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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 janvier 2013 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Bertrand Dutoit, assesseur et M. François Gillard, assesseur; Leticia Garcia greffière. |
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Recourants |
1. |
Frank MARTIN à La Conversion et La Société LE BOURG 7 SA, à Lutry, tous deux représentés par Me Sophie CIOLA-DUTOIT, avocate, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lutry, représentée par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Police cantonale du commerce Service de l'économie, du logement, et du tourisme, à Lausanne |
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2. |
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Objet |
Divers |
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Recours Frank MARTIN et consorts c/ décision de la Municipalité de Lutry du 28 septembre 2011 (refus de la création d'une terrasse au Bourg 7) |
Vu les faits suivants
A. Frank Martin est propriétaire de la parcelle 102, située à la rue du Bourg 7 à Lutry. Le bien-fonds comporte un bâtiment de 47 m2 de surface au sol avec une place jardin de 2 m2. Frank Martin est également propriétaire de la parcelle 105 située vis-à-vis, à la rue du Bourg 5, qui supporte un bâtiment de 125 m2 ainsi qu'une surface en place-jardin de 4 m2. Frank Martin exploite, par l'intermédiaire de la société Le Bourg 7 SA, un hôtel comprenant 13 chambres réparties à raison de 4 chambres dans l'immeuble de la rue du Bourg 7 et 9 chambres dans l'immeuble de la rue du Bourg 5. La société Le Bourg 7 SA est titulaire d'une licence d'hôtel sans restauration depuis le 1er avril 2012, licence qui lui permet de loger des hôtes et de leur servir, ainsi qu'aux passants, des boissons avec et sans alcool.
B. a) En date du 21 novembre 2011, puis du 13 mars 2011 et enfin du 6 juin 2011, la société Le Bourg 7 SA a adressé à la Municipalité de Lutry (ci-après : la municipalité) une demande tendant à l'aménagement d'une terrasse permettant d'accueillir la clientèle en été.
b) La municipalité a adressé à la Centrale des autorisations (CAMAC) un dossier d'enquête visant la régularisation des travaux de transformation effectués en 2008 dans l'immeuble de la rue du Bourg 7 et comprenant également la demande pour l’aménagement de la terrasse. La CAMAC a transmis à la municipalité, le 18 août 2011, la synthèse des différentes autorisations et préavis des autorités cantonales concernées par le projet. La Police cantonale du commerce a délivré l’autorisation spéciale requise en apportant les précisions suivantes :
« La licence d’hôtel sans restauration qui sera délivrée pour les deux bâtiments rue de Bourg 5 et 7 (réunis à l’adresse rue de Bourg 7) comprendra les locaux suivants :
Lits : 43 personnes au total (18 lits à 2 personnes et 4 chambres pour 7 personnes).
Salle de petit-déjeuner : 30 personnes.
1 terrasse de 24 personnes au maximum (selon autorisation municipale).
L’horaire d’exploitation de la terrasse débutera à 07h00 et se terminera à 20h00 au plus tard.
Cet horaire a été préavisé favorablement par le SEVEN qui a encore précisé : aucune diffusion de musique n’est autorisée dans l’établissement et sur la terrasse.
Ces 2 conditions impératives seront reprises sur la licence pour en faire partie intégrante. ».
c) Par décision du 28 septembre 2011, la municipalité a décidé de refuser l'autorisation pour la création d'une terrasse. Elle estimait que l'espace nécessaire pour une telle terrasse était insuffisant et qu'elle pourrait gêner la circulation des piétons qui passeraient de la rue de Bourg à la rue Verdaine; de plus, la proximité du temple n'était pas opportune pour la réalisation du projet contesté.
C. a) Frank Martin et la société Le Bourg 7 SA ont contesté la décision communale par le dépôt d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) le 31 octobre 2011. Les recourantes se plaignent en substance d'une violation du droit d'être entendu ainsi que d'une violation de la liberté économique et du principe d'égalité entre concurrents.
b) La Police cantonale du commerce s'est déterminée sur le recours le 30 novembre 2011 en rappelant qu'une autorisation spéciale favorable avait été formulée pour l'aménagement de la terrasse aux conditions qui ont été fixées par le Service de l'environnement et de l'énergie (ci-après : le SEVEN). Elle relève en outre que la licence d'hôtel sans restauration délivrée le 10 octobre 2011 à Frank Martin et à la société Le Bourg 7 SA ne mentionne pas la terrasse en raison de la décision municipale du 28 septembre 2011.
c) Le SEVEN s'est déterminé le 1er décembre 2011. Il relève que les horaires d'exploitation de la terrasse, de 07h00 à 20h00, ne présentent pas de risques de nuisances sonores excessives pour les voisinages. Il précise qu'il a toutefois réservé, dans son préavis, la possibilité que la municipalité définisse des conditions d'exploitation plus restrictives en application de sa propre réglementation.
La municipalité s'est déterminée sur le recours le 3 février 2012 concluant à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée.
D. a) Le tribunal a procédé à une inspection locale le 9 février 2012. Le compte-rendu de l'audience comporte les précisions suivantes :
Le recourant explique que l'hôtel "Le Bourg 7" est un établissement hôtelier qui comprend treize chambres, réparties à raison de quatre chambres dans l'immeuble sis à la rue du Bourg 7 et de neuf chambres dans l'immeuble sis à la rue du Bourg 5. Il souhaite pouvoir offrir un espace extérieur à sa clientèle et rappelle qu'il n'est pas titulaire d'une licence de restauration, ce qui implique qu'il ne peut servir que des boissons avec et sans alcool, ainsi que des petits-déjeuners.
Eric Desaules et Me Leuba font valoir que l'emplacement projeté de la terrasse entraverait le passage des piétons. L'emplacement prévu pour la terrasse ferait en outre partie de l'espace qui s'ouvre sur la place du Temple en venant de la rue Verdaine. Ils relèvent également que compte tenu de la proximité du Temple, la présence d'une terrasse pourrait heurter la sensibilité de certaines personnes.
Les recourants estiment que l'emplacement de la terrasse ne gênerait pas la circulation des piétons et précisent que le passage menant à la rue Verdaine est très peu fréquenté.
Eric Desaules, Didier Buchilly et Me Leuba relèvent qu'il existe une forte pente à l'emplacement projeté, rendant dès lors très difficile l'installation de quelques tables et chaises.
Le tribunal et les parties se déplacent le long du passage menant à la rue Verdaine afin d'y constater l'existence d'une terrasse.
Me Leuba indique que la terrasse aménagée sur la parcelle n°101 fait partie du domaine privé de la commune et non public. En revanche, la petite terrasse aménagée devant l'immeuble de la rue Verdaine 3 (parcelle n°87) fait partie du domaine public, mais n'est pas visible depuis le Temple.
Le tribunal et les parties se déplacent à l'intérieur de l'immeuble sis à la rue du Bourg 5, plus précisément au rez-de-chaussée qui constitue le hall d'entrée de l'hôtel. La pièce, d'une surface d'environ 70 m², abrite la réception, quatre tables, un bar et un espace avec un canapé. C'est dans cette pièce que sont servis les petits-déjeuners.
Le recourant indique avoir réalisé, l'année dernière, un taux d'occupation de 70%. Il précise que sa clientèle est composée à hauteur de 60% d'étrangers et de 40% de Suisses.
Le président interpelle les parties sur la question de savoir si la terrasse pourrait être aménagée devant l'entrée de l'immeuble de la rue du Bourg 5, soit sur le trottoir.
L'audience est suspendue à 14h50. Elle est reprise à 14h55 en présence des mêmes parties.
Le tribunal et les parties procèdent à un examen qui consiste à vérifier la stabilité des chaises sur le trottoir en pente.
Me Leuba fait valoir que si des tables et chaises sont installées sur le trottoir, la cohabitation entre les piétons et les voitures serait difficile.
Les recourants expliquent que leur intention n'était pas d'aménager une terrasse à cet endroit, mais de l'autre côté, soit sur le passage menant à la rue Verdaine.
Le tribunal et les parties se déplacent vers l'emplacement initialement projeté.
Me Leuba réitère que la configuration des lieux (forte pente) imposerait un aménagement.
Le représentant du SEVEN indique qu'il ne voit pas d'objection à l'installation d'une terrasse, que ce soit sur le trottoir devant l'entrée de l'hôtel ou à cet endroit, au vu des horaires d'exploitation (de 07h00 à 20h00).
Le président propose aux parties de faire un essai durant une année avec deux ou trois tables et un nombre limité de chaises.
D'un commun accord, il est convenu que les recourants devront soumettre à la Municipalité un projet prévoyant l'installation de trois tables et six à huit chaises (mobilier léger) et indiquant de manière précise, le type de mobilier choisi et l'emprise sur le domaine public. Un délai de deux semaines est imparti aux recourants pour soumettre leur projet à la Municipalité, qui disposera d'un délai de 30 jours pour se déterminer.
L'adjoint au chef du Service de l'urbanisme produit le dossier de l'enquête concernant l'aménagement de l'hôtel.".
A la suite de l'audience, les recourants ont transmis le 29 février 2012 au tribunal un projet d'aménagement de terrasse. Le projet prévoit d'aménager dans le prolongement de la rue du Bourg une terrasse d'une largeur de 3 m sur une profondeur de 4 m, projet qui laisserait un passage libre de 2.50 m pour l'accès piétonnier à la rue Verdaine. Le mobilier prévu serait composé d'une dizaine de chaises pliables de type "chaise longue" ainsi que de 3 petites tables basses carrées de 45 cm de côté.
En date du 15 mars 2012, la municipalité a informé le tribunal qu'elle refusait d'entrer en matière pour autoriser l'aménagement de la terrasse tel qu'il a été proposé par les recourants. Les recourants se sont déterminés sur la position municipale par mémoire du 30 avril 2012.
Considérant en droit
1. a) Le projet des recourants prévoit d’aménager une terrasse sur le domaine public communal répertorié au Registre foncier sous DP 129. Le canton de Vaud ne dispose pas d'une législation spécifique sur le domaine public. Il convient donc de rechercher les règles applicables dans les différentes législations spécifiques qui régissent le domaine public, soit la loi sur les routes pour le domaine public communal ou cantonal rattaché aux routes ouvertes au public (art. 1er al. 1 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 [LRou]; RSV 725.01).
b) L'aménagement d'une terrasse sur le domaine public des routes communales constitue un usage accru du domaine public régi par l'art. 27 al. 1 LRou. Cette disposition précise que les usages excédant l'usage commun, sans emprise sur le domaine public, font l'objet d'autorisation. L'usage accru du domaine public se distingue de l'usage privatif qui entraîne une emprise sur le domaine public, comme la pose de conduites souterraines ou aériennes et qui font l'objet de permis ou de concession (art. 29 al. 1 LRou). L'aménagement d'une terrasse sur le domaine public doit être assimilé à un usage accru du domaine public et nécessite ainsi l'octroi d'une autorisation municipale au sens de l’art. 27 LRou. La loi sur les routes ne fixe toutefois pas les conditions applicables à l’octroi de telles autorisations. Toutefois, l'aménagement d'une terrasse est soumis à l'ensemble des dispositions légales applicables aux établissements publics en ce qui concerne notamment les conditions d'octroi d'une licence et les mesures de prévention applicables pour limiter les nuisances au voisinage, notamment la directive du 10 mars 1999 concernant la détermination et l'évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics (DEP).
c) Comme la loi sur les routes ne prévoit ni une enquête publique ni une procédure de coordination avec les autorisations cantonales et préavis requis pour l’aménagement de terrasses sur le domaine public, il convient d’appliquer par analogie la procédure d'autorisation de construire prévue par la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11). En l'espèce, la Police cantonale du commerce a appliqué de manière judicieuse ces dispositions en demandant que le questionnaire n° 11 de la demande de permis de construire soit complété par la mention de la terrasse projetée, ce qui a permis au SEVEN de se prononcer sur cet aménagement en formulant un préavis favorable pour une exploitation de 07h00 à 20h00 sans diffusion de musique. La municipalité a toutefois refusé l'autorisation d'aménager la terrasse pour des motifs relevant essentiellement de l'utilisation du domaine public. Elle a estimé que l'espace nécessaire pour l'aménagement de la terrasse était insuffisant et gênait la circulation des piétons de la rue du Bourg à la rue Verdaine; la municipalité a aussi invoqué la proximité du Temple protestant. En se déterminant sur le projet concret d'aménagement de terrasse présenté par les recourants à la suite de l'audience, la municipalité a confirmé son refus en estimant que la configuration des lieux en pente, de même que l'emplacement envisagé sur la place du Temple, en face de son entrée, n’était pas opportun. La municipalité a également mentionné le fait que l'aménagement de la terrasse pourrait entraver ou nuire à la perspective qui s'offre aux piétons traversant la rue Verdaine jusqu'à la rue du Four sur la place du Temple.
2. Les recourants soutiennent que le refus de la municipalité ne serait pas conforme à la garantie constitutionnelle de la liberté économique et invoquent également l'égalité de traitement entre concurrents.
a) La liberté économique (art. 27 Cst.) protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 135 I 130 consid. 4.2 p. 135). Les personnes exerçant la prostitution ainsi que l'exploitation d'établissements permettant son exercice peuvent s'en prévaloir (ATF 137 I 167 consid. 3.1 p. 172). Une restriction à cette liberté est toutefois admissible aux conditions de l'art. 36 Cst. Sous l'angle de l'intérêt public, et en rapport avec l'exercice de la prostitution, sont autorisées les mesures de police ou de politique sociale, de même que les mesures dictées par la réalisation d'autres intérêts publics, à l'exclusion notamment des mesures de politique économique. Pour être conforme au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé, lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive; il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 s.).
b) La jurisprudence a encore établi que l'égalité de traitement entre concurrents directs, c'est-à-dire entre personnes appartenant à une même branche économique qui s'adressent au même public avec des offres identiques pour satisfaire le même besoin (ATF 132 I 97 consid. 2.1 p. 100 et la jurisprudence citée), découlant de l'art. 27 Cst. n'était pas absolue et autorisait des différences à condition que celles-ci répondent à des critères objectifs et résultent du système lui-même; il est seulement exigé que les inégalités ainsi instaurées soient réduites au minimum nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public poursuivi (arrêts 2P.83/2005 du 26 janvier 2006, consid. 2.3, cf. aussi ATF 125 I 431 consid. 4b/aa p. 435/436 appliquant l'art. 31 aCst.). Sont enfin prohibées les mesures de politique économique ou de protection d'une profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes d'exploitation (ATF 125 I 209 consid. 10a p. 221).
Selon l'art. 664 al. 1 CC, les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'Etat sur le territoire duquel ils se trouvent. Par conséquent, les cantons ou les communes peuvent réglementer l'usage qui en est fait par les privés. Ainsi, ils sont en principe libres de décider par qui et à quelles conditions le domaine public peut être utilisé. Cependant, la jurisprudence a reconnu aux administrés un droit conditionnel à l'usage accru du domaine public à des fins notamment commerciales (ATF 128 I 295 consid. 3c/aa p. 300 et la jurisprudence citée), comme l'installation d'un stand dans une foire. Une autorisation ne peut être refusée que dans le respect des droits fondamentaux, en particulier de l'égalité (art. 8 Cst.) ainsi que de la liberté économique (art. 27 Cst.), notamment sous l'angle de l'égalité entre concurrents (ATF 129 II 497 consid. 5.4.7 p. 527; 128 I 136 consid. 4.1 p. 145; 119 Ia 445 consid. 3c p. 451; SJ 2001 I p. 557, 2P.96/2000, consid. 5b p. 562; François Bellanger, Commerce et domaine public, in Le domaine public - Journée de droit administratif 2002, éd. par François Bellanger et Thierry Tanquerel, Genève 2004, p. 43 ss, 50/51).
c) En l'espèce, les recourants citent de nombreux établissements publics à Lutry bénéficiant d'une terrasse aménagée sur le domaine public, notamment l'Hôtel Rivage, le Café de la Poste, la Boulangerie Vincent, le Richelieu, Les Trois Pommes, la Barca, la Plage de Lutry, la Lagune, la Terrasse, le Café Noble, le Caveau des Vignerons et le Café.I. La municipalité estime toutefois que la situation de ces établissements n'est pas comparable à celle de l'Hôtel Le Bourg 7. Elle précise qu’il s'agit du seul établissement public dont la terrasse serait située en face de l'entrée du Temple, sur la place du Temple. Cette configuration des lieux distingue effectivement l'établissement des recourants de tous les autres établissements concurrents de la commune. La municipalité considère, en substance, que la présence de cet édifice, de même que l'importance de l'espace entourant l'entrée du Temple pour les occasions solennelles comme les mariages, les baptêmes ou les enterrements justifient une certaine sobriété des aménagements extérieurs de la place, que l'aménagement de la terrasse ne permettrait pas de maintenir. Il convient de rappeler que le pouvoir d'examen du tribunal sur cette question est limité à un examen en légalité de la décision attaquée (art. 98 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD]; RSV 173.36), de telle sorte que le tribunal ne peut substituer son appréciation à celle de l'autorité municipale. La décision municipale est fondée essentiellement sur des circonstances locales que l'autorité communale est mieux à même d'apprécier que le tribunal en ce qui concerne l'importance de la situation de la terrasse projetée par rapport au Temple et à son environnement et aux manifestations qui sont liées à cet édifice. Le tribunal se limite à constater qu'il s'agit d'une circonstance objective qui peut justifier un traitement différencié par rapport aux autres établissements de la commune. La décision communale se justifie ainsi dans cette mesure.
3. a) Les recourants se plaignent également d'une violation du droit d'être entendus. Ils estiment que la motivation de la décision serait insuffisante compte tenu du fait que la municipalité a statué dans un domaine où elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation, ce qui aurait dû l'amener à être particulièrement attentive.
b) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 1 CST implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236).
En l'espèce, la décision attaquée mentionne succinctement les motifs du refus en faisant référence à la proximité du Temple et à la circulation des piétons passant de la rue du Bourg à la rue Verdaine. Bien que sommaire, cette motivation satisfait aux exigences de la jurisprudence et elle a d’ailleurs permis à la recourante de contester cette décision par le dépôt de son recours du 31 octobre 2011. Au demeurant, l'instruction de la cause a permis à la municipalité de compléter sa motivation, d'examiner plus concrètement le projet d'aménagement de la terrasse présenté par les recourants à la suite de l'audience du 9 février 2012 et de compléter sa motivation en confirmant son refus en date du 15 mars 2012. Dans ces circonstances, le tribunal ne saurait retenir le grief de violation du droit d'être entendus.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice, arrêtés à 1'000 francs, à charge des recourants, solidairement entre eux. La commune, qui obtient gain de cause et qui a consulté un homme de loi, a droit aux dépens qu'elle a requis, arrêtés à 1'500 francs.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les frais de justice arrêtés à 1'000 (mille) francs sont à la charge des recourants, solidairement entre eux.
III. Les recourants sont solidairement débiteurs de la commune de Lutry d’une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 29 janvier 2013
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.