TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 septembre 2012

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Pascale Fassbind-de Weck et M. Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

François BROT, à Dully, représenté par Philippe-Edouard Journot avocat, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Dully, représentée par Karen Fournier, avocate, à Etoy

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours François BROT c/ décision de la Municipalité de Dully du 13 septembre 2011 refusant de traiter une demande de permis de construire et ordonnant de démonter diverses constructions et installations érigées sur la parcelle n° 423 du cadastre communal

 

Vu les faits suivants

A.                                François Brot est propriétaire de la parcelle cadastrée n° 423, sise Route de Bursinel 13, à Dully, sur laquelle est érigée une maison d’habitation. La parcelle est bordée sur l’un de ses cotés par la route communale DP 26, dite Route de Bursinel. Selon le règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions (ci-après: RPG) de la Commune de Dully (ci-après: la commune), approuvé par le Conseil d’Etat le 31 janvier 1992, la propriété de François Brot relève de la zone de villas A.

B.                               Le 13 octobre 2010, François Brot a, par courrier informatique, informé Jean-Mario Gasparetto, vice-syndic chargé du Dicastère des constructions privées et code rural, Forêts et plantations, Rives du lac et cours d’eau, de son projet de "mettre une clôture entre ma propriété et la route de Bursinel. Plutôt que de bétonner derrière le mur en bordure de parcelle, puis-je l’utiliser pour sceller les poteaux? Clôture de 1 mètre de haut en treillis vert. Merci de ta prochaine confirmation (...)".

Par courrier électronique du 14 octobre 2010, Jean-Mario Gasparetto lui a indiqué qu’il transmettrait cette demande à la Municipalité de Dully (ci-après: la municipalité), qui devait se réunir le 18 octobre 2010.

Le 19 octobre 2010, la commune a répondu à François Brot, par un courrier électronique, que la municipalité était informée de sa demande et qu’une réponse lui serait prochainement envoyée. A toutes fins utiles, il était également demandé à François Brot de bien vouloir adresser à l’avenir ses courriers électroniques au greffe municipal.

Le 3 novembre 2010, François Brot a présenté à Jean-Mario Gasparetto son projet portant sur l’installation d’une clôture sur le mur communal, comme annoncé dans son courriel du 13 octobre 2010, mais également sur l’installation d’un portail et la construction de deux piliers devant accueillir ledit portail. François Brot soutient avoir reçu à cette occasion un accord oral de son interlocuteur. Jean-Mario Gasparetto conteste avoir formulé un quelconque accord de principe oral en rapport avec cette construction.

Suite à cet entretien et par courrier du 4 novembre 2010, François Brot a adressé à la municipalité une "demande d’autorisation de déplacement d’une haie et de pose d’une clôture et d’un portail", assortie d’un plan de situation, de photographies du type de portail, du schéma d’implantation et de l’illustration de la réalisation avec l’intégration d’une boîte aux lettres.

La commune a saisi son service technique de cette demande en date du 4 novembre 2010. Par rapport d’expertise du 23 novembre 2010, le service technique recommandait à la commune ce qui suit:

"a) Refuser la demande de M. Brot telle que formulée à ce jour;

b) Faire démonter, dans un délai d’un mois, les éléments construits sans autorisation à ce jour (...);

c) Faire modifier le projet selon les exigences ci-dessus et imposer à Monsieur Brot de procéder à une demande d’enquête publique classique et complète selon la règle (...)".

C.                               Par courrier recommandé du 25 novembre 2010, la commune, constatant que les travaux avaient débuté sans autorisation de la municipalité, a prié François Brot "(...) de bien vouloir arrêter les travaux de suite et démonter les éléments construits au plus tard pour le lundi 10 janvier 2011 (...)". Copie de ce courrier a été remise en mains propres à l’épouse de François Brot, le 26 novembre 2010. Cette lettre recommandée n’ayant pas été retirée par François Brot à l’office postal, la commune lui a adressé la même correspondance par pli simple le 7 décembre 2010

Par lettre du 3 décembre 2010, François Brot a justifié l’engagement des travaux par les conditions météorologiques défavorables et les démarches entreprises auprès de la commune. L’intéressé a procédé à l’achèvement des travaux litigieux.

La commune a établi un rapport de dénonciation le 13 décembre 2010 et l’a adressé au Préfet du District de Nyon (ci-après: le préfet). Par courrier recommandé du 15 décembre 2010, la commune a informé François Brot de ses démarches en lui proposant de régulariser sa situation par le dépôt "(...) d’un dossier en bonne et due forme pour que la Municipalité puisse statuer sur la délivrance d’un permis de construire "après coup" (...) au plus tard pour le 10 janvier 2010 (...)".

François Brot a adressé à la commune, en date du 19 décembre 2010, un dossier complet, assorti de la signature de deux de ses trois voisins directs signifiant leur accord pour l’exécution des travaux en cause. Le 7 janvier 2011, il a produit la dernière signature d’approbation de ses voisins directs, et a sollicité le retrait de la procédure auprès du préfet, estimant ne pas être "(...) utile de lui prendre du temps alors que nous aurons réglé un malencontreux différent directement (...)".

La commune a mandaté un géomètre afin de constater la position du muret ainsi que des piliers du portail construits par François Brot. Le plan du géomètre du 13 janvier 2011 indique que les constructions précitées sont sises sur le domaine public.

D.                               Par courrier du 19 janvier 2011, la municipalité a informé François Brot de la non-conformité de ses constructions au regard des dispositions des articles 67 et 68 du RPG et de l’article 7 du règlement d’application de la loi sur les routes. Elle lui a également transmis le plan du géomètre, démontrant que le muret sur lequel avaient été adossées les constructions litigieuse appartenait au domaine public. En conclusion, la commune maintenait "(...) sa décision de démolition des éléments construits sans autorisation ainsi que la procédure de dénonciation engagée auprès du Préfet (...)".

E.                               L’audience devant le préfet s’est tenue le 28 janvier 2011. Suite à cette séance, la municipalité a pris la décision, par courrier recommandé du 15 février 2011, de refuser la délivrance du permis de construire "après-coup". Par ordonnance pénale du 15 février 2011, le préfet a infligé "à Monsieur François Brot une amende de Frs 1’800.- pour contravention à l’article 103 LATC et Frs 200.- de frais de procédure", estimant que "[qu’il] n’a pas respecté la législation en vigueur, qu’il savait connaître pour avoir été conseiller municipal de sa commune jusqu’en 2006 et que le seul fait d’informer le municipal en charge des travaux n’est pas suffisant, surtout si celui-ci demande qu’un dossier soit soumis à la municipalité. Manifestement M. Brot a pris le risque de mettre l’autorité devant le fait accompli, attitude qui doit être sanctionnée sévèrement si on ne veut pas prendre le risque d’une dérive où le citoyen est le seul compétent à s’auto-autoriser et en interprétant en sa faveur la législation".

Par recours du 21 mars 2011, François Brot a contesté, par devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), la décision de la municipalité du 15 février 2011. François Brot ayant omis de procéder au règlement de l’avance de frais dans le délai imparti, la CDAP a, par décision AC.2011.0067 du 21 avril 2011, déclaré son recours irrecevable.

F.                                Le 9 mai 2011, François Brot a déposé une nouvelle demande de permis de construire, se prévalant de la décision du 15 février 2011 de la municipalité l’autorisant à régulariser la situation des constructions litigieuses. A l’appui de cette nouvelle demande, il a joint un formulaire officiel en trois exemplaire originaux, ainsi qu’un "plan de situation établi par un bureau de géomètres officiel où figurent les différents objets bordant le territoire communal et ma parcelle".

Par décision du 1er juin 2011, la municipalité, après avoir rappelé que la décision du 15 février 2011 ne constituait en rien une demande de régularisation des constructions établies préalablement à toute autorisation de construire, mais bien un refus de permis de construire assorti d’un ordre de démolition, a refusé une nouvelle fois la délivrance de l’autorisation sollicitée. La municipalité soulevait de graves irrégularités tant sur la forme (demande incomplète et relevé des lieux ne valant pas plan de situation, notamment), que sur le fond, la municipalité n’ayant pu que "constater que cette nouvelle demande n’apporte aucune modification et/ou aménagement, tendant à voir respecter les règles applicables en la matière. Ainsi le portail et ses aménagements demeurent construits sur le domaine public et à moins de 5 mètres de la limite de la parcelle donnant sur une route publique". L’autorité donnait en conséquence l’ordre de procéder aux travaux de démontage des constructions établies sans autorisation, avec remise en état des aménagements initiaux.

François Brot a déposé une nouvelle demande de permis de construire en date du 27 juin 2011, cette fois par le biais d’un mandataire, la société BS+R Bernard Schenk SA. Le mandataire a indiqué retirer la demande de permis de construire du 9 mai 2011.

Le 11 juillet 2011, la municipalité a fait valoir l’irrecevabilité de cette demande, dans la mesure où une décision de refus de permis de construire avait clos la demande de permis de construire formulée le 9 mai 2011.

En date du 8 août 2011, François Brot a saisi la municipalité aux fins d’obtenir une décision relative à la demande de permis de construire adressée le 27 juin 2011 par la société BS+R Bernard Schenk SA.

G.                               Par décision du 13 septembre 2011, la municipalité a relevé que François Brot aurait dû recourir contre sa décision du 1er juin 2011 plutôt que déposer une nouvelle demande en date du 27 juin 2011. Cependant, elle est entrée en matière avec la motivation suivante:

"aux fins de règlement définitif de ce dossier, et s’agissant de la demande de permis de construire adressée le 27 juin 2011, la Municipalité de Dully a pris une nouvelle fois la décision de refuser la délivrance du permis de construire pour les motifs suivants:

• le portail et ses aménagements demeurent sur le domaine public;

• le portail d’accès pour des véhicules n’est pas au moins à cinq mètres de la limite de parcelle donnant sur une route publique.

Cependant, et faisant montre une nouvelle fois de sa volonté de compromis, la Municipalité de Dully vous accorde les dérogations demandées:

- au titre des articles 111 LATC et 72d RLATC:

- et relative à la barrière en treillis, qui vous a été accordée par la décision du 15 février 2011.

En conséquence de ce qui précède, la Municipalité de Dully vous donne l’ordre de procéder aux travaux suivants dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la présente décision de:

• démonter l’installation complète du portail et des murets adjacents, y compris les installations techniques (éclairage, alimentations électriques, boîte à lettres...);

• remettre en état les aménagements exécutés sur le domaine public tels qu’ils étaient avant vos travaux.

D’autre part, nous vous prions de prendre toutes les précautions nécessaires lors de la démolition et la remise en état du terrain afin de ne pas endommager le drainage mis en place par la commune en 2008 pour évacuer les eaux de votre propriété qui s’écoulaient sur la route et vous rendons attentif que vous êtes responsable de tout dommage ou problème futur si le drainage devait ne plus remplir sa fonction.

Passé ce délai, la Commune procédera à vos frais, avec l’aide d’une entreprise de son choix, aux travaux de démolition et de remise en état".

H.                               François Brot (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Il conclut à l’annulation de la décision entreprise et à la délivrance d’un permis de construire un portail et une clôture complétés de divers aménagements extérieurs selon la demande déposée le 27 juin 2011. Il estime que sa demande précitée était recevable. Il se prévaut d’un accord reçu oralement en novembre 2010. Au surplus, la construction litigieuse serait conforme à la pratique communale et constituerait une bonne solution du point de vue de la sécurité. Il se réfère aux principes de l’égalité de traitement et de proportionnalité.

La municipalité (ci-après aussi: l’autorité intimée) a répondu en date du 3 novembre 2011 et a conclu à ce que le recourant soit débouté de l’ensemble de ses conclusions. Elle dément qu’un accord de principe aurait été donné au recourant en novembre 2010. Elle conteste qu’il existerait une pratique communale selon laquelle les portails ne seraient pas des objets devant être érigés à 5 mètres de l’axe de la chaussée. Elle réfute à ce propos toute violation du principe de l’égalité de traitement.

Le recourant s’est encore déterminé le 19 décembre 2011 et a confirmé les conclusions de son recours. Le 9 janvier 2012, l’autorité intimée a fait de même.

I.                                   Le 5 mars 2012, le tribunal a procédé à une inspection locale en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, un procès-verbal a été établi, dont on retient les extraits suivants:

"Le Tribunal constate en ouverture d'audience que l'installation litigieuse a été réalisée en bordure de la route de Bursinel dans le prolongement d'une maçonnerie préexistante sur laquelle a été dressé un treillis ainsi qu'un mur bordant de part et d'autre le portail électrique permettant l'accès à la propriété des constructeurs. Celui-ci s'ouvre latéralement sur un parvis où sont garés plusieurs véhicules et où se trouve également l'accès à un garage disposant de deux places de stationnement. L'accès à ce parvis s'effectue au moyen d'une rampe, qui empiète légèrement sur la route communale. Il n'est pas contesté par les parties en présence que l'ensemble de l'installation litigieuse est situé sur le domaine public. Cela s'explique par le fait que le muret dans le prolongement duquel elle s'inscrit avait été réalisé aux frais de la municipalité antérieurement au reste de l'installation afin d'éviter le ruissellement des eaux sur la route depuis la parcelle des constructeurs. A l'époque, la réalisation de cette maçonnerie n'avait fait l'objet d'aucune mise à l'enquête. Les constructeurs font valoir que la limite effective de leur propriété ne ressort pas clairement des plans en leur possession. Il est toutefois constaté qu'une borne provisoire est encore visible entre le muret érigé par la municipalité et l'enrochement marquant la limite de niveau entre la route de Bursinel et le parvis des recourants.

(…)

Le Tribunal se déplace sur le parvis des constructeurs. M. Brot fait valoir qu'un déplacement de l'installation litigieuse plus en retrait de la route condamnerait de facto l'utilisation d'une partie de la cour à des fins de stationnement. Le représentant de la municipalité relève que le nombre de places de stationnement extérieures prévues par l'autorisation de construire était limité à deux et que d'un point de vue technique, il existe des portails dont le système d'ouverture serait compatible avec l'affectation actuelle du parvis. S’agissant du coût d'une éventuelle remise en état, il ressort que le chiffre de 25'000 fr. articulé par les recourants dans leurs écritures se rapporte uniquement aux frais de construction de l'ouvrage et non pas à sa démolition.

(…) »..

Le 2 avril 2012, l’autorité intimée a produit divers documents. Le recourant s’est déterminé le 4 juin 2012 et l’autorité intimée le 14 juin 2012.

J.                                 Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Selon l’art. 75 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours: toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) et toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

En l’occurrence, le recourant est l’auteur des travaux litigieux et le propriétaire de la parcelle à laquelle se rattachent structurellement ces travaux; il subirait les conséquences financières et pratiques de leur démolition. Il donc est patent qu’il est atteint par la décision attaquée et jouit d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. De plus, le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité précédente en déposant une demande de permis en juin 2011. Pour toutes ces raisons, la qualité pour recourir doit lui être reconnue.

2.                                a) Il n'est pas contestable - ni contesté - que l’installation litigieuse nécessite une autorisation dès lors qu'elle modifie de façon sensible la configuration et l'apparence du terrain (cf. art. 103 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]). En outre, les constructions (art. 36a al. 1 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes [LRou; RSV 725.01]), les constructions souterraines et les dépendances de peu d’importance (art. 37 al. 1 LRou), ainsi que les aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation (39 al. 1 LRou) ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route. La municipalité, qui administre les routes communales et les tronçons de routes cantonales en traversée de localité délimités par le département des infrastructures, sous réserve des mesures que celui-ci peut prendre pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic (cf. art. 3 al. 4 LRou), est l’autorité compétente pour prendre une décision sur le sort des installations litigieuses.

b) En l’espèce, le recourant n’a produit aucun permis de construire relatif aux constructions litigieuses. Il apparaît en outre de mauvaise foi lorsqu’il se prévaut d’un accord oral, comme le relève à juste titre l’ordonnance pénale du 15 février 2011, entrée en force. Selon cette dernière en effet, le recourant n’a pas respecté la législation en vigueur, qu’il ne pouvait pourtant ignorer en raison de son ancienne fonction de conseiller municipal de la commune jusqu’en 2006. De plus, toujours selon le préfet, le recourant savait pertinemment que le seul fait d’informer le municipal en charge des travaux n’était pas suffisant, surtout lorsque celui-ci demande expresséement qu’un dossier soit soumis à la municipalité. Manifestement le recourant a pris le risque de mettre l’autorité devant le fait accompli, attitude qui ne saurait être cautionnée. Aucune pièce du dossier ne permet de s’écarter de cette appréciation, le recourant n’ayant notamment pas établi l’existence d’un accord oral. Quant aux arguments en rapport avec l’état du temps, qui aurait imposé que les travaux sont réalisés sans autorisation, ils confinent à la témérité et ne peuvent être pris en considération.

3.                                Il convient cependant d’examiner si les travaux litigieux peuvent être légalisés a posteriori.

a) Selon l'art. 664 al. 1 CC, les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'Etat sur le territoire duquel ils se trouvent. Par conséquent, les cantons ou les communes peuvent réglementer l'usage qui en est fait par les privés. Même sans base légale, une collectivité publique peut, de façon générale, soumettre à autorisation tout usage du domaine public qui dépasse en intensité l'usage commun, qui n'est pas conforme à la destination ordinaire de la chose, ou qui entrave l'usage commun par les tiers (v. Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, Bâle et Francfort sur-le-Main 1991, no 3021, références citées). Ainsi, la collectivité publique est en principe libre de décider par qui et à quelles conditions le domaine public peut être utilisé. La jurisprudence n'a en effet reconnu aux administrés qu'un droit conditionnel à l'usage accru du domaine public à des fins commerciales (ATF 101 Ia 473 consid. 5; 104 Ia 172 consid. 3; 108 Ia 135 consid. 3; 119 Ia 445 consid. 1a/bb et 121 I 279 consid. 2a). Une construction sur le domaine public entraîne un usage privatif de celui-ci, dès lors qu'elle implique une activité d'une certaine importance, durable et qui exclut toute utilisation semblable par des tiers (René Rhinow / Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Bâle 1990, n. 119 B II, p. 360).

b) Dans le cas présent, le tribunal a relevé lors de l'audience du 5 mars 2012 qu’il n’était pas contesté par les parties que l'ensemble de l'installation litigieuse était situé sur le domaine public. Dans un courrier ultérieur, du 24 avril 2012, le recourant a rétorqué que les piliers du portail empiétaient certes sur le domaine public, mais pas le portail lui-même. Cette distinction n’apparaît toutefois pas déterminante dans la mesure où il n’est pas possible d’envisager de maintenir le portail sans ses piliers. Dès lors que les piliers, qui sont indispensables au maintien de la structure sont situés sur le domaine public, il faut considérer que la structure du portail empiète également sur le domaine public.

En l’absence d’accord de l’autorité intimée, il n’est pas possible de légaliser une construction érigée sur le domaine public.

4.                                Il reste à examiner si la construction peut néanmoins être maintenue pour d’autres motifs qui seront examinés ci-après.

a) Le principe de la légalité de l'activité administrative (cf. art. 5 al. 1 Cst.) prévaut sur celui de l'égalité de traitement (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392). En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité de traitement, lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire pas appliquée du tout dans d'autres cas semblables. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question; le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 127 II 113 consid. 9 p. 121 et les références citées). Si l'autorité ne s'exprime pas sur ses intentions futures, le Tribunal fédéral présumera qu'elle se conformera au jugement qu'il aura rendu (cf. ATF 115 Ia 81 consid. 2 p. 83 et les références citées). Encore faut-il qu'il n'existe pas un intérêt public prépondérant au respect de la légalité qui conduise à donner la préférence à celle-ci au détriment de l'égalité de traitement, ni d'ailleurs qu'aucun intérêt privé de tiers prépondérant ne s'y oppose (ATF 123 II 248 consid. 3c p. 254; 115 Ia 81 consid. 2 p. 83 et les références citées). La jurisprudence a également précisé qu'il était nécessaire que l'autorité n'ait pas respecté la loi, non pas dans un cas isolé, ni même dans plusieurs cas, mais selon une pratique constante (ATF 132 II 485 consid. 8.6 p. 510). C'est seulement lorsque toutes ces conditions sont remplies que le citoyen est en droit de prétendre, à titre exceptionnel, au bénéfice de l'égalité dans l'illégalité.

b) En l’occurrence, le recourant se prévaut du droit à l’égalité de traitement dans l’illégalité. Il invoque un certain nombre de cas dans lesquels des portails construits à moins de 5 m de la route avaient été tolérés, voire autorisés. Il ne s’est en revanche pas prévalu du fait que, de pratique constante, l’autorité intimée tolérerait des constructions sur le domaine public. Un tel constat ne ressort pas non plus du dossier, sur la base d’un examen d’office de la question. A défaut de l’existence établie d’une pratique constante de la municipalité, il n’y a pas lieu de retenir un tel grief.

5.                                Il reste à examiner la proportionnalité de l'ordre de remise en état.

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988, p. 200). Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (voir par exemple arrêt AC.2011.0057 du 3 février 2012 consid. 4a et les références). La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (voir arrêt AC.2011.0057 précité et les références citées, notamment RDAF 1982 448).

Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction illicite n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 et la jurisprudence citée). Le respect du principe de la proportionnalité exige qu'il soit procédé à une pesée des intérêts public et privé opposés (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence – ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175/176; 136 I 87 consid. 3.2 p. 91/92, 197 consid. 4.4.4 p. 205, et les arrêts cités).

b) En l'espèce, s’agissant de l’intérêt public en cause, on ne voit pas qu’il puisse être fait bon marché de règles visant à conserver la substance du domaine public et à en assurer l’usage commun, ou un usage dans un but d’intérêt public, ni que ces règles puissent être mises à mal par une politique du fait accompli délibérément adoptée par le constructeur. Il existe en outre à cet égard un intérêt prépondérant et évident à dissuader l’intéressé, ou des tiers, de contrevenir à cette réglementation à une autre occasion. Plus largement, la garantie de la propriété, protégée par la Constitution fédérale, s’oppose clairement au maintien de constructions érigées sans autorisation sur le fonds d’autrui. Il n’est à cet égard pas déterminant que l’empiètement sur le domaine public ne soit que de quelques centimètres, voire quelques dizaines de centimètres. Ainsi, dans l’arrêt AC.2008.0084 du 27 novembre 2008, le tribunal avait-il considéré que l’intérêt public au respect de la loi et des décisions rendues en matière de permis de construire justifiait l’ordre d’abaisser le toit d’une maison de 63 cm (consid. 2c).

Pour ce qui est des intérêts privés à prendre en considération, ils consistent en l’intérêt financier du recourant à éviter les frais de remise en état. Ceux-ci se montaient selon les déclarations faites en audience à 25'000 fr. Le recourant a ensuite précisé que ce montant concernait les frais de construction, mais que les frais de démolition se monteraient quant à eux à 43'838 fr., selon devis du 17 mars 2012. L’examen de ce devis montre toutefois que le démontage se monte à 16'200 fr., le reste concernant la reconstruction de l’édifice. Quoi qu’il en soit, même s’il fallait retenir le montant de 43'838 fr., ce montant, s’il est certes élevé, reste encore économiquement supportable (cf. arrêts AC.2008.0084 du 27 novembre 2008 consid. 2c précité portant sur 70'000 fr.; AC.1999.0067 du 24 février 2005 confirmant l’ordre de mise en conformité d’un silo, malgré le coût élevé des travaux [108'000 fr.], auquel s'ajoutaient les répercussions qu'une capacité d'ensilage réduite pouvait avoir sur l'exploitation du recourant; a contrario arrêt AC.2004.0138 du 29 décembre 2004 annulant l’ordre de mise en conformité d'une toiture dépassant de 22 cm [voire de 25 cm] la hauteur maximale autorisée par le règlement communal [10,5 m], entre autres en raison du coût de remise en état relativement important [120'000 à 150'000 fr.]). En fin de compte, même si les inconvénients de l’ordre de remise en état sont importants, force est de constater que l’intérêt public en jeu l’emporte sur l'intérêt privé du recourant à conserver son portail en l’état et à éviter le coût de remise en état des lieux. L’absence de bonne foi du recourant vient confirmer cette appréciation.

Ainsi, sur la base d’une pesée des intérêts publics et privés en présence, l'ordre de remise en état ne prête pas flanc à la critique sous l’angle du principe de proportionnalité, cela d’autant plus qu’il existe de toute évidence des portails dont le système d’ouverture serait compatible avec l’utilisation actuelle du parvis.

6.                                Au vu de ce qui précède, le tribunal peut se dispenser dexaminer si le portail litigieux doit être situé à 5 mètres de l’axe de la chaussée.

7.                                En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de la durée de la procédure, un nouveau délai sera imparti au recourant par la municipalité pour exécuter l’ordre de remise en état.

Vu l’issue du pourvoi, les frais de la présente procédure seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens. Ce dernier versera des dépens à la commune, qui obtient gain de cause et a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la municipalité de Dully du 13 septembre 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de François Brot

IV.                              François Brot versera à la Commune de Dully une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 24 septembre 2012

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.