|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 19 janvier 2012 |
|
Composition |
M. François Kart, président; M. Georges Arthur Meylan, assesseur et M. Jacques Haymoz, assesseur |
|
recourant |
|
Claude RENEVIER, à Bassins, représenté par Me Bertrand PARIAT, avocat à Nyon, |
|
autorité intimée |
|
Municipalité de Bassins, représentée par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à Lausanne, |
|
propriétaires |
1. |
Jean-François ROSSIER, à Essertines-sur-Rolle, |
|
|
2. |
ARCO LIGNE ARCHITECTURE S.A., M. Pierre-Alain Boivin, à Renens VD, représentée par Luc PITTET, Avocat, à Lausanne, |
|
Objet |
|
|
|
Recours Claude RENEVIER c/ décision de la Municipalité de Bassins du 19 juillet 2011 (construction sur la parcelle n° 597 de Bassins) |
Vu les faits suivants
A. Jean-François Rossier est propriétaire de la parcelle n° 597 du cadastre de la Commune de Bassins. Sise au lieu-dit « Les Platets », cette parcelle de 1'062 m2 est colloquée en zone de villas selon le plan d’extension communal et le règlement sur les constructions et l’aménagement du territoire de la Commune de Bassins, approuvé par le Conseil d’Etat en 1979 (ci-après : RC). Sur sa partie nord-ouest, la parcelle n° 597 supporte actuellement un chalet (bâtiment ECA n° 280a), construit sur un niveau sur sous-sol et dont l’emprise au sol couvre une surface de 46 m2. La façade ouest de cette construction se situe à moins de 4 m de la limite de la parcelle voisine n° 654. Au sud-ouest de la parcelle se trouve un garage de 21 m2 (ECA n° 280b) et à l’est un pavillon de 9 m2 (ECA n° 280c). Une servitude de passage public à char n° 206'957 (chemin de la Trappe) inscrite le 30 décembre 1911 au bénéfice de la Commune de Bassins traverse la parcelle n° 597 à charge de celle-ci sur son quart sud, d’est en ouest. La parcelle n° 597 jouxte une aire forestière, située sur les parcelles n° 691 et 792.
B. Claude Renevier est propriétaire des parcelles n° 598, 654 et 691 du cadastre de la Commune de Bassins, sises respectivement au sud, à l’ouest et au sud-est de la parcelle n° 597. Les parcelles n° 598 et 654 supportent chacune une habitation et un garage et la parcelle n° 691 un garage.
C. Du 14 octobre au 13 novembre 2008, Jean-François Rossier, en qualité de propriétaire, et Patrick Haut et Aleksandra Binczak, en qualité de promettants acquéreurs, ont mis à l’enquête publique un projet de remplacement du chalet existant sur la parcelle n° 597 par une villa comprenant un rez de chaussée avec des terrasses au nord est et au sud ouest, un étage avec une terrasse au sud est et une mezzanine avec également des terrasses au nord et au sud-ouest. D’après les plans d’enquête, les murs ouest et nord et le sous-sol du bâtiment existant (ECA n° 280a) étaient maintenus.
Par décision du 24 juillet 2009, la Municipalité de Bassins (ci-après : la municipalité) avait levé les oppositions, dont celle formulée par Claude Renevier, et décidé d’accorder le permis de construire. Par arrêt du 12 mai 2010 (AC.2009.0184), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a admis le recours formé par Claude Renevier contre cette décision. Le tribunal a constaté que le projet impliquait la disparition de l’essentiel du bâtiment existant et la réalisation en lieu et place d’une nouvelle construction. On se trouvait par conséquent en présence d’une reconstruction d’un bâtiment non réglementaire, et non pas d’une transformation ou d’un agrandissement, ce qui n’était pas admissible au regard de l’art. 80 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11). Même si l’on devait considérer le projet comme une transformation ou un agrandissement du bâtiment existant au sens de l’art. 80 al. 2 LATC, celui-ci n’était pas admissible puisqu’il impliquait l’érection d’un volume supplémentaire dans la partie inconstructible de la parcelle n° 597, soit à moins de 6 m de la limite de propriété par rapport à la parcelle n° 654 (art. 5.3 RC). Ceci entraînait par conséquent une aggravation de l’atteinte à la réglementation en ce qui concernait le respect de la distance à la limite.
D. Du 3 mai au 2 juin 2011, Jean-François Rossier, en qualité de propriétaire, et Arco Ligne Architecture SA en qualité de promettant acquéreur, ont mis à l’enquête publique un nouveau projet de construction sur la parcelle n° 597 décrit dans la demande de permis de construire comme « extension de la construction existante et démolition selon intégration au lieu ». Le projet prévoit la démolition de la construction existante, sous réserve du sous-sol et de l’angle sud-ouest (hors sol), et la construction d’une villa d’un étage sur rez plus mezzaninne, d’une surface au sol de 193 m2, avec une terrasse en bois en lames ajourées de 65 m2 au niveau du rez-de-chaussée.
E. Claude Renevier a déposé une opposition le 25 mai 2011. Il invoquait la non-réglementarité du projet en ce qui concernait la distance à la route, la distance à la parcelle 654 et l’esthétique. L’opposant relevait également l’absence de gabarits. Par décision du 19 juillet 2011, la municipalité a levé cette opposition.
F. Claude Renevier s’est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 19 août 2011 en concluant à l’admission de son opposition et au refus de délivrance du permis de construire sollicité. La municipalité a déposé sa réponse le 24 octobre 2011. Elle conclut au rejet du recours. Le même jour, la constructrice a déposé des observations. Elle conclut également au rejet du recours.
Considérant en droit
1. Le recourant relève que que le chemin de la Trappe, qui traverse la parcelle n° 597, est une route communale de 3ème classe au sens de l’art. 6 de la la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou, RSV 725.01). Il soutient que, par rapport à ce chemin, la construction projetée ne respecte pas la limite des constructions prévues par l’art. 36 LRou. Il invoque en outre une violation de l’art. 38 LRou. La municipalité conteste que le chemin en question puisse être qualifié de route communale de 3ème classe. Elle se fonde sur un plan de classification des routes de la commune approuvé par le Conseil d’Etat le 10 octobre 1990.
a) L’art. 36 LRou a la teneur suivante :
"A défaut de plan fixant la limite des constructions, les distances minima à observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment, sont les suivantes:
a) pour les toutes cantonales principales de 1ère classe, 18 mètres hors des localités et 15 mètres à l'intérieur des localités;
b) pour les routes cantonales principales de 2e classe et secondaires à fort trafic, ainsi que pour les routes communales de 1ère classe, 13 mètres hors des localités et 10 mètres à l'intérieur des localités;
c) pour les autres routes cantonales secondaires, les routes de berges et les routes communales de 2e classe, 10 mètres hors des localités et 7 mètres à l'intérieur des localités;
d) pour les routes communales de 3e classe, 5 mètres à l'extérieur, comme à l'intérieur des localités, sauf en ce qui concerne les sentiers et les servitudes de passage public.
La distance est calculée par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les voies de circulation principales.
Aux abords des carrefours, les distances à observer sont déterminées par le département ou par la municipalité selon qu'il s'agit de routes cantonales ou communales."
Les différentes catégories de routes communales figurent à l’art. 6 LRou, qui prévoit ce qui suit :
"Les routes communales se subdivisent en:
a) routes de 1ère classe, qui comprennent les routes d'intérêt régional, au besoin avec accès latéral limité, et les voies de débord le long des routes cantonales de 1ère classe;
b) routes de 2e classe, qui comprennent les routes et chemins vicinaux servant de moyen de communication entre plusieurs communes ou agglomérations d'une même commune, ainsi que les rues, ruelles et places publiques;
c) routes de 3e classe, qui comprennent les autres voies de circulation, notamment les chemins forestiers et ruraux, les autres routes de berge, les passages et les sentiers situés sur le domaine public communal ou qui font l'objet d'une servitude de passage public en faveur de la commune.
La classification des routes communales, établie par les autorités communales, est soumise à l'approbation du chef du département concerné."
L’art. 38 LRou a la teneur suivante :
"S'agissant de la transformation ou de l'agrandissement de bâtiments frappés d'une limite de construction découlant de la présente loi, l'article 82 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions est applicable par analogie. L'autorisation nécessaire est notamment refusée lorsque la transformation ou l'agrandissement projeté sont de nature à diminuer la sécurité du trafic."
b) En l’occurrence, la question de savoir si l’on se trouve en présence d’une route communale de 3ème classe au sens de l’art. 6 al. 1 let c LRou souffre de demeurer indécise. En effet, il résulte de l’art. 36 al. 1 let. d LRou que la distance minimale de 5 m exigée pour ce type de route ne s’applique pas aux sentiers et aux servitudes de passage public. Ceci implique qu’aucune distance minimale entre une construction et une route n’est requise lorsque cette dernière fait l’objet d’une servitude de passage public, comme c’est le cas en l’espèce. Dans ces circonstances, la question de savoir si les conditions permettant de transformer ou d’agrandir un bâtiment frappé d’une limite des constructions en application de l’art. 38 LRou sont réunies souffre également de demeurer indécise.
2. Le recourant relève que la distance de 6 m exigée par l’art. 5.3 RC n’est pas respectée par rapport à la limite de la parcelle voisine n° 654. Il soutient qu’il s’agit d’une reconstruction qui va aggraver la non-conformité en ce qui concerne la distance à la limite. La municipalité admet que le corps de bâtiment correspondant à l’angle sud-ouest du bâtiment existant (qui constituera un élément saillant et sera affecté à un économat selon les plans d’enquête) ne respecte pas la distance réglementaire à la limite. Elle relève toutefois que, dès lors que cet élément n’a qu’une une surface de 2,95 m2 et qu’il est existant, il peut être autorisé.
a) Dès lors que le bâtiment existant sur la parcelle n° 597 ne respecte pas les distances à la limite prévues par l’art. 5.3 RC par rapport à la parcelle voisine n° 654, le projet de démolition et de reconstruction doit être examiné au regard de l’art. 80 LATC, qui dispose ce qui suit :
« Art. 80 Bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir
1 Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
2 Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
3 Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie. »
b) Dans le cas d’espèce, on se trouve, pour l’essentiel, en présence d’un projet de démolition d’un bâtiment existant non réglementaire et de construction d’un nouveau bâtiment a priori réglementaire, notamment en ce qui concerne le respect de la distance à la limite par rapport à la parcelle voisine n° 654. Il ne s’agit par conséquent pas d’une reconstruction d’un bâtiment non réglementaire, qui serait prohibée par l’art. 80 LATC. Cela étant, on relève que le projet prévoit le maintien de l’angle sud-ouest du bâtiment existant, qui ne respecte pas la distance à la limite par rapport à la parcelle voisine. Contrairement à ce que relève la municipalité dans sa réponse au recours, cet élément n’est pas seulement maintenu, mais il est également rehaussé puisqu’il aura désormais deux niveaux contre un seul niveau pour le bâtiment existant. Même s’il résulte des plans d’enquête que le 2ème niveau devrait correspondre à un vide sur espace cuisine, on aura bien un volume supplémentaire avec une surélévation de la façade visible depuis la parcelle voisine. Or, comme le tribunal l’a rappellé dans son précédent arrêt, la création de volumes supplémentaires dans un espace où la construction est proscrite doit être considérée comme une aggravation de l'atteinte à la réglementation, ce qui n’est pas admissible au regard de l’art. 80 LATC. Contrairement à ce que soutient la municipalité, on ne saurait admettre cette aggravation de l'atteinte à la réglementation au motif qu’il ne s’agirait que d’un élément de minime importance. De même, ne saurait être suivie l’argumentation de la constructrice selon laquelle, si l’on a bien compris, cet élément devrait être admis dès lors que le projet ne reprend qu’une partie de la façade existante et que, à cet égard, la non réglementarité serait réduite. Si la constructrice veut maintenir des éléments de la construction existante, il lui appartient en tous les cas de ne pas en augmenter la non réglementarité.
Pour ce qui est du sous-sol du bâtiment existant dont le maintien est prévu, on relève que, en application de l’art. 5.11 RC, les constructions enterrées ou partiellement enterrées peuvent être implantées jusqu’à la limite de la propriété voisine si un certain nombre de conditions sont remplies. A priori, ces conditions semblent respectées dans le cas d’espèce, ce qui implique que le maintien du sous-sol devrait être admis. Dès lors que le permis de construire doit être annulé pour les motifs évoqués ci-dessus, il n’est toutefois pas nécessaire d’examiner cette question plus avant.
3. Le recourant met en cause l’esthétique du projet, qui ne s’intégrerait pas aux constructions environnantes constituées principalement de chalets. Il invoque une violation des art. 7.1 et 7.2 RC.
a) L’art. 7.1 RC a la teneur suivante:
"La Municipalité prend toutes les mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal et les nuisances. Les bâtiments et les installations qui, par leur destination, leur forme ou leur proportion, sont de nature à nuire à l'aspect d'un site ou compromettre l'harmonie ou l'homogénéité d'un quartier ou d'une rue ou qui portent atteinte à l'environnement sont interdits."
L’art. 7.2 RC a la teneur suivante:
"La Municipalité peut imposer des mesures pratiques pour améliorer l'aspect ou l'intégration de constructions ou installations existantes ou projetées. Elle peut aussi exiger que les bâtiments de plus de 15.00 m de longueur soient décrochés en plan et en élévation. L'importance de ces décrochements est fixée pour chaque cas. Dans la règle, ces objets sont soumis à la commission consultative d'urbanisme."
Les art. 17 et 65 RPAC constituent des dispositions d’application de l’art. 86 LATC, qui a la teneur suivante:
«Art. 86 Règle générale
La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords.»
Selon la jurisprudence, il incombe en premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345). Une intervention de l'autorité de recours sur la base de l'art. 86 LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent l'orientation que doit suivre le développement des localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont un caractère de généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent en considération toutes les situations particulières d'une portion restreinte du territoire, les buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces situations. Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid, 6c). Le tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (voir pour des exemples récents, TC AC.2011.0159 du 19 décembre 2011 ; AC.2010.0338 du 5 octobre 2011).
b) En l’espèce, l’inspection locale effectuée dans le cadre de la procédure qui a abouti à l’arrêt AC.2009.0184 a permis au tribunal de constater que le projet litigieux ne s’inscrit pas dans un site bâti présentant un intérêt particulier. A cette occasion, a notamment été relevée la présence de constructions assez disparates, dont certaines assez modernes et s’éloignant du chalet traditionnel. Le projet ne posera dès lors pas de problème d’intégration dans le site, que ce soit en raison de son volume ou de ses caractéristiques architecturales. Au demeurant, le projet est prévu dans une zone villas et non pas dans une zone où seules des constructions de type « chalets » seraient autorisées. Dans ces circonstances, la municipalité n’a pas abusé du large pouvoir d’appréciation qui doit lui être reconnu en matière d’esthétique et d’intégration des constructions en autorisant le projet querellé. De même, le municipalité n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation que lui confère l’art. 7.2 RC en renonçant à imposer des mesures pour améliorer l’aspect ou l’intégration du projet.
4. Le recourant soutient que la municipalité aurait dû exiger la pose de gabarits
L’art. 10 RC prévoit que la municipalité peut demander que le dossier d’enquête soit complété par la présentation de photographies, maquettes ou dessins des façades des bâtiments contigus ou voisins. Elle peut aussi exiger aux frais du constructeur la pose de gabarits. L'art. 108 al. 3 LATC prévoit pour sa part que la municipalité peut exiger le profilement ou des montages photographiques de la construction projetée, aux frais de la personne sollicitant le permis.
On constate que l’art. 10 RC confère à l'autorité communale une faculté laissée à son appréciation. Selon la jurisprudence, l’art. 108 al. 3 LATC confère également un large pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente (ATF 1P.352/2005 du 25 août 2005 consid. 2.2). Cette disposition ne lui impose pas d'ordonner systématiquement le profilement; le principe de la proportionnalité exige que le constructeur n'y soit astreint que si cette mesure est utile pour apprécier le projet (cf. Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne, 1988, p. 68-69; TA, arrêt AC.2004.0275 du 30 mars 2006 consid. 5). La pose de gabarits n'est ainsi pas nécessaire lorsqu'il est possible, sur place, de se faire aisément une idée de la hauteur de la construction par comparaison avec un immeuble existant et grâce à la consultation des plans mis à l'enquête (TC AC.2007.0232 du 7 juillet 2008, concernant des gabarits posés pour l'agrandissement d'un chalet mais pas pour le garage; TA AC.2000.0137 du 28 septembre 2001).
En l’occurrence, on a vu que le projet n’est pas prévu dans un secteur sensible et qu’il ne pose pas de problème particulier d’intégration dans l’environnement bâti. En outre, une appréciation correcte du projet et de son impact peut se faire sur la base des plans d’enquête et de la connaissance des lieux. Partant, la municipalité n’a pas abusé du large pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la matière en renonçant à exiger la pose de gabarits.
5. Il résulte des considérants que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.
Vu le sort du recours, il convient de mettre les frais de la cause à la charge de la constructrice Arco Ligne Architecture SA. On rappellera à cet égard que, selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l’autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c’est en principe à la partie adverse déboutée, à l’exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a consulté un avocat, a droit à des dépens, également à la charge de la constructrice.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Bassins du 19 juillet 2011 est annulée.
III. Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Arco Ligne Architecture SA.
IV. Arco Ligne Architecture SA versera la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à Claude Renevier à titre de dépens.
Lausanne, le 19 janvier 2012
Le
président: :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.