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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 juin 2012 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Miklos Ferenc Irmay, assesseur, et Mme Silvia Uehlinger, assesseur ; M. Laurent Pfeiffer, greffier |
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recourante |
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REYHOLDING SA, à Pully, représentée par Youri Diserens, agent d'affaires breveté, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Municipalité de Pully, |
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autorité concernée |
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Service des forêts, de la faune et de la nature, représenté par Conservation de la faune et de la nature, à St-Sulpice VD, |
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tiers intéressés |
1. |
Thierry FONTANNAZ, à Pully, |
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2. |
Yvette CACHIN, à Lausanne, représentée par Fidexaudit SA, M. Yves Marguerat, à Lausanne, |
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Objet |
protection de l'environnement |
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Recours REYHOLDING SA c/ décision de la Municipalité de Pully du 6 mai 2011 refusant l’autorisation d’abattage d'un pin noir sur la parcelle n° 4063 du cadastre communal |
Vu les faits suivants
A. Reyholding SA, dont le siège est à Pully, est propriétaire de la parcelle no 4063 du cadastre de la Commune de Pully (ci-après : la commune). D’une surface de 913 m2, cette parcelle, située au ch. des Prouges 5, comprend une habitation No ECA 2544 de 299 m2, le solde de la parcelle étant en nature de place-jardin.
Le 22 mars 2011, Reyholding SA a présenté à la Municipalité de Pully (ci-après : la municipalité) une demande d’autorisation d’abattage d’un arbre isolé (pain noir), d’un diamètre de 64 cm environ mesuré à 1,30 m du sol, et d’une hauteur approximative de 25m. Les motifs invoqués à l’appui de cette requête étaient les suivants : "Risque de déracinement, trop près de l’immeuble, empêche la lumière d’entrer dans les appartements, branches cassées".
Cette demande a été affichée au pilier public du 1er au 20 avril 2011. Elle n’a suscité aucune observation ni opposition.
B. Par décision du 6 mai 2011, la municipalité a refusé d’accorder l’autorisation sollicitée, estimant en substance que les conditions énumérées par les art. 6 de la loi sur la protection de la nature et 15 du règlement dedite loi n’étaient pas réalisées. Elle expose avoir constaté sur place que l’arbre était dans un bon état sanitaire, ne présentait pas de danger pour la sécurité publique, n’affectait pas de manière grave les conditions d’habitation des bâtiments qui l’entourent et, enfin, qu’aucun impératif technique ni économique n’impose son abattage. Elle précise enfin que la recourante conserve la possibilité, afin de limiter le volume foliaire du pin, d’élaguer ce dernier sur l’ensemble de la couronne, en supprimant les matelas d’aiguilles anciennes et les parties sèches, de manière à permettre ainsi un meilleur passage de la lumière.
C. Reyholding SA a recouru contre cette décision le 1er juin 2011 en concluant à sa réforme en ce sens que sa demande d’autorisation d’abattage est admise. Elle allègue en substance que le risque de déracinement invoqué a été ignoré – à tort – par la municipalité. La forte inclinaison de l’arbre, sur un terrain pentu, pourrait entraîner sa chute sur les bien-fonds voisins compte tenu de sa hauteur et de son état sanitaire. Les deux parcelles voisines (nos 4061 et 4039) comprennent respectivement une zone d’accès à des garages et places de parc, continuellement fréquentée par des adultes et des enfants, et un jardin régulièrement occupé par des enfants qui ont l’habitude d’y jouer. Elle précise en outre qu’un plan des aménagements extérieurs, en relation avec la réfection complète de son immeuble, est en cours d’élaboration.
Yvette Cachin, propriétaire des parcelles contiguës nos 4039, 4029 et 4040 (situées respectivement au ch. des Osches 14, 12 et 10), a déposé des observations le 1er juillet 2011 en concluant également à la délivrance de l’autorisation d’abattage. Elle expose que trois immeubles locatifs (de 5 à 6 appartements chacun) ont été construits sur ses parcelles et qu’un jardin commun aux trois immeubles, jouxtant la parcelle de la recourante, se trouve entre ceux-ci. L’accès au ch. des Osches 14 longe ce jardin. En cas de chute, le pin endommagerait la haie située au nord de ses parcelles, tomberait sur le jardin, le chemin d’accès et l’immeuble situé au ch. des Osches 14. Des enfants ou des personnes accédant à l’immeuble pourraient s’y trouver à ce moment là et risqueraient d’être blessés.
Le 5 juillet 2011, l’autorité intimée, en accord avec la recourante, a requis une prolongation au 31 août 2011 pour déposer sa réponse. Elle expliquait que, suivant l’importance des travaux envisagés dans l’immeuble de la recourante, il n’était pas exclu que l’abattage du pin noir soit autorisé. Une nouvelle prolongation a été requise par la municipalité pour les mêmes motifs le 29 août 2011 et le 31 octobre 2011. L’intimée a déposé sa réponse le 30 janvier 2012 en concluant au rejet du recours. Elle indique notamment qu’aucun plan des aménagements extérieurs ne lui a été adressé par la recourante.
Cette dernière a déposé un mémoire complémentaire le 30 mars 2012 en confirmant ses conclusions.
Le Service des forêts, de la faune et de la nature, Conservation de la nature, s’est déterminé le 24 avril 2012 en soulignant qu’il n’avait pas de raison de mettre en doute l’analyse de la municipalité.
Thierry Fontannaz, propriétaire de la parcelle no 4061, située au ch. des Prouges 7, invité à participer à la procédure en qualité de tiers intéressé, n’a pas répondu dans le délai imparti.
D. Le tribunal a procédé à une inspection locale le 11 juin 2012 en présence de Daniel Rey, administrateur président de la société recourante, assisté de son conseil, de Mme Ramel, juriste auprès de l’autorité intimée, de Jean-François Monachon, chef jardinier au service de la commune, ainsi que de Najla Naceur, conservatrice adjointe au SFFN . Les tiers intéressés ne se sont pas présentés. Le compte-rendu d’audience établi à cette occasion retient ce qui suit :
" (…)
M. Rey indique qu'il souhaite procéder à l'abattage de l'arbre avant tout pour des questions de sécurité. Celui-ci se trouve implanté en bordure de propriété, à proximité immédiate d'un jardin voisin sur lequel jouent des enfants et à côté de places de stationnement. Dans ces conditions, il déclare qu'il ne saurait être tenu pour responsable de quelque dommage que ce soit qui pourrait résulter de la chute de l'arbre.
M. Monachon se détermine comme suit: l'arbre doit avoir entre 60 et 70 ans et mesurer environ 20 mètres. Il est en bonne santé et a résisté à plusieurs tempêtes, dont Lothar en 1999. Etant implanté dans une pente, il a développé des cellules ligneuses plus résistantes du côté aval, ce qui est de nature à assurer sa stabilité. L'arbre ne présente pas de racines superficielles, ce qui prouve qu’il est bien enraciné. Le mur de sustentation situé en contrebas n'a subi aucune déformation du fait des racines. Cela étant, M. Monachon confirme que l'arbre n'a pas été entretenu depuis fort longtemps. Or un arbre en milieu urbain, même en bonne santé, requiert une surveillance et un entretien réguliers. Il préconise un haubanage des deux flèches supérieures et une taille judicieuse; ce qui apporterait non seulement de la lumière aux locataires, mais diminuerait nettement la prise au vent. Il chiffre le coût d'une telle intervention à environ 3'000 fr.
M. Rey confirme que la recourante n'a procédé à aucun entretien de l'arbre depuis 1996, date à laquelle elle a fait l'acquisition de l'immeuble.
(…)"..
E. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) L’art. 5 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) définit les arbres protégés comme suit:
Arbres
Sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:
a. qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l’objet d’une décision de classement au sens de l’article 20 de la présente loi;
b. que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu’ils assurent.
b) Les arbres "protégés" ne peuvent être abattus qu'à certaines conditions. Ainsi, l’art. 6 LPNMS dispose:
1 L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
2 L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.
3 Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage.
L'art. 15 du règlement d'application du 10 décembre 1969 de la LPNMS (RLPNMS; RS 450.11.1) précise quant à lui:
1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:
1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage.
Ainsi, la municipalité peut autoriser l'abattage ou la taille d'un arbre protégé si l'une des conditions énumérées à l'art. 15 RLPNMS est réalisée, mais ces conditions ne sont pas exhaustives. L'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression (AC.2005.0077 et les références citées). Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage d’un arbre protégé, l'autorité communale doit procéder à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection des arbres classés l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans de zones en vigueur (v. pour un exemple récent AC.2007.0102 du 23 décembre 2008 et les références citées).
2. En application de l’art. 5 LPNMS, la commune a édicté un "Règlement sur la protection des arbres et Plan de classement des arbres", adopté par le Conseil communal le 24 mars 2004 et approuvé par le Département de la sécurité et l’environnement le 26 juillet 2004 (ci-après : le règlement). Selon l’art. 3 al. 2 du règlement, sont protégés tous les arbres dont le diamètre est supérieur à 30 cm (let. a) et tous les arbres repérés sur le plan de classement (let. b). L’art. 6 du règlement précise que la municipalité autorise l’abattage des arbres d’un diamètre supérieur à 30 cm lorsque les conditions des art. 6 LPNMS et 15 RPNMS sont remplies. Les arbres classés ne peuvent en principe être abattus. Vu l’intérêt particulier de ceux-ci, la municipalité tient compte de leur valeur historique, botanique et paysagère lorsqu’elle examine les conditions d’abattage définies à l’art. 6 (art. 7 al. 1 règlement). Dans tous les cas, les possibilités d’effectuer une taille, un écimage ou d’appliquer des procédés techniques particuliers seront examinées en lieu et place de l’abattage (art. 7 al. 2 règlement).
3. En l'espèce, il n'est pas contesté que le pin litigieux est un arbre protégé au sens de l’art. 3 al. 2 du règlement, son diamètre mesuré à 1 mètre 30 du sol mesurant plus de 60 cm. Il n’est en revanche pas classé. Il convient d’examiner si les conditions des art. 6 LPNMS et 15 RPNMS sont réalisées.
a) S'agissant tout d’abord de son état sanitaire, l’avis exprimé par Jean-François Monachon lors de l’inspection locale emporte la conviction du tribunal, qui retient ainsi que, malgré son âge respectable, tant le haut pied de l’arbre que son état racinaire sont sains. De plus, en raison de son implantation dans une pente, l’arbre a développé des cellules ligneuses plus résistantes coté aval, ce qui est de nature à améliorer sa stabilité. Comme l’a également relevé le chef jardinier de la commune, l’arbre est bien enraciné ; il ne présente pas de racines superficielles. Aucun élément ne permet dès lors d’émettre un doute sérieux sur son état sanitaire. La recourante a admis que l’arbre n’avait pas été entretenu au cours des quinze dernières années. Or une taille judicieuse de l’ensemble de l’arbre, accompagnée d’un nettoyage complet, ainsi que d’un haubanage des deux flèches les plus longues, effectués par un professionnel, permettraient notamment de réduire sa prise au vent. Le risque, purement théorique d’une chute en cas d’orage violent – on relèvera au demeurant que l’arbre a résisté à l’ouragan Lothar en 1999 – n’en serait que diminué. L’arbre devrait également faire l’objet d’un entretien régulier par la suite. Cela étant, il n’existe actuellement pas d'impératif qui imposerait son abattage au sens des art. 6 al. 1 LPNMS et 15 al. 1 ch. 4 RLPNMS.
b) En ce qui concerne ensuite les conditions d’habitation du bâtiment sis sur la parcelle no 4063, on relèvera d’emblée que si des inconvénients liés à la présence du pin litigieux ont été invoqués dans la demande d’abattage de mars 2011 (" …, trop près de l’immeuble, empêche la lumière d’entrer dans les appartements, … "), la recourante n’a plus mentionné ce grief dans son recours, ni dans son mémoire complémentaire. L’inspection locale a permis de constater que l’arbre avait probablement été planté dans le cadre des aménagements extérieurs lors de la construction de l'immeuble il y a une soixantaine d’années. Il est certain en tout cas qu'il a pris son ampleur actuelle alors que l'immeuble existait déjà et on se trouve bien en présence de locaux d'habitation dont l'existence est antérieure à celle de l'arbre, ou du moins à son développement actuel. Il s'agit donc de locaux d'habitation préexistants au sens de l'art. 15 al. 1 ch. 1 RLPNMS. Se pose dès lors la question de savoir si le pin litigieux prive ces locaux d'habitation de leur ensoleillement normal dans une mesure excessive.
La recourante fait valoir que les branches de l’arbre obscurcissent les appartements. La vision des lieux a permis d’établir que seuls les deux derniers appartements situés dans l'angle sud-ouest de l'immeuble sont concernés. Cependant, ils bénéficient d’un ensoleillement côté sud-est. De plus, l’appartement du dernier étage est actuellement libre de locataires et la recourante a déclaré ne pas avoir l’intention de le relouer prochainement. Quoi qu’il en soit, il ne s’avère pas que les branches de l'arbre s'avancent devant les ouvertures des appartements au point de les assombrir de manière intolérable et il est évident que les mesures préconisées ci-dessus (taille judicieuse de l’ensemble de l’arbre, nettoyage complet et haubanage des deux flèches les plus longues) amélioreraient de manière importante la pénétration de la lumière dans les locaux concernés.
Cela étant, dans le cadre de la pesée des intérêts à opérer, on tiendra également compte du fait que l'arbre, d'un âge respectable, est en bon état sanitaire. Sa valeur esthétique ne doit en outre pas être négligée. De grande envergure, il garnit agréablement le coin de la parcelle dans un quartier où la qualité de l'arborisation n'est pas particulièrement marquée. Par ailleurs, il existe des moyens adéquats permettant d’éviter un abattage (art. 7 al. 2 règlement ; cf. lett. a ci-dessus). S’il est peut-être un peu difficile de juger à l'avance du résultat de ces diverses opérations, il ne paraît toutefois pas disproportionné, plutôt que d'autoriser d'emblée un abattage, de préconiser une taille, un nettoyage et un haubanage, comme le prévoit d'ailleurs l'art. 15 al. 2 RLPNMS. Le tribunal juge donc que la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en adoptant une solution conservatrice dont on peut, en l'état, attendre également une amélioration de la situation pour les locataires intéressés.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, la recourante doit assumer les frais judiciaires. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VS ; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.