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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 mars 2012 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin, assesseur et M. Claude Bonnard, assesseur; Mme Nicole Riedle, greffière. |
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Recourants |
1. |
Alain GIRARDET, Chalet Joli Nid, à Gryon, représenté par Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat, à Lausanne, |
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2. |
Géraldine GIRARDET, Chalet Joli Nid, à Gryon, représentée par Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service du développement territorial, représenté par Edmond DE BRAUN, avocat, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Service des forêts, de la faune et de la nature, à Lausanne, |
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2. |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Alain GIRARDET et consort c/ décision du Service du développement territorial du 16 juin 2011 (ordre de rétablissement de la situation réglementaire) |
Vu les faits suivants
A. a) Alain Girardet a acquis la parcelle n° 4’111 du cadastre de la Commune de Bex le 29 mars 2007. D’une superficie totale de 10'234 m2, ce bien-fonds comportait au moment de l’achat un bâtiment principal d’habitation (chalet du début du siècle passé ayant servi de colonie ou de pensionnat) d’une surface de 128 m2 au sol (ECA n° 1904), un ancien mazot d’une surface de 21 m2 (ECA n° 1903) et un garage de 26 m2. L’extrait du registre foncier précise encore que la parcelle a une surface de 5'797 m2 en nature de forêt, 3’935 m2 en nature de champ, pré pâturage et comporte des accès et une place privée de 116 m2, ainsi qu’une route ou chemin d’accès de 211 m2. La parcelle est située à la frontière communale de Gryon qui longe ses limites nord-est et sud-ouest.
b) La parcelle n° 4’111 a été classée en zone intermédiaire par le plan des zones de la Commune de Bex approuvé par le Conseil d’Etat le 9 octobre 1985. Elle est entourée au sud et à l’est par la zone d’habitat para-touristique de la Commune de Gryon. La parcelle est traversée de part et d’autre, dans le sens nord-est sud ouest, par deux conduites forcées des Forces motrices de l’Avançon. La forêt occupe la partie supérieure du bien fonds et longe la limite nord-ouest, la délimitation de la lisière ayant fait l’objet d’un relevé du 20 mai 2005. Le terrain présente une forte pente qui monte du sud-ouest en direction du nord-est. Il offre en outre une vue imprenable sur la plaine du Rhône et les sommets des Dents du Midi.
B. a) Alain Girardet a sollicité et il a obtenu le 1er février 2008 un permis de construire avec l’autorisation cantonale requise hors de la zone à bâtir pour la réalisation de travaux de transformation du bâtiment principal et du mazot. Au rez-de-chaussée inférieur, les travaux consistaient à créer un WC douche dans la chambre ouest, un séjour et un bureau ainsi qu’une cave à vin à proximité du dégagement lié à l’escalier conduisant au rez-de-chaussée. Le dépôt du côté est, utilisé comme « ski room », restait non habitable. Au rez-de-chaussée supérieur, les plans du projet montrent la création d’un vaste séjour/coin repas lié à une cuisine dans la partie centrale et la partie est du chalet ainsi qu’une chambre à coucher avec un vaste dressing et une grande salle de bain. Les surfaces habitables du rez inférieur sont reliées au rez supérieur pour former un seul appartement sur deux niveaux. Le plan du premier étage montre un logement d’une conception comparable à celui du rez-de-chaussée (vaste séjour/coin repas,cuisine et chambre à coucher côté ouest avec un dressing et un bain WC) on trouve toutefois dans la partie nord de l’appartement, un bureau et un WC/douche-buanderie. A l’étage des combles (2ème étage, situé sous la toiture), le projet consiste à créer deux chambres avec chacune un WC douche et prévoit pour chacune des chambre la création d’une lucarne et la surélévation de la toiture qui augmente notablement la surface habitable de ce niveau.
b) Alain Girardet a ensuite déposé une demande de permis de construire en vue de la reconstruction du garage ECA n° 3450 avec l’adjonction d’une écurie et stabulation libre en groupe. Le projet avait une emprise au sol de 8.70 m sur 5.90 m et comportait une seule place de stationnement couverte, une aire de repos et une aire de sortie. Le projet est surmonté d’une toiture à deux pans (pente de 28°). La demande a été mise à l’enquête publique le 29 mai 2009 pour une période de 30 jours et la Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis à la Municipalité de Bex (ci après: la municipalité) le 1er octobre 2009 la synthèse des autorisations cantonales requises par le projet:
aa) Le Service des forêts, de la faune et de la nature relevait que le garage existant était implanté à moins de dix mètres de la lisière, car à l’époque où la municipalité avait délivré le permis de construire, soit le 15 juillet 1968, il n’existait pas de base légale qui fixait de distance à la lisière. Comme la reconstruction du garage était soumise aux nouvelles dispositions légales, l’autorisation spéciale ne pouvait être délivrée car les conditions permettant l’octroi d’une dérogation à la distance de dix mètres à la lisière prévue par la loi forestière vaudoise n’étaient pas remplies. L’adjonction de l’écurie et du couvert au garage ne répondait pas non plus aux conditions permettant une dérogation.
bb) Le Centre de conservation de la faune et de la nature relevait également que le projet se situait à proximité d’une forêt de grand intérêt paysager, abritant un corridor de faune et que la nouvelle construction empiétait sur l’espace inconstructible des dix mètres à la lisière forestière. Cette zone de transition constituait un milieu favorable à la faune et à la flore et le projet nécessitait aussi les autorisations requises par les lois fédérale et cantonale sur la protection de la nature et sur la faune. Il estimait que la reconstruction après démolition des bâtiments existants devra être justifiée dans la mesure où elle pourrait être éloignée de la lisière forestière, car le projet constituait une pression supplémentaire sur l’espace de la lisière et du couloir de faune.
cc) Le Service du développement territorial a refusé l’autorisation spéciale hors des zones à bâtir pour le motif que la surface nouvelle du garage avec la stabulation dépassait la limite de 40 m2 fixée pour les dépendances hors des zones à bâtir. En outre, la dépendance destinée à accueillir des chevaux devait être considérée comme une construction nouvelle et elle ne pouvait donc être assimilée à une transformation nécessaire à la détention d’animaux.
c) Les décisions refusant les autorisations requises pour la construction d’un nouveau garage avec stabulation sont entrées en force sans avoir fait l’objet d’un recours. Alain Girardet a toutefois réalisé des travaux de reconstruction du garage en reprenant une volumétrie comparable à celle des garages existants mais en utilisant des matériaux en bois massif avec une légère extension au sud et à l’est.
En outre, les travaux finalement réalisés dans le chalet principal comportent plusieurs modifications par rapport aux plans qui ont fait l’objet du permis de construire. Au rez-de-chaussée inférieur, deux chambres indépendantes avec chacune un WC-douche et un séjour ont été aménagées à la place de la chambre et du bureau qui devaient constituer un étage en liaison avec le logement du rez-de-chaussée supérieur. L’appartement du rez-de-chaussée supérieur a été remplacé par deux grandes chambres bénéficiant chacune d’un bain WC-douche, séparées par un hall de distribution désigné « salle à manger ». L’escalier qui rejoint le premier étage depuis le rez-de-chaussée a été supprimé. L’accès séparé au premier étage constituant une extension de la construction non cadastrée et probablement non autorisée donne accès à l’appartement du premier étage qui a, pour l’essentiel, été réalisé selon les plans du dossier de l’enquête publique avec un escalier qui rejoint l’étage des combles où les deux chambres indépendantes ont été remplacées par une seule grande chambre avec un WC-douche; la chambre des combles est en liaison avec l’appartement du premier étage transformé en duplex par rapport aux plans de l’enquête. En outre, deux abris pour ânes ont été réalisés à l’emplacement d’une place de jeux autorisée en 1968 avec le garage; un ancien wagon de chemin de fer de la ligne AOMC (Aigle-Ollon-Monthey-Champery) a aussi été installé.
C. a) La municipalité a notifié le 13 juillet 2010 la décision suivante:
« En date du 25 juin 2010, la Commission de salubrité et de contrôle des constructions a procédé à une inspection des travaux opérés dans le cadre du permis de construire délivré le 1er février 2008 pour les travaux cités en titre.
Au cours de sa précédente réunion, la Municipalité a constaté que la dépendance ECA 1903 est conforme aux plans soumis à l’enquête publique. Cependant, il ressort du rapport de ses Représentants que la réalité construite diffère des plans et autorisations de construire accordés notamment par les instances cantonales concernées. Aussi, elle a convenu de vous accorder un délai au 17 septembre 2010 pour :
o remettre à son bureau technique les plans mis à jour des travaux réellement effectués dans le chalet d’habitation ;
o installer les extincteurs requis, soit un par niveau habitable ;
o installer un extincteur adapté aux risques dans la dépendance ECA 1903;
o démolir le couvert à voiture dont le projet a été refusé par les services cantonaux du développement territorial ainsi que des forêts de la faune et de la nature ;
o éliminer le wagon de chemin de fer entreposé sur votre parcelle N° 4111 ;
o démonter les deux abris pour ânes construits sans autorisation sur votre propriété.
Au-delà de cette échéance, nos Représentants effectueront une nouvelle visite et contrôle des points litigieux émis ci-dessus. En cas de non respect total ou partiel de ces exigences, nous nous verrons contraints alors de vous dénoncer sans autre avertissement pour infraction des dispositions des articles 103 et suivants LATC. (…) »
b) Alain et Géraldine Girardet ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) le 13 septembre 2010 (voir dossier AC.2010.0269). Le magistrat instructeur a informé les parties le 2 décembre 2010 que la compétence pour statuer sur le sort des constructions illicites situées hors de la zone à bâtir appartenait en principe au Service du développement territorial et il a proposé à la municipalité de rapporter sa décision. Par une nouvelle décision du 16 décembre 2010, la municipalité a rapporté sa première décision et la cause a été rayée du rôle par décision du 17 décembre 2010.
c) Le Service du développement territorial s’est adressé le 17 mars 2011 à Alain Girardet pour l’informer qu’il envisageait d’exiger la démolition et l’évacuation des abris pour ânes, du wagon, du garage, du couvert et du container attenant, ainsi que la cessation de toute activité (para-) hôtelière dans les bâtiments ECA nos 1’903 et 1’904. Alain Girardet s’est déterminé le 21 avril 2011 et le Service du développement territorial a notifié le 16 juin 2011 une décision de remise en état des lieux en ordonnant les mesures suivantes :
« (…)
1. Démolition et évacuation des abris pour ânes, du wagon, du garage et du couvert attenant.
2. Cessation de toute activité (para-) hôtelière dans les bâtiments ECA nos 1903 et 1904, suppression d’un des WC-douche au rez-de-chaussée inférieur et d’une des salles de bain au rez-de-chaussée supérieur, décloisonnement d’un des séjour au rez inférieur, désactivation du site Internet http.//www.joli-nid.ch.
3. Par souci de proportionnalité, tolérance à titre précaire du toit réalisé non-conforme à la synthèse Camac N°84403. En cas de démolition ou de sinistre, reconstruction du toit avec une variation maximale de 50 cm par rapport à l’état au 1er juillet 1972. Une mention au Registre foncier (art. 44 OAT) sera inscrite dans ce sens.
4. Les mesures sous 1 et 2 devront être entièrement exécutées dans un délai au 30 septembre 2011.
5. Nous rappelons le démontage de l’appentis en façade Nord du bâtiment ECA n° 1904 dans un délai au 30 juin 2011.
6. Une visite locale est fixée au jeudi 6 octobre 2011 à 14h30.
(…) »
D. a) Alain et Géraldine Girardet ont contesté cette décision par le dépôt d’un recours au tribunal le 4 août 2011. Ils concluent à l’admission du recours et à ce que la décision du Service du développement territorial du 16 juin 2011 soit annulée, respectivement réformée en ce sens que le garage peut être maintenu ainsi que les abris pour ânes, que l’éventuelle affectation para-hôtelière soit confirmée et que les WC-douches au rez-de-chaussée inférieur, la salle de bain au rez-de-chaussée supérieur et la cloison des séjours soient autorisés, le site internet http://www.joli-nid.ch/ pouvant être maintenu.
b) Le Service des forêts, de la faune et de la
nature s’est déterminé le
5 septembre 2011 en se référant à son préavis figurant dans la synthèse CAMAC
du 1er octobre 2009 ainsi qu’à ses déterminations formulées dans la cause
AC.2010.0269 qui a été rayée du rôle. Il rappelle l’importance de la valeur
biologique de la lisière et demande aussi un relevé géométrique de l’abri pour
ânes édifié sans autorisation afin de déterminer le respect de la distance à la
lisière.
c) La municipalité s’est déterminée le 6 septembre 2011 en se référant à la décision du Service du développement territorial, lequel s’est également référé à la décision du 16 juin 2011 dans ses déterminations du 12 octobre 2011.
d) Le tribunal a tenu une audience à Bex au cours de laquelle il a procédé à une visite des lieux. Le compte-rendu résumé de l’audience comporte les précisions suivantes:
« La discussion s’engage sur le premier point de la décision attaquée, à savoir la démolition et évacuation des abris pour ânes, du wagon, du garage et du couvert attenant. Le mandataire des recourant indique que le couvert a été démoli et le wagon enlevé. En revanche, les quatre ânes et leurs abris se trouvent encore sur la parcelle. S’agissant du garage, il explique qu’il a été construit dans les années 1960 ou 1970 et qu’il a été nécessaire de le modifier dans sa structure dès lors qu’il contenait de l’amiante. Il se réfère à une expertise à cet égard et précise que le garage a été refait en bois. Quant à la proximité à la lisière, il indique que les ouvertures du garage ont été modifiées en ce sens que l’ouverture est désormais orientée vers le sud, ce qui a permis d’enlever le revêtement qui se trouvait au nord du garage dans l’espace de la lisière. Il estime que cela constitue une amélioration de l’intégration du garage par rapport à la forêt. Les recourants expliquent que les représentants de la municipalité leur aurait indiqué que le garage ne devait pas, dans un premier temps, être inclu dans l’enquête publique. Il y a d’ailleurs eu une deuxième enquête. Selon le recourant, M. Zuber aurait dit à l’époque que la délivrance du permis de construire pour le garage était de la compétence de la municipalité. Les représentants de la municipalité précisent qu’aucun permis de construire n’a été délivré pour le garage.
Le mandataire du SDT rappelle que les recourants avaient prévu de rénover le garage d’une manière différente, qui a été refusée par la municipalité. Les recourants auraient agi de manière illicite en démolissant le bâtiment sans autorisation et auraient ainsi supprimé la situation de fait acquise. Le mandataire du SDT considère que les recourants savaient qu’une autorisation était nécessaire. Par ailleurs, il estime que l’emprise du bâtiment dépasse le potentiel d’agrandissement. A cet égard, le mandataire des recourants indique qu’il a été tenu compte dans la décision litigieuse du couvert attenant au garage qui devait être démoli, ce qui signifierait que ce potentiel pouvait être utilisé pour le garage. Pour ce qui est du mazot, il fait partie des constructions existantes.
M. Rosset rappelle que la loi prescrit une distance de 10 m à la lisière de la forêt et que, dans le cas d’espèce, le garage doit être considéré comme une construction nouvelle. Mme Naceur le confirme et précise que le garage pourrait se faire ailleurs que dans la bande inconstructible de 10 m à la lisière de la forêt.
Le mandataire des recourants estime que l’ouvrage serait amélioré en ce sens que les véhicules n’ont plus besoin de tourner autour. Cela modifie la distance à la forêt et crée un couloir pour la faune. Le recourant considère que la limite forestière aurait été déplacée en sa défaveur. Avant, les ouvrages étaient construits à une distance à la forêt légale. M. Binggeli précise que la limite de la forêt est adaptée en fonction de l’avancement ou du recul de celle-ci.
Les représentants du SFFN font remarquer que l’autorisation de défrichement pour la construction de la nouvelle conduite forcée des Forces motrices de l’Avançon implique un changement d’affectation du sol temporaire. Mme Naceur explique que dans l’idéal, pour la faune et la flore, il faudrait un sol d’herbes hautes ou de buissons bas et libre de construction. Les clôtures infranchissables sont rédhibitoires.
La discussion porte ensuite sur la cessation d’activité (para-) hôtelière dans les bâtiments nos 1'903 et 1'904. Le mandataire des recourants explique que ses clients sont revenus à leur idée initiale, à savoir celle de réaliser deux logements. Les recourants indiquent ne plus louer de chambres depuis le 1er juillet 2011. Le site internet n’a toutefois pas encore été désactivé.
Quant au rehaussement du toit, les recourants expliquent que la toiture aurait été surélevée sur demande du SDT qui reprochait au projet de prévoir une pente de toit trop douce par rapport à l’état existant. Le faîte a été soulevé pour donner une pente plus forte. L’architecte précise que les sablières n’ont pas été déplacées. Les plans datés de 2011 correspondent à ce qui a effectivement été réalisé. La volonté du SDT a été suivie, si ce n’est que le toit a été rehaussé de 75 cm au lieu de 50 cm. Le mandataire du SDT indique qu’il a été demandé aux recourants de ramener la hauteur à 50 cm.
Concernant la création de locaux habitables supplémentaires, le mandataire des recourants fait valoir que la transformation du WC buanderie en WC douche ne serait pas problématique, dès lors que cette partie était déjà habitable auparavant. Quant à la salle de bain du rez-de-chaussée supérieur, elle aurait été réalisée dans une partie anciennement affectée au séjour. Cette surface était donc également déjà habitable. Pour ce qui est du décloisonnement d’un des séjours au rez-de-chaussée inférieur, il s’y trouvait un grand séjour et un bureau auparavant, de sorte que, là également, la surface était déjà habitable. Le recourant précise qu’il avait deux studios au rez-de-chaussée inférieur, mais que sur volonté du SDT, il a été transformé en un seul logement.
L’audience est suspendue à 15h 25 et reprise à 15h 50 sur la parcelle no 4’111 du cadastre de la Commune de Bex en présence des parties pour procéder à une inspection locale.
Mme Naceur explique que la zone de transition de la lisière sert de zone tampon qui permet de garantir la tranquillité de la forêt. M. Rochat indique que la lisière forestière passe entre les arbres qui se trouvent dans le parc et les autres. Une partie du garage empiète sur la distance de 10 m à la lisière.
Le recourant rappelle qu’auparavant l’accès au garage se faisait par l’ouest, de sorte que les voitures devaient le contourner et s’approchaient dès lors passablement de la forêt. Les recourants expliquent avoir étudié les possibilités de mettre le garage ailleurs. Cela n’a toutefois pas été possible en raison des conduites forcées, dont on ne pourrait s’approcher de plus de 4 m et qui passeraient à différents endroits de la parcelle.
Le recourant indique que le mur de soutènement est nouveau.
Il est constaté qu’une barrière longe la lisière de la forêt. M. Binggeli a donné l’autorisation de la mettre à l’endroit où elle se trouve. Il aurait été dérogé à l’interdiction de construire dans la bande des 10 m à la lisière au motif que la barrière serait facile à enlever. Mme Naceur remarque que la barrière est toutefois facilement franchissable par la faune et pourrait être admise dans la limite des 10 m à la lisière. La construction de cette dernière n’a toutefois pas été mise à l’enquête. Les représentants du SDT indiquent que la barrière constitue une installation soumise à autorisation. Ils précisent qu’ils n’avaient pas connaissance de son existence. De manière générale, ils considèrent que l’identité du terrain est très influencée et entraîne une minéralisation du sol.
Mme Naceur fait remarquer que la distance de 10 m à la lisière ne figure pas sur le plan de situation du géomètre. Pour que la bande des 10 m à la lisière ait un caractère écologique, il faudrait qu’elle soit remise en herbe. Le recourant fait remarquer qu’il n’y avait pas d’herbe auparavant.
Le représentant du SDT estime qu’il semble que, par rapport aux anciennes photographies au dossier, la construction a été refaite à neuf, y compris la façade sud qui devait être conservée. A cet égard, le mandataire des recourants rappelle que le chalet a été construit en 1906 et qu’il fallait le réhabiliter. Les formes arrondies des fenêtres à l’intérieur datant de l’église scientiste ont été conservées. Les recourants expliquent avoir gardé, de manière générale, la même volumétrie pour le chalet.
Le recourant indique que la limite de la parcelle longe la lisière de la forêt en direction du sud. Il est constaté que des travaux de construction de la conduite forcée sont actuellement en cours dans cette partie de la parcelle. M. Binggeli précise que des arbres seront replantés lorsque les travaux seront terminés. Il rappelle qu’en 1978, il était possible de construire à ras la lisière.
S’agissant des ânes, les recourants expliquent qu’ils les détiennent à titre de loisirs. Les terrains jouxtant la parcelle des recourants leur sont mis à disposition pour les ânes.
Le tribunal et les parties se rendent au rez-de-chaussée inférieur du chalet. Le tribunal constate que le décloisonnement a été réalisé à l’endroit où se trouve la cuisine. Il s’agit désormais d’un logement sur deux étages. Le tribunal se rend également dans une chambre avec salle de bain attenante au rez-de-chaussée supérieur. Les recourants confirment ne plus avoir loué de chambres depuis le mois de juillet 2011. Ils précisent que le mazot n’est pas habité. Le mandataire des recourants rappelle qu’il n’y a que deux logements en tout. Les représentants du SDT considèrent que, matériellement, il y aurait plus de logements.
Le tribunal et les parties se rendent à l’extérieur du chalet. Le tribunal constate qu’une poutre a été maintenue à l’horizontale sur la façade nord du chalet. Le recourant montre les anciennes poutres, qui sont entreposées dans le jardin, dont certaines sont pourries.
M. Dubois fait remarquer que de nombreuses modifications ont été faites par rapport aux plans d’enquêtes. Il indique que les travaux devront, en définitive, être conformes à l’enquête en vue de la délivrance du permis d’habiter. »
e) La possibilité a été donnée aux parties de se déterminer sur le compte-rendu résumé de l’audience.
aa) Le Service des forêts de la faune et de la nature a transmis au tribunal le 22 novembre 2011 l’autorisation de défrichement délivrée le 14 mars 2006 pour les travaux de construction de la nouvelle conduite forcée des Forces Motrices de l’Avançon. Il a déclaré n’avoir pas de remarques à formuler concernant le compte-rendu de l’audience, tout comme la municipalité dans ses déterminations du 25 novembre 2011.
bb) Le Service du développement territorial s’est déterminé le 29 novembre 2011. Il estime que les abris pour ânes (avec les enclos) devraient être supprimés. Il a pris note du décloisonnement d’un des séjours au rez-de-chaussée inférieur mais maintient l’ordre de supprimer un des deux WC/douche à ce niveau. Il estime que ces aménagements seraient propres à l’usage de chambres d’hôtes indépendantes, ce que confirmerait le maintien du site internet et des panneaux publicitaires sur le véhicule des recourants. Il relève encore que le compte-rendu ne fait pas mention de la construction d’une terrasse aux abords du mazot et d’un jacuzzi réalisé sur le côté est du chalet
cc) Les recourants ont produit le 29 novembre 2011 les plans originaux du chalet établis en 1955 et en 1977 pour les travaux de transformation et d’agrandissement autorisés à ces époques. Ils ont produit en outre un contrat de bail à loyer pour l’appartement « du dessous » (duplex des rez inférieur et supérieur) qui serait occupé par deux personnes. Ils ont également produit l’état locatif antérieur aux travaux de transformation qui confirmerait l’existence de cinq appartements dans le chalet soit un au sous-sol, un au rez-de-chaussée, deux au premier étage (à droite et à gauche), ainsi qu’un appartement au niveau des combles. Il a également joint les notifications de résiliation de chacun des baux avant la réalisation des travaux.
Les recourants apportent encore les commentaires suivants concernant le compte rendu résumé de l’audience: en ce qui concerne le garage, l’ancienne construction vétuste en amiante aurait été remplacée par une nouvelle avec revêtement en bois. La nouvelle entrée du garage serait moins invasive dans la limite forestière. Le couvert situé au nord du chalet avait été compté dans le potentiel constructible, mais comme il avait été démoli, il était aussi nécessaire de le déduire des surfaces construites. Il relève aussi la difficulté d’implanter le garage à un emplacement qui respecterait la distance de dix mètres à la lisière. Les explications de l’architecte concernant la hauteur du bâtiment principal démontreraient que la position du Service du développement territorial ne serait pas exacte sur ce point. L’inspecteur forestier M. Bingueli, présent lors de l’audience, a autorisé la construction de l’enclos pour les ânes. En ce qui concerne la remise en herbe de la bande de dix mètres à la lisière, les recourants relèvent qu’il n’y aurait pas eu d’herbe à l’emplacement désigné et qu’une large partie de la lisière à cet emplacement se situerait sur le fonds voisin.
Les pièces produites par les recourants ont été transmises aux parties pour information le 1er décembre 2011.
Considérant en droit
1. La décision attaquée ordonne la démolition et l’évacuation du garage et du couvert attenant, ainsi que celles des abris pour ânes et du wagon de l’AOMC. L’ordre de remise en état comporte aussi l’interdiciton de toute activité para-hôtelière et la suppression d’un des WC-douche du rez inférieur et d’une salle de bain du rez supérieur.
a) Selon l’art. 105 al. 1 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) la municipalité, et à son défaut le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (B. Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 200). Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (RDAF 1992 p. 480; AC.1992.0046 du 25 février 1993; AC.1996.0069 du 15 octobre 1996 et AC.2004.0239 du 8 août 2005). Mais la seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si cet ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables (arrêt AC.2008.0268 du 24 février 2010, voir aussi RDAF 1979 p. 231). En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (RDAF 1979 p. 231, 302; RDAF 1982 p. 448).
b) L'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis, et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée, n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 108 la 216 consid. 4b p. 218). L'autorité doit renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255). Ces différentes conditions ne sont pas cumulatives, mais alternatives, comme le confirme les termes « ou encore » précédant la dernière de ces conditions (arrêt AC.2009.0270 du 30 décembre 2011).
c) Il convient donc d’examiner en premier lieu si les travaux en cause sont compatibles avec les dispositions légales régissant ces constructions, pour déterminer ensuite, le cas échéant, si un ordre de démolition peut se justifier. Le tribunal va donc examiner dans un premier temps la question de la reconstruction du garage (consid. 2) avec son empiètement sur la distance à la lisière (consid. 3) pour déterminer ensuite si les abris pour ânes sont ou non admissibles (consid. 4) et analyser dans quelle mesure le changement d’affectation pourrait ou non être autorisé (consid. 5) et enfin la condition du respect des exigences majeures de l’aménagement du territoire (consid. 6).
2. Reconstruction du garage
La parcelle n° 4'111 est comprise dans la zone intermédiaire III du plan général d’affectation de la Commune de Bex, et elle est située donc hors des zones à bâtir. L’examen de la conformité des travaux litigieux doit ainsi s’effectuer par rapport aux règles fixant les dérogations admissibles à l’exigence de la conformité à l’affectation de la zone pour les constructions situées hors des zones à bâtir, soit en l’espèce l’art. 24c de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700).
a) Selon l'art. 24c LAT, les constructions et installations sises hors de la zone à bâtir, qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement; dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2). Le champ d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la législation ou des plans d'aménagement (art. 41 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire; OAT; RS 700.1). La date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, qui a introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398). En l’espèce, le garage (ECA n° 3450) a été autorisé en 1968 et sa destination est devenue contraire à l’affectation de la zone dès le 1er juillet 1972 de sorte qu’il peut être mis au bénéfice des dispositions de l’art. 24c LAT.
b) L'art. 42 OAT précise les conditions auxquelles des modifications peuvent être apportées aux constructions pour lesquelles l'art. 24c LAT est applicable. Ainsi, l'identité de la construction et de ses abords doit être respectée pour l'essentiel; les améliorations de nature esthétique étant admises (al. 1). Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction au moment de la modification de la législation ou des plans d'aménagement (al. 2). La question de savoir si l'identité de la construction est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances (al. 3 première phrase). Selon la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit (ancien art. 24 al. 2 LAT), applicable également au nouveau droit (ATF 127 II 215 consid. 3b p. 219), l'identité de l'ouvrage est préservée lorsque la modification projetée sauvegarde dans ses traits essentiels les dimensions ainsi que l'apparence extérieure de celui-ci et qu'elle n'entraîne pas d'effets nouveaux notables sur l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement. La transformation doit être d'importance réduite par rapport à l'état existant de l'ouvrage (ATF 127 II 215 consid. 3a p. 218 s., 123 II 256 consid. 4 p. 261 et les arrêts cités). L'identité n'est en tous cas pas respectée si à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable est augmentée de plus 60 % (art. 42 al. 3 let. a OAT). De même, si un agrandissement n'est pas possible ou ne peut pas être exigé à l'intérieur du volume bâti existant, l'agrandissement total ne peut excéder ni 30 % de la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone ni 100 m2; les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié (art. 42 al. 3 let. b OAT).
Les règles relatives à l'ampleur admissible des agrandissements ont été modifiées lors de la révision partielle de l'OAT en 2007 (RO 2007 3641). S'agissant des agrandissements effectués au moins en partie à l'extérieur du volume bâti existant, la limitation litigieuse de 30 % prescrite à l'ancien art. 42 al. 3 let. a OAT (RO 2000 2061) a été maintenue à l'art. 42 al. 3 let. b OAT, en vigueur depuis le 1er septembre 2007. Le nouveau texte énonce désormais clairement que les agrandissements doivent être réalisés à l'intérieur du volume bâti existant quand cela est possible et peut être exigé. Il convient en effet d'éviter de provoquer des atteintes supplémentaires au territoire et à l'environnement (cf. Office fédéral du développement territorial ARE, Explications relatives à la révision de l'OAT du 4 juillet 2007, Berne 2007, p. 8).
c) Par ailleurs, l’art. 24c al. 2 LAT prévoit expressément que l’autorité peut autoriser la reconstruction des constructions qui ne sont plus conformes à la destination de la zone. La réglementation de l’art. 24 al. 2 aLAT, reprise par l’art. 24c LAT sur ce point, permet la reconstruction des bâtiments, qu’ils aient été détruits volontairement ou contre le gré du propriétaire (ATF 127 II 209 consid. 3c p. 213-214). Mais la reconstruction d'un bâtiment en vertu de l’art. 24c LAT - auparavant de l'art. 24 al. 2 aLAT - n'entre en considération que si ce bâtiment était encore utilisable conformément à son affectation et que son utilisation réponde toujours à un besoin. Une reconstruction est à exclure lorsque les bâtiments sont abandonnés depuis longtemps ou lorsqu'ils sont en ruines (ATF 127 II 209 consid. 3a, JdT 2002 I 682 et les références citées; ATF 1A.13/2004 du 14 avril 2004 consid. 3.1; ATF 1A.250/2002 du 16 mai 2003 consid. 3.1). En outre, la construction de remplacement doit conserver dans les grandes lignes le volume et l’affectation de l’ouvrage initial. Cela signifie qu’un agrandissement par rapport au volume de l’ancienne construction est possible si l’identité de la construction est respectée pour l’essentiel et que les modifications restent dans les limites d’une transformation partielle (ATF 113 Ib 314 consid. 3a). L’art. 43 al. 4 OAT reprend pour l’essentiel les mêmes conditions que celles fixées par la jurisprudence.
d) L’autorité intimée a estimé que le garage ne respectait pas les critères applicables aux reconstructions et que des motifs de convenance personnelle ou d’esthétique ne justifiaient pas la reconstruction. Elle a considéré aussi que la reconstruction du garage ne pouvait être admise comme une dépendance au chalet principal (ECA n° 1904) pour le motif que le mazot existant (ECA n° 1903) constituait déjà une dépendance, même si ce dernier avait été construit légalement, car le droit fédéral n’avait pas pour but de multiplier les constructions non-conformes à la destination de la zone. Toutefois, les conditions fixées par la jurisprudence (ATF 127 II 209 consid. 3a p. 212) et par l’art. 42 al. 4 OAT pour autoriser une reconstruction semblent réunies en l’espèce. Les photographies récentes du garage montrent qu’il était encore utilisé conformément à sa destination avant la réalisation des travaux de reconstruction, et le garage répond toujours aux besoins du chalet principal en places de stationnement. Une reconstruction n’apparaît donc pas exclue par la jurisprudence si les autres conditions requises sont réunies, soit en particulier le respect de l’identité du bâtiment selon les critères de l’art. 42 al. 3 OAT.
A cet égard, les plans de la demande de permis de construire pour le projet de garage avec stabulation, comportent un relevé du garage existant (dessiné avec un trait jaune) qui présentait une largeur d’environ 5.00 m sur une longueur de 5.20 m. avec une hauteur de 2.50 m. à l’entrée et une toiture en pente qui redescend à une hauteur de 2.00 m. à l’arrière. L’entrée du garage donnait sur le côté ouest ce qui avait nécessité la création d’un chemin d’accès sur la parcelle voisine n° 4’105 jusqu’en limite de la lisière forestière. Les photographies au dossier montrent une structure métallique passablement atteinte par la corrosion sur l’entrée ouest, une toiture ondulée; le recourant mentionne aussi l’existence d’une structure comportant des éléments en amiante. Le nouveau garage reconstruit sans autorisation présente une structure en bois avec les dimensions au sol de 6.00 m. par 6.00 m. L’implantation du garage est légèrement abaissée (environ 80 cm.) pour permettre une entrée et un accès direct par le sud, ce qui a pour effet de supprimer le chemin d’accès empiétant sur la parcelle voisine n° 4'105, le long de la lisière. Le nouveau garage présente une volumétrie générale comparable à celle du précédent; en particulier, la pente de la toiture est identique avec une hauteur légèrement plus élevée (3.00 m. au point le plus haut et 2.50 m. au point le plus bas). L’emprise au sol du nouveau garage augmente de 10 m2 (26 m2 à 36 m2), ce qui correspond à une augmentation de 38% de la surface existante. Seule une extension de 7.8 m2 respecterait la proportion d’agrandissement admissible de 30%. L’agrandissement excède donc légèrement la proportion de 30% fixée par l’art. 42 al. 3 let. b OAT, mais cette limite quantitative ne doit pas être appréciée seulement en fonction de la surface du seul garage, mais bien de l’ensemble formé par le chalet principal et sa dépendance.
Sur ce point, l’autorité intimée mentionne dans la décision attaquée un potentiel d’agrandissement de 18.7 m2 en précisant que ce potentiel serait déjà absorbé par l’appentis nord de 33.2 m2. Mais cet appentis a été démoli après que la décision attaquée a été rendue de sorte que le potentiel d’agrandissement de 18.7 m2 subsiste. Par ailleurs, le garage reconstruit présente plusieurs améliorations par rapport au garage existant. Tout d’abord, son ouverture est orientée au sud et permet de libérer toute la surface d’accès sur la parcelle voisine qui empiétait fortement dans la zone de la lisière. Ensuite, les matériaux utilisés (structure et parois en bois massif) présentent une meilleure qualité d’intégration, tout comme l’implantation légèrement abaissée. Le tribunal ne peut exclure que la condition relative au maintien de l’identité du bâtiment, telle qu’elle est formulée à l’art. 42 al. 1 OAT soit respectée, dès lors que les améliorations de nature esthétique sont aussi admises par cette disposition (voir consid. 7).
3. Dérogation à la distance à la lisière.
En outre, le nouveau garage reconstruit, tout comme le garage existant, se trouve à moins de dix mètres par rapport à la lisière, selon la délimitation du 20 mai 2005. Il convient donc d’examiner la conformité du garage sous l’angle de la législation forestière.
a) Selon l’art. 5 de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996 (LvFo; RSV 921.01), l’implantation de constructions à moins de 10 m de la lisière de la forêt est interdite (al. 1); toutefois, des dérogations sont possibles (al. 2) lorsque la construction ne peut être édifiée ailleurs qu’à l’endroit prévu (let. a); l’intérêt à sa réalisation l’emporte sur la protection de l’aire forestière (let. b); il n’en résulte pas de sérieux dangers pour l’environnement (let. c) et l’aménagement des zones limitrophes répond aux conditions de l’art. 6 LvLFo (let. d). Cette dernière disposition prévoit que l'accès du public à la forêt et l'évacuation des bois doivent en principe être garantis.
b) En outre, l’espace inconstructible des 10 mètres à la lisière forestière est une zone de transition qui constitue un milieu favorable à la faune et à la flore. Une lisière de forêt présente en effet un intérêt important du point de vue de la protection de la nature. La lisière est une structure de transition entre l’habitat typiquement forestier et celui des espaces de prairies ou ruraux; elle est plus riche en espèces que l’intérieur même de la forêt et présente ainsi un remarquable potentiel de diversité biologique (John Aubert, La protection des lisières en droit fédéral et en droit vaudois, in RDAF 1998 I p. 2). La lisière peut ainsi répondre à la notion de biotope d’importance locale ou régionale au sens des l’art. 18 al. 1bis et 18b de la loi fédérale sur la protection de la nature du 1er juillet 1966 (LPN ; RS 451); elle fait partie en effet des milieux qui jouent un rôle important dans l’équilibre naturel et présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses, comme c’est le cas pour les haies vives (John Aubert, op. cit. in RDAF 1998 I p. 22-23). C’est la raison pour laquelle le Centre de conservation de la faune et de la nature soumet les travaux prévus dans l’espace de protection des lisières défini par les art. 17 de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo; RS 9211.0) et 5 al. 1 LvFo, à l’autorisation spéciale prévue par les art. 4a de la loi sur la protection de la nature des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11) et 22 de la loi sur la faune du 28 février 1989 (LFaune; RSV 922.03), en plus de l’autorisation dérogatoire du département en charge du Service des forêts, de la faune et de la nature prévue par l’art. 5 al. 2 LvFo, s’agissant d’un biotope au sens des art, 18 al. bis et 18 b LPN.
Pour statuer sur une demande de dérogation, l’autorité doit comparer l'intérêt public au maintien de la distance de 10 m visant à protéger la forêt et l'intérêt privé du particulier à l'octroi de cette dérogation. La jurisprudence a précisé à cet égard que l'intérêt public à la conservation de la forêt revêtait en principe une importance prépondérante aux seuls intérêts de convenance personnelle des particuliers (arrêt TA AC.2001.0090 du 27 mai 2002). C'est dans le cadre d'une pesée complète de tous les intérêts en présence qu'il convient donc de déterminer si l'octroi de la dérogation se justifie. Par exemple, le tribunal a jugé admissible une dérogation à la distance de 10 mètres à la lisière pour l’aménagement d’un accès au Manoir de Ban sur le territoire de la Commune de Corsier, en vue de la réalisation du Musée Chaplin. Deux autres variantes d’accès au parking avaient été étudiées, mais présentaient des inconvénients plus importants, touchant à la fois la surface forestière ou portant atteinte à la construction existante, mise à l’inventaire, alors que la variante retenue présentait l’avantage de préserver ces éléments tout en facilitant l’accès aux premières aires de stationnement. Une dérogation au sens de l’art. 5 al. 2 LvFo avait ainsi été jugée admissible (arrêt AC.2006.0305 du 28 décembre 2007).
Une dérogation a aussi été admise pour l’aménagement d’un accès à un parking souterrain d’un bâtiment d’habitations car il n’existait pratiquement pas d’autres possibilités d’accès. En outre, la dérogation à la distance de 10 m à la lisière ne concernait que la rampe d’accès au parking et elle ne visait qu’un secteur restreint de la forêt, qui s’avance comme la pointe d’un triangle en direction de la rampe, avec une distance de l’ordre de 5 m. à l’extrémité de la pointe; en outre, le bâtiment principal était implanté à plus de 15 m. de la même pointe. De plus, le Centre de Conservation de la faune et de la nature a posé les conditions nécessaires au respect des exigences liées à la fonction qualitative de la lisière, comme biotope digne de protection au sens des art. 18b et 18 al. 1bis LPN. Le tribunal a estimé en définitive que les conditions d’octroi de la dérogation étaient remplies (arrêt AC.2010.0042 du 20 août 2010 consid. 4d).
c) Il convient donc de déterminer si les conditions d’une dérogation à la distance de 10 mètres à la lisière sont remplies dans le cas d’espèce.
aa) Le Service des forêts de la faune et de la nature a refusé la dérogation au sens de l’art. 5 LvLFo car le garage existant a été autorisé à une époque où aucune disposition légale ne fixait de distance à la lisière, et a considérer la reconstruction, soumise à l’art. 5 LvLFo, comme une construction nouvelle. Toutefois, l’art. 5 LvLFo ne traite pas de la garantie de la situation acquise et ne règle pas le cas des travaux admissibles sur les constructions légalement autorisées mais qui empiètent sur la distance de 10 mètre à la lisière. La protection de la situation acquise est toutefois une garantie constitutionnelle qui découle de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) et du principe de la non rétroactivité des lois, selon laquelle de nouvelles dispositions restrictives ne peuvent être appliquées à des constructions autorisées conformément à l’ancien droit que si un intérêt public important l’exige et si le principe de proportionnalité est respecté (ATF 113 Ia 119 consid. 2a p. 122). L’art. 24c LAT règle les modalités et l’étendue de la garantie de la situation acquise pour les constructions hors des zones à bâtir. L’examen des conditions d’une dérogation à la distance à la lisière apparaît comparable à celui effectué pour les constructions hors des zones à bâtir. L’intérêt public au maintien de la séparation entre des zones constructibles et non constructibles, qui guide tout le système dérogatoire des art. 24 ss LAT (ATF 132 II 21 consid. 6.4 p. 40) présente en effet une importance comparable à l’intérêt à la protection des surfaces forestières et des aires de transitions constituées par les lisières. Il est ainsi possible d’appliquer par analogie les règles de l’art. 24c LAT concernant la garantie de la situation acquise pour les constructions existantes qui empiètent sur l’espace de 10 mètres le long de la lisière hors des zones à bâtir (voir AC.2007.0233 du 3 novembre 2009, consid. 3, qui prévoit l’application par analogie de l’art. 80 LATC à l’intérieur des zones à bâtir). Toutefois, l’intérêt à la protection de la forêt revêt probablement une importance particulière et souvent prépondérante dans la pesée des intérêts à effectuer par rapport aux autorisations classiques régies par l’art. 24c LAT
Le recourant a réalisé les travaux de démolition et de reconstruction du garage sans autorisation préalable et en connaissant les réserves formulées par le Centre de conservation de la faune et de la nature dans la synthèse de la Centrale des autorisations (CAMAC) du 1er octobre 2009, de sorte qu’il ne peut être considéré de bonne foi dans la réalisation de ces travaux. On rappelle toutefois que si la violation des prescriptions de forme concernant la procédure de demande de permis de construire constitue une infraction qui doit être sanctionnée selon la procédure prévue par l’art. 130 LATC, elle ne justifie pas à elle seule la démolition et n’empêche pas de procéder à l’examen de la conformité des travaux au droit matériel (consid. 1a ci-dessus).
bb) Dans son préavis du 1er octobre 2009 concernant le premier projet de reconstruction du garage, le Centre de Conservation de la faune et de la nature a relevé que le projet se situait à proximité d’une forêt d’un grand intérêt paysager, abritant un corridor de faune. Le centre relève aussi que le projet empiète sur l’espace inconstructible des 10 mètres à la lisière forestière et que cette zone de transition constitue un milieu favorable à la faune et à la flore. Le projet nécessitait ainsi une autorisation spéciale en matière de protection des biotopes. La reconstruction après démolition des bâtiments devait être justifiée en tenant compte de la possibilité de l’éloigner de la lisière forestière. Le Centre de conservation de la faune et de la nature a donc demandé au recourant d’étudier la possibilité d’éloigner l’implantation du nouveau garage par rapport à la lisière...
cc) En l’espèce, le tribunal constate que l’organisation des accès au garage reconstruit apporte une amélioration de la situation par rapport à la lisière. En effet, l’accès à l’ancien garage par l’ouest nécessitait une emprise en dur sur l’espace inconstructible de la lisière alors que l’accès par le sud supprime cette emprise. Aussi, les matériaux utilisés en bois massif présentent une meilleure qualité d’intégration par rapport à la forêt. L’inspection locale a d’ailleurs permis de constater que la configuration des lieux permet difficilement une autre implantation en raison notamment de la pente très importante du terrain. Il serait théoriquement possible de créer un garage souterrain légèrement en amont de l’implantation actuelle, mais les coûts d’un tel aménagement pourraient apparaître disproportionnés. En définitive, la pesée des intérêts en présence conduit à penser qu’il n’est pas exclu d’accorder une dérogation en application des art. 5 LvLFo et de l’art. 24c LAT, applicable par analogie.
d) Le tribunal arrive ainsi à la conclusion que l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage. L’ordre de démolition du garage apparaît ainsi disproportionné est doit être annulé. En revanche, le couvert attenant au garage et tout le matériel stocké à l’ouest et autour du garage doit être évacué et les surfaces jusqu’à la lisière de la forêt remises en état selon les instructions à donner par le Centre de Conservation de la faune et de la nature et par le Service des forêts de la faune et de la nature.
4. Abris pour ânes
La décision attaquée comporte aussi l’ordre de démolir et d’évacuer les abris pour ânes et le wagon de l’AOMC. Le recourant ayant donnée suite à cette dernière injonction il reste à examiner la question des abris pour ânes.
a) Le droit fédéral a été modifié pour réglementer la garde d’animaux à titre de loisir. L’art. 24d LAT a été complété par un nouvel alinéa 1bis introduit par la loi fédérale du 23 mars 2007. Cette disposition est formulée comme suit:
« Des travaux de transformation peuvent être autorisés dans les bâtiments et les parties de bâtiments inhabités s’ils permettent aux personnes qui habitent à proximité d’y détenir des animaux à titre de loisir dans des conditions particulièrement respectueuses. Les nouvelles installations extérieures peuvent être autorisées dans la mesure où la détention convenable des animaux l’exige. Le Conseil fédéral définit le rapport entre les possibilités de transformation prévues par le présent alinéa et celles prévues à l’al.1 et à l’art. 24c. ».
b) Selon le message du Conseil fédéral relatif à la révision partielle de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 2 décembre 2005 (FF 2005 6629 ss), les parties inhabitées de bâtiments, qui comprennent notamment les bâtiments d’exploitation agricole attenant à un bâtiment d’habitation, et les constructions isolées (il s’agit surtout d’anciennes granges et remises qui ne sont plus nécessaires à l’agriculture) pourront être transformées pour la garde d’animaux à titre de loisir. De plus, les installations extérieures sont autorisées pour autant qu’elles soient indispensables à une détention conforme aux besoins des animaux. Ces modifications tiennent compte des nouvelles attentes de la société concernant les territoires situés hors zone à bâtir. Les assouplissements proposés pour la garde d’animaux à titre de loisir allaient aussi dans le sens d’initiatives parlementaires (Joder du 19 juin 2003 03.431 et Darbellay du 8 octobre 2004 04.472) Garde de chevaux en zone agricole). Le message apporte encore les précisions suivantes:
« S’agissant de la garde d’animaux à titre de loisir, l’al. 1bis prévoit la possibilité d’autoriser à certaines conditions des travaux de construction dans les bâtiments ou parties de bâtiments inhabités – étant entendu que ces travaux peuvent concerner les écuries, mais aussi des locaux annexes, par exemple une sellerie. Jusqu’à présent, les aménagements de ce genre n’étaient possibles, en application des art. 24c et 24d, al. 1, LAT, que dans les parties de bâtiments attenantes à l’habitation.
Les bâtiments ou parties de bâtiments agricoles ne sont pas les seuls qui entrent en considération pour la garde d’animaux à titre de loisir. La formulation de la disposition est délibérément ouverte.
On considère que la garde d’animaux à titre de loisir n’a pas de but lucratif et qu’elle est pratiquée pour le plaisir par les propriétaires des animaux pendant leur temps libre.
Le bâtiment d’habitation et celui qui doit servir à la garde d’animaux à titre de loisir (usage annexe à l’habitation) doivent être proches l’un de l’autre. Cette exigence assure la cohérence des dispositions du droit de l’aménagement du territoire; de plus, elle facilite la surveillance et les soins donnés aux animaux en évitant une cascade de problèmes (aménagement de locaux annexes pour les toilettes et eau chaude, chauffages des locaux et confort; circulation, etc.). La proximité exigée est notamment établie dans le cas des bâtiments centraux d’une ancienne entreprise agricole (cf. art. 40, al. 2, let. a, OAT). Il est aussi possible, par exemple, que le bâtiment d’habitation soit situé en zone à bâtir et que le bâtiment à transformer se trouve sur une parcelle adjacente, mais en zone agricole.
Les autorisations pour la garde d’animaux à titre de loisir dans des constructions ou des parties de constructions inhabitées ne sont délivrées qu’à condition que les dispositions générales de l’art. 24d, al. 3, LAT, sont respectées. Il s’agit en particulier de s’assurer que la construction en question n’est plus nécessaire à des fins agricoles (art. 24d, al. 3, let. a, LAT).
L’affectation d’un bâtiment inoccupé à la garde d’animaux à titre de loisir par les occupants d’une habitation proche, ainsi que l’imputabilité aux possibilités d’agrandissement réservées à l’habitation, doivent être clairement indiquées dans l’autorisation et inscrites au registre foncier (art. 44, al. 2, OAT).
La garde d’animaux peut nécessiter l’aménagement d’installations extérieures telles que des aires à fumier, des haies, des clôtures ou des aires de sortie. La 2e phrase de l’al. 1bis précise quelles installations extérieures sont autorisées pour la garde d’animaux à titre de loisir. Ces installations extérieures sont des constructions et installations de plein air, non couvertes, qui ne peuvent être aménagées à l’intérieur d’un bâtiment en raison de leur usage. Ne sont pas considérées comme des installations extérieures au sens de l’al. 1bis notamment les constructions en surface de tous types (abri pour le bétail, manèges couverts, chalets). » (Message op.cit. p. 6645).
L’art. 42b OAT précise encore que la transformation destinée à la détention d’animaux à titre de loisir est assimilée à un agrandissement de l’utilisation à des fins d’habitation du bâtiment d’habitation situé à proximité et qu’elle est imputée aux possibilités d’agrandissement des bâtiments d’habitation au sens de l’art. 42, al. 3 OAT, ou de l’art. 42a, al. 2 OAT. Les explications de l’Office fédéral du développement territorial (OFDT) relatives à la révision de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire du 4 juillet 2007 (version 1.1 du 9 juillet 2007) précisent que les écuries non chauffées sont à comptabiliser dans les surfaces annexes brutes.
En outre, seules les transformations indispensables au nombre d’animaux prévus sont autorisées à l’intérieur des bâtiments existants (p.9). L’autorisation est soumise à la condition d’une détention particulièrement respectueuse. Il s’agit donc de favoriser un mode de détention à l’intérieur des bâtiments qui soit particulièrement respectueux des animaux, ce qui est le cas lorsque les animaux peuvent se mouvoir librement et fréquemment, selon les habitudes de leur espèce et s’ils peuvent sortir dans un pré. L’aménagement ou l’extension d’installations extérieures peut être autorisé uniquement dans les limites indispensables à une garde conforme à la législation sur la protection des animaux (p.10-11).
La directive de l’Office vétérinaire fédéral (OFV)
concernant la détention de chevaux, de poneys, d'ânes, de mulets et de bardots
du 23 avril 2001 (directive OFV
n° 800.106.6) mentionne parmi les différents systèmes de détention, la
« détention au pâturage consistant en un séjour permanant au pâturage 24
heures sur 24. Le détenteur doit faire en sorte que les animaux qui ne peuvent
pas s’adapter aux conditions climatiques doivent disposer d’abris. Les abris
doivent être facilement accessibles et suffisamment grands pour permettre aux
animaux de se tenir debout et de se coucher normalement. Lors d’une détention
au pâturage, les animaux doivent disposer d’une protection naturelle ou
artificielle contre les intempéries qui soit adaptée aux conditions climatiques
et répondre aux exigences suivantes :
« tous les animaux doivent pourvoir y trouver place en même temps. Lors de la détention au pâturage pendant plusieurs jours d’affilée, les abris artificiels doivent avoir les dimensions minimales selon le chiffre 23 et 24 ;
en cas de grandes chaleurs, cette protection doit dispenser de l’ombre. Il peut s’agir par ex. d’un groupe d’arbres, de l’ombre de bâtiment ou d’un abri;
lors de périodes pluvieuses pendant plusieurs jours, elle doit garantir une aire de repos sèche et abritée du vent (par ex. être atteint au moyen d’un abri pourvu de parois résistantes aux intempéries).» (directive OFEV n° 800.106.6 p. 11.)
La directive donne encore des recommandations pour les ânes en particulier. Pour prévenir les maladies, notamment les pneumonies, il faut éviter, surtout quand il fait froid et qu’il vente, de les laisser exposés des heures durant à la pluie et à la neige, car dans ces conditions leur pelage ne les protège pas assez de l’humidité. Il faudrait aussi éviter de laisser les ânes des jours durant sur un sol mouillé, car la corne de leur sabot risque de se ramollir (directive OFV n° 800 106.6 p. 12).
c) En l’espèce, les recourants n’ont pas prévu de travaux de transformation intérieure pour la détention des ânes. Ils ont réalisé sans requérir d’autorisation préalable deux abris pour les ânes avec une clôture en limite de propriété. Les recourants entendent pratiquer un mode de détention au pâturage avec un séjour permanent. En construisant d’emblée deux abris extérieurs, les recourants ne respectent pas le principe selon lequel l’ordonnance favorise d’abord un mode de détention à l’intérieur des bâtiments et permet des aménagements et des installations à l’extérieur seulement si une telle extension est exigée pour satisfaire aux conditions de détention respectueuse des animaux. Le mode de détention au pâturage, comme il est pratiqué par les recourants, n’implique pas nécessairement la construction d’abris à l’extérieur car l’abri pourrait aussi être réalisé dans les volumes de la construction existante. En outre il est vraisemblable que la surface de tels abris doit être imputée sur le potentiel de l’agrandissement admissible au sens de l’art. 42 al. 3 OAT. Les explications de l’OFDT apportent sur ce point les précisions suivantes:
« En tant que parties de constructions ouvertes, les installations extérieures ne sont pas comptées systématiquement dans la comparaison des surfaces. Cependant, elles ne doivent pas modifier l’identité du bâtiment dans son ensemble et peuvent être prises en compte en opérant une réduction proportionnelle de la mesure de l’agrandissement admissible (…) »
En tout état de cause, les abris ouverts de tous côtés tels qu’ils ont été réalisés par les recourants ne satisfont pas à la directive OFV (n° 800.106.6) car ils n’assurent aucune protection contre les intempéries et ne permettent pas de garantir une aire de repos sèche et abritée du vent. Il apparaît ainsi que l’ordre d’enlèvement et d’évacuation des abris pour ânes est bien fondé et il doit être confirmé.
5. Chambres d’hôtes
a) La décision attaquée comporte un ordre de cesser toute activité (para-) hôtelière dans les bâtiments ECA n° 1’903 et 1’904 et prévoit la suppression au rez inférieur d’un des WC-douches et d’une salle de bain au rez supérieur, ainsi que le décloisonnement d’un des séjours du rez inférieur et la désactivation du site internet www.joli-nid.ch. Les recourants ont réalisé le décloisonnement des séjours du rez inférieur et ils soutiennent qu’ils ont mis fin à l’exploitation de chambres d’hôtes; ils ont produit un contrat de bail pour la location d’un appartement qui regrouperait les surfaces des rez inférieur et supérieur. Le contrat, signé le 25 avril 2011 avec les locataires, est prévu pour une durée d’une année allant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012.
Selon la jurisprudence, la seule intention subjective du propriétaire ne joue pas un rôle décisif pour décider de l’affectation d’un bâtiment ou d’une surface de plancher. Il convient plutôt de déterminer si objectivement, les aménagements prévus au niveau considéré permettent aisément de rendre ces surfaces habitables (ATF 108 Ib 130 ss) ou s’ils sont propres à l’utilisation annoncée. Le tribunal doit donc examiner si la conception et disposition des locaux, présentent plutôt les caractéristiques d’un logement en duplex ou celles de chambres d’hôtes indépendantes.
En l’espèce, le tribunal constate que l’aménagement des surfaces habitables est conçu pour l’exploitation de quatre chambres d’hôtes indépendantes, ce que confirment les numéros placés sur chacune des portes et le panneau « privé » placé sur la porte qui donne accès au logement des recourants. Les aménagements réalisés aux niveaux des rez inférieur et supérieur sont conçus et se prêtent objectivement à l’exploitation de chambres d’hôtes, ce qui se remarque aussi par l’importance donnée aux installations sanitaires en liaison directe avec chacune des chambres. L’organisation intérieure est inadaptée à l’utilisation des surfaces comme un seul logement, en comparaison avec l’aménagement et le mode de distribution choisi pour le logement du 1er étage. Il convient donc de déterminer si le changement d’affectation qui résulte de l’exploitation de chambres d’hôtes est admissible au regard des conditions posées par l’art. 24c LAT.
b) La question de l’admissibilité d’un changement d’affectation est examinée en rapport avec le critère du maintien de l’identité du bâtiment de l’art. 42 al. 1 OAT. Cette identité concerne non seulement l'aspect extérieur de la construction, mais aussi la nature et l'ampleur de son utilisation, son équipement et sa vocation économique (Muggli, Commentaire LAT n° 22 ad art. 24c). Il faut à cet égard procéder à un examen global de l'ensemble des facteurs qui caractérisent la construction ou l'installation (genre et intensité de l'affectation, émissions, équipement, etc.). Les changements d'affectation sont considérés comme de simples transformations partielles lorsque l'utilisation prévue ne se distingue pas fondamentalement de l'affectation antérieure et ne constitue pas une activité économique entièrement nouvelle (ATF 132 II 21 consid. 7.1.2 p. 42). Constituent notamment des changements d'affectation inadmissibles la transformation d'un logement en restaurant (arrêt 1A.78/2004 du 16 juillet 2004) ou la transformation d'une grange afin d'être utilisée par une entreprise de génie civil (ATF 132 II 21 précité).
L’étude relative à la loi fédérale sur l’aménagement du territoire publiée par l’ancien Office fédéral de l’aménagement du territoire (Etude LAT) apporte des précisions sur les changements d’affectation admissibles. Le changement d’affectation est partiel lorsque la forme et l’aspect extérieur du bâtiment restent inchangés et s’il n’en résulte pas une modification notable des possibilités d’utilisation. Cela signifie que le bâtiment dont on prévoit de changer l’affectation doit au moins avoir été partiellement prévu pour la nouvelle affectation envisagée. L’utilisation actuelle et celle prévue doivent en outre exercer des effets sensiblement identiques. Mais l’affectation de locaux à des besoins de logement doit en règle générale être considérée comme étant fortement divergente des autres modes d’utilisation (Etude LAT ad art. 24 n° 39). Ainsi, le changement d’affectation est partiel lorsque la partie habitée d’un bâtiment est transformée à d’autres fins, pour autant que la nouvelle destination ne diffère pas d’une manière essentielle de l’affectation du reste du bâtiment, par exemple un atelier agrandi au détriment de l’habitation attenante. Il en va de même lorsque une partie d’un bâtiment entièrement habitée est affectée à des fins économiques, dans la mesure où les effets qui en résultent ne sont pas plus notables que ceux qui découlent de l’habitation, par exemple un atelier artisanal installé dans les caves d’une maison d’habitation (Etude LAT ad. art. 24 n° 40). En revanche, il y a un changement d’affectation complet lorsque un bâtiment entièrement habité est transformé dans sa totalité à des fins économiques, par exemple, la transformation d’une maison d’habitation en bâtiment commercial non conforme à l’affectation de la zone ou en auberge ou pension (Etude LAT ad. art. 24 n°41 p. 297).
c) En l’espèce, le chalet principal (ECA n° 1904) était utilisé comme une habitation collective de cinq logements avant les travaux litigieux, soit un appartement de 2.5 pièce au rez inférieur (43 m2), loué à l’année pour les vacances avant travaux, un logement de 3,5 pièces au rez supérieur (103 m2), deux logements de 3,5 pièces au premier étage (62 et 61 m2), dont l’un loué à l’année avant travaux, et un appartement de 4.5 pièces au 2ème étage sous la toiture (70 m2), sans compter le logement dans le mazot (ECA n° 1903), aussi loué à l’année avant travaux. Le chalet a été utilisé comme une pension pour colonies de vacances jusqu’en 1978 et ensuite comme immeuble d’habitation collective. Au moment de l’acquisition du chalet seuls trois logements étaient occupés dont l’appartement du rez inférieur loué à l’année comme résidence secondaire pour les vacances ou les week-ends.
L’autorité intimée estime que les recourants ne peuvent plus se prévaloir de l’affectation du chalet comme colonie de vacances en raison du fait que cette affectation avait été abandonnée depuis plus de 30 ans et ne pourrait bénéficier de la protection de la situation acquise. Lorsque la destination de locaux est devenue non conforme aux règles relatives à l’affectation de la zone à bâtir, la jurisprudence fédérale a précisé que seule une affectation effective et sans interruption notable des locaux peut permettre à son propriétaire de bénéficier de la garantie de la situation acquise (ATF 1P.192/1993 du 13 août 1993 consid. 3c publié au JAB 1994 p. 111). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l’interruption pendant 18 mois de l’exploitation d’un dancing non conforme aux règles de la zone de village ne permettait plus au propriétaire et aux exploitants de bénéficier de la garantie de la situation acquise (ATF 1C_160/2011du 8 novembre 2011 consid. 3.5). Ce principe peut être appliqué hors des zones à bâtir. Les recourants ne peuvent justifier le changement d’affectation sur la seule base de l’ancienne affectation en pensionnat de colonie de vacances abandonnée depuis plus de 30 ans, ce que l’autorité intimée a constaté avec raison. Mais le tribunal doit tout de même examiner si le changement d’affectation en cause peut être assimilé à un changement d’affectation partiel. Dans ce cadre, l’utilisation du chalet comme colonie de vacances jusqu’en 1978 est un élément d’appréciation à prendre en considération dans la pesée générale des intérêts à effectuer.
Désormais, le chalet a été affecté au logement des exploitants. L’appartement du premier étage, en liaison avec le deuxième étage pour former vraisemblablement un duplex, a donc conservé l’affectation existante avant travaux. En revanche, les logements des rez inférieur et supérieur sont transformés pour être utilisés comme chambres d’hôtes. Les recourants offrent les services usuels liés à l’exploitation de chambres d’hôtes avec un service de restauration le matin. Le site internet « joli nid » mentionne un prix de 350 fr. la nuit pour deux personnes dans le mazot avec le petit déjeuner inclu. Le changement d’affectation est donc partiel en ce sens que les recourants maintiennent l’affectation principale pour leur propre logement mais ont transformé en chambres d’hôtes les surfaces habitables des rez inférieur et supérieur ainsi que le mazot. Si les recourants louaient les surfaces habitables des rez inférieur ou supérieur ou du mazot, comme résidences secondaires ou appartements de vacances, leur activité ne serait pas fondamentalement différente de celle consistant à louer des chambres d’hôtes. La différence entre les deux modes d’exploitation reste de peu d’importance.
d) Il convient donc de déterminer si le bâtiment dont on prévoit de changer l’affectation a au moins été partiellement prévu pour la nouvelle affectation envisagée (Etude LAT ad. art. 24 n° 39). A cet égard, l’affectation en colonie de vacances jusqu’en 1978 est comparable avec l’exploitation de chambres d’hôtes dans la mesure où l’exploitant offre des services de restauration et de lingerie à des hôtes en séjour touristique. La différence réside dans le nombre de pensionnaires, leur âge et le confort mis à disposition. Dans ces circonstances, on doit bien admettre qu’au moment déterminant pour apprécier la condition du respect de l’identité, soit le 1er juillet 1972, le bâtiment était au moins partiellement prévu pour une affectation à vocation d’accueil touristique. Mais il faut encore que l’utilisation existante avant travaux et celle prévue exercent des effets sensiblement identiques sur l’équipement et l’environnement (Etude LAT ad. art. 24 n° 39). A cet égard, l’exploitation de quatre à cinq chambres d’hôtes a des effets comparables sur l’environnement à ceux d’une colonie de vacances. En outre, par rapport à la situation avant travaux, le chalet comportait cinq logements auxquels s’ajoute le mazot, soit six logements au total. Les effets sur l’environnement et l’équipement de six logements comparés à ceux d’un grand logement avec cinq chambres d’hôtes sont identiques. Le taux d’occupation des chambres d’hôtes (vraisemblablement 50%) est d’ailleurs moins important qu’un logement occupé à titre principal et les effets sur l’environnement et l’équipement sont moindres que ceux de logements occupés à l’année, qui impliquent les trajets quotidiens usuels en voiture, et ils sont comparables à ceux de logement de vacances.
d) Il n’est donc pas exclu de parler d’un changement d’affectation partiel compatible avec les exigences de l’art. 24c LAT. La publication de l’Office fédéral du dévleoppement territorial (OFDT-ARE) sur le nouveau droit de l’aménagement du territoire de février 2001 apporte encore des précisions sur les changements d’affectation admissibles en introduisant de nouvelles distinctions qui ne ressortent pas de la loi, à savoir: les changement d’affectation complets qui excèdent les limites de l’art. 24c LAT, les changements d’affectation partiel, désignés de moindre importance, qui n’excluent pas d’emblée un agrandissement et enfin les changements d’affectation qui constituent des cas limites pour lesquels une autorisation au sens de l’art. 24c LAT ne serait pas complètement exclue, sauf en cas de reconstruction (OFDT-ARE Nouveau droit de l’aménagement du territoire; chapitre V p.11). Il convient donc d’examiner aussi le changement d’affectation en regard de ces nouveaux critères.
Les travaux ont été autorisés le 21 décembre 2007 au titre de reconstruction en application des art. 24c al. 2 LAT et 42 al. 4 OAT en raison de l’état des structures. Mais le changement d’affectation peut être qualifié de partiel pour le motif qu’il reprend au moins partiellement l’affectation touristique existante au moment déterminant pour juger du respect de l’identité du bâtiment (art. 42 al. 2 OAT) et qu’il maintient partiellement aussi l’affectation au logement pour le chalet principal existante avant travaux. Ainsi, les agrandissements prévus par l’art. 42 al. 3 OAT restent possibles.
e) Il est rappelé que pour répondre à la question de savoir si l’identité de la construction est respectée pour l’essentiel, il y a lieu de procéder à une appréciation globale prenant en considération l’ensemble des travaux et tous les facteurs donnés. Selon les explications de l’Office fédéral du développement territorial, il y a lieu de considérer notamment l’agrandissement de la surface utilisée, les modifications du volume construit, les changements d’affectation et les transformations à l’intérieur du volume construit, les modifications de l’aspect extérieur, les extensions des équipements ainsi que les améliorations du confort et les frais de transformation en comparaison avec la valeur du bâtiment en tant que tel (OFDT-ARE Nouveau droit de l’aménagement du territoire; chapitre I Explication relatives à l’ordonnance sur l’aménagement du territoire p. 45).
En l’espèce, le tribunal arrive à la conclusion que l’identité du bâtiment est maintenue pour l’essentiel par le changement partiel d’affectation de logements ou de logements de vacances en chambres d’hôtes, le maintien du garage reconstruit apportant par ailleurs une amélioration de la situation tant par les matériaux choisis que par sa nouvelle orientation puisqu’elle permet un accès par le sud libérant toute la surface d’accès à proximité de la lisière qui était utilisée pour entrer dans l’ancien garage. Il est vrai que l’autorité intimée à déjà toléré une surélévation du faîte du chalet principal, mais le maintien de la pente de la toiture est un élément favorable au respect de l’identité du bâtiment, la surélévation de 25 cm par rapport à la marge de 50 cm admise par l’autorité intimée étant par ailleurs de peu d’importance. Globalement et en tenant compte aussi des travaux réalisés dans le mazot, le tribunal arrive à la conclusion que l’identité du bâtiment et des ses abords est respectée pour l’essentiel de sorte que la condition prévue par l’art. 42 al. 1 OAT est remplie. Ainsi l’ordre de cessation de toute activité (para)-hôtelière dans les bâtiments ECA n° 1903 et n° 1904 et l’ordre de suppression d’un des WC-douches au rez inférieur et d’une des salles de bains au rez supérieur, doit être annulé tout comme l’ordre d’effectuer le décloisonnement d’un des séjours au rez-de-chaussée inférieur et l’ordre de désactiver le site internet http://www.joli-nid.ch/ (point 2 de la décision du SDT du 16 juin 2011).
6. Exigences majeures de l’aménagement du territoire
a) Pour que l’ensemble des travaux puisse être autorisé, l'art. 24c al. 2 LAT - comme l'ancien art. 24 al. 2 LAT, suppose encore que les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites. Celles-ci sont, de manière générale, définies à la lumière des buts et principes régissant l'aménagement du territoire énumérés aux art. 1 et 3 LAT (ATF 1A.251/2003 du 2 juin 2004 consid. 3.2 s. publié in RDAF 2006 I 625). Sont en particulier visés les intérêts majeurs protégés par des législations spéciales, telles que la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), la loi sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et la loi sur les forêts (LFo; RS 921.0) (ATF 134 II 97 consid. 3.1 p. 99 s.; 129 II 63 consid. 4.3 p. 71; cf. Muggli, op. cit., n. 30 ad art. 24c LAT). Selon la jurisprudence et la doctrine, la prescription de l'art. 24c al. 2 LAT correspond, en quelque sorte, à celle de l'art. 24 let. b LAT (cf. également l'ancien art. 24 al. 1 let. b LAT), qui soumet la délivrance d'une autorisation spéciale à la condition qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (voir ATF 1A.103/2000 du 9 avril 2001 consid. 3d). Il convient dès lors de procéder à une pondération des intérêts en présence, notamment des intérêts publics procédant de l'aménagement du territoire.
b) L’autorité intimée a mentionné dans la décision attaquée l’intérêt public consistant à maintenir les zones inconstructibles libres de construction. L’exigence de la séparation entre les zones à bâtir et celles qui ne le sont pas est en effet l’un des principe majeur de l’aménagement du territoire qui résulte de la norme constitutionnelle attribuant à la Confédération la compétence de fixer des principes en vue d’une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire (art. 75 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. RS 101], voir aussi Eric Brandt, Le principe constitutionnel de la séparation des zones constructibles et non constructibles, RDAF 1995 p. 197 ss).
c) La parcelle n° 4'111 a été classée en zone intermédiaire III par le plan des zones communal approuvé le 9 octobre 1985 par le Conseil d’Etat. Le règlement sur le plan d’extension communal et la police des constructions (RPE) prévoit que cette zone est destinée à l’extension de l’habitat para-touristique et qu’elle est provisoirement inconstructible (art. 132 RPE). Les bâtiments existants peuvent être transformés pour autant qu’ils respectent la destination de la zone d’habitat para-touristique (art. 133 RPE). Toute construction nouvelle n’est autorisée que moyennant l’adoption préalable d’un plan d’extension partiel englobant au moins la moitié de la surface de la zone indiquée sur le plan, le plan d’extension partiel devant respecter le caractère du site et la destination de la zone (art. 134 RPE). La parcelle n° 4'111 est entourée au sud-ouest par la zone d’habitat para-touristique et au sud-est par une zone de chalet de la Commune de Gryon et elle est limitée au nord par l’aire forestière. La zone intermédiaire fait partie des territoires non affectés au sens de l’art 18 al. 2 LAT, et l’art. 24c LAT régit donc de manière exhaustive les travaux qui peuvent être autorisés sur les constructions existantes. La réglementation communale concernant les travaux de transformation admissibles sur les bâtiments existants (art. 133 RPE) n’a donc pas de portée propre par rapport au droit fédéral qui prime (art. 49 al. 1 Cst.).
En l’espèce, les travaux qui pourraient entrer dans les limites fixées par les art. 24c et 24d LAT permettant l’exploitation des chambres d’hôtes et la reconstruction du garage ne heurteraient pas à priori d’intérêts majeurs ou contraires à ceux de l’aménagement du territoire. En particulier, la parcelle n° 4'111 est comprise dans un environnement déjà construit en direction du sud et de l’est et elle est bordée au nord et à l’ouest par la forêt. La parcelle bénéficie aussi des équipements nécessaires. Les intérêts concernant la protection de la forêt et la protection de la nature peuvent être pris en compte dans les conditions qui pourront être posées par le Centre de conservation de la faune et de la nature et le Service des forêts de la faune et de la nature en ce qui concerne l’aménagement de surface dans l’espace des 10 mètres à la lisière.
d) Il se pose aussi la question de savoir si les travaux sont susceptibles de compromettre une nouvelle planification communale; à cet égard, la réglementation de la zone intermédiaire fixe en quelque sorte les objectifs recherchés par la commune dans ce secteur qui est destiné à une extension future de la zone d’habitat para-touristique. Une telle zone est destinée à des formes d’habitat individuel et semi-individuel plus particulièrement adaptée pour les vacances et les loisirs (art. 122 RPE). On peut admettre que l’exploitation de chambres d’hôtes attenantes à un logement principal corresponde à la destination de cette zone en ce sens qu’il s’agit d’une forme d’habitat semi individuel adaptée pour les vacances et les loisirs. La municipalité peut d’ailleurs aussi autoriser dans cette zone la construction de pensions, de homes etc. moyennant l’adoption préalable d’un plan d’extension partiel et pour autant que la nature de l’équipement, sa forme et ses dimensions soient compatibles avec le caractère de la zone (art. 131 RPE). L’exigence de l’adoption préalable d’un plan d’extension partiel étant d’ailleurs comparable à celle de la réglementation de la zone intermédiaire III pour l’extension de la zone d’habitat para touristique. Des travaux conformes aux art. 24c et 24d LAT en vue d’une exploitation raisonnable et mesurée de chambres d’hôtes avec la reconstruction du garage ne semblent pas compromettre le développement futur de la commune dans ce secteur. Ainsi, la condition relative aux exigences majeures de l’aménagement du territoire au sens de l’art 24c al. 2 LAT serait satisfaite.
7. Conclusions
a) En définitive, le tribunal constate que le recourant a réalisé d’importants travaux sans autorisation (reconstruction du garage, constructions d’abris pour les ânes et aménagement d’un jacuzzi) alors qu’il savait ou devait savoir que ces travaux ne pouvaient en aucun cas être réalisés sans permis de construire. De plus, il a modifié de manière substantielle les travaux qui ont été autorisés par le Service du développement territorial le 21 décembre 2007 sans déposer préalablement une demande de permis de construire complémentaire. Ce comportement n’est pas admissible et constitue une infraction grave à l’art 103 LATC, qui est réprimée par l’art. 130 LATC.
b) Cela étant précisé, il ressort des considérants qui précèdent que ces travaux pourraient, en tout ou partie, être autorisés en application de l'art. 24c LAT. En tous les cas, la reconstruction du garage peut être tolérée en application du principe de proportionnalité (consid. 2 et 3 ci-dessus) et le changement d’affectation partiel du chalet, entre dans les limites d’une transformation partielle au sens de l’art. 24c al. 2 LAT. Il appartiendra toutefois à la municipalité, d’entente avec le Service du développement territorial, de fixer les exigences à respecter pour que le changement d’affectation partiel soit formellement autorisé, en particulier, de déterminer si les recourants doivent déposer une demande de permis de construire complémentaire portant sur les travaux effectivement réalisés et qui peuvent être maintenus en application du présent arrêt, demande qui semble a priori pouvoir être dispensée de l’enquête publique en application de l’art. 111 LATC compte tenu du fait que les changements intervenus n’aggravent pas les inconvénients pour le voisinage (arrêt AC 2010.0238 du 27 juillet 2011 cons id. 1).
Aussi, il appartiendra au Centre de Conservation de la faune et de la nature et au Service des forêts, de la faune et de la nature de déterminer de manière précise les conditions de remise en état du sol dans l’espace des 10 m. à la lisière situés à l’ouest du garage reconstruit. La décision attaquée doit donc être réformée dans ce sens. En outre, un nouveau délai échant le 30 septembre 2012 sera imparti aux recourants pour procéder aux travaux de remise en état.
c) Le recours doit donc être partiellement admis. En ce qui concerne le chiffre 1. de la décision du 16 juin 2011, l’ordre de démolition et d’évacuation des abris pour ânes doit être confirmé; en revanche, l’ordre de démolition du garage doit être réformé en ce sens que le garage peut être maintenu à l’exception du couvert attenant et des dépôts situés dans le pourtour du garage; le Centre de Conservation de la faune et de la nature et le Service des forêts de la faune et de la nature devant encore fixer les conditions à respecter pour le traitement des surfaces au sol dans l’espace de 10 m à la lisière situé dans le prolongement ouest du garage.
Le chiffre 2 de la décision doit être annulé et le chiffre 3, qui n’est pas contesté, peut être maintenu. Le chiffre 4 doit être réformé en ce sens qu’un nouveau délai au 30 septembre 2012 doit être imparti aux recourants pour procéder à la démolition et à l’évacuation des abris pour ânes, du couvert attenant au garage et de tous dépôts situés dans le pourtour du garage, le Service du développement territorial devant fixer une nouvelle date pour la visite locale après travaux.
d) En ce qui concerne la répartition des frais et dépens, les recourants qui ont provoqué la procédure par un comportement illicite, devront supporter les frais de justice et ils n’ont pas droit à l’allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le chiffre 1 de la décision du Service du développement territorial du 16 juin 2011 est réformé en ce sens que le garage peut être maintenu, le Centre de Conservation de la faune et de la nature et le Service des forêts de la faune et de la nature devant encore fixer les conditions à respecter pour l’aménagement et le traitement des surfaces au sol dans l’espace de 10 m à la lisière situé dans le prolongement ouest du garage.
III. Le chiffre 1 de la décision du 16 juin 2011 est maintenu en ce qui concerne l’ordre de démolition et d’évacuation des abris pour ânes et le couvert attenant au garage et tous dépôts situés dans le pourtour du garage.
IV. Le chiffre 2 de la décision du 16 juin 2011 est annulé. Le dossier est retourné à la municipalité et au Service du développement territorial pour procéder conformément au considérant 7b du présent arrêt.
V.
Les chiffres 4 et 6 de la décision du 16 juin 2011 sont réformés en ce
sens que le délai d’exécution de l’ordre de démolition et d’évacuation des
abris pour ânes et de tous dépôts situés dans le pourtour du garage est reporté
au
30 septembre 2012 (chiffre 4), le Service du développement territorial étant
invité à fixer une nouvelle date pour la visite locale (chiffre 6).
VI. Les chiffres 3 et 5 de la décision du 16 juin 2011 sont maintenus.
VII. Un émolument de justice de 2500 (deux mile cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, lesquels n’ont pas droit à l’allocation de dépens.
Lausanne, le 14 mars 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.