TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 juillet 2012

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean W. Nicole et Mme   Christina Zoumboulakis, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourants

1.

Mariam BENEY,

 

 

2.

Jean-Luc BENEY,

 

 

3.

Gérald BENEY,

tous trois à La Sarraz et représentés par Me Jean-Claude PERROUD, avocat, à Lausanne, 

  

autorité intimée

 

Municipalité de La Sarraz, représentée par Me Isabelle SALOME DAÏNA, avocate, à Lausanne,

  

Constructeurs

1.

Béatrice DEVELEY, à La Sarraz,

 

 

2.

Daniel DEVELEY, à La Sarraz,  

  

 

Objet

permis de construire

 

Recours Mariam BENEY et consorts c/ décision de la Municipalité de La Sarraz du 31 mai 2011 levant leur opposition et délivrant le permis de construire une piscine et de rehausser un mur sur la parcelle 422 appartenant à Béatrice et Daniel Develey

 

Vu les faits suivants

A.                                Béatrice et Daniel Develey sont copropriétaires depuis le 11 septembre 1986 de la parcelle 422 du cadastre de La Sarraz, d'une surface de 600 m2, sur laquelle est construite une villa jumelée (ECA n° 620) de 70 m2 (la seconde villa jumelée étant implantée sur la parcelle voisine 496, à l'Est).

La parcelle 422 est bordée au Sud, en aval, par la parcelle 723. Celle-ci appartient en propriété commune à Mariam Beney, Jean-Luc Beney et Gérald Beney. Elle supporte une villa individuelle (ECA n° 613) de 90 m2.

B.                               Le territoire de la Commune de La Sarraz est régi par un plan des zones et le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA), approuvés le 27 mai 1983 par le Conseil d'Etat.

D'après le RPGA, les parcelles 422 et 723 sont comprises dans une zone "à occuper par un plan spécial (plan de quartier ou plan d'extension partiel)".

Les biens-fonds précités sont effectivement intégrés dans le périmètre d'un plan d'extension partiel, dit plan de quartier (ci-après: PQ), au lieu dit "Le Chêne". Approuvé le 18 mai 1984 par le Conseil d'Etat, ce plan est régi par un règlement approuvé à la même date (ci-après: le RPQ). Le PQ est destiné à assurer une bonne intégration du quartier dans la perspective de la vieille ville (art. 1 RPQ). Il prévoit à cet effet une texture architecturale homogène caractérisée par une densité de construction dégressive d'Est en Ouest et par une architecture de toitures (art. 2 RPQ). Un plan d'intention - comprenant un profil - sert également de référence, à titre indicatif (art. 3 RPQ). Le PQ est subdivisé en trois zones, à savoir à l'Est une zone à plus forte densité, dans la partie centrale une zone villas et à l'Ouest une zone de faible densité (art. 4 RPQ). Les villas des parcelles 422 et 723 précitées sont situées dans la zone villas. Celle-ci a été édifiée sur un terrain en pente. L'idée était de construire deux rangées de villas orientées vers le Sud, la rangée Nord, en amont, étant composée de villas jumelées (comme celle des époux Develey) et la rangée Sud, en aval, de villas individuelles (comme celle de la famille Beney).

Le PQ définit le périmètre d'implantation des bâtiments et des annexes (art. 17 RPQ). La surface des annexes telles que: garages hors terre, couverts, terrasses en remblai de plus de 1,50 m sur terrain naturel, additionnée à la surface du bâtiment, ne peut pas excéder 1/6ème de la surface totale de la parcelle (art. 25 RPQ). Les murs auront une hauteur maximum de 2 m au-dessus du terrain aménagé; par ailleurs, l'art. 109 RPGA (qui prévoit que la partie pleine des clôtures ajourées ne peut excéder une hauteur de 0,50 m au-dessus du sol), est applicable (art. 35 RPQ).

C.                               La villa des époux Develey sise sur la parcelle 422 a fait l'objet de plans datés du 13 août 1984 (villa 2). Ces plans prévoyaient un remblai devant la maison, destiné à supporter une terrasse de plain pied (dallée) au niveau du rez, dont la cote était fixée à 475,80 m. Depuis le bord de la terrasse, le remblai allait cependant en diminuant, jusqu'à rejoindre le terrain naturel en limite de propriété.

Le 14 septembre 1984, le service technique de la Municipalité de La Sarraz (ci-après: la municipalité) a attiré l'attention de l'autorité sur le fait que les plans des villas 1 et 2 (soit la future villa des époux Develey et sa jumelle) projetaient des remblais dessinés à 1,40 m; or, le RPQ prévoyait qu'à partir de 1,50 m, la surface des remblais comptait dans la surface bâtie des annexes. Le service technique avertissait ainsi qu'à l'exécution, le maximum pouvait être facilement atteint; il y aurait donc lieu de contrôler les remblais lors de la délivrance du permis d'habiter.

Les plans ont été mis à l'enquête du 29 septembre au 18 octobre 1984 et le permis de construire a été délivré le 22 novembre 1984.

Peu après, soit le 26 novembre 1984, l'architecte des villas a requis de la municipalité l'autorisation de surélever de 40 cm les villas 1 à 4, "tels quels, y compris le terrain aménagé", au double motif que des sondages avaient révélé la présence d'un banc de calcaire à 1,60 m au dessous du terrain naturel, et que le niveau de la route d'accès serait très probablement un peu relevé. Il annexait des plans du 26 novembre 1984 (le dossier comporte les plans et coupes, à l'exclusion des façades) figurant la modification, la cote du rez passant ainsi de 475,80 m à 476,20 m. La municipalité a donné son accord le 4 décembre 1984, sans passer par une enquête publique.

Par courrier 8 août 1986, la municipalité a interpellé l'architecte précité. Elle relevait qu'un "remblai important" avait été aménagé en aval des villas 1 et 2 (soit la future villa des époux Develey et sa jumelle). Mentionnant les art. 25 et 34 RPQ, la municipalité priait l'architecte "de lui communiquer tout renseignement ou document utile pour qu'elle puisse juger de la conformité des remblais aménagés et savoir s'ils ne doivent pas en partie être compris dans la surface construite, auquel cas un décompte de votre part serait le bienvenu." Le 10 septembre 1986, l'architecte a répondu: "J'ai en effet constaté ce matin que ces terrasses dépassent la hauteur de 1,50 m. (…) Je retourne sur place pour effectuer un relevé exact des lieux et demande un petit délai (…)." Aucune suite n'a été donnée par la municipalité à cette demande (cf. courrier de la municipalité du 9 janvier 2012).

D.                               Le 2 octobre 1986, Daniel Develey a soumis à la municipalité, plans à l'appui, le projet d'un mur de soutènement de 17,50 m de long, longeant la limite Sud de sa parcelle 422. Selon les plans déposés, ce mur comporterait d'abord une hauteur de 1,60 m sur un segment de 13,50 m, puis une hauteur ramenée à 1 m sur le segment restant de 4 m. Cet ouvrage visait à prolonger vers l'aval le remblai existant. Le nouveau talus affleurerait ainsi le couronnement du mur.

Le 9 octobre 1986, la municipalité a donné l'autorisation de construire le mur voulu. Elle précisait toutefois que la partie du mur la plus élevée devait être ramenée de 1,60 à 1,50 m afin que le remblai occasionné ne dépasse pas cette dernière hauteur par rapport au terrain naturel initial (souligné dans le texte), faute de quoi il faudrait en tenir compte dans le calcul de la surface bâtie.

E.                               Le 27 mars 1990, la municipalité a encore donné l'autorisation aux époux Develey de poser une pergola, qui ne devrait en aucun cas être fermée et couverte.

F.                                Le 25 mai 2010, Béatrice et Daniel Develey ont requis l'autorisation de construire une piscine sur leur parcelle 422 et de rehausser le mur de soutènement existant à la limite Sud. Selon les plans du 19 mai 2010, il s'agissait d'une piscine de 4 m sur 8 m, d'une profondeur de 1,50 m. L'ouvrage devrait s'implanter au bas de la parcelle 422, sur les remblais existants, à une distance de 2,10 m de la limite Sud d'avec la parcelle 723, parallèlement à celle-ci, hors du périmètre des annexes. La piscine serait complètement enterrée. Dans ce but, le sol en déclivité devrait derechef être remblayé, notamment en aval, où le mur de soutènement existant devrait être rehaussé de 0,5 m et surmonté encore d'une palissade de 1 m.

D'après le rapport du service technique de la municipalité du 1er juin 2010, la piscine était située hors du périmètre des annexes et considérée comme une dépendance de peu d'importance.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 23 juin au 22 juillet 2010.

Selon la synthèse CAMAC 105893 du 6 juillet 2010, les autorisations cantonales nécessaires ont été délivrées.

G.                               Par lettre du 19 juillet 2010, Mariam Beney, Sylvia et Jean-Luc Beney, Patrizia et Gérald Beney se sont opposés au projet. Ils ont fait valoir en résumé que les constructeurs avaient déjà atteint le maximum des surfaces annexes autorisées par le RPQ. Ils avaient en effet aménagé, outre la terrasse sise à l'Ouest, des remblais dépassant une hauteur de 1,50 m et le mur de soutènement de 1,60 m (au lieu de la hauteur de 1,50 m autorisée par la municipalité le 9 octobre 1986) sur un segment de 14,50 m (au lieu des 13,50 m autorisés). Les opposants ont relevé en outre l'incomplétude du dossier, en particulier le défaut de cotes d'altitude concernant les mouvements de terre et le terrain naturel, ainsi que l'absence de calcul relatif aux surfaces remblayées.

Le 30 mars 2011, les constructeurs ont communiqué aux opposants le modèle de palissade projetée, destinée à sécuriser le mur existant selon un courriel du même jour adressé à la municipalité. Il s'agissait d'une palissade en bois allant jusqu'à 1,80 m de hauteur, ajourée en son quart supérieur.

Par courrier du 3 avril 2011, les opposants ont répété leur désaccord. Dans une lettre du 5 avril 2011, rédigée par l'intermédiaire de leur avocat, ils ont relevé, en reprenant et développant les arguments de leur opposition, que les informations qu'ils avaient eux-mêmes collectées auprès d'un géomètre révélaient que le terrain remblayé dans la partie Sud de la parcelle 422 dépassait très largement la hauteur maximale de 1,50 m par rapport au terrain naturel initial. Ils sont intervenus encore le 17 avril 2011 auprès de la municipalité, après avoir constaté que les constructeurs avaient posé sur le mur de soutènement une clôture de chantier (plastique en maillage orange selon les photographies au dossier).

Par lettre du 20 avril 2011 adressée en copie à la municipalité, les constructeurs ont informé les opposants des modifications qu'ils entendaient apporter à la palissade suite à une séance du 15 avril 2011 tenue avec la syndique et le technicien communal: les éléments seraient posés à une distance de 65 cm de la limite de leur parcelle et la palissade serait "ajourée à 50 cm du sol, par une largeur de latte". Les opposants affirmeront le 16 juin 2011 n'avoir pas reçu cette lettre. Le 19 mai 2011, les opposants ont fait part à la municipalité de leur surprise à la vue d'un projet de palissade dont la partie pleine excédait 0,50 cm au-dessus du sol, contrairement à l'art. 109 RPGA.

H.                               Par décision du 31 mai 2011, la municipalité a levé l'opposition formée par Mariam Beney, Sylvia et Jean-Luc Beney, Patrizia et Gérald Beney. Elle a délivré le permis de construire à Béatrice et Daniel Develey.

Cette décision indique néanmoins: "la barrière initialement prévue sur le rehaussement du mur sera remplacée par une palissade de 1,50 m, pour atteindre la hauteur finale de 2 m, depuis le terrain naturel, admis par la Municipalité en haut du mur bordant la propriété depuis la réalisation de cette parcelle en 1984. Dans l'attente de la suite qui serait donnée à cet affaire, la barrière provisoire actuelle devra être maintenue sur le mur existant, ceci par mesure de protection vu sa hauteur".

Le permis de construire, annexé en copie à la décision, précise notamment: "le rehaussement du mur devra être réalisé dans les mêmes matériaux et teintes que l'existant, ceci afin de préserver son esthétique actuelle".

I.                                   Le 16 juin 2011, Mariam Beney, Jean-Luc Beney et Gérald Beney sont intervenus auprès de la municipalité pour se plaindre du fait que deux employés communaux leur avaient refusé de "vérifier un plan [sou]mis à autorisation le 2 octobre 1986 pour la construction d'un mur qui a été accepté par la municipalité le 9 octobre 1986." A cette occasion, ils ont expliqué qu'en consultant le dossier d'enquête (relatif au projet contesté), ils avaient constaté qu'ils n'avaient jamais reçu la lettre du 20 avril 2011 des constructeurs.

Une séance ainsi que des échanges de correspondances s'en sont suivis.

J.                                 Par acte du 30 juin 2011, Mariam Beney, Jean-Luc Beney et Gérald Beney ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du 31 mai 2011 écartant leur opposition et délivrant le permis de construire sollicité par Béatrice et Daniel Develey. Ils concluent, avec dépens, à ce que la décision précitée et le permis de construire délivré soient annulés, et à ce qu'ordre soit donné à Béatrice et Daniel Develey d'enlever la clôture orange apposée au-dessus du mur de soutènement, en bordure de propriété.

Dans sa réponse du 20 septembre 2011, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 23 mars 2012.

Les constructeurs ne se sont pas exprimés.

K.                               Une audience a été aménagée le 27 mars 2012. On extrait du procès-verbal ce qui suit:

"(…) Daniel Develey reçoit une copie du mémoire complémentaire des recourants du 23 mars 2012. La pièce produite par la municipalité [recte: par les recourants] (la photographie de 1942) lui est donnée en consultation avec la précision qu’il en recevra une copie ultérieurement.

(…)

Les recourants expliquent que la cheville qui se trouvait au pied du mur au coin Nord-Ouest de leur parcelle 723 à une altitude de 473,28 m (selon les plans d'enquête du 13 août 1984), aurait été déplacée 11 cm plus haut. Cette cheville se trouverait à 473,39 m actuellement. Ils déposent à l'appui une pièce du géomètre Mosini du 25 août 2010, ainsi qu'un relevé de leur main, tiré d'un plan consulté dans les locaux de la municipalité.

La municipalité se réfère à la cote précitée de 473,28 m; cette cote ne se trouve pas exactement au même endroit que la borne actuelle qui est une borne dite "plastique", soit d’une typologie qui n’existait pas en 1986. Les mesures n’ayant pas été prises exactement au même endroit, il ne s’agit pas de chiffres déterminants. Devant l’impossibilité actuelle de déterminer la hauteur du terrain naturel de la parcelle 422 en 1984, la municipalité est d’avis que le terrain actuel doit être considéré comme étant le terrain naturel.

Les recourants soulignent que la dalle du rez-de-chaussée de la villa Develey (fixée à 475,80 m selon les plans du 13 août 1984), qui a été rehaussée de 40 cm, devrait se trouver à une cote de 476,20 m, de même que la terrasse et les remblais de plain pied. Compte tenu de la cheville figurant sur le mur de la parcelle 422 à une cote de 473,28 m, respectivement 473,39 m, la hauteur du remblai est ainsi de l’ordre de 2,9 m par rapport au terrain naturel.

La municipalité conteste cette estimation, en précisant que celle-ci ne tient pas compte de la pente du terrain naturel initial entre la villa en amont et la limite de propriété en aval.

Les recourants relèvent que les plans de la piscine n’indiquent pas le profil du terrain naturel et qu’il appartient au constructeur de démontrer que les remblais effectués ne dépassent pas les possibilités de construire existantes, autrement dit que le coefficient d’occupation du sol (COS) n’est pas épuisé.

(…)

La municipalité rappelle que la hauteur actuelle du remblai et celle du mur ne sont pas litigieuses. Elle indique qu’il faut, selon elle, prendre en considération le terrain actuel de la parcelle 422 au titre de terrain naturel en l’absence d’autre élément lui permettant de statuer.

(…)

La municipalité explique qu’elle applique avec une certaine souplesse le plan de quartier qui présente certaines difficultés d’application en pratique.

L’audience en salle est levée à 10h 10.

L’audience se poursuit à 10h 25 sur la parcelle 422 en présence des parties qui poursuivent leurs explications respectives.

Il est constaté que la villa Develey comporte une pergola, une terrasse et un remblai en continuité de la terrasse. Le remblai de la parcelle 422 forme ainsi une grande planie, posée sur un talus. A l'Ouest, le talus rejoint le niveau inférieur du terrain de la parcelle voisine 423. Au Sud, soit en aval, le talus rejoint une bande plate bordée par le sommet du mur implanté le long de la limite d'avec la parcelle 473. Le constructeur affirme qu’il a respecté, à la lettre, la hauteur maximale de 1,50 m, selon les exigences posées à l’époque par l’architecte (…)..

Le tribunal constate que l’on ne connaît pas l’altitude actuelle de la villa Develey. Cette cote permettrait toutefois à un géomètre d'établir le niveau de la terrasse et des remblais.

(…)

Le tribunal se rend ensuite sur la parcelle 723.

Il est constaté qu’au droit du mur érigé sur la parcelle 422, la parcelle 723 comporte un potager et une partie engazonnée comprenant un arbre.

Mariam Beney déclare qu’elle n'entend pas supporter une aggravation de la situation actuelle par un nouveau rehaussement du mur, à surmonter encore par une clôture pleine, haute de 1,50 m. Au total, la paroi surplombant son jardin atteindrait en effet 3,50 m au moins. Elle précise qu'elle passe beaucoup de temps dans le potager et la partie engazonnée. Les recourants procèdent, en présence du tribunal, à des mesures au moyen d’un mètre. Ils mesurent ainsi à partir du terrain aménagé actuel de la parcelle 723 et de la cheville apposée au pied de la parcelle 422 la hauteur du mur actuel en vue de démontrer que le mur, donc les remblais de la parcelle 422, dépassent déjà actuellement une hauteur de 1,50 m. Ils relèvent que le mur érigé n'est de toute façon pas conforme aux plans autorisés en 1986, puisque la partie abaissée à 1 m figurant sur les plans sur une longueur de 4 m est bien inférieure aux 4 m projetés.

La municipalité remarque que le terrain aménagé de la parcelle 723 ne correspond pas nécessairement au terrain naturel de 1984. Il peut en effet avoir été aménagé en déblai.

L'assesseur spécialisé du tribunal relève, s'agissant des mesures du terrain naturel prises au Nord-Ouest de la parcelle 723 qu'il existe en réalité trois points différents. La borne en "plastique", largement postérieure à 1986, apposée au pied du mur à la limite des propriétés 723, 724 et 423, vise à marquer cette limite. La cheville "rouge", implantée également au pied du mur, environ 1 m plus à l'Est, indique de même une limite de propriété, entre les propriétés 723, 422 et 423; c'est cette cheville qui, selon le géomètre mandaté par les recourants, a une altitude de 473,39 m. Quant à l'altitude de 473.28 m qui figurait dans le même secteur sur les plans mis à l'enquête en 1984, elle ne correspond ni à la borne, ni à la cheville, mais à un troisième point, indiqué par une "croix" sur les plans en cause à quelque 0,4 m de la borne et 0,8 m de la cheville. 

Le tribunal poursuit sa visite, en examinant les parcelles des villas du quartier plus à l’Ouest. Il est constaté que chaque villa comporte bien son propre remblai. L'homogénéité de la hauteur des remblais est toutefois difficile à estimer à l'œil. En outre, les remblais sont régulièrement interrompus par un creux, notamment aux intersections des parcelles 496/422 et 423/426.

Le tribunal se rend sur la parcelle 718 sur laquelle est aménagée en limite de propriété une piscine hors sol. L’accès de plain pied à la piscine est assuré au moyen d’un plancher surélevé.

(…)

La municipalité a déposé ses ultimes observations le 4 mai 2012. Elle soutenait que les indications relatives à l'altitude du terrain occupé par la construction ressortaient des plans mis à l'enquête. Les coupes figuraient un repère d'altitude à 472 m et l'échelle au 1:100 permettait de déterminer avec certitude l'altitude de la construction. Le profil du terrain actuel de la parcelle était indiqué en vert sur les coupes, y compris à la limite amont de la piscine.

Les recourants ont également fourni leur dernier complément le 16 mai 2012. Ils alléguaient que la borne décrite comme "en plastique" dans le procès-verbal consistait en une borne de type "Attenberger", fabriquée depuis la fin des années 1960 et déjà en place en 1986. Ils confirmaient que la hauteur maximale du remblai était de l'ordre de 2,90 m par rapport au pied du mur (cote 473,28 m) et précisaient qu'il pouvait être démontré que l'ensemble du remblai situé au Sud de la villa dépassait la hauteur de 1,50 m par rapport au terrain naturel. La municipalité affirmait à tort que le terrain naturel de 1984 ne pouvait être établi. Ils annexaient un document intitulé "Les professionnels de la mensuration laissent des traces", trois plans cadastraux concernant la parcelle 723 datés respectivement du 11 février 1985, du 27 mai 1986 et du 9 juillet 1986/17 février 1987, une version annotée par leurs soins des coupes A-A' et B-B' du plan mis à l'enquête des ouvrages litigieux, ainsi qu'un extrait du plan de quartier (avec courbes de niveaux) agrandi au 1:250, également annoté.

Les constructeurs ne se sont pas exprimés.

Le tribunal a ensuite statué.


 

Considérant en droit

1.                                Il sied en premier lieu d'examiner si le projet - tendant à la construction d'une piscine avec remblais - contrevient aux dispositions du RPQ limitant la surface bâtie et la hauteur des remblais.

a) Selon les recourants en effet, les remblais existants sur la parcelle, notamment dans le secteur destiné à la piscine, dépassent la hauteur de 1,50 m, de sorte qu'ils doivent être considérés comme des annexes au sens de l'art. 24 RPQ, partant entrer dans le calcul de la surface bâtie. Compte tenu de la surface de la villa, la surface bâtie maximale, fixée par l'art. 25 RPQ à 1/6ème de la surface totale de la parcelle, serait dès lors largement dépassée. Il n'y aurait donc plus place pour d'autres surfaces annexes telles que la piscine et les nouveaux remblais y relatifs, à retenir par le rehaussement du mur de soutènement. A cela s'ajoute qu'avec les nouveaux mouvements de terre projetés, les remblais existants dépasseraient la hauteur maximale arrêtée par l'art. 34 RPQ à 2,50 m.

b) Pour la municipalité, vu leur ancienneté - de plus de vingt ans - les remblais existants doivent être qualifiés de terrain naturel. Compte tenu de cette qualification, les nouveaux remblais à créer dans le cadre de la construction de la piscine ne dépassent pas 1,50 m. En conséquence, ils ne sont donc pas des surfaces annexes et respectent la hauteur maximum réglementaire. Par ailleurs, vu sa nature, la piscine ne devrait pas davantage être considérée comme une surface annexe.

c) Les dispositions topiques du RPQ applicables à la zone villas sont les suivantes:

Art. 17   Périmètre    Implantation

Le périmètre d'implantation des bâtiments et annexes est fixé par le plan.

L'implantation et l'orientation des bâtiments, annexes, et de leurs toitures, sont définies par le plan et l'art. 5.

Art. 24   Annexes

Les corps de bâtiments d'habitation seront prolongés par des annexes telles que garages, porches, abri couvert, dépendance, pergola, murs et terrasses.

Les annexes sont destinées à accentuer la cohésion et l'unité architecturale de l'ensemble, dans l'esprit du plan d'intention.

Elles seront implantées parallèlement aux bâtiments, dans le périmètre prévu au plan.


Art. 25   Surfaces annexes

La surface des annexes telles que: garages hors terre, couverts, terrasses en remblai de plus de 1,50 m sur terrain naturel, additionnée à la surface du bâtiment d'habitation, ne peut excéder 1/6ème de la surface totale de la parcelle.

Art. 34   Mouvement terre

La surface des remblais ne doit pas dépasser la hauteur de 2,50 m par rapport au terrain naturel. Mais la surface de remblai dont la hauteur dépasse 1,50 m sera comptée comme surface d'annexe.

Le RPGA - auquel renvoie l'art. 36 RPQ pour tous les points non prescrits dans les plans et règlements du PQ - précise en outre, s'agissant des conditions de forme posées à une demande de permis de construire:

Art. 115 - Altitudes, zones, etc.

Outre les mentions exigées par la législation cantonale, le plan de situation accompagnant une demande de permis indiquera:

a)  un repère de nivellement coté et l'altitude du terrain naturel ou aménagé en déblai occupé par la construction;

b)  les zones et les limites des constructions.

2.                                a) Selon la jurisprudence, un terrain aménagé peut être considéré comme sol naturel aux conditions cumulatives que l'apport de terre soit intervenu de nombreuses années avant l'édification de la construction projetée (soit à tout le moins une période de l'ordre d'une vingtaine d'années), que les travaux de remblayage aient porté sur un secteur d'une certaine étendue, afin de ne pas compromettre les intérêts des propriétaires voisins, et qu'ils ne semblent pas avoir été effectués en vue d'une construction à édifier à plus ou moins bref délai (RDAF 1984 p. 156, voir aussi RDAF 1974 p. 226). Dans des arrêts plus récents, le tribunal s'est demandé si la troisième de ces conditions ne se confondait pas avec la première, en laissant néanmoins la question indécise (arrêts AC.2004.0107 du 17 novembre 2004 et AC.2002.0016 du 7 juillet 2003). Le tribunal a qualifié de terrain naturel une combe remblayée de longue date au-dessus d'un talus d'autoroute, qui se présentait désormais comme une vaste surface dont rien ne permettait aujourd'hui de réaliser qu'elle ne correspondait pas au terrain naturel; il importait peu que le remblai ait été aménagé dans l'intention de cacher l'autoroute et d'en couper le bruit, d'y replanter de la vigne ou d'y construire (AC.2004.0107 précité). En revanche, s'agissant d'une planie large de quelques mètres, soutenue par un talus sensiblement équivalent qui compensait la pente, et aménagée quarante ans auparavant devant une façade, il a jugé qu'elle satisfaisait assurément à la condition de temps, mais ne pouvait pas être considérée comme un aménagement portant sur un secteur d'une certaine étendue susceptible d'être désormais considéré comme correspondant au terrain naturel. En effet, les mouvements de terre s'étaient limités à ce qui était nécessaire pour aménager une terrasse devant la façade de la maison, mais n'avaient pas atteint une ampleur suffisante pour dissimuler définitivement, au point de ressembler à du terrain naturel, la configuration initiale de la parcelle (AC.2002.0016 précité). Le tribunal a néanmoins ensuite jugé qu'il n'y avait pas lieu de considérer que le terrain aménagé autour et pour les besoins d'une construction donnée devienne par le seul écoulement du temps le terrain naturel auquel on se référera, après 20 ou 30 ans, pour mesurer la hauteur d'un agrandissement ou d'une construction nouvelle. C'est dans ce sens qu'il fallait sans doute comprendre la troisième condition posée par le jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de construction (soit que l'apport de terre n'ait pas été effectué en vue d'une construction édifiée à plus ou moins bref délai), plutôt comme une condition qui se confondrait avec la première (AC.2007.0294 du 16 juin 2009 consid. 4). Dans ce même arrêt, le tribunal a relevé que si l'on pouvait admettre que les murs de soutènement et les terrassements liés à la construction de la ligne du métro M1, concernaient un relativement vaste secteur, puisqu'ils touchaient toutes les parcelles bordant la voie ferrée, il n'était en revanche pas sûr qu'ils soient suffisamment anciens pour être pris en considération (AC.2007.0294 précité, consid. 4). Une butte aménagée environ cinquante ans auparavant au Nord d'une parcelle de manière à surélever quelque peu la maison construite à la même époque, ainsi qu’à créer un prolongement servant de terrasse, devait cependant être tenue pour du terrain naturel, vu son étendue, compte tenu des travaux similaires effectués environ à la même époque, lors de la construction de la maison d’habitation sur la parcelle voisine (AC.2009.0028 du 27 juillet 2009 consid. 3c). Plus récemment, le tribunal a retenu qu'un déblai effectué dans le cadre de la construction des bâtiments existants sur la parcelle, n'ayant pas porté sur un secteur d'une certaine étendue, ni sur l'ensemble de la parcelle - dès lors qu'il visait à aplanir le terrain sur une surface de près de 155 m2 - ne pouvait être considéré comme terrain naturel en dépit des nombreuses années écoulées (AC.2010.0313 du 5 avril 2012 consid. 5c).

b) La municipalité affirme dans sa réponse que lors de la construction des rangées de villas - achevée en 1986, soit il y a 25 ans -, le quartier a généralement fait l'objet de remblais, non seulement entre la villa des constructeurs et celle des recourants, mais plus généralement entre la rangée de villas située au Nord en amont et celle située au Sud en aval. L'objectif poursuivi était de permettre aux propriétaires des villas des deux rangées de disposer de terrains dont la déclivité serait moindre que celle du terrain initial. En d'autres termes, toujours comme le soutient la municipalité dans sa réponse, depuis l'achèvement des travaux en 1986, les deux rangées se déclinent en quelque sorte en terrasse.

c) Il ressort du dossier et de l'inspection locale que le remblai aménagé en continuité de la terrasse (dallée) des constructeurs forme une grande planie posée sur un talus, lequel rejoint à l'Ouest le niveau inférieur du terrain de la parcelle voisine 423 et au Sud le sommet du mur longeant la parcelle 422 des recourants. Les autres villas de la rangée disposent chacune d'un remblai, mais leur homogénéité dans leur hauteur est malaisée à déterminer à l'œil. De plus, les remblais successifs sont régulièrement interrompus par un creux, notamment aux intersections des parcelles 496/422 (soit entre la villa des constructeurs et sa jumelle à l'Est) et des parcelles 423/426 (entre les deux autres villas jumelées, à l'Ouest).

Ainsi, même s'ils sont répétés dans une certaine mesure devant les autres villas de la rangée Nord, les travaux de terrassement opérés devant la villa des constructeurs sont discontinus et ne s'inscrivent pas dans une étendue propre à les qualifier de sol naturel, sans compter qu'ils ont été opérés exclusivement en relation avec la construction des villas.

La jurisprudence précitée au consid. 2a n'a pas pour but de permettre à un propriétaire de hausser à plusieurs reprises le terrain bordant sa villa en apposant des couches successives de remblais que le seul effet du temps transmuterait en sol naturel.

Contrairement à l'avis de la municipalité, le remblai construit devant la villa des constructeurs ne peut donc être considéré comme terrain naturel. Le terrain naturel est dès lors celui qui prévalait avant la construction des villas en 1984-1986. Seul ce terrain-là doit ainsi servir de référence pour calculer la hauteur des remblais existants, respectivement déterminer la surface annexe qu'ils sont susceptibles de représenter, ainsi que la hauteur des nouveaux remblais.

3.                                a) La surface de la parcelle 422 est de 600 m2, de sorte que la part constructible - de 1/6ème - est de 100 m2. La surface déjà occupée par la villa étant de 70 m2, seule une surface de 30 m2 reste disponible pour les surfaces annexes (art. 25 RPQ), lesquelles comprennent, notamment, les remblais supérieurs à 1,50 m.

b) En l'état, les plans de l'ouvrage litigieux ne comportent aucune indication du terrain naturel tel que défini au consid. 2 supra.

La lecture conjointe de ces plans et des plans de la villa datés de 1984 révèle certes que les remblais projetés, cumulés aux remblais existants, dépassent largement la hauteur déterminante de 1,50 m. Ne serait-ce qu'en limite Sud de propriété, le projet litigieux entraîne un remblai équivalant à la nouvelle hauteur du mur, soit 2 m, étant rappelé qu'initialement, le talus de la parcelle des constructeurs rejoignait à cet endroit le terrain naturel. Par ailleurs, si des remblais de 1,40 m figuraient dans les plans initiaux d'août 1984, l'architecte de l'époque a ensuite été autorisé en 1986 après la délivrance du permis de construire, à hausser le niveau de la villa de 0,4 m. Il n'est ainsi pour le moins pas exclu que les remblais, censés permettre l'aménagement d'une terrasse de plain pied, aient suivi la même élévation et dépassé dès lors sur une large surface - susceptible de surcroît de déborder du périmètre des annexes selon l'art. 17 RPQ - la hauteur déterminante de 1,50 m. Irait du reste dans ce sens le courrier de l'architecte du 10 septembre 1986 constatant, sous réserve d'un relevé exact, que les terrasses dépassent la hauteur de 1,50 m.

Pour le surplus, le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier avec une certitude suffisante la régularité de la piscine litigieuse et des remblais y relatifs au regard des art. 17, 24, 25 et 34 RPQ, les indications nécessaires à cet égard faisant défaut.

Or, il appartient en première ligne à celui qui entend procéder à une construction de démontrer les éléments dont dépend le respect des conditions légales, notamment le niveau du terrain naturel et la hauteur des aménagements prévus. C'est du reste dans ce sens que l'art. 115 RPGA prévoit que le plan de situation accompagnant une demande de permis doit indiquer un repère de nivellement coté et l'altitude du terrain naturel ou aménagé en déblai occupé par la construction. L'art. 69 al. 1 ch. 3 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) prévoit de même qu'une demande de permis de construire doit être accompagnée notamment des coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé.

Dans ces conditions, l'autorisation de construire doit, pour des motifs formels, être annulée s'agissant de la piscine et des remblais y relatifs.

Le tribunal se dispense ainsi de traiter les questions relatives, notamment, à la qualification de surface annexe ou de dépendance de peu d'importance de la piscine projetée.

4.                                Les recourants contestent en second lieu le rehaussement du mur et la pose d'une clôture à son couronnement.

a) Les art. 33 et 35 RPQ ont la teneur suivante:

Art. 33   Matériaux

Matériaux, revêtements:

-   Couverture (…)

-   façades et murs: prédominance du crépis, teintes à soumettre (blanc exclu), boiseries autorisées pour surfaces ou volumes secondaires.

Les couleurs et matériaux seront soumis à l'approbation de la Municipalité selon l'art. 96 RCPE [RPGA].

Art. 35   Arborisation, plantations

Arborisation, plantations, murs, clôtures,

-   (…)

-   Les murs de pergola, de retenue, de séparation ou de liaison entre bâtiments, conçus dans l'esprit du plan d'intention, auront une hauteur maximum de 2,00 m au-dessus du terrain aménagé.

    Par ailleurs, l'art. 109 RCPE [RPGA] est applicable.

L'art. 109 RPGA auquel renvoie l'art. 35 RPQ est ainsi libellé:

Art. 109 - Murs et clôtures

Tous les murs et clôtures, ainsi que les teintes et les matériaux utilisés pour leur construction doivent être préalablement autorisés par la municipalité.

La partie pleine des clôtures ajourées ne peut excéder une hauteur de 0,50 m au-dessus du sol.

La municipalité peut interdire tous les murs, plantations et clôtures qui compromettraient l'esthétique et le caractère d'un quartier.

(…)

b) Selon l'art. 35 RPQ, les murs de retenue ou de séparation, conçus dans l'esprit du plan d'intention, auront une hauteur maximum de 2,00 m au-dessus du terrain aménagé. Cette disposition vise à éviter des murs excessivement imposants, susceptibles de transformer le quartier en une juxtaposition de cantonnements cloisonnés, contraires à l'esprit de cohésion et d'ouverture du plan d'intention. L'art. 109 al. 2 RPGA, selon lequel la partie pleine des clôtures ajourées ne peut excéder une hauteur de 0,50 m au-dessus du sol, poursuit le même objectif d'ouverture et d'aération.

Par ailleurs, toujours par souci de respecter l'esprit du plan d'intention, un mur surmonté d'une clôture doit être considéré comme un seul ouvrage au sens de l'art. 35 RPQ. La hauteur cumulée du mur et de la clôture ne saurait donc dépasser la hauteur maximale de 2 m (sous réserve de circonstances exceptionnelles, cf. consid. 4e ci-après).

Enfin, lorsque, comme en l'espèce, le mur retient en amont un remblai affleurant son couronnement, la hauteur doit être calculée depuis le pied du mur, en aval, à savoir depuis le terrain aménagé en déblai s'il est inférieur au terrain naturel. Une autre interprétation, consistant à prendre pour référence la cote du remblai retenu conduirait en effet à autoriser dans le quartier des murs allant jusqu'à 4,50 m de hauteur (remblai retenu de 2,50 m au maximum selon l'art. 34 RPQ, surmonté d'un mur dégagé de 2 m au maximum selon l'art. 35 RPQ).

c) Les constructeurs entendent hausser le mur de 50 cm, jusqu'à atteindre la hauteur maximum de 2 m, et le surmonter d'une clôture.

Les recourants affirment que la hauteur du mur existant atteint 1,60 m, non pas 1,50 m, de sorte que seul un rehaussement de 0,4 m, non pas de 0,5 m, pourrait être autorisé.

En dépit de l'instruction menée, des trois points mesurés à l'Ouest (borne en "plastique" apposée au pied du mur à la limite des propriétés 723, 724 et 423; cheville "rouge", implantée également au pied du mur, environ 1 m plus à l'Est, à la limite des propriétés 723, 422 et 423 à 473,39 m, "croix" sur les plans mis à l'enquête en 1984, à quelque 0,4 m de la borne et 0,8 m de la cheville, à 473,28 m) et des deux points supplémentaires ressortant de l'altimétrie établie le 25 août 2010 par un bureau de géomètre mandaté par les recourants (473,15 m à la limite des propriétés 723, 422 et 496; 473,32 m à la limite des propriétés 723, 496 et 722), la question de la hauteur du mur au regard du terrain naturel initial n'a pas été résolue avec une certitude suffisante. Peu importe toutefois. D'une part en effet, le niveau de référence est le terrain aménagé, existant, côté aval. D'autre part le mur existant n'est pas contesté et le rehaussement prévu n'a plus d'objet en état, dès lors qu'il avait pour but de contenir le remblai destiné à la piscine, dont l'autorisation ne peut être accordée à ce stade.

d) En ce qui concerne la clôture prévue, elle consistait d'abord, selon les plans mis à l'enquête, en une palissade de 1 m. Selon le courrier du 30 mars 2011 des constructeurs, il s'agissait ensuite d'une palissade en bois allant jusqu'à 1,80 m de hauteur, ajourée en son quart supérieur. Par lettre du 20 avril 2011 adressée en copie à la municipalité, les constructeurs ont indiqué que la palissade serait ajourée à 50 cm du sol par une largeur de latte. Quant au permis délivré le 31 mai 2011, il précise comme on l'a vu: "la barrière initialement prévue sur le rehaussement du mur sera remplacée par une palissade de 1,50 m, pour atteindre la hauteur finale de 2 m, depuis le terrain naturel, admis par la Municipalité en haut du mur bordant la propriété depuis la réalisation de cette parcelle en 1984." Enfin, la municipalité indique dans ses ultimes déterminations que le permis de construire se réfère en réalité à la palissade telle que décrite par les constructeur le 20 avril 2011, conforme à ses yeux à l'art. 109 RPGA.

En définitive, on ne saisit pas avec une certitude suffisante ce qu'a autorisé la municipalité, la palissade de 1,50 m qu'elle mentionne ne correspondant ni aux plans mis à l'enquête, ni au courrier du 30 mars 2011. Quoi qu'il en soit, une palissade de 1 m, 1,50 ou 1,80 m dépasserait de toute façon, compte tenu du mur, la hauteur cumulée maximale de 2 m prévue par l'art. 35 RPQ.

Indépendamment d'une hauteur excessive, les diverses versions de la clôture ne sont en outre pas conformes à l'art. 109 al. 2 RPGA, selon lequel "la partie pleine des clôtures ajourées ne peut excéder une hauteur de 0,50 m au-dessus du sol". En effet, cette disposition - pour le moins applicable à une clôture apposée sur un mur - ne saurait en aucun cas souffrir l'interprétation hasardeuse défendue par la municipalité, autorisant une clôture pleine à la seule condition qu'elle comporte une surface ajourée d'une largeur de latte à 0,50 m au-dessus du sol. L'esprit du plan d'intention conduit à interpréter l'art. 109 al. 2 RPGA en ce sens qu'une clôture soumise à cette disposition doit être par principe entièrement ajourée; en dérogation, elle peut comporter une partie pleine à sa base, mais seulement jusqu'à une hauteur de 0,50 m au-dessus du sol.

En l'espèce, la palissade projetée n'est dès lors conforme ni à l'art. 35 RPQ, ni à l'art. 109 RPGA qui s'applique à l'évidence à la "clôture" apposée sur le mur.

e) Cela étant, les exigences de sécurité autorisent néanmoins en l'espèce les constructeurs à poser un garde-corps sur le mur, dès lors que la surface praticable sur la parcelle 422 affleure le couronnement de cet ouvrage, surplombant un vide de 1,50 m au moins. Il n'est pas décisif à cet égard que les constructeurs n'y ait pas vu problème pendant plus de vingt ans. Le garde-corps ne devra toutefois en aucun cas dépasser la hauteur nécessaire à la sécurité (soit en principe 1 m, cf. normes SIA et du BPA) et, s'il comporte une partie pleine, celle-ci n'excèdera pas une hauteur de 2 m à compter du terrain aménagé en aval, au pied du mur, de manière à respecter au plus près l'esprit de l'art. 34 RPQ fixant à 2 m la hauteur des murs. Sa partie ajourée sera caractérisée par une transparence et une légèreté (par ex. treillis).

La clôture orange pourra être maintenue en attendant la pose de ce garde-corps, à intervenir dans les meilleurs délais. La conclusion des recourants tendant à ce qu'ordre soit donné aux constructeurs d'enlever la clôture orange doit ainsi être rejetée.

5.                                Vu ce qui précède, le recours doit être admis partiellement. La décision du 31 mai 2011 levant les oppositions des recourants doit être annulée. Le permis de construire du 1er juin 2011 doit être réformé en ce sens que seul un garde-corps sur le mur est autorisé, au sens du consid. 4e supra, les autres ouvrages prévus étant refusés, la clôture orange pouvant néanmoins être maintenue en attendant la pose de ce garde-corps, à intervenir dans les meilleurs délais.

La municipalité succombant pour l'essentiel dans ses conclusions qui tendaient au rejet du recours, les frais judiciaires, ainsi qu'une indemnité pour les dépens en faveur des recourants, doivent être mis à sa charge. La municipalité n'a pas droit à des dépens. Les constructeurs s'étant bornés à participer à l'audience et n'ayant pas présenté de conclusions formelles, ils seront dispensés de participer aux frais et dépens compte tenu des circonstances.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis partiellement.

II.                                 La décision du 31 mai 2011 levant les oppositions des recourants est annulée. Le permis de construire du 1er juin 2011 est réformé en ce sens que seul un garde-corps sur le mur est autorisé, au sens du consid. 4e supra, les autres ouvrages prévus étant refusés, la clôture orange pouvant néanmoins être maintenue en attendant la pose de ce garde-corps, à intervenir dans les meilleurs délais.

III.                                Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de La Sarraz.

IV.                              La Commune de La Sarraz est débitrice des recourants, solidairement entre eux, d'un montant de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 9 juillet 2012

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.