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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 novembre 2011 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; Mme Danièle Revey et M. Pascal Langone et, juges; Mme Cléa Bouchat Schumacher, greffière. |
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Recourante |
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VINCENT MANGEAT SA BUREAU D'ARCHITECTURE, à Nyon, représentée par Me Antoine EIGENMANN, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Givrins. |
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Constructeurs |
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Antonio et Catherine BELFIORE, à Givrins, représentés par l'avocat Marc-Etienne FAVRE, à Lausanne. |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours BUREAU D'ARCHITECTURE VINCENT MANGEAT SA c/ décision de la Municipalité de Givrins du 26 mai 2011 (travaux sur la propriété des époux Belfiore, parcelle n° 193) |
Vu les faits suivants
A. Catherine et Antonio Belfiore sont propriétaires de la parcelle n° 193 de la commune de Givrins qui comporte une maison individuelle d'une surface au sol de 240 m2, conçue et réalisée en 2000 par l'architecte Vincent Mangeat à Nyon. De forme inhabituelle, le bâtiment très allongé est couvert à ses extrémités par un pan de toit inversé. A l'extrémité ouest, ce pan de toit inversé recouvre un espace entièrement ouvert sur l'extérieur du côté ouest et partiellement ouvert du côté sud, désigné comme terrasse sur les plans d'origine. La partie habitable, en retrait de cette terrasse, est séparée de cet espace extérieur par une façade de verre. Dans le prolongement de la terrasse, un espace désigné comme "jardin des senteurs" est enserré de trois murs.
B. Le 18 mars 2011, désirant procéder à des transformations de leur demeure, les époux Belfiore ont, par le biais de leur conseil, l'architecte Jean-Pierre Zbinden, déposé une demande de permis de construire auprès de la commune de Givrins en vue de la "fermeture d'une terrasse couverte, non chauffée et pergola". Figure sur la demande de permis de construire en tant qu'auteur des plans, l'architecte Jean-Pierre Zbinden à Coppet, alors que la direction des travaux est confiée à Stéphane Gardel, CGM Concept Métallique à Trélex. Le projet consiste pour l'essentiel à fermer par des parois vitrées les deux faces actuellement ouvertes de la terrasse décrite ci-dessus.
C. Le projet a été mis à l'enquête du 16 avril au 16 mai 2011 et a suscité une opposition de la part du bureau d'architecture Vincent Mangeat SA au motif que "le dossier a été établi par un serrurier qui a bénéficié, après coup, d'une signature délivrée par l'architecte ZBINDEN à Coppet. Nous nous réservons la possibilité de lever cette opposition si les travaux envisagés sont assumés par un architecte".
D. Par décision du 26 mai 2011, la commune de Givrins a levé l'opposition formée contre la demande de permis de construire des époux Belfiore.
E. Par acte du 29 juin 2011, le bureau d'architecture Vincent Mangeat SA (ci-après la recourante) a, par le biais de son conseil, déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) concluant à l'admission du recours et à ce qu'interdiction soit faite à l'intimée de délivrer le permis de construire. En tant qu'auteure d'une œuvre architecturale protégée par la loi fédérale sur le droit d'auteur, la recourante allègue une atteinte au droit à l'intégrité de l'œuvre au motif qu'elle n'a pas été informée de l'idée d'une transformation. Elle invoque une violation de sa réputation professionnelle et de son honneur ainsi qu'une violation de sa personnalité. Elle affirme également que le dossier mis à l'enquête a été préparé par un serrurier, soit Stéphane Gardel de l'entreprise CGM Concept Métallique GARDEL qui aurait bénéficié d'une signature de complaisance en la plume de l'architecte Jean-Pierre Zbinden: elle allègue une violation des dispositions de la loi sur la profession d'architecte et du droit vaudois des constructions. Elle affirme encore que la commune a abusé de son pouvoir d'appréciation en renonçant à instruire davantage la question de l'existence d'une signature de complaisance. En tant que mesures d'instruction, la recourante a requis l'audition de quatre témoins et la production en mains de l'architecte Jean-Pierre Zbinden de l'ensemble des pièces originales relatives aux travaux.
Parallèlement, la recourante a saisi la Chambre des Architectes du canton de Vaud l'invitant à instruire les questions relatives au droit d'auteur et au prête-nom.
F. Dans ses observations déposées le 8 juillet 2011 auprès de la CDAP, la Municipalité de Givrins s'est étonnée du contenu du recours de la recourante "qui n'a aucun lien avec l'opposition adressée à la commune de Givrins le 16 mai dernier".
Dans ses déterminations déposées le même jour, les époux Belfiore ont, par le biais de leur mandataire, contesté la qualité pour recourir de la recourante et conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Le 28 juillet 2011, la recourante a requis la suspension de la procédure devant la CDAP jusqu'à droit connu dans la procédure ouverte devant la Chambre des architectes sans préjudice des moyens soulevés.
Les constructeurs se sont opposés, le 29 juillet 2011, à une telle suspension jugeant qu'elle ne reposait sur aucun motif légal et n'était pas opportune. Ils ont par ailleurs confirmé leurs conclusions prises le 8 juillet. Par lettre du 12 septembre 2011, ils ont à nouveau sollicité une décision de la Cour sur la question de la recevabilité du recours.
Le 22 septembre 2011, la recourante a fait savoir que la Chambre des architectes, plus active depuis plusieurs années, avait été nouvellement constituée.
Les constructeurs ont, dans une missive du 30 septembre 2011, affirmé que la compétence de la Chambre des architectes s'étend exclusivement aux règles professionnelles applicables aux architectes, dans un but de protection du public, et non aux membres de la profession. Ils ont à nouveau confirmé, de même que dans une lettre du 20 octobre 2011, leurs conclusions et requis qu'un jugement soit rendu rapidement, à défaut de quoi ils requerront la levée de l'effet suspensif.
La recourante s'est encore déterminée sur la recevabilité du recours dans une lettre du 2 novembre 2011.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les constructeurs contestent la qualité pour recourir de la recourante.
a) A qualité pour recourir tout personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36, applicable à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la même loi). Selon la jurisprudence fédérale traditionnelle, l'intérêt digne de protection peut être juridique ou de fait. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée (ATF 135 II 145 consid. 6.1, 133 II 400 consid. 2.2). Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que quiconque, de façon spéciale et directe. Toujours selon la jurisprudence, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération (arrêt AC.2010.0022 du 15 avril 2011 consid. 1a citant notamment les ATF 131 II 361 consid. 1.2 et l'arrêt de principe ATF 104 Ib 245 consid. 5 à 7). Le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF 135 II 145 consid. 6.1; 124 II 499 consid. 3b; 123 II 542 consid. 2e). Le tiers n'est en principe pas habilité à agir, car il ne subit, par définition, pas d'atteinte à un intérêt juridique, lorsque la décision n'entraîne aucune diminution de ses droits, ni aggravation de ses obligations (AC.2008.0237 du 17 juillet 2009 consid. 1c). Par ailleurs, le droit de recours suppose l'existence d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (ATF 136 II 101 consid. 1.1; 131 II 361 consid. 1.2).
b) En l'espèce, la recourante ne prétend pas qu'elle serait voisine de la construction projetée ni que celle-ci lui occasionnerait quelque désagrément perceptible. En tant que société d'architecture auteure des plans de la propriété Belfiore, elle se borne à invoquer le fait que, d'une part, la modification de son œuvre constitue une violation de son droit d'auteur, et d'autre part, que l'auteur des plans a bénéficié d'une signature de complaisance d'un architecte autorisé. La qualité pour recourir de la recourante doit lui être déniée. L'architecte tente de faire valoir une atteinte morale qui lui procurerait un lien suffisamment étroit avec le projet de construction. Les deux prétentions invoquées relèvent pourtant du droit civil. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, celui qui peut sauvegarder ses intérêts par la voie d'un procès civil n'a pas un intérêt digne de protection à pouvoir former un recours de droit administratif (ATF 101 Ib 212). C'est d'ailleurs à cet effet que la recourante a porté la contestation devant la Chambre des architectes conformément à l'art. 23 de la loi du 13 décembre 1996 sur la profession d'architecte (LPrA; RSV 705.41).
Dans deux arrêts rendus sous l'empire de l'art. 37 de l'ancienne loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (ci-après : aLJPA) en novembre 2000, la qualité pour recourir de l'architecte a été déniée. Le 6 novembre 2000 (arrêt AC.2000.0163), l'ancien Tribunal administratif a jugé que n'a pas d'intérêt digne de protection celui qui peut sauvegarder ses intérêts par la voie d'un procès civil ou celui qui vise à retarder la procédure pour nuire au constructeur, sans invoquer des griefs matériels pouvant conduire à une décision plus favorable pour lui. Ne souhaitant pas élargir la qualité à tous ceux qui collaborent au projet ou à sa réalisation, le tribunal a jugé que la relation entre l'architecte invoquant son droit d'auteur et le projet de construction n'était pas suffisamment étroite (consid. 2c). Le 9 novembre 2000, le même tribunal a estimé que l'architecte qui s'oppose à un projet au motif qu'il est l'auteur des plans utilisés par les promoteurs contre son accord n'a pas qualité pour recourir contre le permis de construire (arrêt AC.2000.0124).
Dès lors, ni le droit d'auteur que la recourante invoque, pas plus que les prétentions relatives à la profession d'architecte qu'elle entend faire valoir, ne suffisent pour lui conférer une relation suffisamment étroite avec la délivrance du permis de construire pour que lui soit reconnu un intérêt digne de protection au sens de l'art. 75 LPA-VD. La recourante n'ayant pas qualité pour recourir, son recours doit être déclaré irrecevable ce qui rend inutile d'autres mesures d'instruction (en particulier l'audition des différents acteurs requis par la recourante).
2. Même s'il était recevable, le recours devrait être considéré comme mal fondé. Contrairement à ce que soutient la recourante, les art. 106 et 107 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). sont des dispositions de police qu'il n'est pas question de détourner de leur but pour protéger des intérêts privés et économiques, sous peine de violer la liberté économique garantie par les art. 26, 34 et 94 de la Constitution fédérale (arrêt AC.2000.0124 précité consid. 5). Ce but est de s'assurer qu'un projet est conçu et réalisé par les personnes disposant des connaissances scientifiques, techniques ou artistiques nécessaires (v. à cet égard l'exposé des motifs de la LCAT de 1941, BGC janvier 1941 p. 1199). Sont en cause des motifs de police, soit exclusivement d'intérêt public (sécurité, salubrité, esthétique des constructions notamment). En d'autres termes, il s'agit d'avoir la garantie que seront respectées tant les règles de l'art de construire que celles découlant de la planification et de la législation, sur le plan du droit matériel (respect de l'affectation de la zone, densité, esthétique des constructions, distance aux limites, respect des alignements routiers, etc.) et sur celui de la procédure (constitution d'un dossier complet, respect des règles relatives à l'enquête publique, etc.). Dans ce cadre-là, l'interdiction de la signature de complaisance vise à éviter qu'un projet ne soit en fait réalisé par quelqu'un ne disposant pas des connaissances exigées, avec l'aide d'un prête-nom. Or, en l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de douter de l'authenticité de la signature apposée sur les plans par l'architecte Jean-Pierre Zbinden et d'établir qu'un danger menacerait les buts de police protégés par les art. 106 et 107 LATC. Savoir quel rôle l'entreprise individuelle de Stéphane Gardel a joué sort du champ d'application de l'art. 106 LATC. L'architecte autorisé, Jean-Pierre Zbinden, se porte ainsi garant du projet des modifications de la construction et exerce, de par sa signature, sa responsabilité personnelle sur les plans. Le litige relatif à la protection de la personnalité de Vincent Mangeat en vertu de l'art. 11 al. 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (par renvoi de son art. 12 al. 3) ne relève pas de la compétence de la cour de céans.
3. Vu le caractère irrecevable du recours, il y a lieu de constater que la requête de suspension est sans objet.
4. Le recours est déclaré irrecevable aux frais de la recourante déboutée, le montant de l'émolument devant toutefois tenir compte du fait que la procédure d'instruction a été simplifiée dans la mesure ou le tribunal n'est pas entré en matière sur le fond (art. 6 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public, RSV 173.36.5.1). La recourante versera en outre des dépens, également réduits, aux constructeurs, qui ont procédé avec le concours d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD). La commune n'a en revanche pas le droit à de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à charge de Bureau d'architecture Vincent Mangeat SA.
III. Bureau d'architecture Vincent Mangeat SA est débitrice de Catherine et Antonio Belfiore de la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 novembre 2011/nba
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.