TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 décembre 2011

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Pedro de Aragao, assesseur, et M. François Gillard, assesseur; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourants

1.

Rocco PERNA, à Grandcour,

 

 

2.

Incoronata MAIORANO, à Grandcour, représentée par Rocco PERNA, à Grandcour;  

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Grandcour; 

  

Autorité concernée

 

Service des routes; 

  

Constructrice

 

IMMO LOGIS Sàrl, à Estavayer-le-Lac;

  

Propriétaire

 

Donald MAYOR, à Grandcour.

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours Rocco PERNA et Incoronata MAIORANO c/ décisions de la Municipalité de Grandcour du 10 juin 2011 levant leurs oppositions et délivrant un permis de construire pour 8 villas jumelles et une piscine collective, sur la parcelle n° 1'321, propriété de Donald Mayor et promise-vendue à Immo Logis Sàrl.

 

Vu les faits suivants

A.                                Donald Mayor est propriétaire de la parcelle n° 1'321 du cadastre de la Commune de Grandcour, promise-vendue à Immo Logis Sàrl. D'une surface de 3'593 m2 et libre de construction, ce bien-fonds est colloqué en zone périphérique selon le Plan général d'affectation (ci-après: PGA) et le Règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA) approuvés par le Conseil d'Etat le 27 mars 1996. Cette parcelle, de forme rectangulaire (sur l'axe est-ouest), est bordée à l'ouest par le chemin de l'Etang (DP 1'104).

Rocco Perna et Incoronata Maiorano sont copropriétaires d'une villa sise sur la parcelle n° 1'294 du cadastre de la Commune de Grandcour, jouxtant au sud-ouest la parcelle n° 1'321. Le bien-fonds n° 1'294 est bordé à l'ouest et au sud par le chemin de l'Etang, qui forme un angle droit à cet endroit (ce chemin emprunte la parcelle n° 308, propriété de la Commune de Grandcour, pour sa portion est-ouest).

Les parcelles précitées sont comprises, parmi d'autres, dans un secteur bordé au nord par la route d'Estavayer (DP 1'025, RC 502), à l'est par le chemin de la Moutonnerie, ainsi qu'au sud et à l'ouest par le chemin de l'Etang. A l'intersection avec le chemin de l'Etang, le chemin de la Moutonnerie se prolonge en direction du sud avant de rejoindre, par un angle droit en direction de l'est, la route de Payerne (RC 502). Le tronçon nord-sud du chemin de l'Etang, perpendiculaire à la route d'Estavayer, rejoint celle-ci à son extrémité nord. Le tronçon est-ouest du chemin de la Moutonnerie est parallèle à la route d'Estavayer et perpendiculaire à la route de Payerne.

B.                               Le 7 mars 2011, Donald Mayor a sollicité de la Municipalité de Grandcour (ci-après: la municipalité) la délivrance d'un permis de construire portant sur la construction de huit villas jumelées avec 18 places de stationnement et une piscine collective sur la parcelle n° 1'321. Mis à l'enquête publique du 26 mars au 25 avril 2011, ce projet a suscité sept oppositions, dont celle de Rocco Perna et Incoronata Maiorano. Selon la synthèse du 14 avril 2011 de la Centrale des autorisations en matière d'autorisations de construire, les autorités cantonales concernées ont délivré l'autorisation spéciale requise et formulé des préavis favorables (n° CAMAC 122'161).

C.                               Par décision du 10 juin 2011, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire sollicité.

D.                               Par acte du 8 juillet 2011, Rocco Perna et Incoronata Maiorano ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont ils demandent implicitement l'annulation. En substance, ils faisaient valoir que l'accès à la parcelle était insuffisant (largeur, visibilité, signalisation), que la future piscine serait libre d'accès, sans surveillance et donc dangereuse pour les enfants du quartier et enfin que la pression de l'eau dans le quartier, déjà insuffisante, serait diminuée par le projet.

Dans ses observations du 10 août 2011, le propriétaire a implicitement conclu au rejet du recours. En bref, il a indiqué que l'accès était suffisant, que la piscine serait privative et clôturée et enfin que la fourniture d'eau serait suffisante.

Dans ses observations du 31 août 2011, la constructrice a notamment relevé qu'une clôture de sécurité dotée d'un portail serait installée autour de la piscine, dont l'accès serait réservé aux propriétaires des huit villas jumelées.

L'autorité intimée s'est déterminée le 31 août 2011, concluant implicitement au rejet du recours et relevant notamment que suite à une inspection locale en présence du Service des routes, il avait été décidé de procéder à un comptage du trafic dans le secteur avant la construction, puis une fois les villas habitées.

Dans ses déterminations du 1er septembre 2011, le Service des routes a indiqué qu'un dispositif de comptage avait été installé le 25 août 2011 sur le tronçon de la rue de l'Etang perpendiculaire à la route d'Estavayer ainsi que sur le chemin de la Moutonnerie parallèle à cette route. Les résultats seraient connus au début du mois d'octobre 2011. En l'état, il serait vain de recommander la mise en place de mesures de gestion du trafic qui pourraient s'avérer inadéquates une fois le projet litigieux réalisé.

Le 3 octobre 2011, le Service des routes a produit le relevé des comptages de trafic effectués du 24 au 30 août 2011 à trois endroits, soit au chemin de l'Etang (tronçon nord-sud perpendiculaire à la route d'Estavayer, entre les parcelles nos 1'321 et 1'294 et la route d'Estavayer), au chemin de la Moutonnerie (tronçon nord-sud entre le chemin de l'Etang et la route d'Estavayer), et enfin sur le tronçon est-ouest du chemin de la Moutonnerie, avant que celui-ci ne rejoigne la route de Payerne. Ce service a en outre indiqué ce qui suit:

"Chemin de l'Etang:

ll convient de relever qu'un trafic journalier moyen de 37 véhicules a été enregistré sur le chemin de l'Etang, ce qui est extrêmement peu. On peut observer que les mouvements de véhicules proviennent exclusivement des propriétés riveraines puisque le nombre de véhicules enregistrés est presque le même (à deux véhicules près) que ce soit dans le sens Route d'Estavayer que dans celui de l'aérodrome. Cela démontre qu'il s'agit uniquement de riverains qui font l'aller-retour et non d'automobilistes en transit. Ce chiffre est extrêmement faible compte tenu du fait qu'en moyenne, on retient, par ménage, 4 mouvements de véhicules par jour. En outre, il convient de relever que la vitesse en dessous de laquelle circulent 85% des automobilistes (V 85) est de 39 km/h et que 51 % de ces derniers roulent à une vitesse inférieure à 30 km/h (affirmation faite a contrario puisque 49% roulent à plus de 30 km/h sans pour autant dépasser le 50 km/h). Cela montre que les riverains circulent prudemment. Dans de telles circonstances, aucun problème de sécurité ne se pose actuellement.

Chemin de la Moutonnerie:

Sur le chemin de la Moutonnerie, le trafic journalier moyen est respectivement de 116 et 162 véhicules, ce qui est également faible. A l'instar du chemin de l'Etang, on constate que les usagers empruntant ce chemin sont des riverains puisque le même nombre (à quelques véhicules près) de véhicules est recensé aussi bien dans un sens que dans l'autre. Sur ce chemin également, il n'y a donc pas de problème lié à des automobilistes en transit dans le quartier. S'agissant de la vitesse, le V 85 est également de 39 km/h. A cet endroit, aucun problème particulier de sécurité ne se pose non plus.

Conclusion:

Il est douteux que la construction de 8 villas jumelles change drastiquement les conditions de circulation sur les dessertes du quartier en question. En tout état de cause et comme indiqué dans nos précédentes déterminations, il serait plus utile de faire le point de la situation une fois le projet litigieux réalisé, afin d'avoir une idée plus précise des conditions de circulation dans le secteur et d'arrêter les mesures les plus adéquates, compte tenu des comportements des futurs usagers".

Par lettre du 14 octobre 2011, les recourants ont déclaré maintenir leur "opposition". Il ont précisé que le comptage des véhicules avait été réalisé sur une période brève - une semaine -, qui plus est lorsque de nombreuses personnes sont en vacances. En outre, les routes seraient beaucoup trop étroites pour un trafic à double sens, "comme confirmé par le Service des routes". Enfin, ils ont déclaré être disposés à retirer leur recours si la Commune de Grandcour certifiait installer un panneau "riverains autorisés" au droit de leur parcelle et que les véhicules du futur quartier transitaient directement en direction de la route d'Estavayer sans passer devant leur parcelle.

Le constructeur s'est encore exprimé par lettre du 17 novembre 2011.

Par lettre du 29 novembre 2011, le propriétaire a indiqué consentir à installer un panneau "riverains autorisés" à l'extrémité de sa parcelle.

Le 5 décembre 2011, le constructeur a produit une lettre du 30 novembre 2011 de la municipalité par laquelle celle-ci s'engageait à entamer, si nécessaire, une procédure pour la pose d'un panneau "bordiers autorisés".

E.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Les recourants soulèvent différents griefs relatifs à l'aménagement des voies d'accès à la parcelle n° 1'321. Selon eux, les routes situées aux environs de la parcelle litigieuse ne sont pas équipées pour supporter le trafic induit par le projet. En outre, le chemin de l'Etang (DP 1'104) serait trop étroit pour permettre le croisement de véhicules. La signalisation routière ne serait pas adaptée à la circulation future, notamment s'agissant de la sécurité des habitants et des enfants plus particulièrement. Ils considèrent encore que les comptages de véhicules auraient été réalisés sur une période brève, qui plus est lorsque de nombreuses personnes sont en vacances. Enfin, les recourants font valoir que la parcelle n° 308, qui supporte le tronçon est-ouest du chemin de l'Etang, au sud de leur parcelle, ressortit au domaine privé. Ils considèrent qu'une déviation ou une sortie par les parcelles nos 1'320 et 1'321 doit être prévue.

a) L'art. 19 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) exige l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Selon l’art. 32 de la loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01), l'aménagement d'un accès privé à une route communale est soumis à autorisation de la municipalité (al. 1); l'autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement (al. 2).

Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (arrêt AC.2008.0334 du 12 novembre 2009 consid. 3a et les réf. citées).

La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales ; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (arrêt AC.2009.0086 du 20 août 2010 et les réf. citées).

Pour apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence se réfère en général aux normes de l'Union suisse des professionnels de la route et des transports (normes VSS). Les spécialistes du trafic considèrent généralement qu'une place de parc génère en moyenne 2,5 à 3 mouvements de véhicules par jour (cf. arrêt AC.2008.0334 précité).

Enfin, pour déterminer si un accès est suffisant, l'autorité peut aussi se référer à la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR; RS 704), qui règle les aspects concernant la sécurité des piétons (arrêt AC.2008.0334 précité et les réf. citées; Jomini, Commentaire LAT, juin 2010, art. 19 n° 24; Message relatif au projet de loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre in: FF 1983 ch. IV p. 4). Les principes de la LCPR doivent ainsi être pris en considération pour déterminer si les mesures de sécurité suffisantes sont prises ou prévues à l'endroit des cheminements piétonniers régulièrement utilisés par les enfants pour se rendre à l'école ou le long de ceux qui relient les commerces, services publics et habitations aux arrêts de transports publics (arrêts AC.2009.0086 du 20 août 2010; AC.2008.0334 précité; AC.2008.0073 du 31 octobre 2008 consid. 3b p. 9; AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 7b p. 23, ainsi que Jomini, op. cit., art. 19 n° 25, voir aussi DEP 1995 p. 609).

c) En l'espèce, il convient en premier lieu de relever que les recourants ne sauraient être suivis lorsqu'ils font valoir que le comptage précité aurait été réalisé non seulement sur une période brève mais en outre alors que de nombreuses personnes sont en vacances. En effet, il est tout à fait usuel de procéder à des comptages sur une semaine, dès lors que cette série de sept jours ne comporte pas d'événement particulier (manifestation, jour férié, etc.). Les comptages ont été effectués du mercredi 24 août au mardi 30 août 2011, soit sur une série de sept jours en dehors des vacances scolaires, celles-ci s'étant terminées, dans le canton de Vaud, le dimanche 21 août 2011. Dès lors, on peut considérer ces comptages comme étant représentatifs de la situation habituelle.

Le projet prévoit la construction de 18 places de stationnement, ce qui correspond à 45 à 54 mouvements par jour. L'accès depuis la route d'Estavayer se fait par le chemin de l'Etang qui est une rue à faible trafic, comme l'a démontré le comptage effectué par le Service des routes (trafic journalier moyen de 37 véhicules), ainsi que par le chemin de la Moutonnerie, sur lequel le Service des routes a compté 162 (en provenance de la route d'Estavayer, au nord), respectivement 116 (en provenance de la route de Payerne, à l'est) mouvements quotidiens. L'accès à la parcelle n° 1'321 par le chemin de la Moutonnerie en provenance de la route d'Estavayer peut cependant d'emblée être exclu, puisqu'il impliquerait un grand détour (plus de 300 m depuis la route d'Estavayer), alors que l'accès depuis cette même route d'Estavayer par le chemin de l'Etang implique un trajet de moins de 100 m. Même à considérer que les 18 véhicules concernés par le projet litigieux s'engagent successivement sur les voies précitées, cette augmentation de trafic semble négligeable, comme l'a relevé le Service des routes dans ses déterminations du 3 octobre 2011.

S'agissant de sa largeur, on relève que les chemins de l'Etang et de la Moutonnerie desservent ensemble une vingtaine de maisons d'habitation auxquelles s'ajouteraient les huit villas jumelles du projet; ils peuvent donc être classés, selon la norme VSS 640'065 "Types de route: routes de desserte", en "chemins d'accès", ces voies desservant "de petites zones habitées jusqu'à 30 unités de logement". Il ressort certes des pièces du dossier que le chemin de l'Etang est étroit et que le croisement de deux véhicules n'est pas aisé. Néanmoins, la route est rectiligne et offre donc une bonne visibilité. En outre, selon la norme VSS précitée, le croisement n'a pas à être garanti tout le long d'un "chemin d'accès": on peut en effet utiliser les accotements et les autres espaces libres. A cela s'ajoute que la faible largeur du chemin de l'Etang contraint les automobilistes à ralentir et de façon générale à avancer à vitesse réduite, ce qui est confirmé par les comptages du Service des routes, qui a indiqué que sur le chemin de l'Etang la vitesse en dessous de laquelle circulaient 85% des automobilistes (V 85) était de 39 km/h, ce qui démontre précisément que les riverains roulent prudemment. Le Service des routes a encore ajouté que dans ces circonstances, aucun problème de sécurité ne se posait actuellement. Il en va du reste de même du chemin de la Moutonnerie, sur lequel la vitesse V 85 est également de 39 km/h. Vu ce qui précède, force est de constater, avec le Service des routes, que la sécurité, notamment des piétons et en particulier des enfants, est assurée tant sur le chemin de l'Etang que sur le chemin de la Moutonnerie.

Pour le surplus, la municipalité a expressément indiqué dans sa réponse du 31 août 2011 qu'elle ferait procéder à un second comptage de trafic une fois le projet litigieux construit; les résultats pourront alors être comparés avec les résultats actuels et les mesures de gestion du trafic éventuellement nécessaires et adéquates être adoptées. En outre, elle s'est engagée par lettre du 30 novembre 2011 à "entamer une procédure pour la pose d'un panneau «bordiers autorisés», si cela est nécessaire".

Quant à la parcelle n° 308, qui correspond au chemin de l'Etang dans sa portion est-ouest, elle est propriété de la Commune de Grandcour. Certes, elle ne paraît pas formellement appartenir au domaine public (absence de mention "DP"); cela étant, cette question n'est pas déterminante. En effet, dans la mesure où, comme on l'a vu ci-dessus, la parcelle n° 1'321 bénéficie d'un accès suffisant - le plus direct, qui plus est - par le tronçon nord-sud du chemin de l'Etang (directement relié à la route de Payerne), l'accès par le tronçon est-ouest de ce même chemin n'est pas nécessaire et n'a dès lors pas à être examiné.

Ce grief est partant mal fondé.

2.                                Les recourants considèrent encore que la pression de l'eau, déjà faible dans le quartier, risquerait d'être diminuée par le projet. Selon l'autorité intimée, la pression d'eau dans le réseau respecte les Directives de la Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE) (W3).

a) La LAT prévoit que, pour accueillir une construction, un terrain doit être équipé (art. 22 al. 2 let. b LAT). Ceci implique notamment que le terrain soit desservi par des conduites pour l'alimentation en eau (art. 19 al. 1 LAT). L'autorité doit ainsi garantir un approvisionnement suffisant en eau potable et assurer la pression nécessaire dans le réseau pour la lutte contre les incendies (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p. 328 s.; Peter Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 5ème éd., Berne 2008, p. 271).

b) L’art. 30 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) dispose que les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (al. 1). Lorsque les parties refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD).

c) En l'espèce, les recourants ont allégué que la pression de l'eau, déjà faible dans le quartier, risquait d'être diminuée par les constructions litigieuses. Ils n'ont cependant pas démontré dans quelle mesure la pression serait actuellement insuffisante ni dans quelle mesure le projet en cause pourrait aggraver cette situation, alors que l'autorité intimée affirme que la pression minimale de 1 bar au point le plus haut d'un bâtiment, exigée par les directives précitées, est respectée. Force est donc de constater que les faits invoqués par les recourants ne sont pas établis. Il en découle que ce grief doit être écarté.

3.                                Les recourants soulèvent enfin un grief relatif à la piscine, dont ils déplorent l'accès qui serait libre. La sécurité des enfants du quartier ne serait ainsi pas assurée.

En l'occurrence, force est de constater que la piscine, qui est prévue à l'extrémité est de la parcelle, se trouve à une distance de plus de 80 m de la villa des recourants. Il ressort certes des plans d'enquête qu'aucune barrière n'est prévue autour de la piscine; de même, le permis de construire ne contient aucune précision sur ce point. Néanmoins, la réponse de la municipalité aux opposants du 10 juin 2011 mentionne que "l'accès à la piscine sera protégé par une barrière de sécurité d'environ 1m de haut". En outre, il ressort des déterminations de l'autorité intimée, du propriétaire et de la constructrice que l'usage de la piscine sera réservé aux propriétaires des villas jumelées; en particulier, la piscine sera clôturée au moyen d'une barrière d'une hauteur d'un mètre, comme le confirme le bureau d'architecture De Giovanni, auteur du projet, dans sa lettre datée du 16 mai 2011 à l'intention de l'autorité intimée. Le tribunal prend acte de cet engagement. Il en découle que le grief des recourants est devenu sans objet.

4.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Les recourants, qui succombent, supportent les frais de justice et n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Grandcour du 10 juin 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Marco Perna et Incoronata Maiorano, solidairement entre eux.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 décembre 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.