TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 juillet 2011

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. Eric Brandt et M. Robert Zimmermann, juges.

 

Recourante

 

SWISSCOM (Suisse) SA, à Ittigen, représentée par Me Amédée Kasser, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Epalinges, à Epalinges

  

Autorité concernée

 

Service de l'environnement et de l'énergie, à Epalinges

  

Propriétaire

 

ALPIQ SUISSE SA, à Lausanne,

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours SWISSCOM (Suisse) SA c/ décision de la Municipalité d'Epalinges du 6 mai 2011 (installation d'une station de base de téléphonie mobile dans le Bois-de-Rovéréaz, parcelle n° 202)

 

Vu les faits suivants

A.                     Swisscom (Suisse) SA projette de construire sur la parcelle no 202 du cadastre d'Epalinges, au lieu dit "Le Bois-de-Rovéréaz", une station de base de téléphonie mobile sur un pylône de ligne à haute tension appartenant à Alpiq Suisse SA (qui est au bénéfice d'un droit de superficie sur ce terrain). Les antennes devraient être placées à 30 mètres du sol, sous les conducteurs. La cabine de l'équipement technique serait posée entre les quatre bases du mât.

Ce projet a reçu l'aval de l'Inspection fédérale des installations à courant fort, sous réserve du respect d'un certain nombre de charges. L'enquête publique a été ouverte du 14 août au 13 septembre 2010. Elle a suscité 35 oppositions.

B.                     La centrale des autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) a communiqué à la municipalité les autorisations et préavis des services cantonaux compétents. Le Service du développement territorial (SDT) a, en accord avec le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN), délivré l'autorisation cantonale requise pour les constructions et installations hors de la zone à bâtir (art. 24 LAT) , sous diverses conditions. Le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a également délivré l'autorisation spéciale requise.

Le 6 mai 2011, après avoir interpellé Swisscom (Suisse) SA sur les différents griefs des opposants et obtenu de sa part des explications circonstanciées, la Municipalité d'Epalinges a refusé le permis de construire. Cette décision est motivée en ces termes:

"(…)

A l'étude de vos considérations, au sujet de ces oppositions, qui vous ont été transmises afin de requérir votre détermination, nous constatons qu'elles ont été traitées de manière groupée selon les différentes thèmes avancés dans le courrier de notre Service technique du 28 février 2011.

Le tollé soulevé par l'enquête publique prouve l'inquiétude, les grandes questions, liées notamment à la santé publique, et l'impact subi par nos habitants face à votre projet d'installation de téléphonie mobile.

L'une des préoccupations majeures de notre autorité a toujours été d'être à l'écoute de sa population en répondant au mieux et par tous les moyens possible à ses attentes, à ses questions et à ses craintes.

Compte tenu de ces réactions massives et des arguments de réponse fournis par votre société, la Municipalité estime préférable d'appliquer le principe de précaution.

En conséquence, conformément à l'art. 115 LATC, nous décidons de refuser de vous délivrer le permis de construire sollicité.

(…)"

 

C.                     Swisscom (Suisse) SA a recouru contre cette décision le 7 juin 2011, concluant à sa réforme en ce sens que l'autorisation de construire est accordée, subsidiairement à son annulation "pour nouvelle décision de l'autorité communale, celle-ci étant invitée à délivrer un permis de construire".

Le tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), après s'être fait remettre le dossier de l'autorité intimée.

Considérant en droit

1.                      La décision attaquée a été communiquée à sa destinataire le 9 mai 2011. Interjeté dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                      Une décision administrative doit notamment contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD). La loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) comporte une règle semblable à son art. 115, qui prescrit que le refus du permis de construire est communiqué au requérant "avec référence aux dispositions légales et réglementaires invoquées".

En l'occurrence, la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences. L'émotion, les craintes ou les résistances que suscite un projet de construction ou d'installation, ne constituent pas en soi un motif de refus d'autorisation. En particulier, le nombre d'oppositions ne saurait justifier un refus de permis de construire indépendamment de leur bien-fondé (cf. arrêt AC.2010.0187 du 25 février 2011; AC.2007.0153 du 29 février 2008 [RADF 2009 I p. 67 No 88]; AC.2007.0051 du 3 mai 2007).

Avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration (art. 104 al. 1 LATC). Elle vérifie si les autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (al. 2). Elle n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique (al. 3). Si ces conditions sont réunies, la municipalité est tenue de délivrer le permis de construire; elle ne peut pas s'y refuser pour des raisons d'opportunité politique.

3.                      La décision attaquée comporte certes un embryon de motivation juridique en tant qu'elle prétend reposer sur "le principe de précaution". Toutefois, l'application de ce principe, qui découle de l'art. 1er al. 2 et de l'art. 11 al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), n'est en l'occurrence pas du ressort de la municipalité. Lorsqu'une construction ou une installation requiert une autorisation cantonale spéciale, comme c'est le cas ici (art. 120 al. 1 let. c LATC), c'est à l'autorité compétente pour délivrer cette autorisation (dans le cas particulier le SEVEN) qu'il incombe, s'il y a lieu, d'imposer les mesures propres à préserver l'environnement (cf. art. 123 al. 2 LATC). D'autre part, les questions liées à l'implantation de l'installation hors de la zone à bâtir, dans l'aire forestière, sont du ressort du SDT et du SFFN (art. 120 al. 1 let. a, c et d LCAT; art. 14 al. 2 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts [OFo; RS 921.01]). Si la municipalité entendait contester les autorisations spéciales délivrées par les services cantonaux, il lui appartenait de recourir, au nom de la commune, contre ces décisions; elle ne pouvait pas se contenter de refuser le permis de construire pour un motif (principe de précaution) tiré du droit fédéral. Dans cette dernière hypothèse, le recours de la société constructrice ne conduit à examiner le refus municipal que sous l'angle du droit communal (arrêt AC.2005.0123 du 20 décembre 2006, consid. 3 et les références).

4.                      Jusqu'ici, la municipalité n'a pas prétendu que l'installation litigieuse contreviendrait aux dispositions du règlement communal du 16 novembre 2005 sur le plan général d'affectation. Son refus de permis de construire s'avère ainsi dépourvu de toute motivation pertinente. La décision attaquée doit en conséquence être annulée et la cause renvoyée à la municipalité pour qu'elle statue à nouveau sur la demande de permis de construire, dans les limites de ses compétences, et notifie aux opposants les préavis et autorisations contenus dans la communication de la CAMAC du 11 février 2011 (art. 123 al. 3 LATC).

5.                      Conformément aux art. 45, 49 et 55 LPA-VD, un émolument de justice sera mis à la charge de la Commune d'Epalinges, qui supportera également les dépens auxquels peut prétendre la recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Municipalité d'Epalinges du 6 mai 2011 est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision, dans le sens des considérants.

III.                    Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune d'Epalinges.

IV.                    La Commune d'Epalinges versera à Swisscom (Suisse) SA la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 juillet 2011

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.