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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 octobre 2012 |
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Composition |
M. André Jomini, président; MM. Eric Brandt et Pascal Langone, juges; M. Jean-Nicolas Roud, greffier. |
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Recourants |
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Ernest PARISOD, Eric PARISOD et Alain PARISOD, tous trois à Grandvaux et représentés par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat à Lausanne, |
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Autorités intimées |
1. |
Service du développement territorial, représenté par Me Edmond DE BRAUN, avocat à Lausanne, |
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2. |
Service des forêts, de la faune et de la nature, |
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3. |
Municipalité de Bourg-en-Lavaux, représentée par Me Jacques BALLENEGGER, avocat à Lausanne, |
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Constructeur |
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Jean-Pierre RICCARD, à Grandvaux, représenté par Me Denis BETTEMS, avocat à Lausanne, |
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Objet |
Autorisation de construire |
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Recours Ernest PARISOD et consorts c/ décisions du Service du développement territorial et du Service des forêts, de la faune et de la nature du 5 avril 2011 et de la Municipalité de Grandvaux du 21 avril 2011 (transformation d'un bâtiment au n° 29 de la Grand'Rue) |
Vu les faits suivants:
A. Jean-Pierre Riccard est propriétaire, à Grandvaux (commune de Bourg-en-Lavaux, depuis le 1er juillet 2011), de deux parcelles contiguës (n° 179 et n° 181 du registre foncier), au bord de la Grand'Rue (n° 29). Il se trouve sur cette propriété une maison (bâtiment n° ECA 416) qui avait été construite en 1942 pour abriter une exploitation viticole, avec des locaux d'habitation. Jean-Pierre Riccard, qui exploitait le domaine, a atteint l'âge de la retraite, sans pouvoir remettre son exploitation à un successeur. Il a dès lors élaboré un projet de transformation de son bâtiment (transformations intérieures et divers aménagements extérieurs, y compris la pose de panneaux solaires et la création de deux places de parc). Au mois de février 2011, Jean-Pierre Riccard a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation de ce projet.
Cette demande a été mise à l'enquête publique du 25 février au 28 mars 2011. Le 25 mars 2011, Ernest Parisod, Jean-François Parisod, Alain Parisod et Eric Parisod ont formé opposition, en faisant valoir en substance que le projet consiste à agrandir le bâtiment – surélévation du toit de 30 cm, création d'une nouvelle terrasse et d'un nouveau balcon, agrandissement d'un balcon existant –, ce qui accroîtrait notablement son impact; la création d'une nouvelle place de parc au bord de la Grand'Rue ne serait pas conforme à un plan d'alignement de 1976, et l'aménagement d'une seconde place, nécessitant un nouvel accès, alourdirait encore l'impact de cette habitation; enfin, le projet augmenterait de manière excessive le surface habitable dans le bâtiment existant et dans certains locaux (rez inférieur et combles), l'exigence d'une hauteur de plafond de 2.40 m ne serait pas respectée. Ernest Parisod est propriétaire d'une parcelle voisine au nord, également desservie par la Grand'Rue (parcelle n° 17, en face du bâtiment de Jean-Pierre Riccard). Les trois autres opposants sont ses fils, domiciliés à Grandvaux. Ernest Parisod et ses fils sont par ailleurs propriétaires ensemble d'une parcelle de vigne (n° 174 du registre foncier, d'après le plan de situation joint à la demande de permis de construire), adjacente au sud à la parcelle n° 179.
B. En vertu du plan des zones de la commune de Grandvaux, adopté par le Conseil communal le 13 décembre 1982 et entré en vigueur le 19 juin 1985 (date de l'approbation par le Conseil d'Etat), les parcelles 179 et 181 sont incluses dans une partie de la "zone village et hameaux" désignée spécialement comme un "secteur soumis à l'élaboration préalable d'un plan d'extension partiel". L'art. 5 in initio du règlement de la commune de Grandvaux sur le plan d'affectation et la police des constructions (RPAPC), dans sa teneur en vigueur depuis le 28 novembre 1997, dispose que, dans ce secteur, "toutes les constructions autres que celles prévues aux art. 4 et 28, ne peuvent être autorisées que moyennant entrée en vigueur préalable d'un plan de quartier ou d'un plan partiel d'affectation". L'art. 4 RPAPC définit le statut et les possibilités de transformer les bâtiments existants et l'art. 28 RPAPC réglemente les dépendances et constructions souterraines.
Sur la formule officielle de demande de permis de construire, l'architecte de Jean-Pierre Riccard a indiqué que le terrain était situé hors des zones à bâtir. Le dossier a donc été transmis au Service du développement territorial (SDT), une autorisation spéciale du département cantonal étant requise pour les constructions hors des zones à bâtir en vertu de l'art. 120 al. 1 let. a de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Le SDT a délivré cette autorisation spéciale (dans le document de synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC) en retenant en particulier ce qui suit, à propos de la transformation du bâtiment n° 416:
"Selon le plan général d'affectation de la commune […], la parcelle n° 179 est affectée à la zone village et hameaux, secteur soumis à l'élaboration préalable d'un plan d'extension partiel. Il s'avère qu'à l'heure actuelle, le plan d'extension partiel n'a pas encore été étudié et qu'ainsi la parcelle n° 179 se trouve dans une zone dont l'indice d'utilisation et les prescriptions architecturales n'ont pas encore été définies. Par conséquent, la parcelle n° 179 ne peut être assimilée à une zone à bâtir, au sens de l'art. 15 LAT. Elle doit être considérée comme une zone intermédiaire, zone qui n'est pas décrite dans le droit fédéral et qui est assimilable à la zone agricole (ou viticole). […] Ce projet est soumis à autorisation du département au sens de l'art. 120 al. 1 let. a LATC.
Le bâtiment ECA n° 416, construit en 1942, a fait l'objet de transformations en 1958 (garage), 1972 (dépôt viticole) et 1991 (transformations du logement). Les travaux de 1958 et 1972 ont été dûment autorisés [...]. Formellement, les travaux de 1991 n'ont pas fait l'objet d'une autorisation en bonne et due forme à laquelle sont soumis tous travaux de transformation et d'agrandissement hors des zones à bâtir. Il s'agit donc de travaux illicites et il convient de vérifier s'ils peuvent être autorisés a posteriori dans le cadre de la présente enquête publique.
Utilisé jusqu'à aujourd'hui dans le cadre d'une exploitation viticole, le bâtiment ECA n° 416 n'est aujourd'hui plus nécessaire à la viticulture. En effet, M. Riccard, vigneron, est contraint de cesser ses activités car il a 65 ans et son exploitation ne sera pas reprise par un successeur.
A cet égard, les transformations de ce bâtiment envisagées doivent être analysées selon les dispositions des art. 24d al. 1 LAT et 42a OAT. En application de l'art. 24d al. 1 LAT, peut être autorisée l'utilisation de bâtiments d'habitation agricole conservés dans leur substance à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture. Il est précisé que l'aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment demeurent pour l'essentiel inchangés, l'identité du bâtiment et de ses abords devant être respectée pour l'essentiel. Les art. 42 et 42a OAT précisent que l'identité d'un bâtiment n'est en tous cas plus respectée si l'agrandissement dépasse 60 % dans les volumes existants.
Sur la base du relevé mis à disposition par l'architecte, l'analyse quantitative suivante peut être appliquée au bâtiment ECA n° 416. Il faut encore souligner que les travaux effectués en 1991 doivent être décomptés du potentiel à disposition, le fait qu'ils aient été autorisés ou pas n'influe pas sur le calcul.
- Surfaces brutes de plancher habitables à l'état de référence, le 1er juillet 1972: 160,72 m2
- Potentiel de transformation des surfaces brutes de plancher habitables dans les volumes existants (60 % de 160,72 m2): 96,43 m2
- Travaux réalisés en 1991 et projetés en 2011 dans les volumes existants: 95,19 m2 < 96,43 m2.
Solde théorique dans les volumes existants épuisé.
En conclusion, les travaux réalisés en 1991 et projetés en 2011 entrent dans le cadre quantitatif prescrit."
Le SDT s'est également prononcé sur des aspects "qualitatifs", en relevant qu'il avait mis en place une coordination avec l'architecte du propriétaire. Il a commenté différents éléments du projet – le remplacement du toit d'une annexe par un toit terrasse accessible, sans augmentation du volume bâti, permettant une meilleure insertion du bâtiment dans le site; la surélévation du toit du bâtiment n° 416 de 30 cm pour des motifs d'isolation; la création d'un balcon en continuité de la terrasse – et il a conclu que à l'admissibilité de ces transformations, "projetées dans le respect de l'identité du bâtiment". Le SDT a précisé que son autorisation spéciale valait également pour la pose de panneaux solaires devant le mur de la terrasse sud.
C. Le village de Grandvaux ainsi que ses abords sont inclus dans le périmètre du plan de protection de Lavaux, institué par la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RS 701.43). Les parcelles n° 179 et n° 181 de Jean-Pierre Riccard, comme les terrains voisins au sud de la Grand'Rue, sont dans le territoire viticole de ce plan (cf. art. 15 LLavaux). Cette région fait également partie du site d'importance nationale "Lavaux" (n° 1202) de l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (inventaire IFP); elle est aussi inscrite à l'inventaire cantonal des monuments naturels et des sites (IMNS, objet n° 154). En conséquence, les travaux projetés par Jean-Pierre Riccard requièrent une autorisation cantonale spéciale prévue à l'art. 17 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS, RSV 450.11).
En l'occurrence, cette autorisation spéciale a été délivrée par le Service des forêts, de la faune et de la nature (elle figure dans la synthèse CAMAC). Elle pose comme condition que le propriétaire veille à l'intégration paysagère des nouveaux éléments (verres anti-reflets sur les panneaux solaires, teintes des murs, notamment).
D. La Municipalité de Grandvaux a quant à elle, le 11 avril 2011, délivré à Jean-Pierre Riccard le permis de construire sollicité, en lui communiquant les autorisations spéciales cantonales (synthèse CAMAC du 5 avril 2011). Le 21 avril 2011, elle a envoyé une décision de rejet de l'opposition à Ernest Parisod et consorts. Cette décision retient notamment que, "en l'absence de plan d'extension partiel, ce sont effectivement les règles de la zone viticole qui s'appliquent et le respect de ces règles est vérifié par le Service du développement territorial". La Municipalité a relevé que les aménagements du bâtiment existant (agrandissement, aménagements intérieurs) avaient été admis par ce service cantonal. La Municipalité a par ailleurs considéré qu'il était admissible de prévoir une place de stationnement (case n° 2 du projet) dans l'alignement des constructions – c'est-à-dire en deçà d'une limite des constructions fixée de part et d'autre de la Grand'Rue par un plan de 1976 – , pour autant que la visibilité des usagers de la route ne soit pas gênée; cette condition était réalisée en l'espèce, la place de stationnement étant cachée par un mur existant. La Municipalité a aussi autorisé la création de la seconde place de stationnement, "privilégiant le stationnement des véhicules sur les propriétés privées, et libérant ainsi le domaine public".
E. Par un acte du 31 mai 2011, Ernest Parisod, Eric Parisod et Alain Parisod ont recouru au Tribunal cantonal contre la décision de la Municipalité du 21 avril 2011. Ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et au rejet de la demande de permis de construire. Dans leur argumentation, ils font d'abord valoir qu'il faut considérer les parcelles du constructeur comme "se trouvant hors zone à bâtir soit, par assimilation, en zone agricole/viticole, pour ce qui est des dispositions applicables". Ils relèvent que le projet consiste à changer l'affectation du bâtiment, "le propriétaire n'entendant plus l'affecter du tout à la viticulture mais en faire un bâtiment d'habitation". Ils soutiennent que le droit cantonal (art. 24 LLavaux) et le droit communal (art. 30 RPAPC) excluent tout agrandissement, et ils invoquent l'art. 42a al. 2 OAT (ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire, RS 700.1), qui impose un respect de l'identité du bâtiment en cas de transformations; cette exigence ne serait pas observée à cause de la surélévation du toit de 30 cm, de la création d'un nouveau balcon et de l'agrandissement d'un balcon existant. Les recourants critiquent par ailleurs l'autorisation de créer les deux nouvelles places de stationnement. En outre, à propos des aménagements intérieurs, ils font valoir que la surface de plancher déterminante des locaux existants (avant transformations) serait de 93,60 m2, et non pas de 160,72 m2 car, selon leurs souvenirs, seul le rez supérieur du bâtiment était habitable jusqu'au 1er juillet 1972. Enfin, les recourants dénoncent le fait que certains locaux destinés à l'habitation n'ont pas une hauteur de 2,40 m entre le plancher et la plafond, contrairement à l'exigence de l'art. 27 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1).
A titre de mesures d'instruction, les recourants requièrent notamment la tenue d'une inspection locale "afin de pouvoir examiner l'ensemble des circonstances particulières du site".
Dans sa réponse du 22 juillet 2011, le Service du développement territorial conclut au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de son autorisation spéciale du 5 avril 2011 et de la décision municipale du 21 avril 2011. Il relève notamment que les recourants ne contestent pas, à juste titre selon lui, que le projet concerne un bâtiment existant, utilisé jusqu'ici dans le cadre d'une exploitation viticole et qui n'est désormais plus nécessaire à la viticulture, bâtiment situé hors des zones à bâtir. Il fait valoir que seules sont applicables, pour la transformation, les exigences du droit fédéral.
Dans sa réponse du 28 juillet 2011, la Municipalité de Bourg-en-Lavaux conclut au rejet du recours. Elle fait notamment valoir que le projet est conforme aux dispositions réglementaires communales.
Dans sa réponse du 31 août 2011, Jean-Pierre Riccard conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.
Dans ses déterminations du 21 juin 2011, le Service des forêts, de la faune et de la nature se réfère à son autorisation spéciale.
F. Par ordonnance du 1er septembre 2011, le (précédent) juge instructeur a invité les parties à se déterminer sur le point suivant:
"Le SDT considère que le projet litigieux, parce qu'il se trouve dans un secteur où toutes les constructions autres que celles prévues aux art. 4 et 28 RPAPC ne peuvent être autorisées que moyennant l'entrée en vigueur préalable d'un plan de quartier ou un plan partiel d'affectation, se situe dans une zone intermédiaire, assimilable à la zone agricole ou viticole. Cette conclusion prête à discussion (v. arrêt AC.2005.0181 du 9 mars 2006 consid. 4 et ATF 1A.74/2006 du 19 mai 2006 consid. 2). A cela s'ajoute que le projet porte sur la transformation et l'agrandissement d'un bâtiment existant, a priori soumis à l'art. 4 RPAPC, et non à une construction nouvelle, subordonnée à l'adoption d'un plan spécial."
Les parties se sont déterminées à ce propos, puis elles ont encore eu l'occasion de déposer des observations finales. Le juge instructeur les a alors informées que le tribunal se réservait de statuer sans visite des lieux ni audience de débats (avis du 20 décembre 2011). Il n'a ensuite pas été demandé d'autres mesures d'instruction.
Considérant en droit:
1. Le Tribunal cantonal examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
La décision d’octroi du permis de construire et de rejet de l'opposition, prise par la municipalité, est une décision susceptible de recours au sens de l’art. 74 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Cette décision inclut au demeurant les autorisations spéciales cantonales. L'acte de recours est suffisamment motivé et il a été déposé en temps utile. La qualité pour agir, en l’espèce, est définie à l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD): le recours est recevable s’il est formé par une personne ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Dans le domaine de l’aménagement du territoire et des autorisations de construire, le droit cantonal doit reconnaître la qualité pour recourir au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (art. 33 al. 3 let. a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Cela signifie, en l’occurrence, que la qualité pour recourir selon l’art. 75 LPA-VD doit être définie au moins aussi largement qu’à l’art. 89 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), s’agissant en particulier des critères de l’atteinte et de l’intérêt digne de protection.
Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a développé une jurisprudence au sujet de la qualité pour recourir du voisin (cf., en dernier lieu, ATF 137 II 30). Souvent, la nature ou le degré de l’atteinte dépend de la distance entre l’ouvrage projeté et le bien-fonds du voisin. Le critère de l’éloignement peut aussi entrer en considération pour déterminer si l’admission du recours peut procurer un avantage pratique au voisin, lui permettant d’invoquer un intérêt digne de protection. En l’espèce, la propriété du recourant Ernest Parisod est directement voisine du bâtiment litigieux; sa qualité pour recourir est évidente. Dans la mesure où il est l'auteur du recours, il y a donc lieu d'entrer en matière. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner plus avant la situation de ses deux fils Eric Parisod et Alain Parisod, copropriétaires d'une parcelle de vigne dans le voisinage, et éventuellement également atteints, en tant que tels, par la transformation du bâtiment litigieux.
2. Il convient en premier lieu de déterminer le régime juridique applicable aux deux parcelles du constructeur intimé.
a) Dans la procédure administrative, aussi bien la Municipalité que le Service du développement territorial ont considéré que ce terrain était situé hors des zones à bâtir. Cela n'a pas été mis en doute, dans un premier temps, le constructeur ayant lui-même demandé une autorisation spéciale pour construction hors des zones à bâtir, et les recourants ayant d'emblée estimé que la réglementation de la zone agricole ou viticole était applicable. Cette question juridique doit néanmoins être examinée d'office.
b) Le terrain litigieux est classé, d'après le plan d'affectation communal, dans un secteur formellement inclus dans la zone village et hameaux (en principe une zone constructible - art. 3 ss RPAPC), mais dans lequel l'édification de nouvelles constructions requiert l'élaboration préalable d'un nouveau plan d'affectation (plan partiel d'affectation, plan de quartier).
Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), le 1er janvier 1980, si un terrain se prête à la construction et répond à la définition de l'art. 15 LAT, il n'est pas conforme au droit fédéral de le classer formellement en zone à bâtir mais d'exiger une nouvelle procédure complète de révision du plan d'affectation avant la délivrance d'une autorisation de construire. Avec ce système, le premier classement en zone à bâtir n'aurait pas de véritable portée car il serait d'abord, pour une période indéterminée, sans effet concret pour le propriétaire, puis il pourrait être remis en question par l'autorité compétente dans la seconde procédure de planification (ATF 131 II 151 consid. 2.3 et les arrêts cités). En revanche, le régime de la "zone à traiter par plan de quartier" peut être conforme au droit fédéral s'il s'applique à une zone dont l'affectation est différée, au sens de l'art. 18 al. 2 LAT, et non pas à un secteur qui devrait être classé en zone à bâtir (cf. notamment ATF 112 Ia 155 consid. 2f). Dans la terminologie du droit cantonal vaudois, la notion de zone intermédiaire correspond à celle de zone dont l'affectation est différée (cf. art. 51 al. 1 LATC, qui prévoit que la zone intermédiaire est une zone dont l'affectation sera définie ultérieurement par des plans d'affectation ou de quartier); la zone intermédiaire est inconstructible et elle a un statut comparable à celui des zones agricoles ou viticoles (cf. art. 51 al. 2 LATC).
c) Dans le cas particulier, il apparaissait a priori défendable d'appliquer au secteur litigieux le régime d'une zone inconstructible (zone intermédiaire ou zone agricole/viticole). Pour interpréter le plan d'affectation communal et l'art. 5 RPAPC, il était du reste possible de tenir compte du plan de protection de Lavaux, élaboré peu auparavant et liant les autorités communales dans leurs tâches d'aménagement du territoire, à l'instar du plan directeur cantonal (cf. ATF 129 II 413 consid. 3.9; 113 Ib 299). Ce secteur appartient au territoire viticole du plan de protection de Lavaux (inconstructible à l'exception de petites dépendances en relation avec des bâtiments existants – art. 15 LLavaux), et non pas au territoire des villages et hameaux (art. 18 LLavaux). Quoi qu'il en soit, les autorités communales ont, dans le cadre de cette planification directrice, délimité dès 1982 la zone à bâtir du village de Grandvaux, en tenant nécessairement compte des principes de la LAT, applicables depuis 1980 – le plan d'affectation communal étant entré en vigueur en 1985, par l'approbation du Conseil d'Etat – et elles n'ont pas laissé subsister, pour le périmètre du village ou de la localité, le régime transitoire de l'art. 135 LATC, applicable aux territoires pas encore régis par un plan d'affectation établi en vertu de la LAT. En d'autres termes, on ne se trouve pas, aux abords du village de Grandvaux à cet endroit, dans la même situation juridique que celle examinée par le Tribunal administratif dans son arrêt AC.2005.0181 du 9 mars 2006, puis par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1A.74/2006 du 19 mai 2006: il s'agissait alors d'un terrain à l'intérieur d'une localité ou agglomération – le hameau de Cergnat, à Ormont-Dessous –, dans un secteur déjà largement bâti et donc voué normalement à être classé en zone à bâtir, pour lequel l'adoption d'un régime conforme à l'art. 15 LAT avait été différée. Le Tribunal fédéral avait considéré que c'était à tort que le département cantonal assimilait la réglementation applicable au centre du hameau de Cergnat à celle d'une zone intermédiaire inconstructible (arrêt 1A.74/2006 consid. 2). Dans le cas des parcelles n° 179 et 181, vu leur situation concrète – elles sont bien séparées du centre du village de Grandvaux, inclus dans le territoire de villages et hameaux du plan de protection de Lavaux –, il ne saurait être question d'une application du régime du périmètre de localité selon la disposition transitoire de l'art. 135 LATC.
En définitive, les autorités compétentes étaient fondées à appliquer, dans le cas particulier, les règles prévues pour la transformation de constructions hors des zones à bâtir.
3. Les recourants critiquent les agrandissements projetés du bâtiment litigieux, notamment l'extension des surfaces destinées à l'habitation, sans rapport désormais avec une exploitation viticole. A cause de certains éléments visibles de l'extérieur – la surélévation du toit, la création d'un nouveau balcon, l'agrandissement d'un balcon existant –, l'identité du bâtiment ne serait pas respectée.
a) Le bâtiment litigieux était jusqu'à récemment le centre d'une exploitation viticole et partant le lieu d'habitation d'un viticulteur. Le Service du développement territorial, compétent pour délivrer au nom du département l'autorisation spéciale pour les constructions hors des zones à bâtir (art. 120 al. 1 let. a LATC), a considéré que la réglementation de l'art. 24d LAT était applicable aux travaux de transformation. Cette norme du droit fédéral a la teneur suivante:
"1 L’utilisation de bâtiments d’habitation agricoles conservés dans leur substance peut être autorisée à des fins d’habitation sans rapport avec l’agriculture.
1bis […]
2 […]
3 Les autorisations prévues par
le présent article ne peuvent être délivrées que si:
a. la construction ou l’installation n’est plus nécessaire à son usage
antérieur, qu’elle se prête à l’utilisation envisagée et qu’elle n’implique pas
une construction de remplacement que n’imposerait aucune nécessité;
b. l’aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment demeurent
pour l’essentiel inchangés;
c. tout au plus une légère extension des équipements existants est
nécessaire et que tous les coûts supplémentaires d’infrastructure occasionnés
par le changement complet d’affectation de la construction ou de l’installation
sont à la charge du propriétaire;
d. l’exploitation agricole des terrains environnants n’est pas menacée;
e. aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose."
Cette réglementation est complétée à l'art. 42a OAT, auquel s'est également référé le SDT. Cette disposition est ainsi libellée:
"[Titre: ] Transformation de bâtiments d’habitation agricoles à des fins d’habitation sans rapport avec l’agriculture (art. 24d, al. 1, LAT)
1 Un agrandissement peut être admis conformément à l’art. 24d, al. 1 et 3, LAT s’il est indispensable pour un usage d’habitation répondant aux normes usuelles.
2 Pour des bâtiments d’habitation agricoles édifiés légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral, des agrandissements peuvent être admis à l’intérieur du volume bâti existant dans les limites fixées à l’art. 42, al. 3.
3 Dans les deux cas, la reconstruction peut être admise si la destruction était due à une force majeure."
L'art. 42 al. 3 OAT, auquel renvoie l'art. 42a al. 2 OAT, prévoit ce qui suit:
"La question de savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:
a. à l’intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %;
b. lorsqu’un agrandissement n’est pas possible ou ne peut pas être exigé à l’intérieur du volume bâti existant, il peut être réalisé à l’extérieur; l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % de la surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone ni 100 m2; les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié."
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ces normes qui définissent la notion de transformation partielle des bâtiments situés hors de la zone à bâtir ne laissent aucune place pour des exigences restrictives supplémentaires du droit cantonal (ATF 127 II 215).
b) Il ressort d'une analyse des plans du projet ainsi que des photographies du bâtiment, qui figurent au dossier, que l'identité de la construction serait pour l'essentiel respectée après les transformations. Ce bâtiment est d'ores et déjà partiellement utilisé pour l'habitation. Il est manifeste que l'agrandissement d'un balcon sur une façade où, vu de côté, il serait en quelque sorte caché par des murs latéraux existants, ainsi que la création d'un nouveau balcon ne modifieraient pas sensiblement l'aspect du bâtiment. Quoi qu'il en soit, la création de ces balcons n'accroît pas la surface du bâtiment. Il en va de même de la légère surélévation du toit (30 cm), prévue pour améliorer l'isolation thermique. Cela est du reste actuellement conforme aux normes usuelles pour des bâtiments d'habitation (cf. art. 42a al. 1 OAT). Quoi qu'il en soit, d'après le droit fédéral, un critère important concerne l'agrandissement de la surface brute de plancher à l'intérieur du volume bâti existant, qui ne doit pas dépasser les 60 % de la surface avant transformations. Le SDT a examiné cette question en détail. Il n'y a aucun motif de mettre en doute ses calculs de surface, qui démontrent que l'exigence de l'art. 42 al. 3 let. a OAT (par renvoi de l'art. 42a al. 2 OAT) est respectée. A ce propos, les recourants ne sont pas fondés à prétendre que des locaux habitables aménagés, selon eux, après le 1er juillet 1972 (à l'occasion de transformations réalisées en automne 1972) ne devraient pas être comptés dans la surface brut de plancher initiale. En effet, comme le bâtiment litigieux devait être considéré comme un bâtiment viticole, conforme à l'affectation de la zone, jusqu'à ce que le constructeur intimé cesse son exploitation, on ne saurait retenir qu'il est devenu non réglementaire le 1er juillet 1972, lors de l'entrée en vigueur des dispositions de la législation fédérale sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP) qui imposaient des restrictions hors du territoire ou des zones constructibles. Cela est généralement déterminant dans le cadre de l'application de l'art. 24c LAT, mais pas en l'espèce, vu la nature du bâtiment et l'application de l'art. 24d LAT (cf. notamment sur ces questions, qu'il n'y a pas lieu de développer plus avant ici, Rudolf Muggli, Commentaire LAT, Zurich 2009, n. 6 ad art. 24c LAT). En l'espèce, il suffit de retenir que vu la date de construction du bâtiment litigieux (1942), la condition de l'art. 42a al. 2 OAT (liée à l'application de l'art. 24d al. 1 LAT) est remplie, ce bâtiment ayant été édifié légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral.
4. Les recourants critiquent encore un aspect des transformations intérieures: selon eux, l'autorisation n'aurait pas dû être donnée pour la création de locaux d'habitation dans des pièces où la hauteur entre le plancher et le plafond est inférieure à 2,40 m. Ils invoquent à ce propos la norme de l'art. 27 RLATC, qui fixe cette hauteur minimale pour les locaux susceptibles de servir à l'habitation.
Il n'y a pas lieu de déterminer si cette exigence du droit cantonal est applicable en tant que telle dans le cadre d'une autorisation selon l'art. 24d LAT (cf. supra, consid. 3a in fine). Quoi qu'il en soit, l'art. 27 al. 3 RLATC permet des exceptions "pour les transformations de bâtiments lorsque les planchers existants sont maintenus", ce qui vaut aussi lorsque les planchers sont remplacés à neuf, au même niveau; cela ne s'applique pas seulement aux constructions de montagne, autre hypothèse où une exception à la hauteur minimale de 2,40 m est possible (cf. arrêt AC.2011.0235 du 10 avril 2012, consid. 2). Il ressort du dossier que, dans le cas particulier, vu le maintien des planchers existants, l'autorité compétente pouvait considérer qu'il y avait lieu d'appliquer l'art. 27 al. 3 RLATC.
5. Les recourants critiquent la création de deux places de stationnement pour automobiles près du bâtiment à transformer.
Ces deux places, qui sont prévues sans aménagement particulier (pas de couvert ni de terrassements destinés spécifiquement à ces ouvrages), ne modifient pas sensiblement l'aspect extérieur du bâtiment et de ses abords. Du point de vue de l'art. 24d al. 3 let. b LAT, elles ne sont pas critiquables et elles ne créent pas, contrairement à ce qu'affirment les recourants, une atteinte au paysage. Elles s'inscrivent dans le projet de transformation qui, d'un point de vue global, maintient pour l'essentiel inchangé l'impact du bâtiment sur le site. Selon le droit cantonal de l'aménagement du territoire, il est possible d'autoriser des places de stationnement, assimilées à des dépendances de peu d'importance, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (art. 39 al. 1 et al. 3 RLATC). Les deux places litigieuses sont admissibles de ce point de vue.
Cela étant, la place de stationnement n° 2 est prévue au-delà d'une limite des constructions fixée au sud de la Grand'Rue par un plan d'alignement communal de 1976. Lorsqu'un plan d'affectation fixe la limite des constructions pour une route existante, des dépendances de peu d'importance ne peuvent en principe pas être aménagées au-delà de cette limite, si le plan ne le prévoit pas (cf. art. 9 al. 1 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes [LRou; RSV 725.01], qui mentionne la possibilité de fixer une limite secondaire pour les dépendances de peu d'importance – ce qui n'a semble-t-il pas été fait sur le plan de 1976). Une dérogation à l'exigence de respecter une distance minimale jusqu'au bord de la route, pour les dépendances de peu d'importance est toutefois admissible à certaines conditions, en vertu du droit cantonal (cf. art. 37 al. 1 LRou, qui réserve des impératifs liés à sécurité du trafic ou à la stabilité de la chaussée); une disposition de la réglementation communale peut alors le prévoir (cf. notamment arrêt TA AC.2001.0099 du 18 avril 2002, consid. 2b/cc). Il existe, à l'art. 49 RPAPC, une disposition permettant d'autoriser des dépendances de peu d'importance "en anticipation sur la limite des constructions". Quoi qu'il en soit, la case de stationnement litigieuse doit se trouver derrière un mur existant, qui se trouve le long de la route communale et qui forme déjà un obstacle à cet endroit. On peut donc considérer qu'en raison du mur existant, il n'y a en quelque sorte pas d'aggravation de l'atteinte à l'interdiction de construire découlant du plan d'alignement, puisque la place de stationnement est cachée par ce mur (selon la Municipalité, elle serait "quasiment invisible"). Les objectifs de la commune, lorsqu'elle a fixé cette limite des constructions, ne sont à l'évidence pas compromis par la réalisation de cette place de stationnement. L'emplacement retenu pour la place de stationnement est approprié, selon une appréciation globale du projet de transformation du bâtiment, comme on vient de l'exposer. Dans ces conditions, la planification routière communale ne fait pas obstacle à la délivrance de l'autorisation spéciale de l'art. 24d LAT, qui vise aussi cet élément du projet. Le Service du développement territorial pouvait en d'autres termes considérer que les conditions pour une dérogation à la limite des constructions sont remplies.
6. En somme, pour le bâtiment litigieux et ses abords, une appréciation globale du projet démontre que les conditions de l'art. 24d al. 1 et 3 LAT sont remplies, les différentes exigences énoncées à l'alinéa 3 de cette disposition étant satisfaites. Le SDT, en autorisant le projet, n'a pas fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation, notamment sur des questions d'intégration ou d'esthétique, et les autres autorités concernées n'ont formulé aucune réserve dans leurs autorisations respectives.
La Cour de céans peut du reste contrôler l'exercice par les autorités administratives de leur pouvoir d'appréciation sans procéder à une inspection des lieux, les pièces du dossier étant suffisamment claires. La requête des recourants, tendant à l'organisation d'une inspection locale à titre de mesure d'instruction, doit donc être rejetée. Ceux-ci n'ont au demeurant pas demandé formellement des débats publics au sens de l'art. 6 § 1 CEDH.
7. Il s’ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Cela entraîne la confirmation des décisions attaquées, incluses dans le permis de construire communal. Les recourants, qui succombent, supportent les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Le constructeur intimé, représenté par un avocat, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD). Il en va de même de la municipalité, qui a elle aussi mandaté un avocat.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du 21 avril 2011 de la Municipalité de Grandvaux, rejetant l'opposition formée par Ernest Parisod et consorts contre le permis de construire octroyé à Jean-Pierre Riccard, est confirmée.
III. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Les recourants, solidairement entre eux, verseront à la Commune de Bourg-en-Lavaux une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V. Les recourants, solidairement entre eux, verseront à Jean-Pierre Riccard une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 18 octobre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.