TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 mai 2012  

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Jean Nicole et François Gillard, assesseurs; Mme Cléa Bouchat Schumacher, greffière.

 

Recourant

 

Gilbert OGUEY, à Chardonne, représenté par l'avocat Philippe LIECHTI, à Lausanne. 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Chardonne, représentée par l'avocat Denis SULLIGER, à Vevey.  

  

Autorités concernées

1.

Service de l'environnement et de l'énergie. 

 

 

2.

Service des eaux, sols et assainissement.

 

 

3.

Service du développement territorial. 

  

Propriétaire

 

Erika PFENNINGER LAUNCHBURY, à Chardonne, représentée par Jean DE GAUTARD, avocat, à Vevey.

  

 

Objet

permis de construire

 

Recours Gilbert OGUEY c/ décision de la Municipalité de Chardonne du 27 septembre 2011 (diverses constructions sur la parcelle 180 - synthèse CAMAC 123432)

 

Vu les faits suivants

A.                                La parcelle n° 176, sise au chemin du Grammont 6 de la commune de Chardonne, est propriété de Gilbert Oguey. D'une surface de 1'152 m2, celle-ci abrite une maison d'habitation de 121 m2 ainsi qu'une piscine. Au numéro 8 de la même rue, Erika Pfenninger Launchbury est propriétaire de la parcelle n° 180 d'une surface de 1'049 m2 abritant une maison d'habitation de 121 m2. Les deux parcelles se trouvent en zone d'habitation de moyenne densité et de degré de sensibilité au bruit II (DS II) au sens du Règlement communal sur la Plan général d'affectation et la police des constructions, adopté par le Conseil communal les 8 juin 2004 et 9 septembre 2005 et approuvé par le Département des institutions et des relations extérieures le 5 décembre 2005 (ci-après: RPGA).

B.                               Suite au dépôt d'une demande de permis de construire d'Erika Pfenninger Launchbury, un premier projet de construction d'un couvert, d'une véranda non chauffée, d'un spa et d'une piscine a été mis à l'enquête du 5 mars au 6 avril 2010. Le projet a suscité deux oppositions, dont celle de Gilbert Oguey. Les principales inquiétudes tenaient aux nuisances sonores dues à l'implantation de la pompe à chaleur.

C.                               Par décision du 29 septembre 2010, la municipalité de Chardonne a informé le géomètre d'Erika Pfenninger Launchbury qu'elle ne pouvait pas entrer en matière sur le projet présenté, les mouvements de terre, les murs et les terrasses étant trop importants. Le 3 mai 2011, Erika Pfenninger Launchbury a confirmé au Bureau intercommunal de Corseaux sa volonté d'abandonner ce projet au bénéfice d'un nouveau projet.

D.                               Du 17 mai au 16 juin 2011, un nouveau dossier a été mis à l'enquête publique comprenant le programme prévu initialement, avec quelques modifications. La description du projet figurant dans la demande de permis de construire a été reproduite dans la publication effectuée dans la Feuille des avis officiels du 17 mai 2011 et dans un journal local. Elle figure également sur la feuille d'enquête. Elle a la teneur suivante: "construction d'un couvert, d'une véranda non chauffée, d'un spa et d'une piscine avec local technique enterré et escaliers - Elargissement de l'accès". Le projet a suscité deux oppositions, dont celle de Gilbert Oguey.

E.                               Dans la synthèse CAMAC du 3 août 2011, le SEVEN, Division énergie (SEVEN-DEN) a délivré l'autorisation spéciale requise en précisant que le "projet était conforme aux dispositions du règlement d'application de la loi sur l'énergie concernant les installations de chauffages pour piscines".

Le SESA, Division assainissement, Section assainissement industriel (SESA-AI4) a préavisé favorablement au projet dont l'exécution est soumise aux conditions impératives suivantes:

"EAUX RESIDUAIRES DE PISCINES

La vidange du bassin nécessite une déchloration préalable de l'eau de baignade, soit l'interruption de la désinfection de l'eau pendant 48 heures au minimum. L'eau déchlorée sera de préférence utilisée pour l'arrosage ou infiltrée dans le terrain et le surplus évacué dans un collecteur d'eaux claires.

Par contre, les eaux de nettoyage du bassin et de lavage des filtres (filtres à sable ou à cartouche) doivent être déversées dans un collecteur d'eaux usées.

Piscine avec raccordement: il faut prévoir un double raccordement, avec une vanne de dérivation, permettant d'évacuer les eaux de la piscine aux eaux claires (vidange) ou aux eaux usées (nettoyage du bassin et filtre).

Piscine sans raccordement: les eaux seront évacuées à l'aide d'une pompe immergée et d'un tuyau souple. Les eaux de vidange seront utilisées pour l'arrosage ou déversées dans un écoulement raccordé aux eaux claires (sac de chéneau, grille extérieure) et les eaux de nettoyage du bassin seront déversées dans un écoulement raccordé aux eaux usées.

En cas d'utilisation d'un système de désinfection par électrolyse de cuivre et d'argent, il est impératif de prévoir un prétraitement des eaux résiduaires issues du lavage du filtre, avant déversement aux eaux usées. Dans un tel cas, un contrat d'entretien est exigé et une copie doit être adressée à la commune, ainsi qu'au Service des eaux, sols et assainissement, section assainissement industriel.

EAUX RESIDUAIRES DE SPAS, JACUZZIS

Compte tenu de leur nature (faible volume, température élevée, forte teneur en chlore ou en brome, présence éventuelle d'huiles essentielles, etc.), les eaux de jacuzzis doivent être évacuées aux eaux usées.

La commue veillera à l'application des présentes prescriptions.

LIQUIDES POUVANT POLLUER LES EAUX

Les éventuels liquides pouvant polluer les eaux doivent être stockés à l'intérieur d'un bâtiment ou sous couvert:

- les récipients (jusqu'à 450 litres) au-dessus d'un bac étanche d'une profondeur minimale de 10 cm ou dans un local étanche comportant un seuil de 10 cm.

- les conteneurs (450 à 2000 litres) au dessus d'un bac étanche ou dans un local étanche permettant la rétention de la totalité du volume du plus gros conteneur.

En outre, les volumes de rétention ne doivent réceptionner que des liquides compatibles"

Le Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (ci-après: SFFN-CCFN) a préavisé favorablement au projet pour autant qu'il respecte les conditions suivantes:

"- conservation de l'arborisation bordant le Sentier de Perroset (règlement communal sur la protection des arbres);

- intégration harmonieuse des futurs murs. A cet égard, le CCFN recommande que les murs en pierres naturelles soient pourvus d'interstices, offrant des habitats à la microfaune et permettant l'installation de la végétation (intérêt paysager)."

Ce Service rappelait qu'au vu de la situation du projet situé dans le plan de protection de Lavaux, les constructions devront conserver les caractéristiques typiques du lieu, en particulier le site naturel, ainsi que l'arborisation, la municipalité étant compétente pour se déterminer à cet égard.

Le Service de l'environnement et de l'énergie, Division environnement (ci-après: SEVEN) a préavisé favorablement au projet. S'agissant du bruit des installations techniques, il a rappelé les prescriptions générales de lutte contre le bruit en mentionnant ce qui suit:

" Pour ce projet en question, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).

Selon les renseignements fournis au SEVEN, le niveau sonore de la pompe à chaleur sera de 52 dB(A) mesuré à 3 mètres. Les voisins les plus exposés sont situés à 26 mètres de la pompe à chaleur. L'atténuation due à la distance sera d'environ 18 dB(A). Le niveau sonore de la pompe à chaleur à la façade la plus exposée de la maison voisine sera de 33 db(A). Un tel niveau sonore correspond au bruit de fond de jour étant donné la proximité de l'autoroute (voir cadastre de bruit sous: www.geoplanet.vd.ch).

En application du principe de prévention (art. 11 LPE), le Seven demande que le propriétaire prenne toutes les mesures nécessaires afin de limiter les émissions de nuisances sonores dans la mesure que le permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Au sens de l'art. 11 LPE, le SEVEN demande que les mesures suivantes soient prises:

- les horaires de fonctionnement de la pompe à chaleur de piscine seront de 07h00 et 19h00.

En cas de plaintes du voisinage pour nuisances sonores de cette pompe à chaleur, une évaluation de cette gêne sera effectuée aux frais du propriétaire. Si cette évaluation montre que les exigences de la LPE ne sont pas respectées, un assainissement de cette installation sera exigé."

S'agissant de la protection de l'air durant le chantier, le SEVEN a rappelé les prescriptions fixées par l'Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air et exigé l'application de diverses normes, notamment la Directive concernant la protection de l'air sur les chantiers durant la période des travaux.

L'Etablissement cantonal d'assurance (ci-après: l'ECA) contre l'incendie et les éléments naturels n'a pas exigé de mesures particulières et a précisé que "le bâtiment ne se situe pas dans une zone de laves torrentielles selon la carte à disposition (les éléments des cartes indicatives ne sont pas pris en compte par l'ECA)".

F.                                Par décision du 27 septembre 2011, la municipalité de Chardonne a levé les deux oppositions et délivré le permis de construire.

G.                               Par acte du 28 octobre 2008, Gilbert Oguey (ci-après: le recourant) a, avec l'aide de son conseil, recouru contre la décision précitée concluant à l'annulation de l'autorisation délivrée. Il a fait valoir que le dossier soumis à enquête publique était incomplet au motif qu'il ne contenait pas d'indication relative à la construction d'un mur d'une longueur de 50 mètres. Il a revendiqué l'examen du projet par différentes autorités cantonales (notamment celui du "Département des travaux"), en raison de sa situation dans le périmètre de protection de Lavaux. Il a allégué au surplus que la parcelle 180 se trouvait en zone de laves torrentielles et qu'une étude géologique sur la question de la stabilité du terrain était nécessaire. Il s'est enfin plaint des futures nuisances sonores engendrées par la pompe à chaleur projetée, de l'inesthétisme du projet dans son ensemble et d'une violation de son intimité.

H.                               Dans ses brèves observations du 16 novembre 2011, le Service du développement territorial (ci-après: le SDT) a rappelé que l'appartenance au périmètre du plan de protection de Lavaux n'implique pas la nécessité d'une autorisation cantonale à délivrer par le département.

I.                                   Le Service de l'environnement et de l'énergie (ci-après: SEVEN) a déposé ses déterminations le 1er décembre 2011. S'agissant de la pompe à chaleur de la piscine projetée, il expose que l'installation répond aux exigences en matière de protection de l'environnement, plus précisément sur l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit. D'après le Service concerné, l'installation respecterait les valeurs de planification prescrites pour une zone de degré de sensibilité au bruit II.

J.                                 Le 22 décembre 2011, Erika Pfenninger Launchbury (ci-après: la constructrice) a déposé, par l'intermédiaire de son conseil, des déterminations sur le recours et conclu, avec suite de dépens, à son rejet. Elle a requis une inspection locale et contesté l'ensemble des reproches formulés à l'égard de son projet.

K.                               Le Service des eaux, sols et assainissement (ci-après: SESA), Division assainissement industriel a fait savoir, dans ses déterminations du 4 janvier 2012, que le dossier déposé par la constructrice correspondait aux exigences requises. Il se référait au surplus à son préavis délivré dans le cadre de la synthèse CAMAC. Quant à la problématique de l'existence d'une zone de laves torrentielles, le SESA a affirmé que la Division Economie hydraulique n'avait pas à se prononcer dans le cadre de ce projet étant donné qu'il n'était pas situé à proximité ni dans la zone d'influence d'un cours d'eau. Il a décliné sa compétence pour ce qui tenait du grief relatif à la pompe à chaleur.

L.                                Dans sa réponse du 8 février 2011, la Municipalité a conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours.

M.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                A titre de mesures d’instruction, le recourant, la constructrice ainsi que la municipalité ont requis une inspection locale.

a) Tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101; voir également art. 4 aCst.), le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 132 II 485 consid. 3.2; 129 II 497 consid. 2.2; 126 I 15; 127 I 54 consid. 2b). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

b) En l’espèce, les éléments figurant au dossier, et en particulier les plans et les représentations photographiques, permettent aisément au tribunal de se faire une idée complète et précise des faits pertinents et de la configuration des lieux. On ne voit pas quels renseignements utiles, dont le tribunal ne disposerait pas déjà, pourraient apparaître lors d’une visite des lieux. S’estimant suffisamment renseigné, le tribunal ne donnera par conséquent pas suite à la requête de mise en œuvre d’une inspection locale.

2.                                a) Selon l’art. 75 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008  ([LPA-VD; RSV 173.36], applicable à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la même loi), a qualité pour former recours : toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) et  toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

En matière de droit des constructions, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci, mais il doit invoquer des dispositions de droit des constructions susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit, comme les dispositions relatives à la hauteur d'une construction, à sa densité, à la distance aux limites, etc. En somme, le voisin à la situation duquel un projet de construction serait préjudiciable peut s'y opposer en invoquant tous les moyens propres à empêcher totalement la construction ou à imposer une modification du projet le rendant moins dommageable pour lui (AC.2010.0059 du 28 février 2011; AC.2010.0366 du 19 octobre 2011 consid. 1). Il peut exiger l'examen d'un projet de construction à la lumière de toutes les normes juridiques susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit. Est décisif le fait que l'admission du recours pourrait lui procurer un avantage pratique (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3)

b) En l'espèce, le recourant est propriétaire du terrain directement contigu au chemin de Grammont 8 et directement voisin du mur et de la barrière de protection contestés. Il est directement touché par les inconvénients liés à la construction des diverses installations projetées et par les éventuelles nuisances sonores engendrées par la pompe à chaleur. Il a par ailleurs formé opposition durant l'enquête publique, si bien qu'il a participé à la procédure antérieure. Ces deux éléments suffisent pour lui reconnaître la qualité pour recourir contre le projet de la constructrice.

3.                                Le recourant soutient que le projet, se trouvant dans le périmètre de protection de Lavaux, devrait faire l'objet d'une autorisation spéciale délivrée par le Département des infrastructures ou le Département de la sécurité et l'environnement.

L'art. 120 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), qui introduit le chapitre consacré aux autorisations spéciales, prévoit ce qui suit :

"1 Indépendamment des dispositions qui précèdent, ne peuvent, sans autorisation spéciale, être construits, reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés dans leur destination:

a.    les constructions hors des zones à bâtir;

b.    les constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers d'incendie et d'explosion ainsi que contre les dommages causés par les forces de la nature;

c.    sous réserve de l'alinéa 2, les constructions, les ouvrages, les entreprises et les installations publiques ou privées, présentant un intérêt général ou susceptibles de porter préjudice à l'environnement ou créant un danger ou un risque inhérent à leur présence ou à leur exploitation, faisant l'objet d'une liste annexée au règlement cantonal; cette liste, partie intégrante de ce dernier, indique le département qui a la compétence d'accorder ou de refuser l'autorisation exigée. Le Conseil d'Etat peut déléguer ces autorisations aux communes avec ou sans conditions. La délégation générale aux communes fera l'objet d'un règlement. Les délégations à une ou des communes particulières feront l'objet de décisions qui seront publiées dans la Feuille des avis officiels;

d.    les constructions, les ouvrages, les installations et les équipements soumis à autorisation ou qui doivent être approuvés selon des dispositions légales ou réglementaires fédérales ou cantonales.

2 Les études d'impact sur l'environnement des installations dont l'implantation est prévue en zone à bâtir ou en zone spéciale et qui ne sont pas mentionnées dans la liste annexée au règlement cantonal s'effectuent dans le cadre de la procédure de permis de construire."

L'art. 120 al. 1 let. d LATC ne fait que rappeler la nécessité d'une autorisation ou d'une approbation exigée par d'autres lois spéciales que la LATC (cf. arrêt AC.2010.0278 du 18 janvier 2012 consid. 1). Dans ce sens, il n'a qu'une portée déclarative. La loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV 701.43) n'exige pas elle-même qu'une autorisation cantonale spéciale soit délivrée pour tout projet de construction projeté dans le Lavaux. Selon la jurisprudence fédérale (ATF 129 II 413 consid. 3.9; 114 Ib 100 consid. 3a; 113 Ib 299), le plan de protection de Lavaux équivaut, matériellement, à un plan directeur cantonal au sens des art. 6 ss de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700). Un tel plan lie les autorités dans leurs activités (art. 9 al. 1 LAT et 31 al. 1 LATC; art. 4, 6 et 7 LLavaux). Il ne fixe en revanche pas définitivement le sort des parcelles, dont le mode d'utilisation doit être précisé dans les plans d'affectation, qui seuls ont force obligatoire à l'égard des particuliers (art. 21 al. 1 LAT; cf. ég. art. 4 LLavaux). Une fois le plan d'affectation régulièrement adopté par l'autorité compétente, seul celui-ci fait foi (AC.2010.0293 du 27 mai 2011 consid. 2a; AC.2008.0052 du 5 septembre 2008). C'est ainsi que la commune de Chardonne a intégré les particularités du territoire et les exigences de la LLavaux dans son RPGA (cf. art. 2 RLATC et son annexe I) qui est largement postérieur à la LLavaux.

L'art. 120 al. 1 let. c LATC a pour effet d'assujettir à une autorisation spéciale, instaurée par la LATC, les objets énumérés dans l'annexe II RLATC. Le recourant se trompe s'il pense que les constructions projetées, parce qu'elles se trouvent dans le périmètre de Lavaux, entrent dans la catégorie des "constructions mise à l'inventaire, classées ou situées dans un site classé ou mis à l'inventaire, ou dans une région archéologique". Le périmètre projeté par la LLavaux ne fait pas l'objet d'un classement ou d'une mise à l'inventaire au sens de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11), si bien qu'il n'entre pas dans cette catégorie.

4.                                Le recourant soulève un moyen formel et soutient que le dossier mis à l'enquête ne comprenait aucun descriptif des murs projetés.

a) Conformément à la jurisprudence rendue à la lumière de l'art. 108 LTAC et 69 RLATC, les plans d'enquête doivent présenter l'ouvrage projeté de manière claire, précise et complète afin que la conformité de celui-ci aux prescriptions réglementaires et sa position exacte sur la parcelle puissent être déterminées en toute certitude (AC.2004.0186 du 13 septembre 2005). Il faut rappeler que l'enquête publique a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Mais les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subi un préjudice (AC.2006.0316 du 14 novembre 2007; AC.2004.0018 du 8 décembre 2006 dans lequel il n'y a pas eu lieu d'annuler le permis de construire bien que le plan représentait de manière erronée le profil des toitures des bâtiments voisins par rapport aux transformations projetées, mais les plans d'une première enquête publique faisaient apparaître assez clairement une sensible surélévation, sans que cela ait suscité d'opposition de la part de la recourante). Afin d'examiner si une éventuelle imprécision a une incidence sur la compréhension du projet, le descriptif de la demande de permis et les plans doivent être consultés ensemble (AC.2007.0232 du 7 juillet 2008 et AC.2007.0154 du 9 septembre 2008).

b) Il est exact que la description du projet reproduite dans les publications effectuées et reproduite sur la feuille d'enquête (lettre D de l'état de fait: ""construction d'un couvert, d'une véranda non chauffée, d'un spa et d'une piscine avec local technique enterré et escaliers - Elargissement de l'accès"") ne précise pas qu'il y a des murs. Cependant, contrairement à ce que semble croire le recourant, le projet n'a pas à être décrit dans le moindre détail dans les publications exigées par la loi. Il n'y a donc rien à redire à la description du projet qui a été publiée, qui n'est en aucune manière trompeuse. Ce sont les documents d'enquête qui permettent de cerner le projet, en particulier les plans, comme l'indique la jurisprudence. Or, en l'espèce, on trouve dans le dossier un plan de situation, un plan quatre coupes, une élévation du mur principal, une représentation photographique du traitement des ouvrages (modèle de mur en pierres naturelles: modèle II pour celui qui doit être construit en limite de propriété et modèle I pour les murs transversaux) et des points altimétriques qui figurent sur le plan de situation. Ces éléments permettent d'appréhender le projet et de considérer que le dossier est suffisamment clair. Les plans produits ont du reste permis au recourant de s'opposer au projet: le recourant s'est d'ailleurs prévalu dans son opposition de la présence des murs soi-disant absents de la demande de permis de construire. On ne saurait considérer que lesdites données seraient ainsi trompeuses et auraient empêché des tiers, dont le recourant, d'exercer valablement son droit d'être entendu. Le grief soulevé par le recourant est ainsi infondé.

5.                                Le recourant expose que la parcelle n° 180 se situerait en zone de laves torrentielles et en déduit que le projet de construction doit être soumis à une étude géologique sur la question de la stabilité du terrain et à une autorisation spéciale cantonale. Il affirme à cet égard que le propriétaire de la parcelle n° 175 située à quelques 30 mètres de la parcelle de la constructrice aurait été contraint d'établir une étude géologique avant de pouvoir construire sa villa.

a) La loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) oblige les cantons à désigner, dans leurs plans directeurs, les parties du territoire qui sont gravement menacées par des forces naturelles ou par des nuisances (art. 6 al. 2 let. c LAT). Pour sa part, l'art. 19 de loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) dispose que, là où la protection de la population ou des biens d'une valeur notable l'exige, les cantons doivent assurer la sécurité des zones de rupture d'avalanches ainsi que celle des zones de glissement de terrains et d’érosion notamment. L'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS 921.01) précise à son art. 15 que les cantons établissent les documents de base pour la protection contre les catastrophes naturelles, en particulier les cadastres et cartes des dangers (al. 1); lors de l'établissement des documents de base, les cantons tiennent compte des travaux exécutés par les services spécialisés de la Confédération et de ses directives techniques (al. 2); ils tiennent compte des documents de base lors de toute activité ayant des effets sur l'organisation du territoire, en particulier dans l'établissement des plans directeurs et d'affectation (al. 3).

Sur la base de l'art. 15 al. 2 OFo, la Confédération a élaboré des directives, ainsi que des recommandations. Ces recommandations proposent une démarche progressive en trois étapes pour l’établissement des cartes de danger; la première étape porte sur l’identification et la description des dangers par l’établissement d’une documentation objective, notamment la carte des phénomènes (qui répertorie et reporte les phénomènes déjà constatés tels qu'avalanches, crues, laves torrentielles, chutes de pierres). La seconde étape est l’évaluation des dangers par l’établissement des cartes des dangers et la troisième l’intégration des données des cartes des dangers dans les plans directeurs et les plans d’affectation (mesures de réduction des dommages), la planification des mesures de protection (réduction des dangers) et l’adoption de plans d’urgence (arrêts AC.2010.0356 consid. 5a; AC.2009.0091 du 17 février 2010 consid. 4; AC.2007.0019 du 16 avril 2008 consid. 3c/bb).

Elaborée en 2005 sous la responsabilité de l'Office fédéral du développement territorial (ARE), en collaboration avec l'Office fédéral des eaux et de la géologie (OFEG) et l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), la Recommandation fédérale "Aménagement du territoire et dangers naturels" distingue la carte indicative des dangers de la carte des dangers.

La carte indicative des dangers donne une vue d’ensemble sur la situation des dangers potentiels et une représentation des dangers existants; elle ne comporte pas une différenciation des niveaux de danger. Il s’agit du document de base du plan directeur qui permet de mettre en évidence les conflits potentiels avec des projets de construction. Comme l'indique le site internet du Canton de Vaud, les cartes indicatives sont élaborées à partir de données numériques (en particulier les modèles numériques de terrain, carte pixel au 1:25000, réseau hydrographique, couverture du sol) et de modélisations informatiques appliquées sur l’ensemble du territoire. De ce fait, elles peuvent comporter des imprécisions et des inexactitudes sur la délimitation spatiale fine des surfaces exposées (http://www.vd.ch/themes/territoire/dangers-naturels/gestion-integree-des-risques/cartographie-des-dangers-naturels). Au stade de la carte indicative, les reconnaissances locales et la confrontation avec le cadastre des événements ne sont pas effectuées de manière systématique. Il s’agit donc avant tout d’un travail de bureau, dont les restrictions d'usage liées au procédé de calcul doivent être prises en compte pour les interprétations à l'échelle locale (Guide pratique des cartes indicatives des dangers naturels, p. 4, accessible depuis la page internet déjà citée). Comme l'indique un récent arrêt du Tribunal fédéral, la carte indicative des dangers sert, d'une part, à établir le plan directeur et, d'autre part, à examiner les demandes de permis de construire hors des zones à bâtir ainsi qu'à fixer les priorités pour l'élaboration des cartes des dangers (1C_51/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.1).

La carte des dangers est beaucoup plus détaillée. Elle identifie et délimite les dangers selon l’état des connaissances scientifiques du moment. Elle doit être mise à jour lorsque la situation se modifie notablement, par exemple à la suite de la construction d’un ouvrage de protection. Elle donne un aperçu détaillé de la situation échelonné en cinq degrés de danger (danger élevé, moyen, faible, résiduel ou négligeable, voire aucun danger), en fonction de l'intensité et de la probabilité de l'occurrence (arrêt du TF 1C_51/2012 du 11 janvier 2012 consid. 2.1; arrêts AC.2009.0105 du 24 décembre 2010 consid. 3b; AC.2009.0027 du 8 janvier 2010 consid. 1).

L’art. 11 de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN; RSV 936.11) prévoit que les bâtiments, ouvrages et installations doivent présenter toutes les garanties de sécurité imposées par leurs conditions de situation, de construction et d’exploitation ou d’utilisation. Aux termes de l’art. 12 LPIEN, la LATC fixe la procédure d’autorisation pour tous les projets de construction et détermine notamment les cas dans lesquels une autorisation cantonale est nécessaire. L’art. 14 LPIEN précise que, au besoin, l'Etablissement cantonal d'assurance (ci-après: ECA) peut exiger l’amélioration des projets et qu’il prescrit les mesures de construction, d’exploitation et d’entretien propres à prévenir les dangers d’incendie, d’explosion et les dommages causés par les forces de la nature. Aux termes de l'art. 120 al. 1 let b LATC, les constructions et ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers d'incendie et d'explosion ainsi que contre les dommages causés par les forces de la nature sont soumises à autorisation spéciale. Abrogé le 28 septembre 2004, l'art. 121 let. b LATC précisait que le département auquel était rattaché l'ECA était compétent pour toutes les constructions prévues à l'art. 120 al. 1 let. b LATC. Cette abrogation n'a toutefois pas eu pour effet de modifier la compétence déjà attribuée à l'ECA qui peut désormais être déduite, d'après la lacune comblée par la CDAP, des art. 2 al. 1 let. b, 11, 14 LPIEN (AC.2007.0019 du 16 avril 2008 consid. 1c/d).

b) En l'espèce, le recourant fonde son argumentation sur la manière dont certaines cases ont été cochées dans la demande de permis de construire ainsi que sur sa pièce 8 qui est une carte indicative des dangers liés aux crues des cours d'eau. Cette pièce est sans pertinence car les dangers de crues sont une autre catégorie de danger que celui des laves torrentielles.

Dans sa "remarque" inclue dans la synthèse CAMAC, l'ECA expose que "le bâtiment ne se situe pas dans une zone de laves torrentielles selon la carte à disposition (les éléments des cartes indicatives ne sont pas pris en compte par l'ECA)". La carte indicative des dangers naturels du canton de Vaud disponible sur le répertoire cartographique "GeoPlanet" (www.geoplanet.vd.ch) laisse entrevoir - semble-t-il, le pourtour des secteurs potentiels de danger n'étant pas lisse - que la parcelle 180 qui accueillerait les constructions projetées se situerait en zone de laves torrentielles. Il semble d'ailleurs en aller de même de la parcelle 176 du recourant. Comme on l'a vu, les cartes indicatives des dangers souffrent d'imprécision et ne donnent pas un aperçu détaillé de la situation. Elles ne peuvent être consultées qu'à grande échelle (1/10'000), ce qui rend leur lecture difficile. Elles sont basées sur des modélisations et validées par confrontation avec le cadastre des événements; elles peuvent contenir des inexactitudes en ce qui concerne la délimitation spatiale et ne pas décrire précisément la menace dans chaque cas (Recommandation 2005, p. 15; cf. également Guide pratique vaudois des cartes indicatives des dangers naturels, mars 2009, p. 4). Dans sa lettre du 5 mai 2010, l'ECA a d'ailleurs expliqué qu'il avait été consulté par erreur, puisque la rubrique "106" de la demande de permis de construire relatif à la zone de danger naturel avait été sélectionnée alors que cette rubrique ne concerne que les projets situés en zone de danger selon les cartes de danger disponibles sur le site GeoPlanet et non pas sur la base des cartes indicatives. Or, il n'existe pas de carte des dangers pour la commune de Chardonne. La position de l'ECA déjà adoptée dans d'autres cas n'a par ailleurs pas été critiquée par le tribunal (arrêt AC.2010.0166 du 26 janvier 2012, lettre H et I de l'état de fait, dans lequel l'autorisation spéciale de l'ECA n'a été délivrée que pour l'un des projets de constructions qui se trouvait dans une zone de glissement de terrain actif, mais pas pour les deux autres projets qui ne reposaient que sur une carte de danger indicative). Au surplus, le projet ne se situant pas à proximité ni dans la zone d'influence d'un cours d'eau, le SESA n'a pas non plus à se prononcer.

Quoi qu'en dise le recourant, l'ECA n'avait pas à délivrer une autorisation cantonale spéciale dès lors que le danger allégué ne repose pas sur une carte des dangers. Le grief formulé sur ce point par le recourant n'est par conséquent pas fondé.

6.                                Le recourant émet des craintes relatives aux immissions de bruit de la pompe à chaleur projetée.

a) Conformément à l'art. 25 al. 1 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et l'art. 7 al. 1 let. b l'Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), de nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage. Les valeurs limites d'exposition sont déterminées au chiffre 2 de l'annexe 6 de l'OPB. Les immissions de bruit sont mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit (art. 39 al. 1 OPB).

Plus généralement, le principe de prévention posé à l'art. 11 LPE oblige l'administré à limiter tout d'abord à la source les émissions de bruit indépendamment des nuisances existantes, c'est-à-dire même en l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice à l'environnement, mais pour autant que les mesures soient techniquement possibles, économiquement supportables et réalisables du point de vue de l'exploitation. Si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes malgré les mesures prises pour limiter les émissions à la source, l'autorité peut imposer une limitation des émissions plus sévère ou ordonner des prescriptions d'exploitation telles que les restrictions de l'activité (art. 11 al. 3 LPE; Message FF 1979 III p. 783). La protection contre les atteintes sonores incommodantes prévue par la LPE ne doit pas être comprise comme une assurance d’harmonie et de confort auquel cas la loi aurait dû interdire tout bruit ce qu’elle ne fait pas (cf. Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, Zurich 2002, p. 86 ss). La LPE ne confère en effet pas un droit au silence ou à la tranquillité; une gêne qui n'est pas sensible ni significative doit ainsi être supportée (arrêt du TF 1A.1/2005 du 11 novembre 2005 consid. 5; ATF 126 II 300 consid. 4c bb). En outre, il ne suffit pas de considérer que certains voisins se déclarent incommodés pour qualifier le bruit d'excessif (ATF 123 II 74 consid. 4, 5a).

b) La parcelle n° 180 se situe en zone de degré de sensibilité II (art. 91 RPGA), soit dans une zone où "aucune entreprise gênante n'est autorisée" (art. 43 al. 1 let. b OPB). Les valeurs de planification prévues au ch. 2 de l'Annexe 6 de l'OPB s'élèvent, en zone de degré de sensibilité II, à 55 dB(A) le jour et 45 dB(A) la nuit. Selon le descriptif technique de l'installation retenue, son niveau sonore est de 52 dB(A) mesuré à 3 mètres. D'après les estimations du SEVEN, le niveau sonore à la façade de la maison la plus exposée serait de 33 dB(A). Or, les valeurs de planification applicables pour ce type de zone sont fixées à 55 dB(A) pour la période diurne. En subordonnant son préavis aux horaires de fonctionnement s'étalant de 07h00 à 19h00, le SEVEN a pris des mesures supplémentaires répondant au principe de prévention. Le préavis reproduit dans la synthèse CAMAC précise par ailleurs qu'en "cas de plaintes du voisinage pour nuisances sonores de cette pompe à chaleur, une évaluation de la gêne sera effectuée aux frais du propriétaire. Si cette évaluation montre que les exigences de la LPE ne sont pas respectées, un assainissement de cette installation sera exigé". Dès lors que les valeurs limite de planification sont respectées et que des mesures de précautions sont réservées, le grief du recourant tombe à faux.

7.                                Le recourant soutient que le dossier est incomplet et notamment qu'il ne comporte pas les décisions cantonales nécessaires à la construction d'une piscine. Il se réfère à la Directive cantonale DCPE 501 édictée par le Département de la sécurité et de l'environnement entrée en vigueur le 1er février 2008.

Il ressort de la synthèse CAMAC que le SESA, Division assainissement, Section assainissement industriel a préavisé favorablement au projet en imposant des conditions impératives. Il a dès lors implicitement rendu une décision en se référant explicitement à la directive cantonale. Il s'est exprimé sur les conditions d'évacuation des eaux et a réservé au surplus les principes exposés dans la directive. Le SEVEN, Division énergie a par ailleurs délivré l'autorisation spéciale requise conformément aux exigences formulées pour les piscines chauffées (DCPE 501, pt. 3.4). Dans ses déterminations, le SEVEN précise que le bassin est équipé d'une couverture contre les déprédations thermiques et répond à la loi sur l'énergie du 16 mai 2006 (LVLEne; RSV 730.01) et à son règlement d'application.

Dès lors que les autorisations nécessaires au sens de l'art. 120 LATC ont été délivrées, le grief du recourant est mal fondé.

8.                                Le recourant met encore en cause le caractère inesthétique du projet, plus précisément sa "démesure" qu'il qualifie d'"amas de constructions en tous genres sans harmonie aucune". La constructrice soutient qu'elle a adapté son projet initial afin de le rendre "acceptable".

a) A teneur de l'art. 52 RPGA, "la Municipalité prend toutes les mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal". L'art 53 al. 2 RPGA mentionne que les aménagements extérieurs nouveaux "doivent s'intégrer correctement dans le site". Ces dispositions complètent la règle générale exprimée à l’art. 86 LATC, selon laquelle la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Selon la jurisprudence, la municipalité dispose d’un large pouvoir d’appréciation en matière d’esthétique et d’intégration (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; arrêts AC.2002.0195 du 17 février 2006; AC.2004.0102 du 6 avril 2005). Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; arrêts AC.2010.02727 du 28 octobre 2011 consid. 6; AC.2008.0268 du 29 juin 2009 consid. 2c; AC.2007.0301 du 27 novembre 2008 consid. 8b; AC.2007.0100 du 26 novembre 2007). Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid. 6c; arrêts AC.2007.0301 et AC.2007.0100 précités). Le tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (arrêts AC.2006.0097 du 13 mars 2007; AC.2007.0301 et AC.2007.0100 précités). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts AC.2009.0282 du 24 août 2010 consid. 5a; AC:2007.0301 et AC.2007.0100 précités).

b) En l'espèce, la parcelle litigieuse est entourée de maisons individuelles, dont celle du recourant qui dispose lui-même d'une piscine. Quand bien même l'ensemble des constructions projetées est imposant, il ne forme pas une disproportion flagrante et insolite avec les constructions existantes. Même si l'ensemble n'apparaît pas particulièrement harmonieux, on ne saurait prétendre qu'il ne s'intègre pas à l'environnement bâti et que les constructions projetées poseraient un problème d'intégration. L'argument soulevé par le recourant doit être écarté.

9.                                Le recourant fait valoir que le projet de construction empiéterait sur son fonds et violerait son intimité.

Il convient de relever d'emblée que la question de démarcation sur le terrain de la limite entre deux parcelles échappe à l'objet du présent litige, et devrait faire l'objet, le cas échéant, d'une action en abornement relevant de la compétence du juge civil (cf. art. 669 CC et 68 al. 1 CRF; cf. également art. 5 ch. 17 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02]; arrêt AC.2010.0307 du 12 juillet 2011 consid. 2).

Tels qu'ils résultent du plan de situation établi le 14 avril 2011 sur la base des données cadastrales par le bureau de gémoètres Richard et Cardinaux SA, le mur et la barrière projetés n'empièteraient pas sur la limite de propriété entre les parcelles du recourant et celle de la constructrice. Or, conformément aux art. 9 et 668 CC, le plan cadastral fixe les limites des bien-fonds concernés, et fait foi aussi longtemps que son inexactitude n'est pas prouvée (arrêts AC.2010.0307 précité; AC 92/234 du 7 avril 1994 consid. 1). En l'occurrence, le recourant n'a nullement établi, ni même soutenu, que les données cadastrales seraient inexactes, respectivement que le plan de situation ne serait pas conforme à ces données. Au demeurant, c'est cas échéant au propriétaire qui veut établir que son droit de propriété s'étend au-delà de la limite marquée sur le plan qu'il appartient d'ouvrir action devant le juge civil compétent (art. 975 CC). Au surplus, on constatera que la règle de distance à la limite pour la construction de piscines est respectée (art. 61 RPGA).

10.                            Au vu des considérants qui précèdent, le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée. L'autorité statue sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les frais sont supportés par le recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). L'émolument de justice sera toutefois réduit eu égard à l'absence d'audience d'instruction (art. 4 et 6 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]). Le recourant versera en outre des dépens à la constructrice qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un conseil ainsi qu'à la Municipalité de Chardonne, également assistée par un mandataire professionnel (art. 55 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 27 septembre 2011 de la municipalité de Chardonne est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à charge de Gilbert Oguey.

IV.                              Gilbert Oguey versera à la Municipalité de Chardonne une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.                                Gilbert Oguey versera à Erika Pfenninger Launchbury une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 31 mai 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:       
                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.