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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Antoine Thélin, assesseur et M. Jacques Haymoz, assesseur; Mme Cléa Bouchat Schumacher, greffière. |
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Recourants |
1. |
Sylvain WENGER, à Founex, |
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2. |
Andrea RUSCA, à Founex, |
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3. |
Caroline RUSCA, à Founex, |
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4. |
Ifikhar AHMED, à Founex, |
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5. |
Selina AHMED, à Founex, |
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6. |
Andrea BINGGELI, à Founex, |
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7. |
Eleni BINGGELI, à Founex, |
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8. |
Philippe BINGGELI, à Founex, |
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9. |
Sundeep BHUNDIA, à Founex, |
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10. |
Mikton BHUNDIA, à Founex, |
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11. |
Armand DU PONTAVICE DE HEUSSEY, à Founex, |
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12. |
Katherine FERGUSSON, à Founex |
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13. |
Michael FERGUSSON, à Founex, |
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14. |
Anita HOLT, à Founex, |
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15. |
Benjamin HOLT, à Founex, |
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16. |
Florence HONDIUS, à Founex, |
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17. |
Harmanus HONDIUS, à Founex, |
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18. |
Margarita KESSELRING, à Founex, |
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19. |
Bertrand KESSELRING, à Founex, |
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20. |
Peter ROESSLER, à Founex, |
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21. |
Evelyn PARTRIDGE, à Founex, |
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22. |
Catharina VAN DER PUTTEN, à Founex, |
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23. |
Edward PLUMMER, à Founex, |
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24. |
Bina SAIGAL, à Founex, |
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25. |
Chandra SAIGAL, à Founex, |
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26. |
Ben SEGAL, à Founex, |
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27. |
Margaret WILSON, à Founex, |
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28. |
BEN WILSON, à Founex, |
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29. |
Rachel HARRIS, à Founex, |
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30. |
John HARRIS, à Founex, |
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31. |
Joëlle CHAPUISAT, à Founex, |
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32. |
Georges ABI LEILA KHNEYSSER, à Founex, |
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33. |
Judith ABI LEILA KHNEYSSER, à Founex, |
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34. |
Boudewijn SCHOEN, à Founex, |
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35. |
Dora HAGMANN, à Founex, |
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36. |
Edgar HAGMANN, à Founex, tous représentés par l'avocat Jean-Daniel THERAULAZ, à Lausanne. |
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Autorités intimées |
1. |
Municipalité de Founex, représentée par l'avocat Luc PITTET, à Lausanne. |
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2. |
Service du développement territorial, représenté par l'avocat Edmond DE BRAUN, avocat, à Lausanne. |
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Autorité concernée |
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Service de l'agriculture |
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Constructeur |
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Jean-Jacques, Christian et Julien DUTRUY, à Founex, représenté par Société rurale d'assurance de protection juridique FRV, à Lausanne |
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Objet |
Recours Sylvain WENGER et Andrea RUSCA et consorts c/
décision de la Municipalité de Founex du 4 octobre 2011 (cave viticole et
places de parc, parcelle n° 277) - Dossier joint AC.2011.0282 |
Vu les faits suivants
A. Jean-Jacques Dutruy est propriétaire de la parcelle n° 277 de la commune de Founex au lieu dit "l'Epinette". Colloquée en zone agricole selon le plan général d'affectation communal, cette parcelle, d'une surface de 28'147 m2, est libre de toute construction et occupée par un verger. Située avant l'ouest du village, elle est entourée du nord-ouest au sud-est de parcelles agricoles. Au sud-ouest, elle est séparée par le chemin des Neyruaz d'une zone de villas regroupant une trentaine de maisons. Au sud-est, la parcelle est bordée par le chemin de l'Epinette. De l'autre côté de ce chemin, en face de l'angle est de la parcelle 277, se trouve la déchetterie intercommunale, adossé à la forêt située au nord-est. D'après le guichet cartographique cantonal (http://www.geoplanet.vd.ch/index.php), thème "Aménagement, AF et bruit", la déchetterie intercommunale est colloquée en zone d'installations (para-) publiques zone de déchetterie.
B. Les frères Christian et Julien Dutruy sont exploitants agricoles. Leur exploitation, comprenant notamment la parcelle n° 277, propriété de leur père Jean-Jacques Dutruy, est de type spécialisée (vitiviniculture, arboriculture et pépinière). L'exploitation des frères Dutruy se compose de nombreuses parcelles et comprend 40.56 ha de surface agricole utile (SAU) consacrée notamment à la viticulture et à l'arboriculture dans des proportions qui seront détaillées plus loin. Le centre de l'exploitation se trouve actuellement au centre du village de Founex sur la parcelle n° 24.
Aux cours des dernières années, l'exploitation des frères Dutruy a passablement et rapidement évolué: la surface viticole exploitée est passée de 13.42 ha en 2007 à 19.40 en 2008 et enfin à 23.70 ha en 2010. La production propre ayant ainsi pratiquement doublé, les locaux disponibles au centre du village sont apparus sous-dimensionnés et leur agrandissement difficilement réalisable.
C. A la suite d'un premier projet de construction d'un hangar agricole d'environ 450 m2 en 2007, les frères Dutruy ont élaboré un nouveau projet d'une halle viticole multifonctionnelle devant prendre place à l'angle est de la parcelle n° 277, propriété de leur père. En plus des locaux de rangement de machines, de stockage d'intrants et de matériels déjà prévu en 2007, le nouveau bâtiment projeté comprendrait des locaux de vinification. La construction envisagée vise ainsi à regrouper et rationaliser les activités actuellement reparties entre trois bâtiments sis en zone village. La vente et la dégustation, ainsi que le logement et entretien du personnel (temporaire), demeureraient situés dans les locaux existants au village.
En 2010, les frères Dutruy ont présenté au Service du développement territorial (ci-après: SDT) ce nouveau projet plus conséquent d'un cave viticole dont la surface au sol est de 1'673 m². Dans un préavis préalable du 21 février 2011, le Service du développement territorial a considéré qu'en principe le projet pouvait être admis en conformité avec la destination de la zone. Il émettait toutefois un certain nombre de réserves d'ordre essentiellement architectural, notamment sur le choix des matériaux, la hauteur du bâtiment, le traitement des façades et l'existence de fenêtres (cf. lettre du 22 mars 2011). Parallèlement, les frères Dutruy ont déposé une demande préalable auprès du Service de l'Agriculture (SAgr) en date du 22 novembre 2010.
D. Une fois le projet adapté aux exigences du SDT, les frères Dutruy ont déposé, le 1er juin 2011, une demande de permis de bâtir ayant pour objet la "construction d'une cave viticole avec hangar; 4 places de parc". D'une surface au sol de 1'457 m2 et d'une hauteur au faîte de 8,5 m, le projet comporte un sous-sol excavé sous une partie de la construction, un rez-de-chaussée et un étage en grande partie ouvert sur le rez-de-chaussée. D'après les plans mis à l'enquête datés du 31 mai 2011, la cave viticole comprend au sous-sol des caves, un local à pressoirs, des locaux techniques et un WC-douche. Au rez-de-chaussée, on trouve un local de réception des vendanges, les cuves et chais, la mise en bouteille, le stockage des bouteilles, ainsi qu'un hangar pour les machines. C'est, pour l'essentiel le vide au-dessus du rez, comprend, dans l'angle est, un bureau et un local de stockage pour petit matériel.
E. Soumis à enquête publique du 1er juillet au 2 août 2011, le projet a suscité deux oppositions de la part de l'avocat Jean-Daniel Théraulaz agissant, d'une part, au nom de Sylvain Wenger, et d'autre part, au nom de plusieurs habitants du quartier des Neyruaz, notamment d'Andrea Rusca. Le mandataire des opposants a fait valoir, dans ses deux oppositions du 31 juillet 2011, qu'aucune autorisation préalable ne figure au dossier émanant des services de l'Etat, que le projet ne s'intègre pas dans le paysage ni par son implantation ni par son volume, que le hangar projeté n'est pas conforme à la zone agricole et viticole à forme de l'art. 16 LAT et que le projet générera des nuisances de tous ordres en lisière d'une zone villa.
F. Le 11 août 2011, le Service de l'Agriculture (ci-après: SAgr) a rendu un préavis positif quant à la création de la cave viticole projetée sur la base des chiffres fournis par les constructeurs sur le questionnaire 66A rempli le 22 novembre 2010. Selon les calculs du SAgr, les besoins justifiés pour la vinification, le rangement des machines et les locaux techniques de la pépinière de l'exploitation se montent à 2'519 m2. La surface totale disponible des bâtiments existants des frères Dutruy s'élevant à 838 m2, le déficit constaté était de 1'681 m2.
G. Le SDT, Section Hors zone à bâtir (SDT-HBZ), a délivré l'autorisation spéciale requise. Reproduite dans la synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC du 20 septembre 2011, cette décision a pour l'essentiel à la teneur suivante :
"(...)
2. HANGAR VITICOLE
Sur la base d’un préavis du Service de l’agriculture (SAGR), il ressort que le projet envisagé, qui consiste en l’aménagement d’un hangar viticole de 1’673 m2 comprenant les locaux de réception des vendanges, les pressoirs, cuves et chais, la mise en bouteille, le stockage des bouteilles, ainsi qu’un hangar pour les machines, répond à des besoins agricoles objectivement fondés de l’exploitation des frères Dutruy pour la vinification, le rangement des machines et les locaux techniques de la pépiniére.
Outre la nécessité du projet, il convient également que la construction envisagée soit compatible avec les autres intéréts de l’aménagement du territoire (localisation, qualité de l’intégration dans le paysage, etc.). A ce titre, notre service peut se déterminer comme suit.
2a. Localisation: Le centre d’exploitation actuel se situe dans le village de Founex. La parcelle qui l’abrite (n°24) ne permet pas la création de nouveaux locaux ou le développement de l’activité. Le site retenu (parcelle n° 277) pour la construction se trouve à proximité de zones bâties (zone villas) et de la déchetterie communale. La parcelle occupe une situation centrale par rapport aux autres terrains de l’exploitation. Cette localisation proche d’une zone déjà largement bâtie permet en outre de répondre, tout du moins en partie, aux exigences d’intégration paysagère et de regroupement des bâtiments (art. 83 RLATC). Ainsi, la localisation du projet telle que proposée, sur la parcelle n° 277, est jugée comme appropriée.
2b. Implantation: Pour une implantation satisfaisante d’un bâtiment, il convient de prendre en compte les caractéristiques du site et du bâti existant, à savoir notamment les diverses lignes de force (trame parcellaire, chemins et ouvrages existants). Dans le cas présent, l’implantation dans la même orientation que la parcelle permet de respecter une certaine cohérence.
De plus, l’organisation du bâtiment telle que prévue permet de concentrer les activités régulières vers l’est, permettant ainsi de minimiser les éventuelles nuisances envers la zone habitée à l’ouest de la parcelle.
Hormis la localisation et l'implantation du projet, il est primordial que la conception architecturale de celui-ci (volumétrie de l’ouvrage, choix des matériaux, teinte, aménagements extérieurs, etc.) soit réalisée de telle manière à permettre à ce nouveau bâtiment de s’insérer de manière harmonieuse dans le site (art. 83 aI. 1 RLATC).
2c. Traitement architectural: Les bâtiments agricoles modernes représentent généralement des volumes importants. Le présent projet consiste en un bâtiment d’environ 1‘450 m au sol, pour une hauteur au faîte de 8.50 mètres. La conception architecturale est ainsi un point primordial dont il faut tenir compte. Concernant plus particulièrement les matériaux, la priorité est donnée par notre service à l’utilisation du bois dans ce genre de construction (façades). En tous les cas, l’utilisation de la tôle, d’aspect trop industriel, est à proscrire.
A la lecture des plans et documents d’enquête, nous constatons que, conformément aux prescriptions de notre préavis, les façades seront revêtues d’un bardage bois, les jours étant traités au moyen d’aménagements en bois ajouré les rendant très discrets. La teinte devra rester naturelle ou choisie parmi le brun foncé ou le gris foncé. Dans tous les cas, la couverture devra demeurer plus foncée que les façades. La teinte RAL 7016 projetée pour les portes est admise.
Concernant la toiture, nous constatons que le projet prévoit des pentes de 15° pour les deux pans de toit, avec des avant-toits de 100 cm minimum. Cela correspond aux exigences généralement admises pour ce type de bâtiment. La couverture sera réalisée au moyen de fibrociment de teinte vulcanit N6512, conformément à notre préavis. En outre, le pan sud-ouest est percé de dix jours (velux) permettant d’amener lumière naturelle et aération au bâtiment. Au vu de leurs faibles dimensions et des contraintes techniques et sanitaires liées à l’exploitation des chais, notre service peut exceptionnellement admettre ces aménagements.
S’agissant de l’accès projeté en façade sud-ouest, celui-ci étant indispensable en raison de contraintes techniques, son traitement tel que prévu, rappelant les anciens ponts de grange, est admissible et conforme à notre préavis.
Conformément à notre pratique, nous pouvons admettre, pour une exploitation de cette importance, la réalisation d’une surface annexe, qui ne soit pas en lien direct avec la production, à l’usage de bureau, notamment pour l’accueil des fournisseurs, de local de pause, de vestiaire, etc. Nous rappelons que cette partie annexe ne doit pas dépasser une surface d’environ 40 m et doit être comprise dans le volume du bâtiment. Le bureau prévu à l’étage du bâtiment répond donc à ces critères. Nous rappelons toutefois que les baies vitrées sont à proscrire. Il sera dès lors nécessaire de réduire les jours prévus en façade sud-est. Le local de stockage attenant ne devra pas être isolé ou chauffé.
2d. Aménagements extérieurs: Dans le cadre de nouvelles constructions hors zone à bâtir, notre service demande généralement la création de quelques plantations, en complément du projet. De tels aménagements n’ont jamais pour but de masquer un bâtiment ou d’en compenser un hypothétique impact négatif, mais bien d’accompagner l’intégration paysagère des bâtiments agricoles volumineux, voire imposants.
Dans le cadre du projet présenté, le bâtiment étant implanté au coeur d’un verger, des mesures supplémentaires ne se justifient pas. Les plantations prévues au sud-est devront être réalisées au moyen d’arbres d’essences majeures (chêne, noyer, érable, etc.) typiques du lieu. Toutes les plantations seront prévues et réalisées au moyen d’espèces indigènes. Le projet répond ainsi aux impératifs de [sic]
Concernant finalement les accès et circulations, contrairement à l’avant projet qui nous avait été présenté, nous constatons que ceux-ci ont été minimisés pour ne conserver que l’espace strictement utile. La création de quatre places de parking est admissible et bien intégrée au projet."
3. CONCLUSIONS
Vu ce qui précède, le Service du développement territorial considère que les travaux envisagés peuvent être admis en conformité à la destination de la zone (art. 16a LAT et 34 OAT).
En conséquence, après avoir pris connaissance du préavis de l’autorité municipale, du résultat de l’enquête publique, ainsi que des déterminations des autres services cantonaux intéressés et des conditions afférentes et constatant qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’oppose au projet, le service délivre l’autorisation spéciale requise, sous réserve .du respect des. prescriptions ci-dessus concernant la teinte des façades et les jours en façade sud-est."
L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) a également délivré l'autorisation spéciale requise.
Le Service de l'agriculture, constructions hors zone (SAgr) a préavisé favorablement au projet. Des préavis favorables soumis à des conditions impératives ont été délivrés par le Service des eaux, sols et assainissement, Division assainissement, Section assainissement industriel (SESA-AI1), la Section assainissement urbain et rural du même service (SESA-AUR1), le Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Inspection des denrées alimentaires et des eaux (SCAV/LCI) et le Service de l'environnement et de l'énergie, Division environnement (SEVEN). Ce dernier s'est déterminé de la manière suivante:
"LUTTE CONTRE LE BRUIT Réf. 0M
Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables:
L’annexe No 6 de I’OPB fixe les valeurs limites d’exposition au bruit de l’industrie et des arts et métiers (bruits d’exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l’aire d’exploitation.
Dans le cas de cette nouvelle construction, les niveaux d’évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).
PROTECTION DE L’AIR - Emissions Réf. TM
Les prescriptions fixées par l’Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair) sont à respecter. Les points mentionnés ci-dessous sont les plus relevants.
Protection de l’air durant le chantier
La Directive concernant la protection de l’air sur les chantiers (Directive Air Chantiers) a pour but de faciliter l’application uniforme des prescriptions préventives réglant la lutte contre la pollution de l’air sur les chantiers, en application du chiffre 88, annexe 2 de l’ordonnance sur la protection de l’air (OPair). A ce titre elle devra être appliquée pour le chantier faisant l’objet de la présente autorisation.
Sur les chantiers, les machines et les appareils équipés de moteurs diesel doivent être dotés de systèmes de filtres à particules (SFP) en fonction de leur puissance, conformément aux recommandations de la liste des filtres (OFEV, Suva ) ou de filtres de même efficacité. Cela concerne les machines et engins animés de moteurs diesel de plus de 18 kW.
Poussières (OPair, annexe 1, chiffre 4) -
Valeur limite pour les émissions de poussières totales de l’installation
Si le débit massique est égal ou supérieur à 0,2 kg/h, les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser au total 20 mg/m3. La limitation des diverses substances contenues dans les poussières est subordonnée aux limites qui figurent dans les autres chapitres de l’annexe 1 OPair.
SUBSTANCES ET PRÉPARATIONS DANGEREUSES Réf. ST
Les prescriptions de la législation fédérale sur les substances et préparations dangereuses du 18 mai 2005 sont réservées et doivent être respectées.
RÉDUCTION DES RISQUES LIÉS AUX PRODUITS CHIMIQUES
Dans le cas où l’installation frigorifique projetée contiendrait plus de 3 kg de fluide réfrigérant stable dans l’air, celle-ci doit faire l’objet d’une demande d’autorisation selon les dispositions de l’ordonnance fédérale sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) du 18 mai 2005, annexe 2.10 (fluides frigorigènes). Cette autorisation peut être obtenue à l’aide d’un logiciel disponible à l’adresse internet www.pebka.ch ou en complétant le questionnaire particulier 75 (OR 75). Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN), ch. des Boveresses 155, 1066 Epalinges - tél. 021 -3164360- réf MM. B. Dubey ou S. .Steiger.
Les autres exigences de I’ORRChim, annexe 2.10, se rapportant notamment au livret d’entretien, aux contrôles périodiques d’étanchéité ainsi qu’à la déclaration de mise en service doivent être respectées."
H. Par décision du 4 octobre 2011, la Municipalité de Founex a levé l'opposition formée par l'avocat Jean-Daniel Théraulaz au nom de Sylvain Wenger et des habitants du quartier des Neyruaz. En se référant à la synthèse CAMAC, elle a estimé que la construction projetée était conforme à la destination de la zone projetée. Tout en citant les art. 16a LAT et 34 OAT, la Municipalité a motivé sa décision par les éléments suivants:
"Le caractère industriel n'est pas ici démontré puisqu'il n'y aura pas de local de vente générant une circulation importante.
Il y a lieu de noter en outre qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose au projet, selon ce qui a été confirmé par le Service du développement territorial.
Enfin, nous tenons à préciser que certains opposants ont été reçus par notre ancien Syndic, M. Georges Binz, ceci avant même la mise à l'enquête publique et que plusieurs remarques formulées alors ont été prises en compte par les propriétaires, notamment ce qui concerne l'implantation et la hauteur du bâtiment, ainsi que l'accès et les places de parc."
Le permis de construire en tant que tel a été délivré le 17 octobre 2011 et a été notifié à l'architecte des constructeurs.
I. Par acte du 7 novembre 2011, Sylvain Wenger a, par l'intermédiaire de son conseil, recouru devant la Cour de droit administratif et public (ci-après: CDAP) et conclu à l'annulation de la décision de la Municipalité de Founex du 4 octobre 2011. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2011.0280.
Parallèlement, un mémoire de recours identique a été déposé devant la CDAP par le même mandataire au nom d'Andrea Rusca et consorts. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2011.0282.
Les deux causes ont été jointes le 19 décembre 2011 par le Juge instructeur sous la référence AC.2011.0282. Sylvain Wenger ainsi qu'Andrea Rusca et consorts sont les recourants de la présente cause (ci-après dénommés: les recourants).
Dans leur mémoire de recours, les recourants contestent la conformité de l'installation à la zone, en ce sens que la nécessité de la construction projetée à l'exploitation agricole n'est pas démontrée. Ils font également valoir que les services cantonaux n'ont pas examiné de manière circonstanciée le projet de construction hors zone à bâtir et critiquent le manque d'intégration dans le paysage de l'installation projetée. En guise de mesures d'instructions, ils sollicitent l'appointement d'une audience avec vision locale.
J. Les constructeurs, par le biais de leur conseil, ont déposé des déterminations le 11 janvier 2012 en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
K. Le 12 janvier 2012, la Municipalité, par le biais de son mandataire, a déposé une réponse au recours concluant à son rejet avec suite de frais et dépens.
L. En renvoyant à sa "motivation très complète et détaillée de sa décision", le SDT a, le 7 février 2012, sous la plume de son conseil, conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision tout comme le permis de construire délivré par la Municipalité de Founex.
M. Le 28 mars 2012, le conseil des recourants a remis au tribunal un mémoire ampliatif au nom d'Andrea Rusca et consorts, ainsi qu'un mémoire au nom de Sylvain Wenger. Les recourants maintiennent leurs conclusions formulées dans leur mémoire de recours et s'interrogent sur l'évolution de l'importance des surfaces exploitées par les frères Dutruy.
N. Le 11 avril 2012, la Municipalité a déposé une duplique et confirmé l'essentiel de sa prise de position dans sa réponse du 12 janvier 2012.
O. Le Tribunal a tenu une audience avec inspection locale le 15 mai 2012, d'abord en salle à Founex, puis sur place au lieu dit "l'Epinette" et enfin au lieu dit "Les Chavanus". Ont participé à cette audience Sylvain Wenger, Andrea Rusca, Eleni Binggeli, Mikton Bhundia, Ben Segal, Yad Wilson et Florence Hondius assistés de l'avocat Jean-Daniel Théraulaz, pour les recourants; Philippe Schirato, Municipal, et Claudine Luquiens, secrétaire municipale, assistés de l'avocat Luc Pittet, pour la Municipalité; Christian et Julien Dutruy ainsi que Normann Piller, architecte, assistés de Jérôme Huber, juriste de la protection juridique FRV, pour les constructeurs; Dominique Phythoud, pour le SDT; ainsi que Walter Frei et Samuel Monachon, pour le SAgr.
P. A la demande du Tribunal, le SAgr a fourni son dossier complet et a déposé des déterminations, le 5 juin 2012, dans lesquelles il explique sa manière de calculer la surface nécessaire de l'exploitation en fonction des divers éléments à abriter. Ces déterminations ont la teneur suivante:
Procédure de traitement des dossiers
Afin de clarifier certains éléments du dossier, nous rappelons brièvement le processus de traitement des demandes de permis de construire lorsque le SAgr est appelé à se prononcer sur un projet en lien avec une exploitation agricole hors des zones à bâtir.
Le requérant a la possibilité de déposer une demande préalable à la mise à l’enquête. Celle-ci permet principalement d’obtenir un avis de principe des services de l’Etat concernés quant à la faisabilité du projet et sa conformité aux diverses législations en vigueur, dont principalement la LAT. A ce stade, les appréciations peuvent être qualifiées de globales. Lorsque le projet est clairement défini, les calculs effectués par le SAgr pourront être repris intégralement lors de la mise à l’enquête si le projet n’a pas subi de modification entre-temps. Il arrive toutefois que les projets subissent des modifications durant le laps de temps qui sépare la demande préalable de la mise à l’enquête du projet, auquel cas, les calculs seront adaptés au nouveau contexte.
Si à ce stade, pour ce qui est des critères à analyser par le SAgr, le projet remplit les conditions légales, la procédure suit son cours. En cas d’opposition ou, au plus tard, en cas de recours, le dossier est entièrement retravaillé dans les détails. Le collaborateur en charge du dossier auprès du SAgr se rend sur place pour dresser un état des lieux et établit un bilan précis entre les surfaces disponibles après projet additionnées aux surfaces du projet et les surfaces nécessaires à l’exploitation en cause en fonction de divers critères propres à sa structure.
Comme la première appréciation effectuée lors de l’éventuelle demande préalable et lors de la demande de permis de construire est voulue restrictive, il s’avère que le bilan précis effectué suite à une visite des lieux est, en règle générale, une confirmation et partant une consolidation du précédent calcul. Cette stratégie permet un traitement rapide et efficace des dossiers tout en ménageant une marge de manoeuvre qui permet, après un calcul précis de la situation réelle, de confirmer la position prise par le service.
Dans le cas qui nous occupe, les frères Dutruy ont vu leur projet évoluer depuis les premiers contacts qu’ils ont eus avec le SDT et le SAgr en 2007. Effectivement, alors qu’il n’était question lors des premiers échanges que d’un hangar agricole, l’actuel projet concerne la délocalisation de l’essentiel de l’activité liée à la production vitivinicole. Il n’est dès lors pas étonnant que les chiffres aient évolué. Pour une bonne compréhension du dossier, il est essentiel de ne pas faire l’amalgame de différents chiffres calculés à des moments différents dans des contextes différents, les données déterminantes étant celles de la date de la mise à l’enquête (à la base du présent recours) calculées après une visite des lieux.
Préavis du SAqr du 11 août 2011 et annexe au Questionnaire 66A
Les données à la base du préavis du 11 août 2011 produit et livré au SDT dans le cadre de la demande d’octroi du permis de construire se trouvent d’une part dans le tableur de calcul du SAgr (annexe 1) qui porte le numéro Camac 110341, numéro de la demande préalable dont les chiffres ont été repris tels quels lors de la mise â l’enquête (Camac 124528), alors que le SAgr ignorait qu’il y ait eu opposition puis recours jusqu’à très récemment (lettre de votre cour du 9 mai 2012). Nous joignons encore, pour plus de clarté, l’annexe au questionnaire 66a (annexe 2), fourni par les constructeurs, dont les lignes ont été numérotées puis reportées dans le tableur de calcul (annexe 1) et où des lignes correspondantes ont été ajoutées en rouge aux points "3. Place disponible pour les divers éléments à abriter" et "Projet2 dans la colonne "volume", afin de permettre d’en retrouver les divers éléments.
Les résultats du bilan sont présentés en annexe 1 et commentés ci-après:
- pt 1 "données de base sur l’exploitation"
Sur la base des surfaces 2010, le domaine des frères Dutruy totalisait 40.56 ha dont:
23.70 ha de vignes, 7.27 ha de pépinières viticoles, 4.70 ha d’arboriculture et 4.89 ha d’agriculture. La norme FAT pour les machines agricoles (annexe 3) prend en considération toute la surface de l’exploitation à l’exclusion de la viticulture qui a des normes spécifiques et de la pépinière, donc 9.59 ha (30.Oha - 20.41 ha) qui représentent les surfaces d’arboriculture et d’agriculture, soit un besoin en surfaces nettes de rangement de 343 m (qui sont reportés au pt.2);
- pt 2 "place nécessaire en fonction des divers éléments à abriter"
A la surface nécessaire aux machines et outils pour l’agriculture et l’arboriculture viennent s’ajouter la surface nette nécessaire à l’exploitation viticole, soit 550 m nets, et la pépinière (le forçage et le conditionnement pour la vente qui se trouvent du reste au village correspondent à des estimations basées principalement sur l’expérience), soit 380 m². La surface nécessaire à la viticulture est obtenue, comme expliqué plus bas (sous bases de calcul), sur la base de la norme interne au SAgr (annexe 4), soit 770 m² déduction faite de 30%, pour les économies d’échelle dues à la taille de l’entreprise et pour les passages et surfaces inutilisables, soit une surface nette nécessaire d’environ 550 m². La place nécessaire pour remiser les engrais du commerce correspondent à des estimations basées principalement sur l’expérience et la visite des lieux. Pour ce qui est des surfaces nécessaires à la vinification de la production propre (selon l’art.34 al.2 OAT), elles proviennent des normes Agridea citées plus bas, normes partiellement brutes qu’il convient de réajuster à divers niveaux: d’une part une déduction pour les économies d’échelle et le passage d’une surface brute à une surface nette, et d’autre part par un supplément pour le vieillissement en barriques. Ces réajustements concernent les postes tels que la réception et le pressurage de la vendange (bacs et caissettes), la vinification, le stockage du vin en cave, la mise en bouteilles du vin et son stockage en bouteilles et en cartons, et enfin, la commercialisation (vente des vins de l’exploitation) et l’administration, même si cette dernière activité se déroule principalement au village. La somme des surfaces nettes nécessaires à la bonne marche de celle exploitation agricole (au sens large) est de 2’519 m²;
- pt 3 "place disponible pour les divers éléments à abriter"
Les surfaces retenues correspondent à celles listées dans l’annexe au questionnaire 66A (annexe 2). Les surfaces fournies ont été reprises telles quelles. On retrouve dans le tableur de calcul les surfaces des lignes I à 8, 10, 12, 13, 17, 18 puis 23 à 27. Il s’agit ici de surfaces qui se trouvent au village et qui demeurent utiles à l’exploitation, même si leur affectation changera. Ainsi, les surfaces disponibles sur l’exploitation totalisent 838 m². En ont été déduites les surfaces en location et dont la perte est programmée ou qui sont des installations provisoires, soit les lignes 9, 11, 14 à 16 et 19 à 22;
- pt "projet"
Sur la base des plans du futur bâtiment et de l’organisation du travail qui s’y déroulera, les surfaces brutes ont été prudemment ramenées à la surface nette, soit un projet avec une surface brute de 1906 m² qui passe à une surface nette de 1’673 m² par la suppression globale des passages et des surfaces inutilisables;
- pt "bilan"
Ce point effectue le bilan mathématique des surfaces nécessaires en rapport aux surfaces qui seront disponibles après projet, soit les surfaces du projet et celles des bâtiments existants pour un bilan final présentant un déficit théorique persistant de 8 m².
Les bases de calcul
La détermination de la surface "nécessaire" d’un bâtiment projeté doit être en adéquation avec la structure de l’exploitation en se basant sur la comparaison des surfaces nécessaires aux surfaces disponibles après projet. Les surfaces sont calculées en surfaces nettes, soit des surfaces sans l’épaisseur des murs ni les surfaces de déplacements (escaliers, couloirs, places de dégagement, etc.), c’est-à-dire uniquement les surfaces sur lesquelles prendront place les machines, cuves, outils, etc. Cette règle est valable aussi bien pour la surface du bâtiment projeté que pour celle des bâtiments existants qu’encore pour celles réputées nécessaires à l’exploitation.
La surface nécessaire se base sur des normes. Pour les machines agricoles traditionnelles et les machines d’arboriculture, nous nous sommes basés sur les normes édictées par ART (Agroscope Reckenholz Tänikon, station fédérale de recherche en économie et technologie agricole, anciennement FAT, annexe 3). Pour les machines viticoles nous nous sommes basés sur nos propres références reprenant 28 constructions de hangars viticoles dans le canton (annexe 4), entre 2003 et 2011. Pour les surfaces d’encavage (toutes les opérations de la réception du raisin à la vente de la bouteille) les chiffres se basent sur les normes d’Agridea (anciennement Service Romand de Vulgarisation Agricole SRVA, annexe 5).
D’une manière générale, ces normes sont reprises telles quelles. Si des circonstances particulières l’exigent, ces normes peuvent être adaptées afin que la nécessité définie dans le cadre du bilan soit cohérente avec la réalité (p.ex. augmentation de surfaces pour du vieillissement en barrique ou diminution de surfaces pour économie d’échelle sur une grande exploitation).
Le cas particulier
L’exploitation des frères Dutruy a les caractéristiques suivantes:
- exploitation de type familiale sur laquelle travaillent et vivent deux familles, celles des frères Dutruy et à laquelle collabore Madame Dutruy mère;
- domaine exploité depuis 2003 en collaboration père-fils par M. Dutruy père et Christian Dutruy et depuis 2007 par MM Dutruy frères, M. Julien Dutruy ayant remplacé son père. Cette reprise du domaine par les frères Dutruy, même si elle a eu lieu progressivement, a généré des réflexions sur l’avenir de l’exploitation, c’est ce qui explique les diverses options stratégiques envisagées qui ont, à chaque fois, demandé du SAgr des calculs effectués dans des contextes différents;
- exploitation mixte à très forte prédominance vitivinicole, mais diversifiée en agriculture, arboriculture et pépinière viticole;
- l’activité vitivinicole est fortement intégrée, permettant une mise en valeur des produits de l’exploitation et assurant une plus-value vitale à l’exploitation;
- le développement de la gamme des vins offerts (cépages et assemblages) à plus de 25 produits (vins) différents d’où une diversification nécessitant un surplus de moyens de production (cuves et barriques) pour le suivi de la vinification de plus de 80 lots différents de raisin;
- l’exploitation a suivi, depuis sa reprise par les deux frères Dutruy, une régulière progression (développement principalement du secteur vitivinicole).
Suite à la visite des lieux et au calcul précis subséquent des divers éléments à considérer, les résultats du bilan sont présentés en annexe 6 et commentés ci-après:
- pt 1 "données de base sur l’exploitation"
Sur la base des surfaces 2011, le domaine des frères Dutruy totalisait 40.56 ha dont:
23.70 ha de vignes, 7.79 ha de pépinières viticoles, 4.70 ha d’arboriculture et 4.37 ha d’agriculture. La norme pour les machines agricoles (annexe 3) prend en considération toute la surface de l’exploitation à l’exclusion de la viticulture qui a des normes spécifiques, donc 16.86 ha (30.Oha - 13.14 ha) qui représentent les surfaces de pépinières, d’arboriculture et d’agriculture soit un besoin en surfaces nettes de rangement des machines de 370 m (qui sont reportés au pt.2);
- pt 2 "place nécessaire en fonction des divers éléments à abriter"
A la surface nécessaire aux machines et outils pour l’agriculture, l’arboriculture et la pépinière viennent s’ajouter la surface nette nécessaire à l’exploitation viticole, soit 539 m² nets. Elle est obtenue, comme expliqué plus haut, sur la base de la norme interne au SAgr (annexe 4), soit 770 m² déduction faite de 30%, pour les économies d’échelle dues à la taille de l’entreprise et pour les passages et surfaces inutilisables, soit une surface nette nécessaire de 539 m La place nécessaire pour remiser les engrais du commerce, et les palloxes nécessaires à la manutention des produits arboricoles, tout comme les surfaces nécessaires aux activité de la pépinière qui se passent en local fermé (forçage et conditionnement pour la vente qui se trouvent du reste au village) correspondent à des estimations basées principalement sur l’expérience et la visite des lieux. Pour ce qui est des surfaces nécessaires à la vinification de la production propre (selon l’art. 34 al.2 OAT), elles proviennent des normes Agridea, normes brutes qu’il convient de réajuster à divers niveaux: d’une part par une déduction pour les économies d’échelle, le passage d’une surface brute à une surface nette, et d’autre part par un supplément pour le vieillissement en barriques. Ces réajustements concernent les postes tels que la réception et le pressurage de la vendange (bacs et caissettes); la vinification, le stockage du vin en cave, la mise en bouteilles du vin et son stockage en bouteilles et en cartons, y compris un stock de bouteilles vides et enfin, la commercialisation et l’administration, même si cette dernière activité se déroule principalement au village. La somme des surfaces nettes nécessaires à la bonne marche de celle exploitation agriçole (au sens large) est de 2’727 m²;
- pt 3 "place disponible pour les divers éléments à abriter"
La visite des lieux a permis de répertorier précisément les surfaces nettes de chaque local de l’exploitation. Les surfaces nettes disponibles sur l’exploitation totalisent 947 m². En ont été déduites les surfaces en location et dont la perte est programmée; y sont compris les locaux dont l’affectation changera au village, p.ex. le bâtiment no ECA 677 actuellement à usage de cuverie et de local de mise en bouteilles qui servira de remise et d’atelier,
- pt "projet"
Sur la base des plans du futur bâtiment et de l’organisation du travail qui s’y déroulera, les surfaces brutes ont été ramenées à la surface nette, soit un projet avec une surface brute de 2’295 m² qui passe à une surface nette de 1’471 m² par la suppression des passages et des surfaces inutilisables et la prise en compte partielle des avant-toits;
- pt "bilan"
Aboutissement de la démarche, ce point effectue le bilan mathématique des surfaces nécessaires en rapport aux surfaces qui seront disponibles après projet, soit les surfaces du projet et celles des bâtiments existants. Rappelons qu’il s’agit partout de surfaces nettes, cohérence oblige, pour un bilan final présentant un déficit persistant de 309 m².
Conclusion
Le SAgr peut ainsi confirmer que les chiffres calculés à l’époque de la mise à l’enquête et qui sont à la base du préavis du 11 août 2011 sont corrects, tout en rappelant que les chiffres recalculés suite à la visite des lieux sont à ses yeux les plus justes au vu de la plus grande rigueur voulue en second exercice, comme cela a été explicité plus haut, même s’ils ne font en définitive que corroborer les premiers calculs."
Q. Les parties ont produit des écritures finales.
R. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La qualité pour recourir de certains des voisins est mise en cause par les constructeurs, par la Municipalité et par le SDT.
a) A qualité pour recourir tout personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36, applicable à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la même loi). Selon la jurisprudence, le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir. Il en va de même s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse serait à l'origine d'immissions touchant spécialement les voisins (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1; arrêt 1C_33/2011 du 12 juillet 2011 consid. 2.3 in DEP 2012 p. 9).
b) En l'espèce, il ne fait pas de doute que Eleni Binggeli, dont la villa la parcelle n° 788 serait à environ 70 m du hangar projeté, sise en face de la parcelle des constructeurs de l'autre côté du ch. des Neyruaz, a qualité pour recourir. Le Tribunal a par ailleurs pu constater, lors de l'inspection locale, que même si son jardin est orienté vers le sud-est, elle a, depuis l'étage, une vue directe au nord sur le lieu d'implantation de la construction projetée. Quant à Sylvain Wenger, il est propriétaire des parcelles nos 274 et 916 voisines de celle des constructeurs et sa maison d'habitation (sur la parcelle n° 916) se trouve elle-même en zone agricole. Son environnement visuel sera également modifié par l'édification d'un hangar viticole, si bien qu'il parait directement touché par le projet litigieux.
Il n'y a pas lieu d'examiner la situation des autres recourants, dès lors que, conformément à la jurisprudence, il suffit qu'un recourant au moins ait qualité pour recourir pour que le tribunal entre en matière (arrêts AC.2012.0046 du 29 août 2012 consid. 1b; AC.2010.0154 du 31 octobre 2011 consid. 1d; AC.2007.0216 du 2 décembre 2008).
2. Les recourants contestent la conformité de l'installation à la zone, en ce sens que la nécessité de la construction projetée à l'exploitation agricole n'est pas démontrée.
a) La parcelle n° 277 est colloquée en zone agricole selon le plan d'affectation communal. L'art. 36 al. 1 du règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA), approuvé par le Conseil d'Etat le 14 août 1992, dispose que la zone agricole et viticole est réservée à l'agriculture et à la viticulture et que les dispositions des art. 16 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), 52, 81 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11) et 83 de son règlement d'application (RLATC; RSV 700.11.1) sont applicables. L'art. 53 RPGA précise que les constructions hors zones à bâtir sont réglementées exhaustivement par l'art. 81 LATC.
En droit vaudois, l'art. 52 LATC dispose que les zones agricoles et viticoles sont destinées à l'exploitation agricole, horticole et viticole liée au sol ainsi qu'aux activités reconnues conformes à ces zones par le droit fédéral. C'est dire qu'en l'absence de restrictions supplémentaires édictées par le droit cantonal (art 16a al. 1 in fine et 16 al. 3 LAT), le droit fédéral est seul déterminant.
Prescrivant qu'aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée hors zone à bâtir sans autorisation de l'autorité cantonale compétente (cf. art. 81 al. 1 LATC), l'art. 22 LAT subordonne pareille autorisation à la condition que la construction ou l'installation soit conforme à l'affectation de la zone. Selon l'art. 16a al. 1, 1re phrase LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. L'art. 34 OAT précise ces conditions: aux termes de l'alinéa 2, sont conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:
" a. si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production;
b. si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel; et
c. si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole."
L'art. 34 al. 4 OAT précise également que l'autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation (art. 34 al. 4 let. a OAT), si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à leur implantation à l'endroit prévu (let. b; cf. également art. 81 al. 2 LATC) et s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme (let. c). En exigeant que la construction soit nécessaire à l'exploitation en cause, l'art. 34 al. 4 let. a OAT (qui reprend la condition posée à l'art. 16a al. 1 LAT) entend limiter les constructions nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à l'exploitation agricole ou viticole afin de garantir que la zone agricole demeure une zone non constructible. La nécessité de nouvelles constructions s'apprécie en fonction de critères objectifs. Elle dépend notamment de la surface cultivée, du genre de cultures et de production (dépendante ou indépendante du sol), ainsi que de la structure, de la taille et des nécessités de l'exploitation (arrêts du TF 1C_22/2012 du 30 août 2012 consid. 3.2; 1C_27/2008 du 25 juin 2008 consid. 2.3; 1A.106/2003 du 12 janvier 2004 consid. 3.2). En définitive, ces constructions doivent être adaptées, notamment par leur importance et leur implantation, aux besoins objectifs de l'exploitation en cause (ATF 133 II 370 consid. 4.2; 129 II 413 consid. 3.2). L'autorité compétente doit examiner encore si la nouvelle activité peut être réalisée dans les locaux existants (ATF 123 II 499 consid. 3b/cc); si tel n'est pas le cas, elle doit en outre vérifier que la nouvelle construction n'est pas surdimensionnée par rapport à l'utilisation envisagée et aux besoins de l'exploitation et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation du bâtiment à l'endroit prévu (arrêt du TF 1A.213/2005 du 27 mars 2006 consid. 2.1). L'admission de la conformité d'un projet de bâtiment ou d'installation doit donc résulter d'une appréciation globale du système d'exploitation et des moyens mis en oeuvre pour sa réalisation (ATF 117 Ib 270 consid 3a, 502 consid. 4a; 116 Ib 137 consid. 3d). A cet égard il convient de prendre en considération la situation actuelle de l'exploitation et de ne tenir compte de son développement futur que s'il est hautement vraisemblable dans un proche avenir (ATF 113 Ib 138 consid. 4c).
Selon la jurisprudence (ATF 129 II 413 consid. 3.5), dans les régions traditionnellement vouées à la viticulture, les installations destinées non seulement à la culture, au traitement et à la récolte de la vigne, mais aussi au pressurage du raisin, à la vinification, à l'élevage et, dans une certaine mesure en tout cas, au stockage, peuvent être maintenues en zone agricole. Quand bien même la vinification et l'élevage constituent des activités de mise en valeur essentielles, qui confèrent au produit une importante valeur ajoutée et apparaissent, techniquement, indépendantes de la culture du sol, elles ne sauraient toutefois en être dissociées dans la mesure où le processus d'élaboration du vin peut être considéré comme un tout. ll faut toutefois pour cela que cette activité constitue réellement le prolongement de la culture viticole; cela exclut en particulier les exploitations dans lesquelles le caractère agricole passe au second rang, au profit d'une activité de caractère industriel ou commercial (art. 34 al. 2 let. b et c OAT). Le privilège de pouvoir presser, vinifier, élever, mettre en bouteille et stocker à l'intérieur de la zone agricole n'a plus de sens si la majeure partie de la récolte provient de régions disséminées et éloignées du centre de l'exploitation (art. 34 al. 2 let. a OAT). Dans ce cas, le caractère industriel prend le dessus.
b) aa) En l'espèce, l'exploitation des frères Dutruy se compose de nombreuses parcelles. Sur la base de l'état des surfaces actualisé en 2011 fourni par le SAgr dans ses déterminations du 5 juin 2012, le domaine des frères Dutruy totalise 40.56 ha dont 23.70 de vignes, 7.79 ha de pépinières viticoles, 4.70 ha d'arboriculture et 4.37 ha d'agriculture. La synthèse CAMAC du 20 septembre 2011 fait état des mêmes surfaces s'agissant des vignes, de la pépinière et de l'arboriculture; elle ne mentionne cependant pas de surface d'agriculture, mais indique une surface 3.92 ha TO jachère florales. Le centre de l'exploitation se trouve actuellement au centre du village de Founex sur la parcelle n° 24. La subsistance à long terme de l’exploitation (cf. art. 34 al. 4 let. c OAT) n'a pas été mise en question par les recourants. La totalité des produits qui seraient élaborés dans la cave projetée proviennent de l'exploitation des frères Dutruy. Il n'y a dès lors pas à craindre que le cave viticole projetée revête un caractère industriel. Bien au contraire, celle-ci prévoit des locaux de réception des vendanges, des pressoirs, des cuves et chais, un local pour la mise en bouteille, un local de stockage des bouteilles ainsi qu'un hangar pour les machines. Or, selon la jurisprudence précitée, ces activités font partie de la culture viticole et peuvent trouver place en zone agricole, respectivement viticole. Les recourants ne peuvent être suivi lorsqu'ils contestent que l'embouteillage et le conditionnement des produits soient en relation quelconque avec la production viticole des exploitants.
bb) Les recourants soutiennent qu'au vu de sa volumétrie, le hangar projeté constitue de fait une halle industrielle. Ils font valoir que les exploitants viticoles disposent déjà de toutes les installations qui leur sont nécessaires. Cette vision est contestée par les constructeurs qui déclarent être à l'étroit dans leurs locaux en plein centre du village. Selon eux, les locaux disponibles ne suffisent pas au rangement des machines qui demeurent parquées à l'extérieur, ils sont difficiles d'accès et entourés d'habitations.
Pour autoriser une construction hors de la zone à bâtir, il convient de vérifier que la nouvelle construction n'est pas surdimensionnée par rapport à l'utilisation envisagée et les besoins de l'exploitation. La détermination de la surface nécessaire d'un bâtiment agricole projeté doit être en adéquation avec la structure de l'exploitation en se basant sur la comparaison des surfaces nécessaires aux surfaces disponibles après projet. Le SAgr établit un bilan précis entre les surfaces disponibles après projet additionnées aux surfaces du projet et les surfaces nécessaires à l'exploitation en cause en fonction de divers critères propres à sa structure. Les surfaces calculées sont nettes, soit des surfaces sans l'épaisseur des murs ni les surfaces de déplacements (escaliers, couloirs, places de dégagement, etc.), c'est-à-dire uniquement les surfaces sur lesquelles prendront place les machines, cuves, outils, etc (cf. observations du SAgr du 5 juin 2012).
Dans une affaire où les recourants mettaient en doute de la nécessité pour les constructeurs de disposer de nouveaux locaux pour l'entreposage de la paille, du fourrage et des machines en faisant valoir que le bâtiment litigieux serait surdimensionné par rapport à la taille et aux besoins de l'exploitation, le Tribunal fédéral a considéré que seule une liste complète et détaillée des machines agricoles actuellement utilisées par les constructeurs et du nombre de balles rondes effectuées chaque année, avec l'indication des volumes représentés, permettrait de déterminer de manière exacte la surface d'entreposage nécessaire, y compris l'espace requis pour les manœuvres, de manière à pouvoir s'assurer que le hangar projeté n'était pas surdimensionné par rapport aux capacités de stockage existantes, compte tenu d'une utilisation rationnelle des bâtiments actuels (arrêt du TF 1A.131/2002 du 22 novembre 2002 consid. 3.3). En l'espèce, une telle évaluation a été précisément établie par le SAgr. En effet, pour formuler son préavis du 11 août 2011, le SAgr a calculé la surface nécessaire à l'exploitation agricole des frères Dutruy sur la base des données fournies par les exploitants lors de la demande préalable et son annexe (questionnaire 66A) du 22 novembre 2010 (cf. formule de calcul de surface nécessaire du 17 janvier 2011). On relève à cet égard que le formulaire de calcul daté du 1er juin 2012 transmis par le SAgr avec ses déterminations du 5 juin 2012 est identique à celui du 17 janvier 2011, si bien que les recourants font fausse route lorsqu'ils prétendent qu'il s'agit de nouvelles calculations qui doivent être écartées du dossier. Sur la base des calculs transmis le 22 novembre 2010 avec la demande préalable, le SAgr avait pour tâche d'établir dans un premier temps une appréciation globale de la situation en fonction des quatre branches d'exploitation des frères Dutruy. Les besoins justifiés pour la vinification, le rangement des machines et les locaux techniques de la pépinière ont été arrêtés à 2'519 m2. De manière convaincante, le SAgr a explicité, dans ses déterminations du 5 juin 2012, ses calculs de la manière suivante:
- pour ce qui concerne l'arboriculture (4.70 ha) et l'agriculture (4.89 ha), le besoin en surface nette pour le rangement des machines et outils pour l'agriculture s'élève à 343 m2; cette surface est calculée sur la base des normes établies par la Station fédérale de recherches « Agroscope Reckenholz Tänikon » (ART ; anciennement Station fédérale de recherches en économie et technologie agricole, FAT), plus particulièrement le rapport FAT n° 590 qui fixe les critères déterminants pour l’appréciation des espaces nécessaires pour les remises et les machines. On relève que le tribunal de céans a déjà eu l’occasion de juger du bien-fondé de la méthode proposée par l’ART (AC.2007.0314 du 29 décembre 2008 consid. 6b; AC.2004.0062 du 31 mai 2005).
- s'agissant de l'exploitation viticole (23.70 ha de vignes), la surface nette nécessaire pour les machines s'élève à 550 m2; le SAgr s'est basé sur une norme interne élaborée entre 2003 et 2011 sur 28 hangars viticoles existants dans le canton de Vaud. Les 23.70 ha correspondent à une surface nécessaire de 770 m2 dont il convient de déduire 30% pour les économies d'échelle dues à la taille de l'entreprise et pour les passages et surfaces inutilisables;
- pour ce qui est des surfaces nécessaires à la vinification de la production propre des frères Dutruy (encavage, toutes les opérations de la réception du raisin à la vente de la bouteille) estimées à 1'231 m2, elles proviennent des normes Agridea (anciennement Service Romand de Vulgarisation Agricole SRVA). Le SAgr expose qu'il s'agit de:
"normes partiellement brutes qu'il convient de réajuster à divers niveaux: d'une part une déduction pour les économies d'échelle et le passage d'une surface brute à une surface nette, et d'autre part, par un supplément pour le vieillissement en barriques. Ces réajustements concernant les postes tels que la réception et le pressurage de la vendange (bacs et caissettes), la vinification, le stockage du vin en cave, la mise en bouteilles du vin et son stockage en bouteilles et en cartons, et enfin, la commercialisation (vente des vins de l'exploitation) et l'administration, même si cette dernière activité se déroule principalement au village".
- concernant les pépinières viticoles (7.27 ha), le SAgr retient, en se basant sur sa propre expérience, une surface nette de 380 m2;
- pour les engrais, la place nécessaire pour les remiser, estimée par le SAgr selon son expérience, s'élève à 15 m2;
La surface totale nécessaire est ainsi estimée à 2'519 m2 desquelles il faut déduire les 838 m2 de surfaces disponibles qui se trouvent au village et qui demeurent utiles à l'exploitation, même si leur affectation changera. La surface projetée par les exploitants de 1'673 m2 (la demande de permis de construire du 1er juin 2011 fera toutefois état d'une surface de 1'475 m2) se trouve en deçà de la surface nécessaire estimée (2'519 m2 - 838 m2 = 1'681 m2). Sa nécessité est établie.
En raison des oppositions formulées, le SAgr a toutefois procédé à une seconde estimation qui n'a été fournie au tribunal qu'après l'audience. Après une visite des lieux, il a dressé un état des lieux et établi un bilan adapté. Selon les explications du SAgr (déterminations du 5 juin 2012 p. 2), ce bilan précis sert de confirmation, voire de consolidation du précédent calcul. La surface nécessaire totale a été augmentée et désormais estimée à 2'727 m2; la surface des locaux existants a été précisée et se monte 947 m2, si bien que la surface nécessaire subsistante correspond à 1'780 m2. Cette nouvelle évaluation plus précise et adaptée corrobore les premiers calculs et confirme un déficit persistant par rapport à la surface agricole projetée (1'457 m2).
Force est de constater que les déterminations du SAgr comportent une justification précise du dimensionnement du projet et que les recourants n’apportent pas d’éléments qui permettent de remettre en cause cette appréciation. La cave projetée est ainsi nécessaire à l'exploitation des frères Dutruy et conforme à la zone. Reste à savoir si elle s'oppose à des intérêts prépondérants de tiers.
3. Les recourants reprochent à la Municipalité de n'avoir pas étudié la possibilité d'un déplacement de l'ouvrage projeté sur un autre site, vraisemblablement sur une autre parcelle sise au lieu dit "les Chavanus" à quelques 900 mètres de l'emplacement prévu. Ils regrettent également qu'une solution d'échange de terrains entre les frères Dutruy et Sylvain Wenger - afin que le hangar viticole soit édifié à un autre endroit - n'ait pas été examinée davantage par les autorités intimées.
a) En principe, le droit fédéral n'exige pas l'étude de variantes en ce qui concerne l'emplacement d'une construction agricole (arrêts du TF 1C_574/2011 du 20 septembre 2012 consid. 3.1; 1A.177/2003 du 22 octobre 2003 consid. 3). Le constructeur ne dispose pas pour autant d'un libre choix absolu du lieu d'implantation à l'intérieur de sa parcelle, même si les normes légales et réglementaires - notamment les distances aux limites - sont respectées. En effet, la zone agricole est en principe inconstructible. Or, à l'extérieur des zones constructibles, le fait qu'une construction soit reconnue conforme à l'affectation de la zone ne signifie pas encore que le permis doit être délivré; il faut en plus que le besoin d'une telle construction soit établi et que les autres conditions spécifiques à la zone concernée soient réunies. Concernant en particulier la zone agricole, il découle de l'art. 34 al. 4 let. b OAT que le requérant doit démontrer un intérêt digne de protection à implanter la construction ou l'installation à l'endroit prévu. La conformité à la zone suppose que le hangar litigieux se justifie à l'endroit prévu par les intimés et qu'aucune autre implantation ne soit envisageable au terme d'une pesée des intérêts en présence (art. 34 al. 4 let. b OAT; arrêts du TF 1C_574/2011 du 20 septembre 2012 consid. 3.1; 1C_372/2007 du 11 août 2008 consid. 3.1; 1A.213/2005 du 27 mars 2006 consid. 3.1; 1A.86/2001 du 21 mai 2002 consid. 4.3 paru à la RDAF 2003 I 234; arrêt 1A.154/2002 du 22 janvier 2003 consid. 5.1 paru à la ZBl 105/2004 p. 110).
b) Il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur la faisabilité d'un échange de terrains entre deux particuliers et a fortiori de contraindre un propriétaire foncier à acquérir des droits sur un autre terrain au prétexte que cet emplacement se prêterait mieux à la réalisation du projet. La cour peut tout au plus, dans le cadre d'une pesée des intérêts, s'assurer de la légalité du projet à son lieu d'implantation prévu par les constructeurs requérant de l'autorisation.
D'un côté, la proposition des recourants aurait, selon eux, l'avantage de limiter l'atteinte portée à leur vue. Lors de l'inspection locale, le tribunal a toutefois pu constater que la cave prendra place à l'extrémité nord-est de la parcelle opposée à la zone villa et qu'elle demeurera entourée de vergers. De l'autre, les constructeurs souhaitent en revanche assurer une gestion rationnelle de leur exploitation par un regroupement des activités de vinification sur la parcelle n° 277 qui constitue une position centrale par rapport à leurs vignes et proche des activités administratives qui demeureront au centre du village. Non loin de l'entrée du village, située en face de la déchetterie et au carrefour des diverses parcelles viticoles exploitées par les frères Dutruy, la parcelle n° 277 constitue ainsi un emplacement stratégique. L'intérêt des exploitants à l'implantation de leur hangar agricole à l'emplacement prévu est ainsi important et il ne se justifie pas d'imposer aux intimés le choix d'un autre emplacement pour leur rural (à quelques 900 mètres), dans la mesure où le projet obéit aux exigences d'une exploitation agricole raisonnable. Les recourants n'établissent au demeurant pas que la solution retenue heurterait des intérêts prépondérants, qui auraient pu s'opposer à l'implantation de la construction à l'endroit prévu. La jurisprudence rappelle à cet égard, qu'en venant s'installer en bordure de la zone agricole, les recourants ont accepté les inconvénients liés à l'exploitation de la zone. Ils sont dès lors mal venus de contester le droit à un agriculteur de développer son entreprise en conformité avec les prescriptions de la zone et doivent se laisser opposer la construction d'un bâtiment nécessaire à l'exploitation (art. 34 al. 4 let. a OAT). A cela s'ajoute que les intéressés ne disposent d'aucun droit qui leur garantirait un espace libre de constructions agricoles dans le voisinage de leur villa. Enfin, dans la mesure où le planificateur local a choisi de juxtaposer la zone résidentielle à la zone agricole, il ne se justifie pas d'interpréter plus restrictivement l'art. 34 OAT en raison de cet état de fait et de la proximité d'un quartier de villas (arrêt du TF 1C_574/2011 du 20 septembre 2012 consid. 3.1).
La conformité de la cave viticole à la zone agricole est confirmée. Les 16a LAT et de l'art. 34 al. 4 let. b OAT sont respectés.
4. Les recourants s'en prennent également à l'intégration de la construction projetée dans le paysage et se plaignent de l'atteinte à leur vue sur les environs. A cet égard, les exigences posées par la loi cantonale en matière de constructions hors de la zone à bâtir sont consacrées à l'art. 83 RLATC qui prévoit ce qui suit :
"1 Les constructions et installations agricoles doivent s'intégrer dans le paysage. Leur bonne intégration dépend notamment du choix de leur implantation, de leur volume, des matériaux et des teintes utilisés.
2 …
3 Tout nouveau bâtiment lié à une exploitation agricole doit être regroupé avec les bâtiments déjà existants et former un ensemble architectural. Des dérogations peuvent être accordées par le département si le propriétaire apporte la preuve que les impératifs de l'exploitation agricole le justifient."
S'agissant de l'intégration du bâtiment dans le site, on relève que celui-ci s’implantera à l'extrémité est de la parcelle n° 277, soit à quelques 70 mètres de l'habitation des Binggeli et à plus de 200 mètres de celle de Sylvain Wenger. Les frères Dutruy ont ainsi pris soin de l'éloigner de la zone de villas dans la mesure du possible. Un verger sera maintenu côté sud de la parcelle du propriétaire, c'est-à-dire sur la partie la plus proche de la zone villas occupée par les constructeurs recourants. L’implantation dans la même orientation que la parcelle permet de respecter une certaine cohérence. De plus, le projet a été adapté aux exigences su SDT, si bien que la hauteur au faîte a été réduite pour diminuer autant que faire se peut l'impact sur le voisinage, les matériaux en bois ont été privilégiés pour les façades et l'inclinaison identique des deux pans de la toiture. Enfin et surtout, on ne se trouve pas dans la situation où les constructeurs, sans égard pour leurs voisins, implanterait un hangar en plein milieu d'un panorama remarquable comme peut en constituer la vue sur le lac dont bénéficient de nombreux secteurs du rivage lémanique. Au contraire, le secteur est relativement plat et le hangar prendra place devant la déchetterie, elle-même adossée à la forêt qui limite l'horizon à cet endroit.
Comme le soutient le SDT dans sa décision du 20 septembre 2011, la localisation proche d'une zone déjà largement bâtie permet de répondre, à tout le moins en partie, aux exigences d'intégration paysagère et de regroupement des bâtiments (art. 83 al. 3 RLATC). Il existe en effet un intérêt public de regrouper le bâti (arrêt AC.2002.0254 du 19 août 2003 consid. 3c). Il ne peut ainsi être reproché aux autorités intimées d'avoir jugé adéquat d'implanter le projet à proximité du bâti, de regrouper les constructions, respectivement d'en éviter la dispersion (art. 3 al. 2 let. b LAT).
Vu ce qui précède, les griefs relatifs à l’intégration et à l’esthétique du projet doivent être écartés.
5. Les recourants font également valoir que les services cantonaux n'ont pas examiné de manière circonstanciée le projet de construction hors zone à bâtir et reprochent à la Municipalité de Founex de s'être contentée d'une appréciation sommaire des conditions cantonales avant de délivrer le permis de construire.
Cette argumentation se confond en réalité avec l'examen de la conformité de la construction projetée à la zone agricole, question qui a déjà été examinée aux considérants 2 et 3 du présent arrêt. On ne saurait au surplus admettre, sous l'angle du droit d'être entendu, que la décision cantonale (qui est en partie reproduite à la lettre G de l'état de fait), de même que la décision municipale soient insuffisamment motivées pour annuler celles-ci pour ce seul motif. Tant le SDT que le SArg ont procédé à une étude circonstanciée du dossier. La compétence de la Municipalité dans le domaine des constructions hors zones à bâtir est au surplus réduite: hors de la zone à bâtir, il ne lui appartient pas d'examiner à nouveau, après l'autorité cantonale, les question d'esthétique et d'intégration (p. ex. AC.2010.0021 du 6 février 2012; AC.2005.0123 du 20 décembre 2006 et les références citées).
6. Les recourants craignent les "nuisances de tous ordres" que provoquerait le projet. Dans ce cadre, il y a lieu de se rapporter au préavis rendus par le SEVEN (art. 120 al. 1 LATC et à l'annexe II RLATC; AC.2010.0129 du 26 août 2011 consid. 3b; AC.2002.0045 du 30 juin 2003 consid. 4)
a) Bien que les recourants ne s'en prévalent pas expressément, il y a lieu de rappeler que l'art. 11 al. 2 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) prévoit qu'il importe à titre préventif et indépendamment des nuisances existantes, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Une limitation plus sévère des émissions doit être ordonnée s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Pour concrétiser ces principes généraux, le droit fédéral énonce encore des prescriptions complémentaires, dans la loi (cf. art. 19 ss LPE) ou dans l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). La construction projetée constitue une installation fixe au sens de l'art. 2 al. 1 OPB. Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe doivent être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification (art. 7 al. 1 OPB; cf. annexe 6 OPB).
Pour ce qui est des odeurs, il faut rappeler d'abord que la réglementation fédérale n'est guère développée: il s'agit bien d'une atteinte à l'environnement (art. 7 al. 3 LPE), mais le législateur n'est pas allé au-delà de l'affirmation du principe de prévention (art. 11 al. 2) voire le cas échéant de l'obligation de prendre des mesures complémentaires (art. 11 al. 3); il n'a édicté aucune valeur limite d'émissions ou d'immissions et les distances minimales jusqu'à la zone habitée, que le législateur (ch. 512 annexe II de l'Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air [OPair; RS 814.318.142.1]) impose par renvoi aux recommandations de la Station fédérale de recherche d'économie d'entreprise et de génie rural, ne s'appliquent pas à la viticulture (celle-ci ne produit pas d'émanations comparables à celle d'une fosse à purin ou d'une porcherie). Dans ces conditions, les conflits avec le voisinage ne pourront se résoudre qu'à l'aide des instruments traditionnels du droit privé (art. 679 et 684 CC) et/ou du droit public; pour celui-ci, il s'agira non seulement des principes généraux du droit de l'environnement rappelés précédemment, mais encore des instruments de l'aménagement du territoire (Jean-Baptiste Zufferey, L'aménagement du territoire et la protection de l'environnement dans les secteurs de vigne, in RDAF 2008 I 193, sp. p. 208).
b) En l'espèce, le SEVEN s'est contenté de rappeler les exigences légales et les valeurs seuils à respecter en matière de bruit provoquées par les installations techniques des immeubles, par les parcs à voitures situées hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation. Quoi qu'il en soit, l'organisation du bâtiment telle que prévue permet de concentrer les activités à l'extrémité nord-est de la parcelle, permettant ainsi de minimiser les éventuelles nuisances envers la zone habitée au sud-ouest de la parcelle. La rampe d'accès a également été enterrée sur 40 m pour minimiser les nuisances. Vu l'éloignement des parcelles, le risque allégué de plaintes ou de conflits de voisinage liés à la présence de la halle viticole est limité et il y a lieu de considérer que, dans ces circonstances, les constructeurs ont pris des mesures préventives afin d'éviter les nuisances pour le voisinage. On remarquera que, selon l'art. 56 RPGA, il est attribué aux zones agricoles un degré de sensibilité au bruit III, alors qu'un degré II est attribué aux zones d'utilités publiques, notamment à celle accueillant la déchetterie intercommunale sise en face du lieu d'implantation de la construction projetée. Conformément à l'art. 43 OPB, le degré de sensibilité III autorise des entreprises moyennement gênantes, alors que le degré de sensibilité II, plus restrictif, ne tolère aucune entreprise gênante. Or, si la construction d'une déchetterie intercommunale est admise en zone de sensibilité au bruit II, on peine à imaginer qu'un hangar viticole ne puisse l'être en zone de sensibilité au bruit III destinée spécifiquement aux zones agricoles (art. 43 al. 1 let. c OBP). Au surplus, il appartiendra au SEVEN de contrôler, une fois la construction érigée, que les valeurs de planification sont respectées.
S'agissant du trafic supplémentaire occasionné, les chemins des Tattes et de Neyruaz en constitueront pas plus qu'aujourd'hui des voies d'accès pour les véhicules des exploitants. Seul le chemin de l'Epinette sera emprunté par des engins agricoles. Or, c'est ce même chemin qui mène, d'une part, à la déchetterie communale située en face du lieu d'implantation projeté qui génère elle-même déjà des nuisances, et d'autre part, à différentes zones agricoles, notamment celles du lieudit "les Chavanus" sur lesquelles les recourants voudraient voir les constructeurs implanter leur hangar viticole, de sorte que le déplacement de l'installation pour des motifs tirés de la protection de l'environnement ne s'impose pas non plus (cf. à cet égard l'arrêt du TF 1A.262/2000 du 6 juillet 2001 consid. 2d/bb qui rappelle les art. 11 ss LPE ne laissent, en ce qui concerne le choix de l'emplacement de l'installation projetée, aucune liberté d'appréciation à l'autorité cantonale, ou en d'autres termes aucune possibilité d'imposer une solution plus opportune). Au surplus, les recourants ne sauraient encore une fois perdre de vue que les personnes qui choisissent de s'établir dans un village où l'agriculture reste une activité importante doivent compter avec certains désagréments inhérents au fonctionnement des exploitations agricoles. De même, les impératifs liés à la protection de l'environnement, notamment en ce qui concerne les immissions de bruit et d'odeurs, ne s'opposent pas à l'emplacement du projet à l'endroit envisagé pour autant que les valeurs limites d'exposition au bruit sont respectées (arrêt du TF 1C_574/2011 du 20 septembre 2012 consid. 4).
Quant aux éventuelles odeurs émanant du processus de vinification, on rappelle que l'ensemble du traitement prendra place à l'intérieur du bâtiment viticole et que le reste de la parcelle continuera à être abrité par des pommiers (et non pas par des vignes exploitées). On peine ainsi à imaginer sur quelles bases les voisins craignent de subir des nuisances olfactives.
Dans ces conditions, l'implantation choisie ne prête pas à discussion et les recourants ne sauraient y faire échec en application l'art. 11 al. 2 LPE.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD). Dès lors que les constructeurs, représentés par la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV SA, ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il y a lieu de leurs allouer des dépens (art. 55 LPA-VD). Il en va de même que la Municipalité. En revanche, ni le SDT ni le SAgr ne peuvent prétendre à des dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Founex du 4 octobre 2011 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Sylvain Wenger, Andrea Rusca et consorts, solitairement entre eux.
IV. Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à la Municipalité de Founex à titre de dépens, est mise à la charge de Sylvain Wenger, Andrea Rusca et consorts, solitairement entre eux.
V. Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à Jean-Jacques Dutruy à titre de dépens, est mise à la charge de Sylvain Wenger, Andrea Rusca et consorts, solitairement entre eux.
Lausanne, le 12 février 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.