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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 novembre 2011 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Mihaela Amoos et M. Robert Zimmermann, juges. |
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recourants |
1. |
Charles PEREY, à Belmont-sur-Yverdon, |
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2. |
Daniela PEREY, à Belmont-sur-Yverdon, |
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3. |
Ian PEREY, |
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4. |
Nayah PEREY, |
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5. |
Manuelle PEREY, à Belmont-sur-Yverdon, |
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6. |
Thony PEREY, à Belmont-sur-Yverdon, |
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7. |
Terence MAJEUR, à Belmont-sur-Yverdon, |
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8. |
Martyne MAJEUR, à Belmont-sur-Yverdon, tous représentés par Me Amandine Torrent, avocate à Lausanne. |
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autorité intimée |
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Municipalité de Belmont-sur-Yverdon, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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tiers intéressés |
1. |
David MARTINEZ GARCIA, à Yverdon-les-Bains, |
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2. |
Esteban MARTINEZ GARCIA, à Yverdon-les-Bains, |
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3. |
Grégory PAGE, à Gland, |
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4. |
Ana PAGE, à Gland, |
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5. |
Yves GIANORA, à St-Barthélemy, |
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6. |
Emmanuelle GIANORA, à St-Barthélemy, tous représentés par Me Charles MUNOZ, avocat à Yverdon-Les-Bains. |
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7. |
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Recours Charles PEREY et consorts c/ décision de la Municipalité de Belmont-sur-Yverdon (déni de justice) |
Vu les faits suivants
A. La Société de laiterie de Belmont, à l’époque propriétaire de la parcelle no 601 de la commune de Belmont-sur-Yverdon, a mis à l’enquête publique du 4 juin au 3 juillet 2008 la construction de deux habitations jumelles de 197 m2 au sol et six places de stationnement sur la parcelle no 601 A (actuellement parcelle no 642), d’une habitation individuelle de 126 m2 avec trois places de stationnement sur la parcelle no 601 B (actuellement parcelle no 641) et d’une habitation individuelle de 126 m2 avec trois places de stationnement sur la parcelle no 601 C (actuellement parcelle no 640). L’ancienne parcelle no 601 (correspondant actuellement, après division parcellaire, aux parcelles nos 640, 641 et 642), d’une surface de 3'450 m2, est située en zone de village selon le plan général d’affectation et le règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions (ci-après : RC). Cette parcelle est reliée au domaine public par un chemin d’une soixantaine de mètres qui emprunte le tracé d’une servitude de passage « à pied, bétail et tous véhicules» no 126'852 grevant les fonds servants et dominants nos 56, 58, 60, 159, 522, 625 et 601. Selon l’inscription au Registre Foncier, ce passage a une largeur de 3 m sur la limite commune des parcelles nos 58 et 60 et, de là, une largeur de 3,40 m jusqu’à l’embouchure sur la route cantonale RC 295d.
B. Par décisions du 19 août 2008, la Municipalité de Belmont-sur-Yverdon (ci après : la municipalité) a levé les oppositions. Les recours formés par les opposants auprès du Tribunal cantonal puis du Tribunal fédéral ont été rejetés par arrêts du 6 mai 2009 (CDAP, arrêt AC.2008.0233) et du 1er février 2010 (ATF 1C_246/2009). Le Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral ont notamment écarté le grief relatif à l’insuffisance de l’accès à la parcelle no 601 sur laquelle devaient s’implanter les quatre nouvelles constructions. Sur ce point, les opposants faisaient valoir, d’une part, que le terrain n’était pas desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès (art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 2 juin 1979 [LAT ; RS 700]) et, d’autre part, que les équipements empruntant la propriété d’autrui n’étaient pas au bénéfice d’un titre juridique (art. 104 al. 3 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions [LATC ; RSV 700.11]).
C. A la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral, la municipalité a formellement délivré les permis de construire le 15 février 2010.
D. Du 14 mai au 13 juin 2011, Ana et Gregory Page ont mis à l’enquête publique un nouveau projet de construction d’une villa individuelle sur la parcelle no 641. Les oppositions formulées conjointement par Thony Perey, Daniel Perey, Terence Majeur et Martyne Majeur, d’une part, et Charles Perey, d’autre part, ont été levées par décision de la municipalité du 24 juin 2011. Charles Perey a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public le 23 septembre 2011. Thony Perey, Daniela Perey, Terence Majeur et Martyne Majeur en ont fait de même le 30 septembre 2011.
Des modifications du projet autorisé sur la parcelle no 641 ont été mises à l’enquête publique du 6 juillet au 4 août 2011. Thony Perey, Charles Perey, Terence Majeur, Martyne Majeur, Manuelle Perey et Daniela Perey (ci-après Thony Perey et consorts) ont également formé opposition le 2 août 2011.
D. Le 6 août 2011, les propriétaires de la parcelle no 642 ont informé le conseil de Thony Perey et consorts qu’ils allaient construire un chemin provisoire passant par la parcelle no 601 en vue de commencer la construction des villas autorisées sur leur parcelle. Ils précisaient avoir obtenu l’accord de l’autorité compétente pour réaliser cet accès provisoire et que les travaux allaient débuter le 22 août 2011.
Le 12 août 2011, le conseil de Thony Perey et consorts a écrit à la municipalité pour l’informer que ses mandants contestaient la légalité de l’autorisation provisoire mentionnées par les propriétaires de la parcelle no 642 et qu’ils demandaient à la municipalité d’interdire immédiatement les travaux prévus sur cette parcelle, ceci en application de l’art. 105 LATC. Ils invoquaient, en substance, le fait que l’accès aux parcelles nos 640, 641 et 642 n’était pas suffisant, que l’utilisation du chemin correspondant à la servitude no 126'852 pour accéder aux constructions prévues impliquait une aggravation de cette servitude et que le juge administratif n’avait fait qu’un examen préjudiciel de cette question, qu’ils avaient fait opposition aux nouveaux projets récemment mis à l’enquête sur les parcelles nos 640 et 641, que le chemin d’accès à la parcelle no 642 n’était pas aménagé et que sa construction devrait faire l’objet d’une enquête publique et, enfin, que l’accès provisoire prévu par la parcelle no 601 pour accéder à la parcelle no 642 afin de commencer les travaux était insuffisant et n’avait pas été autorisé valablement. Les requérants relevaient que si l’action civile dont ils annonçaient l’ouverture aboutissait, les parcelles nos 640, 641 et 642 se trouveraient sans accès. Selon eux, la question de l’accès définitif à la parcelle no 642 devait impérativement être tranchée avant le début des travaux. Ils invitaient dès lors la municipalité à :
a) « Interdire tous travaux relatifs à la construction des villas projetée sur la parcelle n° 642 de la Commune de Belmont-sur-Yverdon jusqu’à droit connu sur le tracé du passage nécessaire pour les travaux de construction et la desserte de la parcelle 642 et sur le sort de la servitude litigieuse n° 126852 et sur le sort des oppositions déposées à l’encontre des permis de construire relatifs aux parcelles 640 et 641 de la Commune de Belmont-sur-Yverdon.
b) Interdire l’utilisation de la servitude n° 126852 à tout véhicule, notamment les véhicules et autres engins de chantier dans le cadre de l’exécution des constructions projetées sur la parcelle 642 de Belmont-sur-Yverdon jusqu’à droit connu sur le tracé du passage nécessaire pour les travaux de construction et la desserte de la parcelle 642 et sur le sort de la servitude litigieuse n° 126852 et sur le sort des oppositions déposées à l’encontre des permis de construire relatives aux parcelles 640 et 641 de la Commune de Belmont-sur-Yverdon ».
Les requérants demandaient qu’une décision soit prise sans délai.
Après avoir été relancée 19 août 2011, la municipalité a adressé le 22 août 2011 au conseil de Thony Perey et consorts un courrier dont la teneur était la suivante :
« …Nous nous référons à votre courrier recommandé du 12 août dernier dont nous accusons réception.
Au vu de la problématique de droit privé qu’il contient, nous transmettons cette lettre à Martinez Contructions et Promotions… ».
E. Le 8 septembre 2011, Thony Perey et consorts ont déposé une requête de conciliation devant le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en prenant les conclusions suivantes :
« Principalement :
I. Définir l’assiette de la servitude de passage n° RF 126852 (ID 1999/000107) du Registre foncier de Grandson-Yverdon, grevant les parcelles nos 56, 58, 159, 522, 625, 640 et 642, fonds servants, en faveur des parcelles nos 58, 159, 522, 625, 640, 641 et 642 fonds dominants en ce sens que celle-ci n’autorise que le passage à pied de l’exploitant agricole des fonds dominants et le passage dix fois par année au maximum d’un véhicule agricole.
II. Constater que, du fait de son assiette telle que définie au chiffre I ci-dessus, la servitude de passage n° RF 126852 (ID 1999/000107) du Registre foncier de Grandson-Yverdon n’a plus aucun intérêt à ce jour pour les fonds dominants 640, 641 et 642.
III. Dire que la servitude de passage n° RF 126852 (ID 1999/000107) du Registre foncier de Grandson-Yverdon grevant les parcelles nos 56, 58, 159, 522, 625, 640 et 642 (fonds servants), et radiées des feuillets des parcelles n° 640, 641 et 642, fonds dominants, moyennant le paiement d’une indemnité de CHF 100.- aux propriétaires des parcelles nos 640, 641 et 642, solidairement entre eux.
IV. Donner ordre au Conservateur du Registre foncier de radier la servitude de passage n° RF 126852 (ID 1999/000107) du Registre foncier de Grandson-Yverdon, grevant les parcelles nos 56, 58, 159, 522, 625, 640 et 642, fonds servants, des feuillets et des parcelles nos 640, 641 et 642, fonds dominants.
Subsidiairement :
V. Constater que les projets de construction de deux villas individuelles et une villa mitoyenne portant sur les parcelles nos 640, 641 et 642 de la Commune de Belmont-sur-Yverdon aggrave de manière illicite la servitude de passage n° RF 126852 (ID 1999/000107) du Registre foncier de Grandson-Yverdon grevant les parcelles nos 56, 58, 159, 522, 625, 640 et 642, fonds servants, et nos 58, 159, 522, 625, 640, 641 et 642, fonds dominants.
VI. Interdire aux intimés David Martinez Garcia, Esteban Martinez Garcia, Grégory Page, Anna Page, Yves Gianora et Emmanuel Gianora ou à tout autre propriétaire des parcelles nos 640, 641 et 642, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 291 du Code pénal d’exploiter, d’aménager et d’utiliser la servitude de passage n° RF 126852 (ID 1999/000107) du Registre foncier de Grandson-Yverdon au-delà de l’assiette prévue sous chiffre I ci-dessus.
Encore plus subsidiairement :
VII. Dire que les intimés David Martinez Garcia, Esteban Martinez Garcia, Grégory Page, Anna Page, Yves Gianora et Emmanuel Gianora ou tout autre propriétaire des parcelles nos 640, 641 et 642, solidairement entre eux, doivent payer au requérant Charles Perey la somme de CHF 10'000.- à titre de remboursement des frais de goudronnage déjà exécuté sur le tracé de la servitude précitée ».
F. Le 9 septembre 2011, Thony Perey et consorts ont déposé un recours pour déni de justice devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en prenant les conclusions suivantes :
« I. Injonction est faite à la Municipalité de la Commune de Belmont-sur-Yverdon de rendre, dans un délai de quinze jours dès réception de la décision de la Cour de droit administratif et public, une décision formelle sur la requête déposée le 12 août 2011 par les recourants.
En outre, les requérants ont l’honneur de conclure, avec dépens, qu’il plaise au juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Canton de Vaud de prononcer à titre provisionnel et préprovisionnel :
II. Interdire aux intimés David Martinez Garcia, Esteban Martinez Garcia, Grégory Page, Anna Page, Yves Gianora et Emmanuel Gianora d’exécuter ou de faire exécuter par des tiers tous travaux relatifs à la construction des villas projetées sur la parcelle n° 642 de la Commune de Belmont-sur-Yverdon jusqu’à droit connu sur le tracé du passage nécessaire pour les travaux de construction et la desserte de la parcelle n° 642 et sur le sort de la servitude litigieuse n°126852 et sur le sort des oppositions déposées à l’encontre des permis de construire relatifs aux parcelles nos 640 et 641 de la Commune de Belmont-sur-Yverdon.
III. Interdire l’utilisation de la servitude n° 126852 à tout véhicule, notamment les véhicules et autres engins de chantier dans le cadre de l’exécution des constructions projetées sur la parcelle 642 de la Commune de Belmont-sur-Yverdon jusqu’à droit connu sur le tracé du passage nécessaire pour les travaux de construction et la desserte de la parcelle 642 et sur le sort de la servitude litigieuse n° 126852 et sur le sort des oppositions déposées à l’encontre des permis de construire relatifs aux parcelles 640 et 641 de la Commune de Belmont-sur-Yverdon.
IV. Dire qu’en cas de violation les interdictions prononcées sous chiffre II et III ci-dessus, les requérants pourront demander l’intervention de la Gendarmerie vaudoise pour faire cesser immédiatement et en tout temps tout passage de véhicule non autorisé quel qu’il soit sur les fonds grevés de la servitude n° 126852.
Par l’intermédiaire de leur conseil, la municipalité et les propriétaires de la parcelle no 642 ont déposé spontanément des observations sur le recours le 13 septembre 2011. Le même jour, le conseil des recourants s’est déterminé sur les observations municipales. Le 28 septembre 2011, le conseil de la municipalité a indiqué, pièces à l’appui, que la municipalité et le Service du développement territorial avaient autorisé l’aménagement de l’accès provisoire pour les travaux sur la parcelle no 642.
G. Par décision du 4 octobre 2011, le juge instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles.
Considérant en droit
1. Le recours a exclusivement trait au droit des recourant d’obtenir une décision de la part de l’autorité intimée à la suite de la requête qu’ils ont formulé le 12 août 2011.
a) La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, délimite à son art. 92 al. 1er la compétence de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en ces termes: "le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître". Par décision, on entend, selon l’art. 3 LPA-VD, toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a); de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droit ou d’obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c).
b) Selon l'art. 74 LPA-VD, applicable à la présente procédure par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD, "l'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer". Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel, l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis, alors qu’elle devrait le faire (ATF 128 II 139 consid. 2a p. 142 ; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34 ; 125 I 166 consid. 3a p. 168). Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 -Cst.; RS 101). Ce principe, dit de célérité (Beschleunigungsgebot), figure également à l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) s'agissant du déroulement des procédures de type judiciaire, où il a une portée équivalente (cf. ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323). Il y a par conséquent retard injustifié assimilable à un déni de justice formel contraire à l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque l'autorité tarde à statuer dans un délai approprié, soit diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable. Le recours pour déni de justice porte seulement sur la prétention de l'intéressé à obtenir une décision (CDAP, GE.2010.0004 du 9 avril 2010 consid. 1b et référence). Pour le reste, pour que le déni de justice soit réalisé, il faut naturellement que l'autorité soit compétente et obligée de statuer (GE.2010.0004 précité consid. 1b et référence).
2. En l’occurrence, dès lors que la municipalité a répondu le 22 août 2011 à la requête formulée par les recourants le 12 août 2011, on ne se trouve pas à proprement parler en présence d’un retard à statuer. Cela étant, on peut se demander si, compte tenu de la teneur de la réponse de la municipalité (qui se contentait d’informer les requérants de la transmission de leur requête aux constructeurs), on ne se trouve pas en présence d’un refus de statuer, ce qui serait également constitutif d’un déni de justice.
Dans leur requête du 12 août 2011, les recourants demandaient à la municipalité d’interdire immédiatement des travaux qui devaient débuter sur la parcelle no 642 sur la base d’un permis de construire définitif et exécutoire. A l’appui de cette requête, était invoqué l’art. 105 LATC qui prévoit que la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. En l’occurrence, on peut admettre que la municipalité a implicitement considéré que les conditions d’application de l’art. 105 LATC n’étaient pas réunies, ceci à juste titre puisque le Tribunal fédéral venait de confirmer la légalité et la réglementarité du projet de construction prévu sur la parcelle no 642. On ne voit au demeurant pas comment la municipalité pouvait faire suspendre des travaux qui n’avaient pas encore commencé. L’annonce qu’une procédure civile était envisagée ne justifiait également pas d’interdire des travaux qui allaient débuter sur la base d’un permis de construire définitif et exécutoire, ceci quand bien même cette procédure pourrait aboutir à une remise cause de la servitude dont l’utilisation est prévue pour accéder aux parcelles 640 à 642. Pour le surplus, les requérants invoquaient des oppositions formulées à l’encontre de projets mis à l’enquête sur d’autres parcelles, soit des éléments non pertinents s’agissant de la parcelle no 642. Outre l’interdiction des travaux relatifs à la construction des villas projetées sur la parcelle no 642, ils demandaient que la municipalité interdise l’utilisation de la servitude no 126'852, question qui ne ressortait manifestement pas de la compétence de la municipalité mais cas échéant de celle du juge civil. Dans ces circonstances on peut comprendre que la municipalité ne soit pas entrée en matière.
On relèvera encore que, bien qu’elle n’était pas formulée comme telle, la requête déposée le 12 août 2011 pouvait éventuellement être comprise comme une demande de révocation du permis de construire sur la base duquel les travaux devaient débuter sur la parcelle no 642. Là encore, on ne saurait faire grief à la municipalité de ne pas être entrée en matière. En effet, une autorité peut, mais n'est pas tenue d'entrer en matière sur une demande de révocation lorsque le requérant invoque uniquement l'illégalité de la décision, à moins qu'il n'en soulève la nullité ou que cela ne conduise à un résultat contrevenant de manière choquante à l'équité (AC.2007.0228 du 7 décembre 2007 consid. 2b/aa et les références). En l’espèce, les recourants n’invoquent pas de motif de nullité du permis de construire et on ne saurait considérer que le refus de révoquer ce dernier soulève un problème d’équité.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge de recourants, qui verseront en outre des dépens à la Commune de Belmont-sur-Yverdon et aux propriétaires de la parcelle no 642, qui ont procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté
II. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants Thony Perey, Charles Perey, Terence Majeur, Martyne Majeur, Manuelle Perey, Daniela Perey Ian Perey et Nayah Perey.
III. Thony Perey, Charles Perey, Terence Majeur, Martyne Majeur, Manuelle Perey, Daniela Perey Ian Perey et Nayah Perey verseront à la Commune de Belmont-sur-Yverdon une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
IV. Thony Perey, Charles Perey, Terence Majeur, Martyne Majeur, Manuelle Perey, Daniela Perey Ian Perey et Nayah Perey verseront à David Martinez et Esteban Martinez une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 15 novembre 2011/nba
Le président: :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.