TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 janvier 2013

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Gillard et M. Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourants

1.

Monique ZALI, à Yvonand,

 

 

2.

Charles KARLEN, à Yvonand,

 

 

3.

Pierre JORNOD, à Yvonand,

 

 

4.

Marie-José PIQUEREZ, à Yverdon-les-Bains,

 

 

5.

PRIVAMOB S.A., à Lausanne,

tous représentés par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat à Yverdon-les-Bains,

et

 

 

6.

Nadim Riad FAWAZ,

 

 

7.

Anwar Raja FAWAZ,

 

 

8.

Joseph NAJM,

tous représentés par Me Félix PASCHOUD, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service du développement territorial, représenté par Me Edmond DE BRAUN, avocat à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Municipalité d'Yvonand,  

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours Monique ZALI et consorts, Dossier joint : AC.2011.0222 (IBI) Recours Nadim FAWAZ et consorts c/ décision du Service du développement territorial du 8 août 2011 (ordre de remise en état, parcelles n° 1'309 et 1'317 de la commune d'Yvonand).

 

Vu les faits suivants

A.                                La succession de feue Eléonore Fawaz est propriétaire - inscrite au Registre foncier - depuis le 23 mars 2001 de la parcelle n° 1'309 du cadastre de la Commune d'Yvonand. Elle est également copropriétaire, avec Monique Zali, Charles et Jeanne-Marie Karlen, Pierre et Myriam Jornod et Marie-José Piquerez, de la parcelle adjacente n° 1'317 de la même commune. Feue Eléonore Fawaz était elle-même devenue propriétaire, respectivement copropriétaire de ces parcelles, suite au décès de son mari qui avait acquis ces parcelles aux environs de 1966. Ces deux parcelles sont colloquées en zone agricole selon le plan général d'affectation (ci-après le "PGA") et le règlement correspondant (ci-après le "RPGA"), approuvés par le Conseil d'Etat le 13 juillet 1977 et le 3 septembre 1993 respectivement.

La parcelle n° 1'317 supporte un bâtiment de 323 m2 (ECA n° 425) qui a été construit aux alentours de l’an 1900. Il s'agissait initialement d'une ferme pourvue d’une habitation et d’une partie rurale (étable et fenil). Comportant actuellement cinq appartements et des garages, ce bâtiment ne figure pas au recensement architectural cantonal. La parcelle n° 1'317 supporte encore une guérite de 23 m2 et un bâtiment de 52 m2 (ECA n° 426). La parcelle n° 1'309 supporte quant à elle un hangar de 235 m2 (ECA n° 1'002) comportant actuellement deux niveaux. Au rez-de-chaussée Ouest, deux garages sont loués à des tiers qui y entreposent des véhicules. A l'Est, se trouvent des appareils de chauffage et de ventilation, de même qu’un établi et une citerne, ainsi qu’une cuisinette sommaire et des toilettes. A l’étage, il y a une salle contenant divers éléments de mobilier et des lucarnes sont ouvertes dans le toit. A l’extérieur, on observe une surface asphaltée, une surface grillagée à l’Ouest et une dalle en béton suspendue avec escaliers et barrière métallique (vraisemblablement une ancienne pergola) et une sorte d'abri (quart de sphère).

Formant initialement un bien-fonds unique, les parcelles nos 1'309 et 1'317 ont été fractionnées le 6 mars 1984. Depuis lors, l'accès depuis le chemin public à la parcelle n° 1'317 est constitué par une servitude de passage à pied et pour tous véhicules à charge de la parcelle n° 1'309. Dans le prolongement de cette servitude, la parcelle n° 1'317 est à son tour grevée d'une servitude en faveur de la parcelle n° 1'309 (accès au bâtiment ECA n° 1'002).

B.                               Le 18 octobre 1966, un permis de construire a été délivré pour la transformation du bâtiment ECA n° 425 (agrandissement des surfaces de logement, notamment). Le 3 septembre 1968, la Municipalité d'Yvonand (ci-après la "municipalité") a autorisé la démolition d'un couvert Nord-Est, l'agrandissement du bâtiment ECA n° 425 de 60 cm, la création de deux chambres supplémentaires ainsi que de sept lucarnes de 2 m x 1.70 m, la transformation des combles en logements et l'installation d'un chauffage à mazout avec citerne de 9'500 litres. Le permis d'habiter a été délivré par la municipalité le 15 mai 1974.

Le bâtiment ECA n° 1'002 a été mis à l'enquête publique en juin 1969. Il s'agissait, selon les plans d'enquête publique, d’un couvert agricole de 21 x 9 m pour une hauteur de 3.50 m à la corniche et de 5 m au faîte, conçu avec une charpente métallique, une couverture en "Eternit" et sans paroi. Dans la demande de permis de construire, le constructeur indiquait ce qui suit: "le hangar restera ouvert pour le moment, mais il est possible qu'il soit ultérieurement fermé en maçonnerie sur 3 côtés". Par la suite, ce bâtiment a été transformé à une date indéterminée en un hangar fermé.

Les parcelles nos 1'309 et 1'317 ont été colloquées en zone agricole par le PGA approuvé le 13 juillet 1977 par le Conseil d’Etat. L'exploitation agricole et arboricole de ces parcelles a cessé en 1978.

Selon un relevé du bâtiment ECA n° 425 du 10 novembre 1982 dressé en vue de l’obtention du permis d’habiter, divers travaux ont été réalisés sans autorisation ou, du moins, ne sont pas conformes aux permis de construire délivrés par la Commune d'Yvonand; ainsi, ont notamment été créés des surfaces habitables supplémentaires et des garages. Le 16 décembre 1982, la municipalité a délivré un permis d’habiter pour les quatre appartements autorisés en 1966 dans le bâtiment ECA n° 425 et une propriété par étages (PPE) a été constituée dans ce bâtiment le 6 septembre 1984. Elle comprend cinq unités d’étage, de respectivement 155 m2, 74 m2, 85 m2, 254 m2 et 31 m2.

Le 4 mars 1995, la municipalité a délivré une autorisation de construire un cabanon de jardin, situé à environ 20 m du bâtiment ECA n° 425, sur la parcelle n° 1'317.

Une guérite, figurant sur l’extrait du Registre foncier, a été construite à l’Ouest, en bordure de limite de la parcelle n° 1'317, à une date inconnue. Elle n’a fait l’objet ni d’un permis de construire ni d’une autorisation cantonale spéciale.

C.                               Le 6 octobre 1997, le bureau d'ingénieurs civils Rochat-Lugeon a adressé au Service de l'aménagement du territoire (SAT; devenu le Service du développement territorial, SDT) un dossier de surélévation du bâtiment ECA n° 1'002, en précisant que ce bâtiment avait vu son affectation se modifier légèrement après la cessation de l'activité du domaine en 1978 et qu'il était utilisé pour l'entreposage de fruits et légumes ainsi que pour du matériel d'exploitation. Par lettre du 6 novembre 1997, le SAT a demandé un complément d'informations, en précisant en particulier ce qui suit:

"1° Selon les renseignements en notre possession, le hangar a subi des transformations en 1994 (source ECA). Ces transformations n'ont, à notre connaissance, pas fait l'objet d'une mise à l'enquête publique. On relève, à ce propos que, hors des zones à bâtir, toute transformation d'un immeuble doit faire l'objet d'une autorisation cantonale, selon les dispositions des art. 81 et 120 lettre a LATC. Il y aura donc lieu de régulariser cet état de fait.

2° La demande d'extension de volume du bâtiment doit être étayée par une description précise permettant de justifier le besoin d'extension. A cet égard, on distingue deux cas de figure qui entraînent des réponses très différentes de notre part:

a) soit le projet est conforme à la destination de la zone et il s'agit donc d'un domaine pour lequel des locaux d'exploitation adéquats sont nécessaires;

b) soit le projet n'est pas conforme à la destination de la zone et il doit être examiné dans le cadre des dispositions dérogatoires de l'art. 24 LAT.

Afin qu'une réponse circonstanciée et étayée puisse vous être apportée, votre dossier doit être complété par un questionnaire 66 rempli de manière exhaustive".

Cette demande est restée sans réponse.

D.                               Courant 2008, un acquéreur potentiel de la parcelle n° 1'309 a pris contact avec le SDT. Dans ce cadre, par courriel du 17 novembre 2008, le SDT a interpellé cet acquéreur et la municipalité pour qu'ils transmettent tous renseignements relatifs à la construction et à l'utilisation du bâtiment ECA n° 1'002.

Le 5 mars 2009, la municipalité a transmis au SDT une demande d'autorisation de construire des boxes à chevaux dans le bâtiment ECA n° 1'002 (hangar) présentée par un nouvel acquéreur potentiel de la parcelle n° 1'309 et d'un appartement dans la PPE constituée sur la parcelle n° 1'317.

Par lettre du 12 janvier 2009, le SDT a indiqué aux héritiers de feue Eléonore Fawaz qu'il était en possession d'informations selon lesquelles un logement, qui ne serait plus occupé depuis près de 10 ans, aurait été aménagé dans le bâtiment ECA n° 1'002 et cette autorité les a dès lors invités à fournir toutes informations pertinentes sur ce point. Le 24 novembre 2010, elle a communiqué aux propriétaires des parcelles nos 1'309 et 1'317 ainsi qu'à la commune d'Yvonand un projet de décision concernant les travaux et aménagements sur ces parcelles.

La municipalité, notamment, s'est déterminée le 15 décembre 2010. Elle s’est déclarée favorable à une dispense d’enquête publique pour les travaux pouvant être régularisés. Elle estimait que le revêtement bitumineux ne portait pas atteinte à l’identité du bâtiment et que les surfaces ainsi revêtues permettaient l’accès aux logements du bâtiment ECA n° 425, au hangar ECA n° 1'002, aux boîtes aux lettres, aux quatre garages et aux neuf places de parc extérieures existantes. L'accès aux quatre logements des 1er et 2ème étages se faisait par l’ancien pont de grange et l’accès au logement du rez-de-chaussée se faisait par le Nord du bâtiment. Dix places de stationnement étaient nécessaires pour les cinq appartements (deux places par logement), outre des places pour les visiteurs. S'agissant du hangar, autorisé par la commune comme hangar ouvert, la municipalité précisait qu’il avait été fermé en maçonnerie sans procédure complémentaire à une date inconnue mais peut-être dans le cadre de l'activité agricole et horticole de l'époux d'Eléonore Fawaz, décédé le 23 mars 2001.

Le 18 mai 2011, le SDT a procédé à une inspection locale en présence de la municipalité ainsi que des propriétaires et/ou de leur conseil.

E.                               Par décision du 8 août 2011 accompagnée d'un plan colorié, le SDT a ordonné ce qui suit:

                                                 "III. DECIDE

1.       Toutes les unités d'étages constituées dans le bâtiment ECA n° 425, les locaux communs et les garages, de même que la pergola aménagée sur les fondations de l'ancienne porcherie ainsi que la guérite situées à l'Ouest du bâtiment sont régularisés.

2.       Le revêtement bitumineux des abords immédiats du bâtiment ECA n° 425 sur la parcelle n° 1317 peut être régularisé partiellement (place de circulation devant les garages, places de parc, pont de grange et accès depuis le chemin public).

      L'accès au pont de grange et la rampe qui permettrait un accès au Sud du           bâtiment sont tolérés. Tous les travaux de réfection devront faire l'objet      d'une demande préalable au SDT.

      Les autres surfaces situées sur les parcelles nos 1317 et 1309 doivent être          remises en nature de prairie conformément aux considérants et au schéma           annexé.

3.       Tous les éléments (parois extérieures et intérieures, étage, installations sanitaires, de chauffage et de ventilation) qui participent à la transformation du couvert agricole d'origine (ECA n° 1002) en un hangar doivent être supprimés, de même que tous les aménagements situés aux abords de celui-ci (notamment plateforme et escalier en béton, abri hémisphérique, surfaces asphaltées et barrières). La surface recouverte de bitumineux au Nord du bâtiment doit être remplacée par un revêtement perméable.

4.       La cabane de jardin dont la construction a fait l'objet d'un permis de construire communal octroyé à M. Charles Karlen, un des copropriétaires de la parcelle n° 1317, mais non d'une autorisation spéciale cantonale, est régularisée pour autant que sa surface soit inférieure ou égale à 8 m2, étant précisé qu'aucune nouvelle dépendance ne pourra désormais être construite en lien avec le bâtiment ECA n° 425.

5.       Les travaux de remise en état de la parcelle n° 1309 et du bâtiment ECA n° 1002 incombent aux héritiers de feue Eleonore Fawaz. Les travaux de remise en état à effectuer sur la parcelle n° 1317 incombent solidairement à tous les copropriétaires.

6.       Un délai au 17 novembre 2011 est imparti aux propriétaires pour procéder aux mesures de remise en état mentionnées sous chiffres 2 et 3.

      […]

     

                                        

IV. EMOLUMENT

Conformément à l'article 11a du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm / 172.55.1), dans sa teneur adoptée par le Conseil d'Etat et entrée en vigueur le 1er février 2006, un émolument (de Fr. 500.- à Fr. 10'000.-) pour les décisions relatives aux constructions illicites hors des zones à bâtir est perçu (art. 11a). La présente décision relative à des travaux entrepris sans droit fait dès lors l'objet d'une facture, ci-jointe, d'un montant de Fr. 5'727.- à supporter solidairement entre les propriétaires. […]"

Le schéma annexé à la décision est le suivant:

F.                                Par acte du 7 septembre 2011, Monique Zali, Charles et Jeanne-Marie Karlen, Pierre et Myriam Jornod, Marie-José Piquerez ainsi que Privamob SA, administrateur de la PPE (ci-après les "recourants Zali et consorts"), ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont ils demandent la réforme en ce sens que le schéma annexé à la décision est modifié dans sa partie bleue en tenant compte du plan de la parcelle tel qu'il résulte du registre foncier, les frais étant répartis à raison de trois quarts pour l'hoirie de feue Eléonore Fawaz et d'un quart pour eux-mêmes.

Par acte commun de leur conseil du 8 septembre 2011, "les héritiers de feue Eleonore Fawaz, représentés par the Youssef-Fawaz Family Trust" ont également recouru devant la CDAP contre cette décision dont ils demandent l'annulation du ch. III.3; ils concluent également à ce qu'ils ne soient pas codébiteurs solidaires de l'émolument arrêté au ch. IV de la décision attaquée.

Dans ses déterminations du 18 octobre 2011, la municipalité a indiqué qu'elle approuvait les recours, renvoyant aux commentaires transmis à l'autorité intimée le 15 décembre 2010. Elle a produit son dossier.

Dans sa réponse du 19 décembre 2011, l'autorité intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet du recours, se référant à la décision entreprise.

Les recourants Zali et consorts se sont déterminés le 20 février 2012 et les recourants Fawaz et consorts le 20 mars 2012.

La qualité pour recourir du trust étant contestée, la juge instructrice a invité le mandataire de l'hoirie Eléonore Fawaz à produire les procurations des membres de celle-ci. Dans le délai imparti, leur conseil a produit celles de Nadim Riad Fawaz, de Anwar Raja Fawaz et de Joseph Najm (ci-après les "recourants Fawaz et consorts") uniquement. Par décision du 4 juin 2012, la juge instructrice a en conséquence déclaré le recours retiré pour le Youssef-Fawaz Family Trust et les deux autres membres individuels n'ayant pas produit de procuration.

Le tribunal a tenu audience le 4 septembre 2012. A cette occasion, il a procédé à une vision locale et les parties ont été entendues dans leurs explications.

A l'issue de l'audience, les parties ont bénéficié de la faculté de se déterminer sur le compte-rendu d'audience, dont il convient d'extraire ce qui suit :

"Me Treyvaud expose que les recourants Zali et consorts contestent la limite de propriété telle que retenue par le Service du développement territorial (SDT) dans le plan annexé à la décision litigieuse. La limite de propriété se confond ainsi avec la ligne jaune tracée au sol à l'ouest des places de parc concernées et se prolonge en ligne droite au nord. S'agissant des frais de la décision attaquée, les recourants Zali et consorts en contestent le principe même, étant acquéreurs de bonne foi d'une parcelle sur laquelle les travaux litigieux ont été réalisés par de précédents propriétaires; subsidiairement, ils demandent que les frais en question soient répartis à raison de ¼ à leur charge, le solde étant mis à la charge des recourants Nadim Riad Fawaz et consorts. Mme et M. Jornod sont copropriétaires depuis environ 8 ans, Mme Zali depuis environ 15 ans et Mme et M. Karlen depuis environ 25 ans. Les recourants Zali et consorts précisent que les places de stationnement implantées immédiatement au sud de la voie d'accès à l'habitation (zone coloriée en bleu sur le plan annexé à la décision attaquée) étaient utilisées pour les besoins du cabinet de psychothérapie d'Eléonore Fawaz; depuis la cessation de cette activité, vers 2000, elles ne sont plus utilisées. Chaque appartement bénéficie de 2 places et les visiteurs se garent en bordure de la voie d'accès, si bien que les places sont en nombre suffisant sur leur parcelle.

Me Paschoud indique que les recourants Nadim Riad Fawaz et consorts pour leur part contestent également le principe que des frais leur soient imputés, dès lors qu'ils sont héritiers de 2ème degré de bonne foi; subsidiairement, ils s'en remettent à justice s'agissant de la répartition des frais, étant précisé que la proportion précitée (¼ - ¾) leur paraît admissible. Me Paschoud ajoute que depuis 2006, 4 acquéreurs potentiels se sont intéressés au hangar litigieux pour un usage agricole.

L'audience se poursuit sans les recourants Zali et consorts - à l'exception de M. Karlen - excusés car non concernés par les autres points litigieux (hangar et aménagements extérieurs sur la parcelle n° 1'309).

Le tribunal et les parties restantes se rendent devant le hangar litigieux. Il est constaté que la partie coloriée en rose sur le plan annexé à la décision, correspondant approximativement à la zone située immédiatement devant le hangar, n'est pas physiquement délimitée sur le terrain; elle comprend une rigole reliée à une canalisation. Le hangar n'est plus utilisé depuis environ 2000, à l'exception de deux garages, loués, abritant des voitures de collection. Me Paschoud se réfère à une photographie versée au dossier, de 1976, illustrant le hangar fermé sur ses quatre côtés; M. Karlen ajoute qu'en 1987 environ, lorsqu'il a acquis sa part de copropriété, le bâtiment était en l'état. La municipalité précise que si le hangar n'était encore qu'un simple couvert fermé sur un côté lors de l'inspection locale de la Commission communale de salubrité en 1969, il est possible que les trois parois supplémentaires aient été réalisées peu après. Me Paschoud indique que M. Fawaz, ancien propriétaire, a utilisé le hangar en tant que lieu de stockage à l'abri du gel pour le commerce de fruits qu'il a exercé de 1969 à 1978.

Il est procédé à la visite du hangar, en présence de Me de Braun. Le rez-de-chaussée du hangar accueille, outre les deux garages précités, diverses parois, un chauffage rudimentaire, un espace "cuisine", des WC ainsi que divers objets mobiliers. Un escalier conduit à l'étage où sont pratiquées des fenêtres ainsi que deux portes offrant un accès de plain-pied au pré situé au sud. La partie sud-ouest de l'étage a été aménagée pour les séminaires/thérapies de groupe autrefois animés par Mme Fawaz, principalement les week-ends, de 1978 à 2000 environ; elle n'est plus utilisée depuis lors. Me Paschoud conteste l'intérêt public à la remise en état du hangar, alors qu'il pourrait être utilisé, en l'état, à des fins agricoles; il ajoute qu'il n'a pas été aménagé à des fins d'habitation et que telle n'en a jamais été l'intention des propriétaires. Me de Braun conteste cette affirmation, dès lors que le hangar comporte fenêtres, velux, ventilation et chauffage. Il ajoute que la parcelle n'était probablement pas équipée en 1972 et que si le hangar a été autorisé en tant que simple couvert et qu'il a non seulement été fermé mais a en outre subi un changement d'affectation complet, une solution envisageable pourrait toutefois être, en cas de vente à un exploitant agricole, la renonciation aux travaux de démolition exigés, sous réserve de l'accord du SDT. La municipalité précise que si le hangar avait servi à des fins d'habitation durant les 15 dernières années, elle serait intervenue.

Le tribunal et les parties prennent encore connaissance des aménagements extérieurs au hangar.

Interpellé par la présidente, Me de Braun explique que le dossier est demeuré en souffrance de 1997 à 2008, faute notamment de personnel suffisant au SDT et d'informations relatives aux aménagements litigieux. Il ajoute que la question de la prescription acquisitive est très discutée, l'Office fédéral du développement territorial considérant qu'elle n'est pas applicable hors de la zone à bâtir. S'agissant de la zone coloriée en rose sur le plan annexé à la décision, il indique s'en remettre à justice. La question de la répartition des frais doit quant à elle être réglée entre les parties.

La municipalité précise qu'elle n'est pas opposée au maintien du hangar avec ses quatre murs. Me de Braun estime qu'une nouvelle affectation agricole - nécessaire puisque le bâtiment a perdu son usage agricole - serait problématique en raison des normes relatives au dimensionnement des constructions agricoles. Me Paschoud considère que l'intérêt privé des voisins, soit les copropriétaires Zali et consorts, à ce que le hangar ne soit pas utilisé à des fins agricoles, l'emporte sur l'intérêt public".

Les recourants Fawaz et consorts se sont déterminés le 11 septembre 2012, l'autorité intimée le 12 septembre 2012 et la municipalité le 19 septembre 2012. Les recourants Zali et consorts ne se sont pas déterminés dans le délai imparti.

Le tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties sont repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Le recours a été déposé par leur conseil commun par "les héritiers de feue Eleonore Fawaz, représentés par the Youssef-Fawaz Family Trust", dont la qualité pour agir a été contestée par l'autorité intimée; trois cohéritiers uniquement ayant produit une procuration dans le délai imparti, le recours a été déclaré retiré par décision du 4 juin 2012 pour le Youssef-Fawaz Family Trust et les deux autres membres individuels n'ayant pas produit à temps de procuration. Feue Eléonore Fawaz étant actuellement encore inscrite en qualité de propriétaire au Registre foncier, c'est sa succession, constituée en hoirie, qui est propriétaire. La question se pose dès lors de savoir si le recours est recevable, tous les membres de l'hoirie n'ayant pas valablement recouru; autrement dit, il s'agit de déterminer s'il y a en l'espèce consorité matérielle nécessaire.

a) Aux termes de l'art. 13 al. 1 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), ont qualité de parties en procédure administrative, les personnes susceptibles d'être atteintes par la décision à rendre et qui participent à la procédure.

S'ils sont plusieurs, les héritiers forment une indivision. Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral (ATF 125 III 219), ils sont propriétaires et disposent en commun de biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservé par contrat ou par la loi (art. 602 al. 1er et 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]). C'est pourquoi ils ne sauraient en principe agir séparément pour la succession. Ils ne peuvent procéder en règle générale que tous ensemble ou, sinon, par l'intermédiaire d'un représentant (art. 602 al. 3 CC), d'un exécuteur testamentaire (art. 518 CC) ou d'un administrateur officiel (art. 554 CC). La communauté héréditaire comme telle n'a pas la personnalité juridique et n'a point qualité pour ester en justice. Seul l'ensemble des héritiers ou leur représentant est donc en droit de faire valoir les droits appartenant à la communauté (Tuor/Picenoni, Commentaire bernois, n. 32 ad art. 602 CC). Les héritiers doivent agir en commun pour obtenir une prestation ou pour faire constater un droit (ATF 119 Ib 56 consid. 1a p. 58; 54 II 243). Par ailleurs, l'action qui a pour objet une prétention dépendant d'une succession non partagée ne peut aboutir qu'à une condamnation en faveur des héritiers en commun ou, le cas échéant, en faveur d'un représentant ou d'un administrateur de la succession (ATF 50 II 216).

Le principe de l'action commune souffre toutefois certaines exceptions. En particulier, la doctrine et la jurisprudence s'accordent ainsi pour reconnaître aux membres d'une communauté héréditaire la qualité, au sens de l'art. 103 litt. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire (aOJF) et donc de l'art. 13 al. 1 let. a LPA-VD, pour recourir séparément lorsque le recours vise à combattre une mesure imposant des charges ou créant des obligations (ATF 131 I 153 consid. 5.6 p. 161; 119 Ib 56 consid. 1a p. 58; 116 Ib 447 consid. 2b p. 449-450; RDAF 1999 I 82, consid. 1 et les références citées; JAB 2001 p. 431; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 141); au même titre qu'en droit civil, chaque membre de la communauté peut alors former un recours individuel à caractère défensif (RDAF 1999 I 567, p. 568). Son succès profitera alors également aux autres (v. Bovay, op. cit. et les réf. en note 498).

b) En l'espèce, il ressort du dossier que les parcelles qui appartenaient à feue Eléonore Fawaz, dont la succession n'a pas été partagée, lui appartiennent toujours et sont donc aujourd'hui propriété en commun de ses héritiers. Seuls trois d'entre eux, ici désignés "les recourants Fawaz et consorts", ont cependant valablement recouru contre la décision attaquée. Ce faisant, ils tentent d'éviter une mesure ordonnant aux copropriétaires la remise en conformité des lieux ainsi que la mise à leur charge de l'émolument de décision, mesure ayant manifestement pour effet de leur imposer des obligations. Au vu de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, force est de constater qu'ils ont la qualité pour agir sans le consentement des autres propriétaires en main commune, s'agissant d'un pourvoi qui doit être considéré comme présentant un caractère défensif. En outre, dès lors que l'éventuel succès du recours de l'un des membres de l'hoirie profite également aux autres membres de celle-ci, il n'y a pas lieu d'examiner si les recourants Fawaz et consorts représentent valablement l'hoirie, le trust lui-même ou tous les trustees.

2.                                Les recourants Zali et consorts contestent, s'agissant du ch. III. 2, 3ème paragraphe, de la décision, les limites de parcelle retenues dans le schéma annexé à la décision, eu égard aux limites inscrites au registre foncier. Ils concluent à ce que le schéma soit modifié dans sa partie bleue en tenant compte des limites de la parcelle telles qu'elles résultent du registre foncier.

En l'espèce, une comparaison des limites de parcelle telles que figurant, d'une part, au registre foncier et, d'autre part, sur le schéma annexé à la décision litigieuse, permet de constater que ce dernier comporte en effet une erreur de report des limites de la parcelle n° 1'317 (v. inscription manuelle "limite de propriété", sur le schéma en question), à savoir que la borne à l'angle nord-est n'est pas située au sud de la route d'accès (figurant en vert sur ledit schéma) mais au nord de celle-ci.

Quoi qu'il en soit, cette erreur n'affecte pas la décision attaquée dans la mesure où elle ordonne, sous ch. III. 2, 3ème paragraphe, que "les autres surfaces situées sur les parcelles nos 1317 et 1309 doivent être remises en nature de prairie conformément aux considérants et au schéma annexé": bien que la limite de parcelle retenue ne soit pas tout à fait correcte, la surface concernée par l'ordre de remise en état, coloriée en bleu sur le schéma annexé à la décision, demeure la même, et il incombe aux propriétaires concernés - conformément au registre foncier - de procéder à la remise en état, indépendamment des limites de parcelle indiquées sur le plan annexé à la décision. Par souci de compréhension, il y a toutefois lieu de réformer le ch. III. 2, 3ème paragraphe, de la décision en ce sens qu'il précise ce qui suit: "les autres surfaces situées sur les parcelles nos 1317 et 1309 doivent être remises en nature de prairie conformément aux considérants et au schéma annexé (partie coloriée en bleu et désignée comme "surface à remettre en nature de prairie")".

3.                                Les recourants Fawaz et consorts concluent à l'annulation du ch. III. 3 de la décision attaquée, qui ordonne ce qui suit:

"Tous les éléments (parois extérieures et intérieures, étage, installations sanitaires, de chauffage et de ventilation) qui participent à la transformation du couvert agricole d'origine (ECA n° 1002) en un hangar doivent être supprimés, de même que tous les aménagements situés aux abords de celui-ci (notamment plateforme et escalier en béton, abri hémisphérique, surfaces asphaltées et barrières). La surface recouverte de bitumineux au Nord du bâtiment doit être remplacée par un revêtement perméable."

a) Selon l'art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. L'al. 2 dispose que l'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (let. a) et si le terrain est équipé (let. b). L'art. 103 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit pour sa part qu'aucun travail de construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté sans avoir été autorisé. Quant à la compétence pour autoriser une installation ou une construction en zone agricole, elle appartient à l'autorité cantonale, et non à la municipalité (cf. art. 25 al. 2 LAT, 81 et 120 LATC). Selon l'annexe II au règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC), l'autorité compétente pour délivrer les autorisations s'agissant des constructions hors zone à bâtir est le Département de l'économie, soit pour lui le SDT.

Par constructions et installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT, il faut entendre tous les aménagements durables créés par la main de l'homme, qui sont fixés au sol et qui ont une incidence sur son affectation, soit qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit qu'ils aient des effets sur l'équipement ou qu'ils soient susceptibles de porter atteinte à l'environnement de l'homme (ATF 123 II 259). Cette définition comprend ainsi quatre éléments cumulatifs, soit la création par la main de l'homme, la durabilité de l'aménagement, la fixation au sol et l'incidence sur l'affectation du sol, qui peut se manifester de trois manières, alternatives ou cumulatives, soit l'impact esthétique sur le paysage, les effets sur l'équipement et l'atteinte à l'environnement au sens large (protection des eaux, de la forêt, de la faune, de la nature et du paysage; voir Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p. 214 ss). Par installation, on entend notamment les altérations sensibles apportées au terrain et au paysage; sont soumises à autorisation, en raison de l'impact esthétique sur le paysage, les modifications de terrain, pour autant qu'elles soient importantes (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., p. 217 et références; AC.2007.0246 du 1er décembre 2008).

Doivent ainsi être autorisées préalablement toutes les opérations, même provisoires (RDAF 1990, p. 241), modifiant notablement l'occupation du sol, soit par un travail sur un fonds libre d'ouvrage jusqu'alors, soit par l'augmentation d'une bâtisse existante, soit encore par le changement de nature ou d'affectation, de volume ou d'aspect de celle-ci (AC.2000.0079 du 29 décembre 2000; RDAF 1988 p. 369).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a ordonné la suppression de "tous les éléments (parois extérieures et intérieures, étage, installations sanitaires, de chauffage et de ventilation) qui participent à la transformation du couvert agricole d'origine (bâtiment ECA n° 1002) en un hangar", de même que de "tous les aménagements situés aux abords de celui-ci (notamment plateforme et escalier en béton, abri hémisphérique, surfaces asphaltées et barrières)"; elle a également ordonné le remplacement, par un revêtement perméable, de la surface recouverte de bitume au Nord du hangar, indiquée en rose sur le schéma annexé à la décision attaquée.

Les recourants ne contestent pas que la parcelle est située en zone agricole, qu'ils ne sont pas exploitants agricoles et que les aménagements litigieux étaient soumis à autorisation de construire. Ils font toutefois valoir qu'en l'absence de preuve contraire, il convient d'admettre que ces derniers ont été effectués avant le 1er juillet 1972; selon les photographies au dossier, ils auraient à tout le moins été construits avant 1976, soit avant que les parcelles concernées aient été colloquées en zone agricole, en 1977 (approbation du PGA). Ils bénéficieraient donc de la garantie de la situation acquise de l'art. 24c LAT.

4.                                a) Selon l'art. 24c LAT, les constructions et installations sises hors de la zone à bâtir, qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2).

Le champ d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la législation ou des plans d'aménagement (art. 41 OAT). La date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (aLPEP; RO 1972 I 958) - abrogée par la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) - qui a introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (cf. ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398; 127 II 209 consid. 2c p. 212; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., p. 280 n° 599; v. aussi TF 1C_250/2009 du 13 juillet 2010 consid. 2.1).

b) En l'espèce, il appert que le hangar litigieux a été mis à l'enquête publique en juin 1969. Il s'agissait, selon les plans, d'un couvert agricole conçu avec une charpente métallique et sans paroi; la demande de mise à l'enquête publique précisait toutefois que "le hangar restera[it] fermé pour le moment, mais [qu'il était] possible qu'il soit ultérieurement fermé en maçonnerie sur 3 côtés". Par la suite, ce bâtiment a été transformé en hangar fermé comportant deux niveaux, à une date indéterminée postérieure à la visite de la Commission communale de salubrité en 1969, selon les déclarations de la municipalité en audience. Il n'est ainsi pas impossible que le hangar ait été fermé avant le 1er juillet 1972. Dans tous les cas, il est très vraisemblable qu'il l'ait été alors que le domaine servait encore à une exploitation horticole, soit avant 1978; en effet, il apparaît que le hangar a été aménagé à des fins de stockage et conservation de fruits (maintien hors gel): on relève ainsi notamment divers aménagements intérieurs, à savoir, au rez-de-chaussée, une installation de ventilation et un chauffage d'appoint ainsi que, à l'étage, un accès de plain-pied au verger situé au sud. Il apparaît également que la zone bordant le hangar, le long de sa façade nord-ouest, a partiellement été bituminée, selon toute vraisemblance pour les besoins de l'exploitation horticole. D'autres aménagements extérieurs ont également été réalisés à une date indéterminée.

Lorsque les activités horticoles ont pris fin, en 1978, le hangar a été affecté à des activités sans rapport avec l'agriculture; ainsi, la précédente propriétaire, épouse de l'exploitant, a aménagé une partie de l'étage afin d'y tenir des séminaires et thérapies dans le cadre de son activité de psychothérapeute, jusqu'en 2000 environ. En cours d'audience, la municipalité a confirmé cette nouvelle affectation (d'une partie) du hangar tout en précisant que celui-ci n'avait en revanche jamais été habité.

Au vu de ces éléments, il n'est ainsi guère possible de déterminer si le hangar horticole a été construit avant ou après le 1er juillet 1972, date de référence en ce qui concerne l'art. 24c LAT, ou encore avant ou après le 13 juillet 1977, date à compter de laquelle les parcelles concernées ont été affectées à la zone agricole. En outre, il convient de relever qu'il est douteux qu'une utilisation non horticole du hangar puisse être protégée par l'art. 24c LAT, cette disposition ne garantissant que les situations légalement acquises mais devenues non conformes à la zone; en l'espèce en effet, il n'est pas contesté que les activités non horticoles, en particulier celles liées à la psychothérapie, n'ont pas débuté avant 1972 ou 1977. Quoi qu'il en soit, le tribunal a pu constater, lors de l'inspection locale, que le hangar et ses aménagements tant intérieurs qu'extérieurs ne connaissent à l'heure actuelle plus aucune utilisation, à l'exception des garages aménagés au rez-de-chaussée. Dans un tel cas, la garantie de la situation acquise de l'art. 24c LAT, qui protège l'utilisation, non conforme à la zone, de la construction, ne saurait s'appliquer. Quant aux garages précités, loués à des tiers non agriculteurs, on ne saurait considérer que leur utilisation serait conforme à la destination d'un hangar originellement horticole, ni au demeurant à la zone agricole; même si elle était possible, une éventuelle application de l'art. 24c LAT n'entrerait ainsi pas en ligne de compte.

Il résulte de ce qui précède que les aménagements litigieux ne peuvent pas être mis au bénéfice de la garantie de la situation acquise prévue par l'art. 24c LAT.

5.                                Les aménagements litigieux ne pouvant pas être régularisés, il convient d'examiner l'ordre de remise en état. Les recourants Fawaz et consorts estiment que, dès lors que les aménagements litigieux ont été réalisés avant 1978 à tout le moins, soit il y a plus de 30 ans, le droit d'exiger la remise en état serait périmé et disproportionné; ils font en outre valoir leur bonne foi pour s'opposer à la démolition de ces aménagements qui auraient été tolérés par l'autorité intimée depuis près de 15 ans, voire depuis plus de 30 ans par les autorités communales.

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. L’ordre de rétablir l’état antérieur vise à assurer l’application conforme du droit de l’aménagement du territoire. Les constructions illégales, contraires à la LAT, doivent être démolies; à défaut, le principe de la séparation du territoire bâti et non-bâti serait battu en brèche, et la violation de la loi récompensée (ATF 136 II 359 consid. 6 p. 364). Le SDT, comme autorité compétente pour l’octroi d’autorisations dérogatoires au sens des art. 24ss LAT, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 130 al. 2 LATC). Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (cf. AC.2011.0276 du 9 mai 2012, AC.2011.0065 du 27 janvier 2012, consid. 3a). Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (cf. AC.2011.0065, précité; AC.2010.0270 du 27 octobre 2011, consid. 5a, et les arrêts cités; Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 200). La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (voir AC.2008.0178 précité et les références citées, notamment RDAF 1982 p. 448).

L’ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6 p. 221 et les arrêts cités). Les mesures de remise en état doivent toutefois être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché. L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1 p. 365; 123 II 248 consid. 4b p. 255; arrêts précités AC.2011.0065 et AC.2010.270, et les arrêts cités; AC.2011.0276 précité).

En principe, le constructeur qui n'a pas agi de bonne foi peut également se prévaloir du principe de la proportionnalité à l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état. Il doit cependant s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de principe, à savoir pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la réglementation sur les constructions, accorde une importance prépondérante au rétablissement d'une situation conforme au droit et ne prenne pas ou peu en considération les inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage (ATF 123 II 248 consid. 4b p. 255; 111 Ib 213 consid. 6 p. 224; 108 Ia 216 consid. 4b p. 218; cf., AC.2011.0276 précité et réf.).

b) Le Tribunal fédéral a précisé qu'en matière de droit des constructions, le droit de l'autorité d'exiger le rétablissement d'un état conforme au droit se périme, pour des motifs de sécurité du droit, par principe après 30 ans, sauf si le rétablissement d'un état conforme au droit est dicté par des motifs touchant la police des constructions stricto sensu (ATF 107 Ia 121). Toutefois, lorsque les autorités, même si elles interviennent bien avant l'échéance du délai de 30 ans, ont toléré l'état non conforme au droit pendant des années alors que son caractère illégal leur était connu ou qu'elles auraient dû le connaître en appliquant la diligence commandée par les circonstances, elle pourraient, en vertu du principe de la bonne foi, être déchues du droit d'en exiger la démolition, avant même l'expiration du délai de 30 ans (ATF 107 Ia 121 consid. 1c p. 124; TF 1P.60/1999 du 17 mai 2000 et 1P.198/2003 du 19 août 2003; RDAF 2006 I, p. 265; AC.2008.0214 du 30 octobre 2009; AC.2007.0176 du 16 mai 2008; AC.2002.0201 du 29 novembre 2006 consid. 5a). Plus récemment, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si sa jurisprudence précitée relative à la péremption du droit d'exiger une remise en état était sans autre applicable en zone agricole (ATF 136 II 359 consid. 8.1 p. 367; ATF 132 II 21; TF 1C_478/2011 du 9 février 2012 consid. 2.4).

c) En l'occurrence, les recourants ne sauraient se prévaloir de la tolérance de la municipalité, étant donné que la compétence pour statuer sur les constructions et installations hors zone à bâtir ressortit à l'autorité cantonale, soit le SDT. Le silence, voire la tolérance de la municipalité n'équivaut pas à une autorisation (TF 1C_44/2009 du 1er février 2010; AC.2009.0178 du 14 juin 2010). Quant au SDT, ce n'est apparemment qu'en octobre 1997, soit dans le cadre d'une demande de surélévation du hangar, qu'il a été informé de l'existence de ce hangar et d'éventuelles modifications qui lui auraient été apportées, en 1994; la situation non conforme ne lui était auparavant pas connue. Même s'il fallait admettre la péremption du droit d'exiger la remise un état en zone agricole, force serait dès lors de constater que le délai de 30 ans ne serait en l'espèce pas échu. En outre, on ne saurait considérer que le SDT aurait été déchu de son droit d'exiger la démolition, pour avoir toléré le bâtiment pendant des années. En effet, il n'a été informé de l'existence du hangar qu'en 1997, à l'occasion d'une demande de surélévation de celui-ci, et n'a pas obtenu de renseignements à ce sujet; en outre, il lui avait alors été précisé que le bâtiment était utilisé pour l'entreposage de fruits et légumes ainsi que pour du matériel d'exploitation, ce qui ne paraissait pas contraire à l'affectation de la zone. Il ressort au demeurant de sa réponse du 6 novembre 1997 qu'il estimait nécessaire d'examiner le besoin d'extension au regard de la conformité de la zone alors qu'il considérait que l'état existant devait être régularisé. Force est donc de conclure que l'autorité intimée n'est pas à tard pour exiger le rétablissement d'une situation contraire au droit.

d) Les recourants invoquent encore leur bonne foi, en tant qu'héritiers de la précédente propriétaire qui avait elle-même acquis le hangar par succession de son époux exploitant horticole. En l'espèce, les aménagements litigieux ont en effet été effectués par les précédents propriétaires; partant, c'est leur bonne foi qui est déterminante (v. AC.2011.0228 du 23 août 2012). Or, il n'est pas contesté qu'ils n'ont ni sollicité ni obtenu d'autorisation pour réaliser les travaux concernés et leur bonne foi ne saurait dès lors être retenue.

e) Les recourants font enfin valoir que l'ordre de remise en état serait disproportionné, dès lors que le hangar et les aménagements litigieux ne sont pas incompatibles avec une activité agricole ou horticole. La municipalité a du reste confirmé cette appréciation. Or, il ressort du dossier que plusieurs projets de réaffectation de ce hangar, actuellement inutilisé à l'exception des deux garages, ont vu le jour ces dernières années; les propriétaires ont ainsi reçu des offres émanant notamment de personnes désirant utiliser le hangar à des fins agricoles. Il n'est dès lors pas exclu, les propriétaires désirant vendre cette parcelle, que le hangar pourrait prochainement retrouver une affectation agricole, c'est-à-dire conforme à la zone. Le représentant du SDT a d'ailleurs expressément relevé en audience qu'en cas d'acquisition par un exploitant agricole, la question d'une renonciation à la remise en état pourrait se poser. Dans cette mesure, il est disproportionné d'ordonner la remise en état des aménagements intérieurs du hangar dès lors que ceux-ci pourraient être, du moins en partie, autorisés en cas d'exploitation conforme à la zone. Il en va de même de l'aménagement extérieur consistant en la surface goudronnée sise immédiatement devant le hangar et indiquée en rose sur le schéma annexé à la décision attaquée. Il convient toutefois de clairement signifier que toute affectation non-conforme à la zone est proscrite. En ce qui concerne les aménagements extérieurs du hangar, soit la plateforme, l'escalier en béton et l'abri hémisphérique, qui constituent des aménagements relevant d'un jardin d'agrément propre à la zone à bâtir, ils doivent être remis en état. Il se justifie ainsi de réformer le ch. III. 3 de la décision attaquée en ce sens que toute affectation non conforme à la zone agricole est interdite; les aménagements extérieurs sis aux abords du hangar doivent être supprimés, à l'exception de la surface recouverte de bitumineux au Nord du bâtiment. En conséquence, il convient également de réformer le ch. III. 5 de la décision attaquée en ce sens que "les travaux de remise en état de la parcelle n° 1'309, soit les aménagements extérieurs du bâtiment ECA n° 1'002, incombent aux héritiers de feue Eléonore Fawaz (…)".

Il incombera à l'autorité intimée d'examiner à l'occasion d'un projet concret relatif au hangar les aménagements intérieurs du hangar qui peuvent être maintenus dans le cadre d'une affectation conforme à la zone et d'ordonner, le cas échéant, la démolition des autres éléments.

6.                                Les recourants Zali et consorts concluent à ce que l'émolument exigé par l'autorité intimée soit réparti à raison d'un quart à leur charge et trois quarts à la charge de l'hoirie Fawaz; ils font valoir qu'ils sont acquéreurs de bonne foi et que les travaux ont été effectués par la précédente propriétaire, soit Eléonore Fawaz. Les recourants Fawaz et consorts concluent quant à eux à ce qu'ils ne soient pas codébiteurs solidaires de l'émolument arrêté au ch. IV de la décision attaquée; lors de l'audience, ils ont toutefois déclaré que la proportion proposée par les recourants Zali et consorts leur paraissait admissible.

a) Selon l’art. 11a du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm, RSV 172.55.1), les décisions de suspension de travaux, de remise en état et toutes les autres décisions, prestations et expertises liées à une construction hors de la zone à bâtir, ainsi que les frais de gestion du dossier, entraînent le paiement d’un émolument dont le montant varie entre 500 fr. et 10'000 fr.; l’émolument est perçu par le Département des institutions et des relations extérieures (devenu dans l’intervalle le Département de l’intérieur).

Le RE-Adm se base sur l’art. 1er de la loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d’Etat de fixer, par voie d’arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d’Etat ou de ses départements (LEMO, RSV 172.55). Cette disposition confère à l’art. 11a RE-Adm une base légale suffisante, dès lors que l’émolument est versé à raison des frais engendrés par le prononcé d’une décision formelle (AC.2007.0257 du 8 mai 2009, consid. 7a).

b) L’émolument représente la contrepartie de la fourniture d’un service par l’Etat (ATF 135 I 130 consid. p. 133). Comme sous-catégorie des contributions causales, l’émolument doit obéir au principe de l’équivalence, expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques, qui veut que le montant de la contribution exigée soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie. Pour que le principe de l'équivalence soit respecté, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas une certaine schématisation. Il n'est pas nécessaire que, dans chaque cas, l'émolument corresponde exactement au coût de l'opération administrative. L'autorité peut également tenir compte de l'intérêt du débiteur à l'acte officiel et, dans une certaine mesure, de sa situation économique pour fixer les émoluments, dans les affaires importantes, à un montant élevé qui compense les pertes subies dans les affaires mineures. Les émoluments doivent toutefois être établis selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences que ne justifieraient pas des motifs pertinents (cf. notamment GE.2010.0187 du 29 mars 2011; FI.2011.0038 du 30 décembre 2011 et les arrêts cités). L’émolument doit être en outre conforme au principe de la couverture des frais, selon lequel le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l’ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de l’administration (ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133/134).

c) En l'espèce, le principe même de l'émolument doit être confirmé; en effet, quand bien même les recourants obtiennent gain de cause dans une certaine mesure, l'émolument demeure dû en vertu de l'art. 11 RE-Adm. En outre, les recourants ne sauraient se prévaloir de leur bonne foi pour le motif que les travaux ont été réalisés par de précédents propriétaires, comme exposé ci-dessus au considérant 5d.

En ce qui concerne la répartition de cet émolument, qui a pour rappel été mis à la charge solidaire des propriétaires, il y a lieu de relever que la décision attaquée porte tant sur des aménagements situés sur la parcelle n° 1'309, propriété exclusive de la succession d'Eléonore Fawaz, que sur la parcelle n° 1'317 (co-propriété des recourants Zali et consorts et de la succession d'Eléonore Fawaz). La décision régularise en effet les logements du bâtiment ECA n° 425 notamment, ainsi que le cabanon de jardin sis sur cette parcelle (voir chiffres III.1 et 4). La répartition solidaire des frais apparaît ainsi conforme au principe de la couverture des frais et ne prête pas le flanc à la critique.

7.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée, réformée dans ses ch. III. 2, 3ème paragraphe, III. 3 et III. 5. La décision attaquée est confirmée pour le surplus. Vu le sort du recours, il est statué sans frais (art. 49 et 52 LPA-VD). Obtenant, avec le conseil d'un avocat, partiellement gain de cause, les recourants ont droit à des dépens réduits à la charge de l'autorité intimée (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du 8 août 2011 du Service du développement territorial est réformée comme suit:

­        ch. III.2, 3ème paragraphe: "les autres surfaces situées sur les parcelles nos 1'317 et 1'309 doivent être remises en nature de prairie conformément aux considérants et au schéma annexé (partie coloriée en bleu et désignée comme "surface à remettre en nature de prairie")";

­        ch. III. 3: "Toute affectation non conforme à la zone agricole (à savoir, notamment, l'habitation et l'entrepôt de véhicules non agricoles) est interdite; les aménagements extérieurs sis aux abords du hangar doivent être supprimés, à l'exception de la surface recouverte de bitumineux au Nord du bâtiment";

­        ch. III. 5: "Les travaux de remise en état de la parcelle n° 1'309 soit les aménagements extérieurs du bâtiment ECA n° 1'002 incombent aux héritiers de feue Eléonore Fawaz. Les travaux de remise en état à effectuer sur la parcelle n° 1'317 incombent solidairement à tous les copropriétaires";

La décision est confirmée pour le surplus.

III.                                Il est statué sans frais.

IV.                              L'Etat de Vaud, par le Service du développement territorial, versera aux recourants Monique Zali et consorts une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.                                 L'Etat de Vaud, par le Service du développement territorial, versera aux recourants Nadim Fawaz et consorts une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens

 

Lausanne, le 10 janvier 2013

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFDT.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.