l'ampleur de l'intervention (Muggli, Commentaire LAT, 2ème éd. 2009, n° 22 ad art. 24c).
cc) Il ressort de diverses photographies versées au dossier, ainsi que des déclarations des recourants, que les aménagements litigieux ont été réalisés suite à l'acquisition de la parcelle en 2002, soit bien après 1972 (date déterminante pour l'application de l'art. 42 al. 2 OAT, cf. ci-dessus consid. b/bb). La vision locale a permis de constater que l'ensemble des travaux dont l'autorité intimée ordonne la suppression modifie notablement l'identité de la construction d'origine et de ses abords (cf. ci-dessus consid. 1a/dd). Bien que ceux-ci puissent ne pas heurter en zone à bâtir, il en va tout autrement hors zone à bâtir où ils soustraient de facto et durablement le terrain à un usage agricole (pâture ou culture) pour en faire un prolongement du jardin d'origine des recourants. Ces aménagements faussent en outre la perception paysagère de la limite entre zone agricole et zone à bâtir en donnant clairement l'impression que la parcelle n° 14018 appartient à la zone à bâtir (AC.2005.0236 du13 août 2007 consid. 2b; AC.2011.0057 du 3 février 2012 consid. 2b).
Il en résulte que c’est à nouveau à raison que l'autorité intimée a ordonné la suppression des travaux mentionnés au chiffre 1 de la décision attaquée.
2. Les recourants s'opposent ensuite à l'ordre de régularisation de l'annexe nord (ch. 4. de la décision attaquée) consistant à supprimer les fenêtres situées sous le "passage couvert" et du côté ouest ainsi qu’à obstruer des conduites d'amenée et d'évacuation d'eau. Ils considèrent n'avoir procédé qu'à des travaux de rénovation, dans la mesure où les fenêtres étaient préexistantes. En outre, les craintes de l'autorité intimée de voir ce local habité seraient selon eux totalement infondées.
a) La présence de fours, de plaques électriques et d'un évier mobile, telle que constatée lors de l’inspection locale, font penser que l'annexe nord n'est pas seulement utilisée comme dépôt, mais également pour la préparation de mets destinés à des fêtes foraines, ce qui constitue un changement d'affectation.
b) Selon l'art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente (al. 1) ; l’autorisation est délivrée si la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone (al. 2 let. a). Le droit cantonal règle les exceptions prévues dans la zone à bâtir. En revanche, hors des zones à bâtir, les exceptions sont régies de manière exhaustive par le droit fédéral. Ainsi, une dérogation hors zone à bâtir à l'exigence de la conformité à la destination de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT) ne peut être admise pour les nouvelles constructions ou installations ainsi que pour tout changement d'affectation que si l'implantation est imposée par la destination de l'ouvrage (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). La situation est différente lorsqu’un changement d'affectation hors de la zone à bâtir ne nécessite pas de travaux au sens de l'art. 22 al. 1 LAT. L'art. 24a al. 1 LAT prévoit à cet égard qu'un tel changement doit être autorisé, s'il n'a pas d'incidence sur le territoire, l'équipement et l'environnement (let. a) et s'il ne contrevient à aucune autre loi fédérale (let. b). L’autorisation est accordée sous réserve d’une nouvelle décision prise d’office en cas de modification des circonstances (art. 24a al. 2 LAT).
c) Dans l'ATF 127 II 215 consid. 4b p. 222, traduit au JdT 2002 I 686 p. 690, le Tribunal fédéral a retracé la genèse de l’art. 24a LAT, de la manière suivante :
« b) (rés.) Le nouvel art. 24a LAT a pour origine l’art. 24 al. 2 du projet du Conseil fédéral pour la révision partielle de la Loi sur l’aménagement du territoire (Message du 22 mars 1996, FF 1996 III 485 ss). L’article fut ensuite amendé par l’Assemblée fédérale : le Conseil des Etats scinda l’art. 24 al. 2 en deux alinéas (BO CE 1997, pp. 211 ss) et proposa que la dérogation selon l’al. 2 soit octroyée sans la condition de l’implantation imposée par sa destination. Le Conseil national fit des deux alinéas deux articles distincts, à savoir un art. 24bis (qui correspond à l’art. 24a LAT actuel) et un art. 24ter (qui correspond à l’art. 24b LAT actuel) (BO CN 1997, pp. 1856 s.). Par la suite, le Conseil des Etats se rallia à la version du Conseil national (BO CE 1997, pp. 1179 s.). Ainsi et selon l’art. 24a LAT, un changement d’affectation qui ne nécessite pas de travaux de transformation peut être autorisé même si l’implantation de la nouvelle affectation n’est pas imposée par sa destination (dans ce sens Muggli, op. cit., ad art. 24a n° 1).
Il ressort des travaux préparatoires qu’avec l’art. 24a, le législateur voulait permettre le changement d’affectation des constructions agricoles (BO CE 1997, pp. 211 s., rapporteur Plattner ; BO CN 1997, p. 1827, colonne de gauche en bas, rapporteur Durrer). Clairement (et dans les trois langues officielles), l’art. 24a LAT ne se limite pas aux constructions agricoles, mais permet également à d’autres constructions de changer d’affectation, par exemple des constructions industrielles en dehors de la zone à bâtir. Une interprétation systématique et téléologique de l’art. 24a amène à la même conclusion ».
L'art. 24a LAT doit être interprété de manière conforme à la norme constitutionnelle sur l'aménagement du territoire. Les notions d'utilisation mesurée et judicieuse du sol et d'occupation rationnelle du territoire prévues à l'art. 75 al. 1 Cst., dont le contenu matériel correspond à celui de l'ancien art. 22 quater al. 1 aCst. accepté en votation populaire le 14 septembre 1969, ont pour but primordial et essentiel d'assurer une séparation entre les zones à bâtir et les zones non constructibles (voir Eric Brandt, Le principe constitutionnel de la séparation des zones constructibles et non constructibles, in RDAF 1995 197ss, p. 201 à 207). C'est pourquoi les changements d'affectation, sans travaux, de bâtiments existants hors de la zone à bâtir ne doivent pas avoir d’incidence sur le territoire, l’équipement et l’environnement (art. 24a al. 1 let. a LAT) ; cela signifie que les effets sur le territoire doivent être comparables ou en tous les cas ne pas excéder ceux d'une utilisation conforme au droit de la construction ou de l'installation existante. Pour les constructions agricoles en particulier, le changement d'affectation ne doit ainsi pas entraîner une utilisation plus intensive de la construction par des travailleurs ni générer un trafic plus important en fréquence ou utilisant un type de véhicule plus lourd que celui qu'impliquait la destination antérieure conforme au droit. Une telle analyse doit en outre s'effectuer en appréciant les effets à long terme du changement d'affectation sur le territoire et l'environnement. Cela implique notamment que le bâtiment qui a bénéficié d'un changement d'affectation au sens de l'art. 24a LAT ne peut plus faire ensuite l'objet de transformations partielles au sens de l'art. 24c LAT et que seuls les travaux d'entretien nécessaires au maintien du bâtiment sont admissibles.
d) En l'occurrence, l'annexe nord se trouvait dans un état de délabrement avancé et menaçait de tomber en ruine. Avant rénovation, intervenue vraisemblablement en 2008, le local comptait six ouvertures – soit deux portes et une fenêtre sur chacune des façades est et ouest – qui n'obéissaient à aucun ordonnancement logique et semblaient avoir été créées et supprimées au fil des années. En outre, certains pans de façade manquants avaient été recouverts avec des planches en bois ou en tôle. La rénovation de l'annexe a notamment porté sur la réfection complète des façades et de la charpente, la pose de nouvelles tuiles et le remplacement du réveillonage en tôle par des tuiles. La volumétrie de l'annexe n'a pas été modifiée. L'annexe compte désormais huit ouvertures, soit cinq fenêtres (une sur chaque façade et une double fenêtre à l'est) et trois portes (sur les façades est, ouest et sud). Malgré l'accroissement du nombre d'ouvertures, la façade ouest (visible depuis l'avenue Vernand-Dessous) ne compte désormais plus que deux ouvertures. Les deux ouvertures créées sous le couvert, entre l'annexe et le bâtiment principal, sont très discrètes et à peine visibles depuis l'extérieur. Par ailleurs, le changement d'affectation a pour seul but de permettre l'utilisation de la structure existante comme dépôt et éventuellement pour la préparation de mets. Elle n'entraîne donc pas une utilisation plus intensive de la construction, ni un accroissement du trafic ou l'utilisation de véhicules plus lourds que celui qu'impliquait la destination antérieure et conforme au droit. Le chiffre 5 de la décision attaquée ne saurait dès lors être confirmé. Les autres arguments développés par l’autorité intimée à l’appui de son refus ne sont pas non plus pertinents. En effet, l'absence de chauffage et d'isolation ne font pas craindre que l'annexe puisse un jour être habitée.
e) Par voie de conséquence, les conditions de l'art. 24a al. 1 LAT doivent être considérées comme remplies et les travaux de l'annexe nord peuvent être régularisés dans leur intégralité, sans condition.
3. Les recourants se prévalent de leur bonne foi s'agissant des travaux pour lesquels ils ont obtenu une autorisation de la part de la municipalité le 30 avril 2003 (poulailler), respectivement une dispense d’autorisation le 23 janvier 2008 (transformation de l’annexe nord). La municipalité avait délivré l’autorisation précitée, respectivement dispensé les travaux d’autorisation, en se fondant sur l'art. 45 RPE, lequel renvoie à l'art. 52 RPE, aux termes duquel "la Municipalité peut autoriser des dépendances ou autres constructions de peu d'importance, pour autant que leur architecture s'harmonise à celle des bâtiments voisins (al. 1)". On relèvera cependant que, dans la mesure où les travaux effectués sans autorisation dans l’annexe nord doivent être autorisés (cf. consid. 2), cette question de la bonne foi des recourants ne se pose plus que pour le poulailler.
a) Le Tribunal fédéral a rappelé (1P.373/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2.1) que le droit à la protection de la bonne foi, découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123 et les références).
On précisera que la condition relative à la compétence apparente de l'autorité signifie que l'Etat peut être lié lorsque l'administré n'était pas en mesure de se rendre compte de l'incompétence de l'autorité qui lui a donné des assurances. La protection de la bonne foi n'est donc exclue que si l'erreur était clairement reconnaissable, en raison d'éléments objectifs ayant notamment trait à la nature de l'indication fournie et au rôle apparent de celui dont elle émane, et d'éléments subjectifs, tenant à la position ou à la qualité de l'administré concerné, une plus grande sévérité étant de mise à l'égard d'un homme de loi qu'à l'endroit d'un simple particulier (cf. ATF 1P.373/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2.2.2; ATF 117 Ia 297 consid. 2 p. 299; 101 Ia 92 consid. 3b p. 100).
b) Toutefois, en l'occurrence la question n'est pas déterminante car la jurisprudence considère qu'une autorisation délivrée en dehors de la zone à bâtir par l'autorité communale est absolument nulle (AC.2010.0047 du 28 septembre 2010 consid. 3; RDAF 1993, p. 310). Il est vrai cependant que les décisions de la municipalité des 30 avril 2003 et 23 janvier 2008 ont créé une situation ambiguë, quand bien même les recourants passent sous silence l'art. 59 RPE qui réserve expressément les dispositions légales et réglementaires édictées par la Confédération et le Canton. En réalité, soit les travaux prévus correspondaient à des travaux d'entretien qui ne sont pas soumis à autorisation, soit on se trouvait en présence de travaux soumis à autorisation que la municipalité ne pouvait pas autoriser sans la délivrance préalable d'une autorisation cantonale. L'art. 103 LATC définit les catégories de travaux qui ne sont pas soumis à autorisation et prévoit, à son alinéa 4, une procédure "préalable". Selon cet alinéa, la municipalité doit décider si le projet de construction ou de démolition nécessite une autorisation, mais cette disposition précise clairement que pour les projets situés hors de la zone à bâtir, la municipalité doit consulter le service cantonal de l'aménagement du territoire (al. 5). En outre, l'art. 25 LAT dispose que "pour tous les projets de constructions situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée". On rappellera en outre que la compétence pour autoriser une installation ou une construction en zone agricole appartient à l'autorité cantonale, et non à la municipalité (cf. art. 25 LAT, 81 et 120 LATC).
c) Le moyen tiré de la bonne foi des recourants lors de la construction du poulailler doit ainsi être écarté. On relèvera au surplus que cette prétendue bonne foi pourrait également être mise en doute si l’on tient compte du fait que l’autorisation délivrée portait sur une surface de 9 m2 alors qu’en définitive l’abri atteint près de 15 m2.
4. Il reste à examiner si l'ordre de démolition et de remise en état des lieux doit être maintenu, au regard du principe de la proportionnalité.
a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988, p. 200). Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (voir par exemple AC.2008.0178 du 29 décembre 2008; AC.2007.0259 du 6 mai 2008 confirmé par le Tribunal fédéral: TF 1C_260/2008 du 26 septembre 2008). La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (voir AC.2008.0178 précité et les références citées, notamment RDAF 1982 448).
Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce toutefois à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit. Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi (ce qui n'est pas le cas en l'espèce, cf. consid. 3) peut invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 3 et 4 p. 255; 111 Ib 213 consid. 6 p. 221 et les arrêts cités). En ce qui concerne l'intérêt public lésé, l'application du droit fédéral dérogatoire hors zone à bâtir se doit d'être rigoureuse, de sorte que les autorités chargées de son application puissent le faire de manière cohérente et assurent ainsi le respect du principe de la sécurité du droit (ATF 132 II 21 consid. 6.4 pp. 39 ss).
b) Dans le cas présent, le SDT a ordonné la suppression et/ou l’évacuation de tous les aménagements extérieurs mentionnés au chiffre 1 de sa décision. Il a en revanche précisé que l'abri sud pouvait être maintenu et entretenu, mais qu'il ne pourrait pas être reconstruit en cas de démolition volontaire ou accidentelle (ch. 2 de la décision) et que la serre de jardin pouvait être conservée. Ces deux ouvrages n'étant pas situés en zone pré-champ, mais dans le jardin d'origine, ils ont un impact moins important sur l'identité du bâtiment et de ses abords. En revanche, compte tenu de l’importance et de l’impact sur la zone agricole de tous les autres ouvrages mentionnés au chiffre 1 de la décision attaquée (dans la mesure où ils ne sont pas typiques de cette zone et du fait qu’ils sont de nature à modifier les abords du bâtiment), l'ordre de les démolir en totalité est proportionné et doit être confirmé. On relèvera par ailleurs, s’agissant de la suppression des places de parc situées près du mur de soutènement litigieux, qu'elle peut être exigée également au regard de la place pour le parcage des véhicules privés offerte par la cour.
5. En conclusion, le recours doit être partiellement admis, en ce sens que les travaux entrepris dans l’annexe nord sont régularisés sans condition (chiffre 4 de la décision attaquée) et que le chiffre 5 de la décision attaquée est annulé ; celle-ci est confirmée pour le surplus.
Conformément aux art. 45, 49, 55, 91 et 99 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe. Des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération ni de l'Etat (art. 53 al.1 LPA-VD). Compte tenu de l’issue du recours, des frais réduits seront mis à la charge des recourants. Les dépens auxquels ils ont droit seront réduits pour les mêmes motifs. Dans la mesure où la municipalité obtient également partiellement gain de cause, elle n'a droit qu'à des dépens réduits, à charge des recourants.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis en ce sens que les travaux entrepris dans l’annexe nord sont régularisés sans condition (chiffre 4 de la décision attaquée) et que le chiffre 5 de la décision attaquée est annulé ; celle-ci est confirmée pour le surplus.
II. Un émolument partiel de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge Marlyse et Giuseppe Buonamico solidairement entre eux.
III. L'Etat de Vaud, par le Département de l'intérieur, versera à Marlyse et Giuseppe Buonamico une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
IV. Marlyse et Giuseppe Buonamico sont les débiteurs solidaires de la Commune de Lausanne d'une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 22 mai 2012
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFDT.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.