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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Renée-Laure Hitz, assesseur, et M. François Despland, assesseur ; M. Laurent Pfeiffer, greffier. |
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recourants |
1. |
Marc HALBRITTER, à Montreux, représenté par Laurent Kohli, avocat, à Montreux 2, |
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2. |
Françoise HALBRITTER, à Montreux, représentée par Laurent Kohli, avocat, à Montreux 2, |
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autorité intimée |
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Municipalité de Montreux, |
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constructrice |
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CAISSE DE PENSION DE LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE, à Lausanne, représentée par Philippe Conod, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Marc et Françoise HALBRITTER c/ décision de la Municipalité de Montreux du 22 août 2011 (aménagement des combles - création de deux appartements, parcelle n° 5126, av. de Florimont 7-9) |
Vu les faits suivants
A. La Caisse de pensions de la Banque cantonale vaudoise, à Lausanne (ci-après : la caisse), est propriétaire de la parcelle no 5126 de la Commune de Montreux (ci-après : la commune), sise à l’avenue de Florimont 7-9. D’une surface de 1’963 m2, ce bien-fonds comprend un immeuble d’habitation, construit dans les années 1930, de cinq étages et de galetas sous les combles. Il est colloqué en zone de forte densité selon le plan d’affectation communal et son règlement sur le plan d’affectation et la police des constructions approuvés en 1972 (ci-après : RPA 1972) et en zone de coteau A selon le nouveau plan général d’affectation et son règlement sur le plan général d’affectation et la police des constructions de 2007, dont la procédure d’approbation est en cours de légalisation (ci-après : RPA 2007).
B. Du 5 novembre au 6 décembre 2010, la caisse a soumis à l’enquête publique un projet de transformation de l’immeuble susmentionné, consistant en l’aménagement des combles, avec surélévation de la corniche de 65 cm, et la création de deux appartements de 5 pièces chacun dans les combles. La demande de permis de construire mentionnait une dérogation aux art. 81 RPA 1972 et 8.3 RPA 2007.
L’enquête a suscité une seule opposition, soit celle de Marc et Françoise Halbritter, locataires d’un appartement dans l’immeuble en cause.
Dans la synthèse CAMAC du 22 février 2011, les divers services consultés ont préavisé favorablement au projet, sous réserve du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites, le Conservateur cantonal (SIPAL-MS), qui a proposé la suppression en toiture Nord des percements du second niveau, l’unification des dimensions des velux et la diminution de la superstructure de l’ascenseur afin de préserver la valeur d’ensemble du quartier reconnu par l’ISOS.
Par décision du 22 août 2011, la Municipalité de la commune (ci-après : la municipalité) a levé l’opposition des époux Halbritter en précisant que suite aux remarques du SIPAL-MS, elle avait requis de la caisse l’établissement de nouveaux plans tenant compte desdites remarques. S’agissant des griefs soulevés par les opposants, elle a exposé que la surélévation de 65 cm de la corniche du bâtiment dans le but de rendre les combles habitables était de minime importance et répondait à un intérêt public en raison de la possibilité ainsi offerte de créer deux logements supplémentaires. Quant au traitement architectural de cette surélévation par un larmier arrivant à la hauteur de la sablière actuelle, elle permettait de ne pas modifier la perception de la façade existante et justifiait ainsi une dérogation aux art. 81 et 96bis RPA 1972 et 8.3 et 56 RPA 2007.
C. Marc et Françoise Halbitter ont interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 23 septembre 2011. Ils concluent principalement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que le permis de construire est définitivement refusé.
La municipalité a déposé sa réponse le 26 octobre 2011 en concluant au rejet du recours. La constructrice s’est déterminée le 28 novembre 2011 en concluant également au rejet du recours. Les recourants ont produit un mémoire complémentaire le 20 décembre 2011 dans lequel ils ont maintenu leurs conclusions.
D. Le tribunal a procédé à une inspection locale le 22 mars 2012 en présence des parties et de leurs mandataires. A cette occasion, un compte-rendu a été établi dont il ressort ce qui suit :
«(…)
La présidente interpelle les parties au sujet du grief soulevé par les recourants selon lequel l'auteur des plans serait l'époux d'une des membres de la Municipalité, Mme Edith Willi. Dans leur mémoire de recours, les recourants se sont en effet étonnés du fait que la Municipale ne se soit pas récusée lors de sa séance du 11 mars 2010 durant laquelle la Municipalité a statué favorablement sur la requête de permis de construire. Me Conod confirme que la régie Domicim a mandaté l'ingénieur M. Willi et soulève son excellente réputation, qui ne permet pas de douter de son impartialité. Simon Fontan affirme qu'il est prévu que l'ingénieur suive l'ensemble des travaux. Du côté de la Municipalité, Jean-Lou Barraud n'est pas en mesure de renseigner le tribunal sur la composition de la Municipalité lors de ladite séance, ce dernier ne disposant que d'un extrait de son procès-verbal. La présidente l'invite à produire le procès-verbal complet dans un délai qui lui sera imparti. Quant à l'avocat des recourants, il soutient avoir soulevé la question de prévention dès la connaissance du motif éventuel de récusation, soit, d'après ses souvenirs, dans l'opposition déjà.
Interpellé par la présidente sur l'avancement de la procédure d'adoption du nouveau plan général d'affectation, Jean-Lou Barraud explique que le projet en est à son quatrième examen préalable et qu’il est actuellement à l'étude auprès du Service du développement territorial. Il est prévu de colloquer la zone où est sis le bâtiment litigieux en zone urbaine. Cette dernière autorisera des bâtiments de six étages sous la corniche et aucune hauteur maximale ne sera prescrite. Aussi, le projet litigieux deviendrait réglementaire. Sur question de Me Conod, le représentant de la Municipalité confirme que la collocation de la zone concernée n'a pas été litigieuse lors de l'adoption du plan et de ses divers amendements.
S'agissant de la perception extérieure de la façade, les constructeurs expliquent qu'hormis la surélévation de 60 centimètres du bâtiment, ce dernier ne subira pas de modification notable. Le juge assesseur François Despland fait toutefois remarquer que les berceaux actuels ne figurent pas sur les plans élaborés.
Me Kohli explique la situation de ses mandants. Ils louent un appartement de huit pièces au 5ème étage de l'immeuble litigieux. Ils disposent également de deux chambres de bonne ainsi que d’un galetas situés sous les combles, où les travaux prendraient place. La propriétaire aurait résilié l'une des deux chambres de bonne et interdit l'utilisation des deux autres pièces qui avaient été mises à disposition des locataires recourants à bien plaire. Un litige devant régler les questions de droit privé est pendant devant le Tribunal des baux.
Concernant le standing prévu pour les appartements projetés, les constructeurs contestent avoir voulu aménager des logements de haut standing. Simon Fontan explique que le projet ne prévoit que des revêtements standards. Un loyer d'environ 2'800 francs est prévu pour chaque appartement de 5,5 pièces, d'une surface approximative de 150 m2. Les aménagements prévus apporteraient également un meilleur rapport énergétique à l'immeuble. Les recourants eux-mêmes profiteraient des améliorations phoniques et thermiques. Yves Kursner éclaircit également les intentions de la constructrice : il ne s'agit pas de chercher une rentabilité maximale et c'est en raison de la configuration des lieux, en particulier de la présence deux cages d'escaliers, que seuls deux appartements ont été envisagés.
(…). »
A la requête de la juge instructrice, la municipalité a produit, en date du 13 avril 2012, copie du procès-verbal de sa séance du 11 mars 2011, ainsi que son plan directeur communal. Les recourants se sont déterminés le 3 mai 2012 en ces termes :
« (…)
Il est évident que l’ingénieur M. WILLI a un intérêt à ce que le permis de construire soit délivré. Le lien de ce dernier avec Mme Edith WILLI étant des plus étroits, Mme Edith WILLI devait se récuser. Comme cette dernière a participé à la prise de décision, celle-ci doit être annulée.
Comme l’avocat soussigné l’a soutenu lors de l’audience du 22 mars 2012, la question de la prévention a été soulevée dès la connaissance du motif de récusation. C’est en réalité lors d’une investigation effectuée dans le bâtiment par une équipe de l’ingénieur M. WILLI qu’il a été découvert fortuitement par les recourants que ce dernier s’occupait du projet mis à l’enquête et que le motif de récusation de Mme Edith WILLI fut connu puis soulevé dans le recours adressé à la CDAP et non lors de l’examen du projet mis à l’enquête, la question de la prévention n’ayant pas pu être soulevée dans l’opposition déjà.
(…) ».
Le 22 mai 2012, la municipalité a déclaré s’en remettre à justice.
E. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. La Cour examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) La décision d’octroi du permis de construire, prise par la municipalité, est une décision susceptible de recours au sens de l’art. 74 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. La qualité pour agir, en l’espèce, est définie à l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) : le recours est recevable s’il est formé par une personne ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Dans le domaine de l’aménagement du territoire et des autorisations de construire, le droit cantonal doit reconnaître la qualité pour recourir au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (art. 33 al. 3 let. a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 [LAT; RS 700]). Cela signifie, en l’occurrence, que la qualité pour recourir selon l’art. 75 LPA-VD doit être définie au moins aussi largement qu’à l’art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), s’agissant en particulier des critères de l’atteinte et de l’intérêt digne de protection.
Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a développé une jurisprudence au sujet de la qualité pour recourir du voisin (cf., en dernier lieu, ATF 137 II 30). Souvent, la nature ou le degré de l’atteinte dépend de la distance entre l’ouvrage projeté et le bien-fonds du voisin. Le critère de l’éloignement peut aussi entrer en considération pour déterminer si l’admission du recours peut procurer un avantage pratique au voisin, lui permettant d’invoquer un intérêt digne de protection.
b) Cela étant, la situation la plus courante, dans la jurisprudence, est celle où le voisin est le propriétaire d’un bien-fonds situé à proximité de l’installation litigieuse, voire le locataire d’un bâtiment situé sur une autre parcelle. Il n’est pas fréquent que, comme en l’espèce, le locataire d’un appartement forme un recours contre l’octroi d’un permis de construire au propriétaire foncier qui est son bailleur, pour un ouvrage à réaliser sur la parcelle où il réside. En règle générale, si un locataire et un bailleur ont un différend au sujet des qualités ou de l’aménagement de la chose louée, des prescriptions du droit privé sont applicables et la juridiction compétente est celle qui traite des litiges concernant les baux. On peut néanmoins concevoir qu’un locataire reproche à son bailleur la violation de règles de droit public, en relation avec un projet de construction; dans cette mesure, le recours du locataire contre le permis de construire est recevable, dès lors que son admission peut lui procurer un avantage pratique qu’il n’obtiendrait pas devant la juridiction civile (AC.2011.0020 du 21 octobre 2011 et arrêt du Tribunal administratif AC.2007.0266 du 10 avril 2008; à propos de la qualité pour recourir du locataire en droit administratif, dans un autre contexte, cf. ATF 131 II 649).
c) En l’occurrence, les recourants invoquent plusieurs griefs. Ils allèguent notamment qu’ils verraient leurs intérêts atteints dans la mesure où ils seraient privés du droit de disposer du galetas et des deux chambres de bonne dont ils sont locataires depuis plus de vingt ans dans les combles et où ils subiraient directement les nuisances dues aux travaux projetés, qui ne leur permettraient plus de continuer à vivre dans leur appartement. Ces critiques relèvent des relations de droit privé entre les locataires et leur bailleur puisqu’elles ont directement trait aux qualités de la chose louée, respectivement à la suppression du droit d’utiliser les chambres de bonne et le galetas. Selon les explications fournies par les recourants lors de l’inspection locale, un procès concernant ces questions est d’ailleurs pendant devant le Tribunal des baux. De tels griefs ne sont pas dignes de protection en vertu de l'art. 75 let. a LPA.VD. Cela étant, les recourants sont locataires d'un appartement sis au 5ème étage, soit juste en dessous des combles à transformer. Ils sont dès lors particulièrement atteints par l'accroissement potentiel du bruit intérieur qui résulterait de la création de deux nouveaux appartements. En outre, les moyens de droit privé à disposition des locataires ne leur permettent pas d’invoquer les dispositions relatives à l'isolation acoustique intérieur des bâtiments en cas de transformation.
d) Partant, la qualité pour recourir doit leur être reconnue.
2. a) Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst. ; 27 al. 1 Cst./VD). L'art. 29 al. 1 Cst. a un champ d'application plus large que l'art. 6 CEDH; il vise non seulement les contestations civiles et pénales, mais aussi administratives (ATF 131 II 169 consid. 2.2.3 p. 173; 130 I 269 consid. 2.3 p. 272/273). S'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance, l'art. 29 al. 1 Cst. assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198/199). Selon cette disposition - qui de ce point de vue a la même portée que l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 135 I 14 consid. 2 p. 15; 133 I 1 consid. 5.2 p. 3; 131 I 24 consid. 1.1 p. 25, 31 consid. 2.1.2.1 p. 34) -, l'impartialité doit s'apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction et le comportement personnels de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Sacilor Lormines c. France du 9 novembre 2006, Recueil 2006-XII, par. 60; Kyprianou c. Chypre du 15 décembre 2005, Recueil 2005-XIII, par. 118; Salov c. Ukraine du 6 septembre 2005, Recueil 2005-VIII, par. 81). Pour se prononcer sur l'existence, dans une affaire donnée, d'une raison légitime de redouter d'un juge un défaut d'impartialité, l'optique du justiciable entre en ligne de compte, mais ne joue pas un rôle décisif; l'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme San Leonardo Club Band c. Malte du 29 juillet 2004, Recueil 2004-IX, par. 60; Pabla Ky c. Finlande du 22 juin 2004, Recueil 2004-V, par. 30).
Ces principes sont mis en œuvre par l’art. 9 LPA-VD, à teneur duquel doit se récuser toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision, notamment si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a); si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, conseil d’une partie, expert ou témoin (let. b); si elle pourrait apparaître comme prévenue d’une autre manière, notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e).
b) Celui qui entend user de son droit de récusation doit le faire immédiatement après avoir pris connaissance du fait qu’il allègue à l’appui de sa demande (art. 10 al. 2 LPA-VD). Sous l’angle de la bonne foi, les prétentions que tirent les parties du droit de récusation s'éteignent par péremption lorsque le plaideur procède devant un juge en connaissance des faits pouvant justifier une récusation; en effet, l'intéressé accepte ainsi, de manière tacite, que la personne récusable exerce ses fonctions (ATF 134 I 20 consid. 4.3.1 p. 21; 132 II 485 consid. 4.3 p. 496/497; ATF 1C_110/2009 du 6 juillet 2009, consid. 2; cf. arrêts GE.2010.0013 du 3 février 2011, consid. 4 et GE.2008.0070 du 15 mai 2009, consid. 2). Lorsque la composition de l’autorité appelée à statuer ne lui est pas communiquée, le justiciable est censé connaître cette information lorsqu’elle est aisément disponible, par exemple par le truchement d’un annuaire officiel ou d’un site Internet (cf. ATF 135 II 430 consid. 3.3.2 p. 438; 134 I 20 consid. 4.3.1 p. 21/22).
c) Dans le cas présent, la décision attaquée a été prise par la municipalité dont Edith Willi est membre. Selon les déclarations contenues dans le mémoire de recours, et confirmées lors de l'inspection locale par la constructrice, Edith Willi est l'épouse de l'ingénieur responsable des travaux mandaté par la régie Domicim. Compte tenu de l'art. 9 LPA-VD, un tel lien de parenté constitue sans conteste un motif de prévention qui aurait du conduire Edith Willi à se récuser. Or il ressort de l’extrait du procès-verbal de la séance du 11 mars 2011, au cours de laquelle la décision a été prise d'accorder le permis de construire, qu'Edith Willi a participé à la décision litigieuse. En outre, il sied de relever que, sous l'angle de la bonne foi, la question de la prévention a été soulevée suffisamment tôt. Dans leurs écritures du 3 mai 2012, les recourants expliquent en effet que si cette question n'a pas été invoquée lors de l'examen du projet mis à l'enquête, c'est qu'ils n’en ont pris connaissance qu’ultérieurement, soit fortuitement lors d'une investigation effectuée dans le bâtiment litigieux par une équipe de l'ingénieur M. Willi.
d) Par voie de conséquence, il convient de retenir que le motif de prévention est fondé et qu'il a été soulevé sans retard par les recourants.
3. Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée. Conformément aux art. 49 al. 1er et 55 al. 2 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie déboutée. Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, comme en l'espèce, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie de supporter les frais et dépens lorsqu'elle est déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée (v. RDAF 1994 p. 324 et, plus récemment, arrêts AC.2009.0106 du 3 juillet 2009; AC.2008.0265 du 19 mai 2009; AC.2001.0202 du 15 juin 2007; AC.2006.0098 du 29 décembre 2006; AC.2006.0083 du 27 décembre 2006; FO.2005.0019 du 20 novembre 2006; AC.2005.0235 du 20 novembre 2006; AC.2005.0264 du 6 juin 2006; AC.2004.0268 du 19 mai 2006). Il n'est fait exception à cette règle que lorsque les frais de procédure ont été entraînés exclusivement par une erreur administrative grossière, suivant le principe selon lequel les frais inutiles doivent être supportés indépendamment de l'issue du litige par la partie qui les a occasionnés (arrêts AC.2010.0327 du 26 octobre 2011 ; AC.2009.0106 du 3 juillet 2009; AC.2005.0264 du 6 juin 2006; RDAF 1994 p. 324). Tel est le cas ici où le recours est admis pour le seul motif que l'autorité intimée n'a pas respecté les exigences d'impartialité et d'indépendance requises. Dès lors, les frais et dépens seront mis à la charge de la commune (art. 45, 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Montreux du 22 août 2011 est annulée.
III. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la Commune de Montreux.
IV. La Commune de Montreux versera à Marc et Françoise Halbritter 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens solidairement entre eux.
Lausanne, le 30 mai 2012
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.