TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 juillet 2012

Composition

M. Eric Brandt, président;  M. Bertrand Dutoit, assesseur  et M. Claude Bonnard, assesseur ; Mme Nicole Riedle, greffière.

 

Recourants

1.

COMMUNE ROMANEL-SUR-MORGES, représentée Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne, 

 

 

2. à 16

Gérard et Marinette GRAND, Marc et  Cécile CHABANEL, André et  Josiane BOTTARELLI, Claude et  Nadia RUCH, Michel et  Cathy GROBETY, Bernard et  Gisèle HALLER, Christophe et  Isabelle BONVIN, ainsi que Caroline VIARDOT, à Romanel-sur-Morges, tous représentés par Me Patrice Girardet, avocat à Lausanne, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

autorités intimées

1.

Service des forêts, de la faune et de la nature,  à Lausanne

 

 

2.

Département de l’économie, Service du développement territorial,  à Lausanne

 

 

3.

COMMUNE D'ECHICHENS, représentée par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,  

  

autorités concernées

1.

2.

3.

4.

Service des eaux, sols et assainissement,  à Lausanne

Service de l'environnement et de l'énergie,  à Lausanne

Service des routes,  à Lausanne

Centre de Conservation de la faune et de la nature, à St. Sulpice

 

 

 

  

tiers intéressé

 

SOTRAG SA, à Etoy, représentée par Olivier WENIGER, avocat, à Lausanne,

  

 

Objet

      Dépôt de matériaux d’excavation  

 

Recours Gérard GRAND et consorts c/ décision du Département de l'économie du 1er juin 2011, du Service des forêts, de la faune et de la nature du 4 mai 2011, du CONSEIL GENERAL de la Commune de St-Saphorin-sur-Morges du 6 décembre 2010 (plan partiel d'affectation "Broye") - AC.2011.0177.

Recours COMMUNE ROMANEL-SUR-MORGES c/ décision du Département de l'économie du 1er juin 2011, du Service des forêts, de la faune et de la nature du 4 mai 2011, du CONSEIL GENERAL de la Commune de St-Saphorin-sur-Morges du 6 décembre 2010 (plan partiel d'affectation "Broye")

 

Vu les faits suivants

A.                     a) La Municipalité de St-Saphorin-sur-Morges (ci-après: la municipalité) a engagé l’étude d'un projet de plan partiel d'affectation au lieu dit "Broye", en vue de la création d'une zone spéciale destinée à l'aménagement d'un dépôt de matériaux d'excavation. L'initiative de la création d'une telle zone est venue du Syndicat d'amélioration foncière St-Saphorin n° 2563 (chemins et collecteurs) lors de la phase préparatoire de l'exécution de la dernière étape des travaux collectifs (étape 4). A ce stade, il était apparu que la réunion des parcelles 413 et 410 en mains du même propriétaire rendait inutile la construction de deux chemins désignés Be08' et Be08''; le remplacement de ces chemins par le prolongement du chemin Be07 nécessitait un remblais d'environ 12'000 m3, dont l'impact sur les terres agricoles avoisinantes n'était pas conforme au but du syndicat agricole.

b) C'est ainsi que l'idée de créer un dépôt de matériaux d'excavation par un remblai généralisé de la "Comble de Broye" s'est concrétisée par l'engagement des études nécessaires auprès de bureaux spécialisés. Dans ce cadre, une première séance de travail réunissant les autorités communales et cantonales concernées ainsi que les propriétaires, l'entreprise Sotrag et le bureau spécialisé, a eu lieu 14 février 2006 pour poser les bases et permettre l’étude d’une zone de dépôt de matériel d'excavation. La Commune de Romanel-sur-Morges était représentée à cette occasion par M. Bataillard, municipal responsable du dicastère des eaux.

c) Le projet de plan partiel d’affectation "Broye" en vue de la création d’une zone spéciale de dépôt de matériaux d'excavation (ci-après : PPA Broye) a été soumis à un examen préalable des différents services concernés de l'administration cantonale. Le  rapport d'examen préalable du 25 juin 2008 comporte différents préavis et remarques qui ont nécessité une adaptation du projet. Un nouveau dossier complet du projet de PPA Broye modifié a été soumis à un examen préalable complémentaire dont le résultat a été transmis à la municipalité le 19 mars 2009. Le rapport d'examen préalable comporte notamment le préavis du Service des forêts, de la faune et de la nature, favorable au défrichement envisagé sur une surface de 750 m2. 

B.                     a) Le projet de PPA Broye a été mis à l'enquête publique du 23 novembre 2009 au 23 décembre 2009. Le dossier d'enquête comporte notamment le rapport selon l'art. 47 OAT (rapport), le règlement du PPA avec un rapport technique ainsi que les plans de situation concernant le dépôt et les accès, les plans des profils et le plan de compensation écologique. Le rapport comprend une justification du projet en ce qui concerne l'appréciation du besoin et le choix du site, ainsi qu’une analyse de l’impact du projet sur l'environnement naturel concernant notamment les aspects de la faune, de la flore et des forêts, ceux du paysage, de la protection des eaux, et précise quelles sont les compensations écologiques prévues.

b) En ce qui concerne le trafic, le rapport comporte une estimation du trafic qui serait engendré par l'exploitation du dépôt, basée sur les données suivantes. Le volume du dépôt de matériaux d'excavation est fixé à 270'000 m3 et la durée d'exploitation arrêtée à une période de 3 à 5 ans. Le volume de dépôt annuel pris en compte est celui de 90'000 m3 pour une période de 3 ans, ce qui implique 7'500 trajets de camions par année, compte tenu d'une capacité de 12 m3 par voyage. Ainsi, le nombre de camions par jour ouvrable s’élève à 30 en moyenne. En ce qui concerne la provenance des camions, le rapport mentionne 26 véhicules par jour en provenance de Morges par la route cantonale (RC) 77b, 2 véhicules par jour en provenance d'Aclens-Romanel-sur-Morges par la RC 77b, ainsi que 2 véhicules par jour en provenance de Bremblens par la RC 76b. Le rapport précise encore que le trafic ne correspondrait pas vraiment à une augmentation puisque les poids lourds devant décharger les matériaux d'excavation de la même provenance utilisent également la route cantonale 77d pour rejoindre la région de Cossonay. En revanche, il y aurait une diminution du trafic sur la traversée du village de Romanel-sur-Morges puisque les camions qui traversent actuellement le village pour se rendre à Cossonay devraient bifurquer avant pour décharger les matériaux sur le dépôt de Broye depuis le giratoire de Crevel.

c) S’agissant du bruit de l'exploitation, le rapport relève que la mise en place des terres est prévue au moyen d'un Bulldozer "marais basse pression" et d'une pelle rétro avec bras long de dernière génération, tous deux munis d'un moteur avec silencieux et filtre à particules. Le bruit de tels engins atteindraient, en l'absence d'obstacles, un maximum de 65 dBa à une distance de 100 mètres. Par ailleurs, le rendement d'un tel Bulldozer peut être estimé à environ 140 m3 par heure, de sorte que le temps moyen théorique nécessaire pour mettre en place les terres apportées durant une journée est estimé à 3 heures. Le rapport relève aussi que l'environnement bâti le plus proche se situe à environ 200 mètres du périmètre du projet de PPA Broye et serait séparé de l'exploitation par la parcelle 175, entièrement boisée. Il est encore précisé que la zone d'habitations individuelles la plus proche bénéficie d'un degré de sensibilité au bruit II et une zone de construction d'utilité publique relativement proche du projet de dépôt située dans un degré de sensibilité III. En ce qui concerne le bruit généré par le trafic routier, le rapport mentionne une augmentation de bruit de l'ordre de 0.33 dB(A) qui serait inférieure à la limite admissible de 0.5 dB(A) pour une route soumise à l'assainissement.

d) Le rapport précise que la surface totale du périmètre du PPA Broye représente 105'970 m2, y compris les zones de dépôt pour la terre végétale, et le volume du dépôt est estimé à 270'000 m3, ce qui donne une hauteur moyenne du remblais de 2.5 mètres. Le dépôt est situé dans la partie nord-est de la Commune de St-Saphorin-sur-Morges, il est bordé à l'Est par une route communale (chemin de Romanel) et au Nord par la parcelle 175 en nature de forêt, par un tronçon du chemin du Tombet et par le tracé du cour d'eau "Le Neziau", actuellement canalisé, qui est situé à la limite des parcelles 410 de la Commune de St-Saphorin-sur-Morges et 63 de la Commune de Romanel-sur-Morges.

e) Par ailleurs, le projet prévoit de compenser les atteintes aux milieux naturels boisés par la renaturation du ruisseau du Neziau sur toute la limite nord du périmètre du PPA Broye, soit sur environ 185 m2. Le rapport précise que la renaturation consiste à remettre à ciel ouvert le cour du Neziau et de créer un cordon boisé de 15 mètres de large le long de ce cours d'eau. La renaturation et l'implantation du cordon boisé jouent le rôle d'une compensation écologique d'une surface d'environ 2'350 m2. Cette compensation porte d'une part sur l'abattage d'une haie existante, abattage qui était prévu par le Syndicat et, d'autre part, sur le défrichement d'une surface de 750 m2 située sur le côté ouest de la parcelle 175. La demande de défrichement a été mise à l'enquête publique en même temps que le projet de PPA Broye.

C.                     a) L'enquête publique a soulevé l'opposition de l'association WWF Vaud le 23 novembre 2009 et celle de la Municipalité de Romanel-sur-Morges du 22 décembre 2009 ainsi que celle de 11 propriétaires de terrains compris dans le quartier de villas "Aux Pierreires-La Barillette-Tombex", tous représentés par Gérard Grand, à Romanel-sur-Morges.

b) Le WWF demandait que le projet soit revu dans le sens d'une amélioration des mesures de compensation écologique. L'opposante se plaignait aussi du fait que le dossier n'expliquait pas en quoi le site retenu était le plus approprié de la région. Il s'agissait d'examiner pourquoi d'autres sites alternatifs n'avaient pas été recherchés.

c) La Municipalité de Romanel-sur-Morges (ci-après: la municipalité opposante) relevait que le dossier de l'enquête publique ne faisait pas référence à l'ordonnance sur la protection de l'air. Elle précisait aussi que le volume indiqué de 270'000 m3 était le volume final mis en place sans tenir compte du foisonnement des terres et matériaux, estimé à 30 %, de sorte que le trafic mentionné dans le rapport serait sous-estimé. La municipalité opposante relevait aussi une contradiction en ce qui concerne la durée de l'exploitation du dépôt, qui est prévue pour une période de 2 à 3 ans mais aussi pour une période de 3 à 5 ans. La municipalité opposante conteste l’indication du rapport selon laquelle la mise en place du cordon boisé le long du tracé de renaturation du Neziau aurait pour effet de masquer la vision du dépôt pour les habitants de Romanel-sur-Morges; elle relève aussi qu'aucune mesure pour la collecte des eaux de ruissellement provenant de la zone comblée n'est mentionnée. Or, la pente du chemin de Romanel amènerait ces eaux à un carrefour situé au bas de la zone habitée, qui était déjà surchargée en cas de fort orage.

d) Les opposants Gérard Grand et consorts relèvent qu'aucune mesure concernant la protection contre les émissions de poussière produites par l'exploitation n'est mentionnée dans le dossier d'enquête. Ils s'opposent également au déboisement de 750 m2 prévus sur la parcelle 410 pour le motif que cette zone comprend des arbres de haute futée qui masquent de façon importante le futur dépôt à la vue des habitants du quartier de villas en cause.

D.                     a) Une séance d’information s'est déroulée le 24 mars 2010 avec les opposants à la salle communale de St-Saphorin-sur-Morges. Participaient à cette séance le syndic de la Commune de St-Saphorin-sur-Morges, le président du Syndicat d'améliorations foncières, l'un des propriétaires concerné par le PPA Broye, un géologue et un juriste du Service des eaux, sols et assainissement, un représentant de l'entreprise Sotrag, comme future exploitante, et deux représentants du bureau spécialisé qui a élaboré le plan contesté. Les différents points soulevés par les opposants ont été débattus. Les opposants ont suggéré que les étapes de réalisation du dépôt soient modifiées de manière à commencer par la zone la plus proche des habitations pour s'éloigner ensuite en direction de l'ouest. Le bureau spécialisé a en outre pris note des remarques concernant les calculs du pronostic de trafic et il a pris en compte le volume de foisonnement des matériaux transportés.

En ce qui concerne les critiques relatives à l'ordonnance sur la protection de l'air, il a été précisé que l'accès au chantier sera pourvu d'un décrotteur qui permettrait de réduire les poussières dues au trafic. Dans le même but, il serait prévu que les camions roulent sur des surfaces en dur, de manière à éviter la formation de poussière soulevée par le vent et le trafic. L'horaire d'exploitation serait en principe fixé de 07.30 heures à 16.30 heures.

b) Au terme de la séance, les opposants ont demandé qu'un complément d'étude soit fait pour diminuer la hauteur du dépôt le long du cours d’eau renaturé, et si possible, de ne pas faire de dépôt au Nord de la forêt communale. Il a aussi été requis que les promoteurs du projet procèdent à la pose de gabarits de long du cours d'eau renaturé et produisent un photo montage du remblai depuis la terrasse de l'un des opposants.

c) A la suite de cette séance, l'entreprise Sotrag a proposé un nouveau concept de mise en place des matériaux d'excavation dans une lettre adressée le 13 octobre 2010 à la municipalité et dont la teneur est la suivante :

"1.-

Pour donner une suite favorable au dossier de mise à l'enquête du dépôt d'excavation de Saint-Saphorin-sur-Morges, nous avons pris en compte les arguments des oppositions pour mieux maîtriser les éventuelles nuisances, notamment celles occasionnées par les poussières et le bruit. Nous avons par la même inverser des étapes de comblement.

Les plans 2010-002,003 et 005 décrivent la chronologie des étapes de travaux et les infrastructures nécessaires pour son fonctionnement.

En complément des plans et pour une bonne compréhension du concept, nous apportons les précisions suivantes :

Avant les travaux de mouvement de terre les voies d'accès seront aménagées

-    réfection du chemin, zones d'évitement etc…

-    Clôture d'une partie du périmètre

-    Installation de chantiers, décrotteur

-    Construction des buttes de protection le long du Neziau et du chemin de Romanel, ensemenement des buttes

-    Stabilisation de l'infrastructure des pistes et pose d'un enrobé bitumineux provisoire, démolition des pistes au fur et à mesure de l'avancement du comblement, évacuation des matériaux (enrobé bitumineux) au centre de recyclage

-    Réalisation et raccordement des bassins de décantation

-    Réalisation de la renaturation du Neziau par les AF

-    Décapage de la terre végétale de la première étape

-    Comblement de la 1ère étape

-    En parallèle, préparation de l'étape 2

- Dès le comblement de l'étape 1 terminé, remise en place de l'horizon B et de la terre végétale, et ensemencement en prairie, selon les prescriptions de l'Association Suisse de l'industrie des Graviers et Bétons (ASGB) et ainsi de suite

- Le décapage et la remise en place des terres végétales et horizons B seront réalisés à la pelle retro à grand bras, pour éviter les transports internes et compacter les sols

- La mise en place des terres d'évacuation se fera avec la même pelle retro à grand bras pour éviter que les camions ne roulent sur les terrains

- Un Bulldozer type marais pourra être engagé pour des travaux ponctuels, nivellement, ripage des sols, regroupement des sols à décaper

- Cette manière de travailler permet :

o   d'éviter des poussières fines (farines) que génèrerait la circulation de camions ou de dumpers à pneus sur les sols (terre)

o   de garantir la maîtrise d'envol par le vent ou le passage de véhicules de ces dites poussières fines.

2.-

- Les camions circuleront sur le fond des dépôts d'excavation afin que le front du comblement absorbe le bruit et les mette hors de vue. Ils emprunteront les pistes en enrobé bitumineux et rouleront à faible allure (20 km/h selon le règlement de la décharge).

- Les pistes secondaires seront réalisées avec des plaques en béton posées et déplacées au fur et à mesure de l'avancement du comblement

- Les pistes seront entretenues et nettoyées régulièrement. Elles pourront être lavées, au besoin recevoir un épandage de chlorure de calcium. Ces mesures contribueront également à maîtriser l'envol des poussières

-           Les engins utilisés pour la réalisation de ces travaux seront récents donc équipés :

o   de la dernière technologie

o   de chenilles lubrifiées pour les trax et les Bulldozer

o   de filtres à particules

o   et répondront aux normes actuelles (CE)

- L'ensemble de ces mesures ainsi que l'engagement d'un personnel qualifié et responsable pour gérer ce site nous permet d'affirmer que nous serons en-dessous des normes fixées par L'OPAIR

- Des mesures de contrôle des émissions de poussières et nuisances sonores seront organisées avant et pendant les travaux à votre demande. Nous mandaterons un bureau d'ingénieurs spécialisés agréé par l'ensemble des intervenants et le SEVEN.

- Des contrats seront établis avec les transporteurs avant d'accéder au site pour garantir le règlement d'exploitation (vitesse, respect des banquettes des routes et pistes de chantier, qualité des matériaux apportés sur le site etc.)

- Nous rappelons également la possibilité d'organiser un groupe de suivi de l'exploitation qui serait l'organe de communication et de surveillance de l'application des mesures techniques proposées entre l'exploitant et les personnes concernées par ce comblement.

- Nous espérons que l'ensemble de ces mesures ainsi que notre engagement contractuel à les appliquer permettront le retrait des oppositions. (…)"

Au vu des explications fournies par l'exploitant et le bureau technique, l'association WWF a retiré son opposition le 20 juillet 2010.

Les autres oppositions maintenues ont ensuite été transmises aux différents services de l'Administration cantonale concernés par le projet. Après avoir procédé à l'examen des oppositions, le Service des forêts, de la faune et de la nature a délivré l'autorisation de défrichement le 4 mai 2011. Il a considéré en substance que le besoin en sites de dépôts pour matériaux d'excavation était avéré et important à l'échelle cantonale et que le site répertorié se trouvait sur le plan directeur des dépôts d'excavation et matériaux adopté par le Conseil d'Etat le 3 septembre 1997 et modifié par l'addenda du mois d'août 2008, également adopté par le Conseil d'Etat. Il était encore précisé que le site choisi se situait à proximité de nombreux chantiers d'excavation de la région et améliorait grandement la topographie pour l'agriculture, de sorte que la nécessité de réaliser le projet à l'endroit prévu répondait aux exigences de la législation forestière. Enfin, le défrichement concernait un boisé ne présentant pas un intérêt particulier au niveau forestier; les intérêts de protection de la nature ayant été pris en considération par les mesures de compensation prévues.

E.                     a) Dans l'intervalle, la municipalité a proposé à l'Assemblée du Conseil général de la Commune de Saint Saphorin sur Morges d'adopter le PPA Broye et de lever les oppositions dans son préavis n° 08/10. Les propositions de réponse aux oppositions comportent un résumé de chacun des arguments avec une proposition de réponse détaillée. La municipalité a en particulier admis les griefs des opposants en ce qui concerne le nombre de camions nécessaires au comblement du dépôt de matériaux d'excavation pour tenir compte du volume de foisonnement des matériaux transportés. La municipalité a également admis les griefs selon lesquels le dossier mis à l'enquête publique ne comportait pas d'éléments en ce qui concerne les dispositions de l'ordonnance sur la protection de l'air, notamment en relation avec les poussières que pouvait provoquer l'exploitation du dépôt. La municipalité s'est référée à cet égard aux exigences posées par le Service de l'environnement et de l'énergie qui sont rappelées dans la proposition de réponse aux opposants. En ce qui concerne le défrichement, la municipalité s'est référée à la position du Service des forêts, de la nature et de la faune.

b) Lors de sa séance du 6 décembre 2010, le Conseil général de la Commune de St-Saphorin-sur-Morges a adopté le PPA Broye et son règlement avec les propositions de réponse aux opposants.

c) Le Département de l'économie, qui était en charge de l'aménagement du territoire, a approuvé préalablement le PPA Broye et son règlement ainsi que les propositions de réponse aux opposants en date du 25 mai 2011. Il a notifié aux opposants le 10 juin 2011 les décisions prises par le Conseil général de la Commune de St-Saphorin-sur-Morges avec l'indication des voie et délai de recours.

F.                     a) Gérard et Marinette Grand ainsi que Robert-Alain et Sylvie Gouat, Marc et Cécile Chabanel, André et Josianne Bottarelli, Claude et Nadia Ruch, Michel et Cathy Grobety, Bernard et Gisèle Haller, Christophe et Isabelle Bonvin ainsi que Caroline Vierdot ont contesté la décision du Conseil général de St-Saphorin-sur-Morges adoptant le PPA Broye ainsi que l'autorisation de défrichement du Service des forêts, de la faune et de la nature du 4 mai 2011 et la décision du Département de l'économie approuvant préalablement le PPA Broye et son règlement. Ils concluent avec suite de frais et dépens, à l'annulation de ces décisions.

b) La Commune de Romanel-sur-Morges a également contesté les mêmes décisions par un recours déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 14 juillet 2011. La commune recourante conclut à l'admission du recours ainsi qu'à l'annulation de la décision du Conseil général de St-Saphorin-sur-Morges du 6 décembre 2010 adoptant le PPA Broye et son règlement et de la décision du Département de l'économie du 25 mai 2011 approuvant préalablement ce plan. Elle conclut également à l'annulation de la décision du Service des forêts, de la faune et de la nature du 4 mai 2011 autorisant le défrichement.

c) Le Service des routes s'est déterminé sur les recours le 16 mai 2011 en estimant n'être pas concerné par les recours. Le Service des forêts, de la faune et de la nature s'est déterminé le 18 août 2011 en concluant au rejet des recours.

La Municipalité d'Echichens, qui a fusionné avec la Commune de St-Saphorin-sur-Morges dans l'intervalle, a déposé un mémoire de réponse au recours le 15 septembre 2011 en concluant à son rejet.

Le Service de l'environnement et de l'énergie s'est déterminé sur le recours le 16 septembre 2011 et le Service du développement territorial le 20 septembre 2011 en se remettant à justice. Le Service des eaux, sols et assainissement s'est déterminé le 20 septembre 2011 en concluant implicitement au rejet du recours.

L'entreprise exploitante, Sotrag SA, s'est déterminée sur le recours le 20 septembre 2011 en concluant à son rejet.

Les recourants, Gérard et Marinette Grand et consorts, ainsi que la Commune de Romanel-sur-Morges ont déposé un mémoire complémentaire le 11 novembre 2011.

G.                     a) Le Tribunal a tenu une audience à Echichens le 28 novembre 2011 au cours de laquelle il a procédé à une inspection locale. Le compte-rendu résumé de l'audience comporte les précisions suivantes :

"(…)

En premier lieu, la question de la proximité des habitations des recourants est abordée. M. Grand indique au tribunal, sur un plan de situation, les emplacements des parcelles des recourants, ainsi que celui de la zone spéciale projetée. Il précise que l’habitation de l’un des recourants se trouve à environ à 200 m ; il s’agit de l’habitation située le plus près du site. La mandataire de la Commune de Romanel-sur-Morges indique que la commune est propriétaire des parcelles nos 182 et 183.

Le Président aborde ensuite la question des accès. M. Nicole explique que la majorité du trafic vient de l’ouest, c’est-à-dire des environs de Morges. Les routes 77d et 76d seront empruntées pour se rendre sur le site. L’arrivée se fera toujours par l’ouest. Le village de Romanel-sur-Morges ne sera pas traversé par les camions. L’étude de bruit, qui prend en compte des comptages réalisés à la sortie de Morges, indique qu’il n’y aura pas d’augmentation significative du bruit. Le SEVEN a d’ailleurs donné son aval. L’expertise se base sur les données fournies par le canton.

Le représentant de la société Sotrag SA confirme que les poids lourds n’arriveront pas par le village de Romanel-sur-Morges, car le réseau de routes communales qui le traversent n’est pas adapté. Des contrats imposeront des contraintes à cet égard aux transporteurs. Il propose que le permis d’exploiter soit assorti d’une condition sur ce point. La question a été discutée avec les opposants et le projet a été amélioré. A l’intérieur du site, les poids lourds circuleront du sud-ouest vers le nord-est. Des mesures de signalisation routière sont prévues pour empêcher les camions de sortir en direction du quartier d’habitation des recourants.

Les recourants relèvent qu’ils n’ont pas donné leur accord au projet mais admettent qu’ils ont proposé l’idée de la modification des étapes de comblement pour limiter les nuisances des riverains, ce qui implique une circulation des camions du sud-ouest vers le nord-est pour le comblement.

Le représentant du Service des routes explique qu’il est possible de flécher le trajet des camions dans la mesure prévue par l’OSR et aussi de poser des interdictions de circuler. Le département est compétent pour décider et publier de telles mesures qui doivent toutefois être proposées par la commune concernée. 

Le mandataire de la Commune d’Echichens indique que des conventions ont été conclues concernant des élargissements et les places d’évitement à réaliser sur le chemin de Romanel et sur la route cantonale 76d.

Le représentant de la société Sotrag SA expose que les terres amenées au dépôt viendront du bassin lémanique, en particulier de la région morgienne et de la région de Nyon. Les terres provenant de la région de Lausanne sont amenées à Cossonnay. Les recourants le contestent ; ils estiment que cela ne peut être garanti.

Le représentant de la Commune d’Echichens indique qu’il suffit de subordonner le permis d’exploitation à la condition que les camions ne viennent pas depuis Bussigny ou Aclens. Les matériaux d’excavation provenant des chantiers de l’ouest lausannois devraient être acheminés sur Cossonay, où l’entreprise Sotrag SA dispose aussi d’un dépôt (Commune de La Chaux). A cet égard, la mandataire de la Commune de Romanel-sur-Morges indique que la question de l’accès ne devrait pas se poser au stade du permis d’exploitation mais de l’approbation du PPA.

Le représentant du Service des routes explique que la route cantonale qui traverse le village de Romanel-sur-Morges a le statut de route cantonale en traversée de localité. L’entretien de la route  incombe à la commune. Il ignore si cette route est soumise à assainissement. Il ajoute que, pour 2010, les comptages révèlent un passage de 140 poids lourds par jour.

Le Syndic de la Commune de Romanel-sur-Morges précise que la route est en mauvais état et que son assainissement coûterait environ 400'000 fr. La limite de vitesse y est fixée à 50 km/h. Il y a trois gendarmes couchés sur la route. Il considère que ce système n’est pas satisfaisant dès lors qu’il produirait un ralentissement du trafic et qu’il ne dissuaderait pas les automobilistes d’emprunter la route.

Il relève que lors de l’étude d’impact du centre de distribution de la Coop à Assan, le bureau Transitec avait calculé un pronostic de trafic pour les poids lourds d’un véhicule par jour en traversée de Romanel-sur-Morges. Ce pronostic s’est avéré erroné car des dizaines de poids lourds traversent le village de Romanel-sur-Morges en provenance ou à destination du centre de distribution de la Coop.

S’agissant du trafic, le représentant du SEVEN indique que selon les comptages pour l’année 2010, il y a environ 5'000 véhicules par jour en traversée du village de Romanel-sur-Morges. Un tel trafic, peut entraîner un dépassement des valeurs limites d’immission. Il n’y a actuellement pas de projet d’assainissement de la route cantonale en traversée de localité à Romanel-sur-Morges. La commune devrait d’abord effectuer une étude de bruit pour demander ensuite un assainissement du bruit routier.

Le représentant de Sotrag SA explique que la région de Nyon est très mal desservie en dépôts d’excavation et que les poids lourds venant de Nyon doivent se rendre jusqu’à la décharge de Bière, ce qui constitue un grand détour par rapport à la décharge contestée, qui serait aussi utilisée pour les chantiers de la région Rolle-Nyon. Le représentant du SESA, M. Dubois, explique que le canton est en permanence à la recherche de solutions dans l’ensemble du canton. Plusieurs sites ont été retenus, notamment à Nyon et à Vich, mais les procédures doivent encore être engagées. Il explique que les besoins étaient différents en 1997. En 2008, le canton s’est trouvé dans une situation difficile. S’agissant du PPA contesté, il a la certitude qu’une grande partie du trafic viendra de la région morgienne. Les nuisances devraient être raisonnables.

S’agissant du contrôle de la qualité des terres, il indique que chaque camion transporte une fiche décrivant la qualité de la terre. Un suivi hydro-géologique est fait. Un contrôle sera effectué à l’entrée du site et des sondages inopinés seront réalisés. L’Association Suisse de l’industrie des Graviers et du Béton (ASGB) participera à ces contrôles pour le compte du canton.

Le représentant de Sotrag SA indique qu’un premier sondage est effectué à la sortie du chantier. Selon le degré de contamination, les terres sont acheminées sur différents sites. Des contrôles sont également effectués avant et pendant le chantier. Ce système est en place depuis 1997 et fonctionne très bien. Il précise que l’ASGB est mandatée par l’Etat. Les contrôles du côté de Sotrag SA sont faits par des bureaux indépendants mandatés par la société.

Mme Naceur explique que ce dépôt a été reconnu comme important par le canton. Le biotope existant sur le site a été examiné ; il n’est pas digne d’intérêt. Sa suppression représente une perte qui pourrait être restituée par une compensation qui apporterait en définitive un plus. Un défrichement est également nécessaire. Une compensation globale sera faite, à savoir la renaturation du Neziau, la plantation d’une haie et la reconstitution d’une prairie fleurie. Le résultat sera meilleur sur le plan écologique. Une convention a été signée entre l’exploitant et le propriétaire pour assurer la bonne exécution de la mesure de compensation.

Sur l’origine du projet, le Syndic d’Echichens explique que l’idée est venue dans le cadre du syndicat d’amélioration foncière dont le périmètre englobe le secteur concerné. Le comblement par le dépôt permettait de simplifier l’organisation des dessertes agricoles.

Le Syndic de Romanel-sur-Morges précise craindre un risque d’inondation au carrefour formé par le chemin du Tombex, le chemin des Pierreires et le chemin de Romanel. Le représentant de Sotrag SA précise que le bassin versant ne sera pas modifié. Il ajoute qu’il n’y aura pas de talus le long du chemin de Romanel. La hauteur du remblai correspond au niveau de la route. La situation actuelle ne serait pas péjorée. Il est précisé que les eaux de surface au carrefour seront évacuées dans le ruisseau le Neziau. Le comblement ne devrait pas modifier la perméabilité des sols. Le représentant du SESA, M. Dubois, indique qu’une étude pédologique a déjà été faite et qu’un suivi pédologique sera assuré par le SESA. Une reconnaissance finale sera effectuée par des sondages pour vérifier que la reconstitution est conforme.

S’agissant de l’autorisation de défrichement, la mandataire de la Commune de Romanel-sur-Morges  estime qu’aucune pesée des intérêts n’a été faite et que cela serait contraire au droit. Le représentant du SESA, M. Lathion, relève que le site est éloigné des habitations. S’il avait présenté des problèmes au niveau des nuisances, il n’aurait pas été inscrit dans le PDDEM. Sur la question de l’intérêt justifiant le défrichement, le représentant du SFFN explique que la planification se fait en deux temps. Dans un premier temps, le SESA sélectionne des sites susceptibles d’être utilisés comme dépôt. Les différents aspects à prendre en considération sont alors examinés par les services. Une pesée des intérêts en présence est ensuite effectuée. Lorsque le site figure dans la planification directrice, il n’est pas procédé à un nouvel examen de l’intérêt général au moment de l’affectation. Cette planification en deux temps a été respectée. La mandataire de la Commune de Romanel-sur-Morges estime que cette manière de faire est contestable.

S’agissant du bruit, la représentante du SDT indique que le service s’est fondé sur le préavis du SEVEN. Le représentant du SESA, M. Dubois, indique que le critère de la proximité des habitations n’est pas le seul critère pris en considération pour choisir un emplacement pour y aménager un dépôt. Il explique que les sites favorables sont difficiles à trouver dans la région de Morges. Le SESA cherche le long de l’autoroute, notamment à proximité de Lausanne. L’idéal est de trouver des sites proches des lieux de production et à proximité des voies de communication.

Le Syndic de la Commune de Romanel-sur-Morges fait remarquer que la commune est le propriétaire le plus proche du site. Il indique qu’un projet d’extension de l’école sera mis à l’enquête sur la parcelle n° 182.

L’audience est levée à 11h 20 et reprise à 11h 40 à l’intersection entre le chemin du Tombex et le chemin des Pierreires pour procéder à une inspection locale en présence des parties.

Le tribunal et les parties longent la parcelle n° 175 sur le chemin du Tombex jusqu’à l’angle avec la parcelle n° 410. Le représentant de la société Sotrag SA commente les plans des profils du site. Il explique que le talus projeté mesurera environ 5 m, ce qui correspond environ à 1/3 de la hauteur des arbres qui se trouvent sur la parcelle n° 175. Il indique la direction dans laquelle s’étendra le talus.

M. Nicole explique que le chemin herbeux projeté au nord de la parcelle n° 175 se trouvera sur la Commune de Romanel-sur-Morges. Le talus sera arborisé. Il précise que les camions n’utiliseront pas le tronçon qui se situe à l’extrême ouest. Ils resteront bloqués au centre, à l’endroit où se trouve le trait rouge sur le plan. Il montre la partie de la parcelle qui ferait l’objet du défrichement et du reboisement.

S’agissant de la réalisation du projet, le représentant de Sotrag SA explique que l’exploitation se fera étape par étape en s’éloignant au fur et à mesure des habitations. Les nuisances seront surtout perceptibles au début. Afin de les amoindrir, il est prévu de réaliser des pistes noires en dur.

Le tribunal et les parties se rendent sur la parcelle n° 199, propriété de M. et Mme Grand, et observent la vue sur la portion du territoire sur laquelle est prévue le dépôt. Le tribunal et les parties se rendent ensuite sur la parcelle n° 227, propriété de M. et Mme Chabanel.

Le représentant de la société Sotrag SA indique qu’un stock de terre végétale se trouvera en bordure du chemin de Romanel.

Pour ce qui est de la poussière, le représentant du SEVEN indique qu’un réseau de capteurs doit être installé. Les capteurs donneront des indications mensuelles. S’il s’avérait que les prescriptions n’étaient pas respectées, des mesures seraient prises. Une série de mesures a également été proposées par Sotrag SA, telles que des chemins en dur et les éléments habituels visant à limiter les poussières sur les pistes.

(…)"

Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur le compte-rendu résumé de l'audience et de déposer une écriture finale. L'entreprise exploitante, Sotrag SA, s'est déterminée le 21 décembre 2011 et la Commune de Romanel-sur-Morges ainsi que les opposants Gérard et Marinette Grand et consorts, le 20 janvier 2012. Le Service des eaux, sols et assainissement a encore déposé des déterminations complémentaires le 8 février 2012.        

Considérant en droit

1.                      Qualité pour recourir - Les recourants Pierre et Marinette Grand et consorts

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêt AC.2009.0250 du 28 février 2011 et les arrêts cités).

a) L’art. 37 de l’ancienne loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (ci-après : LJPA), qui limitait le droit de recours à celui qui a un intérêt protégé par la loi applicable, a été modifié en 1996 pour introduire la notion d’intérêt digne de protection et faire correspondre la définition de la qualité pour recourir en droit cantonal avec celle du recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans un souci de simplification. La règle cantonale, a été formulée de manière identique à celle de la règle fédérale dans ce but (BGC février-mars 1996 p. 4489). C’est pourquoi le Tribunal administratif a interprété la notion d'intérêt digne de protection en se référant à la jurisprudence fédérale relative à l'ancien art. 103 let. a OJ (arrêt TA AC.1995.0050 du 8 août 1996).

Selon la jurisprudence fédérale traditionnelle, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; ATF 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43; ATF 120 Ib 48 consid. 2a p. 51; ATF 119 Ib 179 consid. 1c p. 183-184; ATF 116 Ib 321 consid. 2a p. 323-324; ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 245 consid. 5 à 7 p. 248 ss).

Ces conditions sont en principe réalisées quand le recours est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse. Il peut en aller de même, selon la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct mais quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; ATF 124 II 293 consid. 3a p. 303, ATF 120 Ib 379 consid. 4c p. 387 et les arrêts cités, voir aussi arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242).

b) L’art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), qui a remplacé l’art. 103 let. a OJ, définit la qualité pour recourir de manière plus restrictive. Le recourant doit avoir pris part à la procédure devant l’autorité précédente (let. a), il doit être "particulièrement" atteint par la décision attaquée (let. b) et avoir un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). Sur la base de cette nouvelle disposition, et en interprétant la notion d’intérêt digne de protection, le Tribunal fédéral a estimé que le recourant ne pouvait demander l’examen d’un projet de construction qu’au regard des normes produisant un effet, juridique ou de fait, sur sa propre situation. Ce qui était le cas notamment des dispositions relatives à la hauteur des constructions et à l’utilisation des possibilités de bâtir, de nature à influer sur la situation du voisin, mais pas des prescriptions régissant l’aménagement intérieur des locaux projetés (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2 et 1.3.3 p. 253/254). Cette nouvelle jurisprudence a fait l’objet de critiques car elle introduit un examen de la qualité pour recourir grief par grief (Peter Hänni/Bernhard Waldmann, Besonderheiten der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach dem neuen Bundes-gerichtsgesetz im Bereich des Planungs- und Baurechts, in BR/DC 2007 p. 159 ss; Benoît Bovay, Unification ou harmonisation du droit de l'aménagement du territoire et des constructions, in ZSR/RDS 2008 II, p. 66 s.; Etienne Poltier, note ad ATF 133 II 249 in RDAF 2008 I p. 490 ss).

c) En adoptant la nouvelle loi sur la procédure administrative vaudoise le
28 octobre 2008, le Grand Conseil a fait la démarche inverse de celle de 1996. Il s’est expressément écarté de la définition de la qualité pour recourir donnée par l’art. 89 al. 1 LTF. Selon l’art. 75 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008  (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours : toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) et  toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Le législateur n’a donc pas repris l’exigence d’une atteinte spéciale ou particulière, équivalente à l’art. 89 al. 1 let. b LTF. Cette différence rédactionnelle, qui résulte d’un amendement de la majorité de la commission proposant de supprimer l’adverbe "particulièrement", avait notamment pour but d’éviter un examen de la qualité pour recourir grief par grief :

"Le risque est que l’on n’examine plus, dès le départ de la procédure, si la personne a qualité pour agir ou pas, mais que, dans le cours de la procédure, pour chacun des motifs invoqués par l’administré, l’on examine si oui ou non il a qualité pour agir. Une telle manière de procéder risque de complexifier la procédure et de prendre beaucoup plus de temps pour des questions procédurales au lieu de traiter le fond du litige." (BCG séance du 30 septembre 2008, p. 33)".

En s’écartant du texte de l’art. 89 al. 1 LTF, le législateur cantonal a estimé que la jurisprudence cantonale pouvait donc se distancier d’une interprétation plus restrictive de la notion d’intérêt digne de protection, laquelle peut répondre aux besoins de la plus haute instance fédérale, mais qui n’apparaît pas adaptée à une juridiction cantonale chargée de revoir librement les faits et d’appliquer le droit d’office sans être lié par les conclusions des parties (art. 28, 41 et 89 LPA-VD).

La question de savoir si la qualité pour recourir devait ou non être examinée selon la nouvelle jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral n’a  pas encore été tranchée dans le cadre d'une procédure de coordination au sens de l’art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal (ROTC; RSV 173.31.1) et elle reste donc ouverte en l’état de la jurisprudence (voir notamment les arrêts AC.2011.0159 consid. 1c, AC.2010.0351 du 15 avril 2011consid. 1d, AC.2010.0199 du 29 mars 2011 consid. 1d et AC.2009.0255 du 30 mars 2011 consid. 1d).

Il est vrai que le Tribunal fédéral a jugé récemment, en examinant l'art. 75 let. a LPA-VD, que le fait de déclarer irrecevable un grief concernant une règle communale sur les gabarits des toitures n’était pas arbitraire (ATF 1C_320/2010 du 9 février 2011 consid. 2.4). Mais cet arrêt ne signifie pas que l'examen de la recevabilité grief par grief est la seule interprétation correcte de l'art. 75 let. a LPA-VD: il a été rendu sous l'angle de l'arbitraire et n'exclut pas qu'une autre solution serait concevable, voire préférable. En outre, dans un arrêt antérieur, il a été constaté que les cantons demeurent libres de concevoir la qualité pour recourir devant leurs autorités de manière plus large que celle pour recourir devant le Tribunal fédéral (ATF 135 II 145 consid. 5 p. 149).

d)  En l'espèce, les recourants Pierre et Marinette Grand et consorts sont tous propriétaires de villas dans les secteurs "Au Piereres", à "La Barillette", et "Au Tombex". Les parcelles des recourants les plus proches du PPA Broye se trouvent à une distance d'environ 170 mètres (parcelles 198, 199 et 227) et la parcelle la plus éloignée à 280 mètres environ (parcelle 247). Les travaux de comblement projetés par le PPA Broye devraient s'étendre sur une durée d'environ 3 à 5 ans et impliquent plusieurs dizaines de trajets de camions par jour venant décharger les matériaux qui seront mis en place à l'aide de machines de chantier pendant un horaire allant de 07.30 heures du matin jusqu'à 16.30 heures l'après-midi et du lundi au vendredi. Indépendamment de la question du respect des valeurs limites d'exposition fixées par le droit fédéral et la protection de l'environnement, les recourants subiront pendant plusieurs années les nuisances liées à l'exploitation du dépôt de matériaux d'excavation. Il s'agit en particulier du bruit des machines de chantier, des camions, éventuellement des poussières et aussi d'une gêne visuelle, les quartiers de villas en cause dominant la combe de "Broye". Les recourants Pierre et Marinette Grand et consorts sont manifestement touchés par le projet litigieux, ceci indépendamment des griefs qu'ils pourraient faire valoir contre le PPA "Broye". La qualité pour recourir doit donc leur être reconnue sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'analyse détaillée de chacun des griefs qu'ils ont soulevés à l'encontre du projet contesté.

2.                      Qualité pour recourir de la Commune de Romanel-sur-Morges

a)  Une commune a qualité pour se plaindre par la voie du recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, de la violation de son autonomie lorsqu'elle est touchée par une décision en tant que détentrice de la puissance publique. La question de savoir si la commune est autonome dans le domaine considéré est une question de fond et non pas une question de recevabilité du recours (ATF 135 I 43 consid. 1.2. p. 45; 129 I 313 consid. 4.2. p. 319).

En l'espèce, la Commune de Romanel-sur-Morges aurait sans doute qualité pour recourir si la décision attaquée portait sur son propre plan d'aménagement du territoire ou sur une planification cantonale concernant directement son territoire. Mais s'agissant d'une décision qui approuve un plan partiel d'affectation d'une commune voisine, il faut examiner si cette décision touche la recourante dans ses attributions de puissance publique.

b)  En droit vaudois, les communes jouissent d'une certaine autonomie en matière d'établissement des plans d'affectation de leur territoire et lorsqu'elles appliquent les règlements des plans d'affectation pour statuer sur des demandes de permis de construire. L'art. 44 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.1) prévoit que l'affectation du sol peut être définie soit par un plan général d'affectation portant sur l'ensemble du territoire communal, soit par un plan partiel d'affectation limité à une partie du territoire d'une commune ou de plusieurs communes ou d'un plan de quartier (lettres a, b. et c). L'ensemble de ces plans sont des plans d'affectation communaux et il ressort de cette disposition que la planification locale est une tâche des communes. Au demeurant, la Commune de Romanel-sur-Morges est non seulement habilitée à établir sa planification locale mais elle en a aussi l'obligation. Elle est donc détentrice de la puissance publique en cette matière.

Par ailleurs, en vertu de l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT, RS 700), la Confédération, les cantons et les communes veillent à faire concorder les différents plans d'aménagement, c'est-à-dire à éviter les entraves réciproques et les contradictions entre les plans des territoires voisins (voir DFJP OFAT, étude relative à la LAT, Berne, 1981, n° 4 ad art. 2 et n° 18 ad ad art. 1). Cette obligation de coordination, reprise par le droit cantonal (art. 2 LATC), a comme conséquence que les plans d'une commune voisine approuvés par l'autorité cantonale peuvent exercer dans une certaine mesure des effets sur la planification locale de la commune opposante car cette dernière devra en tenir compte lors de l'élaboration de sa propre planification. La commune est donc touchée dans ses attributions de puissance publique par les décisions d'approbation des plans touchant une commune voisine, et la  qualité pour recourir peut lui être reconnue sur la base de la protection de l’autonomie communale (ATF 114 1a 466 consid. 3, p. 467-468).

c) En l'espèce, le périmètre du PPA Broye est directement contigü à la limite communale de la Commune de Romanel-sur-Morges. La réalisation du plan aura des effets sur les quartiers de villas situés directement dans le voisinage du PPA Broye. En outre, il n'est pas exclu que l'exploitation du dépôt de matériaux d'excavation puisse entraîner une augmentation du trafic sur la route cantonale 77b, qui traverse le village de Romanel-sur-Morges, et pourrait avoir des incidences notamment sur les obligations d'assainissement de cet axe routier qui est partiellement à la charge de la commune.

Etant directement touchée dans ses attributions de puissance publique, la Commune de Romanel-sur-Morges a donc qualité pour recourir contre la décision d'adoption et d'approbation préalable du PPA Broye en invoquant la violation de son autonomie. Le recours est donc recevable.

3.                      Contrôle démocratique et principe de coordination

a) Les recourants Gérard et Marinette Grand se plaignent du fait que la population de la Commune de Romanel-sur-Morges n'a pas été associée à la procédure d'adoption du PPA; ils soutiennent qu’elle aurait même été sciemment écartée de la procédure alors que la zone d'habitations individuelles est directement touchée par le plan, ce qui ne serait pas le cas des zones d'habitations de la Commune de St-Saphorin-sur-Morges. La commune recourante se plaint ainsi du fait que les habitants et autorités principalement concernés par les nuisances du PPA Broye n'ont pas été représentés ni consultés dans le processus d'élaboration de la planification, de sorte que c'est seulement par la voie des oppositions et recours qu'ils ont été contraints de faire valoir leurs droits.

b) La LATC permet aux communes d'adopter des projets de plans d'affectation portant sur l'ensemble du territoire d'une ou de plusieurs communes et elles peuvent aussi adopter des plans partiels d'affectation limités à une partie du territoire d'une ou de plusieurs communes (art. 44 let. a et b LATC). Lorsque le territoire de plusieurs communes est touché par le périmètre d'un même plan partiel d'affectation ou d'un plan général d'affectation, il est alors nécessaire que les conseils communaux ou généraux de chacune des communes statuent sur l'adoption du plan en ce qui concerne leur propre territoire (art. 58 LATC). En revanche, lorsque le périmètre d'un plan partiel d'affectation touche la limite d'un territoire communal, il n'est pas nécessaire que cette planification soit adoptée par le pouvoir législatif de la commune voisine. A défaut, lorsqu'une commune adopte un plan général d'affectation sur l'ensemble du territoire, toutes les communes voisines seraient appelées à se prononcer sur l'adoption d’un plan qui ne les concerne pas directement.

En revanche, la procédure d'élaboration de la planification communale doit tenir compte du principe de coordination (art. 2 al. 1 LAT et art. 2 LATC) et des exigences d'information et de participation de la population posées par l'art. 4 al. 1 et 2 LAT. La jurisprudence a précisé que cette disposition prévoit principalement, au titre de mécanisme démocratique, l'information et la participation de la population à l'établissement des plans d'aménagement. On ne peut déduire de cette disposition aucun droit allant au-delà de la protection juridique prévue par les art. 33 et 34 LAT ainsi que les garanties minimales de procédure découlant du droit d'être entendu (ATF 111 I a, p. 164 consid. 2.b. p. 168-169). En l'espèce, le droit de recours accordé aux propriétaires de villas du quartier d'habitations touché par le PPA Broye (consid. 1 ci-dessus) ainsi que le droit de recours accordé à la Commune de Romanel-sur-Morges (consid. 2 ci-dessus) assurent les garanties de protections juridiques minimales et satisfait aux exigences de participation et d'information de la population selon la jurisprudence précitée.

Au demeurant, le tribunal constate que la Commune de Romanel-sur-Morges a été, dans une certaine mesure, associée à l'élaboration du PPA Broye, d'une part, en participant par l'un de ses représentants de la municipalité à la séance de travail qui s'est déroulée le mardi 14 février 2006 et, d'autre part, en signant par son syndic et son secrétaire municipal, le 15 septembre 2008, une convention avec l'entreprise Sotrag SA pour fixer les conditions de renaturation du cour d'eau du Neziau, présentée comme une mesure de compensation du PPA Broye. Il est vrai que la Commune de Romanel-sur-Morges n'a pas été consultée dans le cadre de la procédure d'examen préalable de la planification spéciale mais une telle participation, même si elle était opportune, n'est pas prévue ni exigée par la loi. Au demeurant, l'opposition formée lors de l'enquête publique par la Commune de Romanel-sur-Morges a été portée à la connaissance des services cantonaux concernés par la planification spéciale et en particulier par le Service des forêts, de la faune et de la nature, qui a statué sur l'autorisation de défrichement.

4.                      Clause du besoin

a)  Les recourants Gérard et Marinette Grand et consorts relèvent que le projet de PPA Broye n'était pas inscrit au plan directeur des dépôts de matériaux d'excavation de 1997 (ci-après : PDDEM) et que ce serait seulement à la requête des promoteurs du projet qu'il aurait pu être inscrit dans un addenda en 2008. Selon les recourants, comme le dépôt n'a pas été envisagé à l'origine par le PDDEM, il ne pouvait être considéré comme nécessaire au sens des dispositions de l'ordonnance sur le traitement des déchets. Les recourants relèvent aussi que la Commune de Romanel-sur-Morges n’a pas de possibilités d'extension de la zone à bâtir susceptibles de nécessiter la création d'un tel dépôt.

La Commune de Romanel-sur-Morges critique aussi le fait que le site n'était pas prévu par le PDDEM de 1997. En se référant à l'ordonnance sur le traitement des déchets, elle estime que les cantons ne pouvaient plus autoriser l'aménagement de nouvelles décharges qui n'étaient pas prévues dans le plan de gestion des déchets. Le PDDEM de 1997 contenait la liste des sites retenus comme étant propres à accueillir de nouveaux dépôts et le choix des sites devait donc être effectué prioritairement dans le cadre de la planification cantonale de gestion des déchets. C'est uniquement dans un deuxième temps, lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre la planification cantonale, que les communes doivent établir les plans d'affectation nécessaires. Dans le cadre du PPA Broye, la commune estime que l'inverse s'est produit. Alors que le site de Broye ne figuraient pas dans la planification cantonale, il aurait été proposé par le Syndicat d'améliorations foncières principalement aux fins de servir des intérêts financiers privés; et c'est seulement une fois que le projet de PPA était prêt à être mis à l'enquête publique, que le canton l'aurait fait ajouter par le biais d'un addenda au PDDEM de 2008 Le choix du site n'aurait ainsi pas été fait selon des critères objectifs et neutres de sorte que l'addenda de 2008 semblait uniquement justifier, à posteriori, le choix d'un site. La Commune de Romanel-sur-Morges se plaint aussi d'une absence de coordination intercommunale en invoquant le fait qu'elle n'a pas été associée à la procédure alors que le périmètre se trouve à proximité d'une zone à bâtir.

b)  L'ordonnance sur le traitement des déchets du 10 décembre 1990 (OTD; RS 814.600) prévoit que les cantons établissent un plan de gestion des déchets qui définit notamment la valorisation de matériaux d'excavation et de déblais de découverte et de percement (art. 16 al. 2 let. f OTD). Par ailleurs, l'ordonnance sur le traitement des déchets réglemente la procédure d'autorisation des décharges contrôlées à son chapitre 3, prévoyant trois types de décharge, à savoir : les décharges contrôlées pour matériaux inertes; les décharges contrôlées pour résidus stabilisés et les décharges contrôlées bioactives (art. 22 al. 1 OTD). Le chiffre 11 de l'annexe 1 de l'OTD définit la notion de matériaux inertes de la manière suivante:

« 1   Sont considérés comme matériaux inertes, pour autant que rien n’indique qu’ils sont pollués par d’autres déchets, les déchets suivants:

a.  matériaux charriés retirés des eaux;

b.  gravillons de route;

c.  cendres du foyer issues de l’incinération de bois à l’état naturel provenant des scieries; la part de cendres dans la décharge contrôlée pour matériaux inertes ne doit pas dépasser 5 % (en poids) de la quantité annuelle de déchets stockés;

d.  verre plat et verre d’emballage;

e.  déchets provenant de la fabrication de produits en céramique, tuiles, carrelage et grès (après cuisson).

2     Les autres déchets sont considérés comme matériaux inertes lorsqu’il a été prouvé que:

a.  la matière sèche qui les compose est constituée pour au moins 95 % (en poids) de composés minéraux tels que silicates, carbonates ou aluminates;

b.  ils n’excèdent pas les valeurs limites (teneurs totales) suivantes:(…) »

Le chiffre 12 al. 2 de la même annexe précise que pour les matériaux d'excavation et les déblais de découverte ainsi que de percements non pollués, il n'est pas nécessaire de contrôler que les exigences définies au chiffre 11 al. 2 sont respectées.

c) L'art. 31 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01) prévoit que les cantons planifient la gestion de leurs déchets et définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets en évitant les surcapacités et en fixant les emplacements de ces installations.

 La loi vaudoise sur la gestion des déchets du 5 septembre 2006 (LGD; RSV 814.11) prévoit que le Conseil d'Etat adopte le plan de gestion des déchets qui sert de base pour les décisions et mesures prises en application de la loi sur la gestion des déchets (art. 4 LGD). L'art. 5 LGD précise que les communes sont associées à l'élaboration du plan, qui est régulièrement adapté à l'évolution des conditions et à l'état de la technique. Le Conseil d'Etat a adopté le 3 décembre 1993 un premier plan cantonal de gestion des déchets qui a permis de structurer la gestion des déchets du canton, tant au niveau de la prévention que de l'information qu'à celui des installations de collecte ou de traitement. Ce plan a été révisé après 10 ans, notamment pour tenir compte de l'évolution de la situation et des nombreuses modifications des bases légales et cantonales intervenues dans l'intervalle. Un nouveau plan de gestion des déchets a été adopté par le Conseil d'Etat en 2004 et comporte un chapitre concernant les matériaux d'excavation et autres déchets de chantier (chapitre 9). Le plan de gestion des déchets 2004 apporte la précision suivante en ce qui concerne les matériaux d'excavation :

"La planification réalisée dans le cadre du PDDEM montre que le nombre de sites pouvant accueillir des matériaux d'excavation en vue de leur remise en état est insuffisant dans le canton, notamment dans les régions densément habitées de Lausanne, Morges, La Côte et Lavaux Riviera. Ce manque est compensé par des exploitations dans les régions voisines ainsi que par l'ouverture de dépôts d'excavation ou par le réaménagement de parcelles (plan de Gestion des déchets - 2004 p.79). "

Le plan de gestion des déchets précise en outre que la production annuelle moyenne de matériaux d'excavation pouvait être estimée pour le canton à 1'500'000 m3 (plan cantonal de gestion des déchets, p. 78). Ainsi, les différentes filières à disposition sont notamment, les remises en état des gravières et des carrières, les  dépôts d’excavation, les décharges contrôlées pour matériaux inertes (volume > 100'000 m3) ainsi que les réaménagements de parcelles (volume < 50'000 m3) et les  mouvements sur chantier (volume < 5'000 m3)..

Le PDDEM de 1997 comportait une estimation des volumes de matériaux d'excavation à mettre en dépôt en mentionnant un chiffre de 82 mios m3 pour la période de 2010 à 2040. Le plan précisait que chaque site répertorié nécessitait une pesée soigneuse et précise des intérêts en présence qui peuvent varier dans le temps selon l'évolution des circonstances et des conditions matérielles. Dans certains cas, un comblement peut améliorer les conditions d'exploitations agricoles dans des secteurs à la topographie tourmentée ou aux terrains de mauvaise qualité. En outre un comblement peut précéder un usage différent du sol et peut être étudié de manière à préparer un usage futur répondant à d'autres besoins, comme un sol voué à la construction d'une route prévue en remblais. Le PDDEM de 1997 apporte ainsi la précision suivante :

"Les différentes contraintes qui sont relevées par rapport à un site ont donc une valeur relative. La principale à un endroit sera secondaire à un autre. Les choix ne seront donc pas définitifs, ils sont le reflet de la sensibilité et des intérêts au moment de l'établissement du plan. Ils devront être revus périodiquement. C'est une des raisons pour lesquelles le PDDEM, comme les autres plans sectoriels de même nature, devra être réactualisé tous les 10 ans au moins (LATC art. 30). Cette révision, permettra aussi de tenir compte de l'évolution des besoins futurs." (PDDEM été 1997, p. 16)."

Par ailleurs, le PDDEM fixe les différentes contraintes dont il convient de tenir compte pour le choix d'un site en relevant celles relatives à l'affectation du sol et celles concernant les terrains voisins, la qualité du sol, les eaux souterraines, l'agriculture et les améliorations foncières, les forêts, le paysage, la faune et la nature, ainsi que l'occupation du sol, notamment la présence d'habitats et des nuisances qui en résulteraient. Sur la Commune de St-Saphorin-sur-Morges, le site désigné "Le Chalet" a été examiné en fonction de ces différents critères. Après analyse, le site a été éliminé du PDDEM pour les raisons suivantes :

"La présence de sources privées, les travaux d'un Syndicat d'améliorations foncières, dans lequel il est prévu de réaliser un bassin de rétention, plusieurs biotopes appelés à disparaître, ainsi que la dimension insuffisante de la route cantonale, font renoncer à ce site." (PDDEM, p. 79).

Le plan de gestion des déchets de 2004 a fait l'objet d'une révision en 2008 sur le chapitre 9 concernant les matériaux d'excavation et déchets de chantier. Il ressort en substance de cette révision que le volume de comblement des matériaux d'excavation réellement disponible à court terme s'élève à 4 mios m3 pour une production de matériaux d'excavation estimé à 1'100'000 m3 par année. En outre, il apparaît que le nombre de sites de carrières et gravières pouvant accueillir des matériaux d'excavation en vue de leur remise en état est insuffisant dans le canton, notamment dans les régions densément habitées de Lausanne, Morges, Oron, Lavaux Riviera, La Côte et le Nord vaudois. Ce manque est alors compensé par des exploitations dans des régions voisines ainsi que par l'ouverture de dépôts d'excavation ou par le réaménagement de parcelles. Par ailleurs, la révision 2008 du plan de gestion des déchets précise que la production de matériaux inertes dans le canton s'est élevée à 217'000 tonnes en 2006 et les décharges contrôlées de matériaux inertes aménagées sur le canton ont collecté 92'630 tonnes de déchets de chantier, 42'390 tonnes de matériaux d'excavation faiblement contaminés et 21'980 tonnes de matériaux inertes divers. Pour le traitement futur des matériaux d'excavation, le plan de gestion des déchets révisé en 2008 prévoit que le manque de sites disponibles sera comblé par des volumes additionnels retenus dans le PDDEM et aussi par une meilleure utilisation des volumes de comblement de gravières et carrières existantes. Il est précisé que la disponibilité réelle de volumes à court terme, estimée à 4 mios m3, est insuffisante et place le canton dans une situation critique avec seulement 4 ans de réserve.

L'addenda au PDDEM de 1997 adopté en 2008 comporte en introduction les précisions suivantes :

"Les fortes activités observées depuis quelques années dans le domaine de la construction ont induit des besoins importants en sites de dépôts pour les matériaux d'excavation sains. La demande est essentiellement marquée dans l'arc lémanique et en particulier sur La Côte, entre Morges et la frontière avec le canton de Genève.

Il faut rappeler que la production annuelle cantonale de matériaux d'excavation est de l'ordre de 1 mio m3.

Afin de faire face à ces besoins de volumes, le SESA, division des sols, carrières et déchets, a décidé de compléter le PDDEM de 1997 par une vingtaine de sites de dépôts de matériaux d'excavation, sous la forme du présent addenda. Ces derniers totalisent un volume supplémentaire de l'ordre de 12 mios m3.

(…)."

L'addenda 2008 prévoit pour la Commune de St-Saphorin-sur-Morges une zone de dépôts d'une surface de 108'000 m2 avec une hauteur moyenne de 2.50 mètres et un volume de 270'000 m3. La fiche concernant le dépôt précise que seuls des matériaux sains d'excavation sont admis; elle mentionne la renaturation du ruisseau le Neziau ainsi que l'intégration du projet de PPA dans les mesures environnementales prévues par le Syndicat d'améliorations foncières (Addenda 2008 au PDDEM de 1997, p. 36 et 37).

Il ressort de ces différents documents qu’une différence doit être faite entre les dépôts d'excavation et les décharges contrôlées pour matériaux inertes. Les matériaux d'excavation non pollués doivent en principe être valorisés en priorité, soit sur le chantier où les matériaux d'excavation sont produits, soit comme matériaux minéraux pour la fabrication de ciment ou de tuiles ou l'utilisation de gravier pour les coffres de routes, soit par le comblement des sites d'extraction de matériaux ou de modifications de terrains autorisées. Dans la mesure où il n'est pas possible de valoriser les matériaux d'excavation non pollués, ceux-ci doivent être stockés conformément à l'OTD, c'est-à-dire en respectant le chiffre 12 al. 2 de l'annexe 1 à l'OTD. Ainsi, les dépôts de matériaux d'excavation ne peuvent recevoir que des matériaux tels qu'ils sont extraits du sol sans aucun mélange avec des déchets. La quantité de matériaux d'excavation semble trop importante pour être stockée dans les décharges contrôlées pour matériaux inertes. Le volume disponible dans les décharges contrôlées pour matériaux inertes dans le canton s'élève à environ 3,5 mios de m3, ce qui correspond au besoin de stockage de matériaux inertes jusqu'en 2030 alors que le besoin de stockage en matériaux d'excavation s'élève pour la même période à plus de 20 mios de m3. Par ailleurs, le besoin est spécialement avéré dans la région de La Côte qui pourrait accuser un déficit d'environ 1 moi de m3 durant les prochaines décennies selon le plan de gestion des déchets de 2004 (p. 8).

Les recourants relèvent avec raison que le projet de dépôt de matériaux d'excavation prévu par le PPA Broye a été conçu et étudié avant son inscription à l'addenda au PDDEM de 2008. Il n'en demeure pas moins que le projet proposé par le Syndicat d'améliorations foncières répond à un besoin et répondait aux différents critères mentionnés dans le PDDEM pour justifier son inscription au plan directeur des dépôts d'excavation et de matériaux. Par ailleurs, il apparaît que les circonstances qui ont conduit à écarter le site au lieu-dit "Le Chalet" en 1997 se sont notablement modifiées. D'une part, le projet au lieu-dit "Le Chalet" comportait une surface supérieure à 300’000 m2 avec un volume de dépôt considérable de 5'000’000 m3, qui allait à l'encontre des objectifs du Syndicat d'améliorations foncières à l'époque. En revanche, le nouveau projet retenu par l'addenda 2008 au PDDEM est plus modeste  avec un périmètre de 106'000 m2 pour un volume de dépôt de 270'000 m3 et une hauteur moyenne de 2.50 m.  Le nouveau projet répond en outre à une demande du syndicat et à un besoin pour améliorer les conditions de culture du sol et rationaliser l'organisation des dessertes. Le tribunal ne saurait reprocher aux autorités cantonale et communale d’avoir entrepris les études d'un site de dépôt de matériaux d'excavation parallèlement aux démarches engagées en vue de son inscription au plan directeur des dépôts d'excavation et de matériaux, dans la mesure où les critères de sélection des sites proposés dans le PDDEM sont respectés, s’agissant d'un projet nettement différent et plus modeste que le premier écarté en 1997. En outre, dans la région considérée, le dépôt contesté répond à un besoin avéré et attesté par les documents de la planification cantonale.

c)  Les recourants critiquent le choix du site de Broye pour implanter un dépôt de matériaux d'excavation. Ils relèvent tout d'abord que le plan de gestion des déchets fixe comme objectif prioritaire le comblement des carrières et des gravières et ensuite que le choix du site de St-Saphorin-sur-Morges ne serait pas conforme aux exigences de l'aménagement du territoire, qui tendent à préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles et incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations.

La commune recourante relève que le périmètre du PPA Broye se trouve à proximité immédiate d’une propriété communale affectée en zone d'intérêt public et actuellement occupée par une école primaire, la commune projetant de construire un nouveau bâtiment scolaire dans le secteur qui ne serait distant que de quelques dizaines de mètres du périmètre du PPA Broye. Il en irait de même du quartier d'habitation du chemin du Tombex également situé à quelques dizaines de mètres du périmètre concerné et qui, de surcroît, surplombe la zone en raison de la pente du terrain. La commune recourante se réfère à la jurisprudence du Tribunal administratif concernant la proximité des dépôts de matériaux d'excavation avec les zones d'habitation.

Les recourants Gérard et Marinette Grand et consorts se plaignent aussi d'un conflit d'intérêts. Ils relèvent d'un côté l'intérêt de l'entreprise exploitante et des propriétaires concernés à exploiter le dépôt et, de l'autre côté, celui de la population du village voisin, dont une école est située à proximité immédiate et devrait subir d'importantes nuisances pendant les années d'exploitation du dépôt.

aa) Le PPA Broye est un plan d'affectation spécial qui règle le mode d'utilisation du sol (art. 14 LAT) en vue d'une affectation bien déterminée et provisoire permettant l'exploitation d'un dépôt de matériaux d'excavation et sa remise en état; le plan a pour effet de soustraire pendant quelques années le secteur à l'exploitation agricole du sol. Au final, le plan restitue les terres à l’exploitation agricole du sol avec une configuration des lieux modifiée par le comblement des surfaces en légère dépression et un rehaussement de l’ensemble du périmètre sur une hauteur moyenne d’environ 2.50 m. S'agissant d'un plan d'affectation au sens de l'art. 14 LAT, il doit respecter les buts et principes régissant l'aménagement du territoire tels qu'ils sont définis aux art. 1 et 3 LAT. Il s’agit en particulier l'art. 1 al. 2 let. b LAT, qui charge les autorités de soutenir les mesures tendant à créer et maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé et favorable à l'habitat et à l'exercice des activités économiques. De même, l'art. 3 al. 3 let. b LAT prévoit de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes tels que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations.

La mise en œuvre de ces principes au stade de la planification s'analyse en amont des dispositions du droit fédéral et de la protection de l'environnement qui tendent essentiellement à s'assurer que les immissions résultant de l'activité en cause restent dans les limites des valeurs fixées par l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS 814.41) et celles de l'ordonnance sur la protection de l'air du 16 décembre 1985 (OPAIR; RS 814.318.142.1). C'est en effet au stade de la planification que les autorités ont la possibilité de choisir l'implantation des différentes activités à coordonner et d’analyser les critères d'évaluation posés par l'art. 2 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 26 juin 2000 (OAT; RS 700.1) en procédant à une pesée complète des intérêts en présence telle qu'elle est requise par l'art. 3 OAT. L'analyse de ces différents critères dans les tâches de planification reste néanmoins en accord avec le droit fédéral de la protection de l'environnement, en ce sens qu'elle permet de mettre en œuvre le principe de prévention tel qu'il est défini aux art. 2 et 11 al. 1 et 2 LPE (voir notamment arrêt AC.1997.0134 du 26 février 1999 consid. 3 a et 3 b, publié à la RDAF 1999 I p. 392).

bb) En l'espèce, la planification directrice établie par le canton en matière de dépôts d'excavation et de matériaux révèle une analyse détaillée des besoins spécialement dans la région en cause de La Côte et fixe aussi les critères retenus pour la localisation et le choix précis des emplacements destinés aux dépôts d'excavation et de matériaux. Ces critères ne sont pas non plus étrangers aux buts et principes régissant l’aménagement du territoire, puisqu’ils mentionnent les précautions à prendre en présence de zones à bâtir existantes à proximité en proposant des mesures visant à diminuer les nuisances produites, telles que la mise en place de protections, de plantation et l'exploitation du site par étapes réaménagées au fur et à mesure.

C’est toutefois au stade du plan d’affectation, contraignant pour les particuliers (art. 21 al. 1 LAT), qu’il convient néanmoins d'examiner si l'emplacement choisi et la proximité avec la zone d'habitation de la commune voisine est compatible avec les buts et principes régissant l’aménagement du territoire, en particulier l’art. 3 al. 3 let. b LAT. Dans sa pratique, le tribunal a jugé que l'aménagement d'un dépôt d'excavation et de matériaux sur le territoire de la Commune de Rougemont pour un volume de 45'000 m3 se justifiait en permettant d'améliorer les conditions d'exploitation de la parcelle avec une pente uniforme plus facile à travailler sans pour autant mettre en péril un paysage digne de protection et engendrer des nuisances excessives (arrêt TA AC.1991.0216 du 7 octobre 1992).

cc) Le tribunal a en outre jugé que la création d'un dépôt de matériaux d'excavation à 200 mètres à l'Est du village d'Aclens et situé à moins de 40 mètres de maisons d’habitation était de nature à entraîner des atteintes nuisibles et incommodantes pour les habitants (bruit et poussière). Le tribunal a constaté que les habitants, dont les maisons se situaient aux abords immédiats du dépôt et de la route d’accès, devraient supporter, outre le passage de dizaines de camions supplémentaires par jour, le transport occasionnel de véhicules de chantier et de matériel, ainsi que les nuisances particulières que comporte le transport de matériel terreux soit par temps pluvieux (boue), soit par temps très sec (poussière). Le dossier ne comportait pas d'informations suffisantes pour permettre d'apprécier l'importance des inconvénients avec précision et le projet de dépôt. De plus, le projet prévu sur une surface d'environ 70'000 m2 avec un volume de remblais de 195'300 m3 était trop important pour être autorisé dans le cadre de la procédure de permis de construire pour les autorisations exceptionnelles hors des zones à bâtir selon l'art. 24 LAT et nécessitait une procédure de notification complète (arrêt TA AC.1994.0004 du 12 août 1997).

Le tribunal a enfin jugé que le projet d'exploitation d'une gravière de 3,5 millions de m3 pendant 35 ans tout autour du village de Montricher ne tenait pas suffisamment compte des buts et principes régissant l'aménagement du territoire en particulier de la nécessité de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes au sens de l'art. 3 al. 3 let. b LAT. L'autorité n'avait pas effectué une pesée consciencieuse des intérêts à prendre en considération en définissant l'ampleur du périmètre d'extraction entourant le village sur deux côtés et en n'examinant pas si d'autres gisements pouvaient compenser une éventuelle réduction du volume exploitable dans le périmètre en cause (arrêt AC.2001.0135 du 10 mars 2006 consid. 7 b).

dd) Dans le territoire avoisinant le PPA Broye, la zone à bâtir de la Commune de Romanel-sur-Morges se divise deux secteurs distincts. D’une part, une zone d'habitations individuelles qui se développe le long d'un coteau entre les chemins du Tombex et des Pierreires, et d'autre part, une zone de construction d’utilité publique située au sud du chemin du Tombex avec une école construite entre le chemin du Tombex et le chemin du Forvey. La distance entre l’extrémité du périmètre du PPA Broye et la villa la plus proche est de l’ordre de 120 mètres. En outre, la distance entre le point le plus proche du périmètre du PPA Broye et l’école primaire construite sur la parcelle 183 de la Commune de Romanel-sur-Morges est de 200 mètres. Aussi, la Commune de Romanel-sur-Morges est propriétaire de la parcelle 175 en nature de forêt, située dans l’angle formé par le ch. du Tombex et le ch. de Romanel, forêt qui forme une sorte de protection visuelle entre le dépôt prévu par le PPA Broye et les deux zones à bâtir en cause. Par ailleurs, les modalités d’exploitation du dépôt étudiées après l’enquête publique sont conçues de manière à protéger les zones à bâtir par l’aménagement de buttes anti-bruit et l’organisation des étapes de manière à commencer au nord pour créer le talus qui sert de butte anti-bruit et s’éloigner progressivement vers le sud afin d’éloigner progressivement la source de bruit et l’activité des machines de chantier. En outre, l'organisation des accès est prévue de telle manière que les camions ont l'interdiction de se rendre sur le territoire de la Commune de Romanel-sur-Morges depuis l'entrée du chantier, de sorte que l'ensemble du quartier d'habitation et de l'école sera préservé du passage des camions. Sans doute, l'exploitation du dépôt va provoquer des nuisances et des inconvénients en raison notamment de la configuration des lieux qui aura pour conséquence que les bruits des camions et des machines mettant en place les terres seront perceptibles par les habitants du quartier.

Il ressort du dossier que le quartier de villas, de même que l'école, resteront préservés du trafic des camions déchargeant les matériaux d'excavation ; les villas les plus proches du périmètre seront protégées par les buttes aménagées à cet effet. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et aussi du fait que le travaux de comblement du dépôt sont prévus sur une période limitée, le tribunal considère que l'autorité de planification n'est pas allée à l'encontre des art. 1 al. 2 let. b LAT et 3 al. 3 let. b LAT en choisissant le site et en définissant le périmètre du PPA Broye.

5.                      Vues et paysage

                   a) Les recourants, Gérard et Marinette Grand, estiment que la réalisation du projet constituerait une nuisance importante tant sur le paysage que sur la vue des recourants dans le quartier résidentiel qui surplombe la zone de dépôt envisagée. D'une part, le projet entraînerait la suppression de la végétation sur une surface de 106'000 m2 environ et le défrichement d'arbres sur 750 m2. En outre, la création d'un talus de 4 à 5 mètres de haut en bordure sud du ruisseau renaturé ne serait pas esthétique et de nature à affecter dans une mesure notable les caractéristiques et l'équilibre du site. Enfin, le reboisement de compensation le long du ruisseau renaturé ne suffirait pas pour éviter ces atteintes car il faudrait encore attendre plusieurs dizaines d'années pour que la dimension des arbres fasse un véritable écran.

                   b) La protection du paysage, et par conséquent des vues qui se dégagent sur le paysage, font partie des intérêts à prendre en considération dans l'étude d'une planification. Les intérêts liés à la protection du paysage résultent des buts et principes régissant l'aménagement du territoire, en particulier de l’art. 1 al. 2 let. a in fine LAT et de l’art. 3 al. 2 LAT. Par ailleurs, le territoire de la Commune de St-Saphorin-sur-Morges faisait partie, avec celui de la Commune de Romanel-sur-Morges, de l’ancien inventaire cantonal des monuments naturels et des sites selon l’art. 12 de la loi cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11) répertoriés sous le chiffre 204. La description de l'inventaire apportait la précision suivante:

"Plateau au Nord de Morges. Paysage agricole et forestier (à l'exception des parties déjà soumises à la construction par un plan des zones légalisé, etc.)."

Cet objet a toutefois été retiré de l’inventaire actuel, qui ne semble pas publié et difficile d’accès; mais cette situation ne modifie pas les qualités intrinsèques de ce paysage agricole typique; elle signifie seulement que les règles spécifiques de protection des sites et paysages mis à l’inventaire au sens de l’art. 12 LPMNS ne sont pas applicables, en particulier, l’obligation d’annonce des travaux (art. 16 LPNMS) et l’exigence d’une autorisation cantonale (art. 17 LPNMS). Le fait que le site ne fait plus partie de l’inventaire LPNMS ne dispense pas l’autorité d’examiner si les intérêts de la protection du paysage ont été pris en considération dans la pesée d’intérêts requise par l'art. 3 OAT, car cette exigence découle des art. 1 al. 2 let. a in fine et art. 3 al. 2 LAT. Or, le comblement de la combe de Broye entraîne une modification du paysage agricole dans le périmètre concerné et il convient d’examiner si les autorités ont pris en considération de manière judicieuse les intérêts de protection du paysage dans l’élaboration de cette planification.

c) En l’espèce, le comblement modifie le profil du terrain agricole dans le périmètre du PPA Broye. Le plan des différents profils montre un raccordement en pente douce avec le terrain naturel avoisinant avec une profondeur maximale du remblai de 5 m. au point le plus bas de la combe.  Toutefois, la création d'un talus de cinq mètres de haut prévu le long du cour renaturé du Neziau modifierait de manière importante la vue directe sur le paysage depuis le chemin du Tombex, en ce sens que ce talus formerait un obstacle à la vue qui se dégage sur la combe de Broye. Ce talus serait en outre arborisé. Il n'en demeure pas moins qu'il modifierait de manière importante la perspective qui se dégage aux promeneurs le long du chemin du Tombex. Il formerait toutefois une sorte de butte pendant la première étape d’exploitation et aurait donc aussi pour effet de protéger le quartier d'habitations en amont, en limitant les nuisances qui provoquées par l'apport des terres au pied du comblement. De plus, la renaturation du cours d'eau constitue aussi un avantage du point de vue de l'aménagement paysager du secteur, de sorte que ces inconvénients peuvent en être compensés. Le tribunal considère ainsi que les autorités de planification, en particulier le Centre de conservation de la faune et de la nature et la commune, qui a élaboré le plan contesté, ont pris en compte de manière adéquate les intérêt liés à la protection du paysage par l’intégration du dépôt au terrain naturel avoisinant, de sorte que le projet ne modifierait pas les caractéristiques essentielles du plateau agricole situé sur les hauteurs de Morges. En outre, la modification la plus significative, par la création d’un talus de cinq mètres de haut au pied du cours renaturé du Niezeau reste ponctuelle sur l’ensemble du périmètre et permet de jouer un rôle de protection contre les nuisances. Le talus s’intègre aux travaux de renaturation du Niezeau, lesquels apportent aussi une amélioration du paysage.

6.                      Nuisances

                   a) Protection de l'air

aa) Les recourants, Gérard et Marinette Grand et consorts, se plaignent des nuisances pouvant résulter de l'exploitation du dépôt litigieux tout d'abord en ce qui concerne la poussière. Les recourants estiment que le projet ne présenterait pas de solutions techniques pour la préservation de la qualité de l'air, alors que ce type d'exploitation nécessite des mesures concrètes pour limiter l'impact sur la qualité de l'air de manière significative. Le Service de l'environnement et de l'énergie aurait demandé que des mesures correspondant à l'état actuel de la technique soient prises, mais l'exploitant n'aurait présenté aucune mesure propre à respecter ces exigences. La prise de position de la Municipalité de St-Saphorin sur les oppositions ne ferait que rappeler les exigences définies par le Service de l'environnement et de l'énergie sans préciser les mesures effectivement engagées pour y donner suite.

La commune recourante de Romanel-sur-Morges se plaint aussi du fait que les aspects environnementaux n'ont pas fait l'objet d'études approfondies compte tenu de la proximité de la zone d'habitation du quartier du Tombex. Elle se plaint notamment que les problèmes liés à la pollution de l'air ne sont même pas mentionnés.

bb) Selon l'art. 11 al. 1 LPE, les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). Les émissions doivent être limitées autant que le permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable et indépendamment des nuisances existantes (art. 11 al. 2 LPE). En outre, l'art. 3 de l’ordonnance sur la protection de l’air du 16 décembre 1985 (OPair; RS 814.318.142.1) précise ce principe en indiquant que les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions fixées à l'annexe 1. L'annexe 1 de l'OPair traite à son chapitre 4 des poussières. Le chiffre 41 fixe une valeur limite pour les poussières totales, en précisant que si le débit massique est égal ou supérieur à 0.20 kg/h, les émissions sous forme de poussière ne doivent pas dépasser au total 20 mg/m3. Le chiffre 43 de l'annexe fixe encore les mesures relatives aux procédés de traitement, d'entreposage, de transbordement et de transport dans les termes suivants :

"43 Mesures relatives aux procédés de traitement, d’entreposage, de transbordement et de transport

1 Si des exploitations artisanales ou industrielles comportent des phases de travail provoquant de fortes émissions de poussières, par exemple transport par tapis roulant, broyage, tri ou chargement de produits formant de la poussière, il faut récupérer les effluents gazeux et les acheminer vers une installation de dépoussiérage.

2 Lors de l’entreposage ou du transbordement en plein air de produits formant des poussières, il y a lieu de prendre des mesures empêchant les fortes émissions de poussières.

3 Lors du transport de produits formant des poussières, on utilisera des équipements empêchant de fortes émissions.

4 Si la circulation sur les chemins d’une usine entraîne de fortes émissions de poussières, on prendra toutes les dispositions utiles pour éviter la formation de poussières."

Le rapport d'examen préalable du 2 octobre 2007 du PPA Broye comporte notamment le préavis du Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN), qui reprend pour l’essentiel le contenu du chiffre 43 de l’annexe I à l’Opair. Dans le cadre de la synthèse de la Centrale des autorisations concernant la demande du permis d’exploiter, le Service de l’environnement et de l’énergie a  précisé de la manière suivante ses exigences:

"(…)

Lors de l’entreposage ou du transbordement en plein air de produits formant des poussières, il y a lieu de prendre des mesures empêchant les fortes émissions de poussières. Lors du transport de produits formant des poussières, on utilisera des équipements empêchant les fortes émissions.

Si la circulation sur les chemins entraîne de fortes émissions de poussières, on prendra toutes les dispositions utiles pour éviter la formation de poussières.

Si des habitations se trouvent à proximité de la gravière, à quelques centaines de mètres (dans ce cas, environ 135 m), il s’agira de vérifier  que les valeurs limites d’immission de poussières sont respectées. La valeur limite à surveiller est celle des retombées de poussière, limitée à 200 mg/m2/jour.

A ce propos, le SEVEN exige que des mesures de retombée de poussière soient effectuées dans le voisinage de l’exploitation. Cette démarche prévoit que  les choix relatifs à l’emplacement des points de mesures et à la méthodologie se feront en coordination avec le SEVEN, afin de contrôler le respect des normes en matière d’immissions.

En règle générale, ce sont les émissions de poussière liées aux mouvements des machines, des camions, ainsi que les déversements qui sont à l’origine des nuages les plus visibles. La taille des particules est prépondérante pour le transport des poussières à longue distance.

Dépôt d’excavation:

Dans la perspective de limiter l’impact sur la qualité de l’air, voici un récapitulatif des pratiques courantes à respecter durant l’exploitation d’un dépôt de matériaux d’excavation :

1.   Nettoyage régulier des voies de communication avec revêtement en dur, pour éviter la mouture des particules grossières en fine qui s'envolent avec le vent.

2.   L'arrosage des mêmes voies et des autres sites non revêtus régulièrement par temps sec.

3.   Dispersion de coagulants aux endroits sensibles si les deux premières mesures sont insuffisantes.

4.   Installation d'un décrotteur à la sortie de l'accès au site.

5.   Arrosage des matériaux de remblayage.

6.   Stabilisation rapide des sols dénudés afin de minimiser les émissions liées au dépôt (par ex. en utilisant un ensemencement de mélange fourrager).

7.   Utilisation préférentielle d'un carburant pauvre en soufre.

8.   Mesures des retombées de poussière avec "Bergerhoff" ou méthodes équivalentes.

9.   Réduction des volumes manipulés lors de fortes émissions.

En conclusion, le SEVEN rappelle que la mise en œuvre suivie et régulière de ces pratiques usuelles, permet de minimiser considérablement l’impact d’un tel site de dépôt d’excavation, et ainsi, limiter les risques d’immissions excessives "

Par ailleurs, dans ses déterminations sur le recours du 16 septembre 2011, le SEVEN a apporté les précisions suivantes en ce qui concerne la protection de l'air:

"Etant donné que certaines exigences relatives à l'exploitation d'un site de dépôt de matériaux d'excavation ne figuraient pas de manière exhaustive dans le dossier mis à l'enquête, notre Service a rappelé, dans la synthèse CAMAC du 12 octobre 2010, la gestion adéquate attendue et les mesures à mettre en œuvre selon l'état de la technique.

Ainsi, afin d'assurer l'efficacité des mesures préventives en vue de limiter les nuisances au voisinage issues des émissions de poussière, le SEVEN exige la mise en place d'un suivi régulier et permanent des retombées de poussières à proximité des zones à caractère sensible. La pose de ces capteurs doit notamment être déterminée en coordination avec le SEVEN. Lorsque des zones d'habitation se situent à proximité immédiate de ce type d'exploitation. Ces mesures permettent d'évaluer le caractère éventuellement excessif des immissions, indépendamment de la limitation préventive des émissions (art. 5 OPair).

Il est à préciser que les risques d'impact sur la qualité de l'air engendrés par ce type d'exploitation sont dès lors relativement restreints, dans la mesure où les mesures préventives demandées sont complétées par un suivi des impacts sur les sites sensibles les plus exposés."

cc) En l'espèce, il est vrai que la réponse adoptée par le Conseil général de St-Saphorin-sur-Morges à l'opposition des recourants reprend pour l'essentiel le préavis formulé par le Service de l'environnement et de l'énergie dans le cadre de la synthèse de la centrale des autorisations (CAMAC) du 12 octobre 2011, sans toutefois intégrer les mesures préconisées par ce Service dans le règlement du PPA. Le SEVEN peut fixer de telles conditions contraignantes à l’occasion de la décision sur l’octroi du permis d’exploiter en application des art. 120 al. 1 let. c et 123 LATC, mais le principe de prévention impose de fixer les principes d'exploitation au stade du plan d'affectation. Le tribunal pouvant statuer en réforme (art. 90 LPA-VD), le règlement du PPA Broye sera donc complété par une disposition reprenant les exigences du SEVEN.

b) Protection contre le bruit

aa) Les recourants, Gérard et Marinette Grand et consorts relèvent que le nombre de camions estimé par jour ouvrable pour un volume de dépôt de 270'000 m3 ne tient pas compte du volume foisonné de 337'500 m3 qui implique un nombre de trajets en camion plus important. Les recourants estiment donc que le nombre de trajets journaliers serait plus important que celui pronostiqué.

La commune recourante de Romanel-sur-Morges estime également que le problème de bruit lié au trafic routier n'aurait pas été appréhendé de manière correcte. A son avis, les chiffres retenus concernant le trafic routier ne seraient pas réalistes. La commune estime que les habitants du village, en particulier les riverains du PPA Broye, seraient soumis à d'importantes nuisances en raison du trafic des poids lourds, de sorte que le respect des valeurs fixées par l'ordonnance de la protection contre le bruit devrait être vérifié.

bb) Le Service de l'environnement et de l'énergie s'est déterminé dans les termes suivants concernant les griefs des recourants (déterminations du 16 septembre 2011):

"En ce qui concerne le bruit lié au trafic, les données de trafic sont basées, dans le rapport 47 OAT, sur un volume de matériaux en place de 270'00 m3, un facteur  de foisonnement de 25%, un volume transporté de 13 m3 et une durée d'exploitation de 4 ans et demi.

En admettant 250 jours ouvrables par année, le trafic journalier moyen est donc de 46 mouvements, dont 32 mouvements emprunteraient la RC 77b en direction de Morges. C'est donc sur cette base qu'une estimation de l'augmentation de la charge sonore a été estimée en page 7 dudit rapport. Ainsi, cette augmentation serait inférieure à 0.5 dB(A), ce qui n'entraîne pas la perception d’immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement au sens de l'art. 9 de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).

Pour ce qui est du bruit lié à l'exploitation, le rapport n'a pas établi de calcul détaillé. Cependant, les informations données (distance des riverains les plus proches, durée d'utilisation du bulldozer et niveau de bruit de ce dernier) ont permis au SEVEN d'admettre, qu'au stade d'un plan d'affectation, les exigences de l'article 7 OPB pourront être respectées. La faisabilité du projet est ainsi admise. Il est à préciser qu'au stade de la mise à l'enquête du projet définitif du projet, un calcul détaillé devra être effectué sur la base des spécifications précises des engins utilisés et de la géométrie des lieux."

cc) Le tribunal n'a pas de raison de mettre en cause l'avis du service spécialisé. Il est effectivement probable que la plus grande partie du trafic proviendra de la région de Morges par la RC 77b ce qui détourne les camions de la traversée du village de Romanel-sur-Morges par l'accès prévu par le giratoire de Crevel, qui permet d'emprunter la RC 76d. Par ailleurs, le PPA Broye prévoit une interdiction de circuler depuis l'entrée de l'accès au dépôt d'excavation en direction de la Commune de Romanel-sur-Morges, de sorte que le trafic sera détourné des zones d'habitation situées à proximité du périmètre du plan litigieux. De plus, les zones d'évitement aménagées tant le long de la RC 76d que sur le chemin de Romanel permettront de garantir la sécurité et la fluidité du trafic nécessaire.

En tous les cas, les recourants ne font pas valoir d'arguments qui mettraient en doute le pronostic du Service de l'environnement et de l'énergie, que les assesseurs spécialisés de la section du tribunal ont par ailleurs vérifié. Il convient de préciser en outre que la RC 77b supporte actuellement un trafic journalier moyen de 5'050 véhicules (TJM 2010) dont 120 poids lourds en trafic journalier moyen des jours ouvrables (TJOM 2010). Il est encore à relever que le trafic journalier moyen de la RC 77b, en traversée de Romanel-sur-Morges, s'élève à 5'000 véhicules par jour dont 140 trajets par jour ouvrable pour les poids lourds en 2010 (TJOM). Il n'est pas exclu de considérer qu'une partie du trafic de poids lourds qui traverse la Commune de Romanel-sur-Morges comporte des matériaux d'excavation destinés aux décharges situées plus au nord dans la région de Cossonay et que l'ouverture du dépôt d'excavation prévue par le PPA Broye pourrait être de nature à diminuer ce trafic en traversée de localité. Il ressort en tous les cas de la planification cantonale en matière de dépôt d'excavation, que la plus forte demande provient de la région de la Côte, ce que la société exploitante SOTRAG SA a confirmé, en prenant même l'engagement de ne pas alimenter le dépôt par les chantiers de l'ouest lausannois qui pourrait entraîner un passage en traversée de localité sur le territoire de la Commune de Romanel-sur-Morges. Il est a relevé que même une augmentation du nombre de trajets de véhicules lourds sur la RC 77b en traversée de localité à Romanel-sur-Morges n'entraînerait pas non plus la perception d'immissions de bruit plus élevées au sens de l'art. 9 OPB, compte tenu du trafic actuel (voir sur les conditions d’application de l’art. 9 OPB, l’arrêt AC.2011.0132 du 12 juillet 2012 consid. 2).

S'agissant du bruit lié à l'exploitation, en particulier l'utilisation des machines de chantier et le passage des camions pour le déchargement des terres, le tribunal n'a pas non plus de raison de s'écarter de l'avis du Service de l'environnement et de l'énergie selon lequel les exigences de l'art. 7 OPB seront respectées. Le règlement du PPA Broye devra toutefois être complété afin que l'exigence d'un calcul détaillé au stade de l'enquête publique du projet définitif soit respectée, calcul qui prendra en compte les spécifications précises des engins utilisés de la géométrie des lieux. La décision attaquée sera donc réformée dans ce sens.

7.                      Défrichement

a) Les recourants, Gérard et Marinette Grand et consorts, se plaignent aussi du fait que l'autorisation de défrichement ne leur a pas été notifiée. Ils estiment en outre que les conditions autorisant le défrichement ne seraient pas remplies en l'absence d'intérêt prépondérant à la conservation de la forêt. Ils relèvent aussi que l'affectation projetée présenterait des inconvénients pour la forêt notamment en ce qui concerne les dépôts prévus à moins de dix mètres à la lisière de la zone boisée située sur la parcelle 175 de la Commune de Romanel-sur-Morges.

La commune recourante de Romanel-sur-Morges se plaint également du fait que le choix du secteur "en Broye" ne serait pas opportun, dès lors qu'il nécessite un défrichement avec d'autres lieux répertoriés par le plan directeur du dépôt d'excavation et de matériaux pourraient être exploités sans avoir besoin de porter atteinte à la forêt. La commune estime, en substance, que les conditions de défrichement ne seraient pas remplies et que l'intérêt au maintien de la forêt l'emporterait sur les intérêts financiers des propriétaires concernés.

b) L'art. 3 de la  loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo; RS 921.0) pose le principe selon lequel l'aire forestière ne doit pas être diminuée. La forêt doit être conservée en tant que milieu naturel dans son étendue et dans sa répartition géographique (art. 1 al. 1 let. a et b LFo). Il faut en outre veiller à ce que la forêt puisse remplir ses fonctions, notamment protectrice, sociale et économique (art. 1 al. 1 let. c LFo, cf. ATF 119 I b 397 consid. 4 p. 401 ss).

Les défrichements sont interdits en vertu de l'art. 5 al. 1 LFo. Ils sont admis moyennant une autorisation exceptionnelle (al. 2). Une telle autorisation ne doit être accordée que si le requérant démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt (art. 5 al. 2 LFo) et si les conditions suivantes sont remplies: l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité doit pouvoir n'être réalisé qu'à l'endroit prévu (art. 5 al. 2 let. a LFo), il doit remplir, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire (art. 5 al. 2 let. b LFo) et le défrichement ne doit pas présenter de sérieux dangers pour l'environnement (art. 5 al. 2 let. c LFo).

Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières (art. 5 al. 3 LFo). Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées (art. 5 al. 4 LFo). A cela s'ajoute que tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région (art. 7 al. 1 LFo). Une autorisation de défricher constitue donc une exception dont l’octroi est lié au strict respect des conditions légales posées.

c) En l'espèce, les recourants contestent essentiellement la pesée des intérêts opérée dans l'application de l'art. 5 al. 2 let. a LFo. Selon la jurisprudence, l'exigence de l'art. 5 al. 2 let. a LFo concernant l’emplacement est relative; une pesée globale des intérêts doit être opérée dans chaque cas; les critères restrictifs de l'art. 24 al. 1 let. a LAT - concernant les dérogations pour les constructions hors des zones à bâtir - ne sont pas directement applicables, car la localisation de l'ouvrage à l'endroit prévu ne devant pas s’imposer de façon impérative (ATF 119 I b 397 consid. 6a; 117 I b 325 consid. 2; 113 I b 340 consid. 3; 112 I b 469 consid. 3c et les arrêts cités).

La notion d'implantation imposée par la destination ne doit en effet pas être comprise de manière absolue, car il existe presque toujours une certaine liberté de choix. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si les motifs de ce choix l'emportent sur l'intérêt au maintien de la forêt (ATF 117 I b 325 consid. 2). Mais admettre qu'une implantation est relativement imposée pas la destination présuppose également qu'un examen complet des sites alternatifs ait été effectué (ATF 119 I b 390 consid. 6 a).

En l'espèce, le choix du site, proposé par le Syndicat d'amélioration foncière, a pu être intégré dans le PDDEM pour le motif qu'il respectait les contraintes et les différents critères fixés par la planification directrice dans ce domaine. Tout d'abord, le besoin en dépôts de matériaux d'excavation est avéré dans le canton, mais tout spécialement dans la région de la Côte où un manque de tels dépôts est plus important que dans les autres régions du canton. En ce qui concerne le choix du site, la réalisation du dépôt est prévue dans le cadre des travaux du Syndicat d'amélioration foncière et permet, d’une part, une amélioration des surfaces cultivables par le remblaiement d'une combe et d’autre part, une organisation plus rationnelle des désertes agricoles. Par ailleurs, l'accès au site projeté s'effectue en dehors de toute agglomération, par les routes cantonales 77b et 76d, en évitant ainsi la traversée du village depuis la sortie d'autoroute de Morges Est. Par ailleurs, le Service des forêts de la faune et de la nature (SFFN ou Service) a procédé à la pesée des intérêts dans la décision de défrichement en constatant que le besoin en sites de dépôts d'excavation était important à l'échelle cantonale et que le site était répertorié par l’addenda 2008 au PDDEM. En outre, le Service a constaté que le site choisi se situait a proximité de nombreux chantiers d'excavation de la région et que le comblement améliorait grandement la topographie des lieux pour l'agriculture.

Le Service a ainsi estimé que la nécessité de réaliser le projet à l'endroit prévu est établie, il a relevé en plus que le site n'est pas menacé par des dangers naturels et que le défrichement n’entraînerait pas de sérieux dangers pour l'environnement. La partie de la forêt à défricher ne présente pas un intérêt particulier au niveau forestier et les intérêts de la protection de la nature ont dûment été pris en considération par les exigences de compensation. Le tribunal constate effectivement que la surface de défrichement est relativement modeste et permet de conserver la parcelle forestière communale d'une surface de 4'855 m2. Par ailleurs, le reboisement compensatoire de 2'350 m2 améliore notablement la situation par liaison qu'il créé avec la renaturation du Neziau qui permet d’assurer une continuité avec la forêt existante sur la parcelle 175. Paradoxalement, le défrichement, par la mesure de compensation bien plus importante qui est imposée (2'350 m2 pour compenser un défrichement de 750 m2), améliore la qualité et les fonctions de la forêt existante par la liaison qu'elle assure avec la rive boisée du Neziau. C’est probablement la raison pour laquelle l’association WWF Vaud a retiré son opposition. Le tribunal considère ainsi que le Service des forêts, de la faune et de la nature est resté dans les limites de son pouvoir d'appréciation considérant que les conditions d'un défrichement au sens de l'art. 5 LFO étaient remplies.

d) Les recourants critiquent le fait que le dépôt de terre serait prévu à moins de dix mètres des lisières de la zone boisée au sud et à l'ouest de la forêt communale sur la parcelle 175.

Il est vrai que le SFFN a posé des exigences strictes concernant le respect de la distance des dix mètres à la lisière de la forêt; il a demandé notamment qu'aucun dépôt, même temporaire, de terre végétale ne soit réalisé à moins de quatre mètres de la lisière et il a exigé qu'une barrière de chantier soit posée à cette distance afin d'éviter tout débordement du chantier. Il s'est en outre réservé d'exiger la remise en état des lieux au frais des recourants en cas d'atteinte à l'air forestière. L'examen du plan désigné "Situation 1 dépôt" permet toutefois de constater que une distance de dix mètres à la lisière est prévue entre le dépôt et la limite de la forêt, respectant ainsi les exigences de l'art. 5 de loi forestière vaudoise du 19 juin 1996 (LVLFo; RSV 921.01).

8.                      Agriculture

a) Les recourants, Gérard et Marinette Grand et consorts, se plaignent du fait que le projet porterait une atteinte importante aux intérêts de l'agriculture; ils se réfèrent à une jurisprudence du Tribunal administratif  selon laquelle un projet de dépôt de matériaux d'excavation porte atteinte à l'agriculture dans la mesure où le site n'est pas cultivable pendant plusieurs années.

b) Les recourants se réfèrent à l’arrêt rendu dans la cause AC.1994.0004. Dans cette affaire, qui concerne la commune d’Assens, les exploitants et propriétaires avaient  demandé l’autorisation de combler une cuvette par un remblai terreux d'un volume de 195'300 m3 sur une surface d'environ 70'000 m2. Ils ont contesté la décision cantonale refusant l’autorisation spéciale hors des zones à bâtir en prétendant que le projet permettait d'améliorer les conditions de travail dans la zone agricole. Toutefois, le dossier d'enquête ne comportait aucune précision à cet égard et le tribunal avait observé qu'en raison de la très grande surface à remblayer et du fait que le remblayage s'effectuait essentiellement au gré des chantiers de l'entreprise exploitante, le projet pouvait porter une atteinte non négligeable aux intérêts de l'agriculture (arrêt AC.1994.0004 du 12 août 1997 consid. 3d). La situation est toutefois différente dans le projet contesté. En effet, l'exploitant a prévu des étapes de réalisation et l'art. 10 du règlement du PPA Broye précise que le réaménagement sera réalisé au fur et à mesure de l'avancement du remblai, étape par étape, de manière à pouvoir rendre à l'agriculture les surface exploitables immédiatement. Par ailleurs, la section sol du Services des eaux, sols et assainissement a fixé, dans l'examen préalable du 2 octobre 2007, les conditions pour assurer la fertilité du sol en exigeant notamment un suivi pédologique par une personne spécialiste. L'exploitant a d'ailleurs donné suite à cette demande et a produit un rapport pédologique du 12 septembre 2011 réalisé par le bureau Impact-Concept SA. Il apparaît ainsi que les intérêts de l'agriculture ont été pris en considération de manière adéquate par la planification contestée.

9.                      Ecoulement des eaux de surface

a) La commune recourante se plaint du fait que le comblement des parcelles 410, 413 et 414 par des matériaux d'excavations pourrait avoir des effets sur l'écoulement des eaux de surface, problème qui n'aurait pas été pris en compte dans l'élaboration du PPA Broye. La commune recourante précise qu'aujourd'hui, en raison de la pente du terrain situé de part et d'autre du ruisseau le Neziau, les eaux de pluies s'écoulent et sont recueillies au croisement des chemins du Tombex et des Pierreires, croisement qui forme une sorte de cuvette, soit le point le plus bas de la zone de villas du quartier du Tombex et du périmètre du PPA Broye. Selon la Commune recourante, une partie des eaux de pluie du secteur "En Broye", qui serait aujourd'hui absorbée par les terrains agricoles, pourrait être rejetée sur le chemin de Romanel et provoquer des débordements au croisement des chemins du Tombex et des Pierrères. Il y aurait un risque d'inondation en limite de ce périmètre sur le territoire de la Commune de Romanel-sur-Morges.

b) Le grief de la commune recourante a trait à la question de la perméabilité du remblaiement en fonction des différents matériaux d'excavation qui pourront être stockés sur le dépôt. Cette question est traitée par le rapport pédologique qui aborde la question de la gestion des eaux de ruissellement. Le rapport prévoit l'installation d'un bassin de décantation afin de collecter les eaux du périmètre avant leur rejet dans le ruisseau du Néziau. L'étude précise encore ce qui suit :

"A terme, avec une remise en état correcte des terres, on ne devrait pas observer des volumes d'eau de ruissellement significativement différents qu'aujourd'hui, compte tenu que le bassin versant ne sera pas modifié et que toutes les mesures seront prises pour favoriser l'infiltration dans le sous-sol et la circulation dans la sous-couche non compactée.".

Ainsi, il apparaît que la question des eaux de ruissellement a été prise en considération dans le cadre de l’étude pédologique. Il est vrai que le règlement du PPA Broye ne pose pas de contraintes à ce sujet. La décision attaquée doit donc être réformée dans ce sens. Au demeurant, le tribunal observe que l'écoulement des eaux de pluie au carrefour formé par le chemin du Tombex, le chemin des Pierrères et le chemin de Romanel s'effectue dans le cours du ruisseau Le Néziau, qui est toutefois canalisé à l’aval pour traverser la parcelle 182, propriété de la Commune de Romanel-sur-Morges. Il est possible qu'un sous dimensionnement de la canalisation du cours d'eau puisse, dans certaines circonstances, ne pas absorber la totalité des eaux de pluie qui se concentrent sur ce carrefour, lequel constitue le point bas de l'ensemble du secteur. La réalisation d'une construction communale sur la parcelle 82 pourrait être l'occasion de renaturer le cours d'eau sur ce tronçon, permettant d'éviter ainsi les problèmes de refoulement qui auraient pu être constatés à ce carrefour.

10.                   Décharge contrôlée et lieu de valorisation des déchets

a) Les recourants soutiennent que le dépôt de matériaux d'excavation devrait être assimilé à une décharge de matériaux inertes soumise aux exigences de l'art. 25 OTD. Ils relèvent que le plan directeur des dépôts d'excavation et de matériaux adopté par le Conseil d'Etat ne constituerait pas des mesures de valorisation, mais bien des manières de stocker définitivement des déchets, de sorte que ces dépôts devraient être assimilés à des décharges de matériaux inertes au sens de l'OTD.

b) Le Tribunal fédéral s'est prononcé sur un projet de décharge pour matériaux d'excavation non pollués sur le territoire de la Commune de Wittinsburg, à Bâle-campagne. Il a examiné la question de savoir si le stockage définitif de matériaux d'excavation non pollués devait ou non être effectuée dans des décharges contrôlées pour matériaux inertes. Le Tribunal fédéral a relevé que les matériaux d'excavation non pollués doivent être utilisés en premier lieu pour des remises en culture (art. 6 al. 3 let. d OTD); si ces matériaux ne peuvent pas être immédiatement valorisés, un dépôt provisoire est envisageable. Enfin, s'ils doivent être stockés définitivement, ils ne peuvent être déposés que dans une décharge au sens de l'art. 30 al. 3 LPE; en outre, selon le ch. 12 al. 2 de l'annexe 1 OTD, seule la décharge contrôlée pour matériaux inertes pourrait entrer en ligne de compte. Le Tribunal fédéral précise de la manière suivante les motifs qui justifient cette position :

"Il faut être conscient que le problème de la surveillance et du contrôle se pose avec une acuité toute différente pour une décharge dont l'exploitation s'étend sur des décennies ou pour une remise en culture unique. Le risque existe en particulier que des tiers non autorisés abusent de la décharge pour déposer des substances dangereuses, alors que celle-ci n'est pas conçue à cet effet." (ATF 120 I b 400 consid. 3d p. 404 et 405).

La situation est ainsi particulière car les exigences applicables aux décharges contrôlées, telles qu'elles sont fixées à l'annexe 2 OTD, sont conçues pour le stockage définitif de matériaux pollués et nécessitent des investigations, des contrôles et des mesures de surveillance qui paraissent disproportionnées par rapport au stockage de matériaux d'excavation de chantiers non pollués. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'art. 9 OTD distingue les matériaux d'excavation et déblais de découverte et de percement non pollués, des déchets stockables définitivement en décharge contrôlée pour matériaux inertes sans devoir subir un traitement préalable (voir art. 9 al. 1 let. a et b OTD). Cette distinction montre qu'il n'est pas prévu de stocker les matériaux d'excavation non pollués dans des décharges pour matériaux inertes. En outre, comme le relève le Tribunal fédéral à juste titre, il y a une contradiction  à utiliser les matériaux d'excavation non pollués pour le comblement d'anciennes gravières ou carrières afin d’assurer la remise en culture et le fait de soumettre de tels matériaux d'excavation aux exigences strictes de dépôt dans les décharges contrôlées pour matériaux inertes. Cette contradiction se révèle d’ailleurs par un problème pratique, dans la mesure où le volume disponible dans les décharges pour matériaux inertes s'élève 3,5 millions de m3 pour les 20 ans à venir, alors que le besoin pour les matériaux d'excavation non pollués pour la même période est supérieur à 20 millions de m3. En l'état actuel des choses, il y a une impossibilité objective à stocker définitivement des matériaux d’excavation non pollués dans les décharges contrôlées pour matériaux inertes, qui sont en exploitation ou prévues dans le canton de Vaud.

Cela étant précisé, l'ordonnance sur le traitement des déchets consacre la primauté de la valorisation des matériaux d'excavation non pollués sur le stockage définitif (ch. 12 al. 2 de l'annexe 1 OTD). Les matériaux d'excavation non pollués doivent être utilisés en premier lieu pour des remises en culture, ce qui ressort expressément de l'art. 16 al. 3 let. d OTD; si ces matériaux ne peuvent pas être immédiatement valorisés, un dépôt provisoire est envisageable. Enfin, s'ils doivent par contre être stockés définitivement, ils ne peuvent être déposés que dans une décharge répondant aux exigences de l'art. 30 al. 3 LPE, seule la décharge contrôlée pour matériaux inertes au sens de l'art. 22 al. 1 let. a OTD pouvant entrer en ligne de compte selon le ch. 12 al. 2 de l'annexe 1 OTD (ATF 120 I 400 consid. 3d p. 404).

c) En l’espèce, il convient donc de déterminer si l'on est en présence d'une valorisation des matériaux d'excavation ou d'un stockage définitif. A cet égard, le tribunal constate que dans le périmètre concerné, un secteur de plus d'un hectare est en forte pente, ce qui constitue une entrave à une exploitation rationnelle des terres agricoles. En outre, la configuration des lieux imposerait l'aménagement d'un réseau de chemins agricoles, dont certains devraient être aménagés sur des remblais en raison de la pente du secteur, ce qui diminuerait les surfaces agricoles utiles. Or, l'un des objectifs recherchés par le dépôt de matériaux d'excavation consiste  à retrouver, dans le secteur, une pente régulière et à diminuer le nombre des dessertes agricoles. Les travaux ont donc un effet favorable sur l'exploitation agricole du sol en permettant une meilleure utilisation sur de plus grandes parcelles avec un réseau de dessertes moins important; un tel objectif n’est pas contraire aux buts et principes régissant l’aménagement du territoire, qui tendent à réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables (art. 3 al. 2 let. a LAT) et à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme (art. 16 al. 1 LAT). Le périmètre du PPA Broye est d’ailleurs compris dans les surfaces d'assolement au sens de l’art. 30 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT ; RS 700.1). Le projet permet donc la valorisation d'un secteur agricole en vue d'une remise en culture avec une configuration qui se prête à une meilleure exploitation du sol en gagnant les surfaces qui auraient autrement dû être réservées à des dessertes et aux remblais nécessaires à ces dessertes.,Il n’est pas exclu de parler d'une forme de valorisation des matériaux d'excavation, même partielle compte tenu de l’importance du volume stocké, qui dépasse probablement ce qui serait nécessaire à une seule mise en valeur du terrain, mais qui est comparable au comblement des excavations pour la remise en culture de gravières et carrières. La période d'exploitation du dépôt, limitée entre 3 et 5 ans, est aussi comparable à celle du comblement d'une gravière de même capacité. On ne se trouve donc pas dans le cas de l’exploitation d'une décharge sur plusieurs dizaines d'années, comme indiqué par le Tribunal fédéral  dans l'arrêt ATF 120 I b p. 400ss.

Cet aspect n’est d’ailleurs pas déterminant puisque le tribunal constate que les exigences de l'art. 25 OTD sont respectées dès lors que la preuve du besoin résulte clairement de la planification cantonale en la matière. En outre, les dispositions de l'annexe 2 OTD sont aussi pour l'essentiel respectées par le projet contesté sous la seule réserve des reconnaissances géotechniques et calculs de tassement prévus au ch. 1 al. 2 de cette annexe. A cet égard, il faut préciser que ces calculs sont destinés à éviter tout mouvement de terrain risquant notamment de compromettre le bon fonctionnement des installations d'étanchéitification, d'évacuation des eaux usées et de dégazage obligatoire, installations qui ne sont pas nécessaires pour les dépôts de matériaux d’excavation non pollués. En outre, le périmètre de la zone en question n'est pas compris dans une zone de glissements de terrain et ne présenterait pas de dangers en ce qui concerne les problèmes de tassements. Une étude géologique avec les moyens de reconnaissances géotechniques apparaît disproportionnée pour un projet de dépôt de matériaux d’excavation comprenant aussi une forme de valorisation des terres agricoles en l’absence d’une zone de danger de glissements de terrain. Il est significatif à cet égard que les recourants ne se sont jamais plaints de l’absence d’une étude géotechnique. .

Par ailleurs, le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) exerce également une surveillance sur les dépôts de matériaux d'excavation non pollués, ce qui ressort de la directive sur le contrôle de la qualité des matériaux de comblement (directive SESA n° DMP 862, édition de juillet 2007) ainsi que de la directive sur le décapage, la mise en dépôt et remise en culture des terres, des aires de chantier, de carrières et décharges (directive Matériaux pierreux DMP 891). Au surplus, la procédure en deux temps relative à l'autorisation d'aménager (art. 25 OTD) et la demande d'autorisation d'exploiter (art. 26 à 27 OTD) est respectée par la procédure d’adoption du PPA Broye, qui comporte l'autorisation d'aménager, et par la procédure relative au permis de construire, qui comprend le permis d’exploiter et permet à l'autorité de vérifier si toutes les conditions permettant l’exploitation, telles qu’elles sont fixées à l’art. 27 OTD, sont remplies.

Enfin, il appartient au SESA de prendre les mesures de surveillance adéquates en application des art. 28 et 29 OTD, qui peuvent amener cette autorité à ordonner l'enlèvement de matériaux qui ne respecteraient pas la directive concernant le contrôle de qualité des matériaux de comblement (directive DPM 862). La directive fixe en effet les obligations du maître de l'ouvrage lors du contrôle et du tri des matériaux sur le chantier (chapitre 6 de la directive) et précise les obligations du producteur, qui doit remplir l'attestation de la qualité des matériaux d'excavation (annexe 1 au questionnaire 71 de la demande de permis de construire). Ainsi, le dépôt de matériaux d'excavation entre dans le système de décharges contrôlées de l'OTD, mais avec des obligations proportionnées aux risques effectifs que pose le stockage définitif des matériaux d'excavation non pollués, afin de ne pas saturer les décharges contrôlées pour matériaux inertes, lesquelles doivent répondre à des exigences plus contraignantes concernant la localisation et qui seraient disproportionnées pour des matériaux non pollués.

L'Office fédéral de l'environnement a d'ailleurs engagé une procédure de révision de l'ordonnance sur le traitement des déchets en prévoyant cinq types de décharges contrôlées et en introduisant les décharges contrôlées pour matériaux non pollués, qui apparaissent actuellement comme une sous-catégorie de décharges contrôlées pour matériaux inertes. Par cette modification de l’OTD, l’autorité fédérale va permettre d’adapter la situation juridique aux nécessités pratiques qui consistent à ne pas saturer les décharges contrôlées pour matériaux inertes, dont la capacité est limitée, par des matériaux ne présentant aucun danger pour l'environnement (Office fédéral de l'environnement OFE, mai 2011, Révision de l'OTD – Esquisse d'actes normatifs, p. 24).

11.                   Egalité de traitement

a) Les recourants, Gérard et Marinette Grand et consorts, se plaignent d'une inégalité de traitement. Ils relèvent que la version du PDDEM de 1997 précise que la proximité des habitations actuelles ou futures et les inconvénients que leurs occupants risquent de subir font partie des éléments d’appréciation pris en considération pour juger si un site peut être retenu ou non dans le plan directeur (PPDEM de 1997, p. 22).

Les recourants soutiennent que cette exigence n'aurait pas été prise en compte pour le PPA Broye, car la proximité du quartier de villas du Tombey aurait du conduire à l’élimination de ce site. Ils relèvent que plusieurs sites ont été éliminés du PPDEM précisément en raison de la proximité des zones d'habitation. Il s'agissait des sites de la commune de Duillier (n° 1261-301), de la commune de Villars-Ste-Croix (n° 1223-311), des communes d'Echallens et de Malapalud (n° 1223-306), de la commune de Jouxtens-Mézery (n° 1243-301) et de la Commune du Mont-sur-Lausanne (n° 1243-303).

b) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23 consid. 9.1 p. 42; 131 I 1 consid. 4.2. p. 6s; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125; 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4 et la jurisprudence citée). Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 123 I 1 consid. 6a p. 7).

c)  Pour examiner le grief d’égalité de traitement, il convient d’examiner si les différents sites mentionnés par les recourants présentent des caractéristiques comparables. Le tribunal a effectué cet examen sur la base des informations qui ressortent du site géoplanet (http://www.geoplanet.vd.ch/) et des explications ressortant des différentes fiches concernées du PDDEM de 1997.

aa) Sur le territoire de la Commune de Duillier, le site prévu sur la parcelle 426 (site n° 1261-301) faisait face à des maisons d'habitation directement contiguës (parcelle 526), ce qui n'est pas le cas pour le PPA Broye. Au demeurant, le site avait été utilisé pour l'édification d'une butte anti-bruit le long de l'autoroute, butte qui avait été considérée comme d'intérêt général et le comblement était comme terminé.  Le lien de proximité avec les habitations longeant directement le périmètre envisagé était beaucoup plus important que la situation du quartier de villas du Tombex par rapport au périmètre de l’exploitation

bb) Le site écarté du PPDEM sur la Commune de Villars-Ste-Croix (site n° 1223-311) concernait les parcelles 76 et 468 longeant l'autoroute, parcelles qui étaient aussi directement contiguës à une zone d'habitation (parcelle 21). Les motifs qui ont conduit à l'élimination du site tendaient à la présence d'un biotope de qualité, d'une roselière et à la suppression d'une petite forêt et non pas à la proximité d’une zone d’habitation. On ne peut donc pas vraiment parler d'une situation comparable à celle du PPA Broye.

cc) En ce qui concerne le site des Communes d'Echallens et de Malapalud (site n° 1223-306), les motifs de l'élimination consistent en l'atteinte au paysage qui forme le premier plan de la Ville d'Echallens, au maintien du ruisseau et de son cours non boisé ainsi que de la forêt et des biotopes protégés. Au surplus, on relèvera que deux habitations d'exploitation rurale (parcelles 489 et 1952) sont directement contiguës au périmètre du site (parcelles 496 et 497), contrairement aux villas du quartier du Tombex.

dd) Concernant le site éliminé du PPDEM sur la Commune de Jouxtens-Mézery (site n° 1243-301), le tribunal constate que les motifs invoqués sont la proximité des habitations du "Lussex", la préservation d'un cordon boisé et de la très belle haie ainsi que le maintien d'une distance à la lisière de la forêt. Il ressort toutefois de l'examen de ce site que le dépôt envisagé faisait face à une zone d'habitation sur plus de 300 mètres de long avec un lien de proximité beaucoup plus étroit que celui du PPA Broye.

ee) Enfin, en ce qui concerne la Commune du Mont-sur-Lausanne (site n° 1243-303), la synthèse des contraintes relève la présence de plusieurs sources privées, de deux ruisseaux, dont les ravins doivent être préservés, ainsi que la proximité du Hameau de Penau. Il est relevé en outre que le préavis du Service des forêts, de la faune et de la nature concernant le défrichement était absolument négatif sur ce choix. La situation est donc également différente de celle du PPA Broye.

d) Les recourants font encore état de critiques quant au choix du site en invoquant le fait que la Commune de Romanel-sur-Morges avait déjà supporté une décharge de matériaux d'excavation entre 1972 et 1980 sur les parcelles 83 et 84. Ils relèvent aussi un site compris entre les territoires d'Aclens et de Romanel-sur-Morges et prévu au lieu-dit "La Perrause" qui se prêterait mieux à un dépôt de matériaux d'excavation, s'agissant d'un site qui ne serait pratiquement pas visible et éloigné des agglomérations concernées avec un accès facile depuis la RC 77c. Ils relèvent encore que les communes avoisinantes ne produisent pas de matériaux d'excavation alors que l'agglomération lausannoise dispose d'une décharge légalisée et non exploitée de plus de 3 millions de m3 à Vernand.

Le tribunal constate que le remblaiement des parcelles 83 et 84 de la Commune de Romanel-sur-Morges a montré que le dépôt de matériaux d'excavation avait permis une remise en culture des biens-fonds qui ne porte aucune atteinte au paysage et qui permet une bonne intégration dans le territoire communal.

En ce qui concerne le dépôt prévu par le PPDEM au lieu-dit "La Perrause", il faut relever que la surface envisagée s'élève à plus de 500'000 m2 et le volume à plus de 5 mios de m3, le périmètre d'exploitation dessiné sur la fiche du PDDEM montre par ailleurs une proximité très étroite avec les habitations situées au lieu-dit "Les Planches" et aussi avec le quartier d'habitation compris entre le chemin d'Egier et le chemin du Clos. Enfin, l'exploitation d'un tel dépôt génèrerait un trafic bien plus important que celui prévu par le PPA Broye et, surtout, nécessiterait la traversée du village de la Commune de Romanel-sur-Morges pour tous les dépôts de chantier venant de la région de la Côte et de Morges. Le site présente à première vue des inconvénients plus importants que ceux résultant du PPA contesté.

Enfin, il est vrai que le PPDEM prévoit une aire de dépôt de matériaux d'excavation importante sur le territoire de la Commune de Lausanne au lieu-dit "Vernon-Dessous" pour un volume de 3'860'000 m2. Ce dépôt est précisément destiné aux matériaux d'excavation de la région lausannoise alors que le dépôt prévu par le PPA contesté a pour vocation d'accueillir les matériaux d'excavation provenant de la région de La Côte et de celle de Morges.

12.                   Conclusions

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et les décisions d'adoption et d'approbation préalables du PPA Broye réformées en ce sens que le règlement du PPA Broye doit être complété par une disposition précisant les précautions à prendre en matière de protection de l'air, ainsi que par les dispositions relatives aux étapes de réalisation et au respect des conclusions de l'étude pédologique et des conditions d’exploitation telles qu’elles ont été proposées par l’entreprise exploitante dans son courrier adressé le 13 octobre 2010 à la Municipalité de St. Saphorin sur Morges. Le règlement doit aussi être complété par une disposition concernant l’étude de bruit à réaliser au moment du dépôt de la demande de l’autorisation d’exploiter.

Il convient de préciser encore que les modifications apportées au PPA Broye ne portent pas atteinte à des intérêts dignes de protection et résultent clairement de l'instruction de la cause sur des moyens au sujet desquels les parties et l’entreprise exploitante ont eu l'occasion de se prononcer. Ces modifications ne nécessitent donc pas une enquête complémentaire au sens de l'art. 58 al. 5 LATC et elles peuvent être directement apportée par l’autorité cantonale lors de la procédure d’approbation définitive prévue par l’art. 61a LATC, en application par analogie de l’art. 58 al. 4 LATC. Le Service du développement territorial est donc expressément invité à faire intégrer ces modifications dans le règlement du PPA Broye lors de la procédure d'approbation définitive du plan auprès du Département de l’intérieur.

Dès lors que le recours est partiellement admis et que les recourants auraient droit pour ce motif à des dépens réduits, et que l’exploitante tout comme la Commune d’Echichens auraient aussi droit pour le même motif à des dépens réduits, le tribunal considère qu’il convient de compenser les dépens, les frais de justice étant laissés à la charge de l’Etat.

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision du Conseil général de la Commune de St-Saphorin-sur-Morges du 6 décembre 2010 adoptant le plan partiel d'affectation "Broye" ainsi que la décision du Département de l'économie du 1er juin 2011 procédant à l'adoption préalable du plan partiel d'affectation "Broye" sont réformées en ce sens que le règlement du plan partiel d'affectation "Broye" est complété par les dispositions suivantes :

a) Adjonction d'un article 12bis dont la teneur est la suivante :

              "Art. 12bis       Protection de l'air

              Pendant l'exploitation du dépôt, l'entreprise exploitante respectera les mesures suivantes destinées à limiter l'impact de l'exploitation sur la qualité de l'air :

1.    Nettoyage régulier des voies de communication avec revêtement en dur, pour éviter la mouture des particules grossières en fine qui s'envolent avec le vent.

2.    L'arrosage des mêmes voies et des autres sites non revêtus régulièrement par temps sec.

3.    Dispersion de coagulants aux endroits sensibles si les deux premières mesures sont insuffisantes.

4.    Installation d'un décrotteur à la sortie de l'accès au site.

5.    Arrosage des matériaux de remblayage.

6.    Stabilisation rapide des sols dénudés afin de minimiser les émissions liées au dépôt (par ex. en utilisant un ensemencement de mélange fourrager).

7.    Utilisation préférentielle d'un carburant pauvre en soufre.

8.    Mesures des retombées de poussière avec "Bergerhoff" ou méthodes équivalentes et choix de l’emplacement des capteurs en accord avec le Service de l’environnement et de l’énergie.

9.    Réduction des volumes manipulés lors de fortes émissions.

              L'entreprise exploitante respectera en outre les mesures résultant de la modification du concept mis en place des matériaux d'excavation transmis à la Municipalité de St-Saphorin-sur-Morges le 13 octobre 2010. "

 

b)  L’art. 13 est complété par un deuxième alinéa dont la teneure est la suivante:

"Art. 13 al. 2

L’entreprise exploitante produira avec le dépôt de la demande de permis d’exploiter du projet définitif une étude de bruit avec un calcul détaillé effectué sur la base des spécifications précises des engins utilisés et de la géométrie des lieux."

c) L'art. 5 al. 4 est remplacé par le texte suivant :

"Art. 5 al. 4

La mise en dépôt des matériaux s'opérera depuis le Nord du périmètre, depuis la renaturation du ruisseau Le Néziau, puis, par étapes, en direction du Sud selon le plan d'organisation des remblais établi par l'entreprise exploitante et désigné: "Modification des étapes de comblement zone 1 et zone 2" (plan n° 2010-002 et 2010-003). A l'intérieur de la zone de dépôt, les pistes de chantier seront réalisées conformément à la modification du concept de mise en place des matériaux d'excavation adressée par l'entreprise exploitante Sotrag A à la Municipalité de St-Saphorin-sur-Morges le 13 octobre 2010."

d) L'art. 10 al. 4 "Réaménagement" est complété de la manière suivante :

"La reconstitution du sol se fera sous la surveillance du SESA. Le rapport pédologique du bureau Impact-Concept SA du 12 septembre 2011 devant être respecté dans toutes ses dispositions.".

III.                    Les décisions d’adoption et d’approbation préalable du plan partiel d'affectation "Broye" des 6 décembre 2010 et 1er juin 2011 sont maintenues pour le surplus; la décision du Service des forêts, de la faune et de la nature du 4 mai 2011 concernant le défrichement étant également maintenue.

IV.                    Les dépens sont compensés et les frais de justice laissés à la charge de l'Etat.

 

Lausanne, le 31 juillet 2012

 

 

Le président:                                                                                            La greffière:

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial et à l'Office fédéral de l'environnement.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.