TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 août 2011

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Georges Arthur Meylan et François Gillard, assesseurs.

 

Recourantes

1.

Annie DECRE, à Commugny,

 

 

2.

Catherine DECRE STOLL, à Crissier,

toutes deux représentées par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Commugny, 

  

Constructrice

 

Lydie GRUAZ, à Commugny,

  

 

Objet

Permis de construire

 

Recours Annie DECRE et consort c/ décision de la Municipalité de Commugny du 8 juin 2011 levant leur opposition à la construction de deux villas jumelles et places de parc extérieures sur la parcelle 417

 

Vu les faits suivants

A.                                Annie Decré et Catherine Decré Stoll sont propriétaires en main commune de la parcelle 424 du cadastre de Commugny.

Cette parcelle jouxte, à l'Est, le bien-fonds 417 appartenant à Lydie Gruaz, lequel comporte notamment une habitation et couvert (ECA 84a), ainsi qu'une dépendance (ECA 84b). Le bien-fonds 417 est longé en limite Nord par le canal du Grenier.

B.                               La Municipalité de Commugny (ci-après : la municipalité) a mis à l'enquête publique, du 20 avril au 19 mai 2011, un projet de construction de deux villas jumelles et places de parc extérieures sur la parcelle 417 (CAMAC 122483).

Annie Decré et Catherine Decré Stoll ont formé opposition à ce projet le 18 mai 2011. Rédigée par l'intermédiaire de leur avocat, l'opposition soulevait de manière circonstanciée des griefs tenant notamment à l'ordre contigu, respectivement non contigu, aux distances entre bâtiments d'une même propriété, à la pente et à la typologie des toitures, aux éléments devant figurer sur les plans mis à l'enquête, à l'esthétique, à l'équipement (écoulement des eaux claires), ainsi qu'aux risques d'inondation et d'effondrement d'un mur de soutènement.

C.                               Par décision du 8 juin 2011, la municipalité a levé l'opposition d'Annie Decré et Catherine Decré Stoll dans les termes suivants :

"Après avoir examiné votre lettre lors de sa séance du 06 juin 2011, la Municipalité vous informe qu'elle a décidé de lever votre opposition, étant donné que le projet est conforme au règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (…)."

D.                               Agissant le 7 juillet 2011 sous la plume de leur conseil, Annie Decré et Catherine Decré Stoll ont déféré la décision de la municipalité du 8 juin 2011 devant la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de dépens, à l'annulation de ce prononcé, subsidiairement à sa réforme en ce sens que leur opposition soit admise et le permis de construire demandé par Lydie Gruaz sur la parcelle 417 soit refusé, par décision immédiate au sens de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), sinon par jugement selon la procédure usuelle.

Sur la forme, les recourantes dénoncent l'absence de motivation de la décision attaquée. Elles reprochent en outre à la municipalité de ne pas leur avoir transmis la synthèse des services de l'Etat (CAMAC), dont elles ignorent du reste s'ils se sont prononcés favorablement. Sur le fond, elles confirment les moyens développés dans l'opposition. Elles annexent leur opposition du 18 mai 2011 ainsi que le plan de situation du projet.

E.                               La juge instructrice a enregistré le recours le 13 juillet 2011 et imparti à la municipalité un bref délai au 22 juillet 2011 pour déposer son dossier original et complet ainsi que les plans et règlements communaux applicables, une réponse n'étant pas requise en l'état.

Par courrier du 20 juillet 2011, la municipalité a sollicité, vu les vacances de la secrétaire municipale, une prolongation à fin août 2011 du délai échéant le 22 juillet 2011.

Constatant que la municipalité avait besoin de six semaines pour déposer dossier, plans et règlements, la juge instructrice a, le 21 juillet 2011, annulé le délai imparti. A la place, elle a requis les recourantes elles-mêmes de fournir toutes pièces en leur possession.

Le 25 juillet 2011, les recourantes ont transmis une copie du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions, ainsi qu'une copie des pièces figurant dans le dossier mis à l'enquête publique, à savoir, outre les documents déjà communiqués, la demande de permis de construire, le calcul de la surface habitable, ainsi que les plans d'architecte du 5 mars 2011 (coupe, façades, niveaux, situation).

Le tribunal a ensuite statué par voie de circulation, selon la procédure de jugement immédiat de l'art. 82 LPA-VD.

Considérant en droit

1.                                a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS 101) ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01), le droit d’être entendu confère à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions qui, sans arbitraire, apparaissent décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 15 consid. 2a/aa et les arrêts cités).

b) En procédure administrative vaudoise, l'art. 42 let. c LPA-VD prévoit qu'une décision doit indiquer les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie. La jurisprudence cantonale a ainsi déjà considéré à maintes reprises qu'il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (arrêts AC.2010.0239 du 13 mai 2011; PE.2009.0010 du 1er mai 2009; BO.2008.0060 du 31 octobre 2008; AC.2008.0083 du 28 juin 2008 et les arrêts cités). On rappellera d'ailleurs que le législateur a insisté sur la nécessité d'une motivation en refusant le projet du Conseil d'Etat qui prévoyait, dans certains cas, de dispenser l'autorité de motiver ses décisions (Rapport de majorité de la Commission thématique des affaires judiciaires du Grand Conseil chargée d'examiner l'exposé des motifs et projet de loi sur la procédure administrative, RC-81 [maj.], septembre 2008, ad art. 44 du projet). L'art. 43 al. 2 LPA-VD permet à l'autorité de se limiter à une motivation sommaire, mais seulement pour le cas d'urgence. Quant à la motivation "sommaire et standardisée" (art. 43 al. 3 LPA-VD), elle n'est autorisée que pour les décisions qui peuvent faire l'objet d'une réclamation. Il y a d'autre part lieu d'être particulièrement attentif à l'exigence de motivation des décisions administratives lorsque les moyens des recourants ont été formulés dans une procédure d'opposition ou de réclamation préalable (AC.2008.0083 précité).

c) En matière de construction, la législation vaudoise prévoit à l'art. 116 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) que les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée. Comme déjà dit (cf. consid. 1b supra), dès lors que les moyens des opposants ont été formulés dans une procédure d'opposition, l'autorité doit être particulièrement attentive à l'exigence de motivation de sa décision levant l'opposition.

Selon la jurisprudence, la manière la plus expédiente de procéder à l'avis prévu par l'art. 116 LATC est de communiquer directement aux opposants une copie du permis de construire, qui doit contenir les éventuelles conditions posées (art. 117 LATC) ou du moins de se référer à un document qui les énumère et qui fait donc partie intégrante du permis (AC.2009.0091 du 17 février 2010; AC.2002.0242 du 22 mai 2003).

Les exigences de notification et de motivation sont similaires lorsque la demande de permis de construire implique l'octroi d'une autorisation spéciale cantonale (cf. art. 120 à 123 LATC). A cet égard, l'art. 123 al. 3 LATC dispose que les décisions cantonales comportant les délais et les voies de recours sont communiquées à la municipalité, qui les notifie selon les art. 114 et 116. Selon l'art. 75 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), le permis ne peut être délivré par la municipalité avant l'octroi de l'autorisation spéciale cantonale (al. 1); le permis indique les autorisations spéciales délivrées par l'Etat et reprend les conditions particulières posées par celles-ci pour l'exécution de l'ouvrage (al. 2). En d'autres termes, les décisions cantonales ne sont pas communiquées directement aux opposants, mais à la municipalité, qui les notifie aux opposants en même temps qu'elle les avise de la décision accordant ou refusant le permis de construire, l'ensemble de ces décisions devant en principe faire l'objet d'une notification unique (AC.2008.0237 du 17 juillet 2009; AC.2003.0200 du 16 décembre 2003; AC 7529/7533 du 7 avril 1992, publié in RDAF 1992 p. 377; AC.1996.0225 du 7 novembre 1997, publié in RDAF 1998 p. 197).

L'avis à notifier aux opposants doit ainsi non seulement les informer de la décision prise par la municipalité sur la demande de permis de construire, mais également des décisions prises par les autorités cantonales concernées sur les autorisations spéciales requises par le projet (AC.2009.0091 du 17 février 2010; AC.2008.0334 du 12 novembre 2009; AC.2003.0220 du 11 octobre 2004; AC.2000.0101 du 18 octobre 2000).

2.                                a) En l'espèce, la motivation de la décision attaquée est inexistante. L'autorité intimée s'est bornée à indiquer que le projet était "conforme" au règlement communal, sans aucunement se déterminer sur les griefs avancés de manière circonstanciée par les recourantes dans leur opposition.

A cela s'ajoute que la municipalité n'a pas communiqué aux recourantes la synthèse CAMAC établie par les services de l'Etat.

La décision litigieuse ne répond donc pas aux exigences élémentaires de motivation et de forme des art. 29 al. 2 Cst, 27 al. 2 Cst.-VD, 42 LPA-VD, 116 et 123 LATC, de sorte qu'elle viole le droit d'être entendu des recourantes.

b) La réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72; 126 V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid. 4b p. 183 s. et les arrêts cités). Elle peut néanmoins se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1). Toutefois, il ne faudrait pas que, trop laxiste, la jurisprudence relative à la guérison de la violation du droit d'être entendu constitue pour l'autorité administrative un oreiller de paresse auquel celle-ci s'habituerait, le vice qu'elle commet étant réparé dans l'instance de recours (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.7.4 p. 324).

En l'espèce, dès lors que le dossier en mains du tribunal ne contient aucune trace de l'argumentation de l'autorité intimée, il n'y a pas lieu de constituer ab initio cette motivation dans le cadre de la présente procédure de recours.

La cause doit par conséquent être renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision, motivée à suffisance, communiquant la synthèse CAMAC aux recourantes et indiquant derechef la voie et le délai de recours.

3.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se justifie de faire supporter les frais judiciaires à la commune exclusivement, dès lors que ce sont ses manquements qui ont entraîné la présente procédure (arrêt AC.2010.0307 du 12 juillet 2011; AC.2009.0196 du 30 septembre 2010 et les références). Pour le même motif, l'autorité intimée versa également des dépens aux recourantes (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Commugny du 8 juin 2011 est annulée et le dossier lui est renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Commugny.

IV.                              La Commune de Commugny versera aux recourantes, solidairement entre elles, une indemnité de 400 (quatre cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 31 août 2011

 

                                                         La présidente:                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.