TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 septembre 2012

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; Mmes Pascale Fassbind-de Weck et Renée-Laure Hitz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.  

 

Recourante

 

GEDA IMMOBILIER SA, à Fribourg, représentée par Me Philippe-Edouard Journot, avocat à Lausanne. 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Morges, représentée par Me Alain Thévenaz, avocat à Lausanne.  

  

Autorité concernée

 

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, à Lausanne. 

  

Opposants

1.

Françoise HEPPEL, à Bussy-Chardonney, 

 

 

2.

Walter HEPPEL, à Bussy-Chardonney,

représentés par Me Frank Tièche, avocat à Lausanne.  

 

 

3.

Thomas W.L. HEPPEL, à Morges.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours GEDA IMMOBILIER SA c/ décision de la Municipalité de Morges du 26 septembre 2011 (refusant le permis de démolir un bâtiment et ses annexes, l'abattage d'arbres et de construire un immeuble mixte habitation et artisanat sur la parcelle n° 413)

 

Vu les faits suivants

A.                                Geda Immobilier SA est propriétaire de la parcelle n° 413 du chapitre cadastral de Morges, sise avenue des Pâquis 34. D’une surface de 1'776m2, cet immeuble abrite une maison d’habitation n° ECA 200, datant de 1878, de 110m2, un bâtiment n° ECA 201 de 21m2 et un garage, de 28m2. Les deux premiers bâtiments ont obtenu la note *4* lors du recensement architectural de la commune, le 23 novembre 1999. En limite ouest, cette parcelle jouxte celle portant le n° 412 (av. des Pâquis 32), propriété de Denyse Dreyfus, laquelle abrite notamment le bâtiment n°ECA 204, de 1877, qui a obtenu la note *3* à l’inventaire. En limite est, elle jouxte la parcelle n° 421 (av. des Pâquis 36), propriété de Françoise Heppel, sur laquelle prennent place plusieurs bâtiments, dont celui portant le n°ECA 198, dont la construction remonte à 1848, doté d’un *4* à l’inventaire. Sur les trois parcelles, des jardins privatifs s’étendent jusqu’en limite sud. A teneur du plan général d’affectation (PGA) et du règlement communal sur le plan d’affectation et la police des constructions (RPAC) de la Commune de Morges (ci‑après : la commune), approuvés le 2 mars 1990, le secteur compris entre l’avenue des Pâquis à l’ouest, la rue St-Domingue au sud et la rue de Lausanne à l’est, qui couvre un périmètre de 16’397m2 et dans lequel s’étendent les parcelles nos 412, 413 et 421, est colloqué en zone artisanale du territoire communal.

B.                               Le 23 décembre 2010, Geda Immobilier SA a requis de la Municipalité de Morges (ci-après: la municipalité) l’octroi d’une autorisation de démolir les bâtiments existants sur sa parcelle et de construire en lieu et place un bâtiment à affectation mixte, destiné à accueillir six logements et six locaux artisanaux, en forme de «L», s’élevant sur quatre étages plus combles. La surface au sol du bâtiment projeté est de 592m2 au sol et sa hauteur, de 15 mètres. Le projet prévoit également la construction d’un parking souterrain de 25 places. Depuis la contre-allée parallèle à l’avenue des Pâquis, sur la parcelle n° 411, propriété de la commune et qui dessert le quartier, ce parking serait accessible par deux rampes à sens unique, l’une, au milieu de la parcelle, d’une longueur de 18 m avec une pente de 12, puis 4%, l’autre, en limite de propriété avec la parcelle n° 421, de 13 m avec une pente de 13,2%. Six places de parc extérieures seraient en outre aménagées sur un espace de 21m2 situé entre la façade nord du bâtiment et la contre-allée. La réalisation du projet implique par ailleurs l’abattage de onze arbres sur la parcelle, dont un tilleul de plus de 15 m de diamètre.

Le 10 janvier 2011, la municipalité a fait savoir à la constructrice qu’en raison des problèmes d’intégration qu’il posait, le projet serait soumis à la Commission d’urbanisme et de l’aménagement du territoire de la Ville de Morges (ci-après: la commission d’urbanisme). Celle-ci s’est réunie le 10 mars 2011, en présence des représentants de Geda Immobilier SA. Le 15 mars 2011, la municipalité a fait connaître à la constructrice la réponse de ladite commission:

« (…)
Au vu de sa très légère pente, la toiture de ce projet doit être considérée comme une toiture plate et de ce fait, conformément à l’article n° 54 RPA, la hauteur du bâtiment ne doit pas dépasser 9 mètres.

La volumétrie du bâtiment projeté paraissant trop importante pour permettre une bonne intégration dans le quartier, il serait souhaitable d’étudier un projet dont l’intégration tienne compte de l’environnement bâti existant dont plusieurs bâtiments sont inscrits au recensement architectural (…). » 

Le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (ci-après: SIPAL), auquel le projet a été soumis par la municipalité, a considéré, pour sa part, que tout projet de remplacement des deux bâtiments existants ayant obtenu la note *4* devrait au minimum respecter les qualités de ceux-ci; tel ne serait pas le cas du projet, qui porterait atteinte «(…)à l’identité et au caractère du lieu par son manque d’intégration, résultant d’une volumétrie trop massive et d’une qualité architecturale assez médiocre».

C.                               Le 23 mai 2011, Geda Immobilier SA a présenté à la municipalité un projet légèrement modifié, en ce sens que, dans sa partie ouest, dévolue à l’artisanat (soit la barre montante du «L»), la hauteur du bâtiment a été ramenée de 15 à 11,50 m et l’étage des combles, supprimé. Le 20 juin 2011, la constructrice a requis de la municipalité la mise à l’enquête du projet ainsi modifié. Mis à l’enquête publique du 9 juillet au 8 août 2011, ce projet  a suscité dix oppositions, dont celles de Françoise Heppel et Thomas W.L. Heppel, locataire du bâtiment n° ECA 198. Le 3 août 2011, la synthèse CAMAC a été délivrée à la municipalité; le SIPAL a repris ses observations du 15 mars 2011. Le 17 août 2011, la commission d’urbanisme s’est réunie; elle a préavisé la demande de façon négative en raison du défaut d’intégration du projet et des problèmes de circulation générés sur l’assiette de la servitude de passage à pied et à char n° ID.2003/006217, qui grève la parcelle n° 411.

Le 26 septembre 2011, la municipalité a rendu une décision négative, refusant d’octroyer à Geda Immobilier SA le permis de construire requis. Outre les préavis négatifs du SIPAL et de la commission d’urbanisme, la décision reprend comme suit les conclusions du bureau Urbaplan, lequel a procédé, à sa demande, à une analyse paysagère du site:

« (…)

le projet présente un gabarit dont l’emprise est le double ou le triple des maisons voisines;

la hauteur du bâtiment projeté est de 15m (hauteur maximale autorisée selon le règlement): le projet dépasse largement les maisons avoisinantes et tend à « rapetisser » la maison de maître aux Pâquis 32 qui possède une note *3* à l’ISOS;

l’entrée principale est sur le côté (façade est) et non plus face à l’avenue des Pâquis;

la microtopographie n’est pas respectée (voire même inversée): la lecture des terrasses est effacée;

le tilleul de taille remarquable (+ de 15 mètres) est abattu et remplacé par un arbre de 5 mètres de diamètre;

l’espace ouvert du jardin central n’est plus lisible et n’est pas conforme avec les recommandations ISOS. »

En substance, la municipalité a estimé que le projet ne s’intégrait pas à l’environnement bâti et dès lors, ne pouvait être autorisé.

D.                               Le 31 octobre 2011, Geda Immobilier SA a recouru contre cette décision dont elle demande l’annulation.

La municipalité, de même que les époux Françoise et Walter Heppel, ainsi que Thomas Heppel, proposent le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Appelé à la procédure, le SIPAL n’a, pour sa part, aucune observation à formuler et se réfère à son préavis négatif.

Dans le cadre du second échange d’écritures mis sur pied par la juge instructrice, les parties ont maintenu leurs conclusions respectives.

E.                               Le Tribunal a tenu audience à Morges, le 5 juin 2012, au cours de laquelle il a recueilli les explications des parties et de leurs représentants, soit pour Geda Immobilier SA, Gérald Dambach, administrateur, assisté de Didier Dubreuil, architecte, et de Me Philippe-Edouard Journot. La municipalité était représentée par Lili Monteventi Weber, Chef de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, assistée de Me Alain Thévenaz, et le SIPAL, par Dominique Rouge. Françoise et Walter Heppel, étaient assistés de Me Frank Tièche, avocat. Thomas W.L. Heppel a également comparu. Le Tribunal a procédé en leur présence à une inspection locale.

A l’issue de l’audience, l’instruction du recours a été suspendue pour permettre aux parties d’entamer des pourparlers transactionnels. La municipalité a soumis à la recourante un périmètre d’implantation, accompagné d’une volumétrie, sur lesquels elle s’est dite prête à entrer en matière, afin que, le cas échéant, la constructrice lui soumette un nouveau projet. Elle a en outre produit son futur plan directeur communal, adopté par le Conseil communal le 7 mars 2012. Le 23 juillet 2012, Geda Immobilier SA a fait savoir au Tribunal qu’elle n’était pas disposée à entrer en matière sur les implantations et volumétries envisagées par la municipalité.

F.                                Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) La loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit à son art. 3 al. 2 let. b que, dans l'accomplissement de leurs tâches, les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent notamment tenir compte de la nécessité de préserver le paysage et veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage. Selon l'art. 17 LAT les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment pour les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels (al. 1 let. c). Les cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des objets bien déterminés tels que des bâtiments ou des monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257, consid. 1a, p. 260-261). Font aussi partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT, les inventaires et classements prévus par le droit cantonal, les clauses générales de protection, ainsi que les clauses d'esthétique, l'acquisition de la propriété par la collectivité publique ou la conclusion de contrats avec des particuliers ainsi que les mesures provisionnelles (Pierre Moor, in Commentaire LAT, ad art. 17 nos 83 à 93). Conformément à l'art. 47 al. 2 ch. 2 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), les plans et les règlements d'affectation peuvent notamment contenir des dispositions relatives aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection. Cette disposition permet aux communes d’intégrer dans leur réglementation des règles matérielles visant des buts comparables à la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) pour la protection des bâtiments dignes d’intérêt; ces règles ne sont plus subordonnées à l’inscription d’un objet à l’inventaire ou à l’adoption d’un arrêté de classement, mais résultent des objectifs de protection propre arrêtés par la planification communale sur son territoire (arrêt AC.2010.0241 du 16 novembre 2011).

b) En l’occurrence, les parties s’accordent pour dire que le projet est conforme aux prescriptions du RPAC. La parcelle n° 413 prend place à l’intérieur de la zone artisanale du PGA. Or cette zone peut accueillir des bâtiments d’une hauteur maximale de 15 m (9 m pour les bâtiments à toit plat; cf. art. 54 RPGA). En outre, le coefficient d’utilisation du sol, dépendances comprises, ne peut excéder le tiers de la surface totale de la parcelle (art. 51 § 3 RPGA). Ce sont là, avec les règles sur les distances aux limites de propriété (en l’occurrence 4 m; art. 53 RPGA), les seules prescriptions que le constructeur doit observer; elles sont respectées par le projet litigieux, ce que la municipalité elle-même ne remet pas en cause. Pour cette dernière, le projet ne s’intégrerait en revanche pas dans l’environnement bâti; elle invoque à cet égard les art. 86 LATC et 67 RPGA pour refuser in casu la délivrance de l’autorisation requise.

2.                                Il convient d’examiner en premier lieu si le projet litigieux pose problème au regard des exigences en matière de protection du patrimoine bâti.

a) Selon la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), le Conseil fédéral établit, après avoir pris l’avis des cantons, des inventaires d’objets d’importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d’Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques (al. 1, 1ère phrase). L’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 5 al. 1 LPN). Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne souffre d’exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette conservation (art. 5 al. 2 LPN). Aux termes de l'ordonnance du 9 septembre 1981 concernant l'Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12), l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) au sens de l’art. 5 LPN comprend les objets énumérés dans l’annexe. La Commune de Morges, en tant que petite ville/bourg, figure dans cet inventaire. Aux termes de l'art. 17 LAT, les zones à protéger comprennent les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels (al. 1 let. c).

S’agissant d’apprécier les qualités d’intégration d’un projet de construction, le Tribunal fédéral reconnaît aux collectivités locales un large pouvoir d’appréciation. Toutefois, dans le cadre des critères d’intégration plus sévères résultant d’une zone à protéger au sens de l’art. 17 LAT, l’autorité communale ne bénéficie pas de la même marge d’appréciation que celle résultant de l’application de la clause d’esthétique (art. 86 LATC), car les impératifs de protection s’imposent de manière plus précise et détaillée (arrêt AC.2010.0207 du 17 juin 2011 consid. 2b et les références). Par ailleurs, les indications figurant dans les travaux préparatoires de l’inventaire ISOS constituent des éléments d’appréciation que l’autorité doit prendre en considération pour se déterminer sur les qualités d’intégration d’un projet de construction en application de l’art. 6 al. 1 LPN. Cette disposition prévoit en effet que l’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. Les indications figurant dans l’inventaire ISOS ont ainsi un effet juridique contraignant dans la pesée des intérêts que l’autorité doit effectuer pour apprécier la qualité d’intégration d’un projet touchant un site construit porté à l’inventaire fédéral, en ce sens qu’elles constituent des éléments d’appréciation que l’autorité doit prendre en considération (arrêt AC.2010.0299 du 18 octobre 2011 consid. 3).

Dans le cas présent, les abords de l’avenue des Pâquis figurent à l’ISOS comme «élément à protéger en tant que tissu bordant la circulation périphérique» (cf. fiche concernant Morges, tissu à protéger E 0.3). Quant aux jardins privatifs côté sud, ils sont  également mentionnés dans cet inventaire comme objets à sauvegarder (sous n° EI 0.0.18).

b) Au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d’autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT). A cet égard, le recensement architectural du canton de Vaud est une mesure qui tend à repérer et à mettre en évidence des bâtiments dignes d’intérêt, de manière à permettre à l’autorité de prendre, le cas échéant, des mesures de protection. A l’exception des notes *1* et *2* (qui impliquent une mise à l’inventaire), les notes attribuées ont donc un caractère purement indicatif et informatif; elles ne constituent pas une mesure de protection (arrêt AC.2000.0026 du 4 juillet 2000). Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (arrêt AC.2008.0328 du 27 novembre 2009 consid. 4b et les arrêts cités).

Les bâtiments voués à la démolition n’ont pas fait l’objet d’une mesure de classement au sens des art. 52 ss de la loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS, RSV 450.11). A l’inventaire prévu par les art. 49 ss LPNMS, deux d’entre eux ont reçu la note *4*. Partant, les bâtiments nos ECA 200 et 201 ne sont pas protégés par la LPNMS (cf. arrêt AC.2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 2b). Au surplus, la maison de maître n° ECA 204 sur la parcelle n° 412, qui se trouve à moins de six mètres de la limite de parcelle, a reçu la note *3*. Cette protection s’étend également au parc entourant cette maison (v. fiche n° 312). Selon l'art. 31 RLPNMS, le recensement architectural sert de base à l'inventaire prévu à l'art. 49 LPNMS. Le recensement architectural implique l'attribution de notes (v. à ce sujet "Recensement architectural du canton de Vaud", plaquette éditée par la Section des Monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre 1995, rééditée en mai 2002), qui sont les suivantes: *1*: Monument d'importance nationale; *2*: Monument d'importance régionale; *3*: Objet intéressant au niveau local; *4*: Objet bien intégré; *5*: Objet présentant des qualités et des défauts; *6*: Objet sans intérêt; *7*: Objet altérant le site. Le recensement architectural ne se confond pas avec l'inventaire. Il couvre en principe tous les bâtiments (voir pour les détails la plaquette précitée, p. 6) et n'entraîne pas en soi de mesures de protection spéciale au sens des art. 16 et 17 LPNMS (objets à l'inventaire) ou des art. 23 et 54 LPNMS (objets classés). Il s'agit d'un élément d'appréciation dans le cadre de la protection générale découlant des art. 46 ss LPNMS. La proximité du bâtiment n° ECA 204 et du parc entourant celui-ci n’implique dès lors également aucune exigence particulière au regard de la LPNMS. En audience, le SIPAL, par sa représentante, a du reste indiqué qu’il ne saurait encourager la démolition du bâtiment n° ECA 200, sans toutefois pouvoir s’y opposer.

c) L’autorisation a été refusée dès lors que le projet implique l’abattage d’un tilleul d’un diamètre de 15 m. Aux termes de l’art. 5 LPNMS, sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives: qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'une décision de classement au sens de l'article 20 de la présente loi (let. a); que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). L’art. 6 al. 1 LPNMS précise sur ce point que l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.). En application de l’art. 5 LPNMS, la commune a édicté un règlement relatif à la protection des arbres, adopté par le Conseil communal le 1er octobre 1986 et approuvé par le Conseil d’Etat le 5 juin 1987. Selon l’art. 2 de ce règlement, sont protégés tous les arbres de 16 cm de diamètre et plus, mesurés à 1,30 m du sol, ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives. Le règlement rappelle que la municipalité peut accorder une autorisation d'abattage lorsque l'une ou l'autre des conditions indiquées à l'art. 6 LPNMS, ou dans ses dispositions d'application, sont réalisées.

La recourante, qui prévoit le remplacement de cet arbre par une plantation de compensation, conteste le fait que celui-ci soit protégé. Compte tenu des explications développées au considérant suivant, cette question peut toutefois demeurer indécise.

3.                                La LPNMS ne régit pas de manière exhaustive la protection de la nature, des monuments et des sites dans le canton de Vaud. Aux termes de l’art. 86 al. 1 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). A teneur de l’art. 67 § 1 RPAC, la municipalité veille à ce que les constructions, reconstructions, transformations et agrandissements, quelle que soit leur destination, présentent le meilleur aspect architectural et la meilleure intégration au site ou au quartier. Cette disposition n’a pas de portée propre au regard de l’art. 86 al. 1 LATC.

A cela s’ajoute cependant que, dans la zone artisanale du territoire communal, la municipalité peut également refuser la construction, la reconstruction ou la transformation d'un bâtiment, ou d'un groupe de bâtiments, même conforme aux règles de la zone, dont l'architecture compromettrait l'unité et l'aspect général du quartier (cf. art. 51 § 5 RPAC). Cette disposition a une portée distincte de celle de la clause générale d'esthétique en ce sens qu'elle pose des exigences spécifiques accrues d'intégration des nouveaux bâtiments; ces règles font partie des mesures que les communes ont la compétence d'édicter dans leur plan d'affectation pour les paysages, les sites, les localités et les ensembles méritant protection au sens de l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC conformément à l'art. 17 al. 1 let. c LAT (arrêts AC.2004.0204 du 21 décembre 2004 et AC.2010.0207 du 12 juillet 2011).

a) Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118, 363 consid. 3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 363 consid. 3a p. 366; 114 Ia 343 consid. 4c p. 345; arrêts AC.2002.0195 du 17 février 2006; AC.2004.0102 du 6 avril 2005). Une intervention de l'autorité de recours sur la base de l'art. 86 LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent l'orientation que doit suivre le développement des localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont un caractère de généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent en considération toutes les situations particulières d'une portion restreinte du territoire, les buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces situations (ATF 115 Ia 363 consid. 3a p. 367). Lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant (ibid.), notamment, s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 1C_465/2010 du 31 mai 2011, consid. 3.2; 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223; arrêts AC.2011.0159 du 19 décembre 2011; AC.2002.0195, AC.2004.0102, précités). Toujours selon la jurisprudence, un projet de construction peut être interdit sur la base de ces dispositions même s'il est conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de police des constructions. Mais il faut que les possibilités de construire réglementaires apparaissent déraisonnables et irrationnelles; tel est par exemple le cas lorsque le projet de construction est de nature à porter atteinte à un site digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 115 Ia 363 consid. 3a p. 367; 114 I a 343 consid. 4b p. 346; 101 Ia 223 consid. 6c; arrêts AC.2002.0195, AC.2004.0102, précités).

Le Tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; cf. AC.2008.0206 du 30 décembre 2008, AC.2006.0097 du 13 mars 2007 et les arrêts cités). Une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (ATF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4, réf. citée). La question de l'intégration d'une construction ou d'une installation à l'environnement bâti dans un site ne doit toutefois pas être résolue en fonction du sentiment subjectif de l'autorité, mais selon des critères objectifs et systématiques; en tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation serait de nature ou non à enlaidir le site (ATF 1C_506/2011 du 22 février 2012, consid. 3.3; 1P.581/1998 du 1er février 1999, publié in RDAF 2000 I 288; 115 Ia 363 consid. 3b p. 367; 370 consid. 3 p. 373 et les arrêts cités). Il importe à cet égard de ne pas sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts AC.2008.0258 du 19 août 2009; AC.2008.0165 du 26 janvier 2009; AC.2008.0206 du 31 décembre 2008 et les références citées). L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue un élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la clause d'esthétique (arrêts AC.2010.0241 du 16 novembre 2011 consid. 3d; AC.2002.0128 du 12 mars 2004 consid. 4b p.16).

b) En dépit de la conformité du projet à la réglementation applicable, l’autorisation a été refusée en l’espèce en raison, principalement, du défaut d’intégration du bâtiment projeté dans le secteur et de sa volumétrie.

Le secteur à l’intérieur duquel prend place la parcelle n° 413 marquait durant le XIXème siècle l’entrée est de la localité. Les parcelles nos 412, 413 et 421, qui bordent l’avenue de Pâquis, forment à cet égard une certaine unité, un îlot en quelque sorte qui, sans doute, ne manque pas d’un certain charme. Préservées jusqu’alors, ces trois parcelles abritent chacune une maison de maître remontant à la seconde moitié du XIXème siècle, entourée d’un grand jardin privatif qui s’étend jusqu’en limite sud. Il n’en demeure pas moins que pour le reste, ce secteur se caractérise plutôt par une certaine hétérogénéité dans le bâti, puisque les maisons individuelles (parcelles nos 412, 413, 421, 422, 423 et 3941) y côtoient les maisons d’habitation collective (parcelle n° 408), de même que les locaux commerciaux et artisanaux (parcelles nos 390, 409, 410, 426 et 427). Du reste, il ne fait actuellement l’objet d’aucune mesure de protection particulière, puisque son périmètre est colloqué dans la zone artisanale du PGA, dont le projet respecte les prescriptions. Pour la municipalité, ce secteur devrait toutefois être protégé, tant son patrimoine bâti que son arborisation; c’est la raison principale, sinon exclusive, pour laquelle elle a refusé de délivrer l’autorisation requise, estimant que le projet n’était pas intégré au secteur et ne s’inscrivait pas dans l’harmonie de celui-ci.

Ni la planification actuelle, ni sa réglementation ne comportent de mesure particulière de protection de cet ensemble au sens où l’entend l’art. 47 al. 2 ch. 2 LATC. Par ailleurs, il n’est nullement allégué que les autorités morgiennes aient projeté de mettre un plan partiel d’affectation ou un plan de quartier à l’étude, afin de protéger l’ensemble que forment ces trois parcelles. En audience, ses représentants ont expressément indiqué que celles-ci avaient d’autres priorités, expliquant que l’adoption d’un nouveau plan directeur par le conseil communal allait déboucher sur l’élaboration d’un nouveau plan général d’affectation du territoire communal. Toujours selon les représentants de la municipalité, les lignes directrices de ce futur plan devraient aller dans le sens de la densification du secteur bâti sur la rue de Lausanne, avec préservation des espaces verts, ainsi que respect des gabarits et de la volumétrie des bâtiments actuels. A teneur du plan directeur communal en vigueur, ce secteur est compris dans le potentiel d’extension du centre de Morges, impliquant de l’habitat et des emplois. Dans sa dernière version, le Plan directeur communal révisé, adopté par le législatif communal mais non encore approuvé par les autorités cantonales, reprend du reste cet objectif par le renouvellement urbain des quartiers au sud-est de l’autoroute (notamment, quartier des Pâquis et rue de Lausanne; cf. objectif n° 3). S’agissant des quartiers sis dans le secteur sud-est, entre les voies CFF et la rue de Lausanne, il préconise «(…) le renouvellement urbain par des programmes de construction mixtes contribuant à l’aspect urbain de l’espace public et intégrant le patrimoine bâti et paysager méritant sa préservation» (cf. Mesure 6.1.3). L’un des principes illustratifs de cette mesure consiste du reste dans l’évaluation des intérêts de protection du patrimoine bâti en tenant compte du potentiel de densification et de restructuration des quartiers. Quoi qu’il en soit, ce futur plan directeur n’a aucune valeur contraignante, cela d’autant moins que la municipalité n’a pas opposé à la demande de permis l’élaboration prochaine d’un nouveau PGA. (cf. art. 77 LATC).

c) Celle-ci oppose néanmoins l’art. 86 LATC à la demande de permis. Il reste dès lors à examiner si, dans le cas particulier, l'utilisation qu'entend faire la recourante des possibilités de construire offertes par le RPGA apparaissent comme déraisonnables ou irrationnelles, comme le sous-entend l’autorité intimée. La municipalité critique en effet le gabarit du bâtiment projeté dont l’emprise est le double ou le triple des maisons voisines, de même que sa hauteur, de 15 m, ramenée à 11,5 m côté ouest.

On doit reconnaître en effet qu’en dépit de sa conformité à la réglementation, le bâtiment que la recourante projette d’édifier sur la parcelle n° 413 marquera, tant en raison de sa volumétrie que de sa configuration, un trop fort contraste avec les constructions existantes sur les parcelles nos 412 et 421. L’exploitation maximale par la recourante des possibilités de bâtir qui lui sont reconnues par la réglementation communale s’avère en l’espèce disproportionnée, voire déraisonnable. Elle a pour conséquence principale pour son projet d’altérer durablement, sinon définitivement, le caractère de l’îlot, préservé jusqu’à présent, que forment les trois parcelles dans la zone artisanale. Or les abords de l’avenue des Pâquis, faut-il le rappeler, figurent à l’ISOS comme tissu à protéger. Les bâtiments nos ECA 204 et 198, qui prennent respectivement place sur les parcelles nos 412 et 421, subiront, du fait de la réalisation dans leurs abords immédiats d’un bâtiment de 15 m de haut, un effet inévitable d’écrasement. Dans ces conditions, l’autorité invoque à juste titre les articles 86 al. 1 LATC, 51 § 5 et 67 § 1 RPAC. On doit opposer à la réalisation de ce projet un intérêt public à ce que ce secteur, qui se situe à moins de 500 m des premiers bâtiments de la vieille ville, ne soit pas enlaidi par une construction qui ne s’y intégrerait à l’évidence pas. En outre, un effort supplémentaire doit être exigé de la part de la recourante, afin d’atténuer l’effet préjudiciable de barre que générera inévitablement ce bâtiment en forme de «L», même avec une hauteur ramenée à 11,50 m dans sa partie ouest. Aux termes de l’art. 50 RPGA par ailleurs, la zone artisanale est destinée à la petite industrie et à l'artisanat (§1). L'habitat y est admis à raison du tiers de la surface brute de plancher utile calculée selon l'art. 77 sur chaque parcelle (§2). Le projet respecte sans doute cette prescription; il ne marque cependant pas de césure nette entre l’artisanat et l’habitat. Force est du reste d’admettre que l’intégration du projet eut peut-être plutôt commandé que deux bâtiments séparés, au volume quelque peu réduit, soit réalisés au lieu d’un seul bâtiment plus imposant. Cela aurait au moins permis de conserver les structures paysagères, lesquelles sont également mises à mal par le projet.

d) La municipalité ne pourra sans doute pas refuser plus longtemps le permis, si la recourante revoit l’économie de son projet et réduit celui-ci pour aller dans le sens d’une meilleure intégration à l’environnement. Il résulte néanmoins de ce qui précède que, dans sa conception et son ampleur actuelles, le projet litigieux n’est pas autorisable.

4.                                L’autorité intimée et les consorts Heppel ont encore mis en cause l’équipement de la parcelle n° 413, plus particulièrement la question de l’accès au bâtiment projeté par la contre-allée parallèle l’avenue des Pâquis, sur la parcelle n° 411, propriété de la commune. Les consorts Heppel ont en outre fait valoir que la rampe d’accès au parking souterrain projeté, côté est, d’une longueur de 13 m, ne serait pas réglementaire, dès lors qu’elle s’étend sur 11 m au moins en limite de leur propriété. On a vu ci-dessus que le projet n’était, dans sa forme actuelle, pas autorisable; si elle entend construire, la recourante devra de toute façon déposer un nouveau projet, sensiblement réduit. Dès lors, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ces deux griefs, ceux-ci n’ayant plus d’objet.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Des dépens seront en outre alloués à la Municipalité, de même qu’aux époux Françoise et Walter Heppel, qui obtiennent gain de cause avec l’assistance d’un conseil (55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Morges du 26 septembre 2011 est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de Geda Immobilier SA.

IV.                              Geda Immobilier SA versera à la Commune de Morges des dépens, arrêtés à 3'000 (trois mille) francs.

V.                                Geda Immobilier SA versera à Françoise et Walter Heppel, solidairement entre eux, des dépens, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs.

 

Lausanne, le 12 septembre 2012

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.