|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 13 janvier 2012 |
|
Composition |
M. François Kart, président; MM. Antoine Thélin et Jean-Daniel Rickli, assesseurs. |
|
recourants |
1. |
Alain AEBI, à Suchy, |
|
|
2. |
Virginie AGUET MORISOD, à Suchy, |
|
|
3. |
Pierre-Louis AUBERT, à Suchy, |
|
|
4. |
Florian CLEMENCE, à Suchy, |
|
|
5. |
Tanja EGENER KUHN, à Suchy, |
|
|
6. |
Irène GUILLAUME, à Suchy, |
|
|
7. |
Gerrit KUHN, à Suchy, |
|
|
8. |
Pascal MORISOD, à Suchy, |
|
|
9. |
Anne-Marie SANGLARD, à Suchy, |
|
|
10. |
Pascal SANGLARD, à Suchy, |
|
|
11. |
Rosmarie STECK, à Suchy, |
|
|
12. |
Albrecht STECK, à Suchy, |
|
autorité intimée |
|
Municipalité de Suchy, |
|
autorité concernée |
|
Service du développement territorial, |
|
constructrice |
|
ATL HABITAT Sàrl, à Yverdon-les-Bains 1, représentée par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat à Yverdon-les-Bains, |
|
propriétaires |
1. |
Eric GIRARDET, à Suchy, |
|
|
2. |
|
Objet |
permis de construire |
|
|
Recours Alain AEBI et consorts c/ décision de la Municipalité de Suchy du 16 mai 2011 (démolition d'un hangar et construction d'une nouvelle halle avec dépôt à ciel ouvert et 16 places de parc extérieures sur la parcelle n° 421 de Suchy au lieu-dit "Champ St-Pierre") |
Vu les faits suivants
A. Eric et Gilbert Girardet sont propriétaires de la parcelle n° 421 du cadastre de la Commune de Suchy, d’une surface de 6'335 m2, régie par le plan partiel d’affectation "Champ St-Pierre" approuvé par le Département de l’économie le 20 août 2007 (ci-après : le PPA Champ St-Pierre). Cette parcelle supporte un hangar d’une surface au sol de 598 m2 affecté initialement à un usage agricole (no ECA 198). Le bien-fonds se situe à l’écart du village de Suchy, à l’est de ce dernier. Il est bordé par des route communales au nord (DP 1098, soit le chemin du Cotter qui se dirige vers l’ouest en direction du village) et à l’ouest (DP 1099). Depuis la route DP 1099, on peut accéder au village par le chemin de Ochette (DP 1011), qui est plus ou moins parallèle à la route DP 1098. Avant l’adoption du PPA Champ St-Pierre, la parcelle n° 421 était en zone agricole. Le père des propriétaires actuels a développé parallèlement à son exploitation agricole une activité dans le domaine du transport et a utilisé le hangar sis sur la parcelle dans le cadre de cette activité pour entreposer ses véhicules. L’entreprise de transport (entreprise Suchy Transports Sàrl) a ensuite été reprise par Eric et Gilbert Girardet.
B. En relation avec la procédure de révision du plan général d’affectation communal engagée au début des années 2000, la Municipalité de Suchy (ci-après : la municipalité) a souhaité régulariser la situation du hangar en colloquant la parcelle n° 421 en zone d’activité. Le Service de l’aménagement du territoire (SAT, actuellement Service du développement territorial [SDT]) s’y est opposé dans un premier temps au motif qu’une autre zone d’activité (La Chaux) était déjà prévue au nord-est du village. Après une intervention du Chef du Département de l’économie, le SAT a finalement admis cette seconde zone d’activités, ce qui a permis l’adoption du PPA Champ St-Pierre.
Le PPA comprend un périmètre constructible, une zone de dépôt, une zone végétalisation/arborisation et un espace d’accès. Le rapport prévu par l’art. 47 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) (ci-après : rapport 47 OAT) mentionne que l’affectation en zone d’activité de la parcelle n° 421 correspond aux besoins évoqués par MM. Girardet pour l’usage de leur entreprise Suchy Transports Sàrl, cette affectation permettant:
- la légalisation du hangar existant;
- le développement d’un périmètre constructible, conforme aux critères d’aménagement du territoire et au respect de la proximité du village;
- une accessibilité principale de la zone et des bâtiments branchée sur les DP 2010, 1098 et 1099;
- l’aménagement d’un espace d’accès et d’une zone de dépôt pour le matériel roulant et autres bennes, de façon à minimiser l’impact sur le site;
- l’aménagement d’un espace de végétalisation et d’arborisation, de façon à offrir une "compensation" verte et à démarquer le site de la zone agricole.
C. En 2007, Suchy Transports Sàrl a déplacé l’essentiel de ses activités à Grandson à la suite de son acquisition par la société Cand-Landi.
D. Du 16 mars 2011 au 14 avril 2011, ATL Habitat Sàrl en tant que promettant-acquéreur et les propriétaires de la parcelle n° 421 ont mis à l’enquête publique la démolition du hangar existant et la construction d’une halle de 1986 m2 de surface au sol avec dépôts à ciel ouvert et 16 places de parc extérieures. Les accès sont prévus de telle manière que les véhicules puissent circuler autour du bâtiment. Le dossier d’enquête publique ne dit rien de l’utilisation future du bâtiment et de la manière dont il sera précisément divisé et aménagé.
Alain Aebi, Pascal et Virginie Aguet Morisod, Pierre-Louis Aubert et Irène Guillaume, Florian Clémence, Tanja Egener Kuhn et Guerrit Kuhn, Anne-Marie, Pascal et Bryan Sanglard et Rosmarie et Albrecht Steck ont formulé des oppositions pendant l’enquête publique. Les opposants invoquaient notamment des motifs d’esthétique, plus particulièrement en relation avec les dépôts à ciel ouvert, ainsi que des craintes en raison de l’augmentation du trafic sur les routes environnantes. Dès lors que, selon eux, le projet n’avait plus de lien avec l’entreprise de transports pour laquelle le PPA Champ St-Pierre avait été prévu, ils demandaient que l’on renonce à la zone d’activité dans ce secteur et que l’on regroupe les activités dans l’autre zone sise au nord du village.
E. Dans sa séance du 9 mai 2011, la municipalité a décidé de lever les oppositions et de délivrer le permis de construire. Elle indiquait que la mise à l’enquête était conforme au règlement du PPA Champ St-Pierre (ci-après :RPPA) en précisant "qu’une étude de trafic sera étudiée lors de l’utilisation du bâtiment".
F. Alain Aebi, Pascal et Virginie Aguet Morisod, Pierre-Louis Aubert et Irène Guillaume, Florian Clémence, Tanja Egener Kuhn et Guerrit Kuhn, Anne-Marie et Pascal Sanglard et Rosmarie et Albrecht Steck se sont pourvus conjointement contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 1er juin 2011 en concluant implicitement à son annulation.
La municipalité a déposé sa réponse le 6 juillet 2011 en concluant implicitement au rejet du recours. Le même jour, ATL Habitat Sàrl a déposé des observations. Elle indique que la construction projetée est destinée à des entreprises ou à des artisans (électricien, maquettiste, paysagiste, serrurier, etc.). Elle conclut à ce que la qualité pour agir d’un certain nombre de recourants soit déniée et à ce que le recours soit rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 21 juillet 2011. Invité par le juge instructeur à se déterminer sur le recours, le SDT a, par courrier du 24 août 2011, indiqué qu’il renonçait à intervenir dans la procédure dès lors que le projet, sis en zone à bâtir, relevait de la compétence communale. Eric et Gilbert Girardet ont déposé des observations le 24 août 2011. Ils précisent que, depuis 2007, les camions de leur entreprise de transport sont stationnés à Grandson et que le hangar sis sur la parcelle 421 est utilisé par une entreprise de paysagiste.
Le tribunal a tenu audience sur place le 21 novembre 2011 en présence des parties. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l’audience a été transmis aux parties le 24 novembre 2011.
Le 30 novembre 2011, les parties ont été interpellées au sujet de la conformité au PPA de la voie de circulation prévue dans la partie est de la parcelle correspondant à une zone « végétalisation/arborisation» inconstructible. La municipalité s’est déterminée sur ce point le 7 décembre 2011 et a également formulé quelques remarques au sujet du procès-verbal de l’audience. Le 12 décembre 2011, Suchy Transports Sàrl a adressé spontanément un courrier au Tribunal cantonal dans lequel elle indique, d’une part, avoir toujours utilisé le bâtiment sis la parcelle n° 421 pour abriter un de ses camions et pour des activités de stockage et, d’autre part, avoir l’intention d’utiliser la future halle pour les mêmes activités. Cet élément a été confirmé par les propriétaires de la parcelle par courrier du même jour. Le 13 décembre 2011, la municipalité a formulé quelques remarques complémentaires au sujet du procès-verbal de l’audience. Le 14 décembre 2011, le SDT et la constructrice se sont déterminés au sujet de la voie de circulation prévue dans la partie est de la parcelle. A cette occasion, la constructrice a produit un plan de situation modifié qui prévoit la suppression de l’accès prévu dans la partie est de la parcelle en précisant qu’elle avait l’accord du syndic de Suchy.
Considérant en droit
1. La constructrice ATL Habitat Sàrl conteste la qualité pour agir de certains recourants, en particulier - sous réserve de vérifications - de Tanja Egener Kuhn, Gerrit Kuhn, Virginie Aguet Morisod, Irène Guillaume et Rosmarie Steck au motif qu’ils ne sont pas propriétaires de leurs logements et que certains sont trop éloignés de la future construction.
a) A qualité pour recourir tout personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36], applicable à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la même loi). Cet intérêt peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités). L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). Le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF 124 II 499 consid. 3b p. 504; 123 II 542 consid. 2e p. 545; 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43/44, et les arrêts cités).
Les conditions légales posées en matière de qualité pour recourir sont en principe réalisées quand le recours est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse. Il peut en aller de même, selon la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct mais quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15/16; 124 II 293 consid. 3a p. 303; 120 Ib 379 consid. 4c p. 387 et les arrêts cités; voir aussi arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I, p. 242 consid. 3a p. 243 ; CDAP, arrêt AC. 2010.0162 du 16 août 2011, consid.2b).
b) En l’espèce, la vision locale a permis de constater que certains recourants sont propriétaires de parcelles situées à quelques dizaines de mètres du projet litigieux à proximité des voies de circulation utilisées pour accéder à la zone d’activité. Ces recourants sont par conséquent en tous les cas susceptibles d’être atteints par les nuisances liées au trafic. Partant, leur qualité pour recourir doit être admise et il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, la question de savoir si tous les recourants disposent de la qualité pour agir souffrant de demeurer indécise.
2. Les recourants soutiennent que le projet est contraire à l’art. 1er RPPA relatif à l’affectation et à la destination de la zone au motif que cette dernière aurait été légalisée uniquement pour abriter les activités de l’entreprise Suchy Transports Sàrl.
a) L’art. 1 RPPA a la teneur suivante :
Art. 1 Affectation / Destination
Le PPA « Champ St-Pierre » est constitué d’une zone d’activité.
Cette zone est destinée au regroupement des bâtiments et installations d’activités du secteur secondaire et à l’administration liée à ces activités.
Le dimensionnement de cette zone doit permettre l’organisation et le regroupement progressif des activités de transport existantes à Suchy ainsi qu’un certain développement de ces activités, en relation avec celui du village.
b) Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre. Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il y a lieu de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte, du but poursuivi, de son esprit ainsi que de la volonté du législateur, telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires. A l'inverse, lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulu et qui heurte le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions légales. En outre, il appartient à l'autorité de remédier à une éventuelle lacune apparente de la loi, lorsque celle-ci, même interprétée, n'apporte pas de solution sur un point qu'elle devrait régler, ou occulte lorsque le législateur a omis d'adjoindre, à une règle conçue de façon générale, la restriction ou la précision que le sens et le but de la règle considérée ou d'une autre règle légale impose dans certains cas. L'autorité n'est en revanche pas autorisée à pallier l'absence d'une règle qui paraît simplement désirable au regard du sens et du but de la loi (ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2 p. 116 et les arrêts cités). Ces règles d'interprétation s'appliquent également aux règlements communaux de police des constructions (ATF 1C - 138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.4). Même si les communes disposent d'une autonomie protégée par la constitution cantonale dans la délimitation des zones à bâtir et leur affectation, cette autonomie ne laisse pas place à une interprétation d'une norme du règlement communal de police des constructions qui irait à l'encontre de son texte ou de son but (ATF 1C_ 138/2010 précité consid. 2.4; ATF 1P.543/2003 du 17 novembre 2003 consid. 2.3). Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (cf. AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b ; AC.2008.152 du 8 octobre 2009, consid. 3c). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts cités).
c) Il convient d’examiner si, comme le soutiennent les recourants, le PPA Champ St-Pierre a été légalisé uniquement pour abriter les activités de l’entreprise Suchy Transports Sàrl, ce qui impliquerait qu’une autorisation ne pourrait pas être délivrée pour une construction destinée à d’autres types d’activités.
aa) L’art. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700) prévoit une obligation générale d’aménager le territoire. Aux termes de l’art. 2 al. 1 LAT, pour celles de leurs tâches dont l’accomplissement a des effets sur l’organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d’aménagement en veillant à les faire concorder. Cette obligation se concrétise par l’adoption de plans d’affectation qui règlent le mode d’utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT). Aux termes de l’art. 14 al. 2 LAT, ces plans délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger.
Le droit fédéral ne se contente pas d’exiger que les collectivités publiques procèdent à la répartition de leur territoire entre les trois types de zones prévues à l’art. 14 al. 2 LAT ; il impose aussi de passer par la procédure de plan d’affectation dès que celle-ci constitue le moyen adéquat pour localiser et coordonner des activités déterminées qui « ont des effets sur l’organisation du territoire » (art. 2 LAT) de manière conforme aux buts et principes de la loi (art. 1 et 3 LAT). On distingue ainsi une obligation générale de planifier et des obligations spéciales, étant précisé que les plans d’affectation spéciaux sont des plans au sens de l’art. 14 LAT comme les plans généraux (MOOR, Commentaire LAT, art. 14 N. 66, et les références citées).
L’obligation générale de planifier définit par zone des types d’affectation qu’elle fixe généralement. Les plans d’affectation généraux sont ainsi essentiellement les plans de zones qui établissent le régime général d’utilisation du sol. A l’intérieur de la zone à bâtir, l’utilisation de l’espace disponible doit, dans ce cadre, être répartie selon les besoins : habitation, industrie, artisanat, commerce, installations destinées au sport, à la culture, et au délassement, surfaces à réserver aux équipements, etc. [FLUCKIGER, Commentaire LAT, art. 15 N. 19, et les références citées]). Les plans d’affectations spéciaux permettent pour leur part d’individualiser le régime du plan d’affectation général, tout en favorisant des solutions plus globales que l’autorisation de construire. Ils comprennent notamment les plans d’affectation dérogeant à l’affectation de la zone qui sont liés à un projet de construction ou d’installation déployant des effets importants sur l’aménagement du territoire et l’environnement : stand de tir, carrière, décharge, installation d’incinération des déchets, centres commerciaux (cf. Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, p. 125 et les références citées ; voir également André Jomini, Coordination matérielle : l’approche de la jurisprudence du Tribunal fédéral in DEP 2005 p. 444 ss).
Lorsque l’on entend réaliser (ou régulariser) une construction ou une installation non-conforme à la zone hors de la zone à bâtir, se pose la question de savoir si une autorisation peut être délivrée directement à titre dérogatoire en application de l’art. 24 LAT ou s’il y a lieu de recourir à une procédure de planification avec l’adoption d’un plan spécial. L’art. 24 LAT prévoit que, en dérogation au principe selon lequel une autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT), des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions à condition que leur implantation hors de la zone à bâtir soit imposée par leur destination (let. a) et qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (let. b). Hors de la zone à bâtir, pour un projet de construction ou d’installation déployant des effets importants sur l’aménagement du territoire et l’environnement, la jurisprudence exige une procédure de planification et exclut l’octroi d’une dérogation selon l’art. 24 LAT (Jomini, op. cit. p. 453 ; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit. p. 257 ss et les références citées).
En l’occurrence, la régularisation de l’utilisation du hangar sis sur la la parcelle n° 421 en relation avec l’entreprise Suchy Transports Sàrl n’impliquait pas, compte tenu de la nature et de l’importance de cette activité, de procédure de planification. On ne se trouvait en effet pas en présence d’une installation déployant des effets importants sur l’aménagement du territoire et l’environnement. Le fait de régulariser spécifiquement l’utilisation du bâtiment qui était faite à l’époque (soit une utilisation pour une entreprise de transport) au moyen d’un plan spécial aurait ainsi probablement été constitutif d’un détournement des exigences fixées par l’art. 24 LAT pour les constructions hors de la zone à bâtir, notamment celle relative à l’implantation imposée par sa destination. il y a lieu dès lors de constater qu’on ne se trouve pas en présence d’un plan spécial destiné à régulariser l’utilisation faite d’un bâtiment, mais qu’a été légalisée à cet endroit une zone artisanale (ou zone d’activité), ceci dans le cadre de l’obligation générale de planifier de la commune et de l’adoption d’un nouveau plan des zones.
A cela s’ajoute qu’un acte normatif doit être interprété et appliqué conformément aux règles de rang supérieur, telles que la Constitution fédérale (Cst; RS 101). Les autorités chargées de l’aménagement du territoire doivent respecter les droits fondamentaux et contribuer à leur réalisation (art. 35 al. 2 Cst.). Elles doivent notamment respecter le principe de la liberté économique (art. 27 al. 1 et 94 al. 1 Cst.). Elles ne peuvent donc pas, même sous prétexte d’assurer une occupation mesurée et rationnelle du territoire, sa laisser guider par des objectifs de politique économique consistant à favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes d’exploitation (cf. ATF 125 I 209 consid. 10a p. 221, 322 consid. 3a p. 326). Il leur est notamment interdit de réserver certaines affectations du sol à des entreprises censément « locales » et d’en exclure les entreprises externes. Les autorités doivent aussi respecter l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) ; elles ne peuvent donc pas prévoir une affectation différente selon que le sol appartient à un propriétaire « local » ou à un propriétaire externe.
bb) On déduit de ce qui précède que le PPA Champ St-Pierre peut accueillir toutes les constructions ou installations du secteur secondaire qui, de manière générale, sont conformes à une zone d’activité. Peu importe qui est propriétaire du terrain et où se trouve la direction de l’entreprise, même si celle initialement prévue lors de l’élaboration du plan n’existe plus. Dans ce contexte, l’art. 1 al. 3 RPPA ne peut pas recevoir de portée normative ; il doit être compris comme une simple explication – qui ne devrait pas se trouver à l’intérieur du règlement, sinon clairement désignée comme but de celui-ci – de l’objectif poursuivi par les auteurs de la planification à l’époque où a été adopté le PPA Champ St-Pierre. Les recourants ne sauraient par conséquent être suivis lorsqu’ils soutiennent que seules des activités en relation avec une entreprise de transports et plus spécifiquement avec l’entreprise Suchy Transports Sàrl, peuvent être autorisées dans le périmètre du PPA.
3. Les recourants soutiennent que le projet est contraire à l’art. 2 al. 2 RPPA dès lors que l’accès s’effectuera par le DP 1099 et non pas par le DP 1098 comme le prévoit le PPA. Ils font valoir en outre que les accès ne sont pas adaptés pour des véhicules lourds. Selon eux, en raison de l’étroitesse des chemins d’accès, une étude des accès à la zone d’activités depuis la route cantonale aurait dû être réalisée préalablement à la délivrance du permis de construire.
a) aa) L’art. 2 al. 2 RPPA prévoit que l’aménagement des constructions se fera « en fonction d’un lien direct et fonctionnel d’accès en direction de la rue DP 1098 ».
bb) Contrairement à ce que soutiennent les recourants, on peut déduire du plan de situation que l’accès est prévu aussi bien par le DP 1098 que par le DP 1099. On ne saurait dès lors considérer que les accès prévus contreviennent à l’art. 2 al. 2 RPPA.
b) aa) S’agissant des circulations, il résulte des plans d’enquête, plus particulièrement du plan de situation, que les véhicules pourront circuler tout autour du bâtiment, soit notamment dans la partie est du périmètre. Or, le PPA prévoit à cet endroit une zone « végétalisation/arborisation » qui, aux termes de l’art. 5 al. 2 RPPA, se caractérise par un espace naturel et/ou végétalisé inconstructible. Partant, on ne saurait y aménager un accès et le projet n’est dès lors pas conforme au PPA sur ce point.
bb) On relèvera encore que, après avoir été interpellée sur la conformité au PPA de la voie de circulation prévue à l’est de la parcelle, la constructrice a produit un plan de situation figurant un projet modifié où la possibilité de circuler dans cette partie de la parcelle est supprimée. Selon elle, cette modification aurait obtenu l’accord du syndic. Dès lors qu’il s’agit d’un projet différent de celui autorisé par la décision attaquée, qui n’a pas fait l’objet d’une nouvelle décision prise par la municipalité, il n’appartient pas au tribunal de céans de l’examiner dans le cadre de la présente procédure. Certes, on pourrait concevoir de réformer la décision attaquée en exigeant la correction du projet en ce qui concerne l’organisation des circulations sur la parcelle conformément au nouveau plan produit par la constructrice. Selon la jurisprudence, la réforme d’une décision municipale délivrant un permis de construire est admise si les modifications imposées par le tribunal remplissent les exigences de l’art. 117 LATC, disposition qui permet à la municipalité de délivrer un permis de construire en le subordonnant à la condition que des modifications de minime importance soient apportées au projet (cf. AC 2009.0194 du 27 novembre 2009 consid. 6). Il faut toutefois que les modifications envisagées restent d’importance secondaire et suffisent à rendre le projet réglementaire (RDAF 1972 p. 68 ; RDAF 1966 p. 133).
En l’occurrence, dès lors qu’une modification de l’organisation des circulations sur la parcelle est susceptible d’avoir un impact non négligeable sur le projet avec des conséquences possibles sur les dimensions et le positionnement du bâtiment, on ne se trouve pas en présence d’une modification de minime importance au sens de l’art. 117 LATC. Il appartient par conséquent cas échéant à la constructrice de soumettre un projet modifié à la municipalité afin que cette dernière se prononce à nouveau. Pour ce motif, il convient d’admettre le recours et d’annuler le permis de construire.
c) Les griefs formulés par les recourants au sujet des accès au futur bâtiment doivent au surplus être examinés au regard des principes posés aux art. 22 et 19 LAT et 104 LATC.
aa) Selon les art. 22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de cette dernière. Pour qu'un terrain soit réputé équipé, l'art. 19 LAT exige qu'il soit desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les arrêts cités ; ATF 1C 36/2010 du 18 février 2011 consid. 4.1). Pour qu'une desserte routière soit adaptée à l'utilisation prévue, il faut d'abord que la sécurité - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (ATF 1C 36/2010 précité consid. 4.1). Les infrastructures doivent ainsi être adaptées aux possibilités de construire offertes par le plan des zones. Un bien-fonds ne peut dès lors être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau routier. Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 121 I 65 consid. 3a in fine p. 68; 96 I 369 consid. 4 p. 373).
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif et de la Cour de droit et administratif du Tribunal cantonal, une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. notamment AC.2010.0333 du 2 novembre 2011 et les références). Pour apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence se réfère en général aux normes de l'Union des professionnels suisses de la route (norme VSS) qui sont prises en considération comme un avis d’expert (cf. AC.2006.0265 du 28 septembre 2007 consid. 2a, résumé in RDAF 2008 p. 241et les références), étant précisé que ces normes doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (ATF 1P_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1; ATF 1P.124/1977 du 15 novembre 1978 consid. 3b, in ZBl 1979 p. 223; sur l'ensemble de ces questions, voir aussi DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, §§ 12-14 ad art. 19, p. 236 s.; André Jomini, Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 2009, n. 18 ss ad art. 19; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op.cit, n. 700 ss, p. 324-328; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, 2006, n. 21 ad art. 19). Une zone ou un terrain n'est également équipé en voie d'accès de manière adéquate au sens de l'art. 19 al. 1 LAT que si leur utilisation ne provoque pas des nuisances incompatibles avec les dispositions de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (ATF 119 Ib 480, consid. 6 p. 488 et 116 Ib 159; CDAP, arrêt AC.2008.0017 du 14 décembre 2009).
bb) En l’espèce, une évaluation du trafic prévisible pourrait être faite en se fondant sur le nombre de places de parc (16 places sont prévues). Dès lors que l’on ne connaît pas le nombre d’entreprises qui utiliseront les locaux litigieux, la nature de leurs activités, le type de véhicules qui seront utilisés et le nombre de mouvements, il est toutefois difficile de déterminer si les accès existants (constitués notamment de chemins de type AF) sont suffisants. Dès lors que, pour le motif évoqué ci-dessus, le permis de construire doit être annulé, la conformité du projet au regard des exigences posées par les art. 22 et 19 LAT et la jurisprudence y relative souffre en l’état de demeurer indécise. Si un nouveau projet devait être présenté, il appartiendra à la municipalité d’obtenir les informations nécessaires afin de vérifier la conformité des accès. Devrait notamment a priori être exigé un pronostic de trafic qui devrait tenir compte des hypothèses les plus défavorables s’agissant de l’occupation des locaux et du trafic induit.
4. Les recourants mettent en cause les dépôts à ciel ouvert prévus, qui ne seraient pas conforme à l’art. 35 du règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions (RPGA) et à l’art. 4 RPPA.
a) L’art. 35 RPGA, qui figure au chapitre IX du RPGA "règles applicables à toutes les zones" interdit les entrepôts ou dépôts ouverts à la vue du public. L’art. 4 RPPA prévoit pour sa part que la zone de dépôt du PPA St-Pierre doit permettre le dépôt organisé du matériel roulant et autres bennes d’exploitation à ciel ouvert.
b) Comme le relève la constructrice, l’art. 4 RPPA constitue une réglementation spéciale par rapport à l’art. 35 RPGA, cette dernière disposition ne s’appliquant pas dans le cas d’espèce. Pour ce qui est de l’interprétation de l’art. 4 RPPA, quand bien même le texte de cette disposition ne semble viser que le dépôt de matériel lié à une entreprise de transport, il y a lieu de prendre en compte le fait que l’on se trouve dans une zone d’activités susceptible d’accueillir d’autres entreprises que celles actives dans le domaine du transport. En l’espèce, les trois aires de dépôt d’environ 174 m2 figurant sur les plans d’enquête s’implantent dans l’aire de dépôt du PPA. Partant, ces aires sont conformes au PPA et le grief soulevé à cet égard doit être écarté.
5. Les recourants font encore valoir que, dès lors que la parcelle n° 421 n’est plus utilisée pour l’entreprise de transports des propriétaires, il convient de renoncer à la zone d’activité prévue à cet endroit et de la déplacer à l’endroit initialement prévu lors de l’étude du nouveau plan de zones, soit dans le secteur qui fait l’objet du PPA "La Chaux". Selon eux, ce déplacement se justifie notamment par le fait les accès à cette zone d’activités seraient mieux adaptés.
a) Selon l'art. 21 al. 2 LAT, les plans d’affectation font l'objet des adaptations nécessaires lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées. Le législateur fédéral a ainsi choisi une solution de compromis entre deux exigences contradictoires: d’une part, l'aménagement du territoire étant un processus continu, et la détermination des différentes affectations impliquant des pesées d’intérêts fondées sur des circonstances changeantes et des pronostics qui ne se confirment jamais entièrement, l'adaptation périodique des plans d’affectation est indispensable pour assurer, progressivement, leur conformité aux exigences légales; d’autre part, il faut tenir compte des intérêts privés et publics dont la protection nécessite une certaine sécurité juridique. La jurisprudence souligne que, pour apprécier l'évolution des circonstances et la nécessité d’adapter un plan d’affectation, une pesée des intérêts s'impose (ATF 131 II 728 consid. 2.4 p. 733). L’intérêt à la stabilité du plan, que les propriétaires fonciers peuvent invoquer dans certaines circonstances, doit être mis en balance avec l’intérêt à l'adoption d’un nouveau régime d’affectation, qui peut lui aussi être protégé par la garantie de la propriété (cf. ATF 120 Ia 227 consid. 2 p. 232-234). Selon les cas, des intérêts publics pourront également justifier soit la stabilité du plan, soit son adaptation. Il incombe donc à l'autorité appelée à statuer sur un projet de modification d’un plan en vigueur d’examiner, en fonction des circonstances concrètes, une pluralité d’intérêts (cf. ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 198). L’art. 63 LATC a une règle comparable à celle de l’art. 21 al. 2 LAT (" les plans d’affectation sont réexaminés lorsque les circonstances ont sensiblement changé"). L’art. 75 al. 2 LATC précise enfin que tout intéressé peut demander l’abandon ou la révision d’un plan d’affectation dix ans au moins après son entrée en vigueur, une nouvelle demande ne pouvant être présentée que dix ans après le rejet de la précédente.
La jurisprudence fédérale admet qu’un propriétaire foncier peut, en se prévalant de la garantie de la propriété, demander le réexamen et l’adaptation d’un plan d’affectation non seulement en vue d’obtenir la révision du régime applicable à son propre bien-fonds, mais aussi pour faire modifier ou abroger la réglementation adoptée pour les immeubles voisins. Ainsi, le propriétaire qui démontre que divers intérêts publics pris en considération à l’occasion de l’adoption de la mesure de planification mise en cause ne sont plus prépondérants par rapport à ses intérêts de propriétaire peut être fondé à obtenir le réexamen d’un plan d’affectation en vigueur sur la base de l’art. 21 al. 2 LAT (ATF 120 Ia 227 consid. 2d p. 233 et 234). Mais le contrôle incident d'un plan d'affectation en force et de son règlement n'est admis que de manière restrictive. Au cours de la procédure de permis de construire, il est ainsi exclu de procéder à un examen préjudiciel du plan d'affectation, à moins que le propriétaire touché n'ait pu, au moment de l'adoption du plan, se rendre pleinement compte des restrictions qui en découlaient pour lui et n'ait pas eu, à ce moment là, la possibilité de défendre ses intérêts ou encore que les circonstances ou les dispositions légales se soient modifiées, depuis l'adoption du plan, dans une mesure telle que l'intérêt au maintien des restrictions imposées au propriétaire concerné pourraient avoir disparu (ATF 135 II 209 consid. 5.1 p. 219; 123 II 337 consid. 3a p. 342; 121 II 317 consid. 12c p. 346).
b) En l’espèce, on constate que la création de la zone d’activité prévue par le PPA Champ St-Pierre est relativement récente. Pour les raison évoquées au considérant 2 ci-dessus, le fait que le bâtiment soit également destiné à d’autres entreprises que Suchy Transports Sàrl en raison du déplacement d’une partie importante des activités de cette entreprise à Grandson ne constitue au surplus pas un élément déterminant qui justifierait de renoncer à la zone d’activité à cet endroit. Dans ces conditions, dès lors que la planification litigieuse a été adoptée par l’organe communal compétent et approuvée par l’autorité cantonale, il n’y a pas lieu de la remettre en cause dans le cadre de la procédure de permis de construire qui fait l’objet du présent litige, ceci quand bien même l’implantation d’une zone d’activité à cet endroit peut apparaître critiquable au regard des buts et principes de l’aménagement du territoire.
6. Pour les motifs figurant au considérant 3 ci-dessus, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Compte tenu du sort du recours, il convient de mettre les frais de la cause à la charge de la constructrice, cette dernière n’ayant pas droit aux dépens requis.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Suchy du 16 mai 2011 est annulée.
III. Un émolument de 2’500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge d’ATL Habitat Sàrl.
IV. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Lausanne, le 13 janvier 2012
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.