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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Raymond Durussel et Pedro de Aragao, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière. |
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Recourant |
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Willy ALTMANN, à Bottens, représenté par Me Luc Pittet, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Bottens, représentée par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Willy ALTMANN c/ décision de la Municipalité de Bottens du 26 août 2011 (transformation de bâtiments communaux à des fins d'habitation; parcelles n° 26 et 27 de Bottens) |
Vu les faits suivants
A. La Commune de Bottens est propriétaire des parcelles n°26 et 27 du Registre foncier communal. Ces biens-fonds, d’une surface de 158 et 332 m2, sont classés dans la zone du plan partiel d’affectation (PPA) du Vieux Village, régie par les art. 6 à 19 du règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions (RPGA). Sur les parcelles n°26 et 27 sont érigés deux bâtiments accolés (n°ECA 48 et 49). Après que l’ancienne propriétaire a vendu les bâtiments à la Commune, ces locaux ont abrité un pressoir, ainsi qu’un logement social; ils sont désaffectés depuis deux ans.
B. Le 16 novembre 2010, la Commune a demandé un permis de construire, portant sur la transformation des bâtiments n°48 et 49, l’installation d’un chauffage à gaz et de panneaux solaires, ainsi que la création de quatre places de stationnement. Le projet vise à créer quatre appartements de deux pièces et demie chacun, sur deux niveaux, soit deux au rez-de-chaussée et deux à l’étage. Le but des autorités communales est d’offrir une possibilité de logement aux jeunes qui souhaitent s’émanciper de leurs parents tout en demeurant au village. Le 21 décembre 2010, le Service technique intercommunal du Gros-de-Vaud (ci-après: le STI) a communiqué son rapport à la Municipalité. Le 24 janvier 2011, la Centrale des autorisations du Département des infrastructures a produit sa synthèse, portant le n°110038, selon laquelle la dispense pour la construction d’un abri de protection civile a été accordée. Au cours de l’enquête publique, Willy Altmann, propriétaire de la parcelle voisine n°540, s’est opposé au projet. Après voir tenu une réunion de conciliation, la Municipalité a décidé de modifier le projet. Le 4 avril 2011, de nouveaux plans ont été présentés. Willy Altmann a maintenu son opposition. Le 26 août 2011, la Municipalité a levé l’opposition de Willy Altmann et octroyé le permis de construire.
C. Willy Altmann a recouru contre cette décision, en concluant principalement à son annulation et au refus du permis de construire, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la Municipalité. Celle-ci propose le rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.
D. Le Tribunal a tenu une audience avec inspection locale le 22 février 2012 à Bottens. Il a entendu le recourant, Willy Altmann, assisté de Didier Conti, dessinateur architecte, et de Me Luc Pittet, avocat à Lausanne; Philippe Ruchat, vice-syndic, et José Santiago, architecte, assistés de Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne, ainsi que de Me Ana Vlaudau-Cordier, avocate à Lausanne. Les parties ont produit des déterminations finales.
E. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Selon le recourant, le projet ne serait pas conforme à la réglementation sur les distances aux limites de propriété.
a) Selon l’art. 8 RPGA, partout où la contiguïté existe, elle peut être maintenue (al. 1); sur les parcelles jouxtant un bien-fonds sur lequel un bâtiment est construit en limite de propriété, des constructions peuvent être édifiées en contiguïté de ce bâtiment, à condition que la nouvelle construction n’ait pas de droit de jour ou de vue sur le fond concerné (al. 2); dans les autres cas, où les constructions sont en ordre non contigu, la distance à la limite de la propriété voisine est de 6m au minimum (al. 3).
b) En l’occurrence, le bâtiment n°48, qui n’est pas en ordre contigu avec celui bâti sur la parcelle n°540 du recourant, se trouve à environ 3,5m de la limite de ce bien-fonds. L’art. 8 al. 3 RPGA n’est pas respecté.
c) Aux termes de l’art. 80 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement peuvent être transformés dans les limites des volumes existants ou agrandis, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage. L’art. 48 al. 2 RPGA, s’appliquant à toutes les zones, a une teneur identique.
L’art. 80 al. 2 LATC tend à garantir le maintien de la situation acquise aux propriétaires de bâtiments existants non conformes aux règles applicables. La notion d'aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur s'apprécie par rapport au but visé par la norme transgressée (cf., en dernier lieu, arrêts AC.2011.0138 du 31 octobre 2011, consid. 2a; AC.2010.0327 du 26 octobre 2011, consid. 2, et les arrêts cités). On entend par transformation au sens de l'art. 80 LATC, l'opération modifiant la répartition interne des volumes construits ou l'affectation de tout ou partie de ces volumes, sans que le gabarit de l'ouvrage ne soit augmenté et sans que, en elle-même, l'affectation de nouveaux locaux ne soit contraire à la réglementation communale (cf., en dernier lieu, arrêts précités AC.2011.0138, consid. 2a; AC.2010.0327, consid. 2). La notion d’agrandissement implique toute augmentation du volume extérieur de la construction ou toute adjonction d’éléments extérieurs nouveaux (cf., en dernier lieu, arrêt AC.2011.0138, précité, consid. 2a). L’art. 80 al. 2 LATC n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la réglementation (cf., en dernier lieu, arrêts précités AC.2011.0138, consid. 2a; AC.2010.0327, consid. 2, et les références citées). L’art. 80 LATC est exhaustif en ce sens que le droit communal ne peut être ni plus strict, ni plus permissif (cf., en dernier lieu, arrêts précités AC.2011.0138, consid. 2a; AC.2010.0327, consid. 2). La réglementation sur les distances aux limites tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les habitants de bien-fonds contigus n'aient l'impression que la construction voisine ne les écrase; elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (cf., en dernier lieu, arrêts AC.2010.0327, précité, consid. 2; AC.2010.0007 du 25 mai 2010, consid. 3b, et les arrêts cités).
d) Par rapport au projet initial, celui autorisé selon les plans du 4 avril 2011 présente la différence importante que l’enveloppe et le gabarit des bâtiments n°48 et 49 seront maintenus, comme le montre la comparaison des plans des façades et de la coupe A-A. On se trouve dès lors en présence d’une transformation, puisque le projet litigieux a pour effet de modifier l’affectation et la répartition des espaces internes des bâtiments en question, sans en augmenter ni le volume, ni l’enveloppe. Pour le surplus, il est constant que la zone du PPA Vieux-Village est destinée notamment à l’habitation (art. 6 RPGA). Le projet correspond dès lors à ce qui est admis selon l’art. 80 al. 2 LATC.
Le recourant le conteste, en se prévalant de l’arrêt AC.2010.0230 du 6 juin 2011. Dans cet arrêt, le Tribunal a appliqué la règle selon laquelle l’utilisation de surfaces non réglementaires pour rendre habitables les combles d’un bâtiment existant provoque une atteinte supplémentaire à la réglementation en vigueur et à la situation des voisins (consid. 6d in fine, et les arrêts cités). Par arrêt du 9 janvier 2012 (cause 1C_304/2011), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre l’arrêt AC.2010.0230. Il a notamment considéré que n’était pas arbitraire, au regard de l’art. 80 al. 2 LATC, la solution consistant à retenir que l’affectation de combles à l’habitation, avec l’augmentation du volume extérieur qui en découle, provoque une aggravation à la réglementation. En l’occurrence, le projet litigieux ne tend pas à ajouter des espaces habitables à un bâtiment existant, c’est-à-dire d’accroître la possibilité de déroger à la réglementation, mais de créer des logements dans un bâtiment qui était déjà utilisé à cette fin, dans le gabarit et l’enveloppe existants. A suivre le raisonnement du recourant, toute transformation d’un bâtiment existant, dans l’enveloppe de celui-ci, entraînant un changement d’affectation partiel en faveur du logement, serait impossible au regard de l’art. 80 al. 2 LATC. Cela reviendrait à vider cette disposition de son sens (cf. arrêt AC.1992.0043 du 16 novembre 1992, consid. 2b). De même, c’est en vain que le recourant, dans ses déterminations finales du 19 mars 2012, invoque l’arrêt AC.2010.0327, précité. Contrairement à l’état de fait de ce dernier arrêt, on ne se trouve pas en présence de dépendances rurales (ancien bûcher, en l’occurrence), qui n’avaient pas servi à l’habitation avant leur transformation en logement. Les bâtiments n°48 et 49 ont toujours était affectés à l’habitation, pour une proportion de trois quarts au moins, soit à l’époque où l’ancienne propriétaire y résidait elle-même, soit, après l’acquisition de ces bâtiments par la Commune, lorsque celle-ci y a logé des personnes en difficultés sociales. Que les bâtiments soient désaffectés depuis deux ans, ou qu’ils aient abrité temporairement un pressoir ou du matériel de lutte contre le feu, n’y change rien.
e) Le projet prévoit la création d’un dégagement de plain-pied depuis la salle à manger qui se trouverait au rez-de-chaussée, à l’angle des bâtiments n°48 et 49. Selon le recourant, cet aménagement empiéterait sur la distance à la limite de la parcelle n°540. Cela étant, il ne s’agit pas là, à proprement parler, d’un élément du bâtiment, mais d’une simple possibilité d’utilisation du jardin qui séparera les bâtiments n°48 et 49 de la haie protégeant la maison du recourant. Il est à relever que celle-ci, du côté des bâtiments n°48 et 49, ne présente quasiment pas d’ouvertures, ce qui réduit d’autant les nuisances de bruit, produites par les futurs habitants des appartements projetés, que redoute le recourant.
f) L’art. 80 al. 2 LATC ne fait pas obstacle au projet.
2. Selon le recourant, celui-ci ne serait pas conforme à l’art. 27 du règlement d’application de la LATC, du 19 septembre 1986 (RLATC, RSV 700.11.1). Cette disposition a la teneur suivante:
«1. Tout local susceptible de servir à l’habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de 2,40m au moins entre le plancher et le plafond, à l’exception des espaces de prolongement tels les mezzanines.
2. Dans les combles, la hauteur de 2,40m doit être respectée au moins sur la moitié de la surface utilisable. Celle-ci n’est comptée qu’à partir d’une hauteur minimale de 1,30m sous le plafond ou les chevrons.
3. Des exceptions peuvent être consenties par les municipalités pour les transformations lorsque les planchers existants sont maintenus et pour les constructions de montagne, à condition que l’aération soit suffisante.
4. (…).»
La Municipalité a admis qu’une partie du rez-de-chaussée du corps secondaire du bâtiment projeté (n°49), soit plus précisément l’angle Sud-Est de celui-ci, ne respecterait pas la norme de l’art. 27 al. 1 RLATC, à cause de la pente de la toiture. Selon les constatations faites lors de l’audience du 22 février 2012, ne serait concernée qu’une bande de 1m environ de l’ancien appentis, depuis la façade orientale de celle-ci. La Municipalité se prévaut toutefois sous cet aspect de l’art. 27 al. 3 RLATC. Le recourant conteste que cette disposition s’applique, pour trois motifs qu’il convient d’examiner séparément.
a) En premier lieu, le recourant fait valoir que le projet litigieux ne prévoit pas le maintien des planchers existants. La possibilité de déroger à la norme de 2,40m ne se comprend en effet que pour le cas où les planchers existants sont conservés et réparés dans le cadre des travaux de transformation envisagés; l’art. 27 al. 3 RLATC ne s’applique pas lorsque les planchers sont démolis et remplacés par des planchers neufs (arrêt AC.1992.0043, précité, consid. 4a). Comme l’inspection locale l’a montré, les anciens planchers, dans la mesure où ils existent encore, seront remplacés à neuf, au même niveau qu’actuellement. La situation future sera la même que l’ancienne; sous l’angle de l’art. 27 al. 3 RLATC, on se trouve dans une situation assimilable à celle de la réparation des planchers existants, ce qui permet d’appliquer cette disposition en l’occurrence.
b) Dans une deuxième branche du moyen tiré de l’art. 27 al. 3 RLATC, le recourant fait valoir que le projet litigieux ne concerne pas une construction de montagne. Cet argument n’est pas déterminant. Sur le vu du texte clair de cette norme, les conditions qu’elle pose sont alternatives et non cumulatives: l’art. 27 al. 3 RLATC s’applique ou bien aux transformations (pour lesquelles, en outre, les planchers existants doivent être maintenus), ou bien aux constructions de montagne (pour lesquelles l’exigence supplémentaire relative aux planchers existants ne vaut pas).
c) Enfin, le recourant a soutenu que la condition de l’aération suffisante, au sens de l’art. 27 al. 3 in fine RLATC, ne serait pas remplie en l’espèce. Lors de l’audience du 22 février 2012, il a toutefois renoncé à ce moyen.
3. Lors de l’audience du 22 février 2012, le recourant s’est prévalu, pour la première fois, de l’art. 25 RLATC, dont la teneur est la suivante:
« 1. Tout local susceptible de servir à l’habitation ou au travail sédentaire doit avoir une capacité d’au moins 20m3. Les chambres à coucher occupées par plus d’une personne auront une capacité d’au moins 15m3.
2. Dans les combles, le cube n’est compté qu’à partir d’une hauteur minimale de 1,30m sous le plafond ou sous les chevrons.
3. Des exceptions peuvent être consenties par les municipalités pour des constructions de montagne et pour les constructions anciennes».
Dans l’un des appartements prévus au rez-de-chaussée, la chambre à coucher offre un volume de 26,5m3 (10,86m2 x 2,44m de hauteur). Sur le plan du 4 avril 2011, figure un lit double, laissant supposer que le logement est destiné à accueillir deux personnes. Outre qu’il s’agit là d’une convention de dessinateur, rien ne permet de dire que cet appartement de 2,5 pièces sera nécessairement occupé par un couple, soit deux personnes partageant le même lit; une telle prémisse n’est pas déterminante (cf. arrêt FO.2006.0016 du 30 octobre 2009, consid. 10). Enfin, même à supposer que deux personnes occupent la chambre à coucher litigieuse, une dérogation pourrait être accordée par la Municipalité, dès lors que la construction est ancienne, selon l’art. 25 al. 3 RLATC.
4. Pour le recourant, le nombre de places de stationnement (soit quatre) serait insuffisant. Il se prévaut à cet égard de l’art. 53 al. 1 RPGA, aux termes duquel la Municipalité peut fixer le nombre de places privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagés par les propriétaires à leurs frais et sur leur terrain, en rapport avec l’importance et la destination des nouvelles constructions, mais au minimum deux places de stationnement et/ou un garage par logement. Lors de l’audience du 22 février 2012, le recourant a précisé qu’un rapport de 1,75 place de stationnement (soit sept places en tout) lui paraissait approprié.
a) Du fait que l’art. 53 al. 1 RPGA se réfère aux «nouvelles constructions», la Municipalité déduit que cette disposition ne trouverait à s’appliquer qu’aux logements créés dans des bâtiments entièrement nouveaux, à l’exclusion du cas où, comme en l’espèce, la transformation d’un bâtiment existant permet de créer des nouveaux logements.
b) La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Toutefois, si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il faut alors rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment les travaux préparatoires, le but et l'esprit de la règle, les valeurs sur lesquelles elle repose, ainsi que sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 137 II 297 consid. 2.3.1 p. 300; 137 III 344 consid. 5.1 p. 348, et les arrêts cités).
D’un point de vue littéral, la notion de «nouvelles constructions» n’est pas univoque. Elle peut aussi bien désigner les bâtiments érigés sur un terrain nu, que la création de logements supplémentaires dans un bâtiment existant. Dans un cas comme dans l’autre, il s’agit de construire du neuf.
Par rapport au but de l’art. 53 al. 1 RPGA, n’est pas discernable la raison pour laquelle, s’agissant du nombre de places de stationnement, il conviendrait de distinguer le cas de la création de logements dans un bâtiment neuf, d’une part, et dans un bâtiment existant, d’autre part. Dès lors que de nouveaux habitants pourront se loger, le besoin de places de stationnement est le même. Au regard de l’art. 53 al. 1 RPGA, tout logement nouveau requiert au moins deux places de stationnement, quel que soient le type, la qualité et la surface du logement. La Municipalité ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation à ce sujet, pas plus qu’elle n’invoque telle ou telle prescription du RPGA, qui lui conférerait la faculté de déroger à l’art. 53 al. 1 RPGA. Le 18 octobre 2004, la Municipalité a décidé d’exiger trois places de parc par appartement transformé ou nouvellement créé, tout en se réservant de déroger à cette règle. Lors de l’audience du 22 février 2012, la Municipalité a précisé que sa décision en la matière dépend de la grandeur du logement (et par conséquent du nombre de ses occupants). Elle a produit, le 19 janvier 2012, une liste de cinq cas où elle a fait usage de cette possibilité, entre 2008 et 2011, en autorisant moins de places de stationnement que ce que prévoit l’art. 53 al. 1 RPGA. Cela ne change cependant rien au fait que cette prescription, claire, ne permet aucune dérogation au minimum qu’elle prévoit.
c) La Municipalité allègue que la configuration des parcelles n°26 et 27 ne permettrait pas de créer plus de quatre places de stationnement. Même s’il fallait partager ce constat, le raisonnement proposé est le résultat d’une inversion de perspective: le nombre de places de stationnement est déterminé par celui des logements créés, et non point par la surface disponible sur la part non bâtie de la parcelle. En outre, comme l’inspection locale a permis de le montrer, il serait possible de créer une cinquième place de stationnement sur la parcelle n°27, moyennant l’abattage d’un arbre.
5. La Municipalité se réfère à la norme établie par l’Association suisse des professionnels de la route et des transports (ASPRT) au sujet de l’offre de stationnement pour les voitures de tourisme, dans sa version de 2006 (norme VSS SN 640 281).
a) Aux termes de l’art. 40a RLATC, le réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur et les deux-roues légers motorisés, dans le respect des normes de l’ASPRT et en fonction de l’importance et de la destination de la construction (al. 1); à défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non motorisés (al. 2).
b) Lorsqu’il s’agit d’affecter des places de stationnement au logement et pour d’autres affectations occasionnant un faible trafic, on prévoit, pour les habitants, une case de stationnement par 100m2 de surface brute de plancher ou une case par appartement; on y ajoute 10% de cet effectif, pour les visiteurs (ch. 9.1 de la norme VSS 640 281). Le STI en a conclu, selon son rapport du 21 décembre 2010, que cinq places au moins étaient nécessaires. Ce nombre est en effet supérieur à celui obtenu au regard de la surface brute de plancher, soit quatre places. Le critère du nombre de logements n’est en l’occurrence pas déterminant. La décision attaquée, prévoyant seulement quatre places, n’est pas conforme à la norme VSS 640 281.
c) A cela s’ajoute que l’art. 40a RLATC ne dispose pas d’une base suffisante dans la LATC (arrêt AC.2009.0064 du 4 novembre 2010, consid. 4c). Il suit de là que dans un cas où, comme en l’espèce, l’application du règlement communal (l’art. 53 al. 1 RPGA) et de la norme VSS 640 281 conduit à des résultats divergents, on ne peut faire prévaloir les secondes, faute de base légale (cf., en dernier lieu, arrêt AC.2011.0059 du 19 décembre 2011, consid. 5, et les arrêts cités). On peut tout au plus appliquer les normes en question, si le règlement communal y renvoie directement (cf., par exemple, arrêts AC.2010.0093 du 29 juin 2011; AC.2009.0227 du 13 décembre 2010). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
6. Selon le recourant, deux des places de stationnement prévues ne seraient pas assez larges. Il se réfère sur ce point aux normes VSS SN 640 291a, établie en 2006 par l’ASPRT.
a) Selon le plan de situation, la place n°1 serait installée perpendiculairement à la rue de l’Ancien-Four, à l’Est du bâtiment n°48, à la limite de la propriété du recourant. Compte tenu d’un angle de stationnement de 90°, et s’agissant d’une case de stationnement perpendiculaire au sens de la norme 640 291a (cf. la figure n°1, p. 7), la largeur de la case doit varier entre 2,35m et 2,80m, pour un niveau de confort A et B, et entre 2,60m et 3m, pour un niveau de confort C (cf. le tableau 3, p. 13). En l’occurrence, on peut retenir un niveau de confort A, correspondant à des places affectées à des bâtiments résidentiels. Selon les plans mis à l’enquête publique, la largeur de la place n°1 serait de 2,50m. Elle est partant conforme à la norme en question.
b) La place n°2, installée parallèlement à la Grand’Rue, sur la parcelle n°27, est une case de stationnement longitudinale à côté de la chaussée, au sens de la norme 640 291a (figure n°1, p. 7). Sa largeur doit être au moins de 1,90m pour les niveaux de confort A et B, et de 2m pour un niveau de confort C (tableau 2, p. 11). Selon les plans mis à l’enquête, la largeur de la place n°2 est de 2,50m. Elle est conforme à la norme en question.
7. Le recourant fait valoir que l’implantation de la place de parc n°1 serait dangereuse à raison de son accès. Il invoque l’art. 32 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou, RSV 725.01), à teneur duquel l’aménagement d’un accès privée aux routes cantonales est soumis à autorisation du département; pour les routes communales, l’autorisation est délivrée par la municipalité (al. 1); l’autorisation n’est donnée que si l’accès est indispensable pour les besoins du fond, s’il correspond à l’usage commun de la route, en particulier s’il n’en résulte pas d’inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l’accès envisagé s’intègre à l’aménagement du territoire et à l’environnement (al. 2).
Le Tribunal, après s’être rendu sur place, a pu se convaincre que le risque redouté par le recourant est très exagéré. La circulation sur la rue de l’Ancien Four, qui sert d’accès par le Nord, n’est pas dense. Cette voie est en outre suffisamment large pour permettre de manœuvrer un véhicule tout à l’aise, sans danger pour les autres usagers de la route. Le grief est mal fondé.
8. Le recours doit ainsi être admis, et la décision attaquée annulée. Selon l’art. 52 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), des frais de procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de l’Etat. Cette disposition a été interprétée en ce sens que l’exonération des frais ne concerne pas les communes (arrêt AC.2008.0287 du 22 janvier 2009). Le recourant a droit à des dépens, à charge de la commune (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 26 août 2011 par la Municipalité de Bottens est annulée.
III. Un émolument de 1’000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune de Bottens.
IV. La Commune de Bottens versera au recourant une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 10 avril 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.