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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 mars 2012 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Renée-Laure Hitz et M. Raymond Durussel, assesseurs, Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourants |
1. |
Olivier BURNET, à Aubonne, |
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2. |
Marc-Henri VALLON, à Aubonne, |
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3. |
Claude MARGUERAT, à Aubonne, |
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4. |
Sibylle PACHE, à Aubonne, |
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5. |
Edith MAECHLER, à Aubonne, |
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6. |
Ariane BOURQUI, à Aubonne, |
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7. |
Janine DUBI TIEMAN, à Aubonne, |
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8. |
François DUGAST, à Aubonne, tous représentés par Olivier Burnet, à Aubonne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Aubonne, représentée par Me Alain Thévenaz, avocat à Lausanne, |
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Constructeur |
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Gilbert FRIEDLI, à Saubraz, représenté par Me Marc-Etienne Favre, avocat - Etude Leximmo, à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Olivier BURNET et crts c/ décision de la Municipalité d'Aubonne du 22 juin 2011 (autorisant la construction de 2 bâtiments mitoyens de 4 logements et parking enterré de 8 places sur la parcelle n° 115 de la Commune d'Aubonne) |
Vu les faits suivants
A. Gilbert Friedli est propriétaire de la parcelle n°115 du Registre foncier d’Aubonne. Ce bien-fonds d’une surface de 638 m2, sis au lieu-dit «Derrière la Tour», est libre de toute construction. Il est bordé au Nord par la rue du Bourg-de-Four, à l’Est par la rue des Gélines et au Sud par le rue des Fossés-Dessus. La parcelle n°115 est classée dans la zone de l’ancienne ville et des ensembles à conserver, au sens des art. 5ss du règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions (RPE), adopté le 7 octobre 1980 par le Conseil communal et approuvé par le Conseil d’Etat le 28 avril 1982. Les 1er juillet 2003 et 28 juin 2005, le Conseil communal a adopté un plan directeur localisé de la vieille ville (PDL), ainsi qu’un règlement du plan général d’affectation (RPGA) portant révision de la zone de l’ancienne ville et des ensembles à conserver. Le Département a approuvé le PDL et le RPGA le 28 juin 2006. Aubonne, en tant que petite ville, est inscrite à l’inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS), au sens de l’ordonnance fédérale du 9 septembre 1981 concernant cet inventaire (OISOS; RS 451.12).
B. Le 20 juin 2008, Gilbert Friedli a demandé un permis de construire, tendant à la création, sur la parcelle n°115, de deux bâtiments mitoyens abritant chacun quatre logements, ainsi que d’une aire de stationnement souterraine pour huit véhicules. Le bâtiment A, au Nord, surplomberait légèrement le bâtiment B, implanté dans la partie Sud de la parcelle n°115. Mis à l’enquête publique du 15 juillet au 14 août 2008, ce projet a suscité cinq oppositions (dont une émanant de plus de 80 personnes). Le 21 juillet 2008, la Centrale des autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) a rendu sa synthèse (n°90678), selon laquelle l’autorisation spéciale portant sur la dispense d’abri de protection civile a été accordée. Le Service immeubles, patrimoine et logistique, section archéologie cantonale (SIPAL-AC), a également délivré l’autorisation spéciale requise de lui, en exigeant que des sondages préalables du sous-sol soient effectués. Sous la houlette de la Municipalité, le constructeur et les opposants ont cherché un terrain d’entente, ce qui a amené Gilbert Friedli à présenter une demande d’autorisation préalable d’implantation, portant sur un projet remanié, lequel, mis à l’enquête publique du 27 août au 27 septembre 2010, a suscité une nouvelle opposition collective. A raison de cela, le mandataire de Gilbert Friedli a retiré ce deuxième projet et invité la Municipalité à statuer sur le premier. Le 22 juin 2011, la Municipalité a octroyé le permis de construire, sous diverses charges et conditions, en se référant à la synthèse CAMAC. Elle a levé les oppositions.
C. Olivier Burnet, Marc-Henri Vallon, Claude Marguerat, Sibylle Pache, Edith Mächler, Ariane Bourqui, Janine Dubi Tieman et François Dugast ont recouru contre cette décision, dont ils demandent l’annulation, avec la conséquence que le permis de construire soit refusé. La Municipalité et Gilbert Friedli proposent le rejet du recours. Les recourants n’ont pas répliqué dans le délai imparti à cette fin.
D. Le Tribunal a tenu une audience avec inspection locale, le 11 janvier 2012. Il a entendu Olivier Burnet, Marc-Henri Vallon, Claude Marguerat, Janine Dubi Tieman et François Dugast, pour les recourants; Luc-Etienne Rossier, Syndic, Michel Crottaz, Conseiller municipal, et Thierry Chanard, urbaniste, assistés par Me Alain Thévenaz, pour la Municipalité; Gilbert Friedli et Yves Favre, architecte, assistés par Me Marc-Etienne Favre, pour le constructeur. Les parties ont eu l’occasion de se déterminer après l’audience.
E. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les recourants reprochent à la Municipalité de n’avoir pas statué dans les délais légaux, ni soumis le projet à une nouvelle enquête publique. Ils y voient un motif d’annulation de la décision attaquée et de refus du permis de construire. Tel qu’il est formulé, le grief de violation du droit d’être entendu n’a pas de portée propre à cet égard.
a) Lorsque, comme en l’espèce, la demande de permis de construire est mise à l’enquête publique, la municipalité dispose d’un délai de quarante jours pour se déterminer à ce sujet (art. 114 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire – LATC, RSV 700.11). Passé ce délai et sur requête écrite de l’instant, le département impartit un ultime délai de dix jours à la municipalité pour se déterminer; à défaut, il statue à sa place (art. 114 al. 4 LATC). Au regard de cette dernière disposition, si la municipalité tarde à octroyer ou à refuser le permis de construire, seul le constructeur est fondé à s’en plaindre; les tiers n’ont pas de motifs légitimes à critiquer le retard de l’autorité, dans la mesure où leurs intérêts ne s’en trouvent pas compromis. Il est fait exception à cette règle lorsque la demande de permis vise à régulariser des travaux non autorisés ou non-conformes à l’autorisation, car dans ce cas, le défaut de décision ou le retard à statuer est de nature à porter atteinte aux intérêts des tiers (arrêt AC.2006.0143 du 20 novembre 2006, consid. 1, et les arrêts cités).
b) En l’occurrence, on ne se trouve pas dans la deuxième hypothèse qui vient d’être envisagée. Les recourants, opposants dans la procédure ouverte devant la Municipalité, n’ont pas souffert du retard qu’a pris l’examen du projet, dont la réalisation a été différée pendant trois ans. Le constructeur, pour sa part, a choisi de remanier le premier projet dans l’espoir de s’accorder avec les opposants sur une solution alternative. L’engagement de ces démarches a pris du temps, et empêché la Municipalité de statuer dans le délai fixé à l’art. 114 al. 1 LATC, largement dépassé depuis la présentation du premier projet. Le constructeur aurait pu, en se fondant sur l’art. 114 al. 4 LATC, exiger de la Municipalité qu’elle statue. Il ne l’a pas fait, dans l’espoir d’un consensus qui ne s’est pas réalisé. Les recourants ne sauraient s’en prévaloir pour obtenir l’annulation de la décision attaquée. Constatant que le deuxième projet se heurtait également à des oppositions, le constructeur était libre de requérir la Municipalité de se prononcer sur la demande de permis du 20 juin 2008. En aucun cas, on ne saurait considérer qu’en élaborant un deuxième projet, le constructeur aurait renoncé au premier, avec la conséquence que celui-ci serait devenu caduc, sanction que la LATC ne prévoit pas.
c) La LATC n’exige pas davantage qu’un projet mis à l’enquête publique, au sujet duquel il est statué au-delà du délai fixé par l’art. 114 al. 1 LATC, soit remis à l’enquête publique, comme les recourants le soutiennent. L’intérêt d’une telle complication de la procédure n’est pas discernable. Est réservé le cas où la modification du projet nécessite une enquête publique complémentaire (cf. art. 72b du règlement d’application de la LATC, du 19 septembre 1986 - RLATC, RSV 700.11.1). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
2. Selon les recourants, le projet ne respecterait pas les prescriptions relatives à la hauteur des bâtiments.
a) L’art. 6bis RPGA prévoit que la hauteur des nouvelles constructions, calculée conformément à l’art. 12 RPE, est déterminée par la hauteur à la corniche; celle-ci ne peut être inférieure ou supérieure à 1,5m par rapport à la hauteur des corniches des bâtiments voisins ou en vis-à-vis. L’art. 6bis RPGA distingue deux cas de figure à cet égard. Le premier est celui où la nouvelle corniche se situe dans l’intersection des encombrements de 150cm des corniches voisines. Le deuxième est celui où il n’existe pas d’intersection des encombrements de 150cm des corniches voisines; la nouvelle corniche est placée dans l’espace libre (cf. les schémas inclus dans l’art. 6bis RPGA).
Contrairement aux dispositions régissant les autres zones à bâtir définies par le RPGA, l’art. 6bis ne fixe pas de hauteur maximale, au faîte ou à la corniche, telle que celle habituellement déterminée en mètres depuis le sol. L’art. 6bis RPGA prend un autre parti: celui de définir la hauteur des constructions par comparaison des altitudes des corniches des bâtiments voisins, cela indépendamment de la hauteur des façades des bâtiments projetés. La cote d’altitude de chaque corniche est déterminante pour la hauteur autorisée, et non un calcul de la distance verticale séparant la corniche du sol. A cet égard, le renvoi que fait l’art. 6bis RPGA à l’art. 121 RPE – posant le principe inverse – n’a guère de sens (arrêt AC.2008.0152 du 8 octobre 2009, consid. 3b). Pour le surplus, est acceptable la solution selon laquelle les règles de l’art. 6bis RPGA s’appliquent principalement aux constructions contiguës, mais non point aux bâtiments isolés, relativement éloignés et construits dans des lieux dont la topographie est différente (arrêt AC.2008.0152, précité, consid. 3c).
b) Le «concept d’aménagement des espaces bâtis», joint au PDL, montre que le secteur en question (dénommé «pointe des Gélines») se trouve à l’extrémité Nord-Ouest de la Vieille-Ville d’Aubonne. Il forme un triangle, délimité par la rue du Bourg-de-Four, au Nord, la rue des Gélines, à l’Est, et la rue des Fossés-Dessus, au Sud-Ouest. Les parcelles n°110, 113, 954, 1088 et 115, occupant ce triangle, sont peu bâties, puisqu’on n’y dénombre que cinq bâtiments (n°ECA 8, 7, 1191, 1510a et 1510b). Le secteur s’inscrit dans une pente, sur l’axe Nord-Est/Sud-Ouest que suit la rue des Gélines, le long de laquelle, selon le concept d’aménagement, se trouve l’aire des nouvelles constructions sur la parcelle n°115.
Lors de l’audience du 11 janvier 2012, les représentants de la Municipalité ont expliqué le choix de celle-ci de s’en tenir à cette aire d’implantation, et de prendre en compte, pour le calcul de la hauteur, les corniches des bâtiments n°37 et 38, sis de l’autre côté de la rue des Gélines, à l’exclusion des corniches des bâtiments n°36, sis en contrebas des bâtiments n°37 et 38, et n°8, érigé sur la parcelle n°1088, jouxtant à l’Ouest la parcelle n°115. Selon l’optique retenue, consistant à édifier dans ce secteur des bâtiments du même type que ceux de la Vieille-Ville, il s’agit d’éviter de construire dans la pointe des Gélines des bâtiments trop bas; cela justifierait de ne pas tenir compte du bâtiment n°8. La Municipalité a également insisté sur le fait que les bâtiments n°37 et 38, pris comme éléments de référence, se trouvent dans la partie supérieure du secteur. Les recourants objectent à cela que le résultat est de permettre une construction beaucoup trop massive selon eux, notamment lorsque l’on considère le bâtiment projeté depuis la rue des Fossés-Dessus. Quant au constructeur, il se prévaut, sous ce rapport, de l’arrêt AC.2008.0152, précité.
Dès lors que les bâtiments projetés ne seraient pas contigus avec des bâtiments existants, il se justifie de prendre pour référence ceux qui se trouvent dans les abords les plus proches. Cela concerne les bâtiments n°37 et 38, sis de l’autre côté de la rue des Gélines, à quelques mètres de là; le bâtiment n°36, érigé sur la parcelle n°286, également de l’autre côté de la rue des Gélines; le bâtiment n°8, érigé sur la parcelle n°1088, à proximité immédiate du bâtiment B projeté. Lors de l’inspection locale, le Tribunal a pu se convaincre que, compte tenu de la proximité des bâtiments projetés par rapport à ceux existants, de la pente de la rue des Gélines et de l’impact des bâtiments projetés, il s’impose de prendre en compte, comme éléments de référence, non seulement les corniches des bâtiments n°37 et 38, mais également celles des bâtiments n°36 et 8, comme le commande aussi la topographie des lieux, relativement homogène. De ce point de vue, la situation de fait n’est pas assimilable à celle qui a donné lieu au prononcé de l’arrêt AC.2008.0152.
c) Le constructeur a produit au dossier un plan topographique établi le 14 mai 2007, qui indique les altitudes aux corniches des bâtiments n°37 et 38, érigés sur les parcelles n°126 et 285, de l’autre côté de la rue des Gélines. Dans la décision de levée des oppositions, la Municipalité a relevé que les plans de coupe montreraient que la norme de hauteur serait respectée entre les bâtiments projetés et les bâtiments n°37 et 38. Le constructeur et la Municipalité admettent, en revanche que la norme de l’art. 6bis RPGA ne serait pas respectée entre le bâtiment B projeté et le bâtiment n°8.
Sur la base des plans, le Tribunal a procédé à son propre calcul de la hauteur des bâtiments projetés, qu’il a présenté aux parties lors de l’audience du 11 janvier 2012 et récapitulé dans le procès-verbal de celle-ci. Les parties ont eu l’occasion de se déterminer à ce sujet, par écrit, après l’audience. La moyenne des corniches des bâtiments n°37 et 38 s’établit à l’altitude de 540m; le bâtiment A projeté se trouverait à 0,43m au-dessus de cette cote. Quant au bâtiment B, il se trouverait à 1,17m en-dessous des bâtiments n°37 et 38. Relativement à ceux-ci, la norme de l’art. 6bis RPGA est respectée. Personne ne le conteste, au demeurant. Si, outre les bâtiments n°37 et 38, on tient compte également du bâtiment n°36, la moyenne des corniches de ces trois bâtiments s’établit à l’altitude de 539,70m. Le bâtiment A se trouverait à 0,73m en-dessus de cette cote, le bâtiment B à 0,87m en-dessous. Au regard de la corniche du seul bâtiment n°36, à l’altitude de 539m, le bâtiment B se trouve à 0,17m en-dessous de cette cote. Si l’on compare la hauteur du bâtiment projeté à l’altitude de la corniche du bâtiment n°8, établie à 536,40m, d’une part, et à celle du bâtiment n°36, établie à 539m, l’intersection de l’encombrement, selon l’art. 6bis RPGA se trouverait entre 537,50m et 537,90m. Or, le bâtiment B culmine à cet endroit à l’altitude de 538,83m, soit à environ 1m au-dessus de la limite supérieure de l’intersection. En d’autres termes, la hauteur des bâtiments A et B respecte les normes de hauteur fixées par l’art. 6bis RPGA relativement aux bâtiments n°37,38 et 36; en revanche, le bâtiment B dépasse d’environ 1m la norme fixée par l’art. 6bis RPGA, relativement au bâtiment n°8.
3. Il reste à examiner si la Municipalité pouvait, comme elle le soutient, octroyer au constructeur une dérogation sur ce point.
a) Aux termes de l’art. 85 al. 1 LATC, la municipalité peut, dans la mesure où le règlement communal le prévoit, accorder des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente, pour autant que des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives le justifient; l’octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers. La Municipalité se fonde sur l’art. 158 RPE, libellé comme suit:
«Exceptionnellement, la Municipalité peut autoriser des dérogations aux prescriptions réglementaires concernant l’ordre et les dimensions des constructions: s’il s’agit des édifices publics dont la destination et l’architecture réclament des dispositions spéciales».
Nonobstant le fait que cette disposition ne s’applique qu’aux édifices publics, la Municipalité estime pouvoir en faire une application assez large, comme ses représentants l’ont expliqué lors de l’audience du 11 janvier 2012.
b) Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser qu'il ne restitue pas le sens véritable de la norme; de tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi (ATF 137 IV 13 consid. 3.1 p. 18, 126 consid. 4.1 p. 129, 153 consid. 1.3 p. 155, 290 consid. 3.3 p. 293; 137 V 351 consid. 4 p. 356, et les arrêts cites). En l’occurrence, la Municipalité ne prétend pas que le sens de l’art. 158 RPE ne correspondrait pas à son texte clair. Elle se borne à affirmer que cette norme s’appliquerait de manière générale à tous les bâtiments, et non seulement à ceux qui appartiennent à la collectivité publique. Une telle conception n’est assurément pas dénuée de sens, notamment du point de vue de l’égalité de traitement. Il n’en demeure pas moins que rien ne permet de penser que l’art. 158 RPE ne reflète pas l’intention du Conseil communal qui l’a adopté en 1980. Si la Municipalité, comme autorité d’octroi du permis de construire, tenait cette disposition pour insatisfaisante, elle eût dû entamer les démarches nécessaires pour sa révision. Or, elle ne dit pas l’avoir fait. Peu importe, au demeurant: même à supposer qu’une dérogation était possible, les conditions d’octroi de celle-ci n’étaient de toute manière pas réunies en l’occurrence.
c) aa) L’octroi d’une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle; à défaut, l’autorité compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait au législateur par le truchement de sa pratique dérogatoire. Cela étant, les dispositions exceptionnelles ne doivent pas être nécessairement interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes ordinaires. Il se pourrait en effet qu’une dérogation importante se révèle indispensable pour atténuer ou même éviter les rigueurs qu’entraînerait l’application de la réglementation ordinaire. Mais, dans tous les cas, une dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci. Elle implique une pesée entre les intérêts publics et privés au respect des dispositions dont il s’agirait de s’écarter et les intérêts du propriétaire privé requérant l’octroi d’une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou l’intention d’atteindre la meilleure solution architecturale ou encore une utilisation optimale du terrain ne suffisent pas à elles seules à conduire à l’octroi d’une dérogation. Lorsque l’application de la norme dérogatoire implique l’exercice par l’autorité de son pouvoir d’appréciation, le Tribunal n’intervient qu’en cas d’abus ou d’excès de ce pouvoir. Excède son pouvoir d’appréciation l’autorité qui sort du cadre de sa liberté en usant d’une faculté qui ne lui est pas offerte. Abuse de son pouvoir d’appréciation l’autorité qui agit dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s’inspirer; au sens large, l’abus de pouvoir se confond avec l’arbitraire (cf., en dernier lieu, arrêts AC.2010.0141 du 15 juin 2011, consid. 5; AC.2010.0123 du 14 octobre 2010, consid. 2; AC.2009.0289 du 31 mai 2010, consid. 3, et les arrêts cités). Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; tel est le cas lorsque la décision attaquée apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148, 263 consid. 3.1 p. 265/266, et les arrêts cités). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible, ou même préférable (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153; 132 I 13 consid. 5.1 p. 17/18, 175 consid. 1.2 p. 177, et les arrêts cités).
bb) Les normes de hauteur ont pour but de protéger les propriétaires voisins contre des bâtiments qui réduiraient excessivement l’espace entre les constructions. Le Tribunal, lors de l’inspection locale du 11 janvier 2012, a pu se faire une représentation de l’effet que produirait la hauteur du bâtiment B, dont la corniche se trouverait environ 2,5m au-dessus du faîte du bâtiment n°8. Sans doute, la hauteur de celui-ci est nettement inférieure à ce que prévoit la réglementation en vigueur dans la zone. Il est également possible qu’il soit, à terme, remplacé par un nouveau bâtiment, plus élevé. Cela ne change toutefois rien au fait que, dans l’état existant, l’octroi d’une dérogation en faveur du constructeur, lui permettant de construire le bâtiment B à une altitude d’environ 1m au-dessus de ce que prévoit l’art. 6bis RPGA, causerait au propriétaire de la parcelle n°1088 une atteinte importante à ses droits. Il importe peu, à cet égard, que ce propriétaire ne se soit pas opposé au projet; comme on l’a vu, l’atteinte à la norme de hauteur sous cet aspect concerne également Edith Mächler, propriétaire de la parcelle n°286, qui a recouru. De toute manière, le respect de ce type de normes s’impose dans toutes les situations à prendre en compte; le champ d’application de la réglementation dans ce domaine ne dépend pas du fait que le propriétaire voisin s’oppose au projet. Pour le surplus, la Municipalité et le constructeur ne font pas valoir un intérêt public ou privé prépondérant, qui justifierait, selon la jurisprudence qui vient d’être rappelée, de déroger à l’art. 6bis RPGA en l’occurrence. De même, il n’est pas allégué que la réduction de la hauteur du bâtiment projeté, dans une mesure de l’ordre de 1m environ, serait de nature à causer au constructeur un dommage tel qu’il justifierait de s’écarter de la norme.
d) En conclusion, la Municipalité ne pouvait autoriser la construction du bâtiment B projeté, s’agissant de sa hauteur uniquement. Le recours doit être admis sur ce point.
4. Les recourants allèguent que les bâtiments projetés porteraient atteinte au caractère du site.
a) L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible (art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage - LPN; RS 451). L’inscription n'impose pas une interdiction absolue de modifier tout objet inscrit à l'ISOS; une atteinte à un bien protégé est possible dans la mesure toutefois où elle n'altère pas son identité ni ne contrevient au but assigné à sa protection. Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). L'octroi d'une autorisation de construire dans une zone à bâtir ne constitue pas une tâche de la Confédération au sens de l’art. 2 LPN, cela quand bien même le bâtiment à réaliser prendrait place dans une localité inscrite à l’ISOS (ATF 1C_196/2010 du 16 février 2011, consid. 1.2; ATF 1C_426/2009 du 17 mars 2010, consid. 1; arrêt AC.2008.0030 du 25 septembre 2008, consid. 3). L'art. 6 al. 2 LPN n’est dès lors pas applicable.
b) L’examen de l’atteinte se fait sous l’angle de la clause d’esthétique, dont se prévalent les recourants.
aa) Aux termes de l’art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). L’art.107 RPE prévoit que la Municipalité prend toutes mesures pour éviter l’enlaidissement du territoire communal (al. 1); les constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et les peintures, les affichages, etc. de nature à nuire à l’aspect d’un lieu sont interdits (al. 4). Quant à l’art. 9ter RPGA, invoqué par les recourants il s’applique aux plans d’affectation partiels à adopter pour les différents quartiers de la zone des ensembles à conserver, régie par le PDL; il ne concerne pas l’octroi des permis de construire, comme en l’espèce.
Il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; cf., en dernier lieu, arrêt 2010.0333 du 2 novembre 2011, consid. 2a, et les arrêts cités). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s’il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223; cf., en dernier lieu, arrêt AC.2010.0333, précité, consid. 2a, et les arrêts cités). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid. 6c p. 223; cf., en dernier lieu, arrêt AC.2010.0333, précité, consid. 2a, et les arrês cités). Le Tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. en dernier lieu arrêt AC.2010.0333, précité, et les arrêts cités). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf., en dernier lieu, arrêt AC.2010.0333, précité, et les arrêts cités).
bb) Les recourants font valoir que le bâtiment projeté devrait être édifié à l’entrée Nord-Ouest de la ville, à un endroit occupé actuellement par des jardins assurant une transition harmonieuse entre la forêt du Vallon de l’Aubonne et la Vieille Ville, ce qui altérerait le site. Le Tribunal, après avoir inspecté les lieux, retient que les terrains et bâtiments compris dans la pointe des Gélines ne présentent pas d’intérêt particulier, pas davantage que les bâtiments voisins sis à la rue des Fossés-Dessus (bâtiments n°3 et 1012). Le site ne présente rien de remarquable, si ce n’est qu’il se trouve à l’entrée de la Vieille Ville. Le projet litigieux s’inscrit dans l’aire d’évolution fixée par le PDL, choix qui ne peut être réexaminé, car il ne fait pas l’objet de la présente procédure. Enfin, quoi qu’on puisse penser de la taille des bâtiments projetés et de leur effet sur l’ensemble du secteur, on ne saurait dire que la Municipalité aurait sur ce point agi de manière déraisonnable, au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée.
c) Le grief tiré de l’esthétique doit ainsi être écarté.
5. Dans leurs déterminations du 31 janvier 2012, les recourants soulèvent pour la première fois le grief selon lequel les ouvertures dans les toits et la création de panneaux solaires sur les bâtiments projetés ne seraient pas réglementaires. Ils se prévalent sous cet aspect des art. 9ter et 9quinquies RPGA, ainsi que de l’égalité de traitement. Compte tenu du fait que ces arguments n’ont pas été discutés au cours de la procédure et que le recours doit être admis s’agissant de la hauteur du bâtiment B, le Tribunal se dispensera d’examiner ces moyens soulevés in extremis, sur lesquels la Municipalité sera appelée à statuer, pour le cas où le constructeur demanderait un permis de construire relatif à un projet remanié. Il en va de même pour ce qui touche l’argument selon lequel la desserte de l’aire souterraine de stationnement serait insuffisante.
6. Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée, annulée. Les frais sont mis à la charge du constructeur (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, puisque les recourants ont agi sans l’assistance d’un mandataire (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 22 juin 2011 par la Municipalité d’Aubonne est annulée.
III. Un émolument de 2'500 fr. est mis à la charge de Gilbert Friedli.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 mars 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.