TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 août 2013

Composition

M. Eric Brandt, président;  Mme Dominique von der Mühll, assesseur  et M. Claude Bonnard, assesseur ; Mme Leticia Garcia, greffière.

 

Recourante

 

Marcela MARTIN, à Allaman,

  

Autorité intimée

 

Département de l'intérieur, représenté par Me Alain MAUNOIR, avocat, à Genève 12,  

  

Autorités concernées

1.

Municipalité d'Allaman, représentée par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat, à Lausanne,  

 

 

2.

Municipalité d'Etoy, 

 

 

3.

Municipalité de St-Prex, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,   

 

 

4.

Service des routes, à Lausanne

 

 

5.

Service de la mobilité,  à Lausanne

 

 

6.

Service des eaux, sols et assainissement,  à Lausanne

  

 

Objet

Plan d'affectation           

 

Recours Marcela MARTIN c/ décision du Département de l'économie du 10 novembre 2011 (approuvant le plan d'affectation cantonal n° 299 bis "Littoral Parc" et rejetant les oppositions)

 

Vu les faits suivants

A.                                Par décision du 14 novembre 2011, le Département en charge de l’aménagement du territoire (ci-après : le département) a approuvé sous réserve des droits des tiers, le plan d'affectation cantonal n° 299 bis désigné "Littoral Parc" sur le territoire des communes d'Allaman, d'Aubonne, d'Etoy et de St-Prex (PAC 299 bis).

B.                               Marcela Martin, domiciliée rue de la Plage 27 à Allaman, qui s’était opposée à la nouvelle planification a contesté la décision du département approuvant le plan et levant son opposition par un recours déposé  le 13 décembre 2011 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (le tribunal). Elle conteste notamment la capacité constructible du secteur G, la règlementation sur la hauteur des bâtiments en demandant que les altitudes soient réétudiées afin de mieux intégrer les bâtiments dans le site en fonction des nouvelles possibilités de construire. Marcela Martin invoque aussi des motifs liés à la capacité de la station d'épuration des eaux usées d’Allaman, qui serait insuffisante pour recevoir des eaux usées supplémentaires découlant de l'augmentation des surfaces constructibles prévues. Il en résulterait un équipement insuffisant pour de nouvelles constructions car il n'existerait actuellement aucune solution pour régler le problème de saturation de la station d'épuration.

C.                               a) Le Service des eaux, sols et assainissement (actuellement Direction générale de l’environnement), s'est déterminé sur le recours le 12 janvier 2012 dans les termes suivants :

"La recourante craint que la STEP ne soit pas en mesure d'assurer un traitement correct des eaux usées que produiront les nouvelles surfaces constructibles.

Interpellés dans le cadre du recours, le Laboratoire du SESA (M. Vioget) et la Division Assainissement urbain (M. Poget) confirment que la STEP d'Allaman travaille en limite de capacité. Construite en 1962, rénovée en 1998, elle est prévue pour traiter les eaux usées de 625 équivalents habitants. La STEP épure les eaux de 380 habitants raccordés qui occupent en permanence des maisons individuelles. Elle épure également les eaux usées de commerces importants du secteur (IKEA, COOP, etc.), de sorte que la charge de pollution à l'entrée de la STEP représente 806 équivalents habitants, selon les chiffres de l'année 2010.

Dans la situation actuelle déjà, la STEP ne traite pas les eaux correctement en périodes de forte sollicitation. Il n'est pas rare que les exigences de l'OEaux relatives au déversement d'eaux polluées communales dans les eaux publiques (annexes 3.1 OEaux) ne soient pas remplies.

Une évaluation du fonctionnement de la STEP a été confiée, vraisemblablement par la commune, au Bureau RIBI SA à Lausanne. On en attend les résultats."

b) Le département s'est déterminé sur le recours le 29 février 2012. Il conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et à son rejet dans l'hypothèse où il serait recevable et à la confirmation de la décision d'approbation de la planification contestée.

c) Invitée à déposer un mémoire complémentaire, Marcela Martin a sollicité une prolongation de délai par lettre du 29 mars 2012, prolongation qui a été accordée au 10 avril 2012 par avis du tribunal du 30 mars 2012. La recourante Marcela Martin n'a toutefois pas déposé de mémoire complémentaire.

d) Par avis du 27 mai 2013, le tribunal a encore interpellé les parties afin qu’elles se déterminent sur la question de la qualité pour recourir en relation avec la proximité de l’habitation de la recourante par rapport à la station d’épuration et en référence avec l’arrêt rendu par le tribunal dans la cause AC.2010.0225 (arrêt du 18 novembre 2011). La recourante a en outre été invitée à préciser en quoi la réalisation du plan aurait des incidences sur les nuisances ou les inconvénients qu’elle pourrait subir en relation avec la proximité de la station d’épuration. La Municipalité d’Allaman a répondu le 29 mai 2013, qu’un accord était intervenu avec la Commune d’Aubonne pour que les eaux usées de la parcelle 1042, occupée par le magasin IKEA, correspondant à environ 400 équivalents habitants, soient raccordées à la station d’épuration d’Aubonne par pompage, le raccordement devant être effectif d’ici au mois d’août 2013 (voir la lettre de la Direction générale de l’environnement à la Municipalité d’Allaman du 30 avril 2013).

Considérant en droit

1.                                a)             L’art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) reconnaît la qualité pour recourir à quiconque ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été empêché de le faire (let. a), étant "particulièrement" atteint par la décision attaquée (let. b) et ayant un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). L’art. 75 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) reconnaît la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le législateur cantonal n’a pas repris la condition d’une atteinte spéciale ou particulière de l’art. 89 al. 1 let. b LTF. Cette différence rédactionnelle, voulue par le Grand Conseil, avait pour but d’éviter que le tribunal ne procède à un examen de la qualité pour recourir grief par grief (BCG séance du 30 septembre 2008, p. 33 voir notamment l’arrêt AC.2010.0022 du 15 avril 2011 consid. 1d). Sous cette réserve, le tribunal peut donc se référer à la jurisprudence fédérale relative à l’art. 89 al. 1 LTF pour définir la qualité pour recourir (AC.2012.0352 du 28 janvier 2013, consid. 1a)

b) Selon la jurisprudence fédérale, le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511). Cette qualité peut être reconnue même en l'absence de voisinage direct, lorsqu'une distance relativement faible sépare l'immeuble du ou des recourants de la construction litigieuse (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p.174 et la jurisprudence citée, où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). Le critère de la distance n'est pas le seul déterminant; s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252, 468 consid. 1 p. 470 ; 125 II 10 consid. 3a p. 15; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Le voisin doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de l'arrêt contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la commune (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252; Message précité, FF 2001 p. 4127; cf. ATF 120 Ib 431 consid. 1 p. 433). Il doit ainsi invoquer des dispositions du droit public des constructions dont l’application est susceptible d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3. p. 133ss).

Le Tribunal fédéral a précisé que l'intérêt pratique et concret du recourant consiste en ceci que le projet de construction ne sera pas réalisé si le grief est admis. Par exemple, un intérêt digne de protection ne peut être dénié au recourant qui fait valoir que l'accès au fonds voisin serait insuffisant dès lors que l'équipement est une condition à l'octroi du permis de construire. Il en va de même pour les griefs concernant la non-conformité à l'affectation de la zone, ou au nombre insuffisant de places de parc ou encore au choix des couleurs et des matériaux de construction (ATF 1C_317/2010 du 15 décembre 2010; 1C_236/2010 du 16 juillet 2010). Ainsi, le Tribunal fédéral a reconnu un intérêt digne de protection aux propriétaires riverains pour contester l'autorisation d'immerger deux corps-morts situés à 180 m de la rive en raison des restrictions à la vue dont ils jouissaient depuis le lac sur la rive opposée; cette situation suffisait pour considérer qu'ils étaient atteints de manière spéciale et directe et dans une mesure plus sensible que les autres administrés par l’installation litigieuse (ATF 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.2). Il a également reconnu un intérêt digne de protection aux recourants domiciliés dans le périmètre d'un plan de réaménagement routier de nature à entraîner une augmentation du trafic à l’horizon 2020 dans la rue desservant leurs habitations (ATF 1C_417/2011 du 4 juin 2012 consid. 1.2, voir aussi l’ATF 1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 5).

c) En l'espèce, Marcela Martin est domiciliée à la route de la Plage sur le territoire de la Commune d'Allaman. Cette desserte est située à plus de 600 mètres de l'extrémité sud-ouest du périmètre du PAC 299bis "Littoral Parc", dans un autre compartiment du territoire au sud de la route Suisse. Le périmètre du PAC 299bis est séparé de la route de la Plage par le village même d'Allaman et un important coteau viticole compris entre la route du Signal et la route Suisse. De fait, les constructions prévues par le PAC 299bis ne sont pas visibles depuis la route de la Plage en raison de la distance qui les sépare de ce quartier et de la configuration des lieux, notamment la présence du coteau viticole traversé par le chemin des Vignes qui forme un obstacle visuel important. Par ailleurs, la recourante ne prétend pas que le nouveau PAC 299bis entraînerait un accroissement spécifique du trafic sur la route Suisse à proximité de la route de la Plage pouvant provoquer des atteintes nuisibles ou incommodantes sur son lieu d'habitation. Il est vrai que la recourante, dans l'opposition collective du 24 novembre 2010, avait contesté la réglementation de la zone mixte pour le périmètre "G" du nouveau PAC 299bis en procédant à une estimation du trafic supplémentaire qui pourrait être engendré par la réalisation des constructions prévues dans ce secteur. Toutefois, elle n'a pas repris dans son recours cette argumentation.

d) Par ailleurs, dans une affaire concernant précisément la recourante, le tribunal a laissé ouverte la question de savoir si un intérêt digne de protection pouvait lui être reconnu pour le motif que son habitation est située à 100 m environ de la station d’épuration et qu’elle subissait les nuisances de cette installation (arrêt AC.2010.00225 du 18 novembre 2011 consid. 1b). En l’espèce, interpellée expressément sur cette question par le tribunal, la recourante n’a pas prétendu que le PAC 299 bis pourrait entraîner une aggravation des nuisances liées à la station d’épuration d’Allaman, notamment en raison du problème récurrent de l’insuffisance de capacité de cette installation. Il n’est pas exclu que le tribunal reconnaisse un intérêt digne de protection à l’administré pour contester un plan ou un projet qui va entraîner une augmentation perceptible des nuisances dans le périmètre d’une station d’épuration déjà saturée. Mais la recourante n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’elle est directement touchée par le plan contesté pour ce motif. Seule la municipalité s’est déterminée sur cette question en informant le tribunal qu’à la suite d’un accord avec la Commune d’Aubonne, approuvé par la Direction générale de l’environnement, les eaux usées du bâtiment IKEA, correspondant à plus de 400 équivalents habitants, allaient être pompées pour être traitées par la station d’épuration d’Aubonne, ce qui permettait de retrouver une charge de la station d’épuration en rapport avec sa capacité.

Dans ces conditions, le tribunal doit constater que la recourante n'est pas touchée de manière spéciale et directe par la décision attaquée et qu’elle n'a donc pas un intérêt digne de protection à la contester. La qualité pour recourir ne peut donc lui être reconnue.

2.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être déclaré irrecevable. Les Municipalités d'Allaman, d'Etoy et de Saint Prex, qui n'ont pas déposé de mémoire, n'ont pas droit à l'allocation de dépens (art. 56 al. 1 LPA-VD). Le département n'a pas droit non plus à l'allocation de dépens pour les motifs mentionnés à l’art. 56 al. 3 LPA-VD, s’agissant d’une autorité cantonale.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante.

III.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 août 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière :      

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.