TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 août 2012

Composition

M. Pascal Langone, président;   Mme Renée-Laure Hitz et M. Jacques Haymoz, assesseurs.

 

Recourants

1.

Sylvie HUON, à Yverdon-les-Bains,

 

 

2.

André HUON, à Yverdon-les-Bains

 

 

3.

Michel DEGEN, à Yverdon-les-Bains,

 

 

4.

Raymonde DERMONT, à Yverdon-les-Bains,

 

 

5.

Florin DERMONT, à Yverdon-les-Bains,

 

 

6.

Georges EMERY, à Yverdon-les-Bains,

 

 

7.

Mary CAPT-COSTANZO, à Yverdon-les-Bains,

 

 

8.

Claude CAPT, à Yverdon-les-Bains,

 

 

9.

Raymond PANTET, à Yverdon-les-Bains,

 

 

10.

Jean-Marie PITTET, à Yverdon-les-Bains,

 

 

11.

Christel SIMON-VERMOT, à Yverdon-les-Bains,

 

 

12.

Olivier SIMON-VERMOT, à Yverdon-les-Bains, tous représentés par Me Jonathan REY, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Yverdon-les-Bains, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,  

  

Constructrice

 

FONDATION MONT RIANT, à Yverdon-les-Bains, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, 

  

Propriétaire

 

Etat de Vaud, à Lausanne, représenté par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

       Permis de construire  

 

Recours Sylvie HUON et consorts c/ décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 7 octobre 2011 levant leurs oppositions et autorisant la construction d'un EMS de 56 lits (bâtiment B) avec 25 places de stationnement (enquête publique n° 8253; n° CAMAC 109333), sur la parcelle n° 1658, propriété de l'Etat de Vaud et promise-vendue à la Fondation Mont Riant

 

Vu les faits suivants

A.                                L'Etat de Vaud est propriétaire de la parcelle n° 1658 d'Yverdon-les-Bains, au lieu-dit de Bellevue. D'une surface totale de 22'805 m2 (dont 21'324 m2 en nature de place-jardin), ce bien-fonds supporte le bâtiment hospitalier  n° ECA 864 (de 344 m2 au sol), le bâtiment public accolé n° ECA 4175 (334 m2), le bâtiment hospitalier (maison de maître) n°  ECA 867 (434 m2) et le bâtiment no ECA 866 (369 m2). Hormis la maison de maître, les immeubles, qui se trouvent sur le site de l'ancien hôpital de Bellevue, sont désaffectés depuis de nombreuses années.

B.                                    La parcelle n° 1658 est colloquée en zone d'intérêt général (plus précisément "dans les secteurs bâtis ou à bâtir"), régie par les art. 62 et 63 du Règlement du Plan général d'affectation de la Commune d'Yverdon-les-Bains (RPGA), approuvé le 17 juin 2003 par le département cantonal compétent. Situé sur un coteau dominant la ville et orienté au nord (côté lac de Neuchâtel), ce bien-fonds est longé au sud et à l'est par la route de Bellevue (DP 146) et à l'ouest par une aire forestière. Ce terrain, en pente, est bordé au nord (côté lac de Neuchâtel) par des parcelles construites de villas situées en contrebas et  comprises en zone résidentielle 2, destinée aux bâtiments d'habitation individuelle (art. 52 RPGA). De l'autre côté de la route de Bellevue, au sud, se trouvent également des villas qui surplombent le site de Bellevue.

C.                               L'Etat de Vaud a promis-vendu à la Fondation Mont Riant une portion de la parcelle n° 1658, qui supporte les bâtiments de l'ancien Hôpital de Bellevue et qui est située au sud-est du bien-fonds, représentant une surface de 6'380 m(parcelle projetée A à détacher de la parcelle n° 1658).

Dossier d'enquête n° 8253

D.                               Le 6 mai 2011, l'Etat de Vaud a présenté pour le compte de la Fondation Mont Riant une demande de permis de construire un bâtiment destiné à accueillir principalement un Etablissement Médico-Social (EMS) de 56 lits, avec 25 places de stationnement, en lieu et place des bâtiments existants n° ECA 864 et 4175 voués à la démolition. Selon les plans d'enquête, le bâtiment projeté occupe une surface au sol de 725 m2 (actuellement 705 m2) et compte plusieurs niveaux, dont un rez-de-chaussée et quatre étages; la hauteur du bâtiment  (à toit plat) par rapport à l'acrotère est de 14,80 m,  ce qui est légèrement inférieur à la hauteur au faîte (environ 15,50 m) du bâtiment actuel n° ECA 864 (coiffé d'une toiture à deux pans); le bâtiment projeté en forme de chevron, dont la pointe est orientée vers la ville et le lac, présente un segment ouest  de 24,76 m de long (largeur de 11.90) et un segment est de 21,37 m  de long (largeur 14.87 m), de sorte que la façade sud "cassée" mesure en tout  45 m environ. A noter que le volume de la construction projetée passerait de 7'839 à 11'742 m3 (Cube SIA).

                   Mis à l'enquête publique du 18 juin au 18 juillet 2011, ce projet a suscité les oppositions de plusieurs propriétaires voisins, dont celle de André et Sylvie Huon, propriétaires de la parcelle n° 2983, de Michel Degen, propriétaire de la parcelle n° 2948, de Florin et Raymonde Dermont, propriétaires de la parcelle n° 2985, de Georges Emery, propriétaire de la parcelle n° 2692, Claude et Mary Capt-Costanzo, propriétaires de la parcelle n° 2914, de Raymond Pantet, propriétaire de la parcelle n° 2984, Jean-Marie Pittet, propriétaire de la parcelle n° 2881, et de Olivier et Christel Simon-Vermot,  propriétaires de la parcelle n° 2693.

                    Le 14 juillet 2011, la Centrale des autorisations CAMAC du Département des infrastructures a transmis à la Municipalité de Yverdon-les-Bains (ci-après: la municipalité) les différents préavis favorables et autorisations spéciales délivrés par les autorités cantonales concernées (synthèse CAMAC n° 109'333).

E.                                    Par décision du 7 octobre 2011, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis requis. (Un premier projet de construction d'un EMS mis à l'enquête publique en 2010 avait été refusé par la municipalité selon décision du 11 mai 2010, qui avait fait l'objet d'un recours devant la cour de céans (cause AC.2010.0179 radiée du rôle par décision du juge instructeur du 23 novembre 2011)).

F.                                     Le 10 novembre 2011, les opposants Sylvie et André Huon, Michel Degen, Florin et Raymonde Dermont,  Georges Emery, Claude et Mary Capt-Costanzo, Raymond Pantet, Jean-Marie Pittet et Olivier et Christel Simon-Vermot (ci-après: Sylvie Huon et consorts) ont interjeté recours devant le Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), à l'encontre de la décision municipale du 7 octobre 2011, dont ils demandent l'annulation (cause AC.2011.0285).

                   (Parallèlement, Sylvie Huon et consorts ont formé un recours contre la décision municipale du 7 octobre 2011 portant sur la construction d'une Unité d'accueil temporaire (UAT), ayant fait l'objet d'une mise à l'enquête publique distincte (cause AC.2011.0284). A noter que quatre autres projets de construction tous prévus sur la parcelle n° 1658, dont un parking et un bâtiment pour Habitat Adapté (HA), ayant également fait l'objet d'enquêtes publiques distinctes, n'ont pas été contestés par Sylvie Huon et consorts, si bien que les permis de construire y relatifs sont entrés en force).

                   Le 9 février 2012, la constructrice Fondation Mont Riant a conclu au rejet du recours. Le 15 février 2012, la municipalité a proposé de rejeter le recours dans la mesure où il était recevable. Le 25 avril 2012, les recourants ont déposé un mémoire complémentaire. Le 30 avril 2012, ils ont encore produit une pièce.

Une audience avec inspection locale a eu lieu le 2 mai 2012 en présence des parties, qui ont été entendues dans leurs explications. Il ressort notamment du procès-verbal d'audience ce qui suit:

"Les recourants se plaignent essentiellement de l'aspect inesthétique du projet de construction qui occupera un volume beaucoup plus important que celui du bâtiment actuel. Les recourants font valoir que le projet doit être refusé, en raison de son architecture trop massive par rapport à l'environnement construit aux alentours. La commune indique encore que le bâtiment voué à la démolition est désaffecté depuis plus de dix ans.

Les recourants critiquent ensuite l'absence de compensation des arbres qu'il est prévu d'abattre. A ce sujet, l'architecte du projet indique, sur la base d'un plan des aménagements extérieurs réalisés, qu'il est prévu de replanter un grand nombre d'arbres au nord de la parcelle, ainsi qu'une haie le long de la route située en contrebas du bâtiment. La Cour constate que l'environnement est de manière générale très arborisé.

La Cour se déplace sur la parcelle n° 2693, propriété d'Olivier et Christel Simon Vermot, recourants les plus atteints dans leur vue sur le lac par les constructions à réaliser. Sur place, il est constaté que la parcelle conservera, malgré la construction de l'immeuble litigieux, une vue importante sur le lac. La vue droite sur le lac est quant à elle actuellement déjà en partie réduite par le bâtiment existant. De manière générale, il est également relevé que l'environnement est très boisé et qu'il comporte des bâtiments de styles d'architecture différents, plusieurs bâtiments disparates étant visibles depuis la parcelle des recourants.

La Cour se déplace ensuite sur la parcelle n° 2692, propriété de Georges Emery. Sur cette parcelle, il est constaté que la vue droite sur le lac sera maintenue après la construction litigieuse, l'impact de la nouvelle volumétrie de l'immeuble à construire n'ayant d'influence que sur la vue oblique.

 

G.                               Le 16 mai 2012, la municipalité a transmis le préavis du 23 août 2011 de la Commission de constructions, qui avait été requis par les recourants.       

H.                               Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.

Considérant en droit

1.                                Les recourants contestent l'autorisation d'abattage d'une centaine d'arbres qu'implique la réalisation de l'ensemble des projets sur le site de Bellevue. Ils ne contestent pas la nécessité de l'abattage mais jugent insuffisantes les plantations compensatoires qui ont été exigées par l'autorité intimée, soit une cinquantaine d'arbres de remplacement au total.

a) L'art. 5 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) a la teneur suivante :

" Sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:

a.           qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS;

b.           que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent."

L'art. 6 LPNMS, qui réglemente l'abattage des arbres protégés, prévoit ce qui suit:

"1L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage."

L'art. 15 du règlement d’application du 22 mars 1989 de la LPNMS (RPNMS; RSV 450.11.1) précise ce qui suit :

" 1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque :

1.           la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive ;

2.           la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricole ;

3.           le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation ;

4.           des impératifs l'imposent, tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou l'arrachage."

Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés.   Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et des objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard les droits conférés aux propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements en vigueur (TA AC.2007.0102 du 23 décembre 2008, consid. 8; AC.2007.0159 du 4 mars 2008, consid. 2 et les  références citées).

b) En l’occurrence, l'ensemble des projets de construction sur le site de Bellevue impliquent l'abattage d'une centaine d'arbres protégés. Il est vrai que ces arbres exercent une fonction paysagère et biologique, dont l'importance doit toutefois être relativisée, vu notamment la forte arborisation des alentours. Quoi qu'il en soit, il est prévu de remplacer ces arbres par  la plantation d'une cinquantaine d'arbres d'essences majeures et d'un grand nombre d'arbustes indigènes, ce qui aboutira à une situation tout à fait satisfaisante du point de vue de la végétation. A noter du reste que le Centre de conservation de la faune et de la nature (CCFN) a préavisé favorablement le projet, tout en relevant que l'arborisation compensatoire devra être réalisée au moyen d'essences indigènes de valeur paysagère et biologique (synthèse CAMAC n° 109'333). Il y a lieu également de souligner qu'à la demande de la municipalité, un accent particulier a été mis sur le concept paysager afin d'assurer la cohérence du site de Bellevue et d'intégrer chaque projet de construction dans le paysage (cf. les plans d'aménagement paysager du bureau In Situ SA mis à l'enquête publique).

Ainsi, l'intérêt public à la protection des arbres doit ici céder le pas à l'intérêt de la constructrice à réaliser un bâtiment d'intérêt public, soit un EMS de 56 lits, dont  l'utilité n'est du reste pas contestée par les recourants.  Dans ces conditions, la municipalité n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en autorisant l'abattage des arbres en cause.

2.                                Les recourants estiment que la municipalité était tenue, avant de délivrer le permis de construire en cause, d'établir un plan de quartier dont le périmètre aurait compris leur propre bien-fonds (colloqué en zone résidentielle 2) et la parcelle n° 1658, classée en zone d'intérêt général. Selon eux, l'adoption d'un plan de quartier serait nécessaire pour régler la problématique de l'accès nord-est de la parcelle n° 1658 depuis la route de Bellevue et du trafic dans le secteur, ainsi que pour résoudre de façon globale et coordonnée les problèmes d'intégration au site de tous les bâtiments prévus sur la parcelle n° 1658. Les recourants soulignent que leur demande ne vise pas à modifier l'affectation des parcelles comprises périmètre considéré.

                   a) Selon l'art. 66 al. 1er  de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions  (RSV 700.11; LATC), le plan de quartier peut s'écarter des normes du plan d'affectation, à condition de respecter les objectifs d'aménagement de la commune et les principes applicables à l'extension des zones à bâtir. Il abroge dans le périmètre les règles générales du plan d'affectation qui lui sont contraires. D'après l'art. 67 LATC, la municipalité peut prendre en tout temps l'initiative d'établir un plan de quartier (al. 1); elle est tenue d'établir un plan de quartier lorsque la demande en est faite par la moitié au moins des propriétaires du périmètre, dont les immeubles représentent la moitié au moins de l'estimation fiscale totale et pour autant que les conditions de l'art. 66 soient respectées. La municipalité n'est pas liée par les propositions des propriétaires; elle peut notamment étendre ou restreindre le périmètre (al. 2).

Comme le tribunal a déjà eu l'occasion de le préciser (TA AC.2002.0251 du 3 novembre 2004, consid. 3c; RDAF 2008 I 231, n° 18), peu importe que la demande d'étudier un plan de quartier ait été présentée par la moitié des propriétaires du périmètre, dont les immeubles représentent également plus de la moitié de l’estimation fiscale totale. En effet, même en pareil cas, la municipalité n’est tenue d’établir un plan de quartier qu’à condition que celui-ci respecte les objectifs d’aménagement de la commune (art. 66 et 67 LATC). Au demeurant, la municipalité n’est pas liée par les propositions des propriétaires ; elle peut notamment étendre ou restreindre le périmètre (art. 67 al. 2, 2ème phrase, LATC).

                   b) Dans le cas particulier, il n'est pas contesté que les circonstances ne se sont pas sensiblement modifiées au sens de l'art. 21 LAT depuis la légalisation relativement récente (2003) du  plan général d'affectation de la Commune d'Yverdon-les-Bains. Dans la mesure où l'adaptation de cette planification n'apparaît pas nécessaire, la cour de céans ne discerne pas l'opportunité d'établir un plan de quartier visant  à régler la problématique de l'accès nord/est à la parcelle n° 1658 et le trafic sur la route de Bellevue qui dessert toute le secteur où habitent les recourants. D'autant moins que, comme on l'a vu dans l'affaire parallèle AC.2011.0284 du 9 août 2012 (consid. 1), la voie d'accès privée située au nord-est de la parcelle n° 1658 qui débouche sur la route de Bellevue a été considérée comme suffisamment sécurisée et qu'il a été constaté que l'augmentation de trafic induit par le projet construction litigieux pourrait être absorbé par le réseau routier, sans que la sécurité des usagers et la fluidité du trafic ne soient compromises. Selon les recourants, le plan de quartier serait également l'instrument adéquat pour régler les problèmes d'intégration au site de tous bâtiments projetés sur la parcelle n° 1658. Là encore, on ne voit pas en quoi l'adoption d'un plan de quartier serait indispensable, étant précisé que la question de l'intégration au site des projets de construction s'examine à la lumière de l'art. 86 LATC et de la réglementation communale particulière (art. 3 et 4 RPGA), qui ont précisément pour fonction d'assurer l'intégration des constructions dans l'environnement naturel ou bâti.  Point n'est cependant besoin d'examiner plus avant ce point, car de toute manière l'objectif visé par les recourants ne pourrait pas être atteint. En effet, comme le reconnaissent les recourants eux-mêmes, quatre projets de construction sur six prévus sur la parcelle n° 1658, dont un parking et un bâtiment pour Habitat Adapté (HA), ayant fait l'objet d'enquêtes publiques distinctes, n'ont pas été contestés par Sylvie Huon et consorts, si bien que les permis de construire y relatifs sont d'ores et déjà entrés en force.  De plus, les biens-fonds des recourants sont déjà construits.

                   Dans ces conditions, la municipalité n’a manifestement pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant d'adopter un plan de quartier et  d'appliquer l’art. 77 LATC, qui permet à la municipalité de refuser un projet de construction lorsqu’il est contraire à un plan ou un règlement d’affectation envisagé, mais non encore soumis à l’enquête publique.

3.                                Selon les recourants, la construction projetée, qui est pourvue d'un toit plat et qui présente une forme cubique et massive, ne s'intégrerait pas à  l'environnement bâti composé de maisons individuelles d'architecture traditionnelle.

a) L’art. 86 LATC a la teneur suivante :

"La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 115 Ia 363 consid. 2c p. 366, 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221; RDAF 1987 p. 155; Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 345). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes - ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 223). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques - ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet -, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 346; 101 Ia 213 consid. 6c p. 223; AC.2004.0102 du 6 avril 2005; AC.1993.0125 du 2 mai 1994).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (AC.2004.0049 du 11 octobre 2004; AC.1993.0034 du 29 décembre 1993; AC.1992.0101 du 7 avril 1993). Ainsi, le tribunal cantonal s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1993.0240 du 19 avril 1994).

                   b) La réglementation du plan général d’affectation de la ville d’Yverdon-les-Bains comporte aussi des dispositions particulières sur la qualité architecturale et l’intégration des constructions aux articles 3 et 4; ces dispositions sont formulées de la manière suivante:

"Article 3               1    Les dispositions qualitatives du plan général d’affectation
La qualité est              priment les dispositions quantitatives.                                       
prioritaire              

                            2    Les dispositions qualitatives ont trait à :

                                 -    l’intégration de l’objet construit dans le site naturel ou bâti ;

                                 -    la recherche d’une architecture de valeur ;

                                 -    la prise en compte de facteurs favorisant l’urbanité et la
                                      sécurité ;

                                 -    la conservation et la réalisation d’espaces extérieurs
                                      significatifs ;

                                 -    la prise en compte et la maîtrise des nuisances sonores,
                                      visuelles et atmosphériques.

                                                         3    Les dispositions quantitatives traitent entre autres :

                                 -    de la densité par les indices d’utilisation, d’occupation du sol
                                      et de masse ;

                                 -    des distances aux limites ;

                                 -    des périmètres d’implantation ;

                                 -    des hauteurs.

 

Article 4                1    Par le plan général d’affectation, les éléments construits et
Structure                    naturels du site ordonnent le territoire de la ville en tant
urbanistique et            qu’ensemble.                                                                          
formation globale  

du site                   2    Toute intervention prend en considération la structure
                                 urbanistique, existante ou en devenir."

S'agissant de la silhouette de la ville, l'art. 91 prévoit que la perception d'intérêt général de la silhouette de la ville doit être préservée (al. 1); les interventions susceptibles de modifier de façon déterminante la silhouette de la ville doivent faire l'objet d'un contrôle d'intégration pour les vues horizontales et plongeantes à moyenne et longue distance (al. 2). Quant à l'art. 92 RPGA, il prescrit que les perceptions d'intérêt général des points hauts des monuments historiques doivent être préservées (al. 1; il en va de même en ce qui concerne la perception d'autres points hauts construits constituant des repères d'intérêt général; en cas de transformation de ces bâtiments, cette  fonction doit être mise en valeur (al. 2).

Ces règles communales, comme l’art. 86 LATC, ont aussi la fonction d’assurer l’intégration des constructions dans l’environnement naturel ou bâti mais elles sont formulées de manière différente, en étendant le champ d’application à la conservation des espaces extérieurs et à la maîtrise des nuisances sonores, visuelles et atmosphériques ; elles posent également des exigences plus larges en ce qui concerne la recherche d’une architecture de valeur. Mais elles ont une portée comparable à celle de l’art. 86 LATC en ce sens qu’un projet de construction qui serait conforme à toutes les dispositions constructives de la zone selon l’art. 3 al. 3 RPGA (densité, hauteurs, distances) pourrait être refusé si l’intégration de l’objet construit dans le site naturel ou bâti n’est pas assurée ou encore si l’exigence de la recherche d’une architecture de valeur n’est pas respectée ou si les espaces extérieurs significatifs ne sont pas conservés (art. 3 al. 2 RPGA) ou enfin si le projet ne prend pas en compte la structure urbanistique existante ou en devenir (art. 4 al. 2 RPGA). La municipalité pourrait aussi sur la base de l’art. 3 al. 1 et 2 et 4 RPGA fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions, même s’il en résultait une réduction des possibilités de construire (cf. AC.2008.0230 du 18 septembre 2009, consid. 2).

c) Mais une interdiction de construire, ou une réduction des possibilités de construire, fondée sur les art. 3 et 4 RPGA, entraîne une restriction importante du droit de propriété et elle n’est compatible avec la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) que si les conditions requises pour limiter le droit de propriété sont remplies ; il faut que la restriction soit fondée sur une base légale, justifiée par un intérêt public et proportionnée au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). Si la base légale constituée par les art. 47 al. 2 ch. 2 et 4 et 86 al. 3  LATC ainsi que par les art. 3 et 4 RPGA est suffisante, il faut encore que l’intérêt public sur lequel repose le refus du permis de construire l’emporte sur l’intérêt des propriétaires touchés. Selon la jurisprudence fédérale, l’étendue de la base légale concernant l’intégration des constructions et le large éventail des possibilités d’intervention des pouvoirs publics ne peuvent a priori justifier n’importe quelle mesure. Une base légale large exige en effet que l’on se montre particulièrement rigoureux dans la phase successive de la pesée des intérêts en présence et dans l’examen de la proportionnalité de la limitation par rapport au but poursuivi et à l’objet de la protection (ATF 101 Ia 213 consid. 6 a p. 221). Les plans des zones ont un caractère de généralité qui ne permet pas de prendre en considération la situation particulière de telle ou telle portion restreinte du territoire. Mais les buts qu’ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces situations de fait particulières (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223). Ainsi, une intervention de l’autorité municipale fondée sur les art. 3 et 4 RPGA implique une utilisation déraisonnable des possibilités de construire, qui dans une situation particulière ou dans le contexte urbanistique donné, irait à l’encontre des buts même de la zone et porterait une grave atteinte au site ou mettrait en péril des éléments bâtis de valeur que la réglementation a précisément pour objectif de sauvegarder.

                   d) Selon l'art. 62 RPGA, la zone d'intérêt général est destinée aux équipements d'intérêt général, bâtiments et espaces de plein air, notamment éducatifs, culturels, médico-sociaux, de loisir et de tourisme (al. 1); les équipements privés y sont admis lorsque leur intérêt général est évident (al. 2); cette zone comprend deux types de secteurs, à savoir les "secteurs bâtis ou à bâtir" d'une part et  les secteurs de plein air d'autre part (al. 3). En ce qui concerne la constructibilité, l'art. 63 RPGA précise  que, dans les secteurs bâtis ou à bâtir la Municipalité peut autoriser l'édification, la transformation et l'agrandissement de bâtiments d'équipements et d'aménagements compatibles avec la destination de la zone (al. 1); dans les secteurs de plein air, principalement inconstructibles, la Municipalité peut toutefois permettre la construction de bâtiments d'équipements et d'aménagements compatibles avec la destination de la zone.

4.                                En l'occurrence, la construction litigieuse est destinée à accueillir un établissement médico-social de 56 lits dans une zone d'intérêt général, soit dans un secteur déjà bâti (site de l'ancien hôpital de Bellevue). Comme le relève à juste titre la municipalité, dans ce type de zone, les bâtiments ont plutôt des dimensions importantes en raison du but assigné à la zone. La zone d'intérêt général laisse une grande marge de manoeuvre à l'expression architecturale. Même si cette zone est située à proximité de la zone résidentielle, cela ne signifie pas que l'échelle relativement petite des constructions de cette dernière doive être reprise pour les bâtiments prévus dans la zone d'intérêt général. Cela étant,  il  n'est pas contesté que le bâtiment projeté de forme polygonale est relativement imposant, puisqu'il occuperait une surface au sol de 725 m2 (actuellement 705 m2) et compterait plusieurs niveaux, dont un rez-de-chaussée et quatre étages surmontés d'un toit plat. La hauteur du bâtiment par rapport à l'acrotère serait de 14,80 m, ce qui est toutefois légèrement inférieur à la hauteur au faîte (environ 15,50 m) du bâtiment actuel n° ECA 864 coiffé d'une toiture à deux pans et voué à la démolition. Le bâtiment projeté en forme de chevron, dont la pointe est orientée vers la ville et le lac, présente un segment ouest  de 24,76 m de long (largeur de 11.90) et un segment est de 21,37 m de long (largeur 14.87 m), de sorte que la façade sud "cassée", qui mesure en tout  45 m environ, aura un impact visuel atténué depuis le lac et ne portera ainsi pas atteinte à la silhouette de la ville. Il ne faut pas perdre de vue que le projet de construction est destiné à remplacer deux bâtiments accolés déjà existants (ECA 4175 et 864) d'une longueur totale de 46 m et ne présentant aucune valeur esthétique digne d'être sauvegardée. L'aggravation de l'atteinte  portée à l'aspect du site par le projet litigieux - certes aux dimensions importantes - doit ainsi être relativisée. Le projet de construction ne saurait en particulier être sanctionné en raison de la seule présence sur le site d'une maison de maître (ECA 867), qui est répertoriée sur le plan des données du site comme entrant dans la catégorie des bâtiments de valeur architectural "B" au sens de l'art. 22 RPGA, qui prescrit que de telles constructions constituent des éléments d'intérêt pour la ville et doivent être protégées et maintenues.  En effet, une telle maison – située en zone d'intérêt public - se trouve déjà à proximité  du bâtiment - imposant -  de l'ancien hôpital de Bellevue. Certes, le volume de la construction projetée passerait de 7'839 (correspondant au volume des bâtiments voués à la démolition) à 11'742 m3.  Malgré sa volumétrie et sa forme architecturale (toit plat), la construction projetée ne créera pas une rupture importante avec le tissu caractéristique de la zone résidentielle. En effet, l'inspection des lieux a permis de constater que le projet de construction n'était pas de nature à compromettre l'aspect et le caractère du site. Le quartier résidentiel composé de villas où habitent notamment les recourants  ne présente pas une unité ou un style architectural ayant une valeur esthétique remarquable digne d'être protégée. De plus, la cour de céans a pu observer que le site comportait également d'importants édifices disparates situés en aval de la construction litigieuse. La visite des lieux a démontré que les recourants qui habitent de l'autre côté de la route de Bellevue et qui surplombent le bâtiment litigieux continueraient à jouir depuis leur terrasse (distante d'environ 70 m) d'une vue importante sur le lac, étant  précisé que la vue droite sur le lac est actuellement déjà en partie réduite par les bâtiments existants voués à la démolition. A noter également que le site de Bellevue et ses environs sont fortement boisés, ce qui aura pour effet d'atténuer encore le contraste formé par le volume du bâtiment projeté (situé en zone d'intérêt publique) avec les villas des recourants. A cela s'ajoute que l'accent a été mis sur le concept paysager, qui a pour but d'assurer la cohérence du site et d'intégrer chaque projet dans un paysage homogène, préservant l'échelle et la configuration du site de Bellevue qui, se situe à l'articulation entre la campagne et la zone urbanisée (cf. plans d'aménagement paysager du bureau In Situ SA).

                   En résumé, le grief tiré de la clause d'esthétique et de la mauvaise intégration du bâtiment en cause doit être rejeté.

5.                                Vu ce qui précède, les recours doivent être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants supporteront un émolument judiciaire, ainsi qu'une indemnité à verser à la Fondation Mont Riant et à la municipalité à titre de dépens.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 7 octobre 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents)  francs est mis à la charge de Sylvie Huon et consorts, solidairement entre eux.

IV.                              Sylvie Huon et consorts, débiteurs solidaires, verseront à la Fondation Mont Riant la somme de 2'500  (deux mille cinq cents)  francs à titre de dépens.

V.                                Sylvie Huon et consorts, débiteurs solidaires, verseront à la Municipalité d'Yverdon-les-Bains la somme de 2'500  (deux mille cinq cents)  francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 9 août 2012

 

Le président:

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.