TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 mai 2012

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  MM. Georges Arthur Meylan et Jacques Haymoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

Jean CHAVARRIA, aux Monts-de-Corsier, représenté par Mes Gloria Capt et Jonathan Rey, avocats à Lausanne. 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Corsier-sur-Vevey, représentée par Me Cyrille Bugnon, avocat à Lausanne.   

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours Jean CHAVARRIA c/ décision de la Municipalité de Corsier-sur-Vevey du 13 juillet 2011 (ordre de démolition d'un couvert pour véhicules)

 

Vu les faits suivants

A.                                Jean Chavarria est propriétaire de la parcelle n°870 du chapitre cadastral de la commune de Corsier-sur-Vevey, sise La Banderette-Dessous, aux Monts-de-Corsier. D’une surface de 1'106 m2, cette parcelle abrite une maison d’habitation de 102m2 au sol et une surface de 66m2 utilisée comme accès et place de parc. Cet immeuble est situé en lisière de forêt, dont 108m2 s’étendent sur la parcelle.

B.                               Le 29 mars 2006, la Municipalité de Corsier-sur-Vevey a refusé à Jean Chavarria l’autorisation de construire un couvert pour quatre véhicules sur sa parcelle. Jean Chavarria y a néanmoins aménagé un couvert de 45m2 constitué d’une structure tubulaire posée sur le sol, sans fondation et couverte d’une simple bâche. Le 8 janvier 2007, la Municipalité a exigé la démolition immédiate du couvert au motif que celui-ci avait été érigé sans autorisation préalable, au mépris des directives contenues dans la décision rendue le 29 mars 2006. Le recours interjeté par Jean Chavarria contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif, par arrêt AC.2007.0017 du 10 juillet 2007 auquel on se réfère tant en fait qu’en droit.

Par arrêt rectificatif du 18 juillet 2007, un délai au 31 octobre 2007 a été imparti à Jean Chavarria pour supprimer ce couvert. Ce dernier ne s’étant pas exécuté dans le délai imparti, un ultime délai au 4 avril 2008 lui a été fixé par la Municipalité. Lors d’un contrôle sur place le 11 avril 2008, les techniciens communaux ont constaté que l’installation litigieuse avait été enlevée.

C.                               Le 23 octobre 2008, Jean Chavarria a requis de la Municipalité l’autorisation d’aménager sur sa parcelle un couvert démontable pour quatre voitures composé de deux éléments d’une surface projetée au sol de 28,05m2 chacun, soit 56,10m2. Le 18 décembre 2008, le Bureau technique intercommunal a informé Jean Chavarria que le couvert projeté excédait la surface constructible de sa parcelle et que la Municipalité ne lui octroierait aucune dérogation à cet effet. Lors d’une visite sur place, les techniciens communaux ont constaté que ce couvert avait, ce nonobstant, été installé. Le 16 février 2011, la Municipalité a exigé de Jean Chavarria la démolition du couvert dans les trente jours, se réservant la faculté de le dénoncer au Préfet. Cette décision, qui mentionne la voie et le délai de recours, n’a pas été attaquée.

Le 2 mars 2011, Jean Chavarria a requis la prolongation au 22 avril 2011 du délai qui lui avait été imparti pour démonter le couvert; le 11 mars 2011, la Municipalité a refusé d’entrer en matière sur cette demande. Le 16 mars 2011, l’entreprise Mobitec, chargée de procéder au démontage, a informé les services communaux qu’elle serait en mesure de le faire au 25 mars 2011, date butoir impartie au téléphone; pour des raisons de santé elle a requis ultérieurement une prolongation dudit délai. Le 22 mars 2011, la Municipalité a accordé à Jean Chavarria un ultime délai au 31 mars 2011 pour procéder à la démolition du couvert.

D.                               Le 12 avril 2011, lors d’une visite sur place, les services communaux ont constaté que seule la moitié du couvert avait été démontée. Le 14 avril 2011, la Municipalité a imparti un ultime délai au 18 avril 2011 pour la démolition de la moitié subsistant, sous la menace d’une nouvelle dénonciation au Préfet. Le 18 avril 2011, Jean Chavarria a requis, par la plume de son conseil, qu’un délai lui soit octroyé pour déposer une demande d’autorisation de construire aux fins de régulariser le couvert dans son état existant. Le 12 mai 2011, la Municipalité a refusé d’entrer en matière sur cette demande. Le 13 juillet 2011, elle a exigé la démolition du couvert existant et a dénoncé Jean Chavarria au Préfet. Le 28 juillet 2011, le Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a condamné Jean Chavarria à une amende de 2'000 fr. pour infraction à la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) et à une peine privative de liberté de substitution de vingt jours en cas de non paiement de l’amende.

E.                               Jean Chavarria a recouru contre la décision du 13 juillet 2011 dont il demande l’annulation.

La Municipalité propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Le 11 novembre 2011, Jean Chavarria a déposé une demande d’autorisation de construire aux fins de régulariser le couvert existant. Le 23 novembre 2011, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a admis l’opposition de Jean Chavarria contre l’ordonnance préfectorale du 28 juillet 2011 et annulé celle-ci. Ce jugement a été frappé d’appel par le Ministère public.

F.                                Le 8 décembre 2011, constatant que le couvert litigieux aménagé par Jean Chavarria entraînait un dépassement de 6,09m2 de la surface constructible de la parcelle, la Municipalité a refusé de mettre à l’enquête le projet, d’une part, et d’autoriser celui-ci, d’autre part.

Invité à répliquer dans le cadre de la présente procédure, Jean Chavarria a maintenu ses conclusions en annulation de la décision du 13 juillet 2011. Il a en outre annoncé vouloir recourir contre la décision du 8 décembre 2011. La Municipalité s’est, pour sa part, référée à cette décision.

Jean Chavarria a également recouru contre la décision municipale du 8 décembre 2011, dont il demande l’annulation. Ouvert sous n° AC.2012.0021, le recours a été joint à la présente procédure. La Municipalité propose le rejet du recours et la confirmation de cette décision, également.

G.                               Le Tribunal a tenu audience à Corsier-sur-Vevey, le 8 mai 2012, au cours de laquelle il a recueilli les explications des parties et de leurs représentants. Il a procédé, en leur compagnie, à une vision locale de la parcelle n°870. 

A l’issue de l’audience, le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit

1.                                Le recourant s’en prend tout d’abord à la décision du 13 juillet 2011 en ce que la Municipalité a ordonné la démolition du couvert à voitures aménagé sur la parcelle n°870 (cause n° AC.2011.0198). Il critique en outre la décision du 8 décembre 2011 en ce que la Municipalité a refusé de mettre à l’enquête publique l’aménagement de couvert, d’une part, et de régulariser celui-ci en lui délivrant l’autorisation requise, d’autre part (cause AC.2012.0021). Le recourant soutient en substance que cette installation serait conforme à la réglementation, ce que conteste en revanche l’autorité intimée.

2.                                Sous réserve d’une dispense (cf. art. 111 LATC), la demande de permis est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant vingt jours (art. 109 al. 1 LATC). L'enquête publique constitue un élément essentiel de la procédure de permis de construire, à laquelle elle est inhérente: cette opération a en effet pour but de porter le projet à la connaissance du public et de renseigner l'autorité sur les observations ou les oppositions que le projet pourrait susciter auprès des tiers. La mise à l'enquête constitue ainsi la règle, dont la municipalité ne peut s’écarter que dans le cas où le projet est manifestement incompatible avec les dispositions réglementaires ou lorsque les plans sont affectés de lacunes telles que l'on ne peut se faire une idée exacte du projet (arrêts AC.2006.0151 du 18 mars 2008; AC.2005.0099 du 23 août 2006; AC.2004.0037 du 28 avril 2004; prononcé n° 2’863 du 3 mai 1974 de la Commission cantonale de recours en matière de construction - CCRC, reproduit in: RDAF 1986 p. 266; prononcé n° 6'878 du 2 avril 1991). En d'autres termes, si l'autorité communale peut exiger, en présence d'un projet souffrant de carences techniques importantes, que le constructeur se conforme aux dispositions légales et réglementaires en la matière, elle ne saurait en revanche, sans tomber dans l'arbitraire, refuser purement et simplement d'ouvrir l'enquête si le dossier qui lui est soumis n'appelle aucun grief sérieux (arrêt AC.2005.0075 du 7 septembre 2005; prononcé no 2'863, précité). Tout constructeur peut exiger l’enquête, et cela même s'il a de bonnes raisons de craindre un rejet de la demande d’autorisation (prononcé n° 5'447 du 10 décembre 1987 de la CCRC).

Cela étant, la jurisprudence constante (arrêts AC.2010.0238 du 22 juillet 2011; AC.2010.0022 du 15 avril 2011; AC.2009.0255 du 29 mars 2011) considère qu'une mise à l'enquête ne s'impose pas nécessairement après coup pour juger si des travaux réalisés sans enquête sont ou non conformes aux dispositions légales et réglementaires, lorsque cette mesure paraît d'emblée inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux, ce qui est en particulier le cas - comme en l'espèce - lorsque les travaux sont achevés depuis longtemps et sont visibles pour les tiers (v. en outre arrêts AC.2003.0159 du 13 novembre 2003; RDAF 1992 p. 488 ss et les références citées). L'enquête publique n'est pas une fin en soi, l'essentiel étant de savoir si son absence gêne les intéressés dans l'exercice de leurs droits (voir par exemple AC.1999.0064 du 27 mars 2000).

a) Dans l’arrêt AC.2007.0017, le Tribunal a déjà jugé dans le cas d’espèce que le couvert dont les deux charpentes de métal qui en supportent la structure tubulaire sont ancrées au sol ou y sont reliées par des socles lests, répondait manifestement à la définition d’un ouvrage devant être soumis à l’enquête publique au sens de l’art. 103 LATC. Tel est également le cas du couvert litigieux subsistant; il n’y a donc pas lieu d’y revenir. Toutefois, avant de se pencher sur la licéité du refus de l’autorité intimée de mettre à l’enquête le projet de régularisation dont le recourant l’a saisie le 11 novembre 2011, il importe d’examiner en premier lieu la décision du 8 décembre 2011, en ce qu’elle refuse de régulariser le couvert subsistant pour deux voitures et de délivrer au recourant l’autorisation requise. 

b) La parcelle du recourant est située, à teneur du plan d’affectation communal, en zone d’habitation de faible densité «B». Dans cette zone, une distance minimale de 6 mètres aux limites de propriété doit être respectée (art. 32 du règlement sur le plan d’extension et la police des constructions, du 3 avril 1985 – RPE). En bordure du bien-fonds voisin à l’ouest (parcelle n° 834), le couvert litigieux est implanté en deçà de cette limite, à 2 m environ; il contrevient donc à la disposition précitée. Il ne pourrait déroger à cette disposition que s’il répondait à la définition de dépendance de peu d’importance, telle que définie aux articles 39 du règlement d’application de la LATC, du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) et à l’art. 80 RPE, ce que soutient le recourant.

De nature dérogatoire, le régime des dépendances repose sur l'art. 6 al. 2 LATC et fait l'objet soit de dispositions communales particulières, soit, à défaut de celles-ci, de la réglementation résultant de l'art. 39 RLATC à titre de droit cantonal supplétif. La jurisprudence en a donc déduit que les règles applicables en la matière doivent être appliquées de façon restrictive. On rappelle que, par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (art. 39 al. 2 RLATC). Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment (ibid., al. 3). Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (ibid., al. 4); l'aménagement ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs (arrêt AC.2002.0242 du 22 mai 2003). La jurisprudence retient que, dans l'application de l'art. 39 al. 2 RLATC, le rapport de proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance projetée est décisif; c'est la raison pour laquelle elle renonce à fixer des normes chiffrées absolues pour apprécier les situations au cas par cas, en tenant compte des circonstances spéciales. L'art. 39 RLATC laisse donc à l'autorité compétente une certaine marge pour l'interprétation de la notion juridique indéterminée du volume de peu d'importance (ATF 1C_387/2009 du 6 avril 2010 consid. 4.2). Le Tribunal administratif mettait au bénéfice de l'art. 39 aRLATC les garages d'environ 40 m2; le Tribunal cantonal a confirmé cette jurisprudence dans le cadre de la disposition actuellement en vigueur (arrêt AC.2008.0181 du 17 juillet 2009, confirmé par ATF 1C_387/2009 précité).

Comme on le verra ci-dessous, les parties divergent sur la surface projetée au sol du couvert. Cela étant, celui-ci ne dépasse pas 30 m2 et sert à abriter deux voitures. A cela s’ajoute qu’il s’agit d’une simple superstructure ancrée au sol, composée de deux piliers et d’une toiture; ce couvert n’est pas fermé. On doit admettre que ce couvert n’est pas générateur de nuisances que les voisins de la parcelle n°870 devraient supporter sans sacrifices excessifs. Du reste, ceux-ci ont consenti à son aménagement. Il s’agit donc d’une dépendance et son implantation dans les espaces inconstructibles devrait pouvoir être admise. Cela ne signifie pas pour autant que ce couvert soit autorisable.

c) L’indice d’utilisation du sol en zone de faible densité «B» est défini à l’art. 34 RPE: la surface bâtie ne peut excéder le 1/8ème de la surface totale de la parcelle. Les éléments à prendre en compte dans le calcul de la surface bâtie sont définis à l’art. 66 al. 2 RPE, dont la teneur est la suivante  «Les terrasses et terre-pleins non couverts et non excavés ne sont pas comptés dans la surface bâtie ainsi que les seuils, les perrons, les terrasses, les loggias et balcons, d’une largeur maximum de 2 mètres, même fermés latéralement». La jurisprudence précise qu’à défaut de règle communale définissant les éléments de construction à prendre en considération ou à exclure dans le calcul de la surface bâtie – à l’image du RPE à appliquer in casu - une prolongation artificielle de la toiture destinée à couvrir des espaces au sol au moyen d’une couverture étanche entre dans le calcul de cette surface (v. notamment, arrêts AC.2002.0132 du 26 juin 2003; AC.1996.0131 du 29 mai 1997; v. dans le même sens, AC.1998.0106 du 17 novembre 1998).

En l’occurrence, la surface totale de la parcelle est de 1'106 m2, dont il y a lieu de déduire 108 m2 en nature de forêt; la Municipalité elle-même l’admet. En principe, en effet, seules les surfaces classées en zone à bâtir entrent dans le calcul des coefficients d'occupation et d'utilisation du sol. Les règlements communaux peuvent toutefois prévoir des dispositions spéciales dérogeant à cette règle pour les parcelles partiellement situées dans l'une des zones prévues à l'article 54 al. 1 LATC (art. 48 al. 3 LATC; v. sur cette question, arrêt AC.2010.0235 du 29 novembre 2011). Aucune dérogation ne figure toutefois dans le RPE. Il en résulte que la surface à prendre en considération pour le calcul de la surface bâtie est de 998 m2 (et non 994 m2 comme le Tribunal administratif l’avait relevé à tort dans l’arrêt AC.2007.0017, déjà cité); celle-ci ne doit donc pas dépasser, sur la parcelle du recourant, 124,75 m2.

Les parties divergent toutefois sur la dimension de ce couvert. A lire les plans de géomètre accompagnant la demande du 13 novembre 2011, la surface projetée au sol du couvert serait de 22,74m2; la surface bâtie, de 102m2, serait ainsi portée à 124,74m2, de sorte que le couvert serait réglementaire, ce qui conduirait à l’admission du recours. A lire les explications de la Municipalité, ce dépassement serait légèrement plus important, puisque, selon les techniciens communaux, la surface au sol du couvert serait de 28,34m2, portant ainsi à 130,34m2 la surface bâtie de la parcelle, de sorte que celle-ci dépasserait de 6,09m2 (ou plutôt 5,59m2) le maximum autorisé. Pour le recourant, il n’y aurait ainsi pas lieu de tenir compte des deux extrémités du couvert, de 50cm de profondeur chacune, celles-ci devant être considérée comme un avant-toit. Pour la Municipalité toutefois, la distinction opérée par le recourant serait abusive, dès lors que la toiture dans son entier sert à couvrir la surface correspondante au sol. Il ne s’agit pas d’avant-toits et cette distinction n’aurait, toujours selon elle, d’autre but que de régulariser une construction excédant les possibilités de bâtir et par surcroît, érigée sans autorisation. Sur ce dernier point, on rappelle qu’une prolongation purement artificielle de la toiture, envisagée aux fins de couvrir les espaces au sol, constitue une réelle extension de la surface construite et doit être prise en compte dans le calcul de la surface bâtie; en revanche, des avant-toits dont on ne cherche pas à tirer un parti abusif et dont les dimensions demeurent proportionnées au bâtiment ne doivent pas être pris en considération ni dans le calcul de la surface construite, ni dans celui des distances à partir de l'ouvrage (v. notamment arrêts AC.2008.0149 du 12 août 2009; AC.2004.0200 du 13 février 2006). A l’issue de l’inspection locale, le Tribunal retient que le couvert aménagé par le recourant, dont la toiture est cintrée, constitué d’une armature métallique et d’une toile tendue, forme un ensemble. Sous l’aspect visuel, aucun motif sérieux ne permet de distinguer cette couverture de ses extrémités; sous l’aspect fonctionnel, pas davantage. Côté Est, le couvert est aligné sous l’avant-toit de la maison d’habitation, de sorte que son extrémité sert en quelque sorte d’abri aux passagers des véhicules stationnés jusqu’à l’entrée de la maison d’habitation, un peu à l’image d’une marquise. Côté Ouest, l’installation couvre toute la surface nécessaire à abriter la longueur d’une automobile. Ainsi, on ne saurait dire que ces extrémités conservent un caractère accessoire par rapport au couvert lui-même, tant en ce qui concerne ses fonctions et sa destination, que ses effets sur l'aspect et la volumétrie du bâtiment. Du reste, la distinction volontairement esquissée par le recourant entre le couvert lui-même et ses deux extrémités paraît bien floue, sinon même arbitraire. Il s’avère en effet que, selon les plans d’enquête, ces extrémités ont chacune une dimension de 2,80m2. En les qualifiant d’avant-toit, la démonstration du recourant conduirait à ramener la surface au sol du couvert de 28,34m2 à 22,74m2 et par conséquent, à faire en sorte que celui-ci n’excède pas la surface bâtie autorisable sur la parcelle. Or, aucune raison ne commande de qualifier ces extrémités d’avant-toits et par conséquent, de les exclure du calcul de la surface bâtie. Il en résulte que la surface au sol du couvert est bien de 28,34m2; ainsi, la surface bâtie de la parcelle, 130,34m2, excède de 5,59m2 le maximum autorisé. Cet aménagement s’avère ainsi non réglementaire et ne pouvait dès lors être autorisé par la Municipalité.

d) Le recourant requiert, pour le cas où les dimensions du couvert feraient en sorte que la surface bâtie au sol soit dépassée, l’octroi d’une dérogation aux termes de l’art. 85 al. 1 LATC, selon lesquels, dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (ibid., 2ème phrase). En l’espèce cependant, le règlement communal ne prévoit aucune dérogation aux règles de la zone à bâtir. Quoi qu’il en soit, confrontée à l'octroi ou au refus d'une dérogation, l’autorité de recours devra se limiter à sanctionner un abus ou un excès dans le pouvoir d'appréciation de la municipalité (ATF 1C_86/2008 du 10 juillet 2008 consid. 5.2; arrêts AC.2002.0229 du 12 mai 2003; AC.1996.0045 du 16 octobre 1996, in RDAF 1997 I 232). Or, l’octroi de la dérogation requise n’est pas justifié par aucune circonstance objective. Le recourant n’est pas privé de la possibilité d’aménager un couvert à voitures sur sa parcelle; il doit cependant faire en sorte de respecter la règle prescrite à l’art. 34 RPE. Même si tous les voisins ont consenti à l’aménagement du couvert non réglementaire, cette dérogation touche à la mesure de l'utilisation du sol (art. 47 al. 1 LATC), donc à un intérêt digne de protection. Dès lors, la Municipalité n’a pas en l’occurrence outrepassé son pouvoir d’appréciation en refusant d’octroyer la dérogation requise.

e) De ce qui précède, on retient que la mise à l’enquête du couvert litigieux n’était pas indispensable. Les propriétaires voisins concernés se sont tous fait une idée du projet, puisque ce couvert est installé depuis plusieurs années et aucun d’eux ne s’en est plaint. Surtout, l’aménagement de ce couvert est manifestement incompatible avec les dispositions réglementaires applicables. Les défauts affectant l’ouvrage apparaissent d’une telle ampleur qu’ils justifiaient à eux seuls le refus de mise à l’enquête publique. L’art. 109 LATC n’a donc pas été violé en l’occurrence.

3.                                La régularisation de ce couvert n’étant pas envisageable, même par l’octroi d’une dérogation, la question de la remise en état des lieux, objet de la décision attaquée du 13 juillet 2011, doit ainsi être résolue.

a) La Municipalité a rendu une première décision le 16 février 2011, par laquelle elle a ordonné la démolition du couvert de 56,10 m2, à quatre voitures, installé sans autorisation par le recourant sur sa parcelle. Cette décision n’a pas été frappée de recours. Depuis lors, elle a partiellement été exécutée puisqu’il subsiste, sur la parcelle du recourant, l’un des deux éléments du couvert d’origine, soit un couvert constitué d’une toiture arrondie d’un seul tenant, abritant deux voitures et supportée par deux piliers métalliques. La Municipalité fait par conséquent valoir que le recours contre l’ordre de démolition serait tardif et par conséquent, irrecevable. Le 13 juillet 2011 toutefois, la Municipalité a ordonné la démolition du couvert subsistant et a dénoncé Jean Chavarria au Préfet pour infraction à la LATC. Cette décision fait mention de la voie et du délai de recours. Elle a été déférée en temps utile devant le Tribunal cantonal. Le recours est par conséquent recevable et il y a lieu d’entrer en matière. L’objet du litige a en effet trait à cette dernière décision qui, contrairement à ce que la Municipalité paraît soutenir, ne saurait être considérée comme une mesure d’exécution de la décision du 16 février 2011. Quoi qu’il en soit, au vu de l’issue du recours au fond, on peut laisser indécise la question de sa recevabilité en tant qu’il est déféré contre la décision du 16 février 2011 également.

b) La Municipalité peut faire supprimer les constructions qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC). L’ordre de supprimer une installation édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation ne peut être accordée n’est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. L’autorité renonce toutefois à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l’intérêt public lésé n’est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l’ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s’il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui a changé dans l’intervalle (ATF 123 II 248 consid. 4 p. 254ss; 111 Ib 213 consid. 6 p. 221ss; 108 Ia 216 consid. 4 p. 217; cf. en outre arrêt AC.2010.0009 du 13 janvier 2011, consid. 5a, et les références citées). Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 200). Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (voir par exemple arrêt AC.2008.0178 du 29 décembre 2008; AC.2007.0259 du 6 mai 2008 confirmé par ATF 1C_260/2008 du 26 septembre 2008).

Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Selon ce principe, une mesure  restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence – ATF 135 I 169 consid. 5.6 p. 174/175, 176 consid. 8.1 p. 186; 134 I 214 consid. 5.7 p. 218, 221 consid. 3.3 p. 227, et les arrêts cités). L'autorité renonce toutefois à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit.

Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité évoqué ci-dessus. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 3 et 4 p. 255; 111 Ib 213 consid. 6 p. 221 et les arrêts cités). En ce qui concerne l'intérêt public lésé, l'application du droit fédéral dérogatoire hors zone à bâtir se doit d'être rigoureuse, de sorte que les autorités chargées de son application puissent le faire de manière cohérente et assurent ainsi le respect du principe de la sécurité du droit (ATF 132 II 21, consid. 6.4).

c) Le moins que l’on puisse dire est que le recourant ne peut guère se prévaloir de sa bonne foi. Au mépris de la teneur de l’arrêt AC.2007.0017, il a persisté à aménager un couvert pour quatre voitures, sans requérir la moindre autorisation et sachant que celle-ci ne lui serait en aucun cas accordé, ce que les techniciens communaux lui avaient confirmé dans leur correspondance du 18 décembre 2008. Il ne pouvait en tout cas pas inférer de ce que la Municipalité ait attendu le 16 février 2011 pour exiger la démolition dudit couvert et la remise en état des lieux qu’il était autorisé à aménager celui-ci. Ultérieurement, le recourant n’a pas modifié son comportement envers l’autorité. A plusieurs reprises, il a tergiversé, requérant la prolongation du délai initialement imparti pour démonter ce couvert non réglementaire. Il a finalement placé les autorités devant le fait accompli en choisissant de n’en démonter qu’une partie pour conserver la moitié de la structure. A cela s’ajoute que c’est seulement en novembre 2011, soit postérieurement à l’ordre de démonter le couvert subsistant, qu’il a requis une autorisation de construire. Le comportement du recourant ne mérite, dans ces circonstances, aucune protection particulière.

Au regard du poids que revêt l’intérêt public au respect de la réglementation applicable, l’intérêt privé du recourant à abriter ses véhicules, certes non négligeable, ne saurait prévaloir. Du reste, le recourant n’est en aucun cas privé de la faculté de requérir ultérieurement l’autorisation d’aménager un couvert d’une dimension maximale de 22,75 m2. Au surplus, il s’agit d’une installation légère, ancrée au sol, constituée de tubulures d’acier facilement démontables et posées sur une dalle en acier. Son enlèvement ne devrait dès lors pas engendrer chez le recourant un préjudice excessif au regard de l’importance de intérêt public lésé. L’ordre de démolition doit, dans ces conditions, être confirmé.

4.                                De ce qui précède, il suit que le recours ne peut qu’être rejeté et les décisions attaquées, confirmées. Le sort du recours conduit à que son auteur en supporte les frais; compte tenu de la jonction des deux causes, ceux-ci seront ramenés à 3'000 fr. (art. 49 al. 1, 55 al. 1 et 91 LPA-VD). Des dépens seront en outre alloués à la Municipalité, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un conseil (55 al. 1 et 91 LPA-VD).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 Les décisions de la Municipalité de Corsier-sur-Vevey du 13 juillet 2011 et du 8 décembre 2011 sont confirmées.

III.                                Les frais d’arrêt, par 3'000 (trois mille) francs, sont mis à la charge de Jean Chavarria.

IV.                              Jean Chavarria versera à la Municipalité de Corsier-sur-Vevey des dépens, arrêtés à 2'000 (deux mille) francs.

 

Lausanne, le 16 mai 2012

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.