TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 novembre 2011   

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Raymond Durussel et. Jean-Daniel Rickli, assesseurs; Mme Cléa Bouchat Schumacher, greffière.

 

Recourant

 

Jean-Pierre EHRAT, à Bercher, représenté par Me Aba NEEMAN, Avocat, à Monthey 2. 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Montilliez, représentée par Me Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne.   

  

Autorité concernée

 

Service des eaux, sols et assainissement  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Jean-Pierre EHRAT c/ décision de la Municipalité de Montilliez du 9 août 2011 (levant son opposition à un projet de construction sur la parcelle n° 47, route de Dommartin)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 27 février 2010, Jean-Pierre Ehrat avait formé opposition à l'encontre du plan d'aménagements routiers "Village 08" visant notamment à modérer le trafic et à sécuriser le cheminement des piétons sur l'ensemble de la localité de Sugnens. Cette opposition a été levée par le conseil général le 25 mars 2010, et le plan a été approuvé préalablement par le Département des infrastructures le 22 avril de la même année. Le 20 janvier 2011, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) a rejeté le recours de Jean-Pierre Ehrat contre ces deux décisions, dans la mesure où il était recevable (affaire AC.2010.0092). Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral en date du 31 août 2011 (arrêt 1C_87/2011).

B.                               La Commune de Sugnens est propriétaire au lieudit "Clos Devant" de la parcelle n° 47. De forme approximativement triangulaire, ce bien-fonds de 1716 m2 est bordé au nord-est par la route de Dommartin (DP 1080), au sud par le chemin des Carres (DP 1079) et à l'ouest par deux parcelles privées. Il est situé en zone de village selon le plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 24 mai 1985. La société Familia Plan SA projette d'y construire un bâtiment d'habitation de six appartements, avec parking souterrain, au bénéfice d'un droit de superficie à constituer.

C.                               Ce projet a été mis à l'enquête publique une première fois du 17 décembre 2010 au 17 janvier 2011 avec une indication erronée du lieu-dit "Sur Rosset" et non "Clos-Devant". Il a suscité l'opposition de Jean-Pierre Ehrat, qui lui a reproché de prévoir la mise en place d'équipements (canalisations, lignes électriques, etc.) contestés dans le cadre de sa précédente opposition au plan "Village 08" et qui a mis en cause sa conformité au règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions. Par lettre du 26 janvier 2011, la Municipalité de Sugnens a levé cette opposition sans toutefois octroyer formellement le permis de construire aux promoteurs du projet. Jean-Pierre Ehrat a recouru contre cette décision par-devant la CDAP le 21 février 2011.

Dans une missive datée du 18 avril 2011, Familia Plan SA s'est adressée à Jean-Pierre Ehrat en ces termes :

" Nous vous informons que nous allons retirer le dossier d'enquête publique faisant l'objet de votre correspondance au Tribunal Cantonal et en redéposer un totalement conforme, avec la bonne adresse et le bon lieu-dit accompagné de la copie de l'approbation de vente de cette parcelle par la Conseil Communal.

En ce qui concerne l'intégration de cette ferme, nous nous sommes particulièrement appliqués à respecter le style vaudois et pensons que cette dernière se mariera parfaitement avec les autres bâtiments de la dite-zone.

Nous espérons que vous ne poursuivrez pas dans vos oppositions ayant tenu compte de vos différentes remarques, dont certaines étaient judicieuses."

Par jugement du 28 avril 2011, la cour de céans a dénié la qualité pour recourir de Jean-Pierre Ehrat et déclaré irrecevable son recours (AC.2011.0050). En se contentant d'invoquer sa qualité de citoyen usant de son "droit d'expression", de préposé agricole et de personne ayant l'exercice des droits civils, Jean-Pierre Ehrat a échoué dans la démonstration de ses liens particuliers avec la construction et l'existence d'un éventuel préjudice causé par l'ouvrage projeté. Un recours déposé par Jean-Pierre Ehrat contre cet arrêt est actuellement pendant devant le Tribunal fédéral.

D.                               Du 7 juin au 7 juillet 2011, une nouvelle mise à l'enquête publique s'est déroulée. Le 28 juin 2011, Jean-Pierre Ehrat a formé opposition en invoquant que le projet de construction fait l'objet d'un recours pendant devant le Tribunal fédéral, qu'il comporterait de nombreux vices de forme, que les procédures ne seraient pas respectées, que par rapport au premier projet le "nouveau" n'apporterait pratiquement pas de modifications si ce n'est au niveau de libellés, de texte ou autres formules administratives, que le règlement sur les constructions n'est toujours pas respecté et que la parcelle n° 47 "Clos Devant" est située dans une zone protégée de captage de sources.

Le 9 août 2011, cette nouvelle opposition a été levée par la Municipalité de Montilliez - nouvelle commune résultant de la fusion en juillet 2011 de Dommartin, Naz, Poliez-le-Grand et Sugnens - au motif notamment que le Service des eaux, sols et assainissement n'avait formulé aucune remarque en relation avec la zone de protection des eaux dans le cadre de la synthèse CAMAC. Elle a affirmé que le projet mis à l'enquête du 17.12.2010 au 17.01.2011 avait été retiré et que, dès lors, l'objet du recours au Tribunal fédéral n'avait plus cours. Elle a contesté au surplus tout vice de forme et toute violation au Règlement communal.

E.                               Par acte du 30 août 2011, Jean-Pierre Ehrat (ci-après: le recourant) a, par le biais de son conseil, déposé un recours à la CDAP concluant à l'admission du recours, à l'annulation de la décision du 9 août 2011 et à la confirmation des oppositions formulées le 28 juin 2011.

Le 29 septembre 2011, la Municipalité de Montilliez (ci-après : l'autorité intimée) a, par l'intermédiaire de son mandataire, déposé de brèves déterminations confirmées dans une lettre du 11 octobre 2011. Elle s'est référée pour l'essentielle à sa position adoptée dans l'affaire AC.2011.0050 et a contesté la qualité pour recourir du recourant. Elle a allégué que la problématique de la consommation de l'eau n'y changeait par ailleurs rien.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La Municipalité conteste la qualité pour recourir du recourant.

a) A qualité pour recourir tout personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36, applicable à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la même loi).

Selon la jurisprudence fédérale traditionnelle, l'intérêt digne de protection peut être juridique ou de fait. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée (ATF 135 II 145 consid. 6.1, 133 II 400 consid. 2.2). Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que quiconque, de façon spéciale et directe. Toujours selon la jurisprudence, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération (arrêt AC.2010.0022 du 15 avril 2011 consid. 1a citant notamment les ATF 131 II 361 consid. 1.2 et l'arrêt de principe ATF 104 Ib 245 consid. 5 à 7). Le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF 135 II 145 consid. 6.1; 124 II 499 consid. 3b; 123 II 542 consid. 2e). Le tiers n'est en principe pas habilité à agir, car il ne subit, par définition, pas d'atteinte à un intérêt juridique, lorsque la décision n'entraîne aucune diminution de ses droits, ni aggravation de ses obligations (AC.2008.0237 du 17 juillet 2009 consid. 1c). Pour qu'une relation suffisante existe, il faut qu'il y ait véritablement un préjudice porté de manière directe à la situation personnelle du recourant (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., p. 734). Par ailleurs, le droit de recours suppose l'existence d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (ATF 136 II 101 consid. 1.1; 131 II 361 consid. 1.2).

Ces conditions légales sont en principe réalisées, quand le recours est formé par le tiers propriétaire d'un immeuble directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuses (ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508  consid. 5c). Cette qualité peut être reconnue même en l'absence de voisinage direct, lorsqu'une distance relativement faible sépare l'immeuble du ou des recourants de la construction litigieuse (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b, où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m; cf. en revanche l'arrêt AC.2008.0224 du 6 mai 2009 où la distance de 200 m, sans vue sur le projet, a été jugée trop grande). Le critère de la distance n'est pas le seul déterminant; s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. arrêt du TF 1C_63/2010 du 14 septembre 2010; ATF 125 II 10  consid. 3a; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Le voisin doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de l'arrêt contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la commune (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1). Il appartient au recourant d'établir son préjudice et plus généralement les éléments de fait permettant de conclure à la recevabilité de l'acte (ATF 133 II 249 consid. 1.1).

b) aa) Il résulte de l'arrêt AC.2010.0092 du 20 janvier 2011 que le recourant habite au nord-est du village de Sugnens (désormais Montilliez), au bord de la route de Fey, à plus de 500 mètres à vol d'oiseau de la parcelle n° 47. Jean-Pierre Ehrat est propriétaire des parcelles n° 395, 412 et 417, situées au Nord-Nord-Est de Sugnens. Les parcelles n° 395 et 412 jouxtent, côté Ouest, la route cantonale 439d tandis que le bien-fonds n° 417, la borde à l’Est. La parcelle n° 395 supporte l’habitation de Jean-Pierre Ehrat. Le conseil du recourant admet lui-même que ce dernier ne réside pas à proximité du projet de construction et qu'il n'est pas directement voisin. On relèvera encore que l'adresse fournie au tribunal par le recourant ne se trouve pas à Montilliez même, mais à Bercher. Quoi qu'il en soit, la cour de céans, dans son arrêt du 28 avril 2011 (AC.2011.0050), a déjà exclu la qualité pour recourir du recourant en raison de son éloignement à la construction projetée sur la même parcelle n° 47. Il n'y a dès lors pas à examiner plus en détail cette question et il est admis que le critère de la distance n'est en l'espèce pas rempli.

bb) Reste à savoir si l'argumentaire concernant la consommation d'eau l'autorise à contester à nouveau le projet. Dans l'examen de la qualité pour recourir, il ne s'agit pas de se prononcer sur le respect des exigences de la législation fédérale sur la protection des eaux, car cette question relève du fond. Pour déterminer si le propriétaire foncier est particulièrement atteint, il convient néanmoins d'examiner la nature et l'intensité de l'éventuelle nuisance provoquée par cette la construction projetée.

Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de se prononcer sur cette la problématique de la consommation de l'eau. Aussi, il a jugé que le particulier raccordé aux conduites d'eau n'a pas un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation d'une décision relative à la construction d'une voie de chemin de fer lorsqu'il invoque simplement, à l'encontre de cette nouvelle installation, les risques qu'elle présenterait pour l'alimentation en eau dans la région; ce particulier, qui ne se trouve pas dans une relation suffisamment étroite avec l'objet de la contestation, n'a donc pas qualité pour recourir (consid. 1 non publié de l' ATF 120 Ia 270). Il en va de même du propriétaire foncier raccordé au réseau public de distribution d'eau qui conteste le périmètre des zones de protection autour d'un captage. A fortiori, les simples consommateurs d'eau potable - locataires d'appartements domiciliés sur le territoire de la commune ou consommateurs occasionnels -, qui sont approvisionnés par l'intermédiaire de propriétaires abonnés, n'ont pas non plus qualité pour recourir (ATF 121 II 39 consid. 2 b-cc). La CDAP a, quant à elle, jugé douteuse - tout en laissant la question ouverte - la qualité pour recourir d'un villageois au motif que la nouvelle construction risque de solliciter un peu plus un équipement public d'évacuation des eaux usées qui serait déjà défectueux avec un épisode de refoulement dans un bâtiment propriété du recourant (arrêt AC.2008.0224 du 6 mai 2009). En revanche, le Tribunal fédéral a jugé que l'on peut admettre l'existence d'une relation suffisamment étroite avec l'objet de la contestation lorsque, par la réalisation de l'installation projetée, on crée une source de dangers particulière et que l'on expose les habitants voisins à des risques accrus. Dans un tel cas, pour que la qualité pour former opposition soit reconnue, il faut que le risque de mise en danger soit particulièrement grand et que l'opposant y soit exposé d'une manière spécialement forte (ATF 120 Ib 431 qui évoque pour exemple la création d'une centrale nucléaire ainsi que d'autres constructions avec un potentiel de nuisibilité comparable, mais nie l'existence d'un tel risque en présence d'une projet de chemin de fer).

Force est de constater que le projet de construction qui fait l'objet du présent litige ne comporte pas un tel risque. Au contraire, il s'agit de bâtir une habitation comportant six appartements, un garage souterrain, un abri PC et d'aménager divers jardins autour de la construction. On ne voit pas non plus quel avantage pratique le recourant pourrait retirer de l'annulation ou de la modification de la décision contestée, si bien que son intérêt personnel ne se distingue pas nettement de l'intérêt général des autres habitants de la commune. Or, la violation d'un intérêt général est insuffisante à créer la qualité pour recourir.

2.                                Faute de légitimation, il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. L'attention du recourant est attirée sur l'existence de l'art. 39 al. 1 LPA-VD, qui dispose que "Quiconque engage une procédure téméraire, use de procédés abusifs, ou perturbe l'avancement d'une procédure est passible d'une amende de 1'000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3'000 francs au plus". En interjettent à deux reprises un pourvoi contre le même projet de construction (dont seul l'intitulé du lieu-dit a été rectifié), le recourant ne vise qu'un but dilatoire compte tenu de l'effet suspensif assorti aux recours. Aussi, le recours confine à la témérité. Le tribunal renoncera cependant à prononcer une amende à l'encontre du recourant.  

3.                                Le recourant succombant, un émolument d'arrêt sera mis à sa charge (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il versera en outre une indemnité à titre de dépens à l'autorité intimée, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à charge de Jean-Pierre Ehrat.

III.                                Jean-Pierre Ehrat est débiteur de la Commune de Montilliez d'une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 3 novembre 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.