TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 janvier 2013

Composition

M. André Jomini, président; MM. Eric Brandt et François Kart, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière

 

Recourants

1.

Dominique ABITBOL, à Coppet,    

 

 

2.

Max ABITBOL, à Coppet,    

 

 

3.

Dorothée ALFONSO, à Coppet,    

 

 

4.

ANTEDMAN SA, à Coppet,    

 

 

5.

Association des Propriétaires des Perrières à Coppet APPC, à Coppet,    

 

 

6.

Gillian BADIA, à Coppet,    

 

 

7.

Massimiliano BADIA, à Coppet,    

 

 

8.

BELGRAVIA AG, à Coppet,    

 

 

9.

Dominique BERTIN, à Coppet,    

 

 

10.

Louis BESSON, à Coppet,    

 

 

11.

Olivier BOUCHET, à Coppet,    

 

 

12.

Jelena BUNCIC, à Coppet,    

 

 

13.

Nenad BUNCIC, à Coppet,    

 

 

14.

Laura BOUDRY, à Coppet,    

 

 

15.

Liselotte BRON, à Coppet,    

 

 

16.

Marcel BRON, à Coppet,    

 

 

17.

Fernando CARAMASHI, à Coppet,    

 

 

18.

Carole CARDIN, à Coppet,    

 

 

19.

Michel CARDIN, à Coppet,    

 

 

20.

Marie CARLI, à Coppet,    

 

 

21.

Mauro CARLI, à Coppet,    

 

 

22.

Antoine CAU, à Coppet,    

 

 

23.

Heinz CHRISTEN, à Coppet,    

 

 

24.

Judith CHRISTEN, à Coppet,    

 

 

25.

Michèle COAT DEGERT, à Coppet,    

 

 

26.

Olivier DEFAY, à Coppet,    

 

 

27.

Raymond DENHAM, à Coppet,    

 

 

28.

Omar DJAZZAR, à Coppet,    

 

 

29.

Alexandra DE QUAI, à Coppet,    

 

 

30.

Nicole DOMMERGUE, à Coppet,    

 

 

31.

Sylvain DOMMERGUE, à Coppet,    

 

 

32.

Hani EL-ARAB, à Coppet,    

 

 

33.

Quentin EPINEY, à Genève,    

 

 

34.

Walter ESCHLER, à Coppet,    

 

 

35.

Carmen ESPINOSA, à Coppet,    

 

 

36.

Vania ETROPOLSKA, à Coppet,    

 

 

37.

Dominique FIAUX, à Founex,    

 

 

38.

Mireille FILLISTORF, à Coppet,    

 

 

39.

Generoso FORGIONE, à Coppet,    

 

 

40.

Solène FREI, à Coppet,    

 

 

41.

Christoph FREI, à Coppet,    

 

 

42.

Jan Oscar FROGG, à Coppet,   

 

 

43.

Valentin GARCIA, à Coppet,    

 

 

44.

Martine HAGENS HOFACHER, à Coppet,    

 

 

45.

Reza HARIRI, à Coppet,    

 

 

46.

Serge HEIMO, à Coppet,    

 

 

47.

Laure HOFER, à Coppet,    

 

 

48.

Pierre-Yves HOFER, à Coppet,    

 

 

49.

Johan HOFMEIYER, à Coppet,    

 

 

50.

Maria Rosa MERKELJ GUERRERO, à Coppet,    

 

 

51.

Alexandre HOUCKE, à Coppet,    

 

 

52.

Bernard IVALDI, à Coppet,    

 

 

53.

Wladyslava IVARSSON, à Coppet,    

 

 

54.

Daniel IVARSSON, à Coppet,    

 

 

55.

Alexandra JORGE, à Coppet,    

 

 

56.

Damien JORGE, à Coppet,    

 

 

57.

Lofti KEBAILI, à Coppet,    

 

 

58.

Monika KERSWELL, à Coppet,    

 

 

59.

John KERSWELL, à Coppet,    

 

 

60.

Huda KITMITTO, à Coppet,    

 

 

61.

Leila KRETZ, à Coppet,    

 

 

62.

Gérald KRETZ, à Coppet,    

 

 

63.

Fernando KRICHILSKI, à Coppet,    

 

 

64.

Valérie PAUZET, à Coppet,    

 

 

65.

Giovanna LEHMANN-MIOTTO, à Coppet,    

 

 

66.

Alexander Omar LIPS, à Coppet,    

 

 

67.

Paul LORD, à Coppet,    

 

 

68.

Patricia MENTELE, à Coppet,    

 

 

69.

Jean-Claude MICHACA, à Coppet,    

 

 

70.

Manuelle MIMRAN, à Coppet,    

 

 

71.

Fabien MINIERE, à Coppet,    

 

 

72.

Sandra MODI MORANTE, à Coppet,    

 

 

73.

Carlos Alberto MODI MORANTE, à Coppet,    

 

 

74.

David MORT, à Coppet,    

 

 

75.

Paula MOSCHINGER-RIBEIRO, à Founex,    

 

 

76.

Per-Henrik NORDIN, à Coppet,    

 

 

77.

Joséphine OSTERBERY, à Coppet,    

 

 

78.

Thomas OSTERBERY, à Coppet,    

 

 

79.

Roger OSTERBERY, à Chéserex,    

 

 

80.

Sarah OSTERBERY, à Coppet,    

 

 

81.

Maria PAEZ, à Coppet,    

 

 

82.

Caroline RIEDER, à Coppet,    

 

 

83.

Hossein SAREM-KALALI, à Coppet,    

 

 

84.

Daphné DU PASQUIER SAREM-KALALI, à Coppet,    

 

 

85.

Siamak SIASSI, à Coppet,    

 

 

86.

Patricia SOSA, à Coppet,    

 

 

87.

Helena STORJOHANN, à Coppet,    

 

 

88.

Michèle TIECHE, à Coppet,    

 

 

89.

Eric TIECHE, à Coppet,    

 

 

90.

Marc TRAVAGLINI, à Coppet,    

 

 

91.

Sarah TRAVAGLINI, à Coppet,    

 

 

92.

Hans VAN TUYLL, à Coppet,    

 

 

93.

Maya VON PLANTA, à Coppet,    

 

 

94.

Steffen WEIGERT, à Coppet,    

 

 

95.

Manfred WILDE, à Coppet,

tous représentés par Me Patricia MICHELLOD, avocate à Nyon, 

  

  

Autorité intimée

 

Département des infrastructures et des ressources humaines, Service des routes, à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Coppet, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,   

  

 

Objet

      Recours Dominique ABITBOL et consorts c/ décision du Chef du Département des infrastructures du 6 juin 2011 (Coppet - Route cantonale n° 1a - Modification partielle du plan d'extension du 2 mars 1979 fixant la limite des constructions)  

 

 

 


Vu les faits suivants

A.                                Sur proposition de l'Ingénieur en chef (du Service cantonal des routes), le Chef du Département des travaux publics a approuvé le 21 juillet 1978 un "plan d'extension fixant la limite des constructions et radiant les plans d'extension adoptés par le Conseil d'Etat les 26 juin 1914, 4 juillet 1952 et 4 février 1956", en relation avec les "routes cantonales 1b (déviation), 1b, 6d)" sur le territoire de la commune de Coppet. Ce plan d'extension a été mis à l'enquête publique en été 1978 et il a été adopté par le Conseil d'Etat le 2 mars 1979.

Ce plan (le plan d'extension de 1979) fixe des limites de construction pour une future route de contournement du bourg de Coppet (déviation par rapport au tracé de la route actuelle, qui traverse le bourg). Des nouvelles limites sont ainsi notamment tracées au nord du bourg, à l'emplacement où la route de contournement rejoindrait la route cantonale actuelle (lieux-dits "Les Perrières-Dessus", "Bernodes-Dessus", "En Bochattet").

B.                               Le 5 octobre 2009, la Municipalité de Coppet (ci-après: la municipalité) a adopté un "plan d'extension fixant la limite des constructions et radiant partiellement le plan d'extension adopté par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 2 mars 1979", en relation avec la "route cantonale n° 1a" sur le territoire de cette commune. Ce plan définit de nouvelles limites des constructions aux lieux-dits "Les Perrières-Dessus", "Bernodes-Dessus", "En Bochattet": en substance, le dernier tronçon de la route de contournement serait modifié pour rejoindre la route cantonale actuelle 150 m plus au sud, avec la création d'un giratoire. Les autres limites de construction du plan d'extension de 1979 ne sont pas modifiées.

Avant la mise à l'enquête publique du plan d'extension précité, la municipalité a demandé un avis au Service des routes. Le 12 mai 2009, le chef de la division gestion du réseau a indiqué ce qui suit, un avant-projet lui ayant été communiqué:

" 1. Le service des routes donne son accord de principe sur le tracé proposé dans les esquisses établies par le bureau d'études Bernard Schenk.

2. L'ancrage du chemin des Bochattets, sur le nouveau carrefour avec la RC1, devra être soumis en temps opportun à notre service, pour préavis.

 3. Nous vous rappelons que la radiation des alignements existants et la création de nouveaux alignements devront se faire conformément à l'art. 56 LATC."

 

 

Le projet définitif a ensuite été élaboré par le bureau d'ingénieurs mandaté par la commune, et soumis une nouvelle fois au Service des routes, qui a émis le préavis suivant le 18 septembre 2009:

"Nous préavisons favorablement ce plan d'affectation.

Néanmoins, nous vous prions de faire modifier la page de titre du plan d'extension selon l'exemple annexé (commune de Bullet). Seul le chef du Département des infrastructures signe.

Une fois l'enquête terminée et que le plan est approuvé par le Conseil communal, prière de nous envoyer six exemplaires du plan pour approbation définitive par le chef du Département."

C.                               Ce projet de plan d'extension a été mis par la municipalité à l'enquête publique du 3 novembre au 2 décembre 2009. Peu auparavant, le 30 octobre 2009, la municipalité avait écrit la lettre suivante aux propriétaires touchés ou voisins:

"Concerne: route cantonale n° 1a – en et hors traversée de localité: Modification partielle (secteur les Perrières) du plan d'extension du 2 mars 1979.

 […] Dans le cadre des démarches administratives engagées par la Municipalité pour modifier l'alignement des constructions le long du tracé de la future route de contournement, le plan d'extension fixant la nouvelle limite sera mis à l'enquête du 3 novembre au 2 décembre 2009. Ce dossier, dont la copie du plan vous est adressée en annexe, est déposé au greffe municipal […]".

Les personnes suivantes ont formé opposition: Dominique et Max Abitbol, Gillian et Massimiliano Badia, Dominique Bertin, Louis Besson, Olivier Bouchet, Jelena et Nenad Buncic, Laura Boudry, Lieselotte et Marcel Bron, Carole et Michel Cardin, Marie et Mauro Carli, Antoine Cau, Judith et Heinz Christen, Michèle Coat Degert, Raymond Denham, Omar Djazzar, Alexandra De Quai, Nicole et Sylvain Dommergue, Hani El-Arab, Carmen Espinosa, Vania Etropolska, Mireille Fillistorf, Generoso Forgione, Solène Frei, Christoph Frei, Jan Oscar Frogg, Valentin Garcia, Martine Hagens Hofacher, Reza Hariri, Serge Heimo, Laure Hofer, Pierre-Yves Hofer, Johan Hofmeiyer et Maria Rosa Merkelj Guerrero, Alexandre Houcke, Wladyslava et Daniel Ivarsson, Alexandra et Damien Jorge, Lofti Kébaïli, Monika et John Kerswell, Huda Kitmitto, Fernando Krichilski et Valérie Pauzet, Giovanna Lehmann-Miotto, Alexander Omar Lips, Paul Lord, Patricia Mentele, Jean-Claude Michaca, Manuelle Mimran, Carlos Alberto et Sandra Modi Morante, David Mort, Paula Möschinger-Ribeiro, Per-Henrik Nordin, Joséphine et Thomas Osterbery, Roger Osterbery, Sarah Osterbery, Maria Paez, Caroline Rieder, Hossein Sarem-Kalali et Daphné Du Pasquier Sarem-Kalali, Siamak Siassi, Patricia Sosa, Michèle et Eric Tièche, Sarah et Marc Travaglini, Hans Van Tuyll, Maya von Planta, Steffen Weigert et Manfred Wilde (ci-après: les opposants, ou Dominique Abitbol et consorts).

Les opposants ont tous présenté, en substance, les arguments suivants: la création d'une route de contournement, avec un giratoire, serait excessivement coûteuse; la déviation du trafic serait préjudiciable aux commerçants du bourg; la présence de la nouvelle route ferait perdre de la valeur aux immeubles du quartier des Perrières; les travaux de construction causeraient des nuisances; un autre tracé serait plus adéquat, avec aussi un évitement des villages voisins; le quartier des Perrières ne devrait pas devenir un lieu de passage à fort trafic, desservi par un giratoire disproportionné.

La plupart des opposants sont domiciliés dans le quartier des Perrières (place des Perrières, chemin des Bochattets) et sont propriétaires voire locataires d'appartements ou de locaux (lots de PPE) au "Domaine des Perrières". Cet ensemble est directement voisin de l'endroit où il est prévu de modifier les limites de constructions.

D.                               Après l'enquête publique, la municipalité a organisé le 13 janvier 2010 une séance de conciliation avec les opposants. Le compte-rendu de cette séance mentionne notamment la "position de la commune" (p. 4), selon laquelle les nouvelles limites des constructions permettraient de créer une route de contournement soit en tunnel, soit en tranchée couverte; l'"accroche au niveau du chemin des Bochattets" serait la solution la plus favorable, "après avoir étudié d'autres variantes". La conciliation n'a pas abouti est les oppositions ont été maintenues.

E.                               Le 18 août 2010, la municipalité a adressé à chaque opposant – pour autant que l'opposition ait été déposée avant la fin de l'enquête publique – une décision levant l'opposition. La motivation de chacune de ces décisions, identiques, était la suivante:

"Le tracé de la route de contournement existe bel et bien. Avec ou sans modification, il passe devant le Domaine des Perrières. Il est important de noter que sa conception ainsi que son approbation par les instances cantonales et communales sont antérieures à l'idée de créer un plan de quartier. A relever que ce dernier a été conçu en tenant compte dudit tracé.

La modification proposée va dans le sens d'une diminution des désagréments pour les habitants du quartier des Perrières. En effet, l'ancien tracé laisse peu d'opportunité à pouvoir réaliser un ouvrage souterrain à cause de multiples contraintes techniques telles que l'interruption d'importantes canalisations et une accroche qui traverse un quartier déjà bâti. Le nouveau tracé permettrait de pouvoir entrer directement en souterrain en limitant fortement les nuisances pour l'ensemble des habitants des Perrières et des Bochattets.

La question des coûts est prématurée puisqu'il s'agit de la modification d'un tracé et qu'il n'y a aucun projet concret de construction. Lorsque celui-ci verra le jour, il fera l'objet d'une enquête publique et sera soumis à l'approbation du conseil communal. Ce dernier aura pour tâche d'analyser le dossier sous les aspects techniques et financiers au travers de commissions spécialement nommées à cet effet.

En ce qui concerne des supposés torts occasionnés aux commerces par la création d'une route de contournement, on peut tout à fait argumenter dans le sens inverse. Comme le montrent plusieurs exemples dans d'autres lieux, un contournement rendra l'accès au Bourg bien plus agréable et plus accueillant pour les visiteurs du fait de la diminution du trafic.

Il est évident que les travaux, s'ils devaient se faire, occasionneraient quelques nuisances. Malgré que cela soit prématuré d'en parler, l'accomplissement d'un tel ouvrage ne laissera pas de place à des négociations relatives à des compensations financières. Le tracé était existant avant la construction du quartier des Perrières et figure sur tous les plans officiels.

Des projets d'autres tracés étudiés en commun avec les communes alentours ainsi qu'avec les cantons de Genève et Vaud ont vu le jour mais ont été abandonnés pour des questions de coûts ou de réalisations techniques trop conséquentes.

L'accès aux collèges se fera prochainement, mais ce dossier fera l'objet d'une mise à l'enquête publique séparée. Il est vrai qu'au travers des résultats obtenus après diverses études, l'idéal pour tous serait de créer un giratoire pour desservir les habitations des Perrières/Bochattets, les usagers qui se rendront aux écoles et ceux qui emprunteront l'éventuelle route de contournement."

F.                                Les opposants Dominique Abitbol et consorts, ainsi que d'autres intéressés, ont recouru auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, contre la décision de la municipalité levant les oppositions (recours Louis Besson et consorts c. décision de la municipalité de Coppet du 18 août 2010, cause AC.2010.0283).

Le 6 juillet 2011, la municipalité a informé le Tribunal cantonal qu'elle avait annulé ou révoqué sa décision du 18 août 2010, estimant qu'elle avait alors statué en marge de sa compétence. Le Service des routes avait en effet fait valoir, dans sa réponse au recours du 25 novembre 2010, qu'il y avait eu deux vices de procédure, parce que d'une part le conseil communal n'avait pas adopté le plan et statué sur les réponses aux oppositions (cf. art. 58 al. 3 LATC), et parce que d'autre part le dossier n'avait pas été envoyé au Département des infrastructures afin que celui-ci approuve préalablement le plan (art. 58 al. 4 LATC). Plus tard, le 15 mars 2011, le Service des routes avait annoncé que le chef Département des infrastructures allait rendre une décision dans cette affaire, remplaçant la décision municipale, étant donné que le plan d'extension litigieux était un plan cantonal.

Par une décision du 22 juillet 2011, le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public a rayé la cause du rôle, le recours étant devenu sans objet vu l'annulation de la décision municipale.

G.                               Le 6 juin 2011, le chef du Département des infrastructures a adressé aux opposants Dominique Abitbol et consorts une décision qui "annule et remplace" la décision de la municipalité du 18 août 2010. A ce propos, il est exposé ce qui suit: "Le plan d'extension dont la modification est litigieuse est un plan d'extension cantonal. En vertu du principe du parallélisme des formes, seule l'autorité cantonale compétente peut modifier ce plan". La décision a pour objet de lever les oppositions et d'approuver la modification partielle du plan d'extension du 2 mars 1979.

 

La décision du chef du département résume le contenu des oppositions puis reprend la motivation de la décision municipale (cf. supra, let. E), avec les modifications  suivantes:

Adjonction à la fin du 1er paragraphe: "En effet, il convenait d'assurer que ce nouveau plan de quartier soit desservi de façon adéquate et d'éviter les problèmes de circulation à l'avenir".

Adjonction à la fin du 2e paragraphe: "En outre, la modification du plan d'extension privilégie une réduction des surfaces dévolues à la circulation automobile puisque les nouveaux alignements prévoient les dimensions d'une route de desserte plus étroite avec une double branche d'accès à la RC 1a".

Remplacement, au 3e paragraphe, des deux dernières phrases par la phrase suivante: "Lorsque celui-ci verra le jour, il fera l'objet d'une enquête publique et devra suivre la procédure du projet routier, prévue à l'article 13 LRou."

Remplacement du 5e paragraphe par le texte suivant: "Il est évident que la réalisation de la route, si elle devait se faire, devra être doublée d'une procédure d'expropriation pour les différentes emprises touchant les parcelles privées. Dans le cadre de cette procédure, les riverains concernés pourront faire valoir leurs droits de propriétaires et demander d'être indemnisés pour les emprises subies."

H.                               Par acte de leur avocate du 7 juillet 2011, les opposants précités ainsi que d'autres intéressés – Dorothée Alfonso, Antedman SA, l'Association des Propriétaires des Perrières à Coppet (APPC), Belgravia AG, Fernando Caramishi, Olivier Defay, Quentin Epiney, Walter Eschler, Dominique Fiaux, Bernard Ivaldi, Leila et Gerald Kretz, Fabien Minière et Helena Storjohann – ont recouru contre la décision du 6 juin 2011 du chef du Département des infrastructures. Les recourants (Dominique Abitbol et consorts) demandent au Tribunal cantonal d'annuler cette décision et de maintenir leurs oppositions.

Les recourants indiquent qu'ils sont propriétaires de lots situés dans la propriété par étages "Domaine des Perrières", et qu'ils ont créé l'association APPC pour défendre leurs intérêts. Ils font valoir que le plan litigieux prévoit la modification partielle du tracé de la route de contournement (route cantonale 1a), avec une tranchée couverte, à proximité immédiate du Domaine des Perrières, ce qui compromettrait le caractère calme et reposant du quartier, avec une vue dégagée sur les vignes. Les recourants relèvent que, pour la modification d'un plan d'extension cantonal, l'art. 73 LATC aurait dû être appliqué; or, comme l'initiative du nouveau plan provient de la municipalité, toute la procédure d'adoption serait illégale et donc nulle. Les recourants critiquent également le nouveau tracé prévu pour la route de contournement, près de leur quartier, à cause des nuisances du trafic auxquelles les habitants voisins seraient exposés. Ils reprochent à l'auteur du projet d'infrastructure de n'avoir fourni aucun plan ni "aucune étude d'impact sur le sol, l'air ou le bruit", et au chef du département cantonal de s'être contenté de lever les oppositions, "dans la seule perspective de guérir le vice qui entachait la décision irrégulière prise par la commune […] sans même rechercher ou étudier des alternatives qui pourraient porter une atteinte moins sévère aux intérêts privés ou publics en présence".

Le Service des routes – au nom du Département des infrastructures (actuellement: Département des infrastructures et des ressources humaines; ci-après: le département cantonal) – a déposé sa réponse le 25 août 2011. Il conclut au rejet du recours. Il expose ce qui suit à propos des "alignements modifiés":

" La modification des alignements ne doit pas être perçue comme une augmentation des emprises routières induisant une source de nuisances supplémentaires, mais au contraire, comme une réduction des surfaces dévolues à la circulation automobile par rapport aux alignements initiaux. […] Une analyse de ce plan montre clairement que la route, initialement projeté par les alignements radiés, avait toutes les caractéristiques d'une route cantonale destinée à accueillir un trafic important (largeur, géométrie etc.). Les alignements modifiés décrivent une route au gabarit plus modeste pouvant accueillir une voirie s'apparentant à une route de desserte avec une double branche d'accès à la route cantonale. A l'intersection avec la RC1, la possibilité d'implanter un giratoire est prévue, ce qui laisse envisager une possibilité de modérer le trafic et d'en réduire l'impact sonore. Ainsi, les modifications du plan les plus proches des parcelles des recourants n'induisent pas une péjoration de la situation de ces derniers, loin s'en faut. Les recourants ne l'ont en tout cas pas démontré […]. Les nouveaux alignements concrétisent simplement la volonté d'assurer une desserte adéquate des bâtiments construits et des futurs développements urbanistiques du quartier."

Dans ses observations du 25 août 2011, la municipalité conclut également au rejet du recours.

Les recourants ont déposé des déterminations le 4 novembre 2011. Ils ont requis une inspection locale. Le 7 novembre 2011, la municipalité a indiqué qu'elle n'avait rien à ajouter.

I.                                   Le 10 novembre 2011, le Juge instructeur a rejeté la requête d'inspection locale.

Considérant en droit:

1.                                La décision attaquée est une décision d'approbation de la modification partielle d'un plan d'extension adopté par le Conseil d'Etat le 2 mars 1979. Ce plan de 1979 n'était pas un plan communal, mais bien un plan établi par l'administration cantonale (l'ancien Département des travaux publics) en relation avec un projet de route cantonale. La modification litigieuse a été approuvée par le Département des infrastructures le 6 juin 2011.

a)  Une nouvelle loi cantonale sur les routes (loi du 10 décembre 1991, LRou [RSV 725.01]) est entrée en vigueur après l'adoption du plan d'extension de 1979. Cette loi prévoit plusieurs instruments juridiques pour la planification et la construction des routes (art. 8 ss LRou). Elle définit notamment les "plans d'affectation fixant des limites de constructions" à l'art. 9 LRou, dont la teneur est la suivante:

" 1 Il peut être établi, pour les routes ou fractions de routes existantes ou à créer, des plans d'affectation fixant la limite des constructions. Ces plans peuvent comporter un gabarit d'espace libre, ainsi qu'une limite secondaire pour les constructions souterraines et les dépendances de peu d'importance.

2 Une zone réservée peut être adoptée par le département d'office ou à la requête d'une commune concernée.

3 Les dispositions du titre V de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après: LATC) sont au surplus applicables."

Le plan d'affectation fixant des limites de constructions (auparavant: plan d'extension fixant des limites de constructions, ou plan d'alignement) est un instrument qu'il faut distinguer du plan intitulé "projet de construction", qui définit le tracé et les ouvrages nécessaires en vue de la réalisation de la route (art. 11 LRou).

Les dispositions du titre V de la LATC, auxquelles renvoi l'art. 9 al. 3 LRou, sont celles relatives aux plans d'affectation (art. 43 ss LATC). Ce titre V comporte un chapitre IV sur la procédure d'établissement des plans d'affectation, en distinguant la procédure valable pour les plans d'affectation communaux (art. 56 ss LATC) et celle applicable aux plans d'affectation cantonaux (art. 73 LATC). Des plans d'affectation fixant des limites de constructions sont en effet admissibles pour des routes communales – il s'agit alors de plans communaux – et pour des routes cantonales.

En l'espèce, le plan litigieux est un plan cantonal, ayant été approuvé par le département cantonal compétent en matière de routes. En vertu de l'art. 73 al. 3 et 4 LATC, la décision du département, qui statue sur les oppositions en même temps qu'il se prononce sur le plan, est susceptible d'un recours au Tribunal cantonal. La procédure de recours est réglée aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

b)  La qualité pour recourir est définie à l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD): le recours est recevable s’il est formé par une personne ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Dans le domaine de l’aménagement du territoire, la jurisprudence reconnaît au voisin la qualité pour recourir si l'admission du recours peut lui procurer un avantage pratique, et celui-ci peut exiger l'examen d'un projet de construction à la lumière de toutes les normes juridiques susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30). Souvent, la nature ou le degré de l’atteinte dépend de la distance entre l’ouvrage projeté et le bien-fonds du voisin. Il est établi que plusieurs recourants, qui ont formé préalablement opposition, sont des propriétaires d'habitations directement voisines du tracé réservé pour la route de contournement; ceux-ci peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection à contester la modification des limites de construction. Comme tous les recourants ont agi conjointement, il n'est pas nécessaire d'examiner en détail lesquels remplissent les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD. En effet, il faut de toute manière entrer en matière, l'acte de recours respectant au demeurant les autres exigences légales de recevabilité.

2.                                Les recourants critiquent la procédure suivie dans le cas particulier, où le projet de plan a été établi par la municipalité – comme s'il s'était agi de créer ou de modifier des limites de constructions pour une route communale –, mis à l'enquête publique par la municipalité, puis approuvé par le département cantonal. Selon les recourants, cette procédure serait nulle. Ils critiquent aussi le projet en tant que tel, la modification des limites de construction permettant la construction d'une route qui, d'après eux, provoquerait des nuisances et des inconvénients excessifs pour les habitants de leur quartier.

a)  Dans un arrêt rendu en 2003 dans une affaire vaudoise, le Tribunal fédéral a décrit ainsi le plan fixant des limites de constructions selon l'art. 9 LRou, ou plan d'alignement (ATF 129 II 276 consid. 3.3-3.4): Le plan d'alignement ne constitue pas une étape obligatoire avant l'adoption du plan d'affectation relatif à un ouvrage routier. Il s'agit bien plutôt d'une mesure destinée à aménager des espaces suffisants au tracé de la route. Ce n'est donc en aucune manière un plan routier qui permettrait de réaliser l'ouvrage sans nouvelle procédure de planification. Le plan d'alignement n'a aucune force contraignante pour l'autorité. Il ne garantit nullement que l'ouvrage routier sera effectivement réalisé, et les détails qu'il peut comporter du point de vue constructif (par exemple, le profil-type de la route) ne sont mentionnés qu'à titre indicatif. Le but du plan d'alignement consiste ainsi uniquement dans la préservation d'un espace suffisant pour un projet déterminé, et son effet réside essentiellement dans la restriction au droit de construire qu'il impose aux propriétaires concernés. Du point de vue de l'intérêt public, un plan d'alignement doit reposer sur une idée concrète, au moins sous la forme d'un projet général. Il s'agit ainsi de démontrer l'existence d'un besoin actuel, ce dernier devant être admis lorsque la construction de la route apparaît nécessaire à plus ou moins long terme. Envisagé comme une simple mesure de réserve, en vue d'une réalisation qui présente un certain degré de probabilité, mais qui peut être relativement éloignée dans le temps, le plan d'alignement ne permet que difficilement des pronostics fiables quant au respect des dispositions du droit de l'environnement. Cela ne signifie pas que ces dispositions doivent être ignorées à ce stade: un plan d'alignement n'est pas admissible s'il apparaît d'emblée que la réalisation du projet est exclue au regard de ces exigences. En définitive, comme l'indique le regest de l'ATF 129 II 276, au stade du plan d'alignement, la justification du besoin et l'évaluation des nuisances ne peuvent avoir lieu que prima facie (cf. aussi, à ce propos, arrêt non publié TF 1A.194/2003 du 4 mai 2004, consid. 2 et 5.2).

b)             Dans le cas particulier, ce n'est qu'à un stade très avancé du projet de modification des alignements que le département cantonal est intervenu comme "auteur" du nouveau plan. Auparavant, son Service des routes avait donné deux brefs préavis à la municipalité.

La municipalité elle-même, lorsqu'elle avait établi ce plan qui était à l'origine destiné à suivre une procédure d'adoption communale, n'avait pas justifié son projet dans un rapport propre à démontrer l'existence d'un besoin actuel, pour la route de contournement en tant que telle ou pour le giratoire (rapport en principe prescrit par l'art. 47 de l'Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]). Elle a donné des indications lors d'une séance de conciliation avec les opposants, après l'enquête publique, mais seuls des renseignements sommaires figurent au dossier. Le Service des routes n'avait manifestement pas été directement associé à l'élaboration du projet, lui qui partait de l'idée (d'après ses préavis de 2009) qu'il s'agissait d'un plan d'affectation communal, fixant des alignements pour une route communale, qui devait être soumis à la procédure applicable aux plans communaux.

Lorsque le département cantonal a en quelque sorte repris à son compte le projet communal, au printemps 2011, il n'a pas lui-même établi un rapport sur la justification des modifications prévues. Il n'a pas exposé en quoi la construction d'une route cantonale de contournement du Bourg de Coppet apparaissait nécessaire à plus ou moins long terme; il n'a pas indiqué si cette route serait le cas échéant réalisée en tunnel ou en tranchée couverte, ni quelles nuisances il pourrait prima facie y avoir pour les habitants du quartier voisin. Le département cantonal s'est borné à rédiger une réponse aux oppositions, en reprenant quasiment intégralement la réponse de la municipalité, les adjonctions ou modifications dans le texte concernant plutôt des questions juridiques que la description concrète de l'ouvrage envisagé. Il apparaît ainsi que le département cantonal n'a pas étudié ni justifié le projet qu'il a repris, de manière à ce qu'un examen effectif de l'intérêt public des nouveaux alignements puisse être effectué, conformément à ce que prévoit la jurisprudence du Tribunal fédéral. En d'autres termes, la façon particulière d'élaborer puis de traiter le projet de modification du plan d'extension de 1979 n'a pas abouti à une description claire du projet et des intérêts en jeu, ni partant à une décision d'approbation du plan comportant une véritable pesée des intérêts en présence. Il aurait fallu, pour cela, que le département cantonal ne se bornât pas à reprendre quasiment telle quelle la décision municipale révoquée, sans compléter du tout l'examen de la justification du projet.

Dans ces conditions, les recourants sont fondés à se plaindre du déroulement de la procédure, introduite par la municipalité puis reprise "in extremis" par le département cantonal, sans autre analyse de l'intérêt public du projet, ce qui a empêché une véritable prise en considération des intérêts qu'ils avaient évoqués dans leurs oppositions. Les griefs des recourants étant fondés, il se justifie d'annuler les décisions sur opposition du département cantonal, et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision (cf. art. 90 LPA-VD).

Il est vrai que, dans sa réponse au recours (du 25 août 2011), le département cantonal fournit différents éléments ou renseignements propres à justifier le projet. Cela n'est toutefois pas suffisant, car des éclaircissements sont encore nécessaires sur la vocation de la route de contournement (avec un "gabarit plus modeste" que ce qui était envisagé en 1979), notamment. Il incombera au département cantonal, s'il estime que la modification des alignements se justifie sur la base d'une analyse plus approfondie et si les éléments de planification qu'il élaborera sur cette base sont sensiblement différents de ceux établis par la municipalité, d'organiser une nouvelle enquête publique.

3.                                Il s'ensuit que le recours doit être admis, dans la mesure où il est recevable (cf. supra, consid. 1b), la décision attaquée étant annulée et la cause étant renvoyée au département cantonal pour nouvelle décision. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice. Les recourants, qui obtiennent gain de cause, ont droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Vaud (par le Département des infrastructures et des ressources humaines – art. 55 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision prise le 6 juin 2011 par le chef du Département des infrastructures est annulée et la cause est renvoyée au Département des infrastructures et des ressources humaines, Service des routes, pour nouvelle décision.

III.                                Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

IV.                              Une indemnité de 2'000 (deux mille francs), à payer aux recourants Dominique Abitbol et consorts, créanciers solidaires, est mise à la charge de l'Etat de Vaud (Département des infrastructures et des ressources humaines).

 

Lausanne, le 8 janvier 2013

 

Le président:                                                                                                 La greffière :  

                                                                    

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.