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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 février 2012 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Georges Arthur Meylan, assesseuret M. Miklos Ferenc Irmay, assesseur |
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recourant |
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Willy ROCHAT, à Morges, représenté par Me Dominique-Anne KIRCHHOFER, avocate à Morges, |
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autorité intimée |
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Municipalité de Morges, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne, |
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Objet |
protection de l'environnement |
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Recours Willy ROCHAT c/ décision de la Municipalité de Morges du 30 mai 2011 (refus d'autoriser l'abattage d'un cèdre sur la parcelle n° 1498 de Morges, chemin de Bel-Horizon 11) |
Vu les faits suivants
A. Willy Rochat est propriétaire de la parcelle n° 1498 de la Commune de Morges, d'une surface de 1'196 m2. Cette parcelle, sise en zone villa selon le plan de quartier « En Prellionnaz » du 5 juin 1961, supporte une villa construite en 1970. Elle est bordée au sud-est par la parcelle n° 1523, qui supporte une villa mitoyenne construite en 1997. Au sud de la parcelle n° 1498 se trouve un cèdre de l'Himalaya planté à l’époque de la construction de la villa occupant cette parcelle. Cet arbre se situe à environ 8 m de la construction sise sur la parcelle n° 1523. Selon une expertise du bureau Emch + Berger AG du 20 octobre 2011 produite par le recourant, le cèdre, qui est formé d’un tronc principal et de 3 à 4 troncs secondaires s’élevant parallèlement au tronc principal, a une hauteur estimée à 12 m, une largeur d’environ 10 m et une circonférence du tronc de 188,5 cm. L’expert relève au plan de l’intérêt dendrologique qu’il s’agit d’un bel arbre exotique de grande taille, assez répandu dans nos parcs et grands jardins. La valeur écologique serait nulle ou faible pour les sujets de petite à moyenne taille et moyenne pour les sujets de grande taille s’ils présentent des possibilités de refuge pour la petite faune.
B. Le 6 avril 2011, Willy Rochat a adressé à la Municipalité de Morges (ci-après : la municipalité) une requête en vue d’obtenir l’autorisation d’abattre le cèdre précité. Il invoquait des dommages que les racines de l’arbre pourraient entraîner pour une conduite d’égouts provenant du bien-fonds voisin à l’ouest n° 1501 et pour la villa sise sur la parcelle n° 1523. Il indiquait vouloir remplacer cet arbre selon des directives qu’il invitait la municipalité à lui communiquer.
La demande d’abattage a été mise à l’enquête publique du 20 avril au 20 mai 2011. Aucune opposition n’a été déposée.
C. Par décision du 30 mai 2011, la municipalité a refusé d’autoriser l’abattage du cèdre au motif qu’il était sain et qu’il s’agissait d’un arbre protégé. La décision précisait que la présence d’une canalisation à proximité ne constituait pas un motif suffisant pour autoriser l’abattage. Une taille permettant d’éclaircir la couronne de l’arbre et le diminuer dans son volume était admise pour autant qu’elle soit réalisée par un professionnel dans les règles de l’art.
D. Willy Rochat s’est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) le 28 juin 2011 en concluant à ce que l’abattage soit autorisé. A l’appui de son recours, il fait valoir qu’un élagage ou un éclaircissement de la couronne entraînera un développement des racines, que le volume de l’arbre s’accroît malgré un élagage sévère effectué tous les trois ans, que sa parcelle comprend trois autres gros arbres, que les villas du quartier sont pratiquement cachées par les arbres alors que le secteur était initialement peu arborisé, que le cèdre ne présente pas d’intérêt public dès lors qu’il est « enfermé » entre quatre parcelles construites, qu’il risque de provoquer des ennuis avec ses voisins et qu’il risque d’attirer la foudre, la rupture d’une grosse branche pouvant abîmer la villa voisine. Le recourant rappelle également avoir proposé le remplacement du cèdre par des essences plus adaptées. Il produit avec son recours des courriers de ses voisins l’informant qu’il sera tenu pour responsable en cas de dommage causé par l’arbre litigieux à la canalisation ou à leur propriété.
La municipalité a déposé sa réponse le 5 septembre 2011 en concluant au rejet du recours. Elle relève notamment que l’arbre est distant d’au moins 8 m des bâtiments environnants, qu’il n’est pas établi qu’un voisin subirait un préjudice grave du fait de la plantation et que des canalisations aménagées conformément aux règles de l’art ne peuvent pas être endommagées par des racines. Le recourant a déposé des observations complémentaires le 27 octobre 2011 par l’intermédiaire de son mandataire. Il relève que l’arbre se trouve juste au dessus de la canalisation, qu’il prive d’ensoleillement le séjour et une chambre d’enfants de la villa voisine l’après-midi en été et durant l’hiver, que ses aiguilles tombent dans le chéneau de la villa et qu’il entraîne l’apparition de mousse sur la toiture. Il a produit un courrier d’une entreprise spécialisée en ferblanterie, couverture et entretien de toiture mentionnant que, en raison de la présence de l’arbre, un entretien semestriel et non plus annuel de la toiture de la villa sise sur la parcelle n° 1523 est nécessaire (avec un coût de 380 fr. par intervention) auquel s’ajoute un traitement particulier supplémentaire tous les deux ans, pour un coût compris entre entre 1'500 fr. et 1'800 fr, traitement qui n’est normalement requis que tous les 8 à 10 ans. Le recourant a également produit un avis technique de l’architecte Dan Badic dont il ressort qu’à court ou moyen terme la couronne et les racines de l’arbre porteront atteinte à la maison voisine, qu’un contrôle par caméra TV de l’état et du fonctionnement de la canalisation traversant la parcelle n° 1498 et des drainages de la villa sise sur la parcelle n° 1523 devra être effectué, que le recourant devra contribuer à divers frais d’entretien des ouvrages voisins et qu’en raison des contraintes de son entretien, la vie du cèdre paraît condamnée à moyen terme. Le recourant a encore produit une expertise de l’entreprise Emch+Berger à Berne constatant notamment que les mesures proposées (étêtage) vont à l’encontre de l’intérêt de l’arbre et ne garantissent pas un développement normal et sain, ce qui implique une perte de qualité esthétique, une augmentation majeure des risques de dégâts causés par le poids de la neige mouillée sur les branches latérales et un risque de coup de soleil sur le tronc dénudé. L’expert relève également que l’intérêt dendrologique et écologique de l’arbre ne justifie pas son maintien à tout prix.
Le tribunal a tenu audience le 23 janvier 2011 en présence du recourant, assisté de son conseil, et de M. Philippe Regamey représentant la municipalité, assisté du conseil de cette dernière. M. Regamey a indiqué avoir une formation d’horticulteur et une maîtrise de paysagiste et s’occuper des arbres de la commune depuis 25 ans. Le tribunal a procédé à une vision locale, au cours de laquelle il s’est également rendu sur une autre parcelle située à quelques centaines de mètres sur laquelle est implanté un arbre similaire, qui avait fait l’objet d’un arrêt du Tribunal cantonal du 4 novembre 2010 (cause AC.2010.0100).
Considérant en droit
1. a) L’art. 5 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) définit les arbres protégés ainsi qu’il suit:
Arbres
Sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:
a. qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l’objet d’une décision de classement au sens de l’article 20 de la présente loi;
b. que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu’ils assurent.
Les arbres “protégés” ne peuvent être abattus qu'à certaines conditions. Ainsi, l’art. 6 LPNMS dispose:
1 L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
2 L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.
3 Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage.
L'art. 15 du règlement d'application du 10 décembre 1969 de la LPNMS (RLPNMS; RS 450.11.1) précise:
1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:
1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage.
Ainsi, la municipalité peut autoriser l'abattage ou la taille d'un arbre protégé si l'une des conditions énumérées à l'art. 15 RLPNMS est réalisée, mais ces conditions ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression (arrêt CDAP, AC.2010.0100 du 4 novembre 2010 et les références citées). Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage d’un arbre protégé, l'autorité communale doit ainsi procéder à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection des arbres classés l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans de zones en vigueur (v. AC.2010.0100 précité ; AC.2007.0102 du 23 décembre 2008 et les références citées).
b) En application de l’art. 5 LPNMS, la Commune de Morges a édicté un règlement relatif à la protection des arbres, adopté par le Conseil communal le 1er octobre 1986 et approuvé par le Conseil d’Etat le 5 juin 1987. Selon l’art. 2 de ce règlement, sont protégés tous les arbres de 16 cm de diamètre et plus, mesurés à 1,30 m du sol, ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives. Le règlement rappelle que la municipalité peut accorder une autorisation d'abattage lorsque l'une ou l'autre des conditions indiquées à l'art. 6 LPNMS, ou dans ses dispositions d'application, sont réalisées.
2. En l'espèce, il n'est pas contesté que le cèdre litigieux est un arbre protégé, son diamètre mesuré à 1, 30 mètre du sol mesurant largement plus que 16 cm. Il convient par conséquent d’examiner en premier lieu si l’abattage aurait dû être autorisé par la municipalité pour un des motifs énumérés à l’art. 15 RLPNMS.
a) Se fondant sur l’art. 15 al. 1 ch. 1 RLPNMS, le recourant fait valoir que le cèdre prive d’ensoleillement l’après-midi en été et durant l’hiver le séjour et une chambre d’enfants de la villa sise sur la parcelle n° 1523. Toutefois, dès lors que cette villa a été construite postérieurement à la plantation du cèdre, son abattage ne saurait être autorisé en application de cette disposition.
b) Selon son texte clair, l'art. 15 al. 1 ch. 2 RLPNMS vise exclusivement les biens-fonds et les domaines agricoles. Cette disposition ne s'applique dès lors pas dans le cas d'espèce.
c) L’état sanitaire de l’arbre est sain si bien qu'il n'y a pas là d'impératif qui imposerait son abattage au sens de l'art. 15 al. 1 ch. 4 RLPNMS.
d) aa) L'art. 15 al. 1 ch. 3 RLPNMS, qui stipule que l'abattage est autorisé lorsque "le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation", implique d'effectuer une pesée entre l'intérêt public au maintien d'un arbre protégé et les intérêts privés mis en avant par celui qui requiert l'abattage (cf. arrêts TA AC.2006.0272 du 10 avril 2007, AC.2002.0061 du 23 décembre 2002; AC.1998.0128 du 27 juillet 1999). Dans le cas d'espèce, le recourant invoque un risque que le développement des branches et des racines finisse par porter atteinte à la maison voisine, un risque potentiel pour une canalisation traversant sa parcelle et les drainages de la villa voisine qui nécessiterait un contrôle par une caméra TV, des coûts d’entretien supplémentaires de la villa voisine qu’il devra prendre en charge et l’inadéquation des mesures d’entretien préconisées par la municipalité, ce qui entraînerait un risque pour les biens et les personnes. S’agissant de l'intérêt public au maintien de l’arbre, le recourant relève que sa parcelle et les parcelles environnantes sont déjà très arborisées, que le cèdre est « enfermé » entre quatre parcelles construites, que l’arbre n’a pas d’intérêt dendrologique et écologique justifiant son maintien, que les mesures d’entretien préconisées par la municipalité en lieu et place de l’abattage porteront atteinte à son intérêt esthétique et à sa survie à moyen terme et qu’une mesure de compensation par la plantation d’un arbre indigène apporterait une plus-value écologique.
bb) L’arbre litigieux se trouve au nord-nord-ouest de la maison sise sur la parcelle n° 1523, ce qui implique que la perte d’ensoleillement invoquée pour le séjour et une chambre d’enfant n’intervient qu’en fin d’après-midi. Ce préjudice doit par conséquent être relativisé.
cc) Selon la jurisprudence, un préjudice grave au sens de l’art. 15 al. 1 ch. 3 RLPNMS ne peut être vu dans la chute de brindilles, petits bois morts, feuilles, glands et lichens, qui est inhérente à l’existence d’un arbre (TA, arrêts AC.2006.0178 du 8 mars 2007 ; AC.2004.0131 du 3 mars 2006; AC.2002.0061 du 23 décembre 2002 ; AC.1992.0135 du 1er février 1993). Un tel préjudice n’existe pas non plus en raison du fait que les branches d’un arbre surplombent la propriété du voisin lorsque cet arbre est sain (TA, arrêts AC.2006.0178 précité et AC.2005.0192 du 25 octobre 2006).
Compte tenu de la jurisprudence précitée, les frais supplémentaires d’entretien de la toiture liés à la présence de l’arbre ne sont pas déterminants dans la pesée des intérêts en présence. Le même raisonnement peut être fait en ce qui concerne les frais de contrôle de la canalisation et des drainages. On ne saurait en effet justifier l’abattage d’un arbre protégé en bonne santé au motif que ses racines pourraient éventuellement porter atteinte à une canalisation ou à des drainages lorsque, au moment de la demande d’abattage, aucun élément ne démontre que la fonctionnalité de ces équipements serait actuellement réduite. Cas échéant, la situation pourrait être réexaminée si des problèmes concrets devaient apparaître dans le futur (cf. pour une situation comparable arrêt CDAP AC. 2008.0060 consid. 3c).
dd) Se fondant sur l’expertise de l’entreprise Emch+Berger, le recourant fait valoir que la taille du sommet de l’arbre (étêtage) va poser un certain nombre de problèmes, notamment une augmentation majeure du risque de dégâts causés par le poids de la neige mouillée sur les branches latérales et la perte de tout intérêt sur le plan esthétique. En outre, en raison des contraintes de son entretien, sa vie serait condamnée à moyen terme (cf. avis technique de l’architecte Dan Badic).
On relèvera en premier lieu que, commandées et présentées par une partie, les expertises précitées n’ont pas la force probante qu’aurait le rapport d’un expert mandaté par le tribunal ou la prise de position d’un service de l’Etat (cf. arrêt CDAP, AC. 2008.0112 du 11 août 2009 consid 2c). Pour ce qui est des conséquences de l’étêtage de l’arbre, les conclusions de l’expertise Emch+Berger ne sont pas déterminantes dès lors qu’une telle mesure n’entre a priori pas en considération. Dans la décision attaquée, la municipalité se contente en effet de mentionner la possibilité d’une taille pour éclaircir la couronne de l’arbre et le diminuer dans son volume, taille qui devra être effectuée par un professionnel dans les règles de l’art. Le tribunal n’a pas de raison de mettre en doute le fait qu’un entretien effectué conformément à ces exigences devrait permettre le maintien de l’arbre. Un tel entretien devrait par ailleurs éviter un développement des branches susceptible de porter atteinte à la construction voisine. On note à cet égard que les branches tendent à chercher la lumière et qu’elles devraient par conséquent éviter d’entrer en contact avec la maison voisine. On ne voit au surplus pas pour quelle raison le cèdre correctement entretenu devrait poser un problème particulier de sécurité qui le distinguerait des autres arbres du même type protégés par le règlement communal. Le représentant de la municipalité a ainsi précisé lors de l’audience que les cèdres de l’Himalaya ne comportaient pas selon son expérience de risque particulier de casse lors d’évènements naturels (neige, vent), contrairement à d’autres types d’arbres.
L’abattage ne saurait également être autorisé au seul motif que l’entretien envisagé pourrait avoir un impact sur l’aspect esthétique de l’arbre. Lors de la vision locale, le tribunal a ainsi pu constater l’impact de mesures d’entretien comparables sur un cèdre de l’Himalaya sis sur une parcelle voisine (arbre qui a fait l’objet de l’arrêt AC. 2010.0100 précité), ce qui a démontré que l’impact esthétique devait être relativisé.
ee) Le recourant fait encore valoir que le cèdre litigieux n’a pas de valeur écologique ou dendrologique, que l’arborisation de sa parcelle et des environs est importante, que cette arborisation est beaucoup plus importante que par le passé et qu’il est prêt à remplacer le cèdre par un arbre indigène, ce qui apporterait une plus value sur le plan écologique.
Dès lors que le règlement communal prévoit que sont protégés tous les arbres dont le tronc présente un certain diamètre, le fait que le cèdre ne présente pas d’intérêt particulier au plan écologique ou dendrologique et qu’il se trouve dans un secteur bien arborisé ne saurait remettre en cause la volonté municipale de garantir sa protection. De même, ne saurait remettre en cause la pesée des intérêts effectuée par l’autorité intimée le fait que le propriétaire serait disposé à planter un autre arbre, quand bien même il s’agirait d’un arbre dont l’intérêt écologique ou dendrologique serait supérieur. Une mesure de compensation n’entre en effet en considération que lorsque des motifs prépondérants justifient l’abattage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge du recourant. Ce dernier versera en outre de dépens à la Commune de Morges, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Morges du 30 mai 2011 est confirmée.
III. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Willy Rochat.
IV. Willy Rochat versera à la Commune de Morges une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 février 2012
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.