TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 juin 2012

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Antoine Thélin, assesseur  et Mme Renée-Laure Hitz, assesseuse; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourants

1.

Ivo FREI, à Lausanne,

 

 

2.

Sarah FREI, à Lausanne,

tous deux représentés par Me Laurent TRIVELLI, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,  

  

Constructeurs

1.

Laurence GUÉRIN LE MERDY, à Lausanne, 

 

 

2.

Philippe LE MERDY, à Lausanne,

tous deux représentés par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat à Lausanne,

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours Ivo et Sarah FREI c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 18 mai 2011 (levant leur opposition et autorisant la transformation et l'agrandissement de la maison existante avec la création de divers aménagements extérieurs sur les parcelles nos 1'432 et 3'029).

 

Vu les faits suivants

A.                                Ivo et Sarah Frei sont copropriétaires de la parcelle n° 2'918 du cadastre de la Commune de Lausanne. Cette parcelle, sise au chemin du Petit-Château 3-5, supporte quatre bâtiments, nos ECA 3'180, 3'183a, 3'183b et 3'185.

Philippe Le Merdy et Laurence Guérin Le Merdy sont propriétaires des parcelles nos 3'029 et 1'432 du cadastre de la Commune de Lausanne, sises au chemin du Petit-Château 2 et précédemment propriété de Tridom SA. La parcelle n° 3'029 supporte une habitation et garage, n° ECA 3'252a, un bâtiment n° ECA 3'252b (souterrain) et un bâtiment B364. La parcelle n° 1'432 constitue une place-jardin de 248 m2. Les parcelles nos 3'029 et 1'432 sont colloquées en zone mixte de moyenne densité selon le Plan général d'affectation et son règlement du 26 juin 2006 (RPGA). Le bâtiment n° ECA 3'252a est une maison de maître ayant reçu la note 2 au recensement architectural. Cette note a par la suite été réévaluée en note 4 suite à des travaux effectués dans les années 1980. La parcelle n° 3'029 supporte également un arbre (Ginkgo biloba) à l'angle sud de la maison de maître.

Le chemin du Petit-Château est formé d'une partie piétonne qui part du début de l'Avenue Louis-Vulliemin en direction de Sauvabelin. Il débouche ensuite à nouveau au nord sur ladite Avenue. Cette deuxième partie est ouverte à la circulation des véhicules également, suite à la constitution d'une servitude de passage à pied et pour véhicules en faveur des immeubles le bordant, notamment la parcelle n° 3'029. Cette servitude est à la charge des parcelles nos 2'918, 2'919 et 2'920.

B.                               Le 29 octobre 2010, Tridom SA a déposé une demande de permis de construire portant sur la transformation et l'agrandissement de la maison existante, ainsi que la création d'une piscine couverte, de cinq lucarnes et une verrière en toiture et d'un garage enterré ainsi que sur des aménagements extérieurs. Cette demande a été mise à l'enquête publique du 17 décembre 2010 au 17 janvier 2011. Elle a suscité plusieurs oppositions, dont celle des époux Frei. Il ressort de la synthèse n° 109614 du 11 mai 2011 de la Centrale des autorisations CAMAC que les autorisations spéciales nécessaires et préavis favorables ont été délivrés. En particulier, le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN), Centre de conservation de la faune et de la nature (CCFN), délivrait son autorisation spéciale aux conditions suivantes:

"Le CCFN préavise favorablement le projet tel que présenté et délivre l'autorisation au sens des articles 17 LPNMS et selon l'art. 22 Lfaune aux conditions suivantes:

Durant le chantier toutes mesures de protection seront prises pour protéger la végétation et les arbres situés sur le coteau de l'Hermitage (parcelle n° 2230).

La Municipalité se déterminera sur l'octroi des autorisations d'abattage découlant du projet et sur les mesures de compensations à appliquer, notamment sur la préservation du Gingko et les plantations en zone arborisée.

[…]".

C.                               Par décision du 18 mai 2011, notifiée le 20 juin 2011, la Municipalité de Lausanne (ci-après la "municipalité") a levé les oppositions, dont celle des époux Frei, et a indiqué à ces derniers qu'elle avait délivré le permis de construire, moyennant notamment "une "charge" particulière du Service des parcs et promenades pour la sauvegarde du "Ginkgo"" dont la teneur est la suivante:

"Direction de la sécurité sociale et de l'environnement

Service des parcs et promenades

Toutes les mesures seront prises pour assurer la sauvegarde du Ginkgo pendant les travaux".

Le permis de construire contenait également une charge spécifique à la déléguée à la protection du patrimoine bâti, dont la teneur est la suivante:

·         "La taille des lucarnes sera réduite de manière à les rendre proportionnelles aux percements des niveaux inférieurs.

·         Les éléments du second œuvre et de décor en place seront maintenus: cheminée, poêle, portes, boiseries, parquets, moulures et éléments de stucs au premier étage.

·         Afin que les photographies fournies avec le dossier constituent une documentation de référence, elles seront situées sur le plan des deux étages concernés.

·         Au second étage, le déplacement des menuiseries existantes sera réalisé avec le plus grand soin afin de préserver leur substance ancienne.

·         Un relevé des aménagements extérieurs sera réalisé par un architecte-paysagiste avant travaux et un projet tenant compte de la qualité historique de ce site sera présenté pour validation avant commande de travaux au Service des parcs et promenades et à la déléguée à la protection du patrimoine bâti".

D.                               Sous la plume de leur conseil, Ivo et Sarah Frei ont recouru contre cette décision le 14 juillet 2011 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant avec suite de frais et dépens à son annulation.

L'autorité intimée et les constructeurs se sont déterminés sur le recours, par l'intermédiaire de leur conseil respectif, les 20 et 30 septembre 2011.

Les recourants ont répliqué le 21 novembre 2011.

Les constructeurs se sont encore déterminés le 9 janvier 2012 et l'autorité intimée, le 23 janvier 2012.

Le tribunal a tenu audience le 8 mars 2012. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties qui ont été entendues dans leurs explications. A l'issue de l'audience, les parties ont pu s'exprimer sur le compte-rendu d'audience dont on extrait ce qui suit:

"S'agissant du couvert à voitures, l'architecte du constructeur montre les parties devant être murées, à savoir une porte permettant actuellement l'accès au bâtiment principal depuis le couvert, ainsi qu'un couloir d'accès à une cave. La municipalité explique que les parties qui seront totalement séparées du bâtiment seront alors considérées comme des dépendances; ces parties, à savoir le garage, le couvert et des réduits, seront cependant communicantes. Me Trivelli constate qu'il sera facile par la suite de recréer ces entrées entre la dépendance et le bâtiment principal. M. Peiry [ndlr: architecte des constructeurs] explique que le bâtiment comportera deux accès: l'entrée principale - actuellement l'entrée secondaire - sera située sur le côté du bâtiment (au nord-ouest), au 1er étage; on y accédera par un escalier, existant, situé entre le couvert à voitures, également existant, et le garage à créer; l'entrée principale actuelle, au rez-de-chaussée, constituera l'entrée secondaire. Les deux places de stationnement non couvertes existant à l'est du bâtiment seront supprimées au profit de la piscine. La création du garage nécessitera, selon les recourants, l'enlèvement de près de 1'000 m3 de terre.

S'agissant de l'arbre protégé situé à l'angle sud-est du bâtiment (Ginkgo biloba), la municipalité expose que le Service parcs et promenades a posé la condition de sa sauvegarde, reproduite dans le permis de construire, et qu'il viendra délimiter, avant les travaux, une zone interdite aux véhicules (correspondant approximativement à la couronne de l'arbre); il suivra en outre l'exécution des travaux ainsi que le respect des charges avant le début des travaux. Les recourants relèvent que les arbres n'ont pas une durée de vie limitée, lorsqu'ils sont correctement entretenus; celui-ci est âgé de 150 ans et son tissu racinaire s'étend jusqu'au sous-sol du bâtiment existant, comme le leur avait expliqué le précédent propriétaire.

Concernant la piscine, Me Schlaeppi explique que sa partie arrière (nord-est), enterrée, n'est pas assujettie à une distance à la limite; pour le reste, les distances tant à la limite que de longueur du bâtiment sont respectées. L'arrière de la piscine se trouvera à près de 4 m du bâtiment existant et de la limite de la parcelle, ce qui nécessitera, comme l'explique M. Peiry, un talutage spécial en raison de la configuration des lieux (importante différence d'altitude entre le pied de la piscine et la limite de la parcelle).

S'agissant de la surface de plancher, la municipalité explique que les constructeurs, qui en ont annoncé 669 m2, ont tenu compte de surfaces non habitables, à exclure; après correction, la surface projetée est de 577 m2. Compte tenu de la jurisprudence de la CDAP, le nombre de places de stationnement autorisé est de 1 pour 100 m2 de surface de plancher.

Interpellée sur la question des conditions posées par la déléguée à la protection du patrimoine, dont le rapport ne figure pas au dossier qu'elle a produit, la municipalité explique qu'elles ont été intégrées au permis de construire sous la forme de charges. Le rapport précité est montré au tribunal. Les constructeurs produisent un photomontage du bâtiment existant et du bâtiment projeté.

La discussion est engagée sur la question de l'accès à la parcelle durant les travaux. Me Trivelli attire l'attention sur les escaliers du Petit-Château, très fréquentés selon lui par des piétons et pouvant de ce fait être la source d'accidents. Les parties divergent sur l'accessibilité pour des camions ainsi que sur les dimensions et le nombre de ceux-ci. Les recourants expliquent que lors des travaux réalisés sur leurs bâtiments, seuls des camions pouvant transporter au maximum 4 m3 de matériaux ont pu s'engager sur le chemin du Petit-Château. Les camions devaient y accéder en marche arrière, guidés par 2 piétons; cette façon de procéder était due d'une part à l'étroitesse du chemin et à l'impossibilité d'y manœuvrer et d'autre part au virage très serré permettant d'accéder au chemin du Petit-Château depuis l'avenue Louis-Vulliemin; ce dernier point est contesté par les constructeurs, alors que M. Cosandey [ndlr: chef du Service de l'urbanisme de la Ville de Lausanne] relève que de nombreux chantiers de cette ampleur ont pu être menés à bien dans d'autres rues tortueuses de la ville. Me Schlaeppi indique qu'il appartient à la municipalité de vérifier uniquement le respect du droit public; les points relevant du respect du droit privé, notamment les servitudes, échappent à sa cognition. Me Luciani ajoute que les constructeurs sont disposés à déterminer, d'entente avec les recourants, des horaires de passage des camions en relation avec le chantier. Il produit en outre un bordereau de pièces, avec copie à toutes les parties. M. Peiry indique que les travaux de gros œuvre seront réalisés en 2 à 3 mois, ce que contestent les recourants, dont l'un se prévaut de sa qualité d'architecte.

Le tribunal et les parties se déplacent le long du chemin du Petit-Château en direction de l'avenue Louis-Vulliemin. Il est constaté que des places de parc sont disséminées sur cette voie, où le croisement de véhicules est impossible; les recourants, propriétaires de ces places, indiquent qu'elles seront libres de véhicules pour les besoins du chantier. La discussion est engagée sur la question de la servitude de passage sur le chemin du Petit-Château. Me Trivelli se réfère à sa pièce n° 13. S'agissant de la faible largeur de la rue en relation avec l'existence des places de stationnement précitées et l'accès des véhicules du service de défense contre l'incendie, la municipalité explique que ce service a consenti à la situation existante. Quant au grief lié au passage de camions, la municipalité rappelle que les services communaux vérifient au préalable la possibilité de passage et exigent les mesures de sécurité nécessaires, au début du chantier."

L'autorité intimée s'est déterminée le 29 mars 2012 et les constructeurs le 3 avril 2012. Les recourants ne se sont pas déterminés dans le délai imparti.

Le 23 avril 2012, l'autorité intimée a encore produit, à la requête du tribunal, un rapport établi le 2 avril 2012 par son Service des Parcs et Domaines, accompagné de deux pages intitulées "Recommandations pour la protection des arbres, Selon les directives de l'Union Suisse des Parcs et Promenades (USSP)", et qui prévoit notamment ce qui suit:

"Notre service demande que le Ginkgo, sis sur la parcelle 3029, soit au [bénéfice] de toutes les mesures de protection pour assurer sa conservation durant et après les travaux projetés. En effet, ces mesures permettront d'assurer sa pérennité et éviteront toute séquelle pour les années à venir.

Il s'agit là d'un bel arbre d'essence majeure, atteignant un âge respectable, il est protégé par la Loi sur la Protection de la Nature des Monuments et des Sites (LPNMS), comme tous les arbres sis sur la commune de Lausanne. Au vu de sa dimension et de son âge, il ne grandira plus beaucoup. Il fait partie des beaux arbres du paysage de la ville de Lausanne tout en participant à la qualité environnementale de celle-ci.

Sa conservation n'est pas remise en cause par les travaux projetés, ceux-ci n'impliquent pas son abattage.

Dès lors, cet arbre sera protégé dans les règles de l'art, avant et surtout pendant le chantier. La protection sera mise en place à l'aplomb de la couronne du Gingko et aucun dépôt de matériaux ni de machines n'aura lieu, aucune circulation de véhicule ne sera tolérée au pied de cet arbre (tassement racinaire). Par contre, un platelage ou une piste de chantier pourra être installé si nécessaire.

A cet égard, un document reprenant clairement les recommandations de protection des arbres sur chantiers est joint à ce rapport.

Ces mesures de protections [sic] sont régulièrement mises en place pour tous les arbres remarquables à préserver lors de travaux et jusqu'[alors], elles n'ont pas posés [sic] de difficulté.

Une rencontre sera organisée au début du chantier afin de passer les différents points en revue.

Enfin, le [Service des Parcs et Domaines] a pour mission de vérifier si les charges sont respectées lors des chantiers, ce qui sera également le cas pour ce dossier".

Le tribunal a ensuite statué.

Les arguments respectifs des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Les recourants sollicitent la pose de gabarits ou la production de photomontages.

a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01), le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les références citées). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505).

b) En l'occurrence, la municipalité a expliqué que les agrandissements de part et d'autre de l'actuelle construction sont de la même hauteur que l'existant, de sorte que la pose de gabarits n'apparaît pas nécessaire. Le tribunal ne voit pas de raisons de s'écarter de cette appréciation, au regard en outre des plans au dossier qui permettent d'apprécier le projet de construction dans son ensemble. Il n'est dès lors pas donné suite à cette requête ni à celle tendant à la production de photomontages. Au demeurant, un photomontage a été produit par les constructeurs en cours d'audience et a été versé au dossier.

2.                                Les recourants critiquent le questionnaire de demande de permis de construire qui serait incomplet, dès lors que manque toute indication à la rubrique 65 (cube SIA).

La municipalité a expliqué, dans la décision attaquée, que l'absence d'indication du volume n'avait aucune incidence significative, étant donné que la réglementation de la zone ne faisait aucune relation de mesure d'utilisation avec le volume de construction. En effet, le RPGA, en particulier les art. 111 à 117 régissant la zone mixte de moyenne densité, ne prévoient pas d'exigences en relation avec le volume de construction. Cette lacune dans la demande de permis de construire n'apparaît ainsi pas de nature à empêcher la vérification de la conformité du projet à la réglementation applicable, de sorte que ce grief doit être rejeté.

3.                                Les recourants font grief au projet de ne pas être conforme à un plan partiel d'affectation envisagé dans le quartier et qu'il ne s'intégrerait pas au site.

a) La municipalité a expliqué qu'un projet de plan de quartier concernant les terrains compris entre l'Avenue Louis-Vulliemin, la limite des parcelles nos 2'908 et 2'900, le Chemin du Petit-Château et la limite de la parcelle n° 2'230 était à l'étude (PLQ). Elle a produit un avant-projet de PLQ daté du 21 juin 2011 en indiquant que ce projet n'avait toutefois pas encore fait l'objet d'une procédure formelle de mise à l'enquête publique.

Ce grief fait implicitement référence aux art. 77 et 79 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). L'art. 77 LATC a la teneur suivante:

" 1 Le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.

2 L'autorité élaborant le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son projet dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de la décision du refus de permis, dont un double est remis au département.

3 Le projet doit être adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de l'enquête publique.

4 Le département, d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.

5 Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit statuer dans les trente jours, après avoir consulté le département."

L'art. 79 LATC prévoit ce qui suit:

" 1 Dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.

2 L'article 77, alinéas 3 à 5, est applicable par analogie, les délais des alinéas 3 et 4 ne courant que dès la communication de la décision du refus."

Conformément à ces dispositions, lorsque la commune a adopté la nouvelle réglementation, celle-ci est dotée d'un effet anticipé négatif et, dans cette mesure, s'applique conjointement avec la réglementation antérieure, toujours en vigueur, jusqu'à son approbation; pendant cette phase, seules peuvent être autorisées les constructions à la fois conformes à l'actuelle et à la future réglementation; l'obligation de refuser toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet peut désormais s'exercer sans délai, jusqu'à l'octroi ou au refus de l'approbation (RDAF 1990 p. 247, 1986 p. 192, 1975 p. 62, 1971 p. 338). Dès son approbation, la nouvelle réglementation s'applique seule (AC.2010.0032 du 22 mars 2011; AC.2000.0212 du 12 juillet 2006).

b) En l'occurrence, le projet de PLQ n'a pas encore fait l'objet d'une procédure de mise à l'enquête et encore moins d'approbation par les autorités communales. Le PLQ n'est donc pas applicable en tant que tel. La municipalité pouvait dès lors se limiter à examiner la conformité du projet litigieux à la réglementation actuelle. Dans la mesure où le PLQ projeté tend à s'assurer d'une préservation du site, elle a cependant veillé à ce que le projet respecte les caractéristiques particulières de l'endroit.

c) L'art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2).

L'art. 69 RPGA prévoit ce qui suit:

" 1 Les constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un quartier, d'un site, d'une place ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturel ou architectural sont interdites.

2 Les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et s'intégrer à l'environnement".

En outre, l'art. 73 al. 1 à 3 RPGA dispose que:

" 1 La direction des travaux tient à disposition la liste des bâtiments, des objets, des sites et des ensembles figurant au recensement architectural, au recensement des jardins d'intérêt historique et au recensement des ensembles bâtis.

2 Tous travaux les concernant font l'objet d'un préavis du délégué communal à la protection du patrimoine bâti précisant ses déterminations.

3 Sur la base de ce préavis, la Municipalité peut imposer des restrictions au droit de bâtir et interdire les constructions, transformations ou démolitions".

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Appelé à contrôler un projet de construction sous l'angle de l'esthétique, le tribunal cantonal doit faire preuve d'une certaine retenue dans la mesure où cette question relève en premier lieu de l'appréciation de l'autorité communale. Il ne saurait ainsi substituer sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais doit se limiter à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (AC.2010.0225 du 18 novembre 2011 et réf.). Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse comme déraisonnable et irrationnelle (ATF 101 Ia 213, spéc. p. 222 s.; ATF 1C_57/2011 du 17 octobre 2011; AC.2006.0185 du 19 janvier 2007).

d) En l'occurrence, l'autorité intimée a consulté la déléguée à la protection du patrimoine bâti qui a rendu un rapport le 9 mars 2011 dont les conditions ont été intégrées au permis de construire. Ce dernier prévoit ainsi notamment que la taille des lucarnes sera réduite de manière à les rendre proportionnelles aux percements des niveaux inférieurs; quant aux aménagements extérieurs, un relevé sera réalisé par un architecte-paysagiste avant travaux et un projet tenant compte de la qualité historique de ce site sera présenté pour validation avant commande de travaux au Service des parcs et promenades et à la déléguée à la protection du patrimoine bâti. S'agissant de l'esthétique et de la conservation du bâtiment existant ainsi que de son intégration à son environnement, l'autorité intimée considère que le projet de transformation permet de pérenniser l'existence de l'ensemble architectural et respecte les objectifs envisagés pour le quartier.

L'appréciation de l'autorité intimée, compétente au premier chef pour apprécier l'intégration esthétique des constructions sur son territoire, doit être confirmée. En effet, le tribunal a pu constater lors de l'inspection locale que le quartier comporte des bâtiments anciens rénovés ainsi que des bâtiments plus récents, de différents styles architecturaux. Il ressort du photomontage produit en cours d'audience que le projet litigieux respecte le style architectural du bâtiment existant; quand bien même il augmente la volumétrie dudit bâtiment, le projet ne contraste pas de manière inadmissible avec son environnement. L'autorité intimée n'a ainsi pas fait preuve d'abus ou d'excès de son pouvoir d'appréciation en considérant que le projet s'intégrait, quant à son volume et sa typologie, à l'environnement bâti.

4.                                Les recourants contestent la conformité du projet à l'art. 113 RPGA qui limite la longueur du bâtiment à 25 m. L'autorité intimée considère pour sa part que le bâtiment fait déjà l'objet d'une dérogation, mais au vu de la fermeture de la communication entre le bâtiment principal et le couvert, celui-ci ne devrait plus être compté.

a) L'art. 113 RPGA renvoie à l'art. 18 RPGA qui régit la longueur d'un bâtiment:

"La longueur d'un bâtiment est celle du rectangle de longueur minimale dans lequel il peut s'inscrire. Les parties saillantes, telles qu'avant-toits, perrons, balcons, avant-corps, etc. ne sont pas prises en compte."

b) En l'occurrence, la façade sud-ouest présente une longueur de 25 m si l'on excepte le couvert à voitures et le garage souterrain, au nord-ouest. La communication existante entre le bâtiment principal et le couvert doit en effet être condamnée, au vu des plans; ce couvert ainsi que le garage contigu constituent dès lors des dépendances au sens de l'art. 39 du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1), et ne doivent ainsi pas compter dans le calcul de la longueur. Par surabondance, le garage sera construit entièrement sous le niveau du terrain naturel. Dès lors, à teneur de l'art. 81 al. 2 let. b RPGA, il n'entre pas dans le calcul des dimensions maximales du bâtiment.

S'agissant des craintes des recourants de voir rétablir ultérieurement la communication entre le bâtiment principal et les dépendances précitées, il convient de relever qu'il appartiendra à l'autorité intimée de s'assurer, lors de la délivrance du permis d'habiter, que les conditions fixées par le permis de construire ont été respectées et que l'exécution correspond en tous points aux plans mis à l'enquête (art. 128 al. 1 LATC).

5.                                Les recourants font grief au local accueillant la piscine de ne pas respecter la distance à la limite de l'art. 114 RPGA, soit 6 m. La municipalité, qui ne conteste pas que la distance à la limite n'est pas respectée, considère en revanche que le local en question constitue une construction souterraine ou semi-enterrée, de sorte qu'une dérogation est possible au vu de l'art. 81 RPGA pour autant que la topographie existante avant l'exécution des travaux ne soit pas sensiblement modifiée.

a) L'art. 84 LATC relatif aux constructions souterraines prévoit:

" 1 Le règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération:

– dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments;

– dans le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol.

2 Cette réglementation n'est applicable que dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le voisinage".

A teneur de l'art. 81 al. 1 RPGA, pour des constructions souterraines ou semi-enterrées, la Municipalité peut déroger aux règles sur les distances aux limites, pour autant que la topographie existante avant l'exécution des travaux ne soit pas sensiblement modifiée.

b) En l'espèce, il apparaît à la lecture des plans que le tiers nord-est de la piscine, soit celui se trouvant le plus près de la limite de parcelle, se situera entièrement sous le niveau du terrain naturel existant. Dès lors, cette construction doit être considérée comme semi-enterrée et l'art. 81 RPGA lui est donc applicable. Elle est destinée à s'implanter de sorte à s'enfoncer dans le talus situé derrière le bâtiment existant. On ne saurait ainsi considérer qu'elle engendrerait une modification sensible de la topographie existante.

Il en découle que l'autorité intimée était fondée à autoriser l'implantation de la piscine, semi-souterraine, en dérogation aux règles sur les distances aux limites. Partant, ce grief doit être rejeté.

6.                                Les recourants reprochent au projet le nombre excessif de places de stationnement, soit quatre au total.

a) Aux termes de l'art. 61 RPGA, les besoins en places de stationnement ou besoins types sont définis par le tableau de l'Annexe 1 RPGA: "Déterminations des besoins types de stationnement" (al. 1). Le nombre de places de stationnement admissible correspond aux besoins réduits obtenus en multipliant les besoins types par un pourcentage de places admissibles (al. 2 ). Pour les logements, le pourcentage de places admissibles destinées aux résidents et aux visiteurs correspond au minimum à 50% et au maximum à 100% des besoins types (cf. tableau al. 3). Pour les maisons individuelles, les besoins types pour les véhicules légers définis selon les critères de l'annexe 1 RPGA correspondent à 1 place pour 80 m2 de SBP ou 2 places par maison, le critère donnant le plus grand nombre étant déterminant.

L'autorité intimée a expliqué qu'elle se référait toutefois à la norme VSS SN 640 281, conformément à la jurisprudence du tribunal de céans qui a rappelé que la commune de Lausanne est soumise à un plan de mesures OPair. Le plan des mesures OPair 2005 de l'agglomération Lausanne-Morges comprend une mesure AT 5-maîtrise du stationnement privé qui prévoit l'application des normes VSS pour le dimensionnement de l’offre en stationnement des nouveaux projets et des nouvelles planifications dans le périmètre du plan des mesures. Cette référence aux normes VSS pour tout nouveau projet implique qu'il s'agit d'une mesure applicable immédiatement, notamment dans les procédures de permis de construire (AC.2007.0110 du 21 décembre 2007 et réf.). Ainsi, conformément à la norme VSS SN 640 281, le dimensionnement de l'offre de stationnement correspond à une place par 100 m2 de surface brute de plancher utile, plus 10% pour les visiteurs; le nombre de cases de stationnement établi avec ces valeurs indicatives correspond en règle générale à l'offre nécessaire, indépendamment du type de localisation (norme VSS SN 640 281, ch. 9.1), étant précisé que ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les totaux, qu'interviendra l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.3).

b) En l'espèce, l'autorité intimée à retenu une surface de 577 m2 - largement inférieure à la surface de 669 m2 indiquée dans la demande de permis de construire -, ce qui permet d'autoriser 5.77 places de stationnement pour les résidents (577 x 0.01), auxquelles on doit ajouter 0.577 place pour les visiteurs (5.77 x 0.1), soit 6.35 places en tout, que l'on doit arrondir à 7. Dès lors, même en prenant en considération la surface de 577 m2 calculée par l'autorité intimée et qui est la moins favorable aux constructeurs, force est de constater que le projet litigieux, qui prévoit 4 places de stationnement, est réglementaire. Partant, ce grief doit être rejeté.

7.                                Les recourants contestent que l'accès à la parcelle soit suffisant. Ils critiquent surtout les problèmes d'accès lors des travaux à réaliser. A l'appui de ce grief, ils produisent notamment une estimation des mouvements de terre à enlever ainsi qu'une note de l'ingénieur Pedro De Aragao du 8 août 2008 relatif à un projet précédent sur la parcelle n° 3'029.

a) L'art. 19 LAT exige l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (Jomini, Commentaire LAT art. 19 n°19). La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; ATF 1A.56/1999 et 1P.166/1999 du 31 mars 2000 consid. 5b p. 16 et les références citées; AC.2008.0138 du 31 juillet 2009 consid. 2a p. 12/13; AC.2007.0216 du 2 décembre 2008 consid. 8a p. 13; AC.2006.0317 du 25 octobre 2007 consid. 7a p. 10). Enfin, pour déterminer si un accès est suffisant, l'autorité peut aussi se référer à la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR; RS 704), qui règle les aspects concernant la sécurité des piétons (AC.2008.0073 du 31 octobre 2008 consid. 3a p. 8/9; AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 7 p. 23/24; Jomini, Commentaire LAT, 2ème éd., Zurich 2010, art. 19 n° 24; Message relatif au projet de loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre in: FF 1983 ch. IV p. 4). Les principes de la LCPR doivent ainsi être pris en considération pour déterminer si les mesures de sécurité suffisantes sont prises ou prévues à l'endroit des cheminements piétonniers régulièrement utilisés par les enfants pour se rendre à l'école ou le long de ceux qui relient les commerces, services publics et habitations aux arrêts de transports publics (AC.2009.0086 précité; AC.2008.0334 du 12 novembre 2009; AC.2008.0073 du 31 octobre 2008 consid. 3b p. 9; AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 7b p. 23, ainsi que Jomini, op. cit., art. 19 n° 25, voir aussi DEP 1995 p. 609).

La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (AC.2009.0182 du 5 novembre 2010; AC.2009.0086 précité; AC.2008.0233 du 6 mai 2009; AC.2002.0013 du 10 décembre 2002).

b) En l'occurrence, le projet litigieux ne constitue pas une construction nouvelle mais une transformation d'une construction existante. Il ressort de la demande de permis de construire que le nombre actuel de places de stationnement est identique à celui qui est sollicité, soit 4 places en tout (actuellement 2 places extérieures et 2 places intérieures). Il n'y a ainsi pas d'augmentation du nombre de places de stationnement de sorte que l'impact sur l'accès existant ne change pas, à la différence de l'hypothèse retenue par l'ingénieur De Aragao en 2008, pour un projet nouveau induisant quelque 22 places nouvelles. Ce projet a toutefois été refusé par l'autorité intimée et n'est plus d'actualité.

Force est donc de conclure que l'accès reste suffisant pour le projet litigieux.

Il reste à examiner la question du trafic lié au chantier: sur ce point, il convient en premier lieu de relever que, s'agissant de la prévention contre des dommages liés à des travaux, le tribunal a déjà eu l'occasion de préciser qu'elle relève directement de l'application des règles de l'art en matière de construction et n'a aucune incidence sur la délivrance du permis de construire (AC.2011.0211 du 7 février 2012 consid. 2b et la référence). Un éventuel litige portant sur cette question ressortit au droit privé et échappe ainsi à la cognition du tribunal de céans. Ensuite, selon la jurisprudence, les questions relatives au respect des servitudes de droit privé relèvent de la compétence du juge civil et il n'appartient ni à l'autorité intimée ni au tribunal de céans d'interpréter l'assiette de la servitude de droit privé et d'en contrôler le respect. Ainsi, dès lors qu'une servitude de passage permet l'accès à la parcelle du constructeur, le permis de construire peut être octroyé, nonobstant un litige de droit civil opposant les propriétaires des fonds servant et dominant sur la question d'une éventuelle atteinte à une servitude due aux travaux. Lorsque la municipalité est saisie d'une demande de permis de construire pour un projet qui s'implante sur l'assiette d'une servitude, elle n'a pas à se préoccuper de l'accord du titulaire de la servitude (cf. AC.2011.0231 du 10 janvier 2012 consid. 2a et les références citées). Pour le surplus, l'art. 19 LAT n'exige pas que la voie de desserte soit praticable sans difficultés ni inconvénients pour le trafic extraordinaire et temporaire qu'engendreront les travaux de construction des ouvrages en projet. Le permis de construire ne saurait donc être refusé au seul motif que l'évacuation d'un important volume de terre nécessitera peut-être, comme les recourants le redoutent, l'allée et venue de nombreux camions de petite dimension sur le chemin du Petit-Château.

Partant, ce grief doit être rejeté.

8.                                Les recourants reprochent au projet de piscine couverte de mettre en danger un arbre particulièrement digne de protection (Ginkgo biloba).

a) Selon l'art. 56 RPGA, en dehors des surfaces soumises à la législation forestière, tout arbre d'essence majeure est protégé sur tout le territoire communal. A teneur de l'art. 25 RPGA, auquel renvoie l'art. 56 RPGA, un arbre d'essence majeure est défini comme étant une espèce ou une variété à moyen ou grand développement, pouvant atteindre une hauteur de 10.00 m et plus pour la plupart (let. a), présentant un caractère de longévité spécifique (let. b) et ayant une valeur dendrologique reconnue (let. c). Conformément à l'art. 57 RPGA, tout abattage de végétaux protégés nécessite une autorisation, alors que l'art. 58 RPGA prévoit que toute mutilation ou destruction de végétaux protégés est interdite (al. 1) et que tout élagage inconsidéré et non exécuté dans les règles de l'art, ainsi que les travaux et les fouilles ayant affecté le système racinaire et porté atteinte à la vie des végétaux protégés sont assimilés à un abattage effectué sans autorisation (al. 2).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le Ginkgo biloba implanté à l'angle sud du bâtiment existant est un arbre d'essence majeure et qu'il est à ce titre protégé au sens des art. 56 ss RPGA. L'autorité intimée a ainsi assorti le permis de construire d'une charge particulière du Service communal des parcs et promenades formulée comme suit: "toutes les mesures seront prises pour assurer la sauvegarde du Ginkgo pendant les travaux". Sous cette forme, force est toutefois de constater que le permis de construire, s'il prévoit certes que le Ginkgo devra être sauvegardé, ne précise pas la teneur des mesures à adopter, si bien qu'il n'est pas possible au tribunal de céans de vérifier l'effectivité de la protection.

Invitée par le tribunal à indiquer les mesures concrètes de protection de cet arbre, l'autorité intimée a cependant produit un rapport établi le 2 avril 2012 par son Service des Parcs et Domaines et qui prévoit notamment ce qui suit:

"Notre service demande que le Ginkgo, sis sur la parcelle 3029, soit au [bénéfice] de toutes les mesures de protection pour assurer sa conservation durant et après les travaux projetés. En effet, ces mesures permettront d'assurer sa pérennité et éviteront toute séquelle pour les années à venir.

Il s'agit là d'un bel arbre d'essence majeure, atteignant un âge respectable, il est protégé par la Loi sur la Protection de la Nature des Monuments et des Sites (LPNMS), comme tous les arbres sis sur la commune de Lausanne. Au vu de sa dimension et de son âge, il ne grandira plus beaucoup. Il fait partie des beaux arbres du paysage de la ville de Lausanne tout en participant à la qualité environnementale de celle-ci.

Sa conservation n'est pas remise en cause par les travaux projetés, ceux-ci n'impliquent pas son abattage.

Dès lors, cet arbre sera protégé dans les règles de l'art, avant et surtout pendant le chantier. La protection sera mise en place à l'aplomb de la couronne du Gingko et aucun dépôt de matériaux ni de machines n'aura lieu, aucune circulation de véhicule ne sera tolérée au pied de cet arbre (tassement racinaire). Par contre, un platelage ou une piste de chantier pourra être installé si nécessaire.

A cet égard, un document reprenant clairement les recommandations de protection des arbres sur chantiers est joint à ce rapport.

Ces mesures de protections [sic] sont régulièrement mises en place pour tous les arbres remarquables à préserver lors de travaux et jusqu'[alors], elles n'ont pas posés [sic] de difficulté.

Une rencontre sera organisée au début du chantier afin de passer les différents points en revue.

Enfin, le [Service des Parcs et Domaines] a pour mission de vérifier si les charges sont respectées lors des chantiers, ce qui sera également le cas pour ce dossier".

Il apparaît ainsi que, moyennant l'adoption des mesures précitées et le respect des "Recommandations pour la protection des arbres, Selon les directives de l'Union Suisse des Parcs et Promenades (USSP)" joint au rapport précité, la conservation du Ginkgo sera correctement assurée. Par souci de clarté, il convient de réformer le permis de construire en y incluant expressément ces mesures. Partant, ce grief doit être admis.

9.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être très partiellement admis, la décision attaquée et le permis de construire étant réformés s'agissant de la protection du Ginkgo biloba; elles sont confirmées pour le surplus. Succombant pour l'essentiel, les recourants supporteront les frais de justice ainsi que des dépens en faveur des constructeurs et de l'autorité intimée, assistés d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Lausanne et le permis de construire du 18 mai 2011 sont réformés en ce sens que ce dernier inclura expressément, en tant que condition, les mesures de protection exigées dans le rapport établi le 2 avril 2012 par le Service des Parcs et Domaines de la Ville de Lausanne ainsi que celles exigées par les "Recommandations pour la protection des arbres, Selon les directives de l'Union Suisse des Parcs et Promenades (USSP)".

III.                                La décision du 18 mai 2011 de la Municipalité de Lausanne est confirmée pour le surplus.

IV.                              Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge d'Ivo et Sarah Frei, solidairement entre eux.

V.                                Ivo et Sarah Frei, débiteurs solidaires, verseront à Laurence Guérin Le Merdy et Philippe Le Merdy, créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

VI.                              Ivo et Sarah Frei, débiteurs solidaires, verseront à la Municipalité de Lausanne une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 juin 2012

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.