TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 septembre 2012

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Pascale Fassbind-de Weck et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourants

1.

François DE TECHTERMANN, à Corseaux,

 

 

2.

Anne-Claire DE TECHTERMANN, à Corseaux,

représentés par Pascal Nicollier, avocat, à Vevey,

 

 

3.

Maria Anna KAUFMANN, à Corseaux,

 

 

4.

Max KAUFMANN, à Corseaux,

représentés par Benoît Bovay, avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Corseaux, représentée par Jacques Haldy, avocat, à Lausanne,  

  

Constructeurs

1.

Marco ZANICHELLI, à La Conversion,

 

 

2.

Laurent GOSTELI, à Corseaux,

 

 

3.

Lina CAVALERA, à Corseaux,

représentés par Denis Sulliger, avocat, à Vevey.

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours François DE TECHTERMANN et consorts, Maria Anna KAUFMANN et consorts c/ décision de la Municipalité de Corseaux du 17 octobre 2011 (permis de construire sur la parcelle n° 848)

 

Vu les faits suivants

A.                                Marco Zanichelli, Laurent Gosteli et Lina Cavalera (ci-après: les constructeurs) sont copropriétaires de la parcelle n° 848 du cadastre de la Commune de Corseaux (ci-après: la commune). La parcelle, sise "En Perroseyre", a une surface de 1'647 m2. Elle est colloquée en zone d’habitation au sens des art. 14 ss du règlement général d’affectation (RGA) de la commune, approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 9 novembre 1983 et 25 juin 1993.

B.                               Du 9 février au 10 mars 2011, les constructeurs ont mis à l’enquête publique un projet de construction d’une habitation de quatre appartements sur la parcelle n° 848. Suite au dépôt de nombreuses oppositions, une séance de conciliation a eu lieu en date du 5 mai 2011. Après cette séance, Georges Charotton, ingénieur civil et ancien syndic de Corseaux, a adressé une lettre à la Municipalité de Corseaux (ci-après: la municipalité) relevant divers points sur lesquels le projet n’aurait pas été conforme au règlement communal.

C.                               Une nouvelle mise à l’enquête a eu lieu du 27 août au 26 septembre 2011 portant sur la construction d’un bâtiment de quatre appartements (trois 3 pièces et un 4 pièces) organisés sur trois niveaux (rez + étage + combles), avec dix places de parc (8 souterraines et 2 à l’extérieur). La surface bâtie totale s’élève à 246.58 m2. Le faîte est parallèle aux courbes de niveaux. L’accès au bâtiment projeté depuis le réseau routier communal (Avenue Félix Cornu) doit se faire par un chemin (de 4 mètres de largeur) objet d’une servitude dont les fonds dominants sont les parcelles n° 846, 847, 848 et 1040 du cadastre communal.

Le 21 septembre 2011, Anne-Claire et François de Techtermann (propriétaires de la parcelle n° 428 du cadastre communal) ont adressé une opposition à la commune. Le 26 septembre 2011, Maria Anna et Max Kaufmann (propriétaires de la parcelle n° 1040 du cadastre communal) ont également formé opposition au projet susmentionné.

Le 7 septembre 2011, la CAMAC a produit sa synthèse. Le 17 octobre 2011, la commune a levé les oppositions et a délivré le permis de construire.

D.                               Le 17 novembre 2011, Anne-Claire et François de Techtermann ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal en concluant à l’admission du recours, au maintien de l’opposition du 21 septembre 2011, à l’annulation de la décision du 17 octobre 2011 et à ce que aucun permis ne soit accordé en rapport avec ce projet. Ils ont également requis l’audition de Georges Charotton comme témoin. Ils estiment que le projet viole les règles de l’esthétique par sa hauteur et son volume massif, ce qui d’autant moins acceptable qu’il se trouve à proximité de la Ferme du Grammont, bâtiment de « valeur architecturale », et de la zone protégée du Lavaux, qu’il comporte un nombre et une surface excessifs d’ouvertures en toiture (violation des art. 93 et 94 RGA), que les combles ne seraient qu’un troisième niveau maquillé, que ces dernières ne respecteraient pas la règle de l’art. 75 al. 3 RGA, que le coefficient d’occupation du sol serait dépassé (art. 21 et 67 RGA) et que l’accès serait insuffisant pour absorber le surplus de trafic occasionné par la création de 10 places de parc.

E.                               Le 21 novembre 2011, Maria Anna et Max Kaufmann ont également recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée respectivement à sa réforme en ce sens que l’autorisation de construire est refusée et les oppositions sont admises. Ils invoquent une violation des art. 21, 69, 74, 75, 93, 94 et 103 RGA ainsi que des mouvements de terre excessifs.

F.                                La municipalité a répondu le 23 décembre 2011 en concluant au rejet du recours. Elle estime qu’est seul déterminant le projet qui a fait l’objet du permis de construire – et non des projets antérieurs – et que celui-ci est réglementaire et ne viole pas les règles de l’esthétique.

Les constructeurs se sont déterminés le 5 janvier 2012 en concluant également au rejet du recours.

Le 20 janvier 2012, les recourants Maria Anna et Max Kaufmann ont demandé à pouvoir consulter les dossiers des projets antérieurs. Les constructeurs ont estimé que la requête était sans pertinence. Le 25 janvier 2012, la juge instructrice a indiqué aux parties que la question de la production des précédents dossiers ayant fait l’objet d’autres décisions serait examinée lors de l’inspection locale.

Le 13 février et le 13 mars 2012, les constructeurs se sont encore déterminés. Les recourants Anne-Claire et François de Techtermann ont produit un mémoire complémentaire le 7 mars 2012, des précisions le 16 mars 2012, puis des observations finales le 22 mars 2012. Ils ont aussi produit des pièces le 19 mars 2012.

G.                               Le 25 juin 2012, le tribunal a procédé à une inspection locale en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, un procès-verbal a été établi, dont on retient les extraits suivants:

"Me Nicollier a souhaité faire entendre à titre de témoin Georges Charotton à propos de l’historique de l’affaire et sur certains aspects techniques.

Questionné par Me Sulliger, M. Charotton confirme que le premier projet n’était pas réglementaire, que les opposants ne voulaient pas retirer leurs oppositions et que les constructeurs se sont ainsi vus contraints de mettre un nouveau projet à l’enquête.

Entendu le témoin déclare ce qui suit:

"Selon moi le projet n’est pas réglementaire en ce qui concerne la surface de la mezzanine et la question de l’ouverture en toiture. La pente de la toiture est en revanche réglementaire, mais excessive au niveau de son intégration. Selon moi, on a voulu un aménagement de surcombles. Une séance de conciliation a eu lieu le 5 mai 2011 au cours de laquelle l’architecte a "menacé" de concevoir une toiture à 100%".

Me Haldy produit un plan du dossier de la première mise à l’enquête.

L’attention de la Cour et des parties se porte sur la ferme du Grammont, qui est marquée de la lettre R sur le plan général d’affectation de la commune. M. Charotton indique qu’il faut se référer à l’art. 25 du règlement du plan d’extension partiel du vignoble pour en connaître le régime applicable à ce type d’immeuble. Me Sulliger cite l’art. 79 du règlement du plan général d’affectation communal (ci-après: RPGA).

Concernant les ouvertures en toiture, les parties discutent de l’interprétation de l’art. 94 al. 2 RPGA. M. Allegra explique que la pratique communale consiste à n’additionner que les lucarnes mais pas les velux. Elle produit une photo illustrant des combles à la Mansart autorisées en zone villa en 2003. Me Bovay estime que la photo n’illustre pas de véritables combles à la Mansart, mais une façade qui se prolonge. Les recourants estiment que l’art. 94 al. 2 RPGA a pour but une réduction des ouvertures et qu’il faut dès lors intégrer les velux dans le calcul. M. Allegra précise que les al. 2 et 3 de l’art.94 RPGA sont bien distincts l’un de l’autre et que l’on ne peut pas additionner des surfaces et des mètres linéaires.

Me Haldy explique que la commune interprète l’art. 93 du RPGA en ce sens qu’il y a une volonté d’éviter les façades borgnes

Au sujet l’habitabilité des combles, les constructeurs soulignent qu’une paroi figure sur les plans, ce qui exclut l’habitabilité. M. Ferrari confirme que le permis d’habiter ne sera délivré que si cette paroi est construite.

Me Bovay relève que l’existence d’un élément de toiture plat (…) de 25 m2 est contraire aux exigences de pente de toiture. M. Ferrari explique qu’il s’agit de la cage de l’escalier et de l’ascenseur, de 15 m2, et qu’elle est autorisée en tant que superstructure technique. Si cet élément devait être considéré comme une lucarne, il respecterait les proportions du règlement.

Pour ce qui concerne le respect du COS, Me Sulliger souligne (et demande formellement à ce que cela figure au procès-verbal) que si l’escalier extérieur d’accès à la salle de sport devait être pris en considération pour le calcul du COS, les constructeurs seraient prêts à y renoncer.

A sujet des balcons, M. Ferrari souligne que la cote de 2 m fait foi. Les retours latéraux sont fréquents dans la zone d’habitation.

Concernant les mouvements de terre et le garage, M. Ferrari explique qu’ils sont liés au mur de 2.50 m. Selon Me Bovay, cela ne correspondrait pas à l’art. 84 LATC. Me Haldy précise que le but de l’art. 69 RPGA est d’éviter l’impression de hauteur. Interrogé sur la possibilité d’une excavation plus audacieuse, M. Allegra relève que, dans une autre affaire, la commune avait été désavouée par la CDAP au motif que l’excavation et les mouvements de terre étaient trop importants.

La cour et les parties se déplacent ensuite sur les terrasses des recourants et observent les gabarits posés sur la parcelle des constructeurs. Il est constaté que le niveau du terrain naturel de cette parcelle est plus élevé que celui des parcelles alentour.

La transaction est tentée mais n’aboutit pas.

La cour et les parties se déplacent enfin pour examiner les accès à la parcelle des constructeurs. M. Allegra expose que la commune est consciente des difficultés d’accès à l’avenue Félix Cornu et qu’elle est en train de réaliser une première étude de ré-aménagement à cet égard. Une bande de terrain propriété des constructeurs relie directement la parcelle de ces derniers à l’avenue Félix Cornu. Ceux-ci expliquent que, selon les calculs effectués par leur architecte, la pente est trop importante pour envisager d’aménager un accès par cette bande de terrain".

H.                               Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Selon l’art. 75 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours: toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) et toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

En l’occurrence, les recourants sont voisins directs de la parcelle sur laquelle doit prendre place le projet litigieux. Il donc est patent qu’ils sont atteints par la décision attaquée et jouissent d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. De plus, les recourants ont pris part à la procédure devant l’autorité précédente en déposant une opposition en temps utile lors de l’enquête publique. Pour toutes ces raisons, la qualité pour recourir doit leur être reconnue.

2.                                Il convient de reprendre successivement les différents griefs soulevés par les recourants à l’encontre de la décision attaquée.

Les recourants invoquent en premier lieu le principe de l’esthétique.

L'art. 86 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11) impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Appelé à contrôler un projet de construction sous l'angle de l'esthétique, le tribunal cantonal doit faire preuve d'une certaine retenue dans la mesure où cette question relève en premier lieu de l'appréciation de l'autorité communale. Il ne saurait ainsi substituer sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais doit se limiter à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (AC.2010.0225 du 18 novembre 2011 et réf.). Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse comme déraisonnable et irrationnelle (ATF 101 Ia 213, spéc. p. 222 s.; ATF 1C_57/2011 du 17 octobre 2011; AC.2006.0185 du 19 janvier 2007).

L'appréciation de l'autorité intimée, compétente au premier chef pour apprécier l'intégration esthétique des constructions sur son territoire, doit en l’espèce être confirmée. En effet, même si le tribunal a pu constater lors de l'inspection locale, grâce à la pose de gabarits, que la volumétrie du bâtiment est importante, le projet ne contraste pas de manière inadmissible avec son environnement. L'autorité intimée n'a ainsi pas fait preuve d'abus ou d'excès de son pouvoir d'appréciation en considérant que le projet s'intégrait, quant à son volume, à l'environnement bâti. Quant à la proximité de la ferme du Grammont, elle n’est pas de nature à modifier cette appréciation. Il s’agit d’un bâtiment qui ne présente pas de réelle particularité et à l’entourage duquel le règlement communal n’accorde pas de protection spéciale. Le règlement communal se limite à poser des règles à suivre en cas de rénovation ou transformation des bâtiments présentant un intérêt architectural, bâtiments dont la ferme du Grammont fait partie (art. 79 RGA). Les recourants invoquent par ailleurs le fait que la parcelle litigieuse est située à proximité de la zone de protection de Lavaux. Si cette proximité est avérée, il n’en demeure pas moins que la loi sur la protection de Lavaux ne s’applique pas à la parcelle concernée.

Le tribunal a par ailleurs relevé lors de l’inspection locale que le niveau du terrain naturel de la parcelle concernée était plus élevé que celui des parcelles alentour, ce qui contribue à donner une impression de volume imposant, alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires est raisonnable. En particulier, le bâtiment situé sur la parcelle à l’est de la construction projetée semble d’un gabarit semblable.

Peu importe à cet égard que les constructeurs aient auparavant mis à l’enquête un projet de moindre dimension, s’agissant d’une procédure distincte et close. Par conséquent, la requête tendant à la production du dossier de la précédente mise à l’enquête sur la parcelle en cause est rejetée.

En outre, il convient de ne pas confondre obligation d’esthétique et droit à la vue. D'une manière générale, le droit à la vue n'est pas protégé en droit public, si ce n'est indirectement au travers des règles de police des constructions fixant la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété voisine, ainsi que la hauteur des constructions (v. prononcé CCRC no 6636, du 15 août 1990; arrêt AC.1992.0073, du 26 février 1993 cités dans AC.2008.0026 du 24 février 2009). En effet, si l'existence d'un droit à la vue devait être reconnue, il serait difficile sinon impossible de mener à bien des mesures d'urbanisation, tant il est vrai que la réalisation de nouvelles constructions a souvent pour conséquence de porter atteinte à la vue dont jouissent les voisins (v. prononcé CCRC no 4115, du 26 juin 1982; 6872, du 27 mars 1991). La perte d’une vue résultant d’une situation de fait provisoire, causée par le fait que les propriétaires des parcelles voisines n'ont pas exploité tout ou partie du potentiel constructible prévu par la réglementation communale, n’est protégée d’aucune manière par le droit public. Tout propriétaire qui acquiert un bien-fonds dans une zone à bâtir doit s’attendre à ce que les parcelles voisines puissent être construites selon les mêmes possibilités réglementaires que celles dont il bénéficie, même si ces possibilités sont ultérieurement modifiées pour prévoir une densification (v. notamment arrêt AC.2011.0216 du 26 mars 2012 et les nombreuses références citées).

Dans le cas présent, aucune règle communale ne protège spécifiquement le droit à la vue dans la zone concernée. Dans la mesure où la construction projetée est conforme aux règles fixées par le RGA, elle ne saurait être interdite pour le seul motif qu'elle restreindrait la vue des recourants.

3.                                Les recourants invoquent également diverses violations du RGA.

a) Ils soutiennent que les règles relatives au coefficient d’occupation du sol (COS) ne seraient pas remplies.

Le RGA prévoit ce qui suit:

"Art. 21 Surface bâtie

La surface bâtie est comprise entre 80 et 250 m2. Le coefficient d'occupation, rapport entre la surface bâtie et la surface de la parcelle, est limité à:

- 0.20 si le bâtiment a un seul niveau visible sous la corniche

- 0.15 si le bâtiment a deux niveaux visibles sous la corniche.

 

Art. 67 Surface bâtie

La surface bâtie est mesurée sur le plan du niveau de la plus grande surface.

Pour les bâtiments à niveaux décalés, la surface à prendre en considération est celle donnée par la projection en plan de tous les niveaux.

Les terrasses et terre-pleins non couverts, les seuils, les perrons ne sont pas comptés dans la surface bâtie. Il en va de même des loggias et balcons d'une profondeur extérieure maximum de deux mètres (même fermés latéralement et couverts).

La profondeur extérieure des loggias et balcons se mesure à partir du périmètre de la surface bâtie portée sur le plan de situation établi par le géomètre.

Pour le calcul de la surface bâtie, il ne sera pas tenu compte des piscines et tennis (art.68), des constructions souterraines (art. 69), des cabanes de jardin (art. 71) et des installations d’énergie d'appoint (art. 97).

 

Art. 69 Constructions souterraines

Est considérée comme souterraine, une construction indépendante ou contiguë à un bâtiment dont une façade au plus est entièrement apparente une fois le terrain aménagé et dont les 2/3 du volume sont situés au-dessous du terrain naturel, respectivement la moitié au moins au-dessous du terrain aménagé en déblai. Sa toiture est traitée en terrasse-jardin, en place de stationnement ou engazonnée. Elle peut être édifiée dans les espaces réglementaires.

Si la construction souterraine est contiguë à un bâtiment principal, elle n'est pas prise en considération pour l'application des dispositions relatives à la longueur maximum des façades. En outre, s'il s'agit de garages particuliers ou collectifs, sa hauteur ne compte pas pour un niveau supplémentaire à condition que sa toiture forme une terrasse-jardin avançant d'au moins 6 m par rapport à la façade aval du bâtiment principal".

Selon les recourants, le COS serait dépassé si l’on tient compte de la petite partie construite avec deux escaliers au nord-ouest de la maison et qui mesure 16 m2. En outre les balcons mesureraient 2.10 m (et non 2 m) et devraient donc être comptés dans la surface bâtie, de même que le garage souterrain qui ne pourrait pas à leurs yeux être considéré comme souterrain.

La cour a constaté que les plans du dossier font état de balcons qui mesurent 2 m (la cote de 2 m figurant sur les plans fait foi), de sorte que ceux-ci n’ont pas à être intégrés dans le calcul du COS; les retours latéraux ne modifient pas la qualification de balcon. Quant à l’espace sous le terrain naturel occupé par un escalier à l’angle nord-ouest de la maison ("dégagement saut-de-loup"), il ne doit pas non plus être compris dans la surface bâtie, s’agissant d’un ouvrage, non muni d’une couverture étanche, permettant l’accès par l’extérieur à la salle de sport située au sous-sol (RDAF 2006 I 222). Enfin, le garage – dont les 2/3 sont en dessous du terrain naturel – est également conforme aux exigences de l’art. 69 RGA et ne doit pas non plus être intégré dans le calcul de la surface bâtie, en application de l’art. 67 al. 5 RGA. Le COS du projet litigieux ne dépasse ainsi pas 0,15 et s’avère pleinement conforme aux exigences communales en la matière

b) Les recourants estiment que le projet implique des mouvements de terre excessifs.

Le RGA prévoit ce qui suit:

"Art. 76 Mouvements de terre

Aucun mouvement de terre ne pourra être supérieur à plus ou moins 2 mètres du terrain naturel, excepté pour les besoins des exploitations viticoles, agricoles et para-agricoles. Le terrain fini doit en principe être en continuité avec les parcelles voisines".

Invités à préciser ce grief lors de l’audience, les recourants n’ont pas donné suite. Les cotes indiquées sur les plans de coupes ne laissent pas apparaître de violation de l’art. 76 RGA. L’art. 99 RGA permet au surplus, dans les terrains en pente, des murs de soutènement des terrasses aménagées devant les constructions d’une hauteur de 2,50 mètres, ce qui explique les mouvements de terre proches du mur du garage.

c) Les recourants allèguent que les locaux désignés comme des combles ne sont en réalité pas des combles, mais un troisième niveau visible, et que, même si cela devait être le cas, la taille de la galerie aménagée dans les combles serait excessive.

Le RGA prévoit ce qui suit:

"Art. 19 Nombre de niveaux

(…)

Les bâtiments de 100 m2 et plus ont au maximum deux niveaux visibles sous la corniche ; les combles sont habitables.

 

Art. 74 Hauteur des bâtiments et nombre de niveaux

La hauteur d'un bâtiment sous la corniche ou au faîte ainsi que le nombre de niveaux visibles sont calculés sur la façade aval, à partir du sol naturel ou aménagé en déblai au droit de cette façade, au point le plus défavorable, compte non tenu d'accès au sous-sol limités dans leur largeur.

Pour les bâtiments comportant un ou plusieurs décrochements, cette hauteur est mesurée respectivement sur la façade aval de chacun des corps de bâtiment.

Si la configuration du terrain au doit de la façade aval est particulièrement accidentée, la municipalité fixe l'altitude du rez-de-chaussée à prendre en considération. Celle-ci ne peut pas être supérieure à 1,20 m de la cote du point le plus défavorable.

Pour les bâtiments adaptés à la pente du terrain, deux niveaux décrochés dont le décrochement est d'une hauteur maximum de 1,20 m comptent pour un seul niveau.

La hauteur d'un étage d'habitation n'excède pas 3 m mesurés fini à fini.

 

Art. 75 Combles

L'étage situé dans la charpente du bâtiment constitue l'étage de combles; la hauteur mesurée entre le niveau fini des combles et le dessus de la sablière ne doit pas dépasser 1 mètre.

Les combles ne sont habitables que sur un niveau Une galerie ouverte, aménagée dans un comble, accessible seulement par un escalier particulier et qui complète la pièce inférieure, ne sera pas comptée comme niveau supplémentaire. Dans ce cas, la surface de cette galerie ne peut excéder le 1/3 de la surface de la pièce dont elle dépend. La surface de la galerie est mesurée à 1 mètre au-dessus du sol fini".

L’argument des recourants rappelé ci-dessus, selon lequel les combles ne seraient pas de vrais combles, mais un troisième niveau visible, et la taille de la galerie aménagée dans les combles serait excessive, ne trouve aucun appui dans les pièces du dossier. Une paroi figure sur les plans (cf. plan "La coupe", 11.07.2011), ce qui exclut l’habitabilité de la mezzanine. Il n’y a en l’occurrence aucune raison de faire un procès d’intention aux constructeurs en estimant qu’ils n’édifieront pas cette paroi, d’autant plus que, lors de l’audience publique, le représentant de la commune a confirmé que le permis d’habiter ne serait délivré que si cette paroi était effectivement construite. Il n’y a pas de motif de remettre cette affirmation en doute. Au vu des plans, il n’apparaît pas non plus que la taille de la galerie aménagée dans les combles serait excessive au regard des exigences de l’art. 75 al. 2 RGA.

d) Les recourants estiment que la taille et le nombre des ouvertures dans les combles seraient contraires au RGA qui dispose ce qui suit:

"Art. 93 Eclairage des combles

L'éclairage des combles habitables est assuré de préférence par les façades-pignons".

Selon les explications de l’autorité intimée, qui bénéficie d’une grande marge de manœuvre dans l’interprétation de son règlement, l’art. 93 RGA a pour but d’éviter les façades borgnes et ne peut pas être interprété en ce sens qu’il interdirait toute autre ouverture en toiture. Les constructeurs sont ainsi autorisés à assurer l’éclairage de leur maison tant par des façades-pignons que par des lucarnes. Il faut en outre relever que si l’ensemble des ouvertures devait être concentrée en des façades-pignons, le résultat porterait plus gravement atteinte à l’intimité des recourants que le projet actuel. On comprend dès lors mal qu’ils requièrent une telle solution.

S’agissant des ouvertures projetées, elles respectent le règlement communal, qui dispose à cet égard ce qui suit :

"Art. 94 Ouvertures dans la toiture

Les ouvertures pratiquées dans la toiture et les lucarnes ne peuvent pas dépasser l'aplomb de la façade. Elles sont en retrait d'au moins 0,80 m du larmier. L'avant-toit n'est pas interrompu. La toiture des lucarnes ne peut être prolongée jusqu’au faîte.

La largeur additionnée des lucarnes et des ouvertures dans les combles à la Mansart ne peut dépasser le tiers de la longueur de la façade sous toiture.

La surface totale des ouvertures parallèles au pan de toiture (exception faite des tabatières et autres ouvertures de service) ne peut dépasser le 3% de la surface du pan de toiture dans lequel elles sont pratiquées".

Les recourants estiment que l’art. 94 al. 2 RGA aurait pour but une réduction des ouvertures et qu’il faut dès lors intégrer les velux dans le calcul prescrit par cet article. L’autorité intimée soutient pour sa part que les al. 2 et 3 de l’art. 94 RGA sont bien distincts l’un de l’autre. Ainsi, l’on ne peut pas additionner des surfaces et des mètres linéaires; la pratique communale consiste à n’additionner que les lucarnes mais pas les velux. La municipalité interprète dès lors l’art. 94 RGA en ce sens que si la façade sous toiture a, comme en l’occurrence, une longueur de 17,55 m, la largeur additionnée des lucarnes ne doit pas en dépasser le tiers, soit 5,85 m. Cette condition est réalisée en l’espèce. Elle estime en outre que le projet en cause ne comporte pas de combles à la mansart. Cette interprétation de l’autorité intimée s’avère justifiée et le projet doit ainsi être considéré comme conforme au règlement communal.

Lors de l’audience, les recourants ont soutenu que l’existence d’un élément de toiture plat de 25 m2 était contraire aux exigences de pente de toiture. L’autorité intimée a expliqué qu’il s’agissait en réalité de la cage de l’escalier et de l’ascenseur, de 15 m2, qui étaient autorisés en tant que superstructure technique, et qu’au demeurant, si ces éléments devaient être considérés comme une lucarne, ils respecteraient les proportions du règlement. Ces explications ne prêtent pas le flanc à la critique et aucune violation du règlement communal à cet égard ne peut être retenue (art. 95 RGA).

4.                                Les recourants contestent enfin que l'accès à la parcelle soit suffisant.

a) L'art. 19 de la loi sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) exige l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (Jomini, Commentaire LAT art. 19 n°19). La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; ATF 1A.56/1999 et 1P.166/1999 du 31 mars 2000 consid. 5b p. 16 et les références citées; AC.2008.0138 du 31 juillet 2009 consid. 2a p. 12/13; AC.2007.0216 du 2 décembre 2008 consid. 8a p. 13; AC.2006.0317 du 25 octobre 2007 consid. 7a p. 10). Enfin, pour déterminer si un accès est suffisant, l'autorité peut aussi se référer à la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR; RS 704), qui règle les aspects concernant la sécurité des piétons (AC.2008.0073 du 31 octobre 2008 consid. 3a p. 8/9; AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 7 p. 23/24; Jomini, Commentaire LAT, 2ème éd., Zurich 2010, art. 19 n° 24; Message relatif au projet de loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre in: FF 1983 ch. IV p. 4).

La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (AC.2009.0182 du 5 novembre 2010; AC.2009.0086 précité; AC.2008.0233 du 6 mai 2009; AC.2002.0013 du 10 décembre 2002).

Le RGA précise ce qui suit:

"Art. 103 Accès carrossables

Toute construction ou groupe de constructions nouveaux autorisés doit disposer d'un accès carrossable en limite de parcelles ou de l'une des parcelles s'il s'agit d'un groupe. Cet accès est dimensionné en fonction de la destination et de l'importance de la ou des constructions à desservir. Il est aménagé de manière à ne pas perturber la circulation.

Les dispositions des art. 106 à 108 sont applicables".

b) En l'occurrence, le tribunal a constaté que sans être idéal, l’accès est néanmoins suffisant au sens décrit ci-dessus Il dessert déjà un nombre relativement important de logements. La construction litigieuse – qui comprendra 10 places de parc (dont 2 places visiteurs) – n’apparaît pas de nature à rendre impraticable ou non conforme l’accès existant, même si elle devait générer, comme le soutiennent les recourants, de 25 à 30 mouvements de véhicules par jour. Il s’agit en effet d’une route goudronnée, d’une largeur permettant le croisement en plusieurs endroits. La commune est pour le reste consciente des difficultés d’accès à l’avenue Félix Cornu et a déclaré être en train de réaliser une première étude en vue d’un réaménagement à cet égard. La construction projetée et les places de parc y relatives n’ont toutefois pas d’effet sur l’accès à l’avenue Félix Cornu. Le tribunal a constaté lors de l’inspection locale qu’une bande de terrain, propriété des constructeurs, reliait directement le sud de la parcelle de ces derniers à l’avenue Félix Cornu. Un accès par cette bande permettrait certes d’éviter de charger l’accès emprunté par les voisins des constructeurs. Toutefois, sur le plan technique, la pente est clairement trop importante pour envisager d’aménager un accès par cette bande de terrain. Il n’est ainsi pas possible d’imposer aux constructeurs l’aménagement d’un accès au sud de leur parcellement.

L’accès projeté étant suffisant, le grief y relatif doit être rejeté.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les frais de justice seront mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD]). L’autorité intimée et les constructeurs ont en outre droit à des dépens, à la charge des recourants, puisqu'ils obtiennent gain de cause en ayant procédé par l'intermédiaire de mandataires professionnels (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Corseaux du 17 octobre 2011 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants Anne-Claire et François de Techtermann, Maria Anna et Max Kaufmann solidairement entre eux.

IV.                              Une indemnité, arrêtée à 3'000 (trois mille) francs, mise à la charge des recourants Anne-Claire et François de Techtermann, Maria Anna et Max Kaufmann solidairement entre eux, est allouée à la Commune de Corseaux à titre de dépens.

V.                                Une indemnité, arrêtée à 3'000 (trois mille) francs, mise à la charge des recourants Anne-Claire et François de Techtermann, Maria Anna et Max Kaufmann solidairement entre eux, est allouée aux constructeurs à titre de dépens.

Lausanne, le 24 septembre 2012

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.