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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; MM. Eric Brandt et Pascal Langone, juges. |
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Recourants |
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A.X.________ et B.X.________, à Aubonne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Aubonne, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne, |
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Constructeurs |
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A.Y.________et B.Y.________, à Montherod, |
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Objet |
Recours A.X.________ et B.X.________
c/ décision de la Municipalité d'Aubonne du 16 novembre 2011 (refus d'ordonner l'interruption des travaux de construction
d'une villa |
La Cour de droit administratif et public,
- vu le recours déposé le 16 décembre 2011,
- vu l'accusé de réception impartissant un délai, prolongé au 9 février 2012, pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]),
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 23 février 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.