TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 avril 2012

Composition

M. François Kart, président;  MM. Pedro De Aragao et Antoine Thélin, assesseurs.

 

Recourantes

1.

Camion-Transport SA, Wil CT, à Wil SG, représentée par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne, 

 

 

2.

Rüttimann frères SA, à Zug, représentée par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat  à Lausanne, 

 

 

3.

Municipalité de Penthaz, à Penthaz, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, 

  

Autorités intimées

1.

Municipalité de Vufflens-la-Ville, représentée par Me Alexandre BERNEL, avocat à Lausanne,   

  

 

 

2.

Service de l'environnement et de l'énergie, 

 

 

3.

Service des eaux, sols et assainissement, 

  

Autorité concernée

 

 Etablissement cantonal d'assurance incendie et éléments
 naturels

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Camion-Transport SA et consorts c/ décision de la Municipalité de Vufflens-la-Ville du 8 juin 2011 (refus d'autoriser la construction d'un centre de logistique avec transbordement de marchandises rail-camion et camion-camion, ainsi que des locaux annexes et bureaux) et recours Commune de Penthaz contre les autorisations spéciales délivrées dans la synthèse CAMAC du 27 avril 2011.

 

Vu les faits suivants

A.                                Rütimann Frères Société Anonyme pour Entreprises Electriques (ci-après : Rütimann Frères) est propriétaire de la parcelle n° 924 de la Commune de Vufflens-la-Ville, d’une surface de 48'164 m2, située au sud-ouest du village de Vufflens-la-Ville, dans le périmètre du plan partiel d’affectation "Plaine de la Venoge" approuvé par le Département des infrastructures les 30 juin 1998 (ci-après : le PPA Plaine de la Venoge ou le PPA). La parcelle n° 924 est bordée au nord par le chemin de Vimoulin, à l’ouest par la route de la Plaines et à l’est par la route de la Venoge et les voies CFF.  Selon l’art. 1 du règlement du PPA (ci-après : RPPA), ce dernier a pour but de vouer la plaine de la Venoge, qui occupe une partie du territoire des communes d’Aclens et de Vufflens-la-Ville, à l’implantation d’activités industrielles, artisanales et de services. Le PPA offre une surface constructible d'une cinquantaine d'hectares, ce qui représente quelque 6'000 emplois et peut générer jusqu’à 10'600 à 11'600 trajets de véhicules légers et 1'500 à 1'600 trajets de poids lourds par jour (cf. Cour de droit administratif et public, arrêts AC.2010.0311 du 21 décembre 2011 et AC. 2009.0144 du 5 octobre 2010 qui se réfèrent à une notice d'impact sur l'environnement du 20 août 2003). La zone industrielle "Plaine de la Venoge" (ou zone industrielle de Vufflens-Aclens) fait partie des pôles de développement économiques cantonaux et est raccordée directement au réseau CFF (ligne Lausanne-Yverdon). Le site est éloigné d’environ 5,5 km de la jonction autoroutière de Crissier en passant par Bussigny et d’environ 6,5 km de la jonction de Cossonay en passant par les villages de Vufflens-la-Ville et Penthaz. La traversée de Vufflens-la-Ville est interdite aux camions. Une nouvelle route est projetée pour relier la zone industrielle à la jonction autoroutière de Cossonay en évitant les villages de Vufflens-la-Ville et Penthaz (projet de RC 177). Le tracé prévu passe à l’ouest puis au  nord de Vufflens-la-Ville pour rejoindre la RC 251a, puis évite Penthaz par l’est pour rejoindre la route cantonale RC 317b qui dessert la jonction A1 de Cossonay. La décision finale du Chef du Département des infrastructures approuvant le projet routier RC 177 a été annulée par le tribunal cantonal le 5 octobre 2010 (arrêt précité AC. 2009.0144). Le Chef du Département des infrastructures a rendu une nouvelle décision le 7 octobre 2011, approuvant le projet de la RC 177 et levant les oppositions. Celle-ci a fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal, qui est actuellement pendant.

B.                               Camion-Transports SA est une société active dans le domaine de la logistique et des transports (camions et chemins de fer), qui dispose actuellement d’un centre logistique à Sébeillon sur le territoire de la Commune de Lausanne. Du 18 mai au 6 juin 2010, Rütimann Frères en tant que propriétaire et Camion-Transports SA en tant que promettant acquéreur ont mis à l’enquête publique la construction sur la parcelle n° 924 de Vufflens-la-Ville d’un « centre de logistique avec transbordement de marchandises rail-camions. Locaux annexes et bureaux ». Le projet, qui est destiné à remplacer le centre régional de Camion-Transports SA à Sébeillon, comprend un centre de logistique et un bâtiment administratif.  Une notice d’impact sur l’environnement a été établie  par le bureau CSD Ingénieurs Conseils SA (ci-après : le bureau CSD) le 29 mars 2010 (ci après : la notice d’impact). Il ressort notamment de ce document les éléments suivants : une surface de 16'130 m2  est prévue pour des halles et entrepôts, une surface de 2’685 m2 pour des zones de chargement et de déchargement des trains, une surface de 2’685 m2 pour des bureaux et une surface de 350 m2 pour des salles de conférence et une cafétéria. Environ 3'000 m2 seront consacrés à des aires de parcage pour camions et voitures. 111 places de parc sont prévues pour les véhicules légers. Les aires de parcage pour camions auront une capacité totale de 75 places avec 50 quais de chargement. Pour ce qui est du trafic poids-lourds, le trafic journalier ouvrable moyen (TJOM) sera de 150 mouvements (1 aller et retour par véhicules). Se fondant sur la situation actuelle, la notice d’impact relève que 73% du trafic quittera la région lausannoise. Sans la RC 177, tout le trafic poids-lourd se fera par la jonction autoroutière de Crissier et la RC 151. Avec la RC 177, 42 mouvements concerneront la jonction A1 de Cossonay et 108 la jonction autoroutière de Crissier (cf. notice d’impact figures 10 et 11).

La Centrale des autorisations CAMAC du Département des infrastructures a émis le 27 avril 2011 une synthèse (ci-après : synthèse CAMAC) comprenant les autorisations spéciales cantonales requises et les préavis de différents services de l’Etat, dont celui du Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN), Division environnement. Ce dernier mentionne notamment ce qui suit:

"…

Trafic induit par le projet

La génération de trafic supplémentaire induite par le projet doit respecter les exigences de l’art. 9 de l’OPB.

Poids-lourds

La notice d'impact montre qu'avec 150 déplacements dont 75 camions par jour, les exigences de l'art. 9 de l'OPB sont respectées avec ou sans la réalisation de la RC 177.

Selon la notice d'impact, le projet ne va pas générer de trafic pendant la période nocturne (22h00 – 06h00). Si cela devait être le cas, un nouveau pronostic bruit devra être fourni en tenant compte de ce point.

Véhicules légers

Selon le complément demandé par le SEVEN, le trafic léger généré par ce projet respecte les exigences de l'art. 9 de l'OPB.

Le SEVEN rappelle que lors de la délivrance du permis de construire, les trafics jour devront être limités aux estimations de l'étude.

Des comptages de contrôles et des assainissements en cas de non respect des exigences de l'OPB devront être demandées.

Le présent projet se situe dans un périmètre où les normes prescrites par l'Ordonnance fédérale pour la protection de l'air pour les valeurs limites d'immissions de dioxyde d'azote sont respectées. Toutefois, ce projet aura des impacts en termes de trafic sur des zones soumises à un plan de mesures d'assainissement de l'air (plan des mesures OPAIR 2005 de l'agglomération Lausanne-Morges) et où les valeurs limites sont dépassées. En ce sens, une coordination avec le plan des mesures doit être assurée.

Le présent projet de centre logistique doit remplacer le centre régional de Camions Transports SA situé actuellement à Sébeillon. La flotte de 75 camions est exploitée de manière à distribuer et à réceptionner la journée des marchandises qui sont transportées de nuit par rail. En ce sens, l'activité de Camions Transports SA utilise pleinement l'accessibilité par rail et par route du site.

Le 73% du trafic poids lourds de Camions Transports SA quitte l'agglomération lausannoise. 35% du trafic total se fait en direction du Valais, 23% en direction d'Yverdon et 11% en direction de Genève. Sur la base de cette répartition, le déplacement du centre régional de Sébeillon à Vufflens présente un bilan défavorable quant aux prestations kilométriques totales effectuées par les poids lourds de Camions Transports SA. La notice d'impact sur l'environnement du 29 mars 2010 précise que, du fait de la situation du site de Vufflens plus excentrée que celle du site de Sébeillon par rapport aux activités de Camions Transports SA, les prestations kilométriques totales seront supérieures de 47'000 km par année, soit une augmentation de 2,7% par rapport à la situation actuelle.

Le déplacement du centre régional à Vufflens permet toutefois de soulager une zone du centre de l'agglomération Lausanne-Morges particulièrement sensible quant à la pollution de l'air de quelques 0,7 t de NOx et 14 kg de PM-10.

Analyse locale

La notice d'impact sur l'environnement du 29 mars 2010 documente l'impact du trafic généré par les poids lourds de Camions Transports SA sur la qualité de l'air et le climat sur la base d'un trafic maximal de 150 véh/j (TJOM). Elle documente l'effet du projet avec et sans la réalisation de la RC 177. Les émissions polluantes globales liées au trafic généré par le projet s'élèvent, sur le périmètre d'étude, à:

2.0 t de NOx (plus 1,3%), 40 kg de PM-10 (plus 1,1%), et 287 t de Co2 sans  RC 177;

1,6 t de NOx (plus 1.1%) et 30 kg de PM-10 (plus 0,8%) et 233 t de Co2 avec RC 177.

Les scénarios avec et sans RC 177 donnent ainsi des résultats très similaires quant aux émissions globales de polluants atmosphériques liés au présent projet. Par contre ces deux scénarios se différencient si on établit les bilans d'émissions par secteur. Dans le cadre de cette étude, trois secteurs ont été définis:

-          Secteur Vufflens-Penthaz;

-          Secteur Bussigny-Aclens;

-          Secteur Crissier-Ecublens.

Sans la réalisation de la RC 177, l'effet du projet correspond à une augmentation des émissions polluantes sur le périmètre de Bussigny-Aclens de 3,4% pour les NOx et de 2,8% pour les PM-10. Avec la réalisation de la RC 177, les augmentations dans ce secteur se limitent à 2,7% pour les NOx et de 1,6% pour les PM-10.

Dans le périmètre de Crissier-Ecublens, particulièrement critique du point de vue de la qualité de l'air, l'augmentation des émissions de PM-10 liée au projet est doublée dans le scénario sans RC 177. Les augmentations restent toutefois relativement faibles dans ce secteur, de l'ordre de 0,5% et de 1% pour les scénarios avec et sans la réalisation de la RC 177. Cet effet relatif de l'ordre du pourcent s'explique par les charges de trafic particulièrement élevées enregistrées dans ce secteur.

Conclusion

Ce projet induit ainsi des émissions de polluants atmosphériques supplémentaires significatifs, dont une partie concerne l'Ouest lausannois où les valeurs limites de l'Opair sont d'ores et déjà dépassées.

Cependant, dans le cadre de la légalisation du PPA de la zone industrielle de la Plaine de la Venoge, la pesée des intérêts a conclu à la nécessité de développer ce site présentant une accessibilité par rail et par route. Lors de cette démarche de planification, la prise en compte des exigences environnementales a conclu à la nécessité de la réalisation d'une infrastructure routière permettant de préserver l'Ouest lausannois de nuisances supplémentaires. En l'occurrence, le Conseil d'Etat avait porté son choix en 2003, sur la RC 177. Cette infrastructure ayant été mise à l'enquête publique, le SEVEN conditionne tout développement majeur de la zone industrielle de la Plaine de la Venoge à la réalisation de la RC 177 ou à toute autre infrastructure remplissant les mêmes objectifs d'accessibilité pour cette zone. En ce sens, le SEVEN conditionne son préavis positif à la présente demande à la délivrance du permis de construire de la RC 177. Compte tenu des échéances de réalisation différentes de ces deux projets, le SEVEN peut toutefois admettre une surcharge temporaire liée à la génération de trafic du projet dans l'Ouest lausannois pendant cette période. En effet, cette surcharge ralentira l'assainissement de cette région quant à la qualité de l'air, mais ne compromet pas à terme l'application du plan des mesures Opair.

Sous réserve des conditions ci-dessus, le SEVEN préavise ainsi favorablement ce projet quant à la protection de l'air (immissions) et sa compatibilité avec le plan des mesures Opair 2005 de l'agglomération de Lausanne-Morges."

Différentes oppositions ont été formulées durant l’enquête publique, dont celle de la Commune de Gollion du 18 mai 2010 et celle de la Commune de Penthaz du 18 juin 2010.

Le bureau CSD Ingénieurs Conseils SA a établi le 24 février 2011 un complément à la notice d’impact sur l’environnement relatif à la quantification des nuisances dues au trafic léger.

C.                               Par décision du 8 juin 2011, la Municipalité de Vufflens-la-Ville a refusé de délivrer le permis de construire au motif que le projet, en raison des nuisances provoquées par les déplacements des poids-lourds, ne pouvait être autorisé sans la réalisation préalable de la RC 177.

D.                               Rütimann Frères et Camion-Transports SA ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 8 juillet 2011 en concluant à sa nullité en tant qu’elle statuait en application de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01) et à son annulation et à sa réforme en ce sens que le permis de construire était délivré aux conditions fixées par les autorités compétentes dans la synthèse CAMAC. Le SEVEN s’est déterminé sur le recours le 11 août 2011. Le même jour, la Municipalité de Gollion a indiqué qu’elle maintenait son opposition.

Par acte du 24 août 2011, la Commune de Penthaz a déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal un recours en concluant à l’annulation des autorisations spéciales délivrées dans la synthèse CAMAC du 27 avril 2011. La recourante indique s’en prendre en particulier à la décision du SEVEN octroyant les autorisations spéciales, au regard de la protection contre le bruit et de la protection de l’air. Elle conteste en outre l’autorisation délivrée par le Service des eaux, sols at assainissement (SESA). Le 24 août 2011, la Commune de Penthaz a formulé des observations au sujet du recours déposé par Rütimann Frères et Camion-Transports SA. Elle conclut au rejet de ce recours. Le 11 octobre 2011, le SEVEN a déposé des observations complémentaires dans lesquelles il précise qu’il subordonne son préavis positif  à la délivrance d’un permis de construire définitif et exécutoire pour la RC 177. Le SESA a déposé des observations le 12 octobre 2011. La Municipalité de Vufflens-la-Ville a déposé sa réponse aux deux recours le 18 octobre 2011. Elle s’en remet à justice sur le recours déposé par la Commune de Penthaz et conclut au rejet du recours de Rütimann Frères et Camion-Transports SA. Ces dernières ont déposé des observations complémentaires le 9 novembre 2011.  La Municipalité de Vufflens-la-Ville a déposé des observations complémentaires le 11 novembre 2011. Rütimann Frères et Camion-Transports SA et la Commune de Penthaz ont en fait de même les 5 et 22 décembre 2012. Rütimann Frères et Camion-Transports SA et la Municipalité de Vufflens-la-Ville ont déposé des déterminations finales les 20 janvier 2012 et 15 février 2012.

Considérant en droit

1.                                Rütimann Frères et Camion-Transports SA mettent en cause la qualité pour recourir de la Commune de Penthaz. Celle-ci soutient que la qualité pour recourir doit lui être reconnue en application des art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et 57 LPE.

a) L’art. 75 LPA-VD confère la qualité pour recourir à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi qu’à toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Selon l'art. 57 LPE, les communes sont habilitées à user des moyens de recours prévus par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions des autorités fédérales ou cantonales fondées sur la LPE et ses dispositions d’exécution, en tant qu’elles sont concernées par lesdites décisions et qu’elles ont un intérêt digne de protection à ce que celles-ci soient annulées ou modifiées. La jurisprudence reconnaît largement l’intérêt digne de protection de la collectivité sur cette base, soit parce qu’elle est directement concernée par la décision, soit parce que les effets de la décision en cause concernent le territoire communal, par exemple quand l'exploitation d'une installation provoque une augmentation du trafic sur les routes de la commune voisine. Le fait  que les éventuelles immissions proviennent ou non du territoire communal ou qu’elle atteignent le territoire communal depuis une installation sise sur le territoire d’une autre commune n’est pas déterminant (cf. ATF 133 II 181 consid. 3.2.3; 124 II 293 ; CDAP, arrêt AC. 2010.0311 du 21 décembre 2011 consid. 1b et les références; Stéphane Grodecki, la qualité pour recourir des communes genevoises au Tribunal fédéral en droit de la construction in RDAF 2010 I p. 244 ss, spéc. 250). Il ne suffit toutefois pas que la commune recourante se borne à formuler l'allégation selon laquelle le projet litigieux entraînerait des incidences sur sa planification ou que les émissions seraient susceptibles d'affecter ses citoyens. Encore faut-il que soit démontrée, pour le moins, la vraisemblance des incidences ou du risque invoqués, suivant la nature et l'intensité des immissions en jeu (cf. AC. 2010.0311  précité consid 1b).

b) La qualité pour recourir de la Commune de Penthaz a été examinée récemment par le Tribunal cantonal dans un litige relatif à l’implantation d’un centre de distribution Denner à proximité, également dans la  zone industrielle de Vufflens-Aclens (arrêt AC.2010.0311 précité). Le Tribunal a considéré à cette occasion que la qualité pour recourir de la  Commune de Penthaz paraissait douteuse dès que le projet litigieux n’avait qu’un impact négligeable sur la circulation dans les villages de Penthaz et de Vufflens-la-Ville, ceci même sans la RC 177. Ceci était plus particulièrement lié au constat selon lequel le trafic poids lourds, que ce soit celui lié à l’approvisionnement du centre ou celui lié aux livraisons, se ferait essentiellement par la jonction autoroutière de Crissier et la RC 151 (en tous les cas pour l’approvisionnement) et ne passerait pas par le territoire des deux communes recourantes. Il était ainsi relevé que la réalisation de la RC 177 aurait principalement pour effet de décharger la jonction autoroutière de Crissier et les routes d’accès à cette jonction (soit le secteur le plus critique en matière de pollution de l’air et de bruit) et non pas de limiter le trafic en traversée des deux communes de Vufflens-la-Ville et de Penthaz. Le même raisonnement peut être fait dans le cas d’espèce. Même si le trafic induit par le projet de Camion-Transports SA est un peu supérieur (316 mouvements quotidiens, dont 150 de véhicules lourds selon les notices d’impact contre 230 mouvements, dont 90 de véhicules lourds pour le projet Denner), le nombre de mouvements concernant le village de Penthaz sera très faible puisque, selon les constatations faites par le bureau CSD, sans la RC 177, tout le trafic poids lourds se dirigera vers la jonction autoroutière de Crissier sans passer par Penthaz et que seuls 33 mouvements de véhicules légers (soit 25 le jour et 7 la nuit) concerneront cette commune.

 

Au plan de la recevabilité, on peut également se demander si la Commune de Penthaz, qui conteste plus particulièrement la prise de position du SEVEN admettant la délivrance du permis de construire et l’exploitation du centre de logistique malgré l’absence de réalisation de la RC 177, peut encore se prévaloir d’un intérêt digne de protection  sur ce point. En effet, dans des déterminations complémentaires déposées le 11 octobre 2011, le SEVEN  a modifié sa prise de position (et par conséquent la teneur de son autorisation spéciale) en ce sens qu’il subordonne désormais son accord à la condition que la RC 177 bénéficie d’un permis de construire définitif et exécutoire. Vu le sort du recours au fond, cette question peut toutefois également demeurer ouverte.

Dès lors que, pour les motifs développés ci-dessous, le recours de la Commune de Penthaz doit être rejeté au fond, la question de sa qualité pour recourir souffre toutefois de demeurer indécise.

2.                                Se référant à l’art. 2 du règlement du 8 novembre 1989 d'application de la loi fédérale sur la protection de l’environnement  (RVLPE; RSV 814.01.1), les recourantes Rütimann Frères et Camion-Transports SA soutiennent que la Municipalité de Vufflens-la-Ville n’était pas compétente pour refuser le permis de construire en raison des nuisances sonores et concluent par conséquent à la nullité de la décision municipale du 8 juin 2011 en tant qu’elle statue en application de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01). Elles font valoir que cette faculté de se prononcer sur le respect de la législation sur la protection de l’environnement appartenait exclusivement à l’autorité cantonale compétente (soit le SEVEN) et que cette dernière a pris une décision favorable au projet.

     a) Depuis l'entrée en vigueur de la LPE le 1er janvier 1985, et de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) le 1er avril 1987, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes - notamment contre le bruit - est réglée par le droit fédéral. Cette législation l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal limitant quantitativement les nuisances, telles que les dispositions des plans et règlements d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590 consid. 3a; 116 Ib 175 ss consid. 1b/bb; 115 Ib 456 consid. 1c; 114 Ib 214 consid. 5; AC.2009.0103 du 2 octobre 2009, consid, 1a; sur la question de savoir quand les dispositions de droit cantonal gardent une portée propre, voir par exemple AC.2001.0011 du 18 décembre 2001 et l'ATF 1C_453/2007 du 10 mars 2008).

Pour ce qui concerne l'application de la législation sur la protection de l'environnement, l’art. 2 al. 2 RVLPE prévoit ce qui suit :

Art. 2   Règles générales de compétence

1 L'application de la législation sur la protection de l'environnement incombe aux autorités cantonales et communales dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par les lois et règlements en vigueur.

2 S'il y a lieu à autorisation spéciale au sens de la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions, l'autorité compétente est le département désigné par cette législation. L'article 12, alinéa 2, du présent règlement est réservé.

La jurisprudence cantonale a déjà constaté qu'en application de cette disposition, la compétence d'appliquer la loi fédérale sur la protection de l'environnement appartient à l'autorité cantonale si une autorisation spéciale de cette autorité est requise. La commune ne peut par exemple pas refuser le permis de construire en raison des nuisances sonores: tenue par la décision cantonale, elle doit, si elle entend pouvoir refuser le projet, recourir contre la décision cantonale car les règles communales n'ont plus qu'une portée limitée (AC.2009.0103 précité, consid, 1a et référence).

b) En l’occurrence, le projet impliquait la délivrance de plusieurs autorisations spéciales cantonales. En application de l’art. 2 al. 2 RVLPE, il appartenait à l’une des autorités cantonales compétente pour délivrer ces autorisations de se prononcer sur l’application de la législation sur la protection de l’environnement (soit la LPE, l’OPB et l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air [OPair ; RS 814.318.142.1]. La Municipalité de Vufflens-la-Ville ne pouvait dès lors a priori pas se prononcer sur ces questions. Cela étant, la municipalité demeurait compétente pour déterminer si les exigences relatives à l’équipement du terrain  (art. 22 al. 2  et 19 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire [LAT ; RS 700]) étaient remplies. Or, selon la jurisprudence, une zone ou un terrain n’est équipé en voie d'accès de manière adéquate au sens de l'art. 19 al. 1 LAT que si leur utilisation ne provoque pas des nuisances incompatibles avec les dispositions de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (ATF 119 Ib 480, consid. 6 p. 488 et 116 Ib 159; CDAP, arrêt AC.2008.0017 du 14 décembre 2009). On peut par conséquent se demander si la municipalité ne pouvait pas se prononcer sur la conformité du projet au regard de la LPE, de l’OPB et de l’Opair en se fondant sur ses compétences en matière d’équipement, tout en relevant qu’admettre une compétence concurrente dans cette hypothèse soulève des questions délicates, notamment celle de l’articulation entre les décisions municipale et cantonale lorsque celle-ci ne concordent pas.

En l’espèce, la question d’une éventuelle compétence concurrente de la municipalité et de l’autorité cantonale pour se prononcer sur la législation fédérale sur la protection de l’environnement souffre de demeurer indécise. A la lecture de la synthèse CAMAC, on constate en effet que le SEVEN s’est prononcé au sujet de la conformité du projet sur ce point par l’intermédiaire de sa division environnement qui, conformément à l’usage, a délivré un préavis dont il a été jugé à plusieurs reprises qu’il ne constituait pas une décision susceptible de recours (cf. AC.2006.0317 du 25 octobre 2007 consid. 3et les références). Cela étant, le cas d’espèce est particulier dès lors qu’il résulte de la synthèse CAMAC que le SEVEN était compétent pour délivrer une autorisation spéciale, ce qu’il a fait par l’intermédiaire de sa division énergie. Dans ces circonstances, compte tenu du fait que les divisions du SEVEN sont purement internes, on peut admettre que le SEVEN a délivré une autorisation spéciale dans le cadre de laquelle il a  statué sur l’application de la législation sur la protection de l'environnement, autorisation qu’il a modifiée ultérieurement en la subordonnant au fait qu’un permis de construire définitif et exécutoire ait été délivré pour pour la RC 177.

Finalement, on relève que la Municipalité de Vufflens-la-Ville et le SEVEN se sont tous les deux prononcés sur la conformité du projet au regard de la législation sur la protection de l'environnement en ce sens que ce dernier ne peut pas être autorisé sans la réalisation préalable de la RC 177, constat contre lequel est dirigé le recours de Rütimann Frères et Camion-Transports SA. Il convient dès lors d’examiner ci-après si, sur le fond, cette exigence relative à la réalisation préalable de la RC 177 est fondée.

3.                                a) Sur le fond, il convient en premier lieu d’examiner le projet au regard de la législation sur la protection contre le bruit. A cet égard, il convient d’examiner si le projet respecte l’art. 9 OPB, qui régit les nuisances liées aux voies de communication. Cette disposition est libellée comme suit:

" L’exploitation d’installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner:

a. un dépassement des valeurs limites d’immission consécutif à l’utilisation accrue d’une voie de communication ou

b. la perception d’immissions de bruit plus élevées en raison de l’utilisation accrue d’une voie de communication nécessitant un assainissement."

b) Il résulte de la notice d’impact que le trafic induit par le projet (en tous les cas les poids-lourds) accédera à l’autoroute par la RC 151b, puis la RC 151 a pour rejoindre la jonction de Crissier et que  les valeurs limites sont dépassées le long de la RC 151b. Cette route nécessite par conséquent un assainissement. Selon l’art. 9 let. b OPB, lorsqu’une voie de communication nécessite un assainissement en raison du fait qu'elle contribue au dépassement des valeurs d'immission (art. 13 al. 1 OPB), l’exploitation d’une nouvelle installation ne doit pas entraîner la perception d’immissions de bruit plus élevées. Ainsi, dans le cas de routes déjà fortement exposées au bruit, cette disposition n'interdit pas les nouveaux projets, mais requiert uniquement que l'on évite une augmentation perceptible du bruit (ATF 129 II 238 consid. 4 ; Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, thèse Lausanne 2002, p. 308). En d'autres termes, l'application de l'art. 9 OPB n'empêche nullement une augmentation globale du trafic. Le Tribunal fédéral a ainsi rappelé que la seule question à résoudre, dans l’application de cette disposition, était celle de savoir si l’augmentation de trafic liée à l’exploitation de l’installation projetée entraînera pour les riverains la perception d’immissions de bruit plus élevées (ATF 1A.262/2000 du 6 juillet 2001, consid. 5b). Selon la jurisprudence du Tribunal administratif et du Tribunal cantonal,  le seuil de perception est fixé à 0,5 dB (A) (cf., entre autres, AC.2007.0010 du 10 novembre 2008 consid. 5 ; AC.2006.0305 du 28 décembre 2007 consid. 5c/aa ; AC. 2006. 0317 du 25 octobre 2007 consid. 9b). Pour cette appréciation, il faut comparer les niveaux moyens d’évaluation conformément aux prescriptions de l’annexe 3 OPB, avant et après le début de l’exploitation de l’installation. S’agissant des immissions existantes, le Tribunal fédéral a précisé que l’autorité compétente pour délivrer un permis de construire n’était pas tenue d’ordonner des mesures d’assainissement d’une route dans le cadre de l’application de l’art. 9 let. b OPB, ces dernières faisant l’objet le cas échéant d’une procédure distincte (cf. arrêt précité dans la cause 1A.262/2000, consid. 5a).

c) En l’espèce, il résulte de la notice d’impact complémentaire du bureau CSD du 23 février 2011 que les augmentations des émissions dues au trafic induit (véhicules légers et poids lourds) ne dépasseront pas 0,5 dB (A), avec ou sans la réalisation de la RC 177, constat qui est confirmé par le service cantonal spécialisé. Partant, l’augmentation de bruit ne saurait être qualifiée de perceptible par rapport au bruit du trafic existant. Le projet respecte par conséquent l'exigence spécifique de l'art. 9 let. b OPB, ceci même sans la réalisation de la RC 177. L’autorisation de construire ne saurait dès lors être subordonnée à la réalisation de cette route pour des motifs liés à la protection contre le bruit.

4.                                Il convient encore d’examiner si le projet respecte la législation sur la protection de l’air.

a) Le centre de logistique projeté constitue une installation stationnaire au sens de l’art. 2 al. 1er let. a de l’Ordonnance sur la protection de l’air du 16 décembre 1985 (Opair; RS 814.318.142.1). Au regard de la pollution de l’air, pourraient poser problème les accès au futur centre, qui constituent des infrastructures destinées au transport selon l’art. 2 al. 3 OPair. A cet égard, le projet doit être considéré comme une installation qui forme un tout au sens de l’art. 7 al. 7 LPE dont les conséquences sont à examiner dans leur ensemble. Il faut dès lors tenir compte de toutes les émissions occasionnées par les déplacements des véhicules liés au centre de distribution (camions, employés, visiteurs etc.) (cf. ATF 124 II 272 consid. 2a p. 668 ; ac.2010.0311 précité consid. 3b/bb).

Le trafic induit par l’installation litigieuse s’effectuera en partie dans une région ou les limites d’immissions que l’annexe 7 Opair fixe pour certains polluants atmosphériques sont dépassées (soit notamment dans les environs de la jonction autoroutière de Crissier), région qui est soumise à un plan de mesures d’assainissement de l’air (plan des mesures OPair 2005 de l’agglomération Lausanne-Morges). Ce dépassement des limites d’immissions dans la région est dû à l’effet conjugué de plusieurs installations, notamment des installations commerciales à forte fréquentation et des installations industrielles, certaines se trouvant déjà dans la zone industrielle de la Plaine de la Venoge.

Pour les infrastructures destinées au transport, l’art. 18 OPair prévoit que l’autorité ordonne que l’on prenne, pour limiter les émissions dues au trafic, toutes les mesures que la technique et l’exploitation permettent et qui sont économiquement supportables (mise en œuvre du principe de prévention de l’art. 11 LPE dans le domaine de la pollution de l’air). Selon l’art. 19 OPair, s’il est établi ou à prévoir que des véhicules ou des infrastructures destinées au transport provoquent des immissions excessives, on procédera conformément aux dispositions régissant le plan des mesures (art. 31 à 34 OPair). Lorsque la pollution atmosphérique provient de plusieurs installations, l’autorité doit ainsi élaborer un plan des mesures propre à empêcher les émissions excessives ou à y remédier (art. 44a LPE). C’est au plan des mesures, en qualité d’instrument de coordination dans les cas complexes, qu’il incombe de choisir et d’organiser, sur la base d’un examen d’ensemble, les mesures adéquates en vue d’améliorer la qualité de l’air. Le plan des mesures doit ainsi veiller à ce qu’aussi bien les nouvelles sources d’émissions que celles qui existent déjà participent de manière adéquate à la diminution de la pollution de l’air et à la limitation des immissions excessives. S’il y a lieu de penser qu’une installation future provoquera à elle seule des émissions d’une importance telle qu’elles nécessiteront des mesures supplémentaires, l’autorisation de construire ne sera alors délivrée qu’une fois les mesures prévues dans le plan pour le projet litigieux adoptées, voire mises en œuvre (ATF 131 II 103 consid. 3.1 p. 114 et les références citées).

Contrairement à ce qui est admis dans le domaine de la lutte contre le bruit, la législation fédérale ne contient pas de dispositions spéciales de restriction de bâtir en matière de protection de l‘air. Le Tribunal fédéral considère en effet que l’autorité ne peut pas invoquer le motif de l’excès des nuisances d’ensemble pour refuser d’autoriser la réalisation de projets conformes à la zone et qui ne produiront pas d’émissions supérieures à la moyenne (ATF 124 II 272 consid. 4 c/bb; 120 Ib 436, consid. 2c/cc; 119 Ib 480, consid. 5c et d; 118 Ib 26 ; TA, arrêt AC.2003.0113 du 2 février 2004 consid. 4d/cc/ccc/bbbb). On ne saurait toutefois en déduire que le projet litigieux, dès lors qu’il respecte cette exigence, puisse être admis sans autre examen. Comme on se trouve dans une situation où plusieurs installations produisent des nuisances excessives, il appartient en effet au plan des mesures OPair de déterminer la portée du principe de prévention. En d’autres termes, il faut d’abord se demander si le projet contrevient à l’une ou l’autre des mesures figurant dans le plan OPair de l’agglomération lausannoise.

b) En l’occurrence, il résulte de la notice d’impact que les émissions polluantes globales liées au trafic généré par le projet dans le périmètre d’étude s’élèvent à 2,0 t de NOx (+ 1,3 %), 40 kg de PM-10 (+ 1,1 %) et 287 t de CO2 sans la RC 177 et à 1,6 t de NOx (+ 1,1 %), 30 kg de PM-10 (+ 0,8 %) et 233 t de CO2 avec la RC 177. Dans sa prise de position figurant dans la synthèse CAMAC, le SEVEN relève que les scénarios avec et sans RC 177 donnent des résultats très  similaires quant aux émissions globales de polluants atmosphériques. Par contre, ces deux scénarios se différencient si on établit les bilans d’émissions par secteur. Pour le périmètre de Bussigny-Aclens, le SEVEN relève ainsi une augmentation des émissions polluantes de 3,4 % pour les NOx et de 2, 8 % pour les PM-10 sans la RC 177 et de  de 2,7 % pour les NOx et de 1,6 % pour les PM-10 avec la RC 177. Dans le périmètre de Crissier-Ecublens, soit le périmètre où la pollution de l’air est la plus importante, le SEVEN relève que l’augmentation des émissions de PM-10 est doublée sans la RC 177, les augmentations restant toutefois relativement faibles, de l’ordre de 0,5 % et de 1% pour les scénarios avec et sans la réalisation de la RC 177. Le SEVEN explique que cet effet relatif de l’ordre du pourcent s’explique par les charges de trafic particulièrement élevées enregistrées dans ce secteur (synthèse CAMAC p. 5).

c) Même si le projet induit des émissions de polluants atmosphériques supplémentaires significatives, notamment dans un secteur (ouest lausannois) où les valeurs limites de l’Opair sont déjà dépassées, on ne saurait considérer que l’on se trouve en présence d’une installation produisant des émissions « supérieures à la moyenne ». On constate notamment que les émissions induites par l’installation litigieuse sont inférieures à celle provoquées par certains centres commerciaux implantés dans l’ouest-lausannois dans les environs de la jonction autoroutière de Crissier.

Pour ce qui est de la conformité du projet par rapport au plan des mesures Opair de la région lausannoise, le Tribunal a déjà eu l’occasion de relever dans son arrêt relatif au centre de distribution Denner que le plan des mesures mentionne la construction de la RC 177 afin de diminuer le trafic actuellement concentré sur la jonction de Crissier, mais ne subordonne pas le développement de la zone industrielle de Vufflens-Aclens à la réalisation de cette route. On ne saurait dès lors considérer que la construction du centre de logistique de Camion-Transports SA compromet l’application du plan des mesures dans le secteur concerné.

c) Il résulte de ce qui précède que le projet respecte également la législation sur la protection de l’air, même en l’absence de réalisation de la RC 177.

5.                                La Municipalité de de Vufflens-la-Ville soutient que les exigences en matière d’équipement ne sont pas respectées.

a) Selon les art. 22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de cette dernière. Pour qu'un terrain soit réputé équipé, l'art. 19 LAT exige qu'il soit desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les arrêts cités; ATF 1C 36/2010 du 18 f¿rier 2011 consid. 4.1). Pour qu'une desserte routière soit adaptée à l'utilisation prévue, il faut d'abord que la sécurité - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (ATF 1C 36/2010 précité consid. 4.1). Les infrastructures doivent ainsi être adaptées aux possibilités de construire offertes par le plan des zones. Un bien-fonds ne peut dès lors être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau routier.

b) Dans l’affaire concernant le centre de distribution Denner, le Tribunal a constaté que le projet ne posait pas de problème en ce qui concernait la capacité du réseau routier (AC.2011.311 précité consid 3b). Compte tenu du nombre de mouvements induits par le projet de Camion-Transports SA et des caractéristiques du réseau routier existant, le tribunal n’a pas de raison de remettre en cause cette appréciation dans le cas d’espèce, l’accroissement du trafic pouvant également être absorbé par le réseau routier. On a vu au surplus que le projet ne provoque pas de nuisances incompatibles avec les dispositions de la loi fédérale sur la protection de l'environnement. Partant, les exigences en matière d’équipement sont respectées.

6.                                La Commune de Penthaz invoque une volation des dispositions de l’ordonnance 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux ; RS 814.201), plus particulièrement du chiffre 211 de l’annexe 4 de l’OEaux.

a) Aux termes de l’art. 19 al. 1 de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux ; RS 814.2) les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Selon l’art. 19 al. 2 LEaux, la construction et la transformation de bâtiments et d’installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à autorisation cantonale s’ils peuvent mettre en danger les eaux. Selon l’art. 29 OEaux , les secteurs particulièrement menacés au sens de l’art. 19 al. 2 LEaux comprennent notamment le secteur Au de protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables. Ce secteur comprend les eaux souterraines exploitables ainsi que les zones attenantes nécessaires à leur protection (cf. ch.111 de l’annexe 4 à l’OEaux). Le chiffre 211 al. 2 de l’annexe 4  à l’OEaux prévoit que, dans le secteur Au de protection des eaux, on ne mettra pas en place des installations qui sont situées au-dessous du niveau moyen de la nappe souterraine. L’autorité peut toutefois accorder des dérogations lorsque la capacité d’écoulement des eaux du sous-sol est réduite de 10% au plus par rapport à l’état non influencé par les installations en question.

b) Le projet est prévu dans un secteur Au de protection des eaux. La Commune de Penthaz soutient que les exigences fixées ch. 211 al. 2 de l’annexe 4 à l’OEaux ne pourront pas être respectées dès lors que, selon la notice d’impact sur l’environnement (rapport du Bureau Karakas et Français), l’obstruction qu’impliquera le sous-sol du bâtiment projeté pour la capacité d’écoulement des eaux du sous-sol sera supérieur au 10% maximum autorisés par cette disposition.

Le rapport Karakas et Français (p. 4) prévoit effectivement que l’obstruction sera supérieure à 10%. Les auteurs du rapport proposent toutefois de réaliser un système de by-pass qui permettra  de rétablir la continuité des écoulements vers l’aval. Dans l’autorisation spéciale qui figure dans la synthèse CAMAC, le service cantonal spécialisé (SESA) a relevé que les mesures préconisées permettront d’assurer l’écoulement des eaux souterraines sans risque d’effet de barrage. Comme il l’a relevé dans ses déterminations sur le recours, ceci a permis au SESA de considérer que les conditions d’une dérogation en application du ch. 211 al. 2 de l’annexe 4 à l’OEaux étaient remplies.

Lorsqu'il s'agit d'examiner des questions de nature technique, le tribunal s'impose une certaine retenue, notamment à l'égard des préavis de services cantonaux spécialisés, assimilés dans une large mesure à des avis d'experts. Le tribunal ne peut s'écarter de l'avis du service spécialisé que pour des motifs convaincants; il en est de même en ce qui concerne les constatations de fait qui fondent cet avis (cf. CDAP, AC.2009.0138 du 20 mai 2010 consid. 5b/bb ; TA, AC.2006.0131 du 13 juillet 2007 consid. 6 c et références ; en matière d'études d'impact: Théo Loretan, Klaus Vallender, Jean-Baptiste Zufferey, La loi sur la protection de l'environnement; Jurisprudence de 1990 à 1994, DEP numéro spécial mai 1996, p. 27 et jurisprudences citées).

En l’occurrence, le tribunal n’a pas de raison, s’agissant d’une question essentiellement technique, de s’écarter de l’avis du service cantonal spécialisé. Il y a lieu dès lors de constater que, moyennant la mise en œuvre des mesures préconisées par  le bureau Karakas et Français, les exigences posées par la LEaux et l’OEaux en matière de protection des eaux souterraines sont respectées, le grief soulevé par la Commune de Penthaz à cet égard n’étant par conséquent pas fondé.

7.                                Dans sa réponse au recours, la Municipalité de  Vufflens-la-Ville relève que l’emplacement de la connexion du projet aux voies ferrées ne paraît pas conforme au PPA Plaine de la Venoge et que se pose par conséquent la question de l’octroi d’une dérogation, question qui n’a pas été traitée dans la décision communale relative au permis de construire.

Dès lors que l’octroi éventuel d’une dérogation doit résulter d'une pesée globale d'intérêts prenant en compte l'ensemble des circonstances et que la municipalité dispose d'un pouvoir d'appréciation à cet égard (cf. CDAP, AC.2009.0276 du 23 avril 2010 consid. 4d et les références citées), il n’appartient pas au tribunal de se prononcer, en l’absence d’une décision préalable de  municipalité sur ce point.  Il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner plus avant la question de la conformité au PPA de la connexion du projet aux voies ferrées.

8.                                Il résulte des considérants que le recours de Rütimann Frères et Camion-Transports SA doit être admis. La décision attaquée doit par conséquent être annulée et le dossier retourné à la Municipalité de Vufflens-la-Ville afin qu’elle statue à nouveau, notamment après avoir examiné la conformité du projet au PPA. Le recours de la Commune de Penthaz doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge des communes de Penthaz et Vufflens-la-Ville. Ces dernières verseront en outre des dépens aux recourantes, qui ont agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

 

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours de Rütimann Frères et Camion-Transports SA est admis.

II.                                 Le recours de la Commune de Penthaz est rejeté.

III.                                 La décision de la Municipalité de Vufflens-la-Ville du 8 juin 2011 est annulée, le dossier lui étant retourné pour nouvelle décision au sens des considérants.

IV.                              Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune de Vufflens-la-Ville.

V.                                Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune de Penthaz.

VI.                              La Commune de Vufflens-la-Ville versera à Rütimann Frères et Camion-Transports SA une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

VII.                             La Commune de Penthaz versera à Rütimann Frères et Camion-Transports SA une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 13 avril 2012

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.