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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 mai 2012 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. François Gillard, assesseur; Jean-Nicolas Roud, greffier |
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Recourants |
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Paul et Belinda MIDDELKOOP, à Le Vaud, représenté par Me Pierre MATHYER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Le Vaud, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne, |
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Constructeurs |
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Vakhtang et Monique ZARANDIA, à Le Vaud, représenté par Me Roberto IZZO, avocat à Lausanne, |
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Objet |
Recours Paul et Belinda MIDDELKOOP c/ décision de la Municipalité de Le Vaud du 31 mai 2011 (implantation d'un mât à drapeaux au chemin sur la Croix, parcelle n° 553) |
Vu les faits suivants
A. Paul et Belinda Middelkoop sont copropriétaires de la parcelle n° 551 de la commune de Le Vaud. Vakhtang et Monique Zarandia sont copropriétaires de la parcelle voisine n° 553-4 de Le Vaud. Ces deux parcelles, situées en zone de villas et chalets, comprennent chacune une villa et un jardin.
Le 9 août 2010, Vakhtang et Monique Zarandia ont demandé l'autorisation de poser un mât porte-drapeau dans leur jardin. La Municipalité de Le Vaud leur a répondu le 17 août 2010 que cet objet n'était pas soumis à autorisation et qu'ils avaient "toute liberté de planter [leur] mât où bon [leur] sembl[ait]".
B. Le 13 mai 2011, Vakhtang et Monique Zarandia ont fait ériger leur mât porte-drapeau dans leur jardin, à une cinquantaine de centimètres de la clôture et de la haie de la propriété de Paul et Belinda Middelkoop. Ces derniers (ci-après: les opposants) ont écrit le 19 mai 2011 à la municipalité pour s'y opposer. Ils ont exposé en substance que le mât, d'une hauteur estimée à 6 mètres, ne se trouve "qu'à quelques 44 centimètres de la limite légale de propriété", que des drapeaux d'une longueur bien supérieure à cinquante centimètres y flottent et, selon la direction du vent, "transgressent la limite de propriété, et survolent [leur] jardin", qu'ils n'ont pas été informés par leurs voisins et qu'ils ne consentaient pas à cette construction et faisaient opposition. Le 31 mai 2011, la municipalité leur a répondu que ce problème relevait du droit privé et de la compétence du juge de paix.
Les opposants ont contesté cette analyse par lettre du 9 juin 2011, demandant "le démantèlement du mât litigieux". Le 22 juin 2011, la municipalité a confirmé son précédent courrier. Par lettre de l'assurance de protection juridique de Vakhtang et Monique Zarandia du 28 juin 2011, les opposants ont eu connaissance de la lettre du 17 août 2010 par laquelle la Municipalité avait décidé qu'une autorisation n'était pas nécessaire pour ériger le mât.
C. Par acte du 1er juillet 2011, les opposants ont fait recours contre les décisions de la Commune de Le Vaud du 17 août 2010 et du 31 mai 2011. Ils concluent à l'annulation de ces décisions et, principalement, à ce que Vakhtang et Monique Zarandia déplacent leur mât, subsidiairement, à ce que ceux-ci fassent une demande de permis de construire le mât à son emplacement actuel, plus subsidiairement, à ce que leur mât soit soumis à autorisation avec dispense d'enquête publique. La Municipalité, ainsi que Vakhtang et Monique Zarandia, ont conclu au rejet du recours.
Considérant en droit
1. La procédure est en principe écrite mais, lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le tribunal peut tenir une audience et recourir à une inspection locale (art. 27 al. 1 et 2, art. 29 al. 1 let. b de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD; RSV 173.36). En l'espèce, l'inspection locale sollicitée par Vakhtang et Monique Zarandia ne s'avère pas nécessaire de sorte qu'il y sera renoncé.
2. Les recourants s'opposent aux décisions de la Municipalité de Le Vaud de ne pas soumettre à autorisation l'érection du mât de Vakhtang et Monique Zarandia.
a) L'art. 103 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) dispose ce qui suit:
"1Aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les articles 69a, alinéa 1, et 72a, alinéa 2, sont réservés.
2Ne sont pas soumis à autorisation:
a. les constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal;
b. les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance;
c. les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée.
Le règlement cantonal mentionne les objets non assujettis à autorisation.
3Les travaux décrits sous les lettres a à c de l'alinéa 2 doivent respecter les conditions cumulatives suivantes:
a. ils ne doivent pas porter atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des sites et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins;
b. ils ne doivent pas avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement.
Les travaux de construction ou de démolition doivent être annoncés à la municipalité. Ils ne peuvent commencer sans la décision de cette dernière.
5Dans un délai de trente jours, la municipalité décide si le projet de construction ou de démolition nécessite une autorisation. Elle consulte le Service de l'aménagement du territoire pour les projets dont l'implantation est située hors de la zone à bâtir et le Service chargé des monuments historiques pour les bâtiments inscrits à l'inventaire ou qui présentent un intérêt local en raison de leur valeur architecturale, paysagère, historique ou culturelle qui est préservée.
6Ne sont pas assujettis à autorisation:
a. les objets ne relevant pas de la souveraineté cantonale;
b. les objets dispensés d'autorisation par la législation cantonale spéciale."
Selon l'art. 68a al. 2 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC, RSV 700.11.1), peuvent ne pas être soumis à autorisation:
"a. les constructions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles que:
- bûchers, cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m² à raison d'une installation par bâtiment ou unité de maisons jumelles ou groupées;
- pergolas non couvertes d'une surface maximale de 12 m²;
- abris pour vélos, non fermés, d'une surface maximale de 6 m²;
- fontaines, sculptures, cheminées de jardin autonomes;
- sentiers piétonniers privés;
- panneaux solaires d'une surface maximale de 8 m²;
b. les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance tels que
- clôtures ne dépassant pas 1,20 m de hauteur;
- excavations et travaux de terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume de 10 m³;
c les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée telles que
- chenilles ou tunnels maraîchers saisonniers liés à une exploitation agricole ou horticole ne dépassant pas une hauteur de 3 m;
- filets anti-grêle liés à une exploitation agricole déployés temporairement;
- constructions mobilières comme halles de fête, chapiteaux de cirque, tribunes et leurs installations annexes pour 3 mois au maximum;
- stationnement de bateaux, de caravanes et de mobilhomes non utilisés, pendant la saison morte;
d. les démolitions de bâtiments de minime importance au sens de l'article 72d, alinéa 1, du règlement."
b) Les recourants considèrent que l'érection du mât de Vakhtang et Monique Zarandia est un travail de construction, en surface et en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration et l'apparence d'un terrain au sens de l'art. 103 al. 1 LATC. Ils citent le prononcé n° 2590 du 10 février 1972 de la Commission de recours en matière de police des constructions, selon lequel la construction de mâts de plusieurs mètres de haut surmontés de projecteurs constitue un travail soumis à autorisation qui ne peut être autorisé sans enquête publique puisqu'ils apportent un changement notable à l'aspect des lieux et qu'ils sont éventuellement susceptible d'incommoder le voisinage (RDAF 1973, p. 366). Cette cause portait toutefois sur la construction, en bordure d'un terrain de sport, de trois mâts de dix-huit mètres de hauteur supportant chacun deux projecteurs. L'impact du mât porte-drapeau litigieux est bien moindre. Celui-ci ne peut être comparé avec le type de construction visé par le prononcé susmentionné. Il doit au contraire être considéré comme une installation de minime importance au sens de l'art. 103 al. 2 let. a LATC, à l'instar des ouvrages mentionnés à l'art. 68a al. 2 RLATC, dont l'énumération n'est pas exhaustive.
c) Pour être dispensé d'autorisation, les travaux de minime importance ne doivent notamment pas porter atteinte à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins (art. 103 al. 3 let. a LATC). En l'espèce, le mât litigieux peut porter plusieurs drapeaux (comme le montre les photos produites par les recourants); il se dresse à six mètres de hauteur et a été érigé à cinquante centimètres de la parcelle des recourants, depuis laquelle il est nettement visible. Les recourants font valoir que le mât et ses drapeaux les gênent sur le plan esthétique et auditif, et que les drapeaux empiètent sur leur propriété suivant la direction du vent.
Même s'il ne s'agit là que d'une atteinte minime au droit de propriété, le seul fait qu'en raison de l'emplacement choisi pour le mât, les drapeaux qu'il porte sont susceptibles de flotter au-dessus du fonds voisin, empêche de considérer que cette installation ne porte pas atteinte à un intérêt privé digne de considération. En outre, la présence d'un mât à drapeaux à proximité immédiate de leur terrain a incontestablement un impact visuel sur les voisins, et le battement du câble contre le mât peut aussi, selon les circonstances, occasionner un bruit désagréable. Or la jurisprudence reconnaît généralement aux voisins immédiats un intérêt digne de considération à se prévaloir de dispositions relatives à la hauteur d'une construction, à sa densité, à la distance aux limites et aux immissions (ATF 135 II 145 p. 152 et les références citées). De manière plus générale, les griefs fondés sur des dispositions de droit des constructions relatives à l'esthétique, à la hauteur et au volume du projet litigieux sont de ceux qui fondent la qualité pour recourir des voisins, car ils ont un effet direct sur l'usage de leur immeuble et la valeur de celui-ci (1C_2/2010 du 23 mars 2010). C'est par conséquent à tort que la municipalité a considéré que l'érection du mât litigieux n'était pas soumise à autorisation. Au stade de la procédure d'autorisation, comme à celui du recours, il suffit que l'atteinte à un intérêt digne de considération ne puisse pas être exclue pour que celui qui s'en prévaut ait droit à ce que l'autorité examine s'il y a effectivement une atteinte et, le cas échéant, si elle peut lui être imposée.
d) Cela dit, la constation qu'il y a lieu à autorisation, ou que le droit de recourir est donné, ne préjuge pas de cette seconde question. Il appartiendra par conséquent à la municipalité d'examiner si l'installation litigieuse, qui fait partie des ouvrages assimilables aux dépendances de peu d'importance (cf. art. 39 RLATC), peut être autorisé dans l'espace réglementaire entre bâtiments et limites de propriété sans entraîner de préjudice pour les voisins. A cet égard on rappellera que, malgré le texte clair de l'art. 39 al. 4 RLATC, il est admis que la condition de l'absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais doit être interprétée, selon une jurisprudence constante, en ce sens que l'ouvrage projeté ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (AC.2010.0213 du 15 septembre 2011 consid. 4; AC 2008.0181 du 17 juillet 2009 consid. 3; AC.2007.0181 du 16 décembre 2008 et les réf.). Le Tribunal fédéral a confirmé cette interprétation qui, selon lui, permet seule la pesée des intérêts contradictoires en présence (ATF 1P. 411/1999 du 10 novembre 1999 et réf. cités dans AC.2005.0243 du 14 décembre 2005).
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et les décisions attaquées annulées.
Conformément aux art. 49 et 55 et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 les frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV.173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge de la partie qui succombe; celle-ci supportera en outre les dépens auxquels peuvent prétendre les recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtiennent gain de cause. Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (AC.2008.0265 du 19 mai 2009 et les réf.; RDAF 1994 p. 324).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. Les décisions de la Municipalité de Le Vaud du 17 août 2010 et du 31 mai 2011 sont annulées.
III. La cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Vakhtang et Monique Zarandia, solidairement.
V. Vakhtang et Monique Zarandia verseront à Paul et Belinda Middelkoop une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 15 mai 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.