|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 31 mai 2012 |
|
Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. François Despland et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
|
Recourants |
. |
Emmanuelle et Didier COSTE, à Vulliens, représentés par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Municipalité de Vulliens, représentée par Me Adrian SCHNEIDER, avocat à Lausanne, |
|
Objet |
Recours Emmanuelle et Didier COSTE c/ décision de la Municipalité de Vulliens du 28 juin 2011 (création d'un abri pour chevaux au ch. Champ du Clos, parcelle n° 43) |
Vu les faits suivants
A. Emmanuelle et Didier Coste sont propriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle n° 43 de la commune de Vuillens, au lieu-dit "Champ du Clos", colloquée pour ce qui est de sa partie est en zone de villas et pour sa partie ouest en zone du village, selon le plan général d'affectation et son règlement, approuvés par le Conseil d'Etat le 26 juin 1992 (RPGA).
D'une surface de 1'961 m2, cette parcelle est en nature de pré-champs, avec quelques arbres fruitiers dans sa partie inférieure (à l'ouest) et le long du chemin de la Riaz (au nord). De forme rectangulaire, elle s'étend à l'ouest jusqu'à la parcelle n° 42, actuellement non bâtie, propriété de la commune. Sa partie supérieure, à l'est, est quant à elle bordée par le chemin du Clos, le long duquel sont implantées quelques maisons familiales, dont celle d'Emmanuelle et Didier Coste sur la parcelle no 413, contiguë à la parcelle n° 43, au sud.
B. Le 20 septembre 2010, Emmanuelle et Didier Coste ont déposé une demande de permis de construire une "écurie pour chevaux avec couche profonde" de 129 m2 et deux places de parc dans la partie est (partie supérieure) de la parcelle n° 43.
Par lettre du 26 octobre 2010, la Municipalité de Vulliens (ci-après: la municipalité) a informé Didier et Emmanuelle Coste du fait qu'elle ne pouvait pas autoriser la construction d'une écurie à chevaux dans la zone de villas en raison de l'art. 23 RPGA. La municipalité a précisé que, si les intéressés désiraient quand même que leur demande soit mise à l'enquête publique, ils devaient compléter leur dossier sur différents points qu'elle a relevés.
C. Le 14 avril 2011, Emmanuelle et Didier Coste ont déposé une nouvelle demande de permis de construire portant cette fois sur un abri de 42 m2, avec couche profonde, pour trois chevaux d'agrément, ainsi que quatre places de parc. Ils demandaient une dérogation pour le toit, ce dernier ne respectant pas l'art. 31 RPGA.
Selon les plans figurant au dossier, l'abri serait construit en bois traité en autoclave de couleur naturelle et revêtu d'un toit à un pan en tôles "bac acier teinté en brun tuile". De forme rectangulaire, il aurait une longueur de 8 m et une largeur de 5 m 25. Il présenterait une hauteur de 2 m 90 à l'ouest et de 2 m 50 à l'est, son toit plat présentant une pente de 6,5°. Un avant toit de 70 cm surplomberait la façade ouest. Il serait aménagé dans la partie est de la parcelle, en zone de villas, à six mètres de la parcelle no 413. Les quatre places de parc se situeraient entre l'abri et le chemin du Champ du Clos.
Dans une lettre datée du 15 avril 2012, l'architecte des constructeurs a précisé qu'il n'y aurait pas de stockage fixe de fumier, mais que, selon une pratique courante dans ce domaine, celui-ci serait récolté et évacué régulièrement. Il a également indiqué que les matériaux et la forme de la toiture de l'abri seraient similaires à ceux de l'abri à voitures qui se trouve sur la parcelle n° 413.
Lors de l'enquête publique, ouverte du 3 mai au 2 juin 2011, Nicole Matti, secrétaire municipale, a formé opposition au projet en faisant valoir que "la parcelle concernée est située en plein centre du village, à proximité des bâtiments communaux et publics, jouxtant une parcelle communale encore libre de construction, pouvant peut-être un jour accueillir un petit immeuble avec des appartements. Il reste un grand potentiel d'extension de l'habitat dans cette partie du village. La construction d'un abri à chevaux porterait préjudice aux parcelles voisines et [lui] paraît inadéquate dans ce contexte amenant des désagréments, comme des odeurs et des insectes, peut-être même du bruit. C'est également une porte ouverte à d'autres demandes pour la détention de chèvres, de moutons, d'alpagas ou autres animaux plus exotiques encore".
D. La Centrale des autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) a communiqué les préavis cantonaux nécessaires le 31 mai 2011. Il ressort notamment de ce document que:
"Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires – Vétérinaire cantonal (SCAV/ SVET) délivre l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous:
Si les installations sont conformes aux exigences de l'ordonnance sur la protection des animaux ainsi qu'aux directives de l'Office vétérinaire fédéral, si les dispositions relatives à la lumière (minimum 15 lux) et à la ventilation sont respectées, et si les valeurs des gaz nocifs (bioxyde de carbone, ammoniac, hydrogène sulfuré) ne sont pas dépassées
Le Service des eaux, sols et assainissements, Division assainissements, Section assainissements urbain et rural (SESA-AUR2) délivre l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous:
Le Service des eaux, sols et assainissements part du principe que les chevaux seront gardés sur litière profonde et qu'il n'y aura pas d'émission de jus. Toutefois, par mesure de sécurité, le fond des boxes doit être étanche et incliné contre l'intérieur, de telle manière que les éventuels écoulements ne puissent parvenir dans le sous-sol ou au dehors."
Le Service de l'environnement et de l'énergie, Division environnement (SEVEN), à pour sa part formulé un préavis positif, sous certaines conditions. Au chapitre du bruit, il a exigé que l'exploitant "prenne toutes les mesures nécessaires afin de limiter les émissions de nuisances sonores dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable", précisant qu'une mesure de contrôle pourrait être effectuée après la mise en service de l'installation. Pour ce qui est de la protection de l'air, il a considéré que le respect des mesures préventives préconisées permettait en règle générale d'éviter les problèmes de voisinage et que le dossier présenté respectait les exigences constructives rappelées dans le préavis.
Sur une lettre datée du 3 juin 2010 [vraisemblablement 2011], 12 voisins ont attesté qu'ils ne seraient "aucunement gênés par la présence de chevaux à côté de chez [eux]".
Par décision du 28 juin 2011, la municipalité a refusé le permis de construire sollicité.
E. Le 27 juillet 2011, Emmanuelle et Didier Coste ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Dans sa réponse du 25 octobre 2011, la municipalité a conclu au rejet du recours.
Le 1er novembre 2011, le juge instructeur a imparti au SCAV un délai au 16 novembre 2011 pour indiquer en vertu de quelle disposition légale une autorisation de sa part était requise, ainsi que pour préciser si, a priori, la construction mise à l'enquête répondait aux exigences de la législation sur la protection des animaux.
Le 8 novembre 2011, le SCAV a répondu que le libellé de son préavis était trompeur, mais qu'en fait, aucune autorisation spéciale n'étant requise, il n'en avait pas délivré.
Par lettre du 10 novembre 2011, les recourants ont relevé que la municipalité faisait valoir la nécessité de vouer à la construction les terrains situés en zone à bâtir, leur reprochant ainsi de "thésauriser" inutilement du terrain à bâtir. Selon eux, il y avait encore beaucoup de terrains à bâtir, dont en particulier la parcelle n° 42, sur le territoire de la commune. Ils ont requis la production du plan directeur communal, s'il existait, ainsi qu'un plan montrant les parcelles en zone à bâtir qui n'étaient pas encore construites.
Le 14 novembre 2011, le juge instructeur a imparti à la municipalité un délai au 5 décembre 2011 pour produire, s'il existait, le plan directeur communal, et a relevé qu'un plan figurant l'état de la construction selon le type de zone était accessible sur le site www.geoplanet.vd (thème: Aménagement, AF et Bruit).
Le 17 novembre 2011, la municipalité a répondu que la commune ne disposait pas de plan directeur communal et a déposé un extrait des géodonnées de l'Etat de Vaud, soit le plan communal de Vulliens indiquant les zones et l'état de construction du village.
Lors de l'inspection locale qui s'est déroulée le 9 janvier 2012, les recourants ont précisé que la construction serait en bois, avec une toiture à un pan en très faible pente et un fond en "tout venant". Le tribunal a constaté que, parallèlement à la limite entre les parcelles nos 413 et 43 des recourants, à l'angle nord-est de la première, se trouve une construction en bois (réduit et couvert à voiture - no ECA 345), d'environ 12 m sur 5, revêtue d'un toit à un pan en très faible pente. Cet abri, relativement récent, a bénéficié d'une dérogation selon les représentants de la municipalité. Au sud, en contrebas de la parcelle n° 413, la parcelle n°43 est bordée par la parcelle n° 476 sur laquelle est édifiée une maison familiale (no ECA 352); cette maison, en maçonnerie, comporte une annexe en bois (garage) accolée à sa façade nord; elle fait partie d'un groupe de quatre villas mitoyennes, réunies par des annexes semblables. Au nord, de l'autre côté du chemin de la Riaz, se trouve une ferme (parcelle n° 40) où sont provisoirement placés les chevaux des recourants; elle n'est plus exploitée et devrait être vendue, raison pour laquelle les recourants souhaitent construire un abri sur leur propre terrain. Entre les bâtiments principaux de la ferme et le chemin de la Riaz se trouve un bâtiment annexe (no ECA 214) d'une surface légèrement inférieure à celle de l'abri projeté, mais plus haut et coiffé d'un toit à deux pans. Plus bas, en direction de l'ouest, face à la parcelle no 42, s'élèvent l'école communale et un bâtiment public (parcelle n° 39). Malgré quelques constructions récentes comme les villas mitoyennes situées en contrebas, à l'ouest, de la parcelle n°413, Vulliens conserve le caractère d'un village agricole. Hormis le long de la rue principale, les constructions sont assez dispersées et de nombreux champs subsistent dans la zone à bâtir. Dans le voisinage de la parcelle litigieuse, les constructions ne présentent aucune unité de dimensions, de style ni de matériaux. Des odeurs de lisier, provenant des alentours, étaient très perceptibles.
Le 3 février 2012, la municipalité, d'entente avec les recourants, a requis une suspension de la procédure de deux mois, afin de permettre aux parties de discuter une solution transactionnelle. La cause a été suspendue jusqu'au 4 avril 2012, avec la précision qu'elle pourrait être reprise avant cette date à la requête de l'une ou l'autre partie.
Par lettre du 5 mars 2012, les recourants ont indiqué que les pourparlers transactionnels avaient échoué et ont requis la reprise de la procédure.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), une autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; tel est le cas lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone concernée (DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, n. 29 ad art. 22, p. 274).
L'abri pour chevaux et les quatre places de parc devraient prendre place dans la partie est de la parcelle n° 43, soit celle colloquée en zone de villas. L'art. 23 RPGA donne de la zone de villas la définition suivante:
"Cette zone est réservée aux maisons familiales comptant au plus 2 appartements. Des locaux d'activités peuvent être autorisés s'ils ne créent aucune gêne pour le voisinage."
A l'instar de la plupart des règlements concernant les zones d'habitation, le RPGA ne contient pas de dispositions spécifiques concernant la détention de chevaux. On ne saurait en déduire que celle-ci est interdite. Le nombre de chevaux admis en zone d’habitation dépend des activités admises dans la zone en question et des nuisances liées à la détention de chevaux. Le nombre de trois ou quatre chevaux semble une estimation réaliste. En assortissant l’autorisation de construire de conditions et de charges appropriées, on peut prévenir les problèmes qui pourraient se poser en relation avec les nuisances (p. ex. bruit ou odeurs) et tenir compte des exigences imposées par la législation sur la protection des animaux (Comment l’aménagement du territoire appréhende les activités liées au cheval, Office fédéral de l'aménagement du territoire, Berne 2011, version électronique: www.are.admin.ch).
En l'occurrence la zone de villas n'est pas strictement réservée à l'habitation, puisque la municipalité peut y autoriser certaines activités, à condition qu'elles ne créent aucune gêne pour le voisinage. Cette condition ne doit pas être prise au pied de la lettre, sous peine de vider l'exception de son contenu. Elle doit être interprétée de la même manière que l'art. 85 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) et l'art. 39 al. 4 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1): les inconvénients dont ces dispositions visent à protéger le voisinage doivent dépasser ce qui est supportable sans sacrifice excessif (AC. 2009.0269 du 21 mars 2012 consid. 2; AC.2010.0327 du 26 octobre 2011 consid. 2; AC.2008.0164 du 29 juin 2009; AC.2008.0026 du 24 février 2009, AC. 2006.0322 du 9 novembre 2007 et les références citées).
L'argument de la municipalité selon lequel les nuisances qu'engendreraient les chevaux, spécialement les odeurs, les insectes, la poussière et le bruit, ne sont pas admissibles dans une zone à vocation d'habitation, n'apparaît pas fondé, dans la mesure où Vuillens est un village situé en pleine campagne vaudoise où se trouvent des exploitations agricoles. Au nord de la parcelle no 43, de l'autre côté du chemin de la Riaz, se trouve d'ailleurs une ferme (parcelle n° 40) où sont actuellement placés les chevaux des recourants. De plus, lors de l'inspection locale, le tribunal a constaté que des odeurs de lisier étaient perceptibles. La présence de trois chevaux ne saurait par conséquent aggraver les nuisances olfactives ou la présence d'insectes déjà existantes. Quant aux nuisances sonores, il faut relever que le sol de l'abri serait constitué d'une couche profonde, de sorte que le bruit des sabots des chevaux serait atténué. C'est dès lors à tort que la municipalité s'est écartée, s'agissant de la gêne prévisible pour le voisinage et de la compatibilité de l'abri et des places de parc projetées avec l'habitation, du préavis positif du SEVEN, service spécialisé en matière de protection de l'environnement (v. ci-dessus, lettre D, p.3).
2. C'est également à tort que la municipalité considère que le projet n'est pas conforme aux art. 10 et 11 RPGA applicables par renvoi de l'art. 25 RPGA.
L'art. 10 RPGA dispose que pour les constructions nouvelles, il s'agit de renforcer le caractère de "l'espace-rue" et de tenir compte de la forme générale du domaine bâti existant, des matériaux en usage et du contexte avoisinant. L'art. 11 RPGA traite quant à lui de l'esthétique des constructions.
Le tribunal a constaté, lors de l'inspection locale, que dans le voisinage de la parcelle litigieuse, les constructions ne présentent aucune unité de dimensions, de style ni de matériaux. A cela s'ajoute qu'hormis le long de la rue principale, les constructions sont assez dispersées et de nombreux champs subsistent dans la zone à bâtir. La présence d'un abri pour chevaux, construit dans le même style et avec les mêmes matériaux que le couvert à voitures existant déjà sur la parcelle des recourants, et l'aménagement de quatre places de parc sur la parcelle n°43, n'auraient dès lors que peu d'impact sur le paysage existant.
3. En revanche la municipalité relève à juste titre que le projet ne respecte pas l'art. 31 RPGA, qui dispose:
"La toiture des bâtiments principaux est à 2 pans. La toiture des agrandissements sous forme de vérandas, ainsi que celle des bâtiments secondaires, non destinés à l'habitation, peuvent être à un pan. La pente des toits est au minimum de 50%. Font exception les dépendances dont la pente ne doit pas être inférieurs à 30%"
L'abri projeté présente certes les caractéristiques d'un bâtiment secondaire ou d'une dépendance au sens de la disposition susmentionnée (que la dépendance doive se trouver sur le même fonds que le bâtiment principal [cf. AC.2009.0263 du 15 décembre 2010 et les arrêts cités] est une condition d'application de l'art. 39 al. 1 RLATC, pas un élément de la notion de dépendance). Il peut donc être à un pan, mais avec une pente qui ne soit pas inférieure à 30%. Cette exigence n'est pas respectée, et les conditions d'une dérogation ne sont pas réunies.
L'art. 6 LATC prévoit que les restrictions au droit de bâtir résultant de la loi, des règlements et des plans constituent des limitations du droit de propriété de caractère de droit public et que les particuliers ne peuvent y déroger conventionnellement (al. 1). L'Etat et les communes ne peuvent accorder des dérogations à des particuliers que dans les limites autorisées par la loi, les règlements et les plans (al. 2). L'art. 85 LATC, qui régit les dérogations dans la zone à bâtir, dispose que, dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient.
Selon l'art. 45 RPGA, lorsque la topographie, la forme des parcelles, les accès, l'intégration des constructions imposent des solutions particulières et s'il n'en résulte aucun inconvénient majeur, la municipalité peut accorder des dérogations à la règle concernant la distance entre un bâtiment et la limite de propriété ou à celles concernant la surface minimale des parcelles, le coefficient d'utilisation du sol et d'occupation du sol. Aucune dérogation n'est dès lors prévue pour les toitures. Le projet, présenté ne peut donc pas être autorisé en l'état, et le recours doit être rejeté pour ce motif.
4. Conformément aux art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge des recourants déboutés, qui supporteront en outre les dépens auxquels peut prétendre la Commune de Vulliens qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Vulliens du 28 juin 2011 est confirmée.
III. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge d'Emmanuelle et Didier Coste, solidairement.
IV. Emmanuelle et Didier Coste, solidairement, verseront une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la Commune de Vulliens, à titre de dépens.
Lausanne, le 31 mai 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.