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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Renée-Laure Hitz et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière |
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Recourants |
1. |
Madeleine VAN DER MAAS, à Lausanne, |
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2. |
Jean-Pierre HUSI, à Lausanne, |
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3. |
Bernard HUSI, à Renens VD, tous trois représentés par Me Stefan Graf, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Prilly, représentée par Me Raymond DIDISHEIM, avocat, à Lausanne, |
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Constructeurs |
1. |
Samuel BLUNIER, |
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2. |
Sabine BLUNIER, tous deux à Prilly et représentés par Me Jean-Claude PERROUD, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Madeleine VAN DER MAAS et consorts c/ décision de la Municipalité de Prilly du 20 octobre 2011 levant leur opposition et délivrant le permis de construire deux dépendances sur la parcelle n° 296 (régularisation) |
Vu les faits suivants
A. Samuel et Sabine Blunier sont copropriétaires pour une demie chacun, depuis le 21 décembre 1995, de la parcelle 296 du cadastre de Prilly. D'une surface totale de 1'405 m2, ce bien-fonds supporte une maison familiale de 81 m2 (72 m2 ECA 1033a et 9 m2 ECA 1033b). Il est colloqué en zone de villas, selon le règlement de la Commune de Prilly sur le plan d'extension approuvé le 15 décembre 1951 par le Conseil d'Etat (ci-après: RPE ou règlement communal). Il appartenait auparavant, depuis 1946, à Willy Freymond, menuisier.
La parcelle 295 de Prilly, jouxtant la limite Sud-Est de la parcelle 296, appartient en propriété commune à Madeleine van der Maas, Bernard Husi et Jean-Pierre Husi (ci-après: l'hoirie Husi), qui l'ont reçue le 8 juin 1995 en donation de leurs parents Georg et Marianne Husi. D'une surface de 553 m2, elle accueille un bâtiment d'habitation de 93 m2 (ECA 868) composé de trois appartements, loués à des tiers.
B. La parcelle 296 comporte une première dépendance (ECA 1680), non cadastrée, située à environ 3 m de la limite Nord-Ouest de ce même bien-fonds, à une quinzaine de mètres de la parcelle 295 sise à l'opposé. Une taxation de l'ECA de décembre 1986 retient qu'elle a été construite en 1971 et qu'elle comporte une surface de 12 m2 pour un volume de 36 m3. Il s'agit d'un cabanon de couleur bleue, prolongé par un auvent. Celui-ci abrite une terrasse formée d'un dallage, sur laquelle est posé un fourneau. La dépendance est qualifiée selon certaines pièces du dossier de "maisonnette bleue" ou de "pavillon d'été".
Une seconde dépendance (ECA 1681), qui n'est pas davantage cadastrée, est située sur la parcelle 296. Elle longe, à environ 0,7 m, la limite Sud-Ouest d'avec la parcelle 295. Un mur de clôture d'une hauteur d'environ 2 m est par ailleurs érigé à cette limite, sur la parcelle 296. Une taxation de l'ECA de décembre 1986 retient que la dépendance a été construite en 1971 également, et qu'elle compte une surface de 25 m2 pour un volume de 75 m3. Elle comporte aujourd'hui une partie principale, flanquée d'une annexe au Nord-Est ouverte sur la partie principale, d'un réduit séparé au Sud-Est et d'un petit couvert surplombant l'entrée. Cette dépendance, parfois dénommée "appentis" par les parties, est aujourd'hui utilisée par Sabine Blunier comme atelier de peinture (artistique) dans sa partie principale. Le réduit est employé comme tel.
C. Le 11 mai 2007, Madeleine van der Maas est intervenue téléphoniquement auprès de la Commune de Prilly. Selon une note de cet entretien rédigée par l'administration communale, il "semblerait qu'ils [Samuel et Sabine Blunier] aient construit une petite dépendance, sans demande d'autorisation. Touche le nord de la propriété de Mme Van der Maas (…) Se plaint du bruit."
Le 25 juin 2007, la Municipalité de Prilly (ci-après: la municipalité) a informé Samuel et Sabine Blunier (ci-après: les constructeurs) qu'elle avait effectivement constaté - après une visite locale ayant donné lieu à un dossier photographique - que deux constructions non cadastrées avaient été érigées sur leur propriété et que ses archives ne faisaient état d'aucun dossier de construction relatif à ces deux bâtiments. Le 29 juin 2007, les constructeurs ont expliqué, en substance, qu'ils avaient acquis la parcelle en ignorant que ces dépendances n'étaient pas cadastrées. Ces ouvrages - sans eau ni WC - leur servaient respectivement de maisonnette de jardin (ECA 1680) et d'atelier de peinture artistique (ECA 1681).
Par courrier du 10 novembre 2007, l'hoirie Husi a relancé la municipalité, lui faisant part de ses craintes que "le couvert et l'appentis" ne deviennent un jour la source de nouvelles nuisances de leurs voisins et qu'ils soient habités. Les époux Blunier avaient commencé à chauffer l'appentis ECA 1681, alors qu'il s'agissait avant les travaux d'un "local froid". La cheminée, qui déversait sa fumée juste au pied de leur bâtiment, était très dérangeante.
Une nouvelle visite des lieux a été menée le 23 janvier 2008. Le 12 février 2008, la municipalité a demandé à Samuel et Sabine Blunier de régulariser la situation en déposant un dossier en vue d'une enquête publique. Le 10 avril 2008, les intéressés ont protesté, au motif que ces dépendances existaient depuis 1971, avant qu'ils aient acquis leur parcelle et avant même que Georg Husi ait acquis, en 1972, sa propre parcelle 295. Ils précisaient encore qu'ils avaient été dans "l'obligation" de "rénover" l'une des dépendances (l'appentis ECA 1681) "dont les planches et poutres étaient complètement pourries". Répondant à un courrier de la municipalité du 24 avril 2008, ils ont confirmé le 19 mai 2008 qu'ils n'avaient procédé qu'à des travaux d'entretien non soumis à autorisation. Les dépendances ne disposaient ni d'eau courante, ni de toilette, ni de chauffage, et n'étaient pas susceptibles de servir de locaux d'habitation ou professionnels.
Les époux Blunier et l'hoirie Husi ont ensuite entrepris des pourparlers, sans succès.
D. Du 27 mai au 25 juin 2009, la municipalité a mis à l'enquête publique (CAMAC 97662) la régularisation des dépendances ECA 1680 et 1681, sur la base d'un questionnaire général (qui ne mentionne aucune installation ou système de chauffage), d'un plan de situation de géomètre du 4 mai 2009, et de représentations photographiques des façades. Le plan de géomètre présente la configuration suivante:
L'hoirie Husi a formé opposition le 15 juin 2009, en invoquant les motifs suivants: "nuisances liées à l'utilisation des constructions en zone d'habitation calme, compte tenu de leur implantation, non réglementarité de la taille des bâtiments, travaux d'agrandissement de l'appentis, non respect de l'article 93 du règlement communal, non respect des exigences de l'article 69 RLATC quant aux pièces à produire, lesquelles ne rendent notamment pas compte de la hauteur des constructions, etc.". A cet égard, ils soutenaient que des photographies aériennes prises en 1998 et 2008, qu'ils produisaient, démontraient que la surface du toit de l'appentis (ECA 1681) avait significativement augmenté entre ces deux dates.
Les 18 juin et 10 août 2009, les constructeurs ont informé la municipalité qu'ils avaient mis hors service la cheminée ajoutée sur le toit de l'appentis. Ils ont déclaré pour le surplus qu'ils ne créaient pas de nuisances, que les dépendances respectaient la réglementation, qu'ils n'avaient pas procédé à un agrandissement, et qu'ils avaient produit tous les éléments nécessaires à l'appui de la demande.
Le 17 mars 2011, la municipalité a écrit aux constructeurs et opposants qu'ils fallait "admettre, d'une part, que par son aménagement intérieur la construction en question [i.e. l'appentis 1681] est plus conséquente qu'une dépendance et qu'il est par conséquent nécessaire d'en fixer un usage précis, clairement défini et non-dérangeant, et, d'autre part, que cette dépendance est depuis plusieurs dizaines d'années présente en bordure de parcelle et que, au bénéfice de la situation acquise, elle peut être cadastrée et autorisée de manière définitive". Les opposants ont requis le 8 août 2011 une décision formelle.
E. Par décision du 20 octobre 2011, la municipalité a levé l'opposition de l'hoirie Husi et délivré le permis de construire sollicité, retenant ce qui suit:
" (...)
Les possibilités de bâtir fixées par l'article 61 RPE sont les suivantes:
- surface cadastrale: 1'405 m2
- COS: 1/7
- surface constructible: 1'405 m2 : 7 = 200.7 m2
Selon l'extrait du plan cadastral dressé pour l'enquête publique le 4 mai 2009, par le géomètre officiel [...], la désignation cadastrale est la suivante:
- habitation n° ECA 1033a: 72 m2
- habitation n° ECA 1033b: 9 m2
- place-jardin: 1'324 m2
Total 1'405 m2
Les deux dépendances préexistantes, objet de la demande de permis de construire [...] afin de régulariser cette situation, ont les caractéristiques suivantes:
- dépendance n° ECA 1680:
- volume fermé: 12.20 m2
- couvert: 16.30 m2
Total 28.50 m2
- dépendance n° ECA 1681:
- volume fermé: 49.90 m2
- couvert: 4.00 m2
Total 53.90 m2
Au total, la surface construite représente:
- habitation n° ECA 1033a et b: 81.00 m2
- dépendance n° ECA 1680: 28.50 m2
- dépendance n° ECA 1681: 53.90 m2
Totale surface construite 163.40 m2
Dès lors, on constate que les possibilités de bâtir découlant de l'application des dispositions de l'art. 61 RPE sont respectées; il reste même un solde constructible de 37.30 m2.
S'agissant des dépendances, les dispositions de l'article 93 RPE stipulent:
La Municipalité peut autoriser dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et propriétés voisines, la construction de dépendances peu importantes n'ayant qu'un rez-de-chaussée et ne dépassant pas une hauteur de 2.80 m à la corniche. Ces dépendances ne peuvent avoir une longueur supérieure à 8 m. Sur une même propriété, la distance entre elles ou entre une dépendance et le bâtiment principal doit être de 6 m au moins; elles peuvent être accolées au bâtiment principal, mais dans ce cas, la distance au voisin doit être de 2 m au moins. Ces dépendances ne peuvent servir de logements, de locaux professionnels ou commerciaux. La Municipalité peut fixer le profil des toitures s'il y a lieu.
La dépendance n° ECA 1680, située dans l'angle nord de la parcelle 296, respecte en tout point les conditions de l'article 93 susmentionné.
En revanche, il exact que la dépendance portant le n° ECA 1681, située le long de la limite de propriété séparant les parcelles 296 et 295, déroge à l'art. 93 RPE, s'agissant de sa plus grande longueur qui atteint 10.25 m au lieu des 8 m prescrits.
Toutefois, il y a lieu de rappeler que les deux dépendances en question font l'objet d'une police d'assurance contre les incendies et les éléments naturels antérieure à 1986.
(...)
Dans son opposition du 15 juin 2009, l'hoirie Husi relève en comparant deux photos aériennes, datant de 1998 et 2008, une extension de la toiture de la dépendance n° ECA 1681 sur la façade nord-est. Par contre, la longueur de 10.25 m, qui entraîne une dérogation, ne semble pas avoir été modifiée.
Ainsi, le sort de l'extension nord-est, réalisée sans autorisation entre 1998 et 2008, est réglé dans la présente procédure.
Les dispositions de l'article 39 RLATC (règlement d'application de la Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions) alinéa 4 précisent que:
Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
A ce titre, on relève que la parcelle 295, propriété de l'hoirie Husi, comporte le long de la limite séparative avec la parcelle 296 un mur de clôture de l'ordre de 2 m de hauteur.
La dépendance n° ECA 1681 se situe derrière cet écran opaque, à une distance moyenne de l'ordre de 70 cm, côté nord-est de l'immeuble d'habitation, propriété de l'hoirie Husi.
Compte tenu de ce contexte, la Municipalité considère que la dépendance susmentionnée n'entraîne aucun préjudice pour ledit immeuble d'habitation.
Concernant l'affectation des deux dépendances, la Municipalité rappellera, dans le permis de construire, les restrictions prévues par les articles 93 RPE et 39 RLATC, à savoir que ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
(...)"
F. Par acte du 21 novembre 2011, agissant par l'intermédiaire d'un mandataire, Madeleine van der Maas, Jean-Pierre Husi et Bernard Husi ont saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision de la municipalité du 20 octobre 2011, concluant, avec dépens, à l'admission du recours (I), à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le permis de construire sollicité par Sabine et Samuel Blunier pour le bâtiment ECA 1681 soit refusé et qu'ordre leur soit donné de procéder à la démolition de ce bâtiment, subsidiairement à sa remise en l'état avant transformations, plus subsidiairement encore à la suppression de tous les éléments qui le rendent habitable, en particulier installations électriques, planchers, isolation et fenêtres (II). Les recourants ont encore conclu à la réforme de la décision de la municipalité en ce sens que le permis de construire relatif au bâtiment ECA 1680 soit refusé, subsidiairement à ce qu'ordre soit donné aux constructeurs de procéder à la suppression du fourneau et de la cheminée qu'ils y ont installée (III). Les recourants ont conclu enfin à l'annulation de l'autorisation de construire les dépendances litigieuses (IV).
En bref, ils affirmaient que le dossier d'enquête était lacunaire. Sur le fond, le bâtiment ECA 1680 causait un préjudice certain aux occupants de l'immeuble sis sur leur parcelle 295, dès lors que les époux Blunier avaient installé un fourneau qui produisait des odeurs et de la fumée excessives. Quant au bâtiment ECA 1681, il ne pouvait bénéficier, au vu de sa longueur de 10,25 m (largement supérieure à la longueur réglementaire de 8 m) et de sa surface de 50 m2, du statut de dépendance constructible dans les espaces réglementaires. Les constructeurs ayant eux-mêmes prolongé la longueur et doublé la surface, ils ne pouvaient se prévaloir de la garantie de la situation acquise. Sa configuration et son équipement en faisaient une salle habitable, permettant aussi bien l'exercice régulier de la peinture artistique que l'utilisation pour des apéritifs, des fêtes et des repas en toute saison. Il générait des nuisances importantes, en particulier sonores, l'endroit étant régulièrement utilisé en soirée et jusque tard dans la nuit. Les recourants déposaient une première série de pièces (nos 1 à 11).
Le 15 décembre 2011, les recourants, agissant seuls, ont apporté certaines modifications au mémoire de recours, déclarant en particulier que la hauteur à la corniche du bâtiment ECA 1681 atteignait 2,94 m depuis le sol naturel, soit une hauteur bien supérieure au maximum réglementaire de 2,80 m. S'agissant de la conclusion n° II, ils ont conclu subsidiairement à la remise en l'état avant travaux, dans le sens d'un retour à la surface fermée précédente, d'un retour à la surface couverte en Eternit gris, d'un retour à la situation précédente au niveau de l'aménagement, de la suppression des installations électriques, du plancher, des isolations, de(s) fenêtres et cas échéant du retrait des canalisations posées entre la maison d'habitation et la dépendance. Ils ont rédigé une "récapitulation de la situation" et sollicité diverses mesures d'instruction. Ils annexaient de nouvelles pièces (nos 12 à 20).
Dans leurs déterminations du 13 avril 2012, les constructeurs ont conclu, sous suite de dépens, au rejet du recours. Ils ont déposé un lot de photographies (nos 1 à 8). Au terme de sa réponse du 23 avril 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Les 23 et 26 juillet 2012, les recourants ont déposé un mémoire et une troisième série de pièces complémentaires (nos 21 à 28).
Sur interpellation de la juge instructrice, la fille de l'ancien propriétaire de la parcelle 296 a confirmé par lettre reçue le 26 septembre 2012 qu'elle ne disposait d'aucune photographie de l'appentis dans son ancien état.
Le 1er octobre 2012, les recourants ont requis une série de mesures d'instruction, notamment la mesure de la hauteur de la corniche depuis le sol naturel, les altitudes indiquées sur les plans ne permettant pas, de leur avis, de la calculer. Ils ont déposé de nouvelles pièces (nos 30 à 37). Le 2 octobre 2012, ils ont transmis copie au tribunal de la lettre adressée le même jour à la fille de l'ancien propriétaire de la parcelle 296.
G. Une audience suivie d'une inspection locale a été aménagée le 3 octobre 2012, en présence des parties, notamment du mandataire nouvellement constitué des recourants. On extrait du compte-rendu d'audience ce qui suit:
"(…)
Le tribunal procède d'abord à la visite de la maisonnette bleue (dépendance ECA 1680):
Les constructeurs expliquent que cette dépendance avait disposé d'un fourneau intérieur. Un nouveau fourneau a été installé par eux à l'extérieur sous le couvert.
Le tribunal constate à l'intérieur de la maisonnette bleue, sur la paroi arrière, la présence d'un orifice rond, obstrué, compatible avec une ouverture destinée à un conduit de cheminée. Les recourants contestent, quant à eux, l'existence à l'époque d'un ancien fourneau à l'intérieur de cette dépendance.
Le sol de la maisonnette bleue est carrelé. Les constructeurs déclarent qu'ils ont, en effet, recouvert la dalle en béton de carrelage. Les parois de la maisonnette sont constituées de simples planches et la toiture est végétalisée.
Le fourneau actuel, situé à l'extérieur, est ramoné une fois par année. La municipalité déclare qu'elle n'a jamais reçu un avis de défaut du ramoneur et que pour elle, la situation est régulière sous l'angle des prescriptions de l'assurance-incendie.
Les recourants affirment que la fumée de ce fourneau, employé très fréquemment, cause des nuisances excessives aux occupants de leur immeuble en raison de l'orientation du vent. Les constructeurs contestent, expliquant utiliser ce fourneau de manière tout à fait occasionnelle pour des pizzas, dès lors qu'ils privilégient l'usage des barbecues "boule"; ils précisent qu'ils n'ont pas utilisé le fourneau en 2012.
Les recourants se réservent le droit de produire des photos à l'appui de leurs dires.
Le tribunal procède ensuite à la visite de la dépendance ECA 1681:
Il est constaté que la toiture du corps principal de cette dépendance est constituée, à l'Ouest, d'une partie moins ancienne. Il reste que l'ensemble de la toiture du corps principal porte les marques du temps et que les chevrons sont abîmés, même sous la partie moins ancienne.
Les constructeurs déclarent qu'au moment de l'achat de leur parcelle, la toiture actuelle était déjà existante. Les recourants contestent ce fait.
L'instruction porte ensuite sur les parois Ouest de cette dépendance.
Les recourants produisent trois photographies, prises par David van der Maas, fils de la recourante, depuis l'arrière du mur érigé en limite de propriété. Il explique que ces images ont été réalisées à travers une fente verticale dans le mur - à proximité de la jonction entre les deux toitures -, à l'occasion de travaux de réfection du mur, spécialement de la pose de deux piliers. David van der Maas relève que, de son avis, on voit de l'herbe à travers la fente, ce qui démontre qu'à cet endroit, la toiture constituait un couvert ouvert sur trois côtés. En atteste également le fait que, lors de ces travaux d'entretien, il pouvait accéder au mur sans gêne aucune.
Les constructeurs expliquent qu'effectivement, cette partie de la dépendance était ouverte, sur environ 1,2 m le long du mur et sur les deux côtés Ouest et Nord [voir let. H. ci-après].
Le tribunal examine ensuite la partie centrale de la dépendance ECA 1681:
Les constructeurs expliquent que l'excroissance au Nord comportait à leur arrivée deux fenêtres et une porte. Il s'agissait d'un ancien atelier qui était rempli de toute sorte de matériaux et d'objets. Les constructeurs y avaient rangé un temps leur bateau (de type zodiac). Le sol était en terre battue. Actuellement, le sol est recouvert d'un plancher en bois, surélevé en partie pour laisser un vide sanitaire.
S'agissant de la partie principale, les constructeurs déclarent que le sol était constitué d'une dalle en béton, comportant une rigole destinée à évacuer le lisier. Ils n'ont pas posé de nouvelle dalle, mais se sont contentés de couvrir la dalle existante d'un plancher. Le petit dallage extérieur n'est qu'une bordure. Les recourants affirment que lors de la visite des lieux en 2008, le sol était constitué de dalles en pierres naturelles ourlées de ciment, ce que les constructeurs contestent.
Cette partie centrale de la dépendance est fermée par des parois en bois (pas ou peu isolées), ne comporte pas de chauffage, ni d'arrivée d'eau, mais une prise électrique.
François Obrist, retraité, domicilié au chemin des Charmilles 8 à Prilly, est entendu. Il explique, en substance, qu'il vit à cet endroit depuis 1959 et que la dépendance avait toujours existé. L'ancien propriétaire, M. Freymond, y travaillait et y avait son établi. Par la suite, cette dépendance avait été laissée à l'abandon et était devenue une "ruine". Selon François Obrist, l'excroissance était à l'origine un peu moins profonde, de l'ordre de 50 à 80 cm de moins. Le témoin affirme, s'agissant de la fumée, que les constructeurs ne font que quelques fois du feu par année dans leur fourneau alors que lui-même effectue de "grands feux" pouvant incommoder le quartier, sans qu'on ne lui en ait fait officiellement le reproche. Il n'a lui-même jamais été incommodé par la fumée ou par le bruit émanant de la parcelle des constructeurs.
Il est passé à la visite de la partie Est de la dépendance ECA 1681:
Celle-ci s'avère entièrement fermée. A l'origine, selon les constructeurs, cette partie était entièrement ouverte à l'arrière (côté mur), ainsi qu'à l'avant (côté Nord) hormis un retour de 20 à 30 cm sous la toiture. Les constructeurs déclarent avoir fermé l'arrière et, à l'avant, avoir ajouté la porte récupérée de la partie centrale et une fenêtre.
En montant sur une échelle, les membres de la cour constatent que la toiture couvrant la partie principale de la dépendance est d'origine et que la cheminée, de taille réduite, est condamnée.
Le tribunal constate que la façade du bâtiment ECA 868 sis sur la parcelle 295 des recourants comporte, sur le côté Nord donnant sur la parcelle des constructeurs, un avant-corps borgne de haut en bas, qui comporte sur son décrochement côté Est des fenêtres de la cage d'escalier. La partie plus en retrait de la façade Nord a des ouvertures qui sont des fenêtres de cuisine.
(…)"
H. Le 19 novembre 2012, les constructeurs ont déposé leurs observations sur le compte-rendu d'audience, ainsi que leurs ultimes déterminations. Ils annexaient deux courriels de Sabine Blunier à leur mandataire. En substance, ils rectifiaient le passage du procès-verbal qui mentionnait que la partie Ouest de la dépendance 1681 était précédemment ouverte sur environ 1,20 m le long du mur et sur les deux côtés Ouest et Nord; ce passage, qui contredisait le mémoire du 13 avril 2012, était la conséquence des propos tenus à l'audience par l'époux par erreur et sous le coup de l'émotion. En réalité, la dépendance était déjà bel et bien fermée lors de l'acquisition de leur propriété en 1995, notamment le long du mur.
Les recourants se sont exprimés le 19 novembre 2012 également, sous la plume de leur conseil, en communiquant une nouvelle pièce (no 29).
La municipalité a renoncé à déposer des déterminations.
Le 20 novembre 2012, agissant personnellement, Samuel Blunier a communiqué au tribunal copie du courrier qu'il avait adressé le 6 octobre 2012 au mandataire des recourants.
Le 27 novembre 2012, l'hoirie Husi, agissant personnellement, s'est encore exprimée spontanément par deux lettres simultanées, en annexant des déterminations du 19 novembre 2012, un bordereau de pièces (nos 38 à 57, comprenant notamment un extrait des directives de protection incendie) et une photographie.
I. Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit
1. a) L'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) dispose qu'a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
b) Les recourants sont les propriétaires de la maison d'habitation locative érigée sur la parcelle voisine de celle des constructeurs; ils contestent, au vu de leur ampleur et leur nature, que les travaux effectués soient régularisés. S'agissant de l'appentis (ECA 1681) situé à moins d'un mètre de la limite de leur propriété, les recourants ont manifestement un intérêt pratique à ce qu'un changement d'affectation ou un agrandissement ne soit pas une source de nuisances supplémentaires (à propos de la qualité pour recourir, v. ATF 1C_320/2010 du 9 février 2011 consid. 2), de sorte que le recours est recevable sous cet angle.
La qualité pour agir des recourants est moins manifeste en ce qui concerne la maisonnette bleue (ECA 1680), éloignée de leur parcelle d'une quinzaine de mètres. La question souffre toutefois de rester indécise, le recours devant de toute façon être rejeté sur ce point.
2. Sur le plan formel, les recourants font valoir que le dossier d'enquête est insuffisant dès lors que la surface de la dépendance ECA 1681 a doublé (50 m2 au lieu de 25 m2), qu'il manque une coupe permettant de déterminer la hauteur de la corniche, ainsi qu'un plan indiquant, en jaune, les parties démolies et, en rouge, celles qui ont été reconstruites.
a) Selon l'art. 108 al. 2 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux, les plans et les pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis. La demande n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies.
L'art 69 al. 1 du règlement vaudois du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) précise:
Dans les cas de constructions nouvelles, d'agrandissements, de surélévations, de transformations d'immeubles ou de changement de leur destination, la demande est accompagnée d'un dossier au format A4 comprenant les plans pliés au même format (210 x 297 millimètres) et les pièces suivantes:
1. - 1bis (…)
2. Les plans à l'échelle du 1:100 ou du 1:50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles avec destination de tous les locaux (...);
3. les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé;
4. les dessins de toutes les façades;
5.- 8. (…)
9. pour les transformations, agrandissements, surélévations d'immeubles, les plans fourniront les indications suivantes:
- état ancien: teinte grise
- démolition: teinte jaune
- ouvrage projeté: teinte rouge
10. - 13. (…)
En l'espèce, les photographies au dossier, montrant les façades et comportant les cotes d'altitude du bâtiment - vérifiées par le géomètre mandaté par les recourants -, rendent bien compte de la situation actuelle. Le dossier demeure toutefois lacunaire, faute de véritables plans faisant notamment figurer les coupes et, surtout, les indications des éléments anciens, démolis et nouveaux.
b) L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêt. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). D'autre part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations spéciales des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (cf., en dernier lieu, AC.2012.0319 du 9 janvier 2013; AC.2012.0195 du 30 octobre 2012 consid. 2b et les références).
L'enquête publique n'est toutefois pas une fin en soi, l'essentiel étant de savoir si son absence gêne l'administré dans l'exercice de ses droits. La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire ne permet pas en principe d'ordonner la suppression des travaux qui, s'ils avaient fait l'objet d'une demande en bonne et due forme, auraient dû être autorisés. Aussi, pour juger si des travaux réalisés sans enquête publique sont conformes aux dispositions légales et réglementaires, il ne se justifie pas nécessairement de les soumettre après coup à une telle enquête, lorsque cette mesure apparaît inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux, ce qui est en particulier le cas lorsque les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles pour les tiers (AC.2012.0130 du 13 décembre 2012 consid. 4a; AC.2011.0245 du 30 novembre 2011 consid. 2; AC.2010.0007 du 25 mai 2010 consid. 2a; voir aussi RDAF 1992 p. 488 ss et les références citées). Le tribunal doit tenir compte du fait que les travaux réalisés sans autorisation ou au bénéfice d'une dispense d'enquête publique accordée à tort par la municipalité, ne doivent pas placer le constructeur dans une position plus favorable que celui qui effectue toutes les démarches afin de respecter les formalités de l'enquête publique (AC.2005.0121 du 27 avril 2006 consid. 2a).
En l’espèce, les lacunes de la demande de permis de construire - visant à régulariser des ouvrages entièrement achevés et visibles de longue date - ont certes pu gêner les voisins recourants dans l'exercice de leurs droits, dans la mesure où le dossier ne permet pas de discerner les éléments existants de l'ouvrage de ses éléments modifiés. Toutefois, la présente procédure a précisément pour but de déterminer la nature et l'ampleur de ceux-ci. Dans ces conditions, et compte tenu du principe de l'économie de procédure, il n'y a pas lieu de renvoyer la cause pour que des plans formellement complets soient derechef mis à l'enquête.
3. a) L'art. 103 LATC dispose que les travaux de construction ou de démolition, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peuvent être exécutés avant d'avoir été autorisés.
Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (voir par exemple AC.2012.0048 du 7 février 2013 consid. 2a; AC.2008.0178 du 29 décembre 2008; AC.2007.0259 du 6 mai 2008 confirmé par l'ATF 1C_260/2008 du 26 septembre 2008). Toutefois, la seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables (voir AC.2008.0178 précité et références, notamment RDAF 1982 448).
b) En d'autres termes en l'espèce, il ne s'agit pas d'ordonner d'emblée la démolition de tous les travaux effectués sans autorisation par les constructeurs - ou les anciens propriétaires - sur les bâtiments ECA 1680 et 1681, mais d'examiner d'abord si ces travaux sont conformes à la réglementation de la zone. Dans la négative, il faudra ensuite déterminer s'ils peuvent néanmoins être autorisés en application du principe de la garantie de la situation acquise.
4. Il n'est pas contesté que les deux ouvrages litigieux sont implantés dans les espaces dits réglementaires, soit respectivement à 2 m (pour le bâtiment ECA 1680) et 0,7 m (pour le bâtiment ECA 1681) de la limite de propriété. En principe, seules les "dépendances de peu d'importance" sont admises dans les espaces réglementaires. Il convient ainsi d'examiner si ces ouvrages peuvent être considérés comme de telles dépendances.
a) L'art. 39 RLATC, qui régit les dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés, a la teneur suivante:
Art. 39 Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés
1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
5 Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings.
Comme la jurisprudence a déjà eu l'occasion de le constater, les restrictions auxquelles l'art. 39 RLATC soumet les dépendances sont applicables en l'absence de dispositions communales contraires. Lorsque les règlements communaux prévoient des dispositions définissant la dépendance de manière différente, celles-ci prennent le pas sur les dispositions de l'art. 39 RLATC, qu'elles soient plus restrictives ou moins restrictives que la réglementation cantonale. Cette dernière reste toutefois applicable à titre de droit cantonal supplétif pour toutes les hypothèses qui ne sont pas prévues par le règlement communal (AC.2008.0201 du 10 février 2010 consid. 2; AC.1991.0198 du 7 septembre 1992).
b) A Prilly, les dépendances sont régies par l'art. 93 RPE, qui prévoit:
Art. 93 Dépendances
La Municipalité peut autoriser dans les espaces réglementaires entre bâtiments, ou entre bâtiments et propriétés voisines, la construction de dépendances peu importantes n'ayant qu'un rez-de-chaussée et ne dépassant pas une hauteur de 2,80 m. à la corniche. Ces dépendances ne peuvent avoir une longueur supérieure à 8 m. Sur une même propriété, la distance entre elles ou entre une dépendance et le bâtiment principal doit être de 6 m. au moins; elles peuvent être accolées au bâtiment principal, mais dans ce cas, la distance au voisin doit être de 2 m. au moins. Ces dépendances ne peuvent servir de logements, de locaux professionnels ou commerciaux. La Municipalité peut fixer le profil des toitures s'il y a lieu.
5. Il sied en premier lieu d'examiner la maisonnette bleue ECA 1680.
a) Il s'agit en fait d'un cabanon, assorti d'un couvert surplombant une terrasse. Celle-ci est fermée à l'arrière par la façade du cabanon et sur un demi-côté par une paroi. Selon les constatations de la municipalité, la surface actuelle de ce cabanon est de 12,20 m2 (4 m x 3,06 m) et de 28,50 m2 avec le couvert de 16,30 m2. Aucune de ses longueurs, même en comptant le couvert, ne dépasse le maximum de 8 m. Il n'est par ailleurs pas contesté que la hauteur à la corniche n'excède pas le maximum de 2,80 m. Enfin, même avec 28,50 m2, l'ouvrage demeure manifestement, dans ses dimensions, une dépendance de peu d'importance au sens des art. 93 RPE et 39 al. 2 RLATC.
b) S'agissant de son affectation, la maisonnette bleue est soumise à l'art. 93 RPE, qui concorde avec l'art. 39 al. 2 RLATC selon lequel une dépendance ne doit pas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
Selon les parties, la construction aurait été un ancien poulailler, converti ensuite, par l'ancien propriétaire, en atelier d'assemblage (selon les constructeurs) ou en dépôt (v. lettre du 17 février 2010 de la fille de l'ancien propriétaire). Quoi qu'il en soit, fait de simples planches et complètement dépourvu de chauffage, ce pavillon ne saurait manifestement pas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle, de sorte qu'il est compatible avec la qualification de dépendance au sens des art. 93 RPE et 39 al. 2 RLATC.
En ce qui concerne le fourneau, le tribunal a constaté à l'audience que la paroi arrière comportait un orifice rond, obstrué, compatible avec une ouverture destinée à un conduit de cheminée. Les recourants ont contesté qu'il ait existé auparavant un ancien fourneau à l'intérieur. Dans leurs déterminations du 27 novembre 2012, ils ont soutenu que cet orifice ne pouvait être lié à un conduit antérieur de cheminée, faute de traces d'attaches à l'extérieur et dès lors que ce conduit aurait été en contact avec des matériaux combustibles. Quoi qu'il en soit, installé à l'extérieur, le fourneau à bois en cause est en définitive assimilable à un barbecue. Sur le principe, il doit dès lors être admis, pour autant qu'il reste à l'extérieur de la maisonnette et qu'il serve exclusivement de barbecue (ou de four à pizzas). A cet égard, il faut encore relever que l'ancienne Commission de recours en matière de construction avait certes jugé incompatible avec le caractère inhabitable des dépendances un local appelé "barbecue" (RDAF 1985 p. 94), mais il s'agissait en réalité, d'après l'état de fait non publié, d'un local créé pour cuisiner et pour manger, muni de fenêtres, et par conséquent probablement fermé.
S'agissant des prescriptions de protection contre l'incendie, il a été allégué à l'audience que le fourneau était ramoné une fois par année. Pour le surplus, il appartient à la municipalité de veiller au respect de ces prescriptions.
c) L'art. 39 al. 4 RLATC exige que les dépendances n'entraînent aucun préjudice pour les voisins. Cette condition doit être interprétée, selon une jurisprudence constante, en ce sens que l'ouvrage projeté ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (pour plus de détails, cf. consid. 7c infra).
Les recourants affirment que la fumée du fourneau extérieur, qui serait employé très fréquemment, cause des nuisances excessives aux occupants de leur immeuble en raison de l'orientation du vent. L'écriture de leur locataire du 15 décembre 2011 (pièce 13 des recourants) déclarait à cet égard que les constructeurs avaient organisé un très grand nombre de fêtes sous l'auvent de la maisonnette bleue, jusqu'à très tard dans la nuit; une amélioration s'était produite les dernières années, mais une fête nocturne bruyante était à nouveau intervenue l'été précédent. La locataire ajoutait que la fumée de la cheminée de la maisonnette bleue l'avait fortement incommodée.
Les constructeurs contestent créer de telles nuisances, expliquant utiliser ce fourneau de manière tout à fait occasionnelle, dès lors qu'ils privilégient l'usage des barbecues "boule". Ils précisent qu'ils n'ont pas utilisé le fourneau en 2012. Quant au voisin entendu à l'audience, propriétaire de la parcelle 298 contiguë aux limites Sud-Est des parcelles 295 et 296, il a affirmé que les constructeurs ne faisaient que quelques fois du feu par année dans leur fourneau.
Le tribunal retient qu'il n'a pas été établi à suffisance, sous l'angle du droit public des constructions, que les constructeurs feraient un usage excessif de leur fourneau extérieur. Au demeurant, on soulignera encore que les voisins que l'art. 39 al. 4 RLATC tend à protéger sont les occupants de la parcelle jouxtant les espaces réglementaires dans lesquels la dépendance est implantée, et non pas, comme en l'espèce, les occupants d'un bien-fonds sis à l'autre extrémité. S'agissant des griefs évoqués en cours de procédure relatifs à des réceptions alléguées qui seraient excessivement bruyantes et tardives, ils relèvent avant tout du droit civil.
d) Dans ces conditions, la dépendance ECA 1680 doit être régularisée en application des art. 93 RPE et 39 al. 2 RLATC. Le recours doit être rejeté sur ce point, à supposer qu'il soit recevable, et la décision de la municipalité doit être confirmée en tant qu'elle délivre le permis de construire pour cette dépendance.
6. Il convient en second lieu d'examiner l'appentis ECA 1681, tout d'abord sous l'angle de la recevabilité des griefs.
a) Selon la jurisprudence, celui qui proteste contre l’exécution d’un ouvrage édifié sans autorisation doit intervenir sans délai auprès de l’autorité et ne pas laisser le constructeur poursuivre les travaux dont il entend contester le principe; il n’est plus fondé à agir des semaines, voire des mois plus tard (AC.2012.0164 du 17 décembre 2012 consid. 3; AC.2011.0164 du 16 avril 2012 et réf. cit.).
b) En l'espèce, d'après les constructeurs, sous réserve du poêle installé en 2007, les travaux auraient été réalisés entre 2005 et 2006 de sorte que les recourants, qui sont à même de voir ce qui passe chez leurs voisins et qui étaient régulièrement informés par leurs locataires de ce qui s'y passait, seraient forclos.
Les recourants soutiennent que les travaux litigieux n'ont été réalisés qu'au printemps 2007, date de leur intervention auprès de la municipalité.
Quant à la municipalité, elle relève que les recourants auraient incriminé, lors de leur première intervention en juin (recte: mai) 2007, seulement l'édification d'une grande cheminée sur le toit de la dépendance ECA 1681 et que le recours n'aurait plus d'objet sur ce point.
c) Il est établi que les travaux opérés par les constructeurs intimés l'ont été sans autorisation. C'est donc à eux qu'il appartient en première ligne de démontrer la date de ces travaux. Par ailleurs, l'intervention des recourants de mai 2007 ne s'est pas limitée à la cheminée seulement, selon la note téléphonique du 11 mai 2007 qui fait état de la construction d'une petite dépendance sans demande d'autorisation.
Les recourants ne sont donc pas à tard pour contester les modifications apportées à l'appentis par les constructeurs intimés.
7. L'appentis ECA 1681 doit ainsi être traité sur le fond.
a) Il est constant que dans sa plus grande longueur, le long de la limite, la dépendance 1681 compte 10,25 m (partie Ouest de 1,69 m, partie principale de 6,23 m et réduit de 2,33 m). Dans son état actuel, la dépendance n'est donc pas conforme à l'art. 93 RPE selon lequel les dépendances ne peuvent avoir une longueur supérieure à 8 m. Elle dépasse cette longueur maximale de 2,25 m.
La surface actuelle de la dépendance est de 49,90 m2, soit de 53,90 m2 avec le couvert de 4 m2. L'art. 39 al. 2 RLATC exige que le volume de la dépendance soit de peu d'importance par rapport au bâtiment principal. Dans l’application de l’art. 39 al. 2 RLATC, est ainsi décisif le rapport de proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance projetée; c’est la raison pour laquelle la jurisprudence renonce à fixer des normes chiffrées absolues pour apprécier les situations au cas par cas, en tenant compte des circonstances spéciales. L'art. 39 RLATC laisse donc à l'autorité compétente une certaine marge pour l'interprétation de la notion juridique indéterminée du "volume de peu d'importance" (cf. ATF 1C_387/2009 du 6 avril 2010 consid. 4.2; AC.2008.0181 du 17 juillet 2009; AC.2008.0107 du 2 février 2009). En l'espèce, il n'est pas certain que ce critère soit respecté. La question peut toutefois rester indécise, dès lors que l'ouvrage n'est de toute façon pas réglementaire dans sa longueur.
S'agissant de la hauteur à la corniche, les recourants affirment, dossier photographique coté à l'appui, qu'elle atteint 2,94 ou 2,95 m, dès lors qu'elle doit être mesurée selon eux depuis le sol naturel, et non depuis le seuil ou la bordure, de sorte qu'elle excèderait le maximum de 2,80 m prévu par l'art. 93 RPE. Il n'est toutefois pas manifeste, à la lecture du RPE, que la hauteur doive être mesurée depuis le sol naturel, encore moins qu'il s'agirait dans cette hypothèse du sol naturel au pied de la façade, et non du niveau moyen du sol naturel pris sur le pourtour du bâtiment. Par ailleurs, une différence de 15 cm n'est pas décisive dans les circonstances de l'espèce, d'autant moins que la hauteur mesurée correspond en réalité, s'agissant d'un toit à un pan, au faîte et non à une corniche proprement dite. Le tribunal retient par conséquent que le bâtiment actuel respecte la hauteur maximale imposée par l'art. 93 RPE.
b) En ce qui concerne l'interdiction d'affecter la dépendance ECA 1681 à l'habitation ou à l'activité professionnelle, la question est plus délicate.
aa) Sur la signification de cette exigence, il faut bien reconnaître que la jurisprudence est relativement diversifiée. La commission de recours a dénié la qualité de dépendance à une "pergola" pour le motif qu'il s'agissait en fait d'une terrasse couverte (résumé dans RDAF 1978 p. 329: les considérants non publiés montrent que le projet avait été condamné comme "analogue à l'habitation"; sur les pergolas, voir encore, notamment, AC.1996.0228 du 18 août 1997 et AC.1998.0051 du 7 septembre 1998). Elle a aussi refusé de qualifier de dépendance un pavillon de jardin destiné à être utilisé comme atelier d'artiste (RDAF 1970 p. 273); elle a considéré à cet égard que le pavillon présentait un caractère relativement luxueux par le choix des matériaux et était destiné à être utilisé comme atelier par un artiste peintre pendant la majeure partie de l'année. Le Tribunal administratif, de son côté, a notamment jugé qu'une terrasse sur le toit d'une dépendance avait un caractère habitable prohibé par l'art. 39 al. 2 RLATC (dans cette affaire AC.1991.0198 du 7 septembre 1992, le règlement admettait expressément les terrasses en toiture sur les dépendances). Dans l'arrêt AC.1999.0099 du 18 novembre 1999, le tribunal a traité d'un pavillon de jardin d'un seul niveau, de 25 m², couvert d'un toit à deux pans et fermé sur deux côtés par des murs tandis que les autres faces, donnant sur la terrasse devant la cuisine de la maison, seraient fermées par des éléments vitrés escamotables, non chauffé mais pouvant aisément l'être dès lors qu'il était entièrement fermé, qu'il comportait une cheminée et qu'il était doté d'un raccordement électrique permettant l'usage d'un radiateur électrique mobile. Il a retenu que ce local pourrait, contrairement à l'art. 39 al. 4 RLATC, "servir à l'habitation", soit pour le motif qu'il pourrait être voué à l'habitation permanente d'une manière qui ne le distinguerait pas des autres pièces de l'habitation, soit parce que l'on devrait le compter dans la surface brute de plancher habitable car il présentait toutes les caractéristiques d'une véranda qui (sauf disposition contraire), devait être comptée dans cette surface dans la définition qu'en donne la norme ORL-EPF habituellement utilisée.
La jurisprudence a cependant déjà eu l'occasion de relativiser l'interdiction d'activité liée à l'habitation ou à l'activité professionnelle dans les dépendances pour le motif qu'une conception aussi schématique conduit à des résultats peu satisfaisants, ne serait-ce que dans les zones où les activités sont autorisées (AC.1992.0277 du 29 juin 1993). Ainsi, le tribunal s'est demandé si, en présence d'un bâtiment affecté à l'habitation ou à l'activité professionnelle généralement autorisée dans la zone en cause, la définition même de la dépendance dont l'utilisation devait être "liée à l'occupation du bâtiment principal" (art. 39 al. 1 RLATC) ne risquait pas d'entrer en contradiction avec la règle selon laquelle les dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (art. 39 al. 2 RLATC). Dans ce sens, l'arrêt précité (AC.1992.0277 du 29 juin 1993) a déduit de cette évolution que l'art. 39 al. 2 RLATC ne proscrivait pas tout ouvrage dans lequel s'exercerait une activité liée à l'habitation ou l'activité professionnelle, mais uniquement ceux dans lesquels une telle activité s'exercerait de manière permanente, en sorte que l'occupation qui serait faite de la dépendance ne se distinguerait plus de celle du bâtiment principal. On notera encore que pour interpréter le règlement lausannois qui prévoyait aussi que les dépendances "ne peuvent en aucun cas être habitables", le tribunal a procédé par analogie avec la définition de la surface brute utile de plancher (ou surface brute de plancher "habitable") utilisée pour le calcul du coefficient d'utilisation du sol (AC.1993.0192 du 20 avril 1994). Cette dernière solution présentait l'avantage de reprendre une définition éprouvée (AC.1999.0099 du 18 novembre 1999). Le tribunal a de même retenu (AC.2005.0042 du 31 octobre 2006) que rien ne s'opposait à ce qu'un garage constitué en dépendance soit aménagé en atelier, tant qu'il ne servait pas à l'exercice d'une activité professionnelle. En effet, les règles d'affectation de la zone autorisaient des activités compatibles avec l'habitat pour autant que leur surface n'excède pas l'équivalent de celle d'un niveau.
On citera aussi l'arrêt AC.1996.0025 du 21 mai 1996, qui a admis comme dépendance un "simple abri de jardin" ne comportant "aucune installation fixe propre à servir à l'habitation", dont l'affectation "liée à une occupation sédentaire, est analogue à l'habitation", mais considéré comme une construction admissible constituant un cas-limite "pour autant que son utilisation demeure restrictive et qu'elle ne fasse l'objet d'aucun aménagement supplémentaire améliorant son confort, en l'état par trop rudimentaire, à défaut de quoi elle devrait être considérée comme un espace habitable". Dans un arrêt AC.2008.0164/AC.2008.0172 du 29 juin 2009, le Tribunal cantonal a estimé, en substance, que l'affectation d'une remise de jardin en atelier de bricolage et de réparation (à titre de loisir) restait compatible avec l'art. 39 al. 2 RLATC dans la mesure où le local ne servirait pas - selon les déclarations de la constructrice - à l'habitation ni à l'activité professionnelle. En outre, les aménagements prévus, portant sur l'installation d'un chauffage à bois, la création d'une ouverture en toiture (velux de 1,10 m x 0,80 m), ainsi qu'un raccordement à l'eau froide et à l'électricité, ne permettraient pas de rendre cette annexe habitable. Il convient d'en extraire le passage suivant:
"La recourante soutient que les aménagements prévus permettraient, objectivement, de rendre cette annexe habitable. Or tel n'est pas le cas. La visite des lieux a montré que le local en question, en mauvais état et non isolé, serait insalubre en dépit des travaux envisagés: l'ajout du Velux ne permettrait pas une aération et un éclairage suffisants pour des locaux habitables (cf. art. 27 et 28 RLATC). En outre et surtout, aucune isolation thermique et phonique du bâtiment n'est prévue, qui n'est pas non plus équipé de sanitaires. Quoi qu'il en soit, le simple fait qu'il soit possible de faire d'un atelier de bricolage un local habitable ne suffit pas encore à nier son caractère de dépendance. Car si la constructrice venait par la suite à transformer sa dépendance en habitation ou en local professionnel, il serait loisible à la recourante de dénoncer la constructrice à la municipalité ou au département cantonal compétent; la constructrice ne pourrait pas alors se prévaloir de la situation acquise sans commettre un abus de droit (cf. AC.2005.0042 du 31 octobre 2006; AC.2004.0198 du 31 janvier 2005)."
En revanche, dans un arrêt AC.2005.0199 du 3 novembre 2006, le Tribunal administratif a jugé que la création dans le garage d'un atelier de bricolage non professionnel était, au vu des circonstances, un local habitable. La vision locale avait en effet démontré qu'il s'agissait sans nul doute possible d'une pièce habitable (modification d'une fenêtre et remplacement de la porte déroulante du garage par une porte-fenêtre; sol dallé et installation de chauffage; mur, fraîchement remonté, supprimant la liaison avec l'habitation). Le tribunal se référait à cet égard à la norme ORL-EPF qui n'excluait de la SBPU que les locaux communs de bricolage dans les immeubles à logements multiples. Tout récemment, dans un arrêt AC.2012.0048 du 7 février 2013, le tribunal a tenu pour habitable un pavillon de jardin disposant de nombreuses ouvertures en verre isolant, pourvu d'une prise électrique, d'un chauffage d'appoint et comportant trois établis utilisés toute l'année comme atelier de bricolage et de réparation.
bb) En l'espèce, il s'agirait en réalité, pour les recourants, d'une salle polyvalente utilisée soit comme atelier de peinture soit comme pièce de séjour supplémentaire se révélant être une source importante de nuisances.
Selon les constructeurs, le local est utilisé comme atelier de peinture artistique, à titre de loisir, dans sa partie principale. Il n'est occupé qu'à la belle saison, car il ne peut être chauffé efficacement, faute d'isolation. Le radiateur électrique visible sur l'une des photographies servait uniquement à tempérer l'air ambiant à 7°, afin d'éviter d'endommager les œuvres et le matériel de peinture.
La dépendance ECA 1681 aurait été une ancienne étable transformée en atelier de bricolage, flanqué d'un réduit séparé au Sud-Est. Par la suite selon les constructeurs, l'atelier de bricolage aurait été converti par l'ancien propriétaire en un atelier de menuiserie-charpenterie; cela est toutefois contesté les recourants du fait que d'après sa fille, l'ancien propriétaire, qui avait toujours eu un employeur, travaillait exclusivement à l'extérieur de chez lui. Quoi qu'il en soit aujourd'hui, le seul fait d'utiliser ce pavillon comme "atelier d'artiste" ne suffit pas à qualifier son usage d'habitation ou d'activité professionnelle. La luminosité est certes largement suffisante, et les dimensions sont confortables, mais l'inspection locale a toutefois montré que le local ne comporte ni sanitaires, ni arrivée d'eau. De plus, l'ouvrage est composé au mieux de parois en bois, pas ou peu isolées. Il est certes muni de prises électriques, autorisant l'usage de radiateurs électriques, mais ceux-ci ne réussiront pas, compte tenu du défaut d'isolation, à rendre le local utilisable comme atelier hors de la belle saison. Quant au fourneau, il a été supprimé, et la cheminée a été mise hors d'usage.
Force est ainsi de retenir que l' "appentis" ECA 1681 n'est affecté ni à l'habitation ni à l'activité professionnelle.
Cela étant, si ce local devait bénéficier de travaux d'isolation, de l'apport d'eau courante ou de moyens de chauffage autres que des radiateurs électriques d'appoint destinés à protéger les oeuvres ou le matériel, sa qualification de local non habitable et non affecté à l'activité professionnelle pourrait être revue.
c) Selon l’art. 39 al. 4 RLATC, une dépendance ne doit causer aucun préjudice au voisin. Cette condition ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais doit être interprétée en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 1 et les arrêts cités). Ainsi doit-on mettre en balance l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue à l’endroit projeté et l’intérêt éventuellement contraire des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (ATF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999; AC.2011.0230 du 4 avril 2012; AC.2011.0019 du 21 septembre 2011; AC.2011.0018 du 6 juillet 2011; AC 2009.0230 du 24 janvier 2011). La municipalité est tenue d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur l’octroi du permis de construire (AC.2003.0075 du 21 novembre 2003). La notion d’absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter (AC.2007.0267 du 5 mai 2008 et RDAF 1997 p. 232). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores (voir notamment AC.2012.0105 précité; AC.2011.0082 du 27 juillet 2012; AC.2011.0109 du 20 juillet 2012; AC.2010.0346 du 14 mars 2012; AC.2011.0103 du 30 janvier 2012; AC.2011.0018 du 6 juillet 2011; AC.2003.0144 du 12 novembre 2004; AC.2001.0116 du 8 septembre 2004; AC.2001.0236 du 6 août 2003).
En l'espèce, on ne voit pas en quoi un atelier de peinture artistique, utilisé à titre de loisir, serait susceptible de générer des nuisances en termes de bruit ou d'odeur. Le fait que l'atelier puisse occasionnellement servir de lieux d'invitation ne conduit pas à une autre conclusion - étant rappelé qu'il ne comporte ni sanitaires ni arrivée d'eau et qu'il n'est pas isolé. A noter que si des locataires ont résilié leur bail le 26 septembre 1997 (pièce n° 12 des recourants) en raison de bruits excessifs extérieurs qui se prolongent tard dans la nuit, ils n'ont pas incriminé explicitement l'utilisation de la dépendance ECA 1681 par les constructeurs intimés. Encore une fois du reste, ces griefs relèvent avant tout du droit civil. On ajoutera encore que la façade du bâtiment des recourants surplombant la dépendance 1681 est aveugle, hormis les fenêtres de la cage d'escalier et des cuisines.
Les recourants soutiennent encore que si la dépendance n'est actuellement visible que par son toit, elle constituera, lors d'une suppression du mur situé sur leur parcelle, "un rempart visuel sur le jardin et l'ouverture sur les parcelles non construites". Dans la mesure où la dépendance se situe à l'arrière du bâtiment des recourants, à savoir au Nord de celui-ci, qu'elle ne saurait ainsi priver excessivement de soleil, et que les seules fenêtres s'ouvrant sur la dépendance correspondent exclusivement à la cage d'escalier ainsi qu'aux cuisines, cet argument ne permet manifestement pas de refuser l'implantation de la dépendance dans les espaces réglementaires.
d) Sur le principe, hormis ses dimensions, le bâtiment ECA 1681 doit ainsi être considéré comme une dépendance conforme aux art 93 RPE et 39 RLATC.
Encore faut-il examiner, s'agissant de ses dimensions non conformes à la réglementation, si la dépendance ECA 1681 peut bénéficier de la situation acquise.
8. a) Selon l'art. 80 al. 2 LATC, les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement peuvent être transformés dans les limites des volumes existants ou agrandis, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
L'art. 80 al. 2 LATC tend à garantir le maintien de la situation acquise aux propriétaires de bâtiments existants non conformes aux règles applicables. Si on prend son contenu à la lettre, les constructions non réglementaires dès leur édification ne sont pas visées par l'art. 80 LATC (v. CCRC n° 6810 du 22 janvier 1991, in RDAF 1992 p. 229 s.). Cette disposition peut néanmoins leur être appliquée par analogie lorsqu'elles sont l'objet d'une tolérance de la part des autorités (AC.2008.0150 du 10 juin 2009 consid. 3 et les références citées).
b) La dépendance 1681 (tout comme d'ailleurs la dépendance 1680) n'a jamais fait l'objet d'autorisation.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. p. ex. l'ATF 1C_564/2010 du 7 juillet 2011), la compétence d'exiger la démolition d'un bâtiment pour rétablir une situation conforme au droit est soumise en principe à un délai de prescription de trente ans, inspiré du droit civil (ATF 107 Ia 121 consid. 1). En vertu du principe de la bonne foi, les autorités qui auraient toléré pendant de nombreuses années une construction illicite pourraient cependant, suivant les circonstances, être déchues du droit d'en exiger la démolition avant même l'expiration de ce délai (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.3 p. 39; 105 Ib 265 consid. 6c).
En l'espèce, il y a lieu de considérer que la dépendance litigieuse ne peut plus être remise en cause dans son état antérieur à trente ans avant la première intervention de la municipalité en 2007, à savoir dans son état en 1977. On ne discerne pas ce qui justifierait de raccourcir le délai de trente ans, d'autant moins que la dépendance n'est pas implantée en vue de la voie publique, mais entre deux parcelles privées.
Il incombe en première ligne aux constructeurs ayant réalisé les travaux litigieux de démontrer l'état des lieux antérieurs à ceux-ci, lorsqu'ils entendent, comme en l'espèce, en tirer le bénéfice de la situation acquise. Ici, les constructeurs doivent ainsi démontrer en particulier que la dépendance comportait, au plus tard en 1977, une longueur supérieure au maximum réglementaire de 8 m. Force est de constater que les constructeurs n'ont pas pu rapporter cette preuve. Ni les pièces déposées ni l'inspection locale n'ont davantage permis de la fournir à satisfaction de droit. Les déclarations du voisin François Obrist à l'audience ne sont pas suffisamment précises à cet égard. La seule pièce probante au dossier est la police ECA, dont il résulte que la dépendance comprenait, lors de l'estimation valant en 1986 - dont on peut admettre qu'elle valait également pour 1977 - une surface de 25 m2 et un volume total de 75 m3. Il en découle ainsi que la dépendance atteignait dans sa longueur, pour une profondeur inchangée de 4,05 m, au plus 6,17 m (25 m2 : 4,05 m). Quant à l'annexe en façade Nord-Est, ses dimensions, voire son existence, n'apparaissent pas de manière suffisamment claire sur les photographies de 1998.
Les constructeurs intimés ne peuvent donc se prévaloir de la garantie de la situation acquise en ce qui concerne la longueur et la surface de la dépendance, dès lors que celles-ci respectaient initialement les art. 93 RPE et 39 RLATC. Peu importe à cet égard que la prolongation et l'agrandissement de cet ouvrage ne soient pas le fait des constructeurs mais, cas échéant, du propriétaire antérieur.
9. En d'autres termes, la dépendance actuelle reste illicite dans sa partie excédant une longueur de 8 m, soit sur 2,25 m. Cela correspond par ailleurs, à raison d'une profondeur de 4,05 m, à une surface (fermée) de 9,11 m2. En faisant abstraction de cette partie illicite, la dépendance contestée disposerait d'une surface fermée de 40,79 m2 (49,90 m2 - 9,11 m2) et d'un couvert de 4 m2, ce qui reste - tout juste - dans des limites compatibles avec celles d'une dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC, compte tenu de son usage d'atelier de peinture artistique (il ne s'agit pas d'un garage pour voiture pour lequel la jurisprudence tend à être plus généreuse) ainsi que de la surface et du volume du bâtiment principal.
Une autorisation de construire ne peut donc être accordée pour la dépendance ECA 1681 dans ses dimensions actuelles. Pragmatiquement, on constate que le réduit, de 2,33 m de long, correspond à 0,08 m près à la longueur illicite, pour une surface de 9,44 m2 (4,05 m x 2,33 m). Il apparaît ainsi adéquat de tenir le réduit - et non une portion de la partie principale de la dépendance - pour la partie illicite. La décision attaquée devra dès lors être annulée en tant qu'elle délivre le permis de construire pour le réduit du bâtiment ECA 1681.
Peuvent en revanche être régularisés la totalité des travaux opérés sur le solde du bâtiment ECA 1681, soit sur une longueur de 7,92 m pour une surface de 40,46 m2, ayant notamment consisté, d'une part à l'extérieur, à remplacer des boiseries par des planches autoclavées, à poser des fenêtres, à remplacer le toit, à poser une bordure, voire un socle/margelle d'au plus environ 10 cm assurant le nivellement du sol et le support des planches, et d'autre part à l'intérieur, à poser un plancher, ainsi que des lambris, voire à installer des prises électriques. L'autorisation accordée par la municipalité doit dès lors être confirmée dans cette mesure. Encore faut-il, comme déjà dit, que l'eau n'y soit pas apportée et qu'aucun chauffage autre qu'un radiateur électrique destiné à protéger les oeuvres et le matériel du froid ne soit utilisé.
10. Il reste à examiner si le réduit, qualifié ci-dessus d'illicite (consid. 9) peut néanmoins être toléré.
a) L'ordre de démolir une construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation ne peut être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Toutefois, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui- L'autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit. Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 3 et 4 p. 255; 111 Ib 213 consid. 6 p. 221 et les arrêts cités; v. aussi 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 5.1).
b) En l'espèce, le réduit constitue manifestement une construction aisément démontable et la partie autorisée de la dépendance conserve encore, comme on l'a vu, une surface fermée généreuse de 40 m2 et un couvert de 4 m2. Les constructeurs disposent en outre d'une deuxième dépendance sur la parcelle. Le principe de la proportionnalité ne conduit donc pas à tolérer ce réduit non conforme à la réglementation.
11. Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable. La décision de la municipalité du 20 octobre 2011 doit être annulée en tant qu'elle délivre le permis de construire pour le réduit du bâtiment ECA 1681 sur la parcelle 296. Elle doit être confirmée pour le surplus. Succombant pour l'essentiel, les recourants devront assumer la majeure partie des frais judiciaires, le solde étant mis à la charge des constructeurs. La municipalité a droit à des dépens, à charge des recourants et des constructeurs, dans la même proportion. Les dépens dus réciproquement entre recourants et constructeurs sont partiellement compensés.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de la Municipalité de Prilly du 20 octobre 2011 est annulée en tant qu'elle délivre le permis de construire pour le réduit du bâtiment ECA 1681 sur la parcelle 296. Elle est confirmée pour le surplus.
III. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des constructeurs, solidairement entre eux.
V. Les recourants, solidairement entre eux, sont débiteurs de la Commune de Prilly d'un montant de 2'400 (deux mille quatre cents) francs à titre d'indemnité de dépens.
VI. Les constructeurs, solidairement entre eux, sont débiteurs de la Commune de Prilly d'un montant de 600 (six cents) francs, à titre d'indemnité de dépens.
VII. Les recourants, solidairement entre eux, sont débiteurs des constructeurs, solidairement entre eux, d'un montant de 1'800 (mille huit cents) francs à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 27 mars 2013
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.