TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 mai 2012

Composition

M. François Kart, président; Mme Isabelle Guisan, juge et M. Pascal Langone, juge ; Mme Aurélie Juillerat Riedi, greffière.

 

Recourante

 

GOLDEN LOUNGE BAR Sàrl, à Morges,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Morges, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,   

  

Propriétaire

 

François Sport, François Cruchon, à Morges,

  

 

Objet

Permis de construire

 

Recours GOLDEN LOUNGE BAR Sàrl c/ décision de la Municipalité de Morges du 3 octobre 2011 (parcelle n° 195 du cadastre de la Commune de Morges, Passage de la Couronne 1A, pause en façade des grilles d'aération pour la climatisation)

 

Vu les faits suivants

A.                                Golden Lounge Bar Sàrl a son siège à Morges où elle exploite un établissement public. Elle a pour associé gérant Ayanlle Ahmed.

B.                               Par lettre du 10 août 2011, Ayanlle Ahmed a fait part aux services administratifs de la Commune de Morges du fait que le magasin François Sports avait installé sans l’avoir consulté une climatisation dont la soufflerie dégageait un air chaud sur les clients installés sur la terrasse de l’établissement.

Le municipal en charge de l’aménagement du territoire et du développement durable (ci-après : le municipal) lui a répondu, par lettre du 14 septembre 2011, que la pose de grilles d’aération telle qu’effectuée en façade du bâtiment abritant le magasin François Sports ne nécessitait pas de mise à l’enquête publique ou d’autorisation particulière de leur part et que le service technique n’avait pas constaté des nuisances particulières pour les utilisateurs de la terrasse lors de ses visites sur place. Le municipal ajoutait qu’en cas de nuisances avérées, il appartenait à l’intéressé de les contacter afin d’effectuer un constat sur le vif en sa présence .

Par lettre du 15 septembre 2011, Ayanlle Ahmed a notamment informé le municipal du fait que, selon lui, l’installation litigieuse ne pouvait pas être dispensée d’autorisation de construire en application de l’art. 68a du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC ; RSV 711.11.1). Dans la mesure où la lettre du 14 septembre 2011 devait être considérée comme une décision, il demandait que les voies de recours lui soient communiquées.

C.         Par décision du 3 octobre 2011, envoyée par lettre recommandée à Golden Lounge Bar Sàrl le 6 octobre 2011, la Municipalité de Morges (ci-après : la municipalité) a indiqué que les aménagements contestés n’étaient pas soumis à autorisation en ajoutant que, pour autant que de besoin, elle délivrait une autorisation, ceci sans enquête publique compte tenu du fait qu’il s’agissait d’un aménagement de minime importance. Cette décision indiquait la voie de recours au Tribunal cantonal. Ayanlle Ahmed n’a pas retiré ce courrier dans le délai de garde et ce dernier a par conséquent été retourné à la municipalité le 20 octobre 2011.

D.        Le 25 octobre 2011, le municipal a renvoyé à Golden Lounge Bar Sàrl la décision précitée en annexe à un courrier adressé sous pli simple, dont la teneur était la suivante :

« Monsieur,

Suite à vos correspondances du 10 août et 15 septembre 2001 concernant l’objet cité en titre, nous avons fait parvenir en date du 3 octobre 2011 un courrier recommandé.

Or, celui-ci n’ayant pas été retiré auprès de l’Office postal, il nous est revenu en retour en date du 20 octobre 2011.

Dès lors, nous nous permettons de vous adresser la lettre susmentionnée par courrier normal.

[…] ».

E.                Par acte du 28 novembre 2011, Golden Lounge Bar Sàrl a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 3 octobre 2011, concluant à son annulation. Le recours mentionne que  la décision annexée au courrier du 25 octobre 2011 aurait été reçu le 28 octobre 2011. Au plan de la recevabilité formelle, la recourante relève que le recours a été déposé le 28 novembre 2011 et que le délai de recours de 30 jours est par conséquent respecté.

La municipalité a déposé sa réponse le 15 février 2012, concluant principalement à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. Elle fait valoir  que la décision adressée sous pli recommandé le 6 octobre 2011 est réputé avoir été notifiée le dernier jour du délai de garde, soit le 14 octobre 2011. Le recours déposé le 28 novembre serait ainsi tardif. D’autre part, elle relève que même si l’on considère que la réception du pli simple le 28 octobre 2011 a fait partir un nouveau délai de recours, celui-ci ne serait pas respecté dès lors qu’il expirait le 27 novembre 2011.

Le recourant a déposé des observations complémentaires le 13 mars 2012 dans lesquelles il indique notamment avoir en réalité reçu la décision sous pli simple le 29 octobre 2011 et non le 28 comme indiqué dans son recours par erreur. La municipalité a encore déposé des déterminations le 5 avril 2012. Le 1er mai 2012, le recourant a produit l’extrait du recensement architectural relatif à l’immeuble litigieux en relevant que le service chargé des monuments historiques n’avait pas été consulté.

 

Considérant en droit

1.                                Il convient d’examiner en premier lieu si le recours a été déposé en temps utile.

a) Conformément à l’art. 95 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s’exerce dans les trente jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqué. L’art. 19 al. 1 LPA-VD précise que les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l’événement qui les déclenche.            

     Aux termes de l’art. 44 al. 1 LPA-VD, les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire. Selon la jurisprudence, un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est réputé notifié (fiction de notification) le dernier jour du délai de garde de sept jours. Une deuxième notification sous pli simple est sans effets juridiques (ATF 2C_404/2008 du 30 mai 2008; 2C_92/2007 du 11 mai 2007; 130 III 396 consid. 1.2.3.; 127 I 31 consid. 2a/aa; 2A_100/1997 du 18 juillet 1997 ; ATF 117 V 131 consid. 4a). Ces principes ne valent que dans la mesure où la poste a déposé une invitation à retirer l'envoi aux guichets postaux dans la boîte aux lettres du destinataire et qu'il est arrivé par conséquent dans sa sphère privée (Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 370 et références).

La présomption de la notification à l'échéance du délai de garde postal instituée par la jurisprudence est réfragable, en ce sens que pareille fiction ne se justifie en droit cantonal et fédéral que dans la stricte mesure où le destinataire de l'acte devait attendre avec une certaine vraisemblance qu'un acte de procédure lui serait notifié. En particulier, celui qui, pendant une procédure – qu'elle soit judiciaire ou administrative – s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités en omettant de prendre les mesure nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou qui omet de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence à l'encontre d'une tentative de notification infructueuse à son adresse habituelle (arrêt PS.2001.0176 du 8 février 2002; Bovay, op.cit., p. 270 & 370).

     b) En l'occurrence, la décision 3 octobre 2011 a été notifiée à la recourante par pli recommandé du 6 octobre 2011. Cet envoi n'a toutefois pas été réclamé dans le délai de garde postal échéant le 14 octobre 2011, de sorte que l'autorité de première instance l'a réexpédié par pli simple le 25 octobre 2011. En retenant, conformément à la jurisprudence précitée, la date d'expiration du délai de garde, le délai de recours de 30 jours de l'art. 95 LPA-VD a commencé à courir le lendemain, soit le 15 octobre 2011, pour échoir le 14 novembre 2011. Le recours ayant été formé le 28 novembre 2011, il s’avère  que celui-ci est tardif.

A aucun moment, la recourante n'a invoqué une absence ou un quelconque motif qui aurait empêché son représentant de retirer le pli recommandé contenant la décision du 3 octobre 2011. Il n'est pas non plus allégué que la poste n'aurait pas déposé dans la boîte aux lettres de la recourante une invitation à retirer un envoi recommandé aux guichets postaux. La recourante fait par contre valoir que la municipalité aurait délibérément omis de lui communiquer la fin du délai postal de garde du pli recommandé et qu’elle n’a pas mentionné dans sa lettre du 25 octobre 2011 que le délai pour recourir partait de la fin du délai de garde. Ces arguments ne sauraient être retenus. Conformément à la jurisprudence, le nouvel envoi sous pli simple de la décision a en effet été effectué à bien plaire et n’avait aucun effet juridique, de sorte que cet envoi n’a pas fait partir un nouveau délai de recours. On relève d’ailleurs que la Commune a informé la recourante de l’échec de son premier envoi à l’occasion de son second envoi sous pli simple, de sorte qu’Ayanlle Ahmed disposait des éléments nécessaires pour qu’on puisse exiger de sa part qu’il se renseigne sur ses droits auprès de la Commune ou d’un mandaire professionnel, ce qu’il n’a pas fait.

2.                Il résulte de ce qui précède que le recours est tardif et, partant, irrecevable. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge de la recourante, qui versera en outre des dépens à la Commune de Morges, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est  irrecevable.

II.                                 Un émolument de 500 (cinq cents) francs est  mis à la charge de Golden Lounge Bar Sàrl.

III.                                Golden Lounge Bar Sàrl versera à la Commune de Morges une indemnité de 600 (six cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 16 mai 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.