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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 mai 2013 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Dominique von der Mühll et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière |
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Recourants |
1. |
Jean-Louis DOMENICONI, à Gilly, |
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2. |
Claudine BOCHET, à Bellevue, |
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3. |
Christian CORNAZ, à Gilly, |
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4. |
Monique DILITZ, à Gilly, |
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5. |
Xavier REVET, à Gilly, |
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6. |
Caroline REVET, à Gilly, |
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7. |
Philippe DE KEGHEL, à Gilly, tous représentés par Me Daniel Guignard, avocat, à Lausanne |
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8. |
Rebecca HEVIA, à Gilly, |
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9. |
Gianmichele IAMPIETRO, à Gilly, tous représentés par Me Stefano FABBRO, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Gilly, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, |
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2. |
Service du développement territorial, |
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3. |
Direction générale de l'environnement (ex-Service des eaux, sols et assainissement), |
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Constructrice |
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NEWHOME INVESTMENTS S.A., à Nyon, représentée par Me Jean-Claude PERROUD, avocat, à Lausanne, |
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Propriétaire |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Jean-Louis DOMENICONI et crts c/
décisions de la Municipalité de Gilly du 13 septembre 2011 levant leurs
oppositions et délivrant le permis de construire un immeuble de logements sur
la parcelle 835 (P CAMAC 109106), avec déplacement de l'accès sur les
parcelles 263 et 891 (C CAMAC 123548) |
Vu les faits suivants
A. Les parcelles contiguës 262, 263, 702, 835 et 891 de la Commune de Gilly appartiennent pour les quatre premières à Newhome Investments SA et pour la dernière à Philippe Vuillemin.
Ces biens-fonds sont sis en zone village selon le plan général d'affectation de 1985 (PGA) et les art. 6 ss du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions de 1992 (RPGA). Ils ont fait l'objet d'un remaniement parcellaire privé le 11 février 2011 - notamment sur la base d'un plan de servitudes/morcellement du 16 décembre 2010 -, qui a donné lieu à une mention relative à l'art. 83 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Cette mention est inscrite au Registre foncier dans les termes suivants:
"Exercices des droits
La Commune de Gilly, vu le fractionnement des parcelles 262, 263, 702 et 835 de Gilly requis, vu l'article 83 LATC prohibant les fractionnements portant atteinte aux règles sur les constructions en vigueur dans la zone, requiert du Conservateur du Registre foncier de Rolle - Aubonne de procéder, sur les parcelles 262, 702, 891, 835 et 263 à l'inscription d'une mention rappelant à tout acquéreur de celles-ci que les restrictions légales résultant de la réglementation des constructions demeurent inchangées nonobstant la modification apportée aux limites. Règles spéciales concernées: Les parcelles 262, 702, 891, 835 et 263 sont liées en matière d'aménagement du territoire en ce sens que les surfaces effectives utilisables pour le calcul de la capacité constructible sont définies de la manière suivante:
a) pour le bien-fonds 262 en augmentant la surface de la parcelle de 189.35 m2
b) pour le bien-fonds 702 en diminuant la surface de la parcelle de 45.85 m2
c) pour le bien-fonds 891 en diminuant la surface de la parcelle de 252.70 m2
d) pour le bien-fonds 835 en augmentant la surface de la parcelle de 135.95 m2
e) pour le bien-fonds 263 en diminuant la surface de la parcelle de 26.75 m2.
Il est précisé que selon cette répartition, la capacité constructible de l'ensemble des parcelles décrites ci-dessus est utilisée dans sa totalité (CUS 0.70 pour une surface globale de 3955 m2); l'art. 14 du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions ne pourra être invoqué pour une future augmentation des surfaces habitables. Dans la mesure où les règles en vigueur seraient allégées par un nouveau règlement, les propriétaires d'une parcelle frappée de mention peuvent demander la révision de celle-ci."
Selon le Registre foncier, les cinq parcelles précitées comportent les surfaces et objets suivants:
parcelle 262: 497 m², jardin de 275 m2, habitation et rural ECA 719 de 186 m2, bâtiment agricole ECA 717 de 36 m2;
parcelle 263: 875 m2, jardin de 820 m2, bâtiment agricole ECA 160 de 55 m2;
parcelle 702: 697 m2, jardin de 419 m2, habitation et rural ECA 720 de 231 m2, bâtiment ECA 166 de 24 m2;
parcelle 835: 1'312 m², entièrement en jardin;
parcelle 891: 574 m2, jardin de 417 m2, habitation et rural ECA 721 de 157 m2.
S'agissant de la protection du patrimoine, la parcelle 268 jouxtant au Sud la parcelle 835 supporte une fontaine couverte, en note *2*, inscrite à l'inventaire. Une maison paysanne (ECA 719, 720 et 721), également en note *2* et inscrite à l'inventaire, s'élève en outre sur les parcelles 262, 702 et 891. Enfin, un four en note *3*, bénéficiant de la protection générale, est situé dans la partie Sud de la parcelle 702.
B. Du 26 janvier au 24 février 2011, Newhome Investment SA (ci-après: la constructrice) a mis à l'enquête publique (n° 1; CAMAC 109106) un immeuble de 8 appartements sur quatre niveaux (parking souterrain, rez, étage et combles). Le bâtiment était projeté sur la parcelle 835, soit sur la partie Sud du lot de parcelles remaniées, et l'accès était prévu au Sud, sur la rue des Creuses. La synthèse CAMAC a été établie le 14 février 2011 et les autorisations spéciales nécessaires ont été délivrées.
Le projet a suscité les oppositions de certains copropriétaires du bâtiment d'habitation (en PPE) sis sur la parcelle 265 jouxtant, à l'Est, la parcelle 835. Les opposants contestaient en particulier l'accès prévu au Sud.
C. En conséquence, la constructrice a mis à l'enquête complémentaire (n° 2; CAMAC 123548), du 7 mai au 5 juin 2011, le même immeuble de 8 appartements sur quatre niveaux mais avec un accès au Nord, sur la route de Tartegnin. Les plans prévoyaient ainsi de relier le garage souterrain à la route de Tartegnin par une rampe rectiligne traversant la parcelle 263. Le projet comportait 16 places de stationnement souterraines et 3 en surface à la sortie de la rampe, sur la parcelle 263. Une coche avait été apposée à la rubrique du formulaire de demande de permis de construire intitulée "le projet implique l'abattage d'arbre ou de haie".
La synthèse CAMAC a été établie le 19 mai 2011 et les autorisations spéciales ont été octroyées.
Le projet a derechef suscité les oppositions de certains copropriétaires de la parcelle 265.
Par courrier du 21 juin 2011, la Municipalité de Gilly (ci-après: la municipalité) a informé la constructrice que le nouvel emplacement de la rampe d'accès au parking souterrain nécessiterait le déplacement du collecteur communal situé sur son tracé.
D. Par décisions du 13 septembre 2011, la municipalité a écarté les oppositions aux deux enquêtes (nos 1 et 2) sur la base du projet n° 2 avec accès au Nord, et a délivré le permis de construire 38-2010.
Agissant le 14 octobre 2011 sous la plume de Me Daniel Guignard, Jean-Louis Domeniconi, Claudine Bochet, Christian Cornaz, Monique Dilitz, Rebecca Hevia et Gianmichele Iampietro, tous copropriétaires de l'immeuble sis sur la parcelle 265, ont recouru contre les décisions de la municipalité du 13 septembre 2011, concluant à leur annulation. En substance, ils soulevaient des griefs tenant à la nécessité d'établir un plan de quartier, à la protection contre le bruit, à la protection du patrimoine et à l'esthétique des constructions, à la distance entre bâtiment et limite de propriété et au coefficient d'utilisation du sol (CUS).
Le Service immeubles, patrimoine et logistique (ci-après: SIPAL) a déposé sa réponse le 17 novembre 2011.
Le Service du développement territorial (ci-après: SDT) s'est également exprimé le 17 novembre 2011. Il relevait que le PGA datait du 18 août 1985, de sorte qu'il pourrait paraître opportun, au vu des développements du village, qu'une planification soit élaborée. Il précisait que les communes disposaient d'un délai allant jusqu'à 2018 pour réviser leur PGA dans le cas où elles seraient concernées par la mesure A 12 "Zones à bâtir manifestement surdimensionnées" du Plan directeur cantonal.
Le 12 janvier 2012, la constructrice a communiqué ses observations sous la plume de son conseil, concluant au rejet du recours.
La municipalité a transmis sa réponse le 4 juin 2012, proposant également le rejet du recours.
E. Entre-temps, la constructrice a mis à l'enquête publique (n° 3; CAMAC 128189), du 18 janvier au 16 février 2012, une nouvelle demande principale tendant à la construction, pour l'essentiel sur la parcelle 263, mais également sur les parcelles 702, 891 et 835, d'un immeuble de 8 appartements sur quatre niveaux (parking souterrain, rez, étage et combles), moyennant la démolition du bâtiment agricole ECA 160. Il s'agissait en fait de réaliser un deuxième immeuble d'habitation dans la partie Nord du lot de parcelles en mains de la constructrice, avec "tunnel" d'accès au Nord, 18 places de parc souterraines et 6 places en surface.
Enfin, la constructrice a mis à l'enquête publique (n° 4; CAMAC 128247), du 18 janvier au 16 février 2012 également, une demande de permis complémentaire relative à l'immeuble Sud, tendant à la modification de la rampe d'accès (désormais légèrement coudée) ainsi qu'au déplacement et à l'agrandissement de l'abri PCi et de sa voie d'évacuation. Ce projet complémentaire comportait toujours 16 places de stationnement souterraines et 3 places en surface.
Les synthèses CAMAC ont été rédigées les 7 et 14 février 2012 et les autorisations spéciales délivrées. Consulté, le voyer de l'arrondissement Ouest à Bursins préavisait favorablement au projet. Il précisait que la route de Tartegnin constituait une route cantonale en traversée de localité, de sorte qu'il incombait à la municipalité d'appliquer les dispositions légales.
Par ailleurs, l'entreprise Acustica a établi le 30 janvier 2012, sur mandat de NewHome Services SA, un rapport d'étude acoustique sur le bruit de la rampe de parking souterrain de l'immeuble Nord projeté. Prenant en considération un parking souterrain de 34 places (à savoir la totalité des places souterraines destinées aux deux immeubles prévus), le rapport concluait que les valeurs de planification selon l'annexe 3 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit, entrée en vigueur le 1er avril 1987 (OPB; RS 814.41), soit 60 dBa pour le jour et 50 dBa pour la nuit, étaient respectées aux façades des habitations voisines.
Les enquêtes ont suscité des oppositions, en substance toujours de copropriétaires de la parcelle 265.
F. Par annonce parue dans la Feuille des Avis Officiels du 10 avril 2012, la municipalité a informé les citoyens qu'elle avait décidé en séance du 2 avril 2012 d'entamer les démarches nécessaires à la révision du PGA de la commune au sens des art. 56 ss LATC. En outre, au vu de l'expansion démographique villageoise, dont la population atteignait 1'000 habitants, la commune était soumise à l'obligation d'élaborer un plan directeur communal en vertu des art. 35 ss LATC. La municipalité se réservait ainsi, en application de l'art. 77 LATC, de refuser tout projet de construction qui, bien que conforme à la réglementation en vigueur, serait contraire à la planification nouvelle envisagée mais non encore soumise à l'enquête publique.
Par ailleurs, le 24 février 2012, la municipalité a informé tous les copropriétaires de la parcelle 265 qu'elle allait procéder au déplacement d'un collecteur d'eaux claires traversant les parcelles voisines, ce qui nécessiterait l'ouverture d'une fouille sur une petite portion de leur parcelle. Le 25 avril 2012, la municipalité a avisé tous les copropriétaires de la parcelle 265 qu'un nouveau tracé avait été étudié qui ne concernait plus la parcelle 265. Elle annexait un projet de plan de situation, intitulé "détournement du collecteur d'eaux claires sur les parcelles 215, 216 et 262 situées au droit de la route de Tartegnin". A bien lire le plan (fondé sur l'ancien état des parcelles), le projet consistait notamment à déplacer vers l'Est la canalisation passant par la parcelle 263 - actuelle - de manière à permettre la construction du garage souterrain de l'immeuble Nord et de la rampe. Le 10 mai 2012, Rebecca Hevia et Gianmichele Iampietro ont déclaré que des travaux de déplacement de ladite canalisation devaient être soumis à autorisation cantonale. En réponse, le 15 mai 2012, la municipalité a indiqué qu'une autorisation cantonale n'était pas nécessaire, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une canalisation d'eaux potables, mais d'eaux claires, à savoir des eaux de ruissellement des toits et des surfaces imperméabilisées.
G. Par décisions du 22 mai 2012, la municipalité a levé les oppositions aux projets CAMAC 128189 (n° 3) et 128247 (n° 4) et accordé les permis de construire 22-2011 et 21-2011 respectivement. Elle précisait que les projets étaient conformes à l'actuelle et à la future réglementation.
Agissant le 22 juin 2012 sous la plume de Me Daniel Guignard, Jean-Louis Domeniconi, Monique Dilitz et Claudine Bochet, ainsi que Xavier et Caroline Revet et Philippe De Keghel (également copropriétaires de l'immeuble sis sur la parcelle 265) ont recouru contre les décisions de la municipalité du 22 mai 2012, concluant à leur annulation ainsi qu'à celle des permis de construire délivrés. Ils dénonçaient notamment une violation de l'art. 77 LATC.
Agissant le 25 juin 2012 sous la plume de Me Stefano Fabbro, Rebecca Hevia et Gianmichele Iampietro ont de même recouru contre les décisions du 22 juin 2012, concluant à leur annulation et à l'annulation des permis de construire délivrés. Ils soulevaient des griefs relatifs à la procédure à suivre en matière de déplacement d'une canalisation, à l'existence éventuelle d'une source, à la nécessité d'établir un plan de quartier, à l'application de l'art. 77 LATC et à la perte d'ensoleillement.
Le 29 juin 2012, ces deux causes ont été jointes d'emblée à la première procédure de recours.
Le 4 juillet 2012, le SDT s'est référé à ses observations émises dans la première procédure de recours. Le 10 juillet 2012, le SIPAL a également indiqué qu'il n'avait rien à ajouter à ses observations précédentes. Le 23 août 2012, la municipalité a déposé une réponse complète, concluant au rejet des recours. La constructrice s'est exprimée le 10 septembre 2012, proposant de même le rejet des recours. Elle produisait un calcul de la surface de plancher pour l'immeuble Nord.
H. Le 29 octobre 2012, les recourants Domeniconi et consorts ont complété leur argumentation relative à l'art. 77 LATC, se prévalant implicitement du principe d'égalité. Ils annexaient à cet égard une décision du 24 septembre 2012 de la municipalité, traitant d'une construction projetée sur une parcelle 489.
Le 2 novembre 2012, la constructrice s'est spontanément exprimée à cet égard, en déposant un plan de situation de la parcelle 489, tiré du site www.geoplanet.vd.ch.
Le SDT a déposé une nouvelle détermination le 7 novembre 2012, se rapportant en substance à ses précédentes observations et requérant une dispense de comparution.
Le Service des eaux, sols et assainissement (SESA, aujourd'hui intégré dans la Direction générale de l'environnement) s'est exprimé le 14 novembre 2012, en soulignant: "tel que décrit par les recourants, le déplacement du collecteur d'eaux claires opéré pour les besoins de la construction sort nettement du critère d'objet de minime importance. Une enquête publique était requise."
Les recourants Hevia et consort ont communiqué des déterminations complémentaires le 14 novembre 2012, en annexant des pièces.
I. Une audience suivie d'une inspection locale a été aménagée le 26 novembre 2012. On extrait du procès-verbal et compte-rendu d'audience ce qui suit:
"(...)
La présidente énumère l'ordre des points litigieux qui seront traités successivement.
1. Est abordé le déplacement du collecteur des eaux claires (EC). La présidente relève que le plan de situation de la municipalité du 2 avril 2012 intitulé "détournement du collecteur d'eaux claires sur les parcelles 215, 216 et 262" se fonde sur l'ancienne constellation des parcelles. Le plan, qui figure en jaune et en bleu l'ancien, respectivement le nouveau trajet du collecteur, montre qu'il s'est agi de déplacer le collecteur, notamment sur la parcelle 263 d'Ouest en Est.
La municipalité explique que les travaux sont terminés. Elle confirme que le déplacement du collecteur n'a pas été soumis (à) une procédure d'enquête publique et qu'une dispense d'enquête n'a pas non plus été requise du SESA.
La constructrice relève, de son côté, que les travaux étant terminés, la question n'est plus de savoir si une enquête publique s'avère a posteriori nécessaire, mais de déterminer si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l'art.
Les recourants soulignent que les autres habitants du village n'ont pas eu connaissance des travaux si bien qu'une enquête publique doit être ordonnée. Ils affirment que ni l'incidence des travaux, ni leur conformité ne peut être déterminée en l'état, de sorte qu'il existe un risque d'atteinte à leur propriété en cas de crue. Le collecteur ayant été déplacé sans droit, le permis de construire ne peut être délivré.
La municipalité déclare que les travaux n'ont pas consisté à ajouter ou supprimer un branchement du réseau, mais exclusivement à déplacer une canalisation existante, en vue de constructions. De tels travaux ne sont pas soumis à l'art. 25 LPEP. Au demeurant, ils sont de toute façon de minime importance, selon l'art. 25 al. 4 LPEP. Enfin, ils ont en outre été pilotés par un bureau d'ingénieurs réputés, de sorte que leur conformité est assurée. Quoi qu'il en soit, la municipalité s'engage à transmettre dans les jours qui viennent les plans nécessaires au SESA, de manière à ce que ce service puisse se déterminer.
Le SESA indique qu'à réception des plans, il statuera à bref délai.
A la demande de la présidente, la municipalité confirme que la fontaine est raccordée à une canalisation (et non à une source).
Le SESA est libéré pour la suite de l'audience et ses représentants quittent la salle.
2. Sont ensuite examinées les questions relatives au plan général d'affectation (PGA), au plan de quartier (PQ) et à l'équipement, plus précisément à la sécurité des accès.
La municipalité confirme qu'elle a décidé de réviser le PGA. Elle précise qu'elle a obtenu du Conseil communal - en juin 2012 - le crédit d'étude à cet effet et qu'une commission de travail sera nommée le mois prochain. Elle n'entend toutefois pas modifier les règles de planification pour les parcelles concernées par le projet litigieux, si bien qu'elle a délivré le permis de construire sans faire usage de l'art. 77 LATC. Elle considère en effet que la planification est satisfaisante sur ces parcelles. Sa volonté n'est pas de diminuer la densification dans le secteur, qui est par ailleurs bien fourni au niveau des équipements et services, ni de restreindre les règles relatives aux limites ou aux hauteurs de bâtiments, ce qui pourrait rendre non conformes des bâtiments existants, dont ceux des recourants.
La constructrice relève notamment que la route de Tartegnin est large et qu'elle peut absorber le trafic supplémentaire induit par le projet.
Les recourants contestent ce point de vue et soulignent en particulier que la route de Tartegnin permet difficilement le croisement d'un bus et d'une voiture, qu'elle ne comporte pas de trottoir et que les piétons, notamment les enfants, sont exposés aux manœuvres subites des véhicules. Ils déclarent qu'un bâtiment de 6 appartements est construit de l'autre côté de la route (parcelles 214 et 215) dont l'accès se situera pratiquement en face (à une douzaine de mètres) de celui prévu pour le projet litigieux. Le virage route de Tartegnin/route de Rolle est par ailleurs très aigu, les véhicules en débouchent sans visibilité sur la route de Tartegnin.
Les recourants s'étonnent que la municipalité n'étende pas la réflexion en cours aux parcelles litigieuses, alors que la planification actuelle date de 1985, soit de bientôt trente ans, que la population n'a cessé d'augmenter et que de nombreux bâtiments d'habitation, de surcroît conséquents, sont prévus aux alentours, notamment à proximité de l'église. Il ne s'agit pas de se préoccuper uniquement des projets mis en cause dans la présente procédure, mais de les intégrer, par une vision globale, dans la révision de la planification. Avec l'augmentation du nombre d'habitants, les problèmes d'équipements et de sécurité du trafic ne pourront aller qu'en s'aggravant encore.
La municipalité déclare qu'elle se préoccupe de cet aspect avec sérieux. Elle a du reste déjà prévu de nommer une commission en vue de la création d'un trottoir sur la route de Tartegnin, de l'adoption de mesures de modération du trafic et de la sécurisation de l'arrêt de bus. En revanche, la municipalité reste d'avis que ni les questions de sécurité du trafic, ni celles d'harmonisation des projets en cours ne nécessitent, pour les parcelles en causes, l'établissement d'un plan de quartier.
Les recourants et la constructrice discutent du point de savoir si une demande de plan de quartier au sens de l'art. 67 LATC a été déposée.
3. Il est passé aux questions relatives à la protection du patrimoine et à l'esthétique du projet.
Le SIPAL confirme, en résumé, que le projet ne porte pas atteinte aux objets existants au sens de l'art. 46 LPNMS. Il s'inscrit à l'arrière de la maison paysanne, de note 2, comportant un pressoir dont la qualité avait déjà été altérée par des transformations. La fontaine, sise au Sud sur la parcelle 268, sera également préservée par le projet. De surcroît, les dimensions des bâtiments projetés sont compatibles avec celles des maisons paysannes. Le SIPAL précise que Gilly est un site d'importance régionale, selon l'inventaire ISOS.
Les recourants font valoir qu'en tout état de cause, le projet litigieux viole, faute d'intégration, l'art. 52 du règlement communal imposant de prendre toutes les mesures utiles pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.
La constructrice produit deux pièces (modélisation du projet à titre indicatif), versées au dossier.
4. Est examiné le grief tiré de la perte d'ensoleillement.
Les parties s'expriment brièvement en relevant l'impact d'une façade de quelque 10 m de hauteur à proximité de leurs fenêtres.
5. Sont abordés les moyens relatifs à la protection des arbres.
La présidente relève qu'il ressort des plans mis à l'enquête qu'une haie en limite de parcelle et qu'une série d'arbres à l'intérieur de celle-ci sont voués à l'abattage (cf. haies et couronnes figurant en jaune sur les plans). Si ces haies ou arbres sont protégés, leur abattage implique des conditions et une procédure particulière.
La municipalité confirme que la commune ne dispose en l'état ni de règlement de protection des arbres, ni de plan de classement au sens de l'art. 5 LPNMS. En l'état, seul s'applique l'art. 98 LPNMS. Elle procède toutefois aux démarches nécessaires à l'adoption d'un règlement communal, lequel est pratiquement "sous toit". Quoi qu'il en soit, de son avis aucun des plants concernés n'est protégé. Elle explique que le déplacement du collecteur a entraîné la coupe d'une haie, notamment de laurelles, le long de la limite de propriété des recourants, que les plants abattus avaient un diamètre inférieur à 30 cm et qu'elle avait obtenu l'accord téléphonique de l'inspecteur forestier avant de les abattre.
Les recourants déclarent qu'il s'agissait en réalité d'une double haie composée de laurelles et de cyprès, voire de mélèzes vénitiens.
La constructrice relève que la haie avait été plantée en 2008 par l'ancien propriétaire, Constantino Pares, afin de préserver son intimité.
Les recourants remarquent que le dossier démontre, s'agissant du collecteur EC et des arbres, que la municipalité pratique la politique du fait accompli.
6. La présidente passe à l'instruction des griefs relevant de la police des constructions.
Les recourants discutent du respect du CUS, au sens de l'art. 13 RPGA. Ils contestent, sous l'angle du droit public, les effets des actes passés sur le plan civil visant à reconfigurer de manière fictive le potentiel constructible des parcelles. Ils soulignent à cet égard que certaines des parcelles concernées sont déjà largement bâties.
La présidente relève que le dossier comporte les calculs du CUS - établis par la constructrice - pour l'immeuble Nord uniquement. La municipalité indique qu'elle va demander à son service technique de procéder aux mêmes calculs pour le bâtiment Sud.
La présidente évoque la question de la licéité des balcons et souligne qu'en l'état de la jurisprudence (AC.2009.0253 du 3 août 2010; AC.2007.0240 du 31 décembre 2008), sauf disposition communale contraire, les balcons sont exclus du CUS quelles que soient leur forme ou leurs dimensions.
Les recourants affirment que certains d'entre eux constituent des coursives au sens de la norme ORL, ce que la constructrice conteste.
La présidente aborde la question de la largeur maximale des lucarnes au sens de l'art. 62 RPGA et relève que l'examen du respect de cette disposition pose problème. Si l'on devait considérer, selon une acception large, que la notion de lucarne englobe les lucarnes en saillies, les lucarnes en creux et les velux, le maximum admissible semble dépassé. La présidente relève par ailleurs que les plans relatifs à l'immeuble Nord (CAMAC 128189) ne sont pas parvenus au tribunal.
La municipalité indique qu'elle va consulter son service technique quant à l'interprétation de la notion de "lucarne" et produire les plans manquants.
La présidente rappelle la teneur de l'art. 63 RPGA et demande à la municipalité comment elle interprète cette disposition.
La municipalité indique qu'une surface de plancher se mesure en principe au sol - ici à partir d'une hauteur de 1,50 m, et que le terme "déclive" n'ajoute rien à la compréhension de cette disposition.
L'audience en salle est levée à 16h 15.
Le tribunal procède à une visite des lieux en présence des parties.
Il est constaté que la route de Tartegnin ne comporte pas de trottoir, mais une bande jaune à l'attention des piétons. Le virage route de Rolle/route de Tartegnin est situé à l'Ouest, à une petite centaine de mètres de la parcelle litigieuse. Une mesure de modération de trafic (rehaussement) a été aménagée à l'Est, à une cinquantaine de mètres.
Le tribunal emprunte la servitude de passage privée longeant l'immeuble des recourants. Il constate que la pose du collecteur EC a entraîné la coupe de la haie sur les parcelles concernées. Il subsiste quelques arbres, dont certains comportent un tronc supérieur à 30 cm de diamètre. La municipalité relève que l'art. 98 LPNMS exclut de la protection les arbres faisant partie des vergers. Elle s'engage toutefois à produire un plan de situation des arbres indiquant leur diamètre et leur essence.
Le tribunal poursuit la visite en passant devant la fontaine. Le SIPAL confirme que le projet litigieux aura un impact négligeable sur la fontaine, à laquelle une note 2 a été attribuée. La visite se termine sur la partie Nord de la parcelle 263. Il est constaté que les toitures des bâtiments des recourants comportent des lucarnes saillantes, des balcons baignoires et des velux.
(...)"
J. Le 14 décembre 2012, la municipalité a déposé une facture du jardinier-paysagiste du 4 août 2008 relative à la plantation des cyprès sur la parcelle litigieuse, le rapport du bureau technique Vallat Partenaires SA du 4 décembre 2012, une lettre de NewHome Services SA du 5 décembre 2012 à la municipalité, le plan de situation du 5 décembre 2012 établi par un géomètre officiel, figurant les arbres et haies, le plan de situation du même jour établi par un bureau d'ingénieurs, repr¿entant le détournement du collecteur d'eaux claires sur les parcelles 215, 216 et 262 situées au droit de la route de Tartegnin (relevés après exécution), les plans - respectivement une copie - du bâtiment Nord, soumis à l'enquête publique du 18 janvier au 16 février 2012 (n° 4; CAMAC 128189).
Le 17 décembre 2012, le SESA a informé le tribunal avoir reçu, de la municipalité, le dossier de plans figurant le déplacement du collecteur d'eaux claires traité à l'audience. A l'examen de l'ingénieur en charge du dossier, il apparaissait que l'ouvrage était correct, c'est-à-dire conforme à l'état de la technique. Il s'agissait d'une adaptation locale, qui n'impliquait pas à proprement parler de modification du réseau de canalisation. La fonction hydraulique du collecteur était assurée. Le SESA se référait pour le surplus à sa précédente détermination et s'en remettait à l'appréciation du tribunal.
La constructrice, les recourants Domeniconi et consorts, ainsi que les recourants Hevia et consort ont déposé leurs ultimes observations par courriers du même jour, soit du 11 février 2013. Les recourants Hevia et consort requéraient en particulier, au titre de mesures d'instruction, que le SESA s'exprime sans équivoque sur la question de savoir si le déplacement de la canalisation devait être soumis, ou non, à enquête publique; ils demandaient, au titre de conclusion, le rejet des demandes de permis de construire jusqu'à ce que la municipalité ait élaboré un plan de quartier.
Le 14 mars 2013, le tribunal a communiqué aux parties un extrait du procès-verbal du Conseil communal de Gilly du 7 février 2013, tiré du site internet de la commune, selon lequel le conseil a accepté le préavis municipal n° 03/2013 intitulé "création d'éléments de modération de trafic, aménagement d'un trottoir et de deux arrêts de bus à la rte de Tartegnin".
Les recourants Hevia et consort ont encore spontanément déposé le 25 avril 2013 un courrier faisant état, pièces à l'appui, de nouveaux projets de construction sur la route de Tartegnin, mis à l'enquête du 19 avril au 19 mai 2013 (CAMAC 138317 et 138318).
Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit
1. En liminaire, il sied de rappeler et préciser les projets mis en cause par les présents recours.
a) Quatre projets sont en jeu, à savoir:
- CAMAC 109106 (n° 1), projet mis à l'enquête principale du 26 janvier au 24 février 2011, immeuble Sud sur la parcelle 835 avec accès prévu au Sud, parking souterrain de 16 places, et 3 places extérieures au Nord de la parcelle 263;
- CAMAC 123548 (n° 2), projet mis à l'enquête complémentaire du 7 mai au 5 juin 2011, modification de l'immeuble Sud par un accès prévu au Nord, par une rampe (rectiligne) traversant la parcelle 263, parking souterrain de 16 places, et 3 places extérieures au Nord de la parcelle 263;
- CAMAC 128189 (n° 3), projet mis à l'enquête principale du 18 janvier au 16 février 2012, immeuble Nord sur la parcelle 263 avec tunnel d'accès, parking souterrain de 18 places, et 6 places extérieures au Nord de la parcelle 263 (à l'emplacement des places extérieures destinées à l'immeuble Sud). Les plans révèlent que le garage souterrain de l'immeuble Nord s'étend sous la surface entre les deux immeubles; il est contigu et relié au garage souterrain de l'immeuble Sud. Dans ce cens, les plans reconfigurent la partie Nord du garage souterrain de l'immeuble Sud afin de permettre le transit des véhicules par le garage souterrain de l'immeuble Nord;
- CAMAC 128247 (n° 4), projet mis à l'enquête complémentaire du 18 janvier au 16 février 2012, modification de l'immeuble Sud par la modification de la rampe (désormais coudée) ainsi que le déplacement et l'agrandissement de l'abri PCi et de sa voie d'évacuation. Ce projet complémentaire comporte toujours 16 places de stationnement souterraines et les 3 places extérieures au Nord de la parcelle 263. La lecture des plans démontre que la rampe d'accès n'est pas compatible avec le projet de l'immeuble Nord présenté sous CAMAC 128189 (n° 3). On en déduit que la construction de cette rampe n'a de portée qu'en cas de non-réalisation de l'immeuble Nord.
A ces divers jeux de plans s'ajoute le plan de situation des arbres du 5 décembre 2012.
b) Par décisions du 13 septembre 2011, la municipalité a écarté les oppositions aux enquêtes nos 1 et 2, sur la base du projet CAMAC 123548 (n° 2), avec accès au Nord, et a délivré le permis de construire 38-2010.
Par décisions du 22 mai 2012, la municipalité a levé les oppositions aux projets CAMAC 128189 (n° 3) et 128247 (n° 4) et a accordé les permis de construire 22-2011 et 21-2011 respectivement.
2. Les recourants soutiennent que le déplacement du collecteur d'eaux claires traversant la parcelle 263, entre autres biens-fonds, n'a pas suivi la procédure requise par la loi, de sorte que les permis de construire litigieux devraient être annulés.
a) Aux termes de son art. 1er, la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible. Selon l'art. 7 al. 3 LEaux, les cantons veillent à l'établissement d'une planification communale et, si nécessaire, d'une planification régionale de l'évacuation des eaux. S'agissant de la planification communale de l'évacuation des eaux, l'art. 5 de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS.814.201) prévoit notamment que les cantons veillent à l’établissement de plans généraux d’évacuation des eaux (PGEE) qui garantissent dans les communes une protection efficace des eaux et une évacuation adéquate des eaux en provenance des zones habitées.
Au niveau cantonal, la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; RSV 814.31) dispose à son art. 20 que les communes ont l'obligation d'organiser la collecte et l'évacuation des eaux usées provenant de leur territoire (al. 1). Elles ont également l'obligation d'organiser la réinfiltration, la rétention ou la collecte et l'évacuation des eaux claires provenant de leur territoire. Elles doivent pour ce faire se conformer aux dispositions de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; RSV 721.01) (al. 2). Selon l'art. 21, les communes ou associations de communes établissent un plan général d’évacuation des eaux (PGEE) soumis à l'approbation du département (al. 1). Le département peut refuser son approbation, notamment lorsqu'un plan proposé ne s'inscrit pas dans le cadre de la planification projetée de l'utilisation du sol, ou qu'il ne respecte pas les conditions posées à l'art. 20 al. 2 (al. 2).
Lorsqu'une commune ou une association de communes entend créer, modifier ou compléter un réseau de canalisations, elle doit élaborer un "plan d'exécution" régi par l'art 25 LPEP ainsi libellé:
Art. 25 Enquête publique
1 Lorsqu'une commune ou une association de communes veut créer, modifier ou compléter un réseau de canalisations, elle en fait établir les plans d'exécution qui doivent être conformes aux PGEE. Sont réservées les adaptations imposées par les conditions topographiques, géologiques et techniques.
2 Les plans et toutes pièces annexes demeurent déposés pendant trente jours au greffe municipal où le public peut en prendre connaissance.
3 Il est donné avis de ce dépôt par une insertion dans la "Feuille des avis officiels" et une dans un journal local au moins et par affichage au pilier public.
4 Moyennant accord préalable du service en charge des eaux, les communes peuvent dispenser d'enquête les objets de minime importance.
5 Les oppositions motivées et les observations auxquelles donne lieu le projet sont déposées par écrit au greffe municipal durant le délai d'enquête.
6 S'il n'est pas formé d'opposition dans le délai d'enquête, les plans deviennent définitifs, après leur approbation par le département.
7 En cas d'opposition, la municipalité entend les opposants, puis transmet le dossier, avec son préavis sur chacune des oppositions maintenues, au département qui statue.
8 A l'issue de chaque étape des travaux, la commune ou association de communes tient à jour le plan des canalisations telles qu'elles ont été construites.
b) Il ressort de l'instruction que le projet de construction de la rampe d'accès au parking souterrain, prévue dans la partie Nord du lot de parcelles en mains de la recourante, a nécessité le déplacement du collecteur communal d'eaux claires situé sur son tracé. La municipalité a fourni à cet égard des plans de situation du bureau d'ingénieurs des 25 avril et 5 décembre 2012, intitulés "détournement du collecteur d'eaux claires sur les parcelles 215, 216 et 262 situées au droit de la route de Tartegnin". Bien que ces plans soient fondés sur l'ancien état des parcelles, on comprend qu'il s'est agi de déplacer la canalisation - de 90 cm de diamètre - qui traversait successivement la parcelle 263 actuelle, la route cantonale 40d (route de Tartegnin) et les parcelles 216, 215 et 214 actuelles. Le projet de déplacement n'a pas été soumis à une enquête publique et la dispense de celle-ci au sens de l'art. 25 al. 4 LPEP réservée aux objets de minime importance n'a pas été requise du SESA. A ce jour, le déplacement est achevé et sa conformité à l'état de la technique a été reconnue par le SESA le 17 décembre 2012, sur la base des plans déposés par la municipalité après l'audience.
La canalisation litigieuse d'eaux claires entre dans le champ d'application de l'art. 25 LPEP, conformément à l'art. 20 LPEP mentionnant tant les eaux usées que les eaux claires. Sa construction - et l'abandon de la canalisation initiale - constitue par conséquent une modification du réseau de canalisations et devait suivre la procédure prévue par cette disposition. Mesure prise sur le plan, la nouvelle canalisation, qui a été implantée plus à l'Est, mais sur les mêmes biens-fonds, atteint une longueur approximative de 80 à 90 m. Compte tenu d'une telle longueur, et du diamètre de 90 cm, il n'est pour le moins pas certain qu'elle puisse être qualifiée d'objet de minime importance, susceptible d'être dispensé d'une enquête publique. La question souffre néanmoins de rester indécise, dès lors qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une enquête a posteriori, pour les motifs qui suivent (consid. c infra).
c) aa) En matière de police des constructions, la portée d'une enquête publique et les conséquences de son absence ont fait l'objet d'une abondante jurisprudence, applicable par analogie aux réseaux de canalisations.
Selon cette jurisprudence, l'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts; le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend en effet le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). D'autre part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations spéciales des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions; l'enquête publique est en principe nécessaire lorsque la décision municipale implique une pesée des intérêts en présence (voir AC.2003.0006 du 7 décembre 2004; AC.2002.0174 du 9 décembre 2002; AC.1998.0107 du 31 août 1999; AC.1996.0013 du 28 avril 1998; AC.1995.0282 du 11 novembre 1998).
La jurisprudence retient ainsi qu'une mise à l'enquête ne s'impose pas nécessairement après coup, pour juger si des travaux réalisés sans enquête étaient conformes aux dispositions légales et réglementaires, lorsque cette mesure paraît inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux, ce qui est en particulier le cas lorsque les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles pour les tiers, ou lorsqu’un dossier complet a été constitué qui permette d’apprécier la régularité du projet. L'enquête publique n'est pas une fin en soi, l'essentiel étant de savoir si son absence gêne l'administré dans l'exercice de ses droits. La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire ne permet pas, en principe, d'ordonner la suppression des travaux qui, s'ils avaient fait l'objet d'une demande en bonne et due forme, auraient dû être autorisés (v. par exemple arrêts AC.2006.0234 précité, AC.2005.0109 du 27 décembre 2005; AC.2004.0024 du 17 mai 2004; AC.2003.0194 du 8 mars 2004; AC.2001.0224 du 6 août 2003 et réf. cit.).
bb) En l'espèce, les recourants ont eu en mains, par courrier de la municipalité du 25 avril 2012, le projet du plan de déplacement des canalisations. Ils ont ensuite obtenu, en cours de procédure de recours, le relevé des nouvelles canalisations après exécution, daté du 5 décembre 2012, de sorte qu'ils ont bénéficié de tous les renseignements nécessaires. A cela s'ajoute que le SESA a confirmé la conformité de la nouvelle canalisation aux normes. Les recourants ne le contestent pas et ne font valoir aucun grief de fond. Enfin, si les voisins des parcelles traversées par la canalisation n'ont pas expressément pu s'exprimer dans le cadre d'une enquête publique, il leur était loisible d'interpeller la municipalité à la vue des tranchées, ce qu'ils n'ont pas fait. Dans ces conditions, il serait disproportionné d'ordonner une enquête publique dans le seul but de respecter des dispositions de forme. Les recours doivent ainsi être rejetés sur ce point (voir cependant consid. 11 infra).
3. Les recourants reprochent à la municipalité de ne pas avoir refusé les permis de construire querellés en application de l'art. 77 LATC.
a) Selon l'art. 77 al. 1 LATC, le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements, est contraire à un plan ou à un règlement d'affection communal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique.
b) De l'avis des recourants, la municipalité se trouvait nécessairement au tout début de la procédure d'élaboration des futurs plans (PGA et plan directeur communal) et ne pouvait avoir d'idée déjà précise de leur contenu. Elle n'était donc pas en mesure de retenir que les projets litigieux n'étaient pas contraires à la future réglementation. Le nouveau PGA pourrait très bien avoir pour but de limiter les nouvelles constructions dans la zone concernée ou d'adopter des prescriptions particulières afin d'assurer la sécurité des lieux, notamment s'agissant du trafic routier. Par ailleurs, le Plan directeur cantonal prévoyait que pour les communes ne disposant pas de centre - à l'instar à leurs yeux de Gilly - l'augmentation de la population était limitée jusqu'en 2013 à 15% de croissance démographique par rapport à la population existante au 31 décembre 2008. La Commune de Gilly comptait 921 habitants au 31 décembre 2008, de sorte que la limite de 115% s'élevait à 1'059 habitants. Le nombre d'habitants s'élevant à ce jour, en 2013, à 991 habitants, le seuil de 1'059 habitants serait vraisemblablement dépassé si la municipalité ne freinait pas les nouvelles constructions et continuait à appliquer la même politique. Dans ces conditions, dans la mesure où le Plan directeur communal en voie d'élaboration n'était pas encore adopté, les demandes de permis de construire devaient être rejetées jusqu'à ce que la réglementation en question ait été adoptée et que l'on puisse garantir sa conformité au Plan directeur cantonal.
La municipalité a confirmé qu'elle avait décidé de réviser le PGA, le crédit d'étude ayant été obtenu du Conseil communal - en juin 2012 - et une commission de travail devant être nommée. Elle considérait toutefois que la planification était satisfaisante sur les parcelles litigieuses et qu'il n'y avait pas lieu de la modifier. En effet, sa volonté n'était pas de diminuer la densification dans ce secteur, qui était par ailleurs bien fourni au niveau des équipements et services, ni de restreindre les règles relatives aux limites ou aux hauteurs de bâtiments, ce qui pourrait rendre non conformes des bâtiments existants, dont ceux des recourants. C'est pourquoi elle avait délivré les permis de construire litigieux sans faire usage de l'art. 77 LATC.
c) Selon la jurisprudence, l'art. 77 LATC n'a pas le caractère impératif de l'art. 79 LATC. Cette disposition confère seulement à la municipalité la faculté de refuser le permis de construire ("Le permis de construire peut être refusé..."). La municipalité dispose donc d'un pouvoir d'appréciation qui lui permet notamment de délivrer le permis de construire alors même que le projet serait contraire à la réglementation future envisagée (AC.2006.0229 du 20 juin 2007 consid. 9c/bb).
En l'espèce, la municipalité était ainsi libre d'opposer, ou non, l'art. 77 LATC aux projets litigieux. Au demeurant, on ne distingue pas ce qui aurait dû la conduire à appliquer cette disposition, dès lors qu'elle a exposé de manière convaincante en quoi elle n'entendait pas proposer au Conseil communal, dans le cadre de la révision du PGA, de modifier la planification du secteur en cause. S'il est vrai que la municipalité a fait valoir l'art. 77 LATC pour refuser un projet de construction sur une autre parcelle - la parcelle 489 -, cela conduit pas à une autre conclusion. Ce bien-fonds est en effet implanté à l'extérieur du village, à savoir dans un secteur susceptible d'une modification de la planification, alors que les parcelles ici litigieuses sont sises en zone village, dans un secteur déjà largement bâti.
4. Les recourants réclament l'adoption d'un plan de quartier, ainsi que le rejet des demandes de permis de construire jusqu'à ce que ce plan soit élaboré par la municipalité.
a) A l'instar des plans d'affectation, les plans de quartier (art. 64 ss LATC), servent à définir l'affectation et la mesure d'utilisation du sol. Le plan de quartier est toutefois limité à une portion déterminée du territoire et fixe des conditions détaillées d'urbanisme, d'implantation et de construction dans ce périmètre. Selon l'art. 67 LATC, la municipalité peut prendre en tout temps l'initiative d'établir un plan de quartier (al. 1); elle est tenue d'établir un plan de quartier lorsque la demande en est faite par la moitié au moins des propriétaires du périmètre, dont les immeubles représentent la moitié au moins de l'estimation fiscale et pour autant que les conditions de l'art. 66 sont respectées (al. 2).
b) Les recourants ont insisté sur la nécessité d'élaborer un plan de quartier, au vu du très important développement que Gilly avait connu ces dernières années et de l'ancienneté de la planification actuelle, qui date de 1985, soit de bientôt trente ans. La municipalité ne pouvait plus procéder au cas par cas, sur la base de demandes de permis de construire, mais devait appréhender de manière globale les conséquences que les multiples constructions déjà réalisées (6 nouveaux immeubles comportant plusieurs logements) ou projetées (18 appartements et 15 villas supplémentaires à la route des Creuses, ainsi que l'édification d'un école) auraient sur le village et le quartier, notamment en termes de problèmes d'équipements et de sécurité du trafic. En l'état, les routes de Tartegnin, du Village et des Creuses ne comportaient pas de trottoir, de sorte que la dangerosité du site pour les piétons, notamment les enfants, était incontestable et serait encore aggravée. De plus, la route de Tartegnin permettait difficilement le croisement d'un bus et d'une voiture. Surtout, le virage route de Tartegnin/route de Rolle était très aigu; les véhicules débouchaient sans visibilité sur la route de Tartegnin. Or, un bâtiment de 6 appartements se construisait de l'autre côté de la route de Tartegnin (parcelles 214 et 215) dont l'accès se situerait pratiquement en face (à une douzaine de mètres) de la sortie de la rampe d'accès du parking souterrain litigieux. L'utilisation de cette rampe serait donc particulièrement dangereuse. Il était ainsi indispensable de revoir les infrastructures du quartier afin que le trafic qui s'y écoulait - et surtout s'y écoulerait - ne représente pas un danger excessif pour ses habitants.
Dans leur dernière écriture du 25 avril 2013, les recourants Hevia et consort ont fait état de nouvelles mises à l'enquête prévoyant sur la route de Tartegnin, à une centaine de mètres à l'Est du projet litigieux, la construction de trois bâtiments de 16 logements avec 32 places de parc souterraines (CAMAC 138317), et d'un bâtiment de 3 logements avec 6 places de parc souterraines (CAMAC 138318).
A l'audience, la municipalité a déclaré qu'elle se préoccupait avec sérieux des problèmes d'équipements et de sécurité du trafic en jeu. Elle avait du reste déjà prévu de nommer une commission en vue de la création d'un trottoir sur la route de Tartegnin, de l'adoption de mesures de modération du trafic et de la sécurisation de l'arrêt de bus. En revanche, la municipalité restait d'avis que ni les questions de sécurité du trafic, ni celles d'harmonisation des projets en cours ne nécessitaient, pour les parcelles en causes, l'établissement d'un plan de quartier.
c) En l'espèce, les deux immeubles litigieux dont l'accès débouchera sur la route de Tartegnin comportent 16 appartements, 34 places de parc souterraines (16 au Sud et 19 au Nord) et au plus 6 en surface (au Nord de la parcelle 263), soit 40 places au total, ce qui entraînera un trafic non négligeable. Le projet sis de l'autre côté de la route de Tartegnin, sur les parcelles 214 et 215 (CAMAC 109048), vise la construction d'un bâtiment de 6 appartements moyennant 15 places de parc. Encore à l'enquête, les projets les plus récents prévoient, à une centaine de mètres à l'Est, la construction de quatre bâtiments comportant au total 19 logements et 38 places de parc souterraines (CAMAC 138317 et 138318).
A l'audience, il a été constaté que la route de Tartegnin ne comporte pas de trottoir, mais une bande jaune à l'attention des piétons. Le virage route de Rolle/route de Tartegnin est situé à l'Ouest, à une petite centaine de mètres de la parcelle litigieuse. Une mesure de modération de trafic (rehaussement) a été aménagée à l'Est, à une cinquantaine de mètres.
Il découle de ce qui précède que les conditions de sécurité du trafic sur la route de Tartegnin, compte tenu des deux immeubles litigieux et du bâtiment prévu en face (les quatre immeubles projetés à une centaine de mètres étant encore à l'enquête publique), doivent être améliorées, par exemple par les mesures exposées par la municipalité (création d'un trottoir, adoption de mesure de modération trafic et sécurisation de l'arrêt de bus). Au vu des intentions de la municipalité, la situation actuelle, qui révèle une route large et une mesure de modération du trafic existante à une cinquantaine de mètres, ne justifie toutefois pas, sous l'angle de la proportionnalité, de refuser les présents permis de construire jusqu'à ce que les mesures annoncées soient réalisées. A ce jour, il ressort du reste de l'extrait du procès-verbal du Conseil communal de Gilly du 7 février 2013 que cette autorité a accepté le préavis municipal n° 03/2013 relatif à la création d'éléments de modération de trafic, ainsi qu'à l'aménagement d'un trottoir et de deux arrêts de bus à la route de Tartegnin.
Par ailleurs, il est établi qu'aucune demande au sens de l'art. 67 al. 2 LATC n'a été déposée. Les requêtes formulées à l'occasion de la présente procédure ne sont pas suffisantes à cet égard.
Dans ces conditions, on ne distingue pas ce qui contraindrait la municipalité à élaborer un plan de quartier.
5. Dans leur recours du 14 octobre 2011, les recourants Domeniconi et consorts ont exprimé des doutes quant au respect des normes OPB en raison des futurs mouvements journaliers des véhicules, notamment par la rampe d'accès au parking souterrain.
Le 30 janvier 2012, l'entreprise Acustica a établi sur mandat de NewHome Services SA un rapport d'étude acoustique sur le bruit de la rampe en cause. Prenant en considération un parking souterrain de 34 places (à savoir la totalité des places souterraines destinées aux deux futurs immeubles), le rapport concluait que les valeurs de planification selon l'annexe 3 de l'OPB, soit 60 dBa pour le jour et 50 dBa pour la nuit, étaient respectées aux façades des habitations voisines. Les marges s'élevaient même à des valeurs allant de 19 à 24 dB de jour et de 17 à 21 dB de nuit.
L'étude Acustica n'a certes pas tenu compte des 6 places extérieures sises entre la rampe et l'immeuble des recourants, mais on ne discerne pas en quoi celles-ci entraîneraient un dépassement des valeurs de planification au vu des marges importantes retenues par les experts. Il sied par conséquent de considérer que les normes de l'OPB sont respectées.
6. Sont également soulevés des griefs relatifs à la protection du patrimoine et à l'esthétique.
a) Selon l'art. 46 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11), sont protégés conformément à la présente loi tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et les antiquités immobilières et mobilières, trouvés dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (al. 1). Sont également protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords (al. 2). Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère (al. 3).
Une fontaine couverte, en note *2*, inscrite à l'inventaire, est sise sur la parcelle 268 jouxtant au Sud la parcelle 835. Une maison paysanne, également en note *2* et inscrite à l'inventaire, est de plus implantée sur les parcelles 262, 702 et 891. Enfin, un four en note *3*, bénéficiant de la protection générale, est situé dans la partie Sud de la parcelle 702.
La protection de la fontaine - qui sera préservée -, de la maison paysanne ou du four ne prohibe pas, à défaut de prescription contraire, l'érection de tout immeuble dans les alentours, mais commande uniquement que les ouvrages prévus ne portent pas atteinte aux objets précités, par leurs dimensions, par leur implantation ou par leur style architectural. En l'espèce, on ne discerne pas en quoi les constructions litigieuses constitueraient une telle atteinte. Leur style architectural reste classique; l'agencement des volumes, la forme du toit ou les éléments extérieurs n'entraînent pas de contraste malvenu avec les bâtiments existants. Comme l'a relevé le SIPAL, les futurs immeubles ont du reste des dimensions comparables à celles des maisons paysannes; de plus, l'immeuble projeté le plus proche de la maison paysanne protégée - dont le pressoir a déjà été altéré par des transformations - s'implantera à l'arrière de celle-ci (voir aussi ses observations du 17 novembre 2011).
b) D'après l'art. 86 LATC, relatif à l'esthétique des constructions, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). A Gilly, l'art. 52 RPGA concrétise cette disposition en indiquant notamment: "La municipalité prend toutes mesures utiles pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. (…) Les constructions (…) de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont interdites."
En l'occurrence, et pour les motifs déjà exposés au consid. a supra, on ne distingue pas en quoi ces règles d'esthétique et d'intégration seraient violées par les bâtiments litigieux.
7. Les recourants soutiennent que les immeubles litigieux leur causeraient une perte excessive d'ensoleillement.
a) Comme la cour de céans a déjà eu l'occasion de le préciser à plusieurs reprises, il n'existe pas de base légale qui permettrait à une municipalité d'une commune vaudoise d'exiger la diminution du volume d'un bâtiment ou une modification de son implantation afin de garantir le respect d'un ensoleillement minimum pour les habitants d'une parcelle voisine (AC.2010.0302 du 12 janvier 2012 consid. 1; AC.2007.0282 du 7 juillet 2008 consid. 7; AC.2007.0083 du 31 mars 2008 consid. 5; AC.2007.0110 du 21 décembre 2007 consid. 6). La perte d'ensoleillement ne peut être prise en compte que dans des situations bien particulières, telles qu'une construction empiétant dans les espaces réglementaires.
b) En l'espèce, les dimensions et l'implantation des constructions litigieuses sont réglementaires. La distance la plus courte entre leur façade et celle du bâtiment des recourants atteint en outre 9,90 m, voire 10 m. Leur hauteur au faîte, de 9,47 m, sera par ailleurs similaire à celle des bâtiments des recourants, sans compter que les immeubles litigieux seront implantés, à bien lire les plans, à une cote inférieure à ceux des recourants. Dans ces conditions, rien ne permet d'exiger une modification du projet en raison d'une perte d'ensoleillement.
8. Aux yeux des recourants, l'abattage des arbres et haies prévu par les projets litigieux ne remplit pas les conditions légales.
a) L’art. 5 LPNMS définit les arbres protégés ainsi qu’il suit:
Art. 5 Arbres
Sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:
a. qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l’objet d’une décision de classement au sens de l’article 20 de la présente loi;
b. que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu’ils assurent.
Selon l'art. 98 LPNMS, dès l'adoption de la présente loi, les communes disposent d'un délai de trois ans pour désigner par voie de plan de classement ou de règlement les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui doivent être protégés. Plan ou règlement seront soumis à l'approbation du chef de département concerné. A défaut de mise sur pied d'un tel plan ou règlement dans les délais, le département concerné déterminera lui-même les objets qui doivent être maintenus (al. 1). Jusqu'au moment où une commune a fait approuver un plan ou un règlement, les dispositions suivantes sont applicables: Seront protégés et ne peuvent être abattus qu'aux conditions posées par l'article 6 de la présente loi, les arbres dont le diamètre est supérieur à 30 cm, les cordons boisés, les boqueteaux non soumis au régime forestier et les haies vives. Les arbres faisant partie des vergers sont exclus de cette protection (al. 2).
La municipalité confirme qu'en l'état, seul s'applique l'art. 98 LPNMS. En effet, elle ne dispose ni de règlement de protection des arbres, ni de plan de classement au sens de l'art. 5 LPNMS. Elle procède toutefois aux démarches nécessaires à l'adoption d'un règlement communal, lequel serait pratiquement "sous toit". Quoi qu'il en soit, elle a indiqué à l'audience qu'aucun des plants concernés n'était protégé, que le déplacement du collecteur avait entraîné la coupe d'une haie, notamment de laurelles, que les plants abattus avaient un diamètre inférieur à 30 cm et qu'elle avait obtenu l'accord téléphonique de l'inspecteur forestier avant de les abattre.
Il ressort des documents déposés après l'audience, le 5 décembre 2012, que les parcelles concernées comportaient auparavant une haie de laurelles et une haie de cyprès (cupressocyparis), déjà abattues. Faites d'essences exotiques, ces haies ne peuvent cependant entrer dans le cadre de l'art. 98 LPNMS, de sorte qu'elles ne sont pas soumises à autorisation.
Pour le surplus, les parcelles comptent 14 arbres. Il s'agit de 4 arbres fruitiers (nos 4, 5, 6 et 9), qui ne sont pas soumis à l'art. 98 LPNMS du moment qu'il y a lieu de considérer qu'ils faisaient partie d'un verger. Il s'agit également de 7 feuillus (nos 2, 7, 10, 11, 12, 13 et 14), dont 2 ont atteint un diamètre de plus de 30 cm, soit un érable à feuilles de platane de 35 cm de diamètre (n° 2), destiné à être abattu, et un platane de 65 cm de diamètre (n° 14), qui sera conservé. Enfin, 3 arbres d'une nature indéterminée ont déjà été abattus, dont l'un avait un tronc de 60 cm de diamètre. Dès lors que la constructrice n'a pas démontré qu'il s'agissait d'un arbre fruitier, il sera considéré qu'il était soumis à protection. Il découle de ce qui précède que deux arbres à abattre ou déjà abattus (respectivement un érable à feuilles de platane de 35 cm de diamètre et un arbre de nature indéterminée de 60 cm de diamètre) sont protégés.
b) L'abattage de ces deux arbres protégés était par conséquent soumis aux conditions strictes de l'art. 6 LPNMS, ainsi définies:
Art. 6 Abattage des arbres protégés
1 L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
2 L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.
3 Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage.
La liste exemplative de l'art. 6 al. 1 LPNMS est complétée, en exécution de son al. 3, par l'art. 15 du règlement d'application du 10 décembre 1969 de la LPNMS (RLPNMS; RS 450.11.1) qui précise les conditions auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation d'abattage dans les termes suivants:
Art. 15 Abattage (loi, art. 6, al. 3)
1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:
1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage.
Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, l'autorité communale doit procéder à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre protégé l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. L'intérêt public à la conservation de l'arbre doit notamment tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt public opposé comprend notamment l'intérêt, concrétisé par la planification locale, à la densification des constructions et à la réalisation des objectifs de développement définis par les plans directeurs. Enfin, l'intérêt privé opposé doit être mesuré à l'aune des inconvénients qu'entraînerait pour le constructeur le maintien des plantations en cause, notamment en termes de restriction de surface bâtie, de choix de l'implantation ou d'aménagement des volumes, étant précisé qu'un constructeur ne peut en principe pas prétendre, au regard des exigences de la LPNMS, à une utilisation optimale et maximale de la parcelle, mais uniquement à une occupation rationnelle, judicieuse et harmonieuse de celle-ci (AC.2012.0111 du 20 septembre 2012 consid. 2c et 4b et les références citées).
Par ailleurs, selon l'art. 21 du règlement, lorsqu'une autorisation est requise, la demande en est présentée à la municipalité avec les motifs invoqués. Elle est affichée au pilier public durant vingt jours (al. 1). La municipalité statue sur la demande et sur les oppositions éventuelles (al. 2).
En l'espèce, une procédure conforme à la législation aurait requis pour le moins, d'une part qu'une demande formelle d'autorisation d'abattage mentionnant les motifs invoqués au sens de l'art. 6 al. 1 LPNMS soit mise à l'enquête publique, d'autre part que la municipalité statue sur cette requête expressément et de manière motivée, au terme d'une pesée des intérêts. Une telle procédure n'a pas été suivie. La constructrice s'est bornée à cocher la rubrique ad hoc sur la demande de permis de construire et à représenter sur les plans - sans indication de nature ni de diamètre du tronc - les arbres destinés à être abattus. A fortiori, elle n'a ainsi formé aucune demande d'autorisation d'abattre des arbres protégés. La municipalité, qui a considéré d'emblée qu'aucun des arbres concernés n'était protégé, n'a pas requis le dépôt d'une telle demande.
Il ne serait ainsi pas exclu de renvoyer la cause à la municipalité pour qu'elle exige le dépôt d'une telle demande et qu'elle statue formellement sur le point de savoir si les conditions de l'art. 6 LPNMS sont réalisées. Toutefois, par souci d'économie de procédure et compte tenu du principe de la proportionnalité, on renoncera à une telle mesure, dès que les recourants ont pu s'exprimer à loisir, que l'un des deux arbres a déjà été abattu de sorte que la présente procédure de permis de construire n'a plus d'objet sur ce point, et que le tribunal dispose de tous les éléments pour examiner lui-même l'application de l'art. 6 LPNMS à l'arbre protégé subsistant.
Sur ce dernier point, on rappelle qu'il s'agit d'un érable à feuilles de platane, de 35 cm de diamètre (n° 2). Le plan de situation du géomètre ne le classe pas parmi les arbres "en état de dépérissement", de sorte que l'on peut qualifier son état sanitaire de satisfaisant. Le seul motif justifiant son abattage est ainsi lié aux inconvénients qu'entraînerait son maintien pour la constructrice en termes de restriction de surface bâtie, de choix de l'implantation ou d'aménagement des volumes. A cet égard, la constructrice a indiqué le 11 février 2013 qu'elle était soumise à passablement de contraintes, du fait de la forme particulière des parcelles et de l'option de réaliser l'accès au Nord. La lecture des plans soumis à l'enquête principale CAMAC 128189 (n° 3) révèle que l'arbre en cause se dresse à l'entrée du parking extérieur de 6 places, à proximité de la rampe. Le plan de situation soumis à l'enquête complémentaire CAMAC 128247 (n° 4) dans l'hypothèse d'une non-construction de l'immeuble Nord, indique que l'arbre en cause est planté sur le bord Ouest de la rampe, également à l'entrée du stationnement en surface. Dans ces conditions, et dès lors que cet arbre n'a pas de valeur dendrologique particulière, il apparaît excessif d'ordonner son maintien. Les moyens des recourants doivent également être rejetés sur cette question (voir néanmoins consid. 11 infra).
9. Les recourants dénoncent un dépassement de la SBPU.
a) L'art. 13 RPGA dispose en substance que le CUS, à calculer selon la norme ORL, est de 0,7. D'après l'art. 61 RPGA, les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments, ni dans le calcul du coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol, pour autant que les conditions prévues par l'art. 84 al. 2 LATC soient remplies.
Selon la jurisprudence, le coefficient d'utilisation ou d'occupation du sol peut être transféré à certaines conditions sur une parcelle contiguë sise dans la même zone (sur cette question, cf. ATF 109 Ia 188 consid 3; 101 Ia 289 consid. 3; 1C_332/2007 du 13 mars 2008 consid. 4.3; 1P.459/2004 du 9 février 2005 consid. 4.2.3; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne, 2001, n. 868 p. 380 s.; Denis Piotet, Le transfert du coefficient d'utilisation ou d'occupation du sol et le droit privé fédéral, in Droit de la construction 2000, p. 39; voir aussi AC.2009.0235 du 3 juin 2010 consid. 6c et AC.2002.0229 du 12 mai 2003 consid. 3).
b) La parcelle 835 sur laquelle sera construit l'immeuble Sud compte 1312 m2. Le calcul de sa capacité constructible doit toutefois prendre en considération la restriction 83 LATC mentionnée au Registre foncier (cf. supra partie "en fait", let. A). Faisant suite à un fractionnement s'apparentant à un remaniement parcellaire privé et portant sur un lot de cinq biens-fonds, ce procédé répartit la SBPU entre les nouvelles parcelles du lot sans en dépasser le total initial, par le biais de péréquations. En particulier, elle a attribué à la parcelle 835 une surface théorique supplémentaire de 135,95 m2. Dès lors qu'il s'agit d'un ensemble d'un seul tenant, au surplus colloqué dans la même zone (village) et sans distinction de droits à bâtir, ce procédé respecte la jurisprudence précitée selon laquelle le CUS ne peut être transféré qu'entre parcelles contiguës. Par ailleurs, rien n'indique que les bâtiments déjà construits ou transformés sur le lot en question aient dépassé le quota qui leur a été attribué. Ainsi, la surface décisive pour le calcul du CUS sur la parcelle 835 n'est pas de 1312 m2, mais de 1447,35 m2. La SBPU maximale atteint par conséquent 1013,56 m2 (1447,35 m2 x 0,7).
La SBPU de l'immeuble Sud projeté s'élève à 1013,55 m2 à teneur de la demande de permis de construire, à 1013,38 m2 d'après les calculs ultérieurs de la constructrice du 23 novembre 2012 et à 1004,96 m2 selon le dernier calcul du bureau Vallat Partenaires SA du 4 décembre 2012. Quoi qu'il en soit, elle respecte dans toutes ces hypothèses la surface maximale autorisée de 1013,56 m2.
Quant à la parcelle 263 destinée à l'immeuble Nord, elle compte 875 m2. Selon la mention 83 LATC précitée, sa surface effective utilisable est cependant diminuée de 26,75 m2, de sorte qu'elle s'élève à 848,25 m2. La SBPU maximale est ainsi réduite à 593,77 m2 (848,25 m2 x 0,7). La demande de permis de construire l'immeuble Nord annonce une SBPU de 589,29 m2. Les calculs présentés par la constructrice le 6 mars 2012 retiennent 588,65 m2, alors que ceux du bureau Vallat Partenaires SA du 4 décembre 2012 font état de 584,2 m2. Dans tous les cas, la SBPU projetée respecte la surface maximale autorisée de 593,77 m2.
On rappelle par ailleurs que les balcons n'ont pas à être pris dans le calcul du CUS, même s'ils présentent une profondeur de 2 m. Selon la jurisprudence en effet (AC.2009.0253 du 3 août 2010), les balcons sont exclus du calcul du CUS quelles que soient leur forme ou leurs dimensions; les règlements communaux d'une teneur différente sont réservés (ce qui n'est pas le cas en l'espèce). Pour le surplus, s'il est vrai que les balcons servant de coursives comptent dans la surface habitable à teneur de la norme ORL, il sied de préciser que les coursives sont définies comme des galeries permettant l'accès aux portes palières des appartements. Ainsi, le seul fait qu'un balcon soit accessible par plusieurs pièces d'un même appartement, comme en l'espèce, n'en fait pas une coursive.
10. Encore faut-il examiner le respect des dispositions relatives aux distances aux limites, à la largeur des ouvertures en toiture et à la dimension des étages de combles.
a) L'art. 9 RPGA fixe à 4 m la distance minimum entre bâtiment et limite de propriété. D'après l'art. 56 RPGA, la façade d’un bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade perpendiculairement à la limite. A l’angle le plus rapproché de la limite, la distance réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus d’un mètre.
En l'espèce, l'angle Sud-Est du bâtiment Sud est distant de 3,90 m du domaine public, soit de la rue des Creuses. Un examen des plans permet toutefois de constater que le caractère oblique de la façade autorise l'application de l'art. 56 RPGA. La distance prévue de 3,90 m n'étant inférieure que de 0,10 m au minimum de 4 m exigé, l'art. 9 RPGA est par conséquent respecté.
b) L'art. 62 RPGA a la teneur suivante: "les lucarnes et les pignons peuvent être placés à l’aplomb du parement extérieur du mur de face. Leur largeur additionnée ne peut dépasser le tiers (1/3) de la longueur de la façade."
La jurisprudence retient que la réglementation concernant les ouvertures en toiture a essentiellement pour objet de protéger l'aspect de celle-ci, en veillant à ce qu'elle ne soit pas dénaturée par des ouvertures trop importantes qui auraient pour seul but d'augmenter les surfaces habitables dans l'espace des combles (v. AC.2002.0111 du 10 juillet 2003 consid. 4b). Selon les explications de la municipalité et du bureau technique Vallat Partenaires SA du 4 décembre 2012, les lucarnes négatives ne sont pas prises en considération dans l'application de l'art. 62 RPGA; seules sont comptées les lucarnes positives qui constituent des éléments saillants avec un impact fort sur le voisinage et qui créent une surface utile habitable dans les combles. Cette solution n'excède pas la liberté d'appréciation de la municipalité dans l'interprétation de son propre règlement et peut être admise.
En l'espèce, sur l'immeuble Sud, les façades parallèles Nord-Est et Sud-Ouest atteignent chacune une longueur de 28 m, ce qui autorise des lucarnes et pignons d'une largeur totale maximale de 9,33 m (28 m / 3). Le pan Nord-Est inclut quatre lucarnes en saillie de 1,90 m, deux velux de 0,98 m et une tabatière de 0,78 m. Le pan Sud-Ouest comporte deux lucarnes en saillie de 1,90 m, deux balcons-baignoires de 2,40 m et trois velux de 0,98 m. Dès lors que les ouvertures déterminantes se limitent aux lucarnes en saillie, d'une largeur totale de 7,60 m (4 x 1,90 m) sur le pan Nord-Est et de 3,8 m (2 x 1,90 m) sur le pan Sud-Ouest, l'immeuble Sud observe l'art. 62 RPGA.
S'agissant de l'immeuble Nord, ses façades parallèles Nord-Est et Sud-Ouest comptent chacune une longueur de 22 m, de sorte que la largeur totale maximale des lucarnes et pignons atteint 7,33 m (22 m / 3). On discerne sur le pan Nord-Est deux lucarnes en saillie de 1,90 m et six velux de 0,78 m. Sur le pan Sud-Ouest sont prévues deux lucarnes en saillie de 3,66 m. La largeur totale des lucarnes en saillie atteint 3,80 m (2 x 1,90 m) sur le pan Nord-Est et 7,32 m (2 x 3,66 m) sur le pan Sud-Ouest, si bien que le maximum de 7,33 m est là aussi respecté.
b) A teneur de l'art. 63 RPGA, la surface de l’étage des combles, mesurée au plafond, ne peut excéder les trois cinquièmes (3/5) de la surface du rez-de-chaussée (al. 1). La surface de plancher en comble, se mesure aussi sur les surfaces déclives du plafond et ce, dès que la hauteur entre le plancher et le plafond mesure 1,50 m de hauteur (al. 2).
Dans leur mémoire du 22 juin 2012, les recourants ont remis en cause le respect de cette disposition pour l'immeuble Nord. Selon eux, la surface du rez serait de 175 m2. Celle des combles ne peut donc excéder 105 m2 (175 m2 x 3 / 5). Or, elle serait de 114 m2, ce qui entraînerait la violation de l'art. 63 RPGA.
A l'audience, la municipalité a indiqué qu'une surface de plancher se mesurait en principe au sol - ici à partir d'une hauteur de 1,50 m - et que le terme "déclive" n'ajoutait rien à la compréhension de cette disposition. Il ressort par ailleurs du dossier que la surface décisive pour l'application de l'art. 63 RPGA est la SBPU, telle que définie par la norme ORL et la jurisprudence.
Selon les calculs de la constructrice du 6 mars 2012, la SBPU du rez de l'immeuble Nord atteint 226,60 m2, de sorte que la SBPU des combles ne peut excéder 135,96 m2 (226,60 m2 x 3 / 5). Toujours d'après ces calculs, la SBPU des combles projetés s'élève à 135,45 m2, ce qui est ainsi conforme au règlement. A teneur toutefois du document de Vallat Partenaires SA du 4 décembre 2012, si la SBPU du rez de l'immeuble Nord est toujours de 222,60 m2, celle des combles s'étend à 139,20 m2, ce qui dépasse - de 3,24 m2 - le maximum autorisé de 135,96 m2. Dès lors qu'on ne s'explique pas cette différence, qui est par ailleurs minime, il sied de retenir que la SBPU des combles de l'immeuble Nord reste compatible avec l'art. 63 RPGA.
S'agissant de l'immeuble Sud, la SBPU du rez est de 388 m2 selon le bureau Vallat Partenaires SA, ce qui implique une SBPU maximum des combles de 232,80 m2 (388 m2 x 3 / 5). Ce bureau aboutit à une SBPU des combles projetés de 228,96 m2, ce qui dégage même une marge de 4,20 m2.
Les recours doivent par conséquent être rejetés sur ces points.
c) Enfin, les recourants relèvent que les fondations du bâtiment Nord projeté ne sont distantes que de 1,50 m par rapport à la canalisation qui a été déplacée. Ils craignent que des dégâts, entraînant un risque d'inondation, ne soient causés lors des travaux. Ne pouvant accepter un tel risque, ils requièrent qu'un spécialiste réponde à la question de savoir si le fait de creuser des fondations à 1,50 m de la canalisation représente un quelconque danger.
Cas échéant, ce risque ressortit à la gestion du chantier. Il devra être évalué au moment des travaux et les précautions nécessaires devront être prises en conséquence. L'éventualité d'un problème, qui paraît au demeurant faible, ne permet pas à elle seule de refuser le permis de construire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner, dans le cadre de la procédure relative au permis de construire, l'expertise requise par les recourants.
11. Vu ce qui précède, les recours, mal fondés, doivent être rejetés. Les décisions du 13 septembre 2011 de la municipalité écartant les oppositions aux enquêtes principale CAMAC 109106 et complémentaire CAMAC 123548, et délivrant le permis de construire 38-2010 sur la base du projet complémentaire CAMAC 123548 avec accès au Nord, doivent être confirmées. Il en va de même des décisions du 22 mai 2012 de la municipalité écartant les oppositions aux enquêtes principale CAMAC 128189 et complémentaire CAMAC 128247 et délivrant les permis de construire 22-2011 et 21-2011 respectivement.
Les recourants succombant, ils doivent en principe assumer l'émolument judiciaire, ainsi que les dépens dus à la municipalité et à la constructrice. La municipalité a toutefois méconnu les règles de procédure relatives au déplacement de la canalisation d'eaux claires, ainsi qu'à l'abattage des arbres. Il doit en être tenu compte dans la répartition des frais et dépens (art. 49 al. 2 et 56 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; RSV 173.36), de sorte que la municipalité prendra à sa charge une partie des frais judiciaires et verra ses dépens réduits. Le propriétaire de la parcelle 891, qui s'est limité à assister à l'audience sans déposer d'écritures ni prendre de conclusion, ne participe ni aux frais judiciaires ni aux dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours sont rejetés.
II. Les décisions du 13 septembre 2011 de la municipalité écartant les oppositions aux enquêtes principale CAMAC 109106 et complémentaire CAMAC 123548, et délivrant le permis de construire 38-2010 sur la base du projet complémentaire CAMAC 123548 avec accès au Nord sont confirmées.
Les décisions du 22 mai 2012 de la municipalité écartant les oppositions aux enquêtes principale CAMAC 128189 et complémentaire CAMAC 128247 et délivrant les permis de construire 22-2011 et 21-2011 respectivement sont confirmées.
III. Un émolument judiciaire de 1'100 (mille cents) francs est mis à la charge de la Commune de Gilly.
IV. Un émolument judiciaire de 2'200 (deux mille deux cents) francs est mis à la charge des recourants Domeniconi et consorts, solidairement entre eux.
V. Un émolument judiciaire de 2'200 (deux mille deux cents) francs est mis à la charge des recourants Hevia et consort, solidairement entre eux.
VI. Les recourants Domeniconi et consorts, solidairement entre eux, sont débiteurs de la constructrice NewHome Investments SA d'un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.
VII. Les recourants Hevia et consort, solidairement entre eux, sont débiteurs de la constructrice NewHome Investments SA d'un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.
VIII. Les recourants Domeniconi et consorts, solidairement entre eux, sont débiteurs de la Commune de Gilly d'un montant de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.
IX. Les recourants Hevia et consort, solidairement entre eux, sont débiteurs de la Commune de Gilly d'un montant de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 21 mai 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.