TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 août 2012

Composition

M. Pierre Journot, président; M. François Gillard et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Cléa Bouchat Schumacher, greffière.

 

Recourants

 

Urs et Claudia ACKERMANN, à Essertines-Sur-Rolle, représenté par l'avocat Jacques HALDY, à Lausanne. 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Essertines-sur-Rolle, représentée par l'avocat Luc PITTET, à Lausanne.  

  

Autorité concernée

 

Service du développement territorial

  

Opposante

 

Troupe Romande Artistes Lyriques 2000 (Pierre-Alain CAMELIQUE), à Essertines-sur-Rolle, représenté par l'avocat Raymond DIDISHEIM, à Lausanne.  

  

 

Objet

Décision de la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle du 14 septembre 2011 (permis d'habiter; circulation de chevaux, avant-toit, parcelle 753)

 

Vu les faits suivants

A.                                Urs Ackermann est propriétaire des parcelles n° 421, 507, 750 et 753, sises au lieudit "Les Dudes" de la commune d'Essertines-sur-Rolles. D'une surface de 148'593 m2 et bordée au nord par le chemin des Dudes, la parcelle n° 753 comporte un bâtiment d'habitation, deux bâtiments agricoles servant d'écuries ainsi qu'un vaste centre équestre. Les autres parcelles propriété d'Urs Ackermann sont essentiellement couvertes de pré-champs et de forêt pour une surface totale de 43'927 m2.

Enclavée dans la partie est de la parcelle n° 753, la parcelle n° 754 ne touche au domaine public sur aucun côté. Elle appartient à l'association "Troupe Romande Artistes Lyriques 2000" (ci-après: TRAL). D'une surface de 1'198 m2, elle est construite d'une maison d'habitation ("Chalet J-S. Bach"). Cette parcelle est au bénéfice d'une servitude de passage grevant la parcelle 753 lui permettant de rallier le chemin des Dudes.

B.                               Pierre-Alain Camélique (ou Pierre-Alain Savary, ou Pierre-Alain Camélique-Savary) intervient régulièrement auprès de l'autorité communale ou cantonale pour se plaindre de ses voisins Ackermann. D'après ses explications en audience, il n'habite pas sur place, mais il s'y trouve souvent. Son papier à lettre le désigne comme président de la Fondation suisse pour l'orphelin FSO-TRAL, puis, en cours de procédure, est apparu sur son papier à lettres la mention de sa fonction de "Président de la Troupe Romande d'Artistes Lyriques TRAL". Selon les statuts disponibles sur son site Internet (http://www.pa-savary.ch/tral.php), il est le président, directeur et fondateur de l'association TRAL.

C.                               Le plan partiel d'affectation (ci-après: PPA) "Les Dudes" a été approuvé par la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle le 30 avril 2007, adopté par son Conseil général le 11 mars 2008 et approuvé par le Département de l'économie, le 26 novembre 2008, date à laquelle il est entré en vigueur.

Le PPA, dont un extrait est reproduit plus loin, définit une zone intitulée "aménagements extérieurs", bordée au nord par le chemin des Dudes, qui recouvre une large partie de la parcelle 753 et qui englobe aussi la parcelle 754. Plusieurs périmètres d'évolution des constructions sont définis à l'intérieur de la zone des "aménagements extérieurs". L'un englobe le bâtiment situé sur la parcelle 754. C'est dans le reste de la zone "aménagements extérieur", sur la parcelle 753, qu'on trouve les quatre autres périmètres d'évolution des constructions. Le périmètre d'évolution 1 porte un bâtiment d'habitation et une écurie. Le périmètre d'évolution 2 est construit d'un hangar. Le périmètre d'évolution 4 accueille désormais un vaste manège construit entre l'automne 2009 et le printemps 2011. Enfin, le périmètre d'évolution 5, situé au sud-ouest des périmètres 1 et 4, n'a pas encore été utilisé. On relève encore la présence, dans la partie ouest de la zone des aménagements extérieurs, d'un périmètre défini comme "piste d'obstacles" qui comprend lui-même un "carré d'obstacles".

Le solde de la parcelle 753 (sauf la partie en aire forestière) est colloquée en "zone agricole protégée" à l'intérieur de laquelle on trouve une "aire d'implantation d'obstacles" ainsi que des traitillés qui désignent respectivement la "piste d'obstacles existante" et le "parcours équestre" (les légendes correspondantes sont reproduites au considérant 7d ci-dessous).

Seule est colloquée en "zone agricole" pure et simple la parcelle 750 située au nord de l'autre côté du chemin des Dudes. Elle est parcourue par le traitillé qui désigne le "parcours équestre".

Le long du chemin qui relie la parcelle 754 au chemin des Dudes se trouve une "aire de sortie des chevaux" séparée du périmètre d'évolution 1 par une petite surface triangulaire désignée comme "espace cour". Au nord du périmètre d'évolution 1 et en bordure du ch. des Dudes, se trouve encore un "espace de réception". Ces éléments seront décrits plus précisément plus loin.

D.                               Par décision du 19 mai 2011 rendue suite aux interventions de Pierre-Alain Camélique, la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle a imparti un délai au 15 juin 2011 à Urs et Claudia Akermann pour supprimer le luminaire installé à la croisée du chemin du Dr Camélique et pour diriger vers le sol l'éclairage de l'aire de réception de sorte qu'il ne gêne pas les utilisateurs du Chemin des Dudes.

Par lettre du 23 mai 2011 adressée à la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle, Urs et Claudia Akermann se sont prévalus de leur bonne foi en affirmant s'être conformés aux renseignements préalablement reçus de la commune. Ils conviaient la Municipalité à venir sur place pour "trouver une solution convenable".

Le 3 juin 2011, la Municipalité a informé Urs et Claudia Akermann qu'elle maintenait sa position et le délai imparti pour procéder aux travaux nécessaires.

E.                               Le 14 septembre 2011, la Municipalité d'Essertines-sur-Rolles a rendu une nouvelle décision, comportant l'indication des voies de droit ordinaires, dont la teneur est la suivante:

"Au préalable nous vous rappelons que, en zone agricole, ainsi que sur tout le périmètre du PPA, une autorisation du Département, ainsi qu’un permis de construire communal sont nécessaires avant d’entreprendre tous travaux ou aménagements.

Lors de cette visite, les constats suivants ont été effectués:

Remise en état

- La remise en état des “obstacles’ dans le périmètre nord-est du PPA a été effectuée selon la demande du SDT.

Dépôt de bois

- Un dépôt de bois, pour l’activité de menuiserie de votre fils, est déposé entre le chemin d’accès et le bâtiment ECA n° 330. Cet emplacement est une aire de sortie de poneys. Dès lors, le stock de bois sera déplacé au nord-ouest du bâtiment ECA n° 191. Un délai vous est octroyé jusqu’au 30 octobre 2011.

Parking  

- A l’entrée de la propriété, à gauche en entrant, la bande herbeuse est en zone agricole. Afin de préserver cette zone et pour qu’elle ne soit pas utilisée comme parking, nous demandons la pose d’une barrière en bois (discrète) qui sera posée le long du chemin d’accès, empêchant le dépôt de véhicule à cet endroit. Un délai vous est octroyé jusqu’au 30 octobre 2011.

Eclairage

- Un éclairage public a été installé sur un poteau électrique au carrefour du chemin d’accès à la propriété de M. Camélique (ECA n° 253), avec accès à votre ferme

- Selon vos propos, cet éclairage est utile à la circulation des chevaux par ce cheminement.

- La circulation des chevaux doit être formellement interdite sur ce chemin, pour des raisons de sécurité, de voisinage et le PPA a clairement défini les cheminements piétonniers (petits cercles sur le plan)

- Aussi, il vous est rappelé que seuls les cheminements Sud doivent être empruntés par les chevaux, avec effet immédiat.

- Egalement, l’éclairage public doit être démonté, avec effet immédiat.

- Sur le bâtiment nouvellement construit (halle équestre) un éclairage public pour le parking a été posé; celui-ci peut être toléré, sous condition que le faisceau d’éclairage soit dirigé contre le sol. Si tel n’était pas le cas, cet éclairage devra être apposé contre le bâtiment ECA n° 82.

Station de lavage des chevaux

Une station de lavage est placée entre les bâtiments ECA nos 82 et 330; cette station n’est pas raccordée au réseau d’égout. M. Metzener du Service des eaux, sols et assainissement, Division assainissement, Section assainissement urbain et rural (SESA AUR) a ordonné la mise hors services de cette installation avec effet au 16 septembre 2011 (voir détermination du SESA du 30 août 2011 vous étant intimée)

Halle équestre

Les plans corrigés de la halle nous ont été transmis. Ceux-ci sont conformes à la construction effectuée et les modifications sont en diminution du projet qui a été autorisé.

- Vous devez fournir à la commune, un plan de toutes les canalisations d’eaux usées et d’eaux claires de sa [sic] propriété, avec indication de la séparation des eaux claires et des eaux usées. Un délai vous est octroyé jusqu’au 30 octobre 2011 afin de nous faire parvenir les plans

- Un contrôle de conformité des canalisations sera effectué par la commune

- Le SESA se prononcera par courrier séparé à propos des matériaux synthétiques utilisés pour les aires d’exercice.

Agrandissement de l’atelier de menuiserie (ECA n° 191)

- Des travaux sont en cours alors même que l’autorisation n’a pas été délivrée.

- L’agrandissement de l’atelier, selon les plans soumis, n’est pas possible (réf: courriers du SDT du 15 novembre 2010; intégration, ensemble architectural)

- L’ensemble de la construction ne doit pas dépasser le “périmètre d’évolution des constructions 1” tel que défini dans le PPA

- Il apparaît, que l’avant-toit construit sans autorisation dépasse le périmètre admissible.

- Nous vous rappelons que les avant-toits ne peuvent dépasser 1,5 m. En conséquence, ceux-ci devront être modifiés.

- Votre fils devra nous fournir un dossier complet de demande de permis de construire complémentaire, avec un plan de géomètre figurant le périmètre constructif et la réalisation effectuée, d’ici au 30 octobre 2011. Ceci afin que nous puissions examiner une éventuelle régularisation des travaux effectués.

Ecurie principale

Les WC visiteurs ont été supprimés, selon les exigences de la Municipalité. Un délai au 30 octobre 2011 vous est octroyé afin d’obturer définitivement (béton) toutes les conduites d’écoulement y relatives.

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous informe qu’un contrôle sera effectué sitôt l’échéance du délai stipulé, afin de s’assurer que les injonctions mentionnées dans la présente ont été intégralement respectées. Si nous devions constater la non prise en considération des éléments évoqués ci-dessus dans les délais impartis, nous nous verrions contraints de procéder à une dénonciation à l’autorité judiciaire compétente, sans autre forme d’avis."

F.                                Par lettre du 19 septembre 2011 adressée à la Municipalité, Urs et Claudia Ackermann ont déclaré ce qui suit:

" Concernant le point "éclairage", nous vous informons comme déjà mentionné dans un mail précédent, qu'une enquête policière est en cours par rapport à cette lampe.

Nous vous assurons qu'elle sera démontée dès que l'enquête terminée.

Toutefois, elle est débranchée actuellement et ne peut porter préjudice à personne.

Concernant la circulation des chevaux sur le chemin en question nous nous sommes rendus compte qu'étant convaincus de notre droit d'utiliser cet accès au manège nous étions dans l'erreur.

Seulement après la visite du 26 août, en relisant le règlement et non seulement le plan nous avons constaté ceci et nous vous présentons nos excuses pour cette erreur.

Toujours est-il que cette situation, nouvelle pour nous, pose des problèmes énormes."

Evoquant les différentes possibilités de cheminement vers le manège, Urs et Claudia Ackermann excluaient le passage par le sud, "car trop dangereux de passer au milieu du troupeau pour plusieurs raisons".

G.                               Par acte du 13 octobre 2011, Urs et Claudia Ackermann (ci-après: les recourants) ont, par le biais de leur conseil, recouru contre la décision municipale du 14 septembre 2011 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en concluant à l'annulation de ladite décision, subsidiairement à sa réforme, en tant qu'elle interdit la circulation des chevaux et l'éclairage sur le chemin d'accès à la ferme et en tant qu'elle exige la suppression de l'avant-toit qui dépasse le périmètre d'évolution des constructions.

H.                               Par lettre du 28 octobre 2011, la Municipalité, assistée d'un avocat, a suggéré que le Service du développement territorial soit invité à déposer des observations au vu de la parcelle qui semblerait être en hors zone à bâtir. Le 31 octobre 2011, le conseil des recourants ont précisé que les terrains en questions étaient régis par le plan partiel d'affectation "Les Dudes" et avaient été colloqués expressément en zone spéciale, si bien que c'est à juste titre que le SDT n'avait pas été invité à se déterminer. Le 2 novembre 2011, la Municipalité a soutenu qu'une telle affectation n'avait pas pour objet de soustraire totalement les immeubles à la réglementation de la zone agricole, au sens du droit fédéral, objet de la compétence du SDT dans le canton de Vaud.

I.                                   Pierre-Alain Camélique-Savary a spontanément déposé des déterminations le 7 novembre 2011 en se plaignant en particulier de l'éclairage utilisé par les recourants. Le 24 novembre 2011, après réception du dossier communal, le juge instructeur a imparti un délai à Pierre-Alain Camélique-Savary et à la fondation (Fondation Suisse pour l'Orphelin FSO-TRAL, conformément à l'en-tête du papier à lettre adressé jusqu'alors au tribunal) qu'il préside pour expliquer, pièces justificatives à l'appui, en quoi ils sont touchés par la décision attaquée ou par le recours dirigé contre elle et en quoi ils auraient un intérêt digne de protection à intervenir dans la procédure. Le 30 novembre 2011, Pierre-Alain Camélique-Savary, sur un papier à lettres qui le désigne désormais comme "Président de la Troupe romande d'Artistes Lyriques TRAL", a expliqué agir au nom cette dernière, propriétaire du chalet sis sur la parcelle 754.

J.                                 Par lettres du 15 et 20 décembre 2011, Pierre-Alain Camélique-Savary a exposé ses arguments. Il a contesté en particulier la présence d'un lampadaire dont il se plaint de la puissance.

K.                               Par réponse du 16 décembre 2011, la Municipalité intimée a conclu au rejet du recours et s'en est remise à justice sur la question de la compétence de rendre cette décision tout en considérant que l'affectation en zone spéciale n'avait pas pour effet de soustraire totalement les immeubles colloqués dans cette zone spéciale à la réglementation de la zone agricole. Concernant le cheminement des chevaux, la Municipalité a rappelé la volonté des parties lors de l'élaboration du PPA de séparer les accès à la parcelle 754 des réseaux d'accès aux installations équestres. Elle relevait que, sous l'angle du droit privé, l'utilisation de tiers rendait la servitude plus incommodante au sens de l'art. 737 al. 3 du Code civil. Sur la question de l'éclairage, la Municipalité a exposé que ce dernier n'avait pas été autorisé et qu'il est préjudiciable au voisinage, si bien qu'il ne saurait être maintenu. S'agissant du démantèlement de l'avant-toit, la Municipalité a précisé n'avoir pas rendu un ordre de démantèlement, mais simplement constaté que l'avant-toit construit sans autorisation dépassait le périmètre admissible.

L.                                Le juge instructeur a, le 28 décembre 2011, constaté ce qui suit:

"À première vue, [le dossier municipal] contient diverses interventions du Service du développement territorial qui considère apparemment (par exemple en date du 15 novembre 2010) que tout projet situé dans une zone spéciale au sens de l'art. 50a LATC requiert une autorisation cantonale.

Un examen rapide des travaux préparatoires semble plutôt indiquer au contraire que l'introduction des zones spéciales à l'art. 50a LATC devait permettre de limiter le nombre de demandes de permis de construire nécessitant une autorisation spéciale du canton (art. 24 LAT) et que les projets de construction en zone spéciale feraient l'objet d'une autorisation au sens de l'art. 22 LAT, c'est-à-dire d'une autorisation municipale (BGC janvier 1998 pages 7205 et 7219)."

Il a interpellé le Département de l'économie, Service du développement territorial, pour déterminations:

- sur la question de la compétence (département, commune, autre) pour statuer sur les questions litigieuses;

- sur l'argument des recourants selon lequel l'art. 47 LATC "ne saurait constituer une base légale suffisante pour interdire à un propriétaire d'utiliser son chemin d'accès avec des chevaux";

- sur la signification de l'art. 28 du plan partiel d'affectation "Les Dudes", approuvé par le département, qui semble régir les "accès secondaires" alors que si l'on comprend bien, le litige porte sur l'utilisation du cheminement désigné comme "accès existant".

Il a constaté que la parcelle 754 avait pour propriétaire "Association Troupe Romande Artistes Lyriques 2000" et a invité Pierre-Alain Savary-Camélique à indiquer quel est l'usage actuel de la parcelle 754 et à fournir la justification de ses pouvoirs (procuration ou nomination comme organe).

M.                               Les 13 et 21 janvier 2012, Pierre-Alain Savary-Camélique a fait valoir différentes violations du PPA et de la LATC par les recourants, en particulier "le passage régulier sans droit par notre servitude (plusieurs fois/jour) de chevaux mais aussi de voitures appartenant aux usagers [qui] limitent considérablement notre jouissance de celle-ci". S'agissant de la justification de ses pouvoirs, il a fourni les statuts de la TRAL. Il a expliqué que la TRAL avait acquis le chalet sis sur la parcelle 754 en 2003 afin d'y exercer ses activités.

N.                               Le 27 janvier 2012, le Service du développement territorial (ci-après: SDT) s'est déterminé comme suit:

"Etant compris dans le PPA "Les Dudes", considéré comme une zone spéciale (art. 50a LATC), tous projets ou travaux relatifs à cette parcelle requièrent en effet une autorisation cantonale (art. 25 al. 2 LAT et 81 al. 1 LATC).

Selon l'art. 25 al. 2 LAT, dont la nouvelle teneur est entrée en vigueur le 1er septembre 2000, prévoit que "pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée".

Par ailleurs, l'art. 23 du Règlement du PPA "Les Dudes" prévoit que "les dispositions cantonales et fédérales relatives à la zone agricole sont applicables".

En conclusion, s'agissant de l'examen de la conformité ou de la dérogation à la zone, la compétence revient au département en charge de l'aménagement du territoire et non à la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle.

Le SDT peine à comprendre la référence qui est faite par les recourants s'agissant de l'application de l'art. 47 LATC qui précise le contenu des règlements communaux.

L'art. 28 du Règlement du PPA "Les Dudes" traite effectivement des accès secondaires. La dernière phrase dudit article faisant référence à la servitude de passage au bénéfice de la parcelle n° 754, propriété de l'Association Troupe Romande Artiste Lyriques 2000, est mentionnée sur le plan à titre "accès existant".

Dans la mesure où l'accès au périmètre d'évolution n° 3 est assuré par l'accès existant, celui-ci devrait être considéré comme accès secondaire, la première phrase de l'art. 28 faisant référence à l'accès secondaire desservant le périmètre n° 3. Or, celui-ci prévoit un usage exclusivement privé, à l'exclusion de toute utilisation par les usagers du centre équestre."

O.                              Le 17 février 2012, les recourants ont déposé une réplique. En référence à l'art. 47 LATC, ils ont fait valoir que l'interdiction faite aux recourants de circuler avec leurs chevaux sur leur propre propriété et sur l'accès en question est dépourvu de base légale et que la question de savoir si la circulation avec des chevaux est compatible avec la servitude de passage dont bénéficie la parcelle 754 ne ressort pas du droit public, mais uniquement du droit privé. Sur la question de l'éclairage, les recourants ont soutenu que si un aménagement est conforme à la réglementation applicable, l'absence de demande d'autorisation ne saurait justifier en soi un ordre d'enlèvement. S'agissant de l'avant-toit, les recourants ont pris acte que la commune ne sollicitait pas le démantèlement de l'avant-toit, ce qui constitue, selon eux, une modification de la décision, rendant le recours sans objet sur cette question, hormis celle des dépens.

P.                               Persistant dans ses allégations, Pierre-Alain Camélique a déposé des remarques complémentaires le 21 février (et non janvier comme indiqué de manière erroné sur la lettre) 2012. Il a allégué que les différents agissements et constructions des recourants étaient contraires à la zone agricole et souligné les problèmes de sécurité liés à l'utilisation de la servitude par les cavaliers du centre équestre. Il a également exposé avoir porté plainte pénale contre les recourants.

Q.                              Le 13 mars 2012, la Municipalité intimée a déposé une duplique confirmant ses arguments contenus dans ses écritures précédentes. Elle précisait qu'elle ne saurait suivre l'interprétation des recourants selon laquelle la Municipalité aurait modifié la décision attaquée relative au démantèlement de l'avant-toit. Il s'agissait simplement d'exposer que la décision entreprise fixait un délai aux recourants pour fournir des pièces permettant à la Municipalité de se déterminer sur la réglementarité de l'avant-toit de l'atelier de menuiserie.

R.                               Le même jour, le SDT a déposé une nouvelle écriture dans laquelle il a confirmé sa position prise dans sa lettre du 27 janvier 2012.

S.                               Le 12 avril 2012, les recourants ont produit une attestation écrite de l'ancienne Syndique de la commune d'Essertines-sur-Rolle dont la teneur est la suivante:

" Durant mon mandat de municipale des bâtiments et de la police des constructions (1994-1999), puis de syndique (1999-2007) de la Commune d'Essertines-sur-Rolle, j'ai participé à plusieurs séances au domaine des Dudes, propriété de la famille Ackermann, en présence d'autres membres de la Municipalité et de représentants des services cantonaux concernés (SESA et SDT).

Je peux affirmer avec certitude que le chemin (en rouge sur plan ci-joint) existait déjà et était déjà utilisé."

T.                                Le Tribunal a tenu une audience avec inspection locale le 19 avril 2012, d'abord en salle à Essertines-sur-Rolle, puis sur place. Il a entendu Claudia, Urs et Dominique Ackermann, assistés de l'avocat Jacques Haldy pour les recourants; Samuel Dufour, Syndic, Jacques Schweizer et Pierre Jaccard, Conseillers municipaux, assistés de l'avocat Luc Pittet pour la Municipalité; l'avocate Claudia Fernandes pour le SDT; Pierre-Alain Camélique-Savary, assisté de l'avocat Raymond Didisheim pour l'association TRAL opposante. Le Tribunal a entendu en qualité de témoins Saskia Muskens, vétérinaire et utilisatrice du centre équestre, ainsi que Thierry Roch, utilisateur du centre équestre.

Pierre-Alain Camélique a expliqué être le président de l'association TRAL, propriétaire de la parcelle 754, cette dernière devant être considérée comme partie à la procédure. Il a expliqué qu'il ne vivait pas au domaine des Dudes, mais qu'il y résidait régulièrement. Le bâtiment sis sur ladite parcelle accueille les activités et les répétitions de la TRAL, ainsi que les réunions de la Fondation Suisse pour l'Orphelin.

S'agissant de l'avant-toit litigieux, la Municipalité a confirmé n'avoir pas rendu une décision ordonnant la démolition, mais seulement une décision incidente impartissant un délai aux recourants pour présenter des plans conformes. Ces derniers ont été fournis et mis à l'enquête; la procédure suit son cours. De leur côté, les recourants ont déclaré souhaiter savoir si ces plans sont suffisants. D'après ce que les parties ont admis après avoir été interpellées, on se trouverait en présence d'un malentendu et il n'y aurait pas lieu que le tribunal statue sur la question de l'avant-toit.

Questionnés sur l'historique du centre équestre, les recourants ont expliqué être propriétaires du domaine des Dudes depuis 1980 et avoir, dans un premier temps, détenu des chevaux pour leur propre usage. L'activité devenue commerciale n'était pas conforme à la zone agricole des lieux. Le PPA a dès lors été adopté en 2007 en vue de légaliser l'activité équestre et de créer une zone spéciale. Quant à la TRAL, elle est devenue propriétaire de la parcelle 754 en 2003.

Le tribunal a examiné le plan et sa légende avec les parties afin d'identifier les différents cheminements qui figurent sur la parcelle 753, en particulier celui qui est désigné comme "accès existant" (ligne violette avec points clairs cerclés de rouge) et ceux qui sont figurés à titre indicatif que comme "accès secondaires au périmètre" (pointillé de cercles clairs cerclés de rouge). Les parties ont également été interrogées sur l'interprétation de l'art. 28 RPPA. La Municipalité, soutenue par le SDT, a affirmé qu'en élaborant le PPA, la volonté était de délimiter la zone dédiée aux activités équestres (dans la partie ouest de la propriété des recourants) des bâtiments d'habitation des recourants et de l'opposant (périmètres d'évolution 1 et 3).  Aussi, d'après l'autorité intimée et le SDT, l'accès reliant l'espace cour au chemin des Dudes ne devrait être emprunté que par les recourants et l'opposant au bénéfice d'une servitude de passage, mais pas par les usagers du centre équestre. L'opposante a soutenu que la présence de chevaux sur la servitude de passage pose des problèmes de sécurité. Les recourants ont fait valoir que l'art. 28 RPPA a pour objet de réglementer la circulation des véhicules, d'où la construction d'un parking du côté de la route, mais en aucun cas d'interdire le passage des chevaux de l'espace cour au périmètre d'évolution 4. Ils ont expliqué que le passage des chevaux de l'espace cour au manège par le sud, comme le préconise l'opposante, n'est pas envisageable en raison de la présence de chevaux en stabulation libre.

Deux témoins ont été entendus. Saskia Muskens, vétérinaire et cliente du centre équestre, a confirmé que le passage litigieux a toujours été emprunté par les cavaliers, le passage par le sud posant des problèmes de sécurité si le cavalier devait rencontrer des chevaux en stabulation libre: une certaine animosité peut résulter de deux chevaux qui se rencontrent. Thierry Roch, usager du centre équestre depuis 2001, a exposé qu'il n'y avait pas de problème de sécurité si les chevaux préparés dans l'espace cour empruntent le chemin existant pour se rendre au manège.

Les parties ont encore été interpellées sur la question de la compétence de la Municipalité de prendre une décision pour les constructions qui prennent place dans la zone spéciale. Le SDT s'est estimé compétent. Les recourants ont allégué que la création d'une zone spéciale avait pour but de légaliser une activité particulière et de déroger à la zone initialement agricole. Ils font valoir que si la municipalité avait la compétence d'octroyer des dérogations au PPA en vertu de l'art. 31 RPPA, elle était nécessairement compétente pour prendre des décisions en application dudit plan. La Municipalité s'est référée à l'arrêt du TF 1A.205/2004 du 11 février 2005 pour faire valoir qu'une affectation en zone spéciale n'a pas pour objet de soustraire totalement les immeubles à la réglementation de la zone agricole, au sens du droit fédéral, objet de la compétence du SDT dans le canton de Vaud.

Concernant l'éclairage litigieux, les recourants ont exposé avoir accroché un lampadaire sur un mât de la société Romande énergie avec l'accord de celle-ci. La Municipalité et le SDT ont affirmé que l'éclairage ne pouvait être maintenu et qu'il était soumis à autorisation en raison de l'émission lumineuse au sens de la loi sur la protection de l'environnement.  

U.                               Le Tribunal a délibéré à huis clos puis approuvé la rédaction de l'arrêt par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Les parties ont été invitées, en cours de procédure et à l'audience, à se déterminer sur la question de la compétence pour statuer sur les questions litigieuses (la municipalité a requis au début de l'instruction l'interpellation du Service du développement territorial), sur l'argument des recourants selon lequel l'art. 47 LATC ne fournit pas de base légale permettant d'interdire à un propriétaire d'utiliser son propre chemin avec des chevaux, ainsi que sur la signification de l'art. 28 du PPA "Les Dudes".

Il y a lieu de reprendre ces questions successivement.

2.                                On rappellera tout d'abord que selon l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. Selon la jurisprudence, cette disposition de droit fédéral soumet à autorisation les constructions nouvelles, les reconstructions, les construction de remplacement, les transformation, les adjonctions, les changements d'affectation et les assainissements qui vont au-delà de la mesure usuelle d'une rénovation. Les cantons sont libres d'aller au-delà du standard minimum du droit fédéral et de soumettre à autorisation d'autres procédés encore. Ils peuvent également prévoir une procédure simplifiée pour des projets déterminés (on parle alors de "petit permis", (1C_157/2011 du 21 juillet 2011, consid. 3.1; v. par ex. arrêt du TF 1C_12/2007 du 8 janvier 2008 consid. 2.2). De même, ils peuvent soumettre les constructions de minime importance à une simple obligation d'annonce ou même les exempter totalement d'autorisation dans la mesure où elles n'exercent aucune influence notable sur le territoire, l'équipement ou l'environnement. En revanche, les cantons ne peuvent pas exempter d'autorisation ce qui en requiert une d'après l'art. 22 LAT. La possibilité d'exempter d'autorisation relève de l'art. 22 LAT et constitue donc du droit fédéral (arrêts du TF 1C_514/2011  du 6 juin 2012; 1C_157/2011 du 21 juillet  2011 consid. 3.1; 1C_47/2008 du 8 août 2008 consid. 2.1 et les réf. citées).

La notion de "construction ou installation" n'est pas définie dans la loi. Selon la jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables (arrêt d TF 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid 3.2, et les réf. citées: ATF 119 Ib 222 consid. 3a p. 227; voir aussi ATF 123 II 256 consid. 3 p. 259; 120 Ib 379 consid. 3c p. 383 s.; 1C_75/2011 du 5 juillet 2011 consid. 2.1). Pour déterminer si une mesure constructive est suffisamment importante pour être soumise à la procédure d'autorisation, il faut se demander si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, la réalisation du projet entraînera sur le territoire, l'équipement et l'environnement des conséquences si importantes qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (arrêt du TF 1C_509/2010 du 16 février 2011 consid. 2.3.1). Le droit fédéral n'exige pas que les constructions peu importantes dépourvues d'influence notable sur le territoire, l'équipement et l'environnement soit soumis à autorisation mais les cantons sont libres d'introduire une telle autorisation (arrêts du TF 1C_433/2007 du 11 mars 2008 consid. 4 ; 1C_12/2007 du 8 janvier 2008 consid. 2.2).

En droit vaudois, l'art. 103 LATC reprend les principes du droit fédéral pour ce qui concerne la définition des objets assujettis à la délivrance d'un permis de construire. Comme le constate un arrêt récent, le législateur cantonal s'est régulièrement préoccupé, au cours des modifications successives de la LATC, d'utiliser la marge que lui laisse le droit fédéral pour assouplir le régime des constructions. Les dispositions permettant de renoncer à toute autorisation ont été progressivement étendues. C'est ainsi que divers objets sont expressément dispensés d'autorisation (art. 103 al. 2 et 3 LATC) et que les travaux intérieurs ont été successivement dispensés d'enquête publique, puis dispensés même d'autorisation (AC.2011.0238 du 3 août 2012).

3.                                Le permis de construire est délivré si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone et si le terrain est équipé, le droit fédéral et le droit cantonal pouvant poser d'autres conditions (art. 22 LAT). À l'intérieur de la zone à bâtir, c'est le droit cantonal qui règle les exceptions (art. 23 LAT). En revanche, les exceptions prévues hors de la zone à bâtir sont régies par le droit fédéral (art. 24 ss LAT). Les cantons règlent la compétence et la procédure (art. 25 al. 1 LAT), ce que le canton de Vaud a fait en désignant la municipalité comme autorité compétente pour délivrer le permis de construire (art. 104 LATC). Le droit fédéral impose en outre, pour tous les projets de construction située hors de la zone à bâtir, l'intervention d'une autorité cantonale (en l'occurrence le département cantonal en charge de l'aménagement du territoire, art. 81 LATC). C'est cette autorité cantonale qui décide si les projets de construction situés hors de la zone à bâtir sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée (art. 25 al. 2 LAT).

Comme la décision attaquée porte en partie sur l'ordre de démonter un dispositif d'éclairage, il faut encore rappeler qu'il découle de la nécessité d'une autorisation cantonale que lorsque un ordre de démolition est envisagé hors de la zone à bâtir et qu'il faut examiner si le principe de la proportionnalité pourrait conduire à renoncer à tout ou partie de la remise en état, la municipalité n'est pas compétente pour consentir au maintien de tout ou partie de l'installation litigieuse. Seule l'autorité cantonale pourrait rendre une telle décision, qui revient en pratique à autoriser ce qui sera maintenu. La jurisprudence considère donc qu'à part dans l'hypothèse exceptionnelle où l'application de prescriptions communales (indépendantes du droit fédéral hors zone à bâtir) serait en cause, c'est à l'autorité cantonale exclusivement qu'il appartient de statuer sur le sort des constructions hors de la zone à bâtir, que ce soit pour en ordonner la démolition ou pour autoriser le maintien de tout ou partie des installations litigieuses (AC.2010.0137 du 31 juillet 2012; AC.2010.0036 du 23 mai 2012; AC.2008.0175 du 26 janvier 2011; AC.2010.0089 du 7 septembre 2010; AC.2008.0262 du 24 novembre 2009; AC.2009.0089 du 6 novembre 2009).

4.                                L'art. 2 du règlement du PPA a la teneur suivante :

"Le périmètre du PPA "Les Dudes" est destiné aux activités équestres, activités spécifiques faisant l'objet d'une affectation en zone spéciale au sens de l'article 50a de la Loi vaudoise sur l'aménagement du territoire des constructions (LATC) du 4 décembre 1985, et développée [sic] par plan spécial (PPA)".

La question de la compétence pour rendre la décision attaquée est controversée. D'une part, le SDT et la commune (qui a requis au début de l'instruction l'interpellation du SDT) soutiennent que la création d'une zone spéciale n'a pas pour effet de soustraire les immeubles à la réglementation de la zone agricole (à laquelle renvoie l'art. 23 du règlement), si bien qu'une autorisation cantonale au sens des art. 24 ss LAT devrait être délivrée. D'autre part, les recourants contestent cette nécessité: ils relèvent que l'art. 23 RPPA ne concerne que la zone agricole comprise dans le périmètre tandis que dans les autres secteurs, l'art. 31 confère à la municipalité la compétence d'accorder des dérogations, ce qui montre bien que c'est à la municipalité de décider et non à l'autorité cantonale.

a) A teneur de l’art. 14 LAT, les plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol (al. 1); ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (al. 2). Cette disposition pose le principe fondamental de la séparation entre secteur bâti et non-bâti. Les zones à bâtir sont définies par l’art. 15 LAT, les zones agricoles par l’art. 16 LAT, les zones à protéger par l’art. 17 LAT. Outre cela, le droit cantonal peut prévoir d’autres zones d’affectation (art. 18 al. 1 LAT), qui sont elles aussi soumises à la règle cardinale de la séparation entre le territoire bâti et non bâti (cf. arrêt AC.2009.0215 du 20 mars 2010 consid. 3a).

b) En droit vaudois, le législateur a introduit à l'art. 50a LATC une disposition qui régit les zones spéciales. Dans sa teneur initiale entrée en vigueur le 7 avril 1998, cette disposition prévoyait ce qui suit :

"Art. 50a - Zones spéciales

Les communes peuvent prévoir des zones spéciales, notamment des zones de hameaux et des zones liées à des activités spécifiques (extraction de gravier, sports, loisirs, etc.).

Les zones spéciales sont prévues dans le cadre fixé par les plans directeurs.

Les zones spéciales doivent être équipées de manière appropriée.

L'affectation de ces zones peut être inscrite au registre foncier sous forme de mention sur les immeubles compris totalement ou partiellement à l'intérieur du périmètre de ces zones."

L'exposé des motifs du Conseil d'État précisait que l'introduction des zones spéciales devait permettre de limiter le nombre de demandes de permis de construire situés en zone de non bâtir qui ont besoin d'une autorisation spéciale du canton (BGC janvier 1998 p. 7205). Il s'agissait notamment, pour les zones de tourisme, de sport, de loisirs, etc., de rechercher des solutions dans un cadre résolu par la planification (BGC précité p. 7206). Quant à la nature des zones spéciales de l'art. 50a LATC, l'exposé des motifs précisait ce qui suit :

"Dans la mesure où l'affectation principale de ces zones permet des constructions qui n'ont rien à voir avec l'exploitation du sol, alors on est en présence d'une quasi-zone à bâtir au sens du droit fédéral. Dans ce sens, le droit foncier ne devrait pas s'appliquer, sauf aux constructions liées à une exploitation agricole"

L'art. 50a LATC a été modifié en 2002. Sa teneur actuelle, en vigueur depuis le 16 août 2002, est la suivante :

1 Les communes peuvent définir des zones spéciales :

a.  pour assurer le maintien de petites entités urbanisées sises hors de la zone à bâtir (zones de hameaux, zones de maintien de l'habitat rural, etc.) ou

b.  pour permettre l'exercice d'activités spécifiques (sports, loisirs, extraction de gravier, etc.) dont la localisation s'impose hors de la zone à bâtir.

2 L'établissement de zones spéciales mentionnées à la lettre a du premier alinéa doit respecter les critères définis par le plan directeur cantonal. L'équipement existant doit être suffisant.

3 Les zones spéciales mentionnées à la lettre b sont prévues dans le cadre fixé par les plans directeurs. Elles sont équipées de manière appropriée.

4

5 L'affectation de ces zones peut être inscrite au registre foncier sous forme de mention sur les immeubles compris totalement ou partiellement à l'intérieur du périmètre de ces zones.

L'exposé des motifs du Conseil d'État rappelait que le Tribunal fédéral avait désormais précisé les conditions auxquelles les zones de hameau ou de maintien de l'habitat rural sont admissibles et que l'art. 33 OAT rendait nécessaire leur ancrage dans le plan directeur cantonal. La modification de l'art. 50a avait pour but de mieux distinguer, parce que les conditions fixées pour leur délimitation ne sont pas les mêmes, les petites entités urbanisées hors de la zone à bâtir (hameaux) dont il s'agit d'assurer le maintien, d'une part, et d'autre part les zones spéciales créées pour des activités nouvelles spécifiques telles que les manèges, les carrières, etc. dont la localisation s'impose hors de la zone à bâtir (BGC mai 2002 p. 355).

c) Le fait qu’une zone spéciale au sens de l’art. 50a LATC soit créée ne signifie pas pour autant que les terrains qu’elle englobe font obligatoirement partie de la zone à bâtir. Tout dépend de la définition de cette zone, telle que prévue par le plan d’affectation. Il est ainsi possible qu’une zone dite rurale, correspondant à une partie bâtie du territoire agricole, ou qu’un périmètre de la zone viticole pour des constructions en relation directe avec la viticulture, quoique voués à recevoir des constructions, restent gouvernés par les règles applicables à la zone agricole (arrêt FO.2011.0013 du 9 février 2012 consid. 3d/bb; AC.2009.0215 du 26 mars 2010 consid. 3a et 6, et les références citées; arrêt du TF 1C_225/2008 précité consid. 4.5.3). De même, n’ont pas été considérées comme à bâtir, au sens de l’art. 15 LAT, une zone destinée à l’agriculture (arrêt AC.2004.0243 du 28 avril 2006 consid. 2b/cc) et une zone de pistes de ski (arrêt AC.2005.0239 précité consid. 3d).

Comme la jurisprudence l'a maintes fois rappelé, les constructions et installations destinées à la pratique de l’équitation n’ont en principe pas leur place dans la zone agricole, mais doivent s’implanter dans les zones à bâtir ou dans les zones spécialement prévues à cet effet (ATF 122 II 160 consid. 3b; 111 Ib 213 consid. 3; arrêts FO.2011.0013 du 9 février 2012 consid. 3d/dd; AC.2009.0293 du 11 juin 2010; AC.2008.0147 du 10 juin 2009 consid. 2; AC.2007.0257 du 8 mai 2009 consid. 2 et 3; AC.2007.0209 du 15 avril 2009 consid. 2b, et les arrêts cités; cf. également Office fédéral du développement territorial, Comment l'aménagement du territoire appréhende les activités liées au cheval, version 2011, p. 13). Les seules installations extérieures utilisées pour les chevaux admises en zone agricole sont les aires de sortie et les places de débourrage, et cela uniquement dans les exploitations agricoles pratiquant l’élevage de chevaux (arrêts du TF 1C_250/2009 du 13 juillet 2010; 1C_86/2009 du 10 décembre 2009 consid. 2.1, et les références citées).

C'est en rappelant ce qui précède que la Cour de droit administratif et public a déjà eu l'occasion de juger qu'une "zone de centre équestre" instaurée comme zone spéciale au sens de l'art. 50a LATC est une zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT (FO.2011.0013 du 9 février 2011 consid. 3d/ee). Il n'en va pas autrement du PPA "Les Dudes" que l'art. 2 du règlement destine "aux activités équestres, activités spécifiques faisant l'objet d'une affectation en zone spéciale au sens de l'article 50a LATC".

5.                                L'analyse des dispositions du PPA litigieux le confirme. Bien qu'il ne soit pas particulièrement clair dans la manière dont il délimite des zones, des aires, des espaces ou d'autres objets dont certains sont inclus les uns dans les autres, le plan permet de discerner par exemple que l'aire d'implantation d'obstacles fait manifestement partie de la zone agricole protégée dans laquelle elle est enclavée. De même, la zone des aménagements extérieurs, qui comprend, outre une piste d'obstacles incluant un carré d'obstacles, plusieurs périmètres d'évolution des constructions, inclut aussi, à bien y regarder, l'aire de sortie des chevaux, conformément à l'art. 20 RPPA qui indique expressément qu'elle fait partie des aménagements extérieurs, de même que l'espace cour (régi par l'art. 28 dont il résulte que les accès font aussi partie des aménagements extérieurs) et l'espace de réception qui relie entre eux le chemin public et les périmètres d'évolution 1 et 4 des constructions. On peut donc distinguer quatre zones distinctes: une aire forestière, une zone agricole, une zone agricole protégée et une zone des aménagements extérieurs. Il convient de définir le statut de ces zones:

a) Premièrement, la zone forestière est réglementée par l'art. 26 RPPA qui dispose qu'elle est régie et définie par les dispositions des législations forestières fédérale et cantonale.

b) Deuxièmement, la zone agricole située au nord du chemin des Dudes est soumise aux règles du droit cantonal et fédéral relatives à la zone agricole en vertu de l'art. 23 du règlement. A lire ses déterminations du 27 janvier 2012, le SDT voudrait en déduire que tout le périmètre du plan serait soumis aux règles de la zone agricole mais c'est manifestement faux: l'article 23 ne concerne que la zone agricole désignée en vert foncé par le plan et sa légende.

c) Troisièmement, la zone agricole protégée qui occupe la partie sud de la parcelle 753 au nord de la zone forestière et au sud de l'aire des aménagements extérieurs fait l'objet de l'art. 24 RPPA qui prévoit que:

" La zone agricole protégée est destinée à la préservation des éléments paysagers et des valeurs naturelles. Elle est inconstructible.

La piste d'obstacles existante peut être entretenue et maintenue à des fins de concours équestres occasionnels.

L'exploitation agricole sous forme de pâturage est préservée et favorisée dans cette zone. Le pâturage d'autres types de bétail est autorisé, à l'exception des moutons.

Les surfaces herbagères seront préservées et entretenues dans des conditions adaptées aux valeurs locales. Les fauches multiples et précoces doivent être évitées.

Les clôtures fixes, type treillis, fils barbelés, pouvant faire obstacle aux mouvements de la faune sont interdites. Seules sont autorisées, les clôtures mobiles et les parcs à bétail électrifiés pendant la période de pâture.

L'organisation de concours hippiques est autorisée."

Au vu de cette disposition, la zone agricole protégée n'est certainement pas soumise aux règles des art. 24 ss LAT, dès lors qu'elle permet l'organisation de concours hippiques et le maintien d'une piste d'obstacles. Elle semble ainsi répondre à la destination du plan, celle de créer une zone spéciale légalisant une activité qui avait pris place en zone initialement agricole. La zone en question ne faisant toutefois pas l'objet du litige, son statut souffre de demeurer indécis.

d) Reste à définir le statut de la quatrième zone des aménagements extérieurs, incluant l'espace cour, l'aire de sortie des chevaux et l'espace de réception. Les périmètres d'évolution des constructions situées dans cette zone font l'objet des dispositions suivantes du règlement:

Article 14 - Périmètre d’évolution des constructions 1

14.1 Destination

Ce périmètre est destiné à l’habitation, aux constructions et installations équestres et au petit artisanat. Le nombre de logements maximal autorisé est de 3. Les constructions existantes ECA n°82 et n°191 peuvent être agrandies dans les limites de ce périmètre.

Les bâtiments existants ECA n°82 et 191 indiqués sur le plan, peuvent être démolis et reconstruits, agrandis, réhabilités ou transformés.

(...)

Article 15 - Périmètre d’évolution des constructions 2

15.1 Destination

Ce périmètre est destiné aux constructions et installations équestres. La construction existante ECA n°330 peut être agrandie dans les limites du périmètre d’évolution des constructions 2. L’habitation y est interdite.

Le bâtiment existant ECA n°330, indiqué sur le plan, peut être démoli et reconstruit, agrandi, réhabilité ou transformé.

(...)

Article 16 - Périmètre d’évolution des constructions 3

16.1 Destination

Ce périmètre est destiné à l’habitation et à l’extension ou la reconstruction du bâtiment ECA n°253. Un seul logement y est autorisé.

(...)

Article 17 - Périmètre d’évolution des constructions 4

17.1 Destination

Ce périmètre est destiné à la réalisation d’une halle de dressage couverte et à tous les locaux des services complémentaires à cette installation (boxes, vestiaires, affouragement et repos des chevaux, etc.). Les aménagements tels que rond de longe ou carré de dressage non couverts sont autorisés. L’habitation est interdite.

(...)

Article 18 - Périmètre d’évolution des constructions 5

18.1 Destination

Ce périmètre est destiné à la réalisation d'un couvert pour les activités équestres.

Quant à l'espace de réception située en bordure du chemin des Dudes, il est destiné aux places de stationnement et à "régler les rapports fonctionnels entre le chemin et les constructions existantes et nouvelles" (art. 27 al. 1 RPPA), tandis que l'espace cour est destiné aux accès dans des conditions qui seront examinées plus loin.

On constate ainsi que les constructions autorisées dans la zone des aménagements extérieurs n'ont rien à voir avec ce qui serait permis en zone agricole. Il s'agit non seulement des constructions nécessaires au centre équestre, mais également d'un certain nombre de logements (qui n'ont pas à être justifiés par un besoin de gardiennage) et de constructions destinées au petit artisanat (apparemment en rapport avec l'activité du fils des recourants). On relève en outre que l'art. 31 du règlement habilite la Municipalité à accorder des dérogations au plan dans les limites fixées par les art. 85 et 85a LATC, ce qui ne serait pas concevable hors de la zone à bâtir. On se trouve donc bien en présence d'une véritable zone à bâtir.

e) La situation de la zone spéciale du cas d'espèce est différente de celle de l'arrêt du TF 1A.205/2004 du 11 février 2005 dont se prévaut la Municipalité. Dans cette affaire concernant la commune de Riex, le Tribunal fédéral a exclu l’application de l’art. 18 LAT à une zone décrite par le plan d’affectation communal comme un "secteur de la zone viticole pour construction en relation directe avec la viticulture". Quand bien même le plan de protection de Lavaux, dont la portée équivaut matériellement à un plan directeur cantonal, prévoit la possibilité de déterminer dans les plans d’affectation communaux des secteurs où des constructions en relation avec la viticulture sont possibles, le Tribunal fédéral a jugé que la zone litigieuse, vu sa surface modeste et la systématique du règlement communal, constituait un sous-périmètre de la zone viticole et que l'art. 18 al. 1 LAT (auquel se rattachent les zones spéciales) ne permet pas au droit cantonal ou communal de définir, au sein de la zone agricole, des secteurs où des "bâtiments d'habitation de l'exploitant et de son personnel" seraient autorisés à des conditions différentes de celles applicables, selon le régime ordinaire du droit fédéral, en zone agricole ou viticole. La situation est différente en l'espèce où l'on ne se trouve pas en présence d'un sous-périmètre de la zone agricole, mais bien d'une zone spéciale (art. 2 du règlement) qui constitue une véritable zone à bâtir d'une certaine étendue.

Il paraît par ailleurs surprenant que l'autorité municipale insiste sur la compétence décisionnelle du SDT, aussi bien dans ses écritures que lors de l'audience, dès lors que la reconnaissance de cette position aurait pour effet d'entraîner l'annulation de sa propre décision pour cause d'incompétence puisque comme le rappelle le considérant 3 in fine ci-dessus, c'est à l'autorité cantonale exclusivement qu'il appartient de statuer sur le sort des constructions hors de la zone à bâtir, que ce soit pour en ordonner la démolition ou pour autoriser le maintien de tout ou partie des installations litigieuses.

f) Bien qu'aucune partie ne soulève la question, on constate que selon l'exposé des motifs déjà cité (BGC janvier 1998 p. 7219), les projets de construction qui respectent la réglementation de la zone spéciale feraient l'objet d'autorisations au sens de l'art. 22 LAT alors que s'ils ne sont pas conformes, ils ne pourraient être autorisés qu'aux conditions de l'art. 24 LAT. Il est vrai qu'on trouve l'ébauche d'un tel système dans l'ATF 118 Ia 446 auquel se réfère l'exposé des motifs. Cependant, cet arrêt concerne, en droit grison, la zone de maintien de l'habitat rural dont le Tribunal fédéral a d'ailleurs renoncé à déterminer la nature juridique exacte. On se trouve en revanche en l'espèce en présence non pas d'une zone de hameau mais d'une zone destinée à permettre l'exercice d'activités spécifiques de sport ou de loisirs pour lesquelles le législateur entendait rechercher des solutions dans un cadre résolu par la planification (BGC précité page 7206), c'est-à-dire sans qu'il y lieu de procéder par voie d'autorisations dérogatoires au sens des art. 24ss LAT. On voit d'ailleurs mal que l'autorité municipale puisse statuer en toute indépendance pour délivrer une autorisation en application de l'art. 22 LAT lorsque elle juge le projet conforme à la zone spéciale alors qu'un projet qui ne le serait pas nécessiterait l'octroi d'une autorisation dérogatoire par l'autorité cantonale. Une telle solution paraît inconciliable avec le système de l'art. 25 LAT qui, hors zone à bâtir, assujettit tous les projets à la nécessité d'une autorisation cantonale sous peine de nullité de l'autorisation municipale (ATF 111 Ib 213 consid. 5; plus récemment ATF 128 I 254, 132 II 21 consid. 3.2.2 p. 28; 1C_537/2011 du 26 avril 2012).

g) En conclusion, la zone spéciale créée par le PPA est une zone à bâtir dans laquelle la municipalité statue, sans qu'une autorisation cantonale soit nécessaire, aussi bien sur les autorisations de construire au sens de l'art. 22 LAT que sur un éventuel ordre de remise en état au sens de l'art. 105 LATC. La décision municipale attaquée ne saurait ainsi être frappée de nullité et il y a lieu d'examiner les autres griefs soulevés par les recourants.

6.                                Dans leur pourvoi, les recourants ont conclu à l'annulation de la décision litigieuse en tant qu'elle exige la suppression de l'avant-toit qui dépasse le périmètre d'évolution des constructions. Ils font valoir que les avant-toits, sauf s'ils sont disproportionnés, ne doivent pas être compris dans la surface bâtie qui se calcule en fonction de la position du bâtiment au sol et que dès lors que le bâtiment au sol respecte le périmètre d'évolution des constructions, l'avant-toit lui peut dépasser celui-ci dans une mesure qui doit ainsi être admise en l'espèce. Dans sa réponse du 16 décembre 2011, la municipalité intimée a toutefois précisé que la décision attaquée ne constituait pas un ordre de démantèlement, mais qu'elle avait pour objet de fixer un délai aux recourants pour fournir un plan de géomètre.

Sur ce point litigieux, la décision attaquée a la teneur suivante:

"Agrandissement de l'atelier de menuiserie (ECA n° 191):

- Des travaux sont en cours alors même que l'autorisation n'a pas été délivrée.

- L'agrandissement de l'atelier, selon les plans soumis, n'est pas possible (réf: courriers du SDT du 15 novembre 2010; intégration,ensemble architectural)

- L'ensemble de la construction ne doit pas dépasser le "périmètre d'évolution des constructions 1" tel que défini dans le PPA

- Il apparaît, que l'avant-toit construit sans autorisation dépasse le périmètre admissible.

- Nous vous rappelons que les avant-toits ne peuvent dépasser 1,5 m. En conséquence, ceux-ci devront être modifiés

- Votre fils devra nous fournir un dossier complet de demande de permis de construire complémentaire, avec un plan de géomètre figurant le périmètre constructif et la réalisation effectuée, d'ici au 30 octobre 2011. Ceci afin que nous puissions examiner une éventuelle régularisation des travaux effectués."

Quoi qu'en dise la municipalité, sa position est ambiguë. Sa réponse du 16 décembre 2011 passe sous silence le fait qu'au sujet des avant-toit, la décision attaquée indique que "ceux-ci devront être modifiés". Cette même réponse revient d'ailleurs sur l'obligation de supprimer l'avant-toit qui aurait été ordonné par le SDT (qui n'a pas d'autorisation à délivrer pour les motifs déjà exposés). En outre, la décision attaquée semble également refuser l'autorisation d'agrandir l'atelier. Par souci de clarté, et dès lors que les plans dont il se serait agi de requérir la production ont été fournis, il y a lieu d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle concerne l'agrandissement de l'atelier de menuiserie.

7.                                Les recourants demandent l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle interdit la circulation des chevaux et l'éclairage sur le chemin d'accès à la ferme.

a) Sur ce point, la décision attaquée a le teneur suivante:

"Eclairage

- Un éclairage public a été installé sur un poteau électrique au carrefour du chemin d’accès à la propriété de M. Camélique (ECA n° 253), avec accès à votre ferme

- Selon vos propos, cet éclairage est utile à la circulation des chevaux par ce cheminement.

- La circulation des chevaux doit être formellement interdite sur ce chemin, pour des raisons de sécurité, de voisinage et le PPA a clairement défini les cheminements piétonniers (petits cercles sur le plan)

- Aussi, il vous est rappelé que seuls les cheminements Sud doivent être empruntés par les chevaux, avec effet immédiat.

- Egalement, l’éclairage public doit être démonté, avec effet immédiat.

- Sur le bâtiment nouvellement construit (halle équestre) un éclairage public pour le parking a été posé; celui-ci peut être toléré, sous condition que le faisceau d’éclairage soit dirigé contre le sol. Si tel n’était pas le cas, cet éclairage devra être apposé contre le bâtiment ECA n° 82."

b) Les recourants font valoir que le secteur "espace cour" a de tout temps été utilisé pour la préparation des chevaux logés dans les bâtiments des périmètres d'évolution 1 et 2; il s'agit de la seule sortie possible les écuries; depuis cet "espace cour", le chemin d'accès à la ferme a toujours été utilisé pour les chevaux ; il permet de partir en balade et de rejoindre le manège du périmètre 4. Selon eux, il ne ressort nullement du PPA que ce cheminement passant par "l'espace cour" puis par "l'accès existant" ne pourrait pas être utilisé par les cavaliers. Ils objectent que le cheminement Sud préconisé par la décision attaquée ne peut pas être utilisé par les chevaux en raison de la présence d'un troupeau en stabulation libre à cet endroit. En droit, les recourants font valoir que l'art. 47 LATC ne sauraient constituer une base légale suffisante pour interdire à un propriétaire d'utiliser son chemin d'accès avec des chevaux.

c) Selon la réponse de la municipalité, la nouvelle réglementation du PPA, qui faisait suite à l'existence de divers conflits entre les recourants et les propriétaires de la parcelle 754, tendait à séparer les accès aux installations équestres de l'accès à la parcelle 754 qui est une dévestiture privée utilisée par les véhicules, désignée par le PPA comme "accès existant". Relevant qu'elle doit prendre en compte à titre préjudiciel les questions relatives au titre juridique des accès, la municipalité expose que l'utilisation de la servitude comme accès secondaires aux périmètres d'évolution des constructions rend plus incommode l'exercice de la servitude au sens de l'art. 737 al. 3 CC.

d) Sur le plan des faits, le tribunal a examiné le plan et sa légende (reproduits ci-dessous) avec les parties pour identifier les différents cheminements qui figurent sur la parcelle 753. Les "accès secondaires aux périmètres" sont figurés à titre indicatif par un pointillé de cercles clairs cerclés de rouge. Le tracé désigné comme "accès existant" par une ligne violette ponctuée de points clairs cerclés de rouge correspond au chemin aménagé à travers la parcelle 753 sur la servitude qui permet à la parcelle 754 d'accéder au domaine public du chemin des Dudes.

L'inspection locale a permis de constater que le lampadaire litigieux est fixé à un poteau électrique qui se trouve au bord de l'"accès existant", à l'angle sud est du secteur "espace cour" (dont la légalité sera examinée plus loin). Les deux témoins entendus en cours d'audience ont confirmé que l'espace cour est utilisé pour la préparation des chevaux et que depuis cet "espace cour", le chemin "accès existant" est utilisé pour les chevaux qui partent ensuite en balade par le chemin des Dudes ou qui rejoignent le manège qui occupe le périmètre d'implantation 4 en passant par l'espace de réception (parking en gris sur le plan). Ce cheminement correspond à la pratique antérieure et postérieure au PPA. L'un des témoins, vétérinaire, a confirmé que les chevaux en stabulation libre ne sont pas attachés et qu'il pourrait être dangereux d'y faire passer un autre cheval.

e) Les recourants contestent que l'art. 47 LATC puisse constituer une base légale suffisante pour interdire un propriétaire d'utiliser son propre chemin d'accès avec des chevaux.

Le droit de propriété est garanti par la Constitution fédérale (art. 26 al. 1 Cst.; RS 101) et la Constitution du Canton de Vaud  (25 al. 1 Cst./VD; RSV 101.01). Comme tout droit fondamental, la garantie de la propriété ne peut être restreinte qu'aux conditions de l'art. 36 Cst.  La restriction doit donc reposer sur une base légale - sur une loi au sens formel si la restriction est grave - (al. 1), être justifiée par un intérêt public (al. 2) et respecter le principe de la proportionnalité (al. 3).

L'art. 47 LATC donne aux communes le pouvoir de réglementer, par le biais de plans et de règlements, les prescriptions relatives à l'affectation de la zone. Les plans peuvent ainsi contenir des dispositions relatives notamment aux "conditions de construction, telles l'implantation, distances entre bâtiments ou aux limites, cote d'altitude, ordre des constructions, limites des constructions, le long, en retrait ou en dehors des voies publiques existantes ou à créer, destination et accès des niveaux ou de locaux à usage commun, isolation phonique" (al. 2 ch. 1), mais aussi "à l'aménagement et à la destination des espaces et des voies publiques existants ou à créer ainsi qu'aux accès aux constructions" (al. 2 ch. 3) ou encore "aux exploitations et aux installations susceptibles de porter atteinte au voisinage ou à l'environnement" (al. 2 ch. 7). La liste énumérée de l'alinéa 2 de l'art. 47 n'est certes pas exhaustive, mais elle ne mentionne pas la question de la réglementation de l'usage d'un chemin privé. En particulier, il est douteux que le règlement d'un plan d'affectation puisse interdire à un propriétaire l'usage d'un chemin situé sur sa propre parcelle, ceci dans le but exclusif de réserver ce chemin au voisin bénéficiaire d'une servitude. Une telle disposition reviendrait en effet à anéantir le noyau même de la propriété.

La question peut en définitive rester ouverte car le litige peut être tranché en examinant la teneur même du règlement litigieux.

f) Le règlement du PPA contient notamment la disposition suivante :

"Article 28 - Espace cour

L'espace cour et l'accès secondaire aux périmètres d'évolution des constructions 2 et 3 ont un usage exclusivement privé, à l'exclusion de toute utilisation par les usagers du centre équestre. La servitude de passage existante au bénéfice de la parcelle n° 754 est mentionnée sur le plan à titre d'accès existant.

Les assiettes définitives et l'aménagement des réseaux d'accès sont parties intégrantes du plan des aménagements extérieurs (article 19.2)."

Cette disposition suscite des interrogations et semble contredire le plan et ses légendes. A la lecture du plan, on constate deux catégories d'accès, l'"accès existant" et les "accès secondaires aux périmètres". L'accès existant (ligne violette ponctuée de points clairs cerclés de rouge) est celui qui relie la parcelle 754 (périmètre d'évolution 3), propriété de la TRAL, au domaine public du chemin des Dudes en longeant le côté nord-est de l'espace cour et l'espace de réception. On dénombre deux accès secondaires (pointillé de points clairs cerclés de rouge): l'un relie le domaine public (DP 44) à l'espace de réception côté ouest en indiquant l'entrée que doivent emprunter les véhicules automobiles, l'autre relie le domaine public à l'ouest du périmètre d'évolution 4 au carré d'obstacle, au périmètre d'évolution 5 et à l'espace cour par le sud.

Force est de constater que, contrairement à ce que l'art. 28 RPPA semble présupposer, il n'existe pas d'accès secondaire aux périmètres d'évolution des constructions 2 et 3. De deux choses l'une: soit l'art. 28 RPPA fait référence à l'accès secondaire qui relie le domaine public au carré d'obstacle, au périmètre d'évolution 5 et à l'espace cour par le sud; soit l'art. 28 RPPA fait référence de manière erronée à l'accès secondaire alors qu'il entend réglementer l'accès existant. Dans la première hypothèse, l'usage de l'accès secondaire est privé car entièrement sur la parcelle 753 des recourants et en dehors de la servitude de passage de la TRAL, si bien que cette dernière est malvenue de contester son usage. Dans la seconde hypothèse, l'art. 28 RPPA entend réglementer l'accès existant; il est alors sujet à différentes interprétations. Soit il exclut tout usage de l'espace cour et du chemin existant par d'autres personnes que la famille Akermann et les bénéficiaires de la servitude de passage. Soit il prévoit un accès au manège par l'espace de réception uniquement pour un usage privé, avec une exception à cette règle: les usagers du centre équestre, qui doivent pouvoir circuler pour accéder au domaine public et aux installations. Soit encore il ne vise qu'à réglementer la circulation de véhicules automobiles et n'a pas pour objet de statuer sur les chemins empruntés par les cavaliers. A ce titre, on relève que le chapitre 5 intitulé "circulation et stationnement" comprend trois dispositions: l'art. 27 réglementant les places de stationnement dans l'espace de réception, l'art. 28 litigieux et l'art. 29 consacré au stationnement des véhicules. Dans ce chapitre, il n'est nullement fait référence aux cavaliers, mais uniquement aux véhicules et à leur stationnement. Il n'est pas non plus question des cheminements piétonniers dont la décision attaquée déclare pourtant qu'ils seraient clairement définis par le PPA.

Après avoir relevé l'existence d'un éclairage public (dont la légalité sera examinée au considérant 9) "installé sur un poteau électrique au carrefour du chemin d'accès à la propriété de M. Camélique (ECA n° 253), avec accès à votre ferme", la décision attaquée interdit la circulation des chevaux sur "ce chemin". Elle se réfère donc au chemin d'accès aménagé sur la servitude dont bénéficie la parcelle 754, soit à l'accès existant selon le plan. En cours d'audience, le débat s'est porté sur l'usage par les cavaliers du segment de l'accès existant reliant l'espace cour à l'espace de réception. Il semblerait ainsi que la Municipalité et Pierre-André Camélique interprètent l'art. 28 RPPA comme faisant référence à l'accès existant (et non à l'accès secondaire) et en ce sens qu'il exclut tout usage de l'espace cour et du chemin existant par d'autres personnes que la famille Akermann et des bénéficiaires de la servitude de passage. Les recourants contestent cette interprétation et se prévalent du fait que le chemin existant a toujours été emprunté par les cavaliers. Quoi qu'il en soit, une disposition dont l'interprétation souffre d'autant d'incertitude ne peut pas constituer une base légale suffisante pour restreindre la  garantie fondamentale de la propriété. Il ne serait d'ailleurs pratiquement pas possible ni soutenable d'autoriser les recourants à emprunter le chemin existant avec leurs propres chevaux, mais pas avec ceux dont ils assurent la pension. Dans le même sens, il est difficilement soutenable d'interdire aux usagers du centre équestre qui montent les chevaux propriétés des recourants de circuler par le chemin existant, alors que les recourants y sont autorisés. On peut encore, au vu de la systématique du RPPA, sérieusement se demander si l'art. 28 RPPA visait uniquement à réglementer les automobilistes, mais pas les cavaliers.

Quant à l'intérêt public devant justifier la clause litigieuse, il n'est pas non plus suffisamment démontré. L'interdiction repose sur des motifs de "de sécurité, de voisinage et [parce que] le PPA a clairement défini les cheminements piétonniers (petits cercle sur le plan". S'agissant des exigences de sécurité, on ne voit pas pourquoi les recourants seraient privés de circuler avec leurs chevaux sur leur propre chemin alors qu'ils peuvent le faire sur le domaine public. Le chemin existant n'est par ailleurs pas un passage hautement fréquenté qui nécessite d'être davantage restreint, dès lors que le représentant de la TRAL a expliqué ne pas vivre dans le bâtiment sis sur la parcelle 754 du domaine des Dudes, bien qu'il y séjourne régulièrement.

g) Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée en tant qu'elle interdit la circulation des chevaux sur le chemin désigné comme "accès existant" par le PPA.

8.                                La décision attaquée comprend également un ordre de démolition de l'éclairage public "installé sur un poteau électrique au carrefours du chemin d'accès de M. Camélique (ECA n° 253), avec accès à votre ferme".

Cette question a déjà fait l'objet d'une décision, le 19 mai 2011, par laquelle la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle impartissait un délai au 15 juin 2011 à Urs et Claudia Akermann pour supprimer ledit luminaire et pour adapter l'éclairage dirigé de l'aire de réception de sorte qu'il ne gêne pas les utilisateurs du Chemin des Dudes.

Par lettre du 23 mai 2011 adressée à la commune, les recourants ont toutefois contesté cette décision en invoquant leur bonne foi dans les termes suivants:

" Nous avons installé ce luminaire en 2010 après obtention du renseignement qu'il ne nécessite pas d'autorisation spéciale, faisant partie du PPA.

Si nous avons fait cette installation, c'était suite à cette information apparemment erronée et non pas pour défier les autorités et nous vous présentons nos excuses.

Persuadés tout de même que vous consentirez qu'un éclairage est indispensable pour des raisons de sécurité, nous vous prions de nous communiquer qu'est-ce que vous incriminer à celui installé à présent".

On peut se demander si cette contestation doit être considérée comme un recours qui aurait dû être transmis à la cour de céans (cf. art. 20 al. 2 de la loi vaudoise sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36] qui dispose que lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai de recours est réputé sauvegardé; cf. pour ex., arrêt GE.2011.0124 du 17 avril 2012). Quoi qu'il en soit, la décision du 14 septembre 2011 qui fait l'objet du présent recours exige le démontage de l'éclairage public avec effet immédiat, si bien que la question de l'assujettissement à autorisation de bâtir du lampadaire doit être examinée.

9.                                Comme le rappelle le considérant 2 ci-dessus, les constructions ou installations que l'art. 22 al. 1 LAT assujettit à autorisation sont tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; 123 II 256 consid. 3; 120 Ib 379 consid. 3c; arrêt du TF 1C_75/2011 du 5 juillet 2011 consid. 2.1). Cette définition comprend ainsi quatre éléments cumulatifs, soit la création par la main de l'homme, la durabilité de l'aménagement, la fixation au sol et l'incidence sur l'affectation du sol, qui peut se manifester de trois manières, alternatives ou cumulatives, soit l'impact esthétique sur le paysage, les effets sur l'équipement et l'atteinte à l'environnement au sens large (protection des eaux, de la forêt, de la faune, de la nature et du paysage; voir Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p. 214 ss; v. arrêt AC.2011.0226 du 6 février 2012 consid. 2). Il a ainsi été jugé que l'installation d'éclairage du sommet du Pilate constitue une construction soumise à autorisation en raison de ses répercussions sur la physionomie du paysage qu'occasionne l'illumination à grandes surfaces des projecteurs (ATF 123 II 256 consid. 3, in: JdT 1998 I 449). Constituent également des installations soumises à autorisation, les écrans plats grand format (50 pouces; 127 cm de diagonale) installés comme publicités lumineuses dans une vitrine projetant, depuis l'ouverture de la façade, des émissions de lumière très étendues et irrégulières sur la rue (arrêt du TF 1C_12/2007 du 8 janvier 2008 consid. 2.5-7). Pour déterminer si une mesure constructive est suffisamment importante pour être soumise à la procédure d'autorisation, il faut se demander si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, la réalisation du projet entraînera sur le territoire, l'équipement et l'environnement des conséquences si importantes qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (arrêt du TF 1C_509/2010 du 16 février 2011 consid. 2.3.1).

L'art. 103 LATC reprend ces principes et soumet à autorisation tout travail de construction "en surface ou en sous-sol, modifiant de manière sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment" (al. 1). Il précise également (al. 2) que ne sont pas soumises à autorisation les constructions, démolitions et installation de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (let. a); les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance (let. b); les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée (let. c). L'art. 68a al. 2 du règlement d’application de la LATC, du 19 décembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1), contient une liste de constructions et d'installations qui "peuvent ne pas être soumises à autorisation"; parmi celles-ci figurent les constructions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent.

b) En l'occurrence, les recourants ont installé un lampadaire sur un poteau électrique déjà présent. Bien qu'il soit apparemment muni d'un interrupteur qui permet de l'éteindre, il s'agit d'un aménagement durable. En soi, son impact esthétique sur le paysage n'est pas important. Le voisin se plaint cependant de cet éclairage et comme la lumière, probablement comparable en intensité à celle d'un éclairage public, se répand sur un chemin qui lui sert d'accès, force est d'admettre qu'il peut avoir intérêt à un contrôle préalable par l'autorité. Il s'agit donc d'une installation soumise à permis de construire.

Il en va en revanche différemment de l'éclairage fixé en façade du hangar qui prend place sur le périmètre d'évolution des constructions 2 que l'opposant semble également contester et dont la décision attaquée a ordonné la modification. Constitué de trois néons sous l'avant-toit du hangar agricole, l'éclairage ne présente pas un impact similaire à celui du lampadaire et n'a pas à être soumis à autorisation.

10.                            Le lampadaire litigieux étant soumis à autorisation, il convient d’examiner si l'installation en cause peut être régularisée.

a) Selon l'art. 22 al. 2 LAT, l'autorisation est délivrée si la construction est conforme à l'affectation de la zone (al. 2 let. b). Tel est le cas lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone concernée (arrêt du TF 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.1; DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, n. 29 ad art. 22, p. 274). En l'occurrence, la parcelle sur laquelle a pris place la construction litigieuse est située en zone spéciale au sens de l'art. 50a LATC. Plus précisément, l'éclairage a pris place sur le long du chemin existant en bordure de l'espace cour, mais en dehors du périmètre d'évolution des constructions 1 compris dans l'aire des aménagements extérieurs. Dite aire est en principe inconstructible, mais de petits aménagements, type cabane de jardin, petits abris ouverts destinés à protéger les chevaux du soleil ou des intempéries sont autorisés (art. 19 al. 1 RPPA).

b) Même si l'éclairage ne fait pas partie de la liste énoncée à l'art. 19 al. 1 RPPA, on constate que le PPA autorise certaines constructions qui sont en lien avec les activités du centre équestre. Fixé sur un poteau préexistant de la société Romande énergie, l'éclairage n'a aucune emprise au sol. Aux dires des recourants, l'éclairage vise à garantir la sécurité de la circulation des cavaliers et automobilistes. Il est donc en lien direct avec les activités du centre et par conséquent conforme à l'affectation de la zone. L'autorité municipale ne dit d'ailleurs par le contraire mais elle a exigé l'enlèvement du lampadaire au motif que la circulation des chevaux serait interdite. Dès lors que, comme on l'a vu plus haut, la circulation des chevaux entre l'espace cour et la voie publique par l'accès existant ne peut pas être interdite, la motivation de l'autorité intimée tombe à faux. Les griefs de Pierre-Alain Camélique contre cet éclairage ayant le même fondement, ils doivent être rejetés également. Sans doute cet opposant ajoute-t-il dans son écriture du 20 décembre 2011 que le lampadaire éblouit les conducteurs des véhicules qui se rendent au Chalet J. S Bach. Cependant, en l'absence de toute déclivité sensible, on ne voit pas comment un éclairage placé au-dessus d'un chemin, comme le sont tous les dispositifs de ce genre, pourrait éblouir les conducteurs qui empruntent ce chemin.

Le lampadaire litigieux doit être autorisé en application de l'art. 22 LAT.

c) Pour le surplus, il n'appartient pas à la Cour de droit administratif et public de connaître des prétentions que Pierre Alain Camélique pourrait élever en rapport avec les engagements privés dont il s'est prévalu dans ses écritures et à l'audience.

11.                            Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être admis et la décision, en tant qu'elle concerne l'agrandissement de l'atelier de la menuiserie et interdit la circulation des chevaux et l'éclairage sur le chemin d'accès à la ferme, annulée.

L'association TRAL qui succombe doit supporter l'émolument de justice. Les recourants, assistés d'un avocat, ont droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD) à sa charge.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 14 septembre 2011 par la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle, en tant qu'elle concerne l'agrandissement de l'atelier de menuiserie, est annulée.

III.                                La décision rendue le 14 septembre 2011 par la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle, en tant qu'elle interdit la circulation des chevaux et l'éclairage sur le chemin d'accès à la ferme, est annulée. Le lampadaire litigieux est autorisé.

IV.                              Un émolument de 2500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de l'association Troupe Romande Artistes Lyriques 2000.

V.                                L'association Troupe Romande Artistes Lyriques 2000 versera à Claudia et Urs Ackermann une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.