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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 décembre 2011 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Imogen Billotte et M. Eric Brandt, juges, M. Laurent Pfeiffer, greffier. |
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recourante |
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SAUVER LAVAUX, à Lutry, représentée par Laurent Fischer, avocat à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Municipalité de Bourg-en-Lavaux, représentée par Jean-Michel Henny, avocat, à Lausanne, |
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propriétaire |
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Darco VESLIGAJ, à St-Sulpice VD, représenté par Aba Neeman, avocat, à Monthey 2, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours SAUVER LAVAUX c/ décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 28 juin 2011) levant son opposition et délivrant un permis de construire une habitation individuelle et la transformation d'un garage à bateau sur la parcelle n° 235 du cadastre communal) |
Vu les faits suivants
A. Du 18 mars au 18 avril 2011, Darco Vesligaj a mis à l'enquête publique un projet de construction d'une villa sur la parcelle n° 235 du cadastre de la Commune de Villette. L'association "Sauver Lavaux" (ci-après : l’association) s'est opposée à la réalisation de ce projet. Par décision du 28 juin 2011, la municipalité de Villette a accordé le permis de construire et levé l'opposition.
Par l'intermédiaire de son conseil, l'association a interjeté un recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 29 août 2011. Le 31 août 2011, la juge instructrice a invité la recourante à fournir une avance de frais de 2'500 fr., dans un délai expirant le 20 septembre 2011, avec l'avertissement, conformément à l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable.
B. Le paiement de l'avance de frais a été enregistré par le service de comptabilité du tribunal 22 septembre 2011, soit le lendemain du délai fixé. Le 23 septembre 2011, la juge instructrice a invité la recourante à se déterminer sur le caractère tardif du paiement. Celle-ci s'est déterminée par lettres du 29 septembre et du 3 octobre 2011. Elle a produit à cette occasion diverses pièces, dont copie d’un extrait du compte PostFinance de son conseil, daté du 21 septembre 2011, dont il ressort que l’ordre de paiement du montant de 2'500 fr. en faveur du compte du tribunal a été débité le jour même. Elle a également produit copie de l’ordre de paiement au débit du compte de son mandataire faisant apparaître, sous la rubrique « date du débit », celle du 16 septembre 2011 « ou immédiatement après réception ». L'autorité intimée et le propriétaire ont fait part de leurs observations respectivement les 5 et 10 octobre 2011 en concluant implicitement à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté.
C. Les arguments des parties sont repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 47 LPA-VD, dans la procédure de recours devant le Tribunal cantonal, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2); l’autorité impartit un délai à cet effet et avertit la partie qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3); le délai est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (al. 4).
Dans le cas présent, si la recourante redoutait de ne pouvoir payer l’avance requise à temps, elle aurait dû demander une prolongation du délai imparti, avant son expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD). Ne l’ayant pas fait, elle était soumise aux règles relatives à l’observation du délai de versement de l’avance de frais, ancrées à l’art. 47 al. 4 LPA-VD et expressément rappelées dans l’accusé de réception du recours.
b) La recourante reconnaît que l’avance n'a pas été payée dans le délai imparti; elle fait cependant valoir que l'ordre de virement papier Postfinance a été émis le 16 septembre 2011 et remis le même jour à un guichet postal, à Lausanne. Cet ordre n'a toutefois été débité que le 21 septembre 2011. Ayant pris une marge de quatre jours avant l’échéance (remise de l’ordre le 16 septembre 2011 et délai échéant le 20 septembre 2011), elle considère avoir agi en plaideur consciencieux. Dès lors, le retard dans l'exécution du paiement ne saurait lui être imputable. En cela, la recourante se prévaut implicitement de l’art. 22 al. 1 LPA-VD, à teneur duquel le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé.
Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Il en va notamment ainsi en cas de grave maladie contractée juste avant l'échéance du délai ou lorsque la décision comportait une indication erronée de la voie de droit (ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87s, ATF 96 II 262 consid. 1a p. 265; ATF 2A.202/2003 du 12 mai 2003, 2A.447/2000 du 3 octobre 2000, cf. également ATF 1P.732/2003 du 7 janvier 2004 consid. 4 et références citées; J.-F.-Poudret/S. Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, n. 2.3 et 2.7 ad art. 35, André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 895ss). En outre, il n'y a pas de restitution du délai lorsque l'inobservation de celui-ci est due à une faute d'un employé ou d'un auxiliaire de la partie ou de son mandataire, quand bien même cet employé ou auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence. La notion d'auxiliaire doit être interprétée de manière large et s'appliquer non seulement à celui qui est soumis à l'autorité de la partie ou de son mandataire mais encore à toute personne qui, même sans être dans une relation juridique permanente avec la partie ou son mandataire, lui prête son concours. Une pratique plus souple pourrait pousser les parties à multiplier les auxiliaires afin de s'exonérer de leur responsabilité quant à l'observation des délais judiciaires. Par ailleurs, l'application des motifs exonérant la responsabilité de l'employeur selon l'art. 55 CO est exclue (ATF 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1; ATAF E-828/2010 du 22 février 2010; ATF 114 Ib 67 consid. 2c et d; 107 Ia 168 consid. 2a; arrêt 1P.603/2001 du 1er mars 2002 consid. 2.2 et 2.3; arrêts déjà cités 1P.151/2002 consid. 1.2 et 2P.264/2003 consid. 2.1).
c) L’art. 47 al. 4 LPA-VD reprend, à la suite d’un amendement Mattenberger, la règle instaurée par la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). L'art. 48 al. 4 LTF a été introduit pour mettre fin aux difficultés auxquelles étaient confrontés les détenteurs de comptes bancaires, qui ne maîtrisent pas le moment où la Poste entre en possession du support informatique (Message du Conseil fédéral sur le projet de LTF, FF 2001 IV 4096 ss.; Bulletin du Grand Conseil, séance du 30 septembre 2008, p. 42). Si la somme requise n’a pas été créditée à temps sur le compte du Tribunal fédéral, celui-ci demandera à la partie d’établir la date à laquelle l’ordre de paiement en faveur de la caisse du tribunal a été débité de son compte ou de celui de son mandataire (FF 2001 IV 4097). Une preuve stricte est exigée (ATF 121 V 6 consid. 3b; 119 V 10 consid. 3 c/bb). Ainsi, il a été jugé que le transfert du montant d’une avance de frais depuis une banque étrangère à la poste suisse dans le délai imparti suffit à considérer le délai comme respecté et cela même si la somme n’a pas été créditée à temps sur le compte de l’autorité en raison d’une erreur dans la transcription du numéro IBAN (ATF 9C_94/2008 du 30 septembre 2008, consid. 6).
Il faut cependant bien voir que pour le titulaire d’un compte postal, la nouvelle solution apparaît comme moins avantageuse que la précédente, car l’envoi de l’ordre de paiement dans une enveloppe mise à la poste le dernier jour du délai ne suffira plus pour respecter ce dernier (FF précitée, p. 4097). En outre, dans le cas où le plaideur charge une banque de faire virer les fonds au Tribunal fédéral, il est responsable, comme s’il s’agissait de ses propres actes, de l’auxiliaire qu’il se substitue pour exécuter son obligation. Or il est souvent arrivé que la banque exécute mal l’ordre qui lui a été donné, de sorte que les fonds ne parviennent au Tribunal fédéral qu’avec un ou deux jours de retard, ce qui pouvait entraîner, sous l’empire de l’ancienne loi d’organisation judiciaire fédérale (OJ), l’irrecevabilité du recours (v. Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, Berne 2009, ad art. 62 n° 8). Enfin, un risque résiduel subsiste pour la partie qui ordonne le versement à partir de son compte peu avant l’échéance du délai et s’il survient une panne informatique. La partie doit cependant assumer un tel risque (Jean-Maurice Frésard, in Commentaire LTF, ad art. 48 n° 25). En droit fédéral, cette rigueur a été atténuée par le délai de grâce obligatoire imposé par l'art. 62 al. 3 LTF. Le Tribunal fédéral a cependant jugé que les cantons ne sont pas tenus d'accorder un tel délai de grâce (ATF 1C_330/2008 du 21 octobre 2008; 2C 304/2008 du 15 août 2008; pour la pratique du Tribunal fédéral y relative, voir l'ATF 2C_538/2008 du 28 novembre 2008), ce que ne prévoit du reste pas la LPA-VD. Ainsi, ni l’autorité cantonale de première instance, ni le Tribunal cantonal ne sont tenus de fixer au recourant un délai supplémentaire lorsque l’avance de frais n’a pas été faite dans le délai fixé.
d) En l’espèce, la recourante n'apporte nullement la preuve d'un empêchement non fautif. Si l’on peut tenir pour établi que l'ordre de paiement a été remis à un guichet postal le vendredi 16 septembre 2011, il faut relever qu’il s’agissait de la veille d'un week-end prolongé, puisque le lundi 19 septembre 2011 était un jour férié cantonal (lundi du Jeûne). Dès lors, le premier jour ouvrable suivant le 16 septembre 2011 était le mardi 20 septembre 2011. Peu importe à cet égard que la date du 16 septembre 2011 était indiquée sur l’ordre de paiement sous la rubrique « date du débit » ou que la case portant la mention « ou immédiatement après réception » ait été cochée. Dans tous les cas, la recourante a pris le risque, non excusable, de se laisser forclore si le délai de traitement devait excéder un jour ouvrable, ce qui n'était pas à exclure à la veille d'un week-end prolongé.
e) Non seulement le plaideur qui charge un intermédiaire financier de faire virer les fonds nécessaires en est tenu pour personnellement responsable, comme s’il s’agissait de ses propres actes (cf. ci-dessus consid. 1c), mais il est aussi admis qu'en vertu du principe de la représentation directe, la partie ayant chargé un mandataire de la défense de ses intérêts doit se voir opposer toute faute de celui-ci. En effet, le mandataire professionnel doit veiller à l'exécution de son mandat et sa négligence ne constitue pas pour son client un cas d'empêchement non fautif ouvrant la voie de la restitution du délai pour le paiement de l'avance de frais (ATF 2C_911/2010 du 7 avril 2011 consid. 3; 2C_511/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3; ATF 119 II 86 consid. 2; ATF 114 II 181 consid. 2; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème édition, Berne 2011, n° 2.2.6.7 et les références citées; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, p. 249; André Grisel, Traité de droit administratif, tome II, Neuchâtel 1984, p. 897). Le critère décisif à cet égard est de savoir si le mandataire a été empêché d'agir de façon imprévisible jusqu'à l'échéance du délai (Poudret, ibid., p. 246, jurisprudence citée). En l'occurrence, tel n'a pas été le cas. En effet, on ne voit pas de quelles circonstances pourrait se prévaloir la recourante pour obtenir une restitution de délai. Par conséquent, la recourante doit se voir opposer la faute de son mandataire.
2. Au vu des considérants qui précèdent, une restitution du délai n’entre pas en ligne de compte. Le recours est ainsi irrecevable au regard de l’art. 47 al. 3 et 4 LPA-VD, mis en relation avec l'art. 22 al. 1 de la même loi. L’autorité intimée et le propriétaire ont droit à des dépens (art. 55, 91 et 99LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais.
III. Sauver Lavaux versera à la Municipalité de Bourg-en-Lavaux un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
IV. Sauver Lavaux versera à Darco Vesligaj un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 5 décembre 2011/nba
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.