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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. François Gillard, assesseur, et M. Eric Brandt, juge; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourants |
1. |
Henri BERCHER, à Mont-Sur-Rolle, représenté par Me Thierry de MESTRAL, avocat à Nyon, |
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2. |
Willy SCHLUP, à Mont-sur-Rolle, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Mont-sur-Rolle, représentée par Me Olivier FREYMOND, avocat à Lausanne, |
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Constructeurs |
1. |
BERCAIL SA, à Meinier, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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2. |
SFP Société de financement de patrimoine SA, à Baar, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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Objet |
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Recours Henri BERCHER et Willy SCHLUP c/ décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle du 3 octobre 2011 levant leurs oppositions et délivrant le permis de construire un immeuble d'activités tertiaires et parking souterrain sur la parcelle n° 1101, propriété de Bercail SA et de SFP Société de financement de patrimoine SA. |
Vu les faits suivants
A. BERCAIL SA et SFP Société de financement de patrimoine SA (ci-après: SFP SA), constituées en société simple, sont propriétaires communes, dans le secteur Jolimont, de la parcelle n° 1101 du cadastre de la Commune de Mont-sur-Rolle. D'une surface de 1'744 m2, ce bien-fonds, libre de toute construction, est colloqué en zone artisanale B1 selon le Plan partiel d'affectation pour le secteur au sud de l'autoroute (ci-après: le PPA) et son règlement d'application (ci-après: le RPPA), tous deux approuvés par le Conseil d'Etat les 23 décembre 1994 et 1er mars 1995. La parcelle n° 1101, située au sud de l'autoroute A1, est bordée au nord par le chemin des Pêchers (DP 27), lui-même longé par l'autoroute A1, au sud par un parking et à l'est par le chemin du Petit Pont (DP 27).
B. Willy Schlup est propriétaire de la parcelle n° 698 de Mont-sur-Rolle, sise au chemin du Pré de la Cure, lequel est perpendiculaire, à l'ouest, au chemin du Petit Pont et, à l'est, au chemin des Bourgeoises. Ce bien-fonds se trouve à environ 100 m en aval, en direction du sud-est, de la parcelle n° 1101 et supporte notamment un bâtiment d'habitation, où habite Willy Schlup. Entre la parcelle n° 1101 et celle de Willy Schlup se trouvent diverses parcelles sur lesquelles sont érigés des bâtiments.
Henri Bercher est pour sa part propriétaire de la parcelle n° 182 de Mont-sur-Rolle, située au nord de l'autoroute A1, à la route de Germagny. Cette parcelle se trouve à près de 600 m en amont, en direction du nord-ouest, de la parcelle n° 1101 et supporte notamment deux bâtiments d'habitation, où habite Henri Bercher. Celui-ci est propriétaire, à l'ouest, de deux autres parcelles contiguës, n° 310 et n° 301, recouvertes majoritairement de vignes et qui se situent à plus de 500 m de la parcelle n° 1101.
C. Le 8 novembre 2010, BERCAIL SA a déposé une demande de permis de construire portant sur un immeuble d'activités tertiaires, un parking souterrain de 38 places et deux places de stationnement non couvertes sur la parcelle n° 1101. Il est prévu que la surface bâtie soit de 1'195 m2 et la surface brute utile des planchers de 1'185 m2. La longueur de l'immeuble projeté, le long du chemin des Pêchers, est de plus de 60 m. Il est enfin prévu que l'accès au bâtiment, et en particulier au parking souterrain, se fasse à l'est par le chemin du Petit Pont.
Mis à l'enquête publique du 26 novembre 2010 au 5 janvier 2011, le projet a suscité des oppositions, dont celles de Mathieu Gétaz, Henri Bercher et Willy Schlup.
Il ressort de la synthèse du 9 juin 2011 de la Centrale des autorisations en matière d'autorisation de construire que les autorisations spéciales et préavis nécessaires ont été octroyés (n° CAMAC 107627).
D. Par décision du 3 octobre 2011, la Municipalité de Mont-sur-Rolle a levé les oppositions et délivré le permis de construire.
E. Le 1er novembre 2011, Willy Schlup, "en son nom et au nom des opposants, tous propriétaires dans le quartier situé à proximité du projet de construction concerné", a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 3 octobre 2011, concluant à son annulation.
Le 2 novembre 2011, Henri Bercher et Mathieu Gétaz ont également déposé un recours à la CDAP contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais, d'une part, à la recevabilité de leur recours, d'autre part à l'annulation de la décision entreprise et au constat que le permis de construire ne peut être octroyé.
Le 5 décembre 2011, les constructrices ont conclu, avec suite de dépens, au rejet des recours, dans la mesure où ils sont recevables. Le 16 janvier 2012, la Municipalité a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet des recours.
Le 30 janvier 2012, Mathieu Gétaz s'est désisté de la procédure de recours.
Interpellés par le juge instructeur sur leur qualité pour recourir, Henri Bercher a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu'elle lui soit reconnue et Willy Schlup a renoncé à se déterminer dans le délai imparti.
Le 5 avril 2012, le recourant Henri Bercher a produit une lettre.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La Municipalité et les constructrices contestent la qualité pour recourir des recourants.
A qualité pour recourir toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36, applicable à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la même loi).
Selon la jurisprudence fédérale traditionnelle, l'intérêt digne de protection peut être juridique ou de fait. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée (ATF 135 II 145 consid. 6.1, 133 II 400 consid. 2.2). Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que quiconque, de façon spéciale et directe. Toujours selon la jurisprudence, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération (arrêts AC.2011.0215 du 3 novembre 2011 consid. 1a; AC.2010.0022 du 15 avril 2011 consid. 1a citant notamment les ATF 131 II 361 consid. 1.2 et l'arrêt de principe ATF 104 Ib 245 consid. 5 à 7; cf. également ATF 1C_81/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.2). Le recours formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est irrecevable (ATF 135 II 145 consid. 6.1; 124 II 499 consid. 3b; 123 II 542 consid. 2e). Le tiers n'est en principe pas habilité à agir, car il ne subit, par définition, pas d'atteinte à un intérêt juridique, lorsque la décision n'entraîne aucune diminution de ses droits, ni aggravation de ses obligations (AC.2008.0237 du 17 juillet 2009 consid. 1c). Pour qu'une relation suffisante existe, il faut qu'il y ait véritablement un préjudice porté de manière directe à la situation personnelle du recourant (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., p. 734). Par ailleurs, le droit de recours suppose l'existence d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (ATF 136 II 101 consid. 1.1; 131 II 361 consid. 1.2).
Le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate (ATF 1C_63/2010 du 14 septembre 2010 consid. 4.1; 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; 110 Ib 145 consid. 1b p. 147, 112 Ib 170 consid. 5b pp. 173 s., 270 consid. 2c pp. 272 s.) ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174). La qualité pour agir a été admise notamment dans les cas où les parcelles litigieuses étaient distantes de 45, respectivement 70 et 120 m (ATF 116 Ib 321, défrichement dû à l'extension d'une gravière), voire 150 m (ATF 121 II 171, déjà cité, augmentation du trafic résultant de la réalisation d'un complexe hôtelier en montagne). La qualité pour agir a été en revanche déniée dans des cas où cette distance était de 800 m (ATF 111 Ib 159 consid. 1b p. 160), respectivement de 600 m (ATF 1A.179/1996 du 8 avril 1997, RDAF 1997 I 242 consid. 3a), de 220 m (ATF 1A.46/1998 du 9 novembre 1998 consid. 3c), 200 m (ATF A.122/1983 du 2 novembre 1989, ZBl 85/1984 p. 378 consid. 2a), 150 m (ATF 112 Ia 119 consid. 4b p. 123) et de 100 m (ATF 1C_342/2008 du 21 octobre 2008 consid. 2).
Le critère de la distance n'est pas le seul déterminant. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 1C_81/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.2; 1C_63/2010 du 14 septembre 2010 consid. 4.1; ATF 125 II 10 consid. 3a; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Le voisin doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de l'arrêt contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la commune; il doit ainsi invoquer des dispositions de droit des constructions susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 1C_63/2010 du 14 septembre 2010 consid. 4.1; 133 II 249 consid. 1.3.1). Il appartient au recourant d'établir son préjudice et plus généralement les éléments de fait permettant de conclure à la recevabilité de l'acte (ATF 133 II 249 consid. 1.1).
2. En l'espèce, le recourant Henri Bercher habite dans une maison qui se trouve sur la parcelle n° 182, au bord de la route de Germagny en amont de l'autoroute A1, à près de 600 m au nord-ouest de la construction litigieuse. Il est également propriétaire des parcelles contiguës n° 301 et 310, qui supportent principalement, voire exclusivement, des surfaces de vignes, et sont situées à plus de 500 m, voire près de 600 m du projet de construction. L'intéressé admet lui-même ne pas résider à proximité de la parcelle n° 1101, située en aval, et ne pas en être directement voisin. Dans son recours, il fait valoir que la construction projetée ne serait pas conforme à l'affectation de la zone et invoque différentes violations de la règlementation applicable en matière de hauteur, de densité et d'arborisation. Il apparaît que, dans sa motivation, le recourant Henri Bercher se contente ainsi de se plaindre d'une mauvaise application du droit communal, sans toutefois faire valoir de restrictions à ses droits de propriété. Ses arguments relèvent dès lors de l'action populaire; or, il n'est pas légitimé à agir sous cet angle.
Le recourant Henri Bercher indique au surplus être actif au sein de la Commission d'urbanisme depuis plus de onze ans et s'être, à de multiples reprises, efforcé de rappeler aux autorités la nécessité de respecter le caractère particulier du village de Mont-sur-Rolle, plus précisément son caractère de village viticole classé ISOS. Il précise également exercer, à titre bénévole, la fonction de président du Groupement des propriétaires de vignes de La Côte et être de ce fait, idéalement et économiquement, touché par tout ce qui dégrade l'image viticole du lieu de production. En l'occurrence, l'intéressé n'explique cependant pas quels liens particuliers il aurait avec la construction projetée ni quel préjudice particulier lui porterait cet ouvrage. Les arguments qu'il invoque ne permettent pas de conclure qu'il serait touché par l'objet du litige dans une mesure et avec une intensité plus grandes que l'ensemble des administrés. L'on ne saurait considérer qu'il se trouve dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec la construction litigieuse pour que tel soit le cas. L'on ne voit par ailleurs pas en quoi la situation visée à l'arrêt AC.2009.0281 du 6 avril 2010, auquel se réfère le recourant Henri Bercher, devrait aboutir à une autre appréciation; dans cet arrêt, la qualité pour recourir a été reconnue à des voisins dont le jardin était attenant à la construction litigieuse.
Il fait enfin valoir que, depuis le troisième étage de son immeuble, il aurait une vue plongeante sur le quartier de Jolimont et que son objectif est de permettre la sauvegarde de la vue d'ensemble sur ce quartier.
Outre qu'il n'existe en principe pas de droit à la vue (cf. arrêts AC.2011.0211 du 7 février 2012 consid. 4a; AC.2010.0099 du 29 avril 2011, et les références citées), l'on ne saurait imaginer, sur la base en particulier des photos versées au dossier, que le projet litigieux puisse, d'une quelconque manière, porter atteinte à l'éventuelle vue (oblique) dont le recourant jouit depuis sa propriété. Celle-ci se trouve en effet à près de 600 m au nord-ouest de la construction projetée; la route cantonale et l'autoroute séparent les parcelles du recourant Henri Bercher du bâtiment projeté, qui serait au demeurant situé dans un environnement déjà construit. Sur ce point non plus, l'on ne saurait dès lors considérer que le recourant Henri Bercher serait touché par l'objet du litige dans une mesure et avec une intensité plus grandes que l'ensemble des administrés.
Il découle de ce qui précède qu'Henri Bercher doit se voir dénier la qualité pour recourir.
3. Le recourant Willy Schlup affirme pour sa part dans son recours recourir "en son nom et au nom des opposants, tous propriétaires dans le quartier situé à proximité du projet de construction concerné". Il n'indique néanmoins pas au nom de quelles autres personnes il recourt et n'a produit aucune procuration. L'on doit dès lors considérer qu'il agit uniquement en son propre nom.
L'intéressé habite une maison située sur la parcelle n° 698, à environ 100 m en direction du sud-est et en aval de la construction litigieuse, et qui donne sur le chemin du Pré de la Cure, lequel aboutit à l'ouest au chemin du Petit Pont et à l'est au chemin des Bourgeoises. Il habite ainsi à une assez grande distance du projet litigieux. Dans son recours, il invoque des violations de la règlementation applicable en matière de densité des constructions, de conformité de la construction projetée à l'affectation de la zone et d'ordre non contigu. Il se plaint d'une mauvaise application du droit communal, sans toutefois indiquer en quoi il serait directement touché par le projet contesté. Il n’est d’ailleurs pas contesté que, depuis sa propriété située en aval, le recourant Willy Schlup ne disposerait d'aucune vue sur le bâtiment projeté.
Le recourant Willy Schlup conteste, pour des questions de sécurité du trafic, le fait que l'accès au bâtiment projeté, et en particulier au parking souterrain de 38 places, se fasse du côté est, par le chemin du Petit Pont. Selon lui, le réseau routier devrait être adapté par l’élargissement du chemin du Grand Pré avant que ne soient autorisés des projets de construction du type de celui en cause. Mais le recourant n’indique pas en quoi il serait touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que l'ensemble des administrés par l’accès au parking souterrain prévu en haut du chemin du Petit Pont. Il invoque le fait que cet accès est prévu en face de deux sorties d’immeubles privés et il estime que cette situation serait dangereuse, aussi en raison du fait que le débouché du parking sur le chemin du Petit Pont se trouve à quelques mètres du carrefour avec le chemin des Pêchers et que la visibilité serait fortement entravée par la nouvelle construction. Mais le recourant n’a pas produit de procuration par laquelle il serait autorisé à agir au nom des propriétaires, dont il n'a même pas mentionné le nom dans son recours et qui seraient susceptibles d'être touchés par le parking projeté, situés en face de l’accès au parking souterrain. Le recourant n’habite pas en face ni à proximité immédiate de l’accès au parking de 38 places. Il n’est pas bordier du chemin du Petit Pont et sa propriété se situe au chemin du Pré de la Cure, qui lui est perpendiculaire, à 100 m environ de l’entrée du parking projeté. Dès lors que l'accès à celle-ci est prévu par le chemin du Petit Pont qui, au nord, débouche sur le chemin des Pêchers, les véhicules accédant ou repartant de la parcelle n° 1101 n'auront aucune raison d'emprunter le chemin du Petit Pont dans le sens de la descente et encore moins le chemin du Pré de la Cure, où habite le recourant Willy Schlup, et n'induiront donc pas de nuisances pour ce dernier. De plus, l'intéressé dispose de la possibilité d'utiliser, à l'est de sa rue, le chemin des Bourgeoises, plutôt que le chemin du Petit Pont, à l'ouest, pour rejoindre le chemin des Pêchers, même si cet itinéraire peut constituer un détour s’il veut rejoindre l’autoroute plutôt que la route cantonale en direction de Lausanne. Le recourant Willy Schlup n'a donc pas démontré – ni même allégué – que la construction projetée entraînerait une augmentation du trafic sur le chemin du Pré de la Cure où il habite. Il reconnaît d'ailleurs lui-même que la voie la plus directe pour se rendre à Rolle, Lausanne ou Genève se fait par le chemin des Pêchers, ou par le chemin des Sources, situé au sud-ouest de la parcelle n° 1101, dont l'intéressé indique qu'il a été spécialement créé pour desservir le nouveau quartier dont fait partie la parcelle précitée et qui ne passe pas par son propre quartier.
Le recourant ne fait en définitive pas valoir – il a du reste renoncé à se déterminer sur sa qualité pour recourir dans le délai imparti, que lui contestaient tant la municipalité que les constructrices – que le projet pourrait entraîner des nuisances susceptibles d’affecter le bien-fonds dont il est propriétaire, telles que par exemple une augmentation des immissions sonores. L'on ne voit d'ailleurs pas en quoi tel pourrait être le cas. En effet, ainsi que le relèvent la municipalité et les constructrices, sa parcelle est située à 100 m en aval de la parcelle n° 1101 et, entre les deux bien-fonds, se trouvent plusieurs parcelles sur lesquelles sont érigés des bâtiments, ce qui confirme d'ailleurs que l'intéressé n'aurait aucune vue sur la construction projetée.
Il découle de ce qui précède que Willy Schlup, qui n'a pas démontré que la construction litigieuse était susceptible de lui causer un réel préjudice et d'avoir une incidence sur sa situation de fait et de droit, doit également se voir dénier la qualité pour recourir.
4. Les recours d'Henri Bercher et Willy Schlup sont déclarés irrecevables aux frais des recourants déboutés. Les recourants verseront en outre des dépens à la Commune de Mont-sur-Rolle et aux constructrices, qui ont procédé avec le concours de mandataires professionnels (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours d'Henri Bercher est irrecevable.
II. Le recours de Willy Schlup est irrecevable.
III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge d'Henri Bercher.
IV. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de Willy Schlup.
V. Henri Bercher versera 750 (sept cent cinquante) francs à la Commune de Mont-sur-Rolle, à titre de dépens.
VI. Willy Schlup versera 750 (sept cent cinquante) francs à la Commune de Mont-sur-Rolle, à titre de dépens.
VII. Henri Bercher versera 750 (sept cent cinquante) francs à BERCAIL SA et SFP SA, solidairement entre elles, à titre de dépens.
VIII. Willy Schlup versera 750 (sept cent cinquante) francs à BERCAIL SA et SFP SA, solidairement entre elles, à titre de dépens.
Lausanne, le 4 mai 2012
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.