TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 février 2012

Composition

M. Pascal Langone, président; M. François Despland, assesseur, et M. Georges Arthur Meylan, assesseur; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourants

1.

Sylviane OGUEY ARAYMON, à Belmont-sur-Lausanne,

 

 

2.

Magdi ARAYMON, à Belmont-sur-Lausanne,

 

 

3.

Saba CHRISTOFORIDIS, à Belmont-sur-Lausanne,

 

 

4.

Dimitrios CHRISTOFORIDIS, à Belmont-sur-Lausanne,

 

 

5.

Geneviève STUCKI, à Belmont-sur-Lausanne,

 

 

6.

Jean-François SPINELLO, à Belmont-sur-Lausanne,

tous représentés par Sylviane OGUEY ARAYMON, à Belmont-sur-Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Belmont-sur-Lausanne, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,  

  

Constructeurs

1.

Pascal MASTROCOLA, à Jouxtens-Mézery,

 

 

2.

Maria MASTROCOLA, à Jouxtens-Mézery,

tous deux représentés par Me Angelo RUGGIERO, avocat à Lausanne  

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours Sylviane OGUEY ARAYMON et consorts c/ décision de la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne du 30 juin 2011 délivrant le permis de construire pour un bâtiment locatif de 3 logements sur la parcelle n° 173, propriété de Maria et Pascal Mastrocola.

 

 

Vu les faits suivants

A.                                Pascal et Maria Mastrocola sont copropriétaires pour moitié de la parcelle n° 173 du cadastre de la Commune de Belmont-sur-Lausanne. D'une surface de 981 m2, ce bien-fonds, situé à la route du Burenoz 16, supporte trois bâtiments, dont une villa.

La parcelle contiguë n° 174, propriété de Jean-François Spinello, est grevée d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules et canalisations (n° 326989) en faveur notamment de la parcelle n° 173; cette servitude s'exerce par un chemin sans issue et non goudronné, de 4 m environ de large et de quelque 65 m de long; cette voie d'accès privée – qui débouche sur la route du Burenoz - dessert également d'autres immeubles (nos 171, 172, 174 et 175).

Les parcelles précitées sont colloquées en "zone de villas" régie par les art. 8 ss du Règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire de la Commune de Belmont-sur-Lausanne (ci-après: RCAT), approuvé par le département compétent le 17 décembre 1996 dans sa dernière version.

Selon la carte des phénomènes (glissements) visible sur le guichet cartographique cantonal GéoPlaNet (www.geoplanet.vd.ch), une zone de glissement peu actif couvre un tronçon de la route du Burenoz, situé à environ 300 m à l'ouest et en aval de la parcelle n° 173. Le poids des véhicules y est donc limité à dix tonnes.

B.                               Le 10 décembre 2010, Pascal et Maria Mastrocola ont déposé auprès de la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire portant sur la démolition des trois bâtiments existants sur la parcelle n° 173 et la construction d'un bâtiment locatif (villa) de trois logements (deux étages et des combles) comprenant trois garages en sous-sol, trois places de parc extérieures, des sondes géothermiques et des panneaux solaires. Mis à l'enquête publique du 11 février au 14 mars 2011, le projet a suscité diverses oppositions de propriétaires voisins, dont celles de Sylviane Oguey Araymon et Magdi Araymon (parcelle n° 167), Saba et Dimitrios Christoforidis (parcelle n° 168), Geneviève Stucki (parcelle n° 172), ainsi que Jean-François Spinello (parcelle n° 174). Il ressort de la synthèse de la centrale des autorisations CAMAC du 23 février 2011 (n° 110605) que les autorités cantonales ont délivré les autorisations spéciales requises; l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) a formulé une remarque, dont on extrait ce qui suit s'agissant des éléments naturels:

"4. La parcelle ne se situe pas dans une zone de terrain instable selon la carte à disposition (les éléments des cartes indicatives ne sont pas pris en compte par l'ECA).

5. L'ECA n'exige pas de mesures particulières."

C.                               Le 6 avril 2011, une réunion s'est tenue en présence des opposants, des constructeurs et de la municipalité. A l'issue de cette séance, il a été convenu de mettre en œuvre avant travaux une expertise sur la capacité du chemin d'accès à supporter le passage de véhicules lourds depuis la route du Burenoz au futur chantier.

                   Le 5 juin 2011, le bureau d'ingénieurs ICSTP SA a établi un rapport d'expertise, dont les conclusions sont les suivantes:

"La servitude permet le passage de véhicules sans limitation de charge. Pour garantir un très bon comportement du chemin d'accès, nous suggérons de limiter le passage à des véhicules ne dépassant pas un poids de 25 to (poids maximum demandé pour les véhicules du feu).

Ce chemin a d'ailleurs déjà reçu de telles charges.

Concernant les collecteurs, ils ont été construits dans les règles de l'art. Ils reprennent donc ces charges.

Bien qu'en mauvais état, le muret et la clôture longeant la parcelle No 174 de M. Spinello ne va pas subir de dégât supplémentaire lors du passage de véhicules ne dépassant pas un poids de 25 to.

En conclusion, nous pouvons garantir que le chemin d'accès au futur chantier (servitude 326989) peut supporter sans aucun risque le passage de véhicules lourds ne dépassant pas un poids total de 25 to.

Un nouveau constat sera effectué en fin de chantier pour bien vérifier tout dégât dû à des mauvaises manipulations éventuelles. Monsieur Mastrocola s'engage à faire exécuter à ses frais toute remise en état du chemin et de ses abords en cas de dégâts constatés en fin de chantier".

D.                               Par décision du 30 juin 2011, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire.

Par acte commun du 25 août 2011, Sylviane Oguey Araymon, Magdi Araymon, Saba et Dimitrios Christoforidis, Geneviève Stucki ainsi que Jean-François Spinello ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant à son annulation. Ils demandaient également la mise en œuvre d'une expertise neutre sur le passage de camions et de véhicules de chantier sur le chemin d'accès non goudronné, aux frais du maître de l'ouvrage.

Dans sa réponse du 14 octobre 2011, la municipalité a conclu au rejet du recours.

Dans leurs déterminations du 26 octobre 2011, les constructeurs ont conclu au rejet du recours et à la confirmation du permis de construire.

Le tribunal a tenu audience le 14 décembre 2011 en présence des parties. A cette occasion, il a procédé à une inspection locale. On extrait du compte-rendu d'audience les passages suivants:

"L'audience débute en salle. La municipalité explique que la route de Burenoz est limitée aux véhicules dont le poids est inférieur à 10 tonnes en raison de la présence d'une zone de glissement, en aval. En cas de chantier, le passage de véhicules d'un poids supérieur à 10 tonnes est cependant autorisé pour les besoins des travaux, sur la base d'un itinéraire d'accès par l'autoroute puis la route cantonale (RC 773).

Les recourants sont entendus dans leurs explications. En substance, ils entendent obtenir un engagement écrit du constructeur quant à la prise en charge des travaux de réparation et des coûts y relatifs s'agissant d'éventuels dégâts au chemin d'accès aux parcelles nos 173 à 175 notamment, situé sur la parcelle de l'un des recourants; ils requièrent également la réalisation d'une expertise neutre de l'état de ce chemin; enfin, ils déplorent le manque d'intégration de la construction projetée, "bâtiment locatif" qui ne conviendrait pas dans une zone de villas ni plus spécifiquement dans la zone de villas concernée. Les recourants Araymon et Oguey Araymon font encore valoir que rien n'empêchait les constructeurs de déplacer ou, mieux, de baisser le bâtiment projeté afin de sauvegarder la vue dont ils bénéficient depuis leur parcelle.

Me Bovay produit une copie d'extraits des plans d'enquête d'un projet de construction sur la parcelle n° 175 adjacente aux parcelles nos 174 et 167 (recourants) ainsi que 173 (constructeur) (plan de situation ainsi que plans des façades ouest et nord). La municipalité indique que le permis de construire a été délivré et qu'il est désormais exécutoire, le projet n'ayant pas fait l'objet de recours bien que les recourants dans la présente procédure s'y soient opposés. Il est constaté que le projet de construction sur la parcelle n° 175 consiste en trois villas contiguës de deux niveaux et combles. Son altitude au faîte est de 575.65 m (569.27m + 6.38 m).

La municipalité explique que son règlement communal a été modifié en 1996: auparavant, la zone de villas concernée permettait la construction de bâtiments comportant deux logements au maximum; depuis 1996, trois logements par bâtiment sont autorisés. En outre, le règlement est actuellement en cours de révision; il est notamment prévu de ne plus limiter le nombre de logements par bâtiment, d'abandonner la référence à un indice d'occupation du sol (IOS) et de se référer à un indice d'utilisation du sol (IUS), fixé à 0.65. Ces exigences résultent du Plan directeur cantonal (PDCn) qui exige une densification du secteur, étant précisé que la commune de Belmont-sur-Lausanne se situe dans le "périmètre compact" au sens du PDCn.

Après une brève interruption, l'audience est reprise sur la parcelle n° 174. Dans cette partie ouest de la zone de villas, il est constaté la présence de constructions hétéroclites (villas anciennes et plus modernes, petit chalet, etc.), sans unité architecturale.

Le tribunal et les parties se déplacent devant la villa des recourants Araymon et Oguey Araymon qui surplombe la parcelle n° 173. Il est constaté que le quartier est composé de plusieurs bâtiments similaires au projet contesté (volume, sens du faîte, conception architecturale), ainsi que d'une villa contemporaine comportant trois appartements.

Le tribunal et les parties se rendent enfin dans la villa des recourants Araymon et Oguey Araymon. Les recourants produisent un photomontage illustrant l'impact de la future construction sur la vue dont ils jouissent depuis leur villa. L'architecte conteste la hauteur retenue, faisant valoir que le faîte se situera légèrement plus bas, entre la corniche et le faîte montré sur le photomontage. Il est constaté, au vu du plan de situation mis à l'enquête publique, que la construction projetée laissera subsister une partie de la vue sur le lac, au sud-ouest. Les recourants produisent également un photomontage illustrant l'impact de la construction depuis la parcelle n° 172 propriété de la recourante Stucki."

Le tribunal a délibéré à huis clos.

 

Considérant en droit

1.                                Les recourants sollicitent qu'une expertise neutre soit réalisée, de préférence par un service cantonal, quant à l'aptitude du chemin d'accès à la parcelle n° 173 de supporter le trafic des camions et véhicules liés au futur chantier.

a) Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les références citées). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.).

b) En l'espèce, une expertise portant sur la capacité du chemin d'accès à supporter le passage de véhicules de chantier a déjà été produite par la municipalité. Il n'existe aucun indice sérieux et concret faisant penser que les conclusions de l'expert seraient sujettes à caution. Aucun élément ne permet non plus de douter de l'impartialité du bureau d'ingénieurs ayant réalisé cette expertise. Il n'est ainsi pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction, le dossier de la cause apparaissant suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute connaissance de cause. A cela s'ajoute que le chemin d'accès servira également au passage de véhicules pour la parcelle voisine n° 175, sur laquelle seront construites trois villas contiguës à la suite d'un projet mis à l'enquête du 4 février au 7 mars 2011 et ayant abouti à la délivrance d'un permis de construire, qui n'a pas été contesté par les recourants.

2.                                Les recourants s'en prennent donc au passage des véhicules liés au futur chantier de construction sur le chemin d'accès non goudronné pour le bien-fonds n° 173. Il considèrent que ce chemin ne serait pas à même d'accueillir ce trafic, en particulier celui de véhicules de plus de dix tonnes, étant précisé que la route du Burenoz, sur laquelle débouche le chemin d'accès précité, est limitée à des véhicules d'un poids maximal de dix tonnes. Ils font valoir que le risque que le passage de nombreux camions et véhicules détruisent le chemin jusqu'à le rendre impraticable et dangereux serait très élevé.

a) L'art. 19 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) exige l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Selon l’art. 32 de la loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01), l'aménagement d'un accès privé à une route communale est soumis à autorisation de la municipalité (al. 1); l'autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement (al. 2).

Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (arrêt AC.2008.0334 du 12 novembre 2009 consid. 3a et les références citées).

La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (arrêt AC.2009.0086 du 20 août 2010 et les références citées).

b) En l'espèce, la limitation de la route du Burenoz à des véhicules d'un poids maximal de dix tonnes résulte d'un problème de stabilité de terrain sur la partie inférieure de cette route (à l'ouest), et non sur la partie supérieure qui est en l'espèce concernée, comme l'a indiqué l'autorité intimée lors de l'audience. En outre, l'autorité intimée a confirmé que les riverains pouvaient dans tous les cas obtenir une dérogation pour des livraisons effectuées avec des véhicules de plus de dix tonnes; pour un chantier, le passage de tels véhicules est donc autorisé pour les besoins des travaux, sur la base d'un itinéraire d'accès par l'autoroute puis la route cantonale.

Quant au chemin d'accès depuis la route du Burenoz aux parcelles nos 172 à 174, il est à même de supporter des véhicules jusqu'à 25 tonnes, à dire d'expert. Il en va de même des canalisations qu'il recouvre. Ce chemin est donc apte à assurer également l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie, tel qu'exigé pour qu'un accès soit considéré comme suffisant au sens de la LAT.

S'agissant enfin de la prévention contre des dommages liés à des travaux, le tribunal a déjà eu l'occasion de préciser qu'elle relève directement de l'application des règles de l'art en matière de construction et n'a aucune incidence sur la délivrance du permis de construire (arrêt AC.2010.0228 du 12 janvier 2011). Un éventuel litige portant sur cette question ressortit au droit privé et échappe ainsi à la cognition du tribunal de céans.

3.                                Les recourants prétendent en outre que le projet litigieux, de par son implantation, son volume et son architecture, ne s'intègrerait pas au quartier composé essentiellement de villas.

a) L'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2).

L'art. 41 RCAT prévoit que la municipalité prendra toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal (al. 1); les constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis, les peintures, les affichages, etc. de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont interdits (al. 3); les couleurs des peintures extérieures ou des enduits des constructions doivent être soumis préalablement à la municipalité; les teintes éclatantes mettant en évidence les volumes et les surfaces sont interdites (al. 5). Selon l'art. 43 RCAT, la municipalité peut, pour des raisons d'orientation ou d'esthétique, imposer une autre implantation que celle prévue par le constructeur.

Par ailleurs, il ressort de l'art. 8 RCAT que la zone de villas – dans laquelle est comprise la parcelle concernée - est destinée aux villas ou maisons familiales, celles-ci comptant au plus trois logements superposés et/ou juxtaposés.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Appelé à contrôler un projet de construction sous l'angle de l'esthétique, le tribunal de céans doit faire preuve d'une certaine retenue dans la mesure où cette question relève en premier lieu de l'appréciation de l'autorité communale. Il ne saurait ainsi substituer sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais doit se limiter à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (arrêt AC.2009.0288 du 21 septembre 2010 et références).

b) Pour juger de l'atteinte esthétique d'un ouvrage, il convient d'examiner les caractéristiques du secteur dans lequel est prévue son implantation. En l'occurrence, l'inspection locale a permis de constater que le quartier était composé de constructions hétéroclites (villas anciennes et plus modernes, petit chalet, etc.) et qu'il comprenait même plusieurs bâtiments similaires au projet contesté quant au volume, au sens du faîte et à la conception architecturale, ainsi qu'une villa contemporaine comportant trois appartements. On ne saurait dès lors considérer que le projet litigieux ne serait pas en harmonie avec les constructions environnantes et qu'il serait de nature à nuire à l'aspect et au caractère d'un quartier; en effet, celui-ci ne présente aucune unité architecturale digne d'être sauvegardée. Ainsi, il apparaît que la villa de trois logements projetée correspond par son type, son volume et sa conception architecturale à plusieurs constructions existantes dans le secteur en cause. S'agissant du volume de la construction, il ressort de l'art. 8 RCAT que la construction de villas de trois logements sur deux étages plus combles, comme le projet contesté, est autorisée. Du reste, l'autorité intimée a expliqué en cours d'audience qu'elle avait délivré un permis de construire (entré en force) pour un projet de construction sur la parcelle voisine n° 175 de trois villas contiguës de deux niveaux et combles.

On ne saurait dès lors retenir que l'autorité intimée aurait excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le projet en cause était admissible sur le plan esthétique. Partant, ce grief doit être rejeté.

4.                                Les recourants font également valoir que le futur bâtiment condamnerait la vue dont certains d'entre eux bénéficient depuis leur villa.

a) Selon la jurisprudence, la vue est une situation de fait dont la privation ou la restriction au moment de la construction d’un bâtiment réglementaire sur un bien-fonds voisin constructible ne peut être invoquée que si l’intérêt des voisins au maintien de la vue est protégé par une norme spéciale du droit communal. En d’autres termes, le droit à la vue n’est pas protégé en droit public, si ce n’est indirectement, au travers des règles de police des constructions fixant, soit la distance à respecter entre les bâtiments et la limite de propriété voisine, soit la hauteur des bâtiments (arrêt AC.2010.0099 du 29 avril 2011 et les références citées). En effet, si l'existence d'un droit à la vue devait être reconnue, il serait difficile sinon impossible de mener à bien des mesures d'urbanisation, tant il est vrai que la réalisation de nouvelles constructions a souvent pour conséquence de porter atteinte à la vue dont jouissent les voisins. Lorsqu'une vue résulte d'une situation provisoire, soit du fait que les propriétaires des parcelles voisines n'ont pas exploité tout ou partie du potentiel constructible prévu par la réglementation communale, sa perte n’est protégée d’aucune manière par le droit public. Tout propriétaire qui acquiert un bien-fonds dans une zone à bâtir doit en effet s’attendre à ce que les parcelles voisines puissent être construites selon les mêmes possibilités réglementaires dont il bénéficie, même si ces possibilités sont ultérieurement modifiées pour prévoir une densification (v. arrêt AC.2010.0099 précité et les références citées).

b) En l'occurrence, les recourants ne soutiennent pas, à juste titre, que les règles fixant la distances aux limites (art. 10 RCAT), les niveaux habitables (art. 14 RCAT) et la hauteur des bâtiments (art. 15 RCAT) ne seraient pas respectées. Ils font uniquement valoir que la construction projetée les priverait de la vue dont ils jouissent depuis leur propriété. Or, les recourants ne peuvent invoquer aucune norme spéciale du droit communal destinée à protéger leur vue. Du reste, l’atteinte portée à la vue dont jouissent en particulier les recourants Magdi et Sylviane Araymon Oguey depuis leur propriété (parcelle n° 167) qui surplombe la parcelle n° 173 paraît limitée; en effet, la visite des lieux a permis de constater que la construction projetée laisserait subsister une échappée de vue en direction du sud-ouest. Partant, ce grief est mal fondé.

5.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Les recourants, qui succombent, supportent les frais de justice et verseront des dépens à l'autorité intimée et aux constructeurs, qui ont procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 30 juin 2011 de la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Sylviane Oguey Araymon, Magdi Araymon, Saba Christoforidis, Dimitrios Christoforidis, Geneviève Stucki et Jean-François Spinello, solidairement entre eux.

IV.                              Sylviane Oguey Araymon, Magdi Araymon, Saba Christoforidis, Dimitrios Christoforidis, Geneviève Stucki et Jean-François Spinello, débiteurs solidaires, verseront à la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.                                Sylviane Oguey Araymon, Magdi Araymon, Saba Christoforidis, Dimitrios Christoforidis, Geneviève Stucki et Jean-François Spinello, débiteurs solidaires, verseront à Pascal et Maria Mastrocola, créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 7 février 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.