TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 novembre 2013

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Antoine Rochat  et Antoine Thélin, assesseurs

 

recourant

 

Jacques LOUP, à Bussigny, représenté par Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, Avocat, à Lausanne, 

  

autorités intimées

1.

CONSEIL COMMUNAL DE BUSSIGNY, représentée par l'avocat Jean-Michel HENNY, à Lausanne,  

 

 

2.

Département de l'intérieur, Service du développement territorial

  

Objet

plan d'affectation

 

Décisions du Département de l'économie du 3 novembre 2011 et du Conseil communal de Bussigny du 6 mai 2011 (PPA "Bussigny-Ouest").

Vu les faits suivants

A.                                Sur le territoire de la commune du Bussigny, des études préliminaires ont été effectuées en 2002 afin de planifier le développement des zones à bâtir à l'Ouest de la localité. En effet, la capacité constructible des zones réservées à l'habitation ne permettait plus de répondre aux besoins à court et à moyen terme. Ces études préliminaires portaient sur l'opportunité de procéder à un remaniement parcellaire et sur sa faisabilité technique et économique, au sens de l'art. 85b de la loi sur les améliorations foncières du 29 novembre 1961 (LAF ; RSV 113.11).

En 2003, la Commune du Bussigny et le Service de l'aménagement du territoire cantonal (SAT; actuellement : Service du développement territorial, SDT) ont organisé un concours d'urbanisme dont le projet lauréat a servi de base à l'élaboration d'un plan partiel d'affectation (PPA) et d'un "schéma directeur des espaces publics". D'après ce qu'en rapporte le rapport 47 OAT du 2 décembre 2004 figurant au dossier, l'objectif du concours était le suivant :

"L’objectif de ce concours d’urbanisme vise à définir le développement du secteur de Bussigny-Ouest et a pour but de faire émerger les potentialités du lieu, de les guider, enfin de les maîtriser. Il s’agit de créer "un morceau de ville" pour 2’000 habitants environ et de façonner l’image urbaine de ce secteur pour les 30 prochaines années. Les enjeux sont multiples:

-    mettre en valeur les caractéristiques paysagères

-    concevoir "une urbanité" et un cadre de vie optimum pour environ 2000 habitants

-    étudier des espaces de qualité pour l’habitat entendu dans un sens générique - de l’espace rue à la chambre, de l’espace public à l’espace privé

-    rechercher les solutions typologiques pour des habitations de haute qualité qu’elles soient collectives ou individuelles."

B.                               Le Syndicat d'améliorations foncières de Bussigny-Ouest a été constitué le 19 janvier 2004. Selon l'art. 3 de ses statuts, il a pour but:

"-   le remaniement parcellaire soumis à péréquation réelle et en corrélation avec l'adoption par le Département des Infrastructures d'un plan partiel d'affectation ;

-    l'étude d'un plan partiel d'affectation à soumettre à la commune ;

-    la réalisation des infrastructures principales, tels que la construction de routes, de canalisations, etc.

-    La réalisation d'aménagements d'intérêt général ;

-    l'éventuelle réalisation d'infrastructures secondaires."

C.                               En bref, le périmètre du plan d'affectation et du syndicat se trouve à l'ouest de la localité de Bussigny. En pente descendant du nord au sud, il est bordé à l'aval par le chemin de Fallien, la voie CFF et l'un des méandres de la Venoge. A l'Est, le périmètre est bordé par les zones constructibles de Bussigny, notamment, dans la partie supérieure, par une vaste zone de villas. A l'Ouest, le périmètre est bordé par la zone agricole, qui occupe aussi l'essentiel de la partie supérieure du périmètre. Toutefois, à mi-hauteur, l'Ouest du périmètre jouxte une vaste surface triangulaire déjà occupée par des installations sportives faisant l'objet d'un plan de quartier "Sus la Plannaz".

Selon la planification en vigueur (règlement approuvé par le Conseil le 7 août 1953 et modifié à de nombreuses reprises par la suite, notamment en 1986), l'essentiel du périmètre est affecté en zone intermédiaire. Dans sa partie supérieure, la zone intermédiaire ne s'étend que sur une étroite bande qui borde à l'Est la zone de villas existante; le solde de la partie supérieure du périmètre est en zone agricole.

D.                               Dans le périmètre décrit ci-dessus, le recourant Jacques Loup est propriétaire de diverses parcelles qu'il exploite, avec d'autres qu'il loue, dans le cadre de son domaine agricole et maraîcher. Sur sa parcelle 1081 de 16'351 m² se trouvent, outre diverses installations de culture (tunnels) et des garages, un hangar agricole (ECA 1148), ainsi qu'un bâtiment d'habitation (ECA 1147) généralement désigné comme "villa" dans diverses pièces du dossier mais dont l'inspection locale a montré qu'il s'apparente plutôt à un petit locatif. Ces bâtiments se trouvent en bordure du chemin de la Tatironne qui marque la limite entre le périmètre et les zones à bâtir existantes situées à l'Est. Jacques Loup a expliqué en audience qu'il utilise le hangar agricole notamment pour pratiquer la vente directe. Quant au bâtiment d'habitation, au bénéfice d'un permis de construire du 18 mai 1971 et d'un permis d'habiter du 9 avril 1972, il comprend deux logements, initialement destinés à l'exploitant du domaine et à son fils. Actuellement toutefois, ces deux logements sont loués à des tiers car Jacques Loup habite à Sullens, village distant d'environ 5 km au Nord. Il résulte du registre foncier qu'il est notamment propriétaire dans cette commune d'une parcelle de près de 3 ha comportant divers bâtiments avec rural, ces derniers en zone à bâtir d'après le guichet cartographique cantonal.

E.                               Le plan partiel d'affectation "Bussigny-Ouest" a fait l'objet d'un premier rapport 47 OAT du 2 décembre 2004. Le 9 décembre 2004, la Commune de Bussigny a soumis le dossier du projet à l'examen préalable du Service de l'aménagement du territoire.

Dans une note interne du 23 février 2005, le Service de l'aménagement du territoire a exposé à son chef de département (à l'époque : celui du Département des institutions et des relations extérieures) qu'il envisageait l'octroi d'une dérogation à l'interdiction de modifier les zones agricoles et viticoles avant un délai de 25 ans dès leur approbation (art. 53 al. 3 LATC). En effet, le périmètre du projet de plan partiel d'affectation était colloqué en zone intermédiaire et en zone agricole par le plan général d'affectation approuvée par le Conseil d'État le 22 janvier 1986. De nouvelles zones à bâtir étaient nécessaires pour répondre à l'évolution démographique prévisible mais une compensation, habituellement exigée quantitativement (abandon de zones à bâtir ou intermédiaire), n'était possible que sous forme qualitative. Le Service de l'aménagement du territoire suggérait de requérir aussi l'application des mesures préconisées dans l'avant-projet sommaire de plan directeur cantonal (APS) en ce qui concerne la densité. A ce sujet, il rappelait ce qui suit:

"La Commune de Bussigny-près-Lausanne fait partie du périmètre d’urbanisation "compacte" du projet d’agglomération (ALM), défini dans l’avant-projet sommaire du plan directeur cantonal (APS). Celui-ci définit entre autres, la mesure contraignante suivante:

•    "l'urbanisation est admise d’office : il n’y a pas de justification quantitative nécessaire, mais les projets doivent répondre à des attentes minimum en matière qualitative, de densité et de mixité".

De plus, le périmètre de ce PPA fait partie des douze sites d’intérêt cantonal. Un des éléments contraignants est:

•    "une densité minimum de 90 habitants ou emplois par hectare pour assurer des taux de couverture satisfaisants pour les transports publics".

Tel que présenté, le PPA ne présente pas la densité minimum requise dans l'APS. Elle est d’environ 60 habitants / emplois à l’hectare, soit 30 % inférieure."

Cette note interne a été approuvée par le chef du département.

Dans le rapport d'examen préalable du 10 mars 2005, le Service de l'aménagement du territoire, examinant le projet reçu le 10 décembre 2004, exposait notamment ce qui suit :

"3.1.2 CONCORDANCE AVEC L'AVANT-PROJET SOMMAIRE DU PLAN DIRECTEUR CANTONAL (APS) ADOPTE PAR LE CONSEIL D’ETAT LE 27 OCTOBRE 2004

Le PPA "Bussigny-Ouest", fait partie d’un des douze secteurs stratégiques d’intérêt cantonal. Une mesure contraignante pour ces secteurs est une densité minimum de 90 habitants ou emplois par hectare, afin d’assurer des taux de couverture satisfaisants pour les transports publics.

Selon le rapport 47 OAT, le périmètre du PPA permet d’accueillir 2000 habitants et environ 2800 m² de surface brute de plancher pour des activités, ce qui correspond environ à 112 emplois, soit un total de 2112 habitants ou emplois pour 36,9 ha. La densité par hectare est d’environ 57 habitants ou emplois par hectare. Elle est donc d’un tiers inférieure au minimum demandé dans L'APS.

Demande:

Etudier si le PPA peut recevoir un plus grand nombre d’habitants et d’emplois, afin d’atteindre le minimum de 90 habitants ou emplois par hectare et d’être ainsi conforme au projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM), volet de l'APS.

"3.1.3 CONFORMITÉ AU SCHÉMA DIRECTEUR DE L'OUEST LAUSANNOIS (SDOL)

Le PPA "Bussigny-Ouest" est conforme aux objectifs du SDOL."

F.                                Un dossier modifié a été transmis au SDT par les urbanistes le 11 mai 2005 avec un nouveau rapport OAT du même jour. Il résulte de ce dernier document que la zone de faible densité qui occupe la partie supérieure du périmètre était déjà dotée des coefficients de la version finale dont il sera question plus loin (CUS 0,35, COS 0,20, R + 2).

Le SAT a formulé le 1er juin 2005 diverses remarques de détails, indiquant par exemple que l'indice d'utilisation du sol et l'indice d'occupation du sol doivent être des valeurs maximales laissant une marge de manoeuvre et non des chiffres précis (IUS 0,61, 0,68, 1,68 par exemple) laissant supposer qu'ils résultent d'un projet déterminé.

G.                               Le projet de plan partiel d'affectation Bussigny-Ouest a été mis pour la première fois à l'enquête publique du 26 août au 26 septembre 2005.

Jacques Loup a formé opposition le 22 septembre 2005 en faisant valoir en substance que le démantèlement de sa parcelle 1081, les principes de circulation et de stationnement ainsi que les travaux collectifs et privés prévus sur cette parcelle compromettaient l'existence de son exploitation maraîchère dont le trafic des véhicules agricoles, du bétail, la vie économique active, le marché à la ferme rendraient la cohabitation impossible avec les nouveaux habitants du quartier.

Jean-Claude Moret a formé opposition le 26 septembre 2005. Il critiquait le plan de circulation prévu et invoquait une sous-estimation du trafic. En outre, il demandait que le plan de quartier voisin "En Jonchets" soit traité simultanément.

Il n'y a pas eu d'opposition de l'hoirie Barraud.

H.                               Jacques Loup est intervenu à diverses reprises au sujet de la poursuite de son activité agricole et de la nécessité de logements sur place pour le gardiennage de l'exploitation.

Le Service de l'aménagement du territoire a été interpellé au sujet d'un projet de déplacement du centre d'exploitation de Jacques Loup sur la parcelle 1821 propriété de la commune de Bussigny (cette parcelle n'était à l'époque pas encore incluse dans le périmètre). Dans sa réponse du 21 septembre 2006 (manquant dans le dossier du SAT mais produite par le recourant à qui elle était adressée), le Service de l'aménagement du territoire exposait qu'au vu du préavis du Service de l'agriculture, le projet pouvait être admis comme conforme à la destination de la zone, à l'exception de la maison d'habitation prévue en zone agricole auprès des bâtiments d'exploitation. En effet, la structure de production de l'exploitation ne remplissait pas les critères permettant d'admettre un logement conforme à la destination de la zone pour le chef d'exploitation (présence permanente nécessaire de l'exploitant sur place).

Par lettre du 28 novembre 2006 adressée à la municipalité, le chef du département a confirmé la position du SAT mais indiqué ce qui suit:

"Ceci dit, étant donné que la procédure pour le PPA n’est pas terminée, il existe une autre possibilité de satisfaire la demande des époux Loup: étendre le périmètre du PPA au secteur concerné. Cette manière de procéder permettrait d’attribuer un statut particulier à ce sous-périmètre pour l’exploitation agricole. Malheureusement, l’enquête publique complémentaire consécutive au problème de glissement des terrains ayant déjà débuté, il est trop tard pour intégrer cette problématique. Toutefois, l’étude complémentaire peut être engagée sans attendre afin de fixer un périmètre constructible ainsi qu’un périmètre dans lequel seraient bâties les installations agricoles. L’exploitant aurait ainsi des possibilités ultérieures de modifier ses bâtiments en fonction des conditions fixées par la planification au moyen de simples demandes de permis de construire."

I.                                   La première enquête publique a fait l'objet d'un préavis municipal 13/2006 du 7 août 2006.

La municipalité proposait de lever l'opposition de Jacques Loup pour le motif que le 21 janvier 1999, ce dernier avait contresigné pour accord une lettre de la municipalité du 4 septembre 1998 prévoyant de lui transférer la parcelle communale 1821 de 20'297 m², l'intéressé cédant par ailleurs 8'000 m² pour la construction d'une salle de gymnastique et de classes d'école au lieu-dit "Es champ et Oyes", où un plan de quartier devait permettre le maintien de son exploitations maraichère.

La municipalité proposait également de lever l'opposition de Jean-Claude Moret.

Dans sa séance du 27 octobre 2006, le Conseil communal a adopté les propositions de réponse du préavis municipal.

J.                                 Un secteur d'activité le long de la voie de chemin de fer ("plateforme de Fallien") a été abandonné en raison des caractéristiques géologiques du terrain. La construction prévue à cet endroit devant initialement former un écran protégeant les habitations amont du bruit des chemins de fer, il a été nécessaire d'envisager des mesures de protection des futures habitations contre le bruit des trains. Au sujet de la suppression de ce secteur d'activité , une version du rapport 47 OAT datée du 7 novembre 2008 (la plupart des versions antérieures ne figurent pas au dossier) précise ce qui suit:

"Afin de conserver le potentiel d’accueil du secteur, les quelques 14'445 m² SBP (surface brute de plancher) supprimées de cette zone font l’objet d’un report selon un ratio entre activités et habitat sur les densités des zones d’habitations collectives et d’habitations groupées en terrasses, zones adjacentes aux esplanades publiques «Au Jordil»".

En outre, le bassin de rétention initialement prévu à l'aval du périmètre a été déplacé à l'extérieur de celui-ci.

K.                               Ces modifications ont fait l'objet d'une nouvelle enquête (la deuxième) du 17 novembre au 18 décembre 2006. Jacques Loup a fait opposition le 18 décembre 2006 en exposant que son opposition précédente, relative au maintien de son exploitation maraîchère, n'avait pas encore été traitée.

L.                                Une nouvelle version du plan et de ses annexes (notamment le rapport 47 OAT) transmise par la commune au SDT le 1er octobre 2007, a fait l'objet d'un examen préalable complémentaire du 12 mars 2008, qui ne contient aucune remarque au sujet de la densité.

M.                               Le 29 juillet 2008, une nouvelle version du plan et de ses annexes (pas au dossier) a été soumise au SDT pour ultime contrôle. Dans son rapport d'examen préalable du 18 septembre 2008, le SDT est intervenu pour empêcher que le bonus d'occupation ou d'utilisation du sol pour des prestations d'intérêt public en rapport avec l'aménagement du territoire (art. 47 al. 2 ch. 10 LATC) dépasse 15 %. Dans les préavis annexés, le Service de l'environnement et de l'énergie préconisait, en raison des risques de nuisance sonores et de conflits, d'éloigner l'aire de construction du rural de la zone d'habitations de Condémine.

N.                               Une troisième enquête publique a été organisée en novembre-décembre 2008.

a) Cette enquête avait notamment pour but d'étendre le périmètre du plan partiel d'affectation (ainsi que celui du syndicat d'améliorations foncières) pour y intégrer la parcelle communale 1821 de 20'297 m², destinée à relocaliser l'exploitation agricole et maraîchère de Jacques Loup. La configuration de cette parcelle sera décrite de manière plus détaillée dans les considérants en droit. Une partie de cette parcelle était colloquée en "zone d'habitation liée à l'exploitation agricole" pour laquelle l'art. 26 du règlement du PPA (modifié depuis lors) prévoyait notamment ce qui suit :

Article 26- Zone d'habitation liée à l'exploitation agricole

Cette zone est destinée à la construction de logements de fonctions liés à l'exploitation agricole. L'usage des logements doit être lié à l'exploitation du bétail bovin sise sur la même parcelle.

Cette parcelle ne peut être fractionnée ultérieurement et n'abrite qu'un seul bâtiment.

b) Jacques Loup a fait opposition par lettre de son conseil du 5 décembre 2008. Il contestait l'existence d'un accord entre la commune et lui au sujet du déplacement de son exploitation sur la parcelle 1821. Il contestait la "zone d'habitation liée à l'exploitation agricole" prévue à cet endroit en demandant qu'elle soit érigée en zone constructible et non soumise à une interdiction de fractionnement. Il critiquait également le fait que le bâtiment ECA 1147 [situé sur l'ancienne parcelle 1081] se trouvait à cheval sur une zone constructible et une zone destinée au domaine public.

Jean-Claude Moret et Jean-Pierre Riccard ont formé une opposition du 5 décembre 2008 relative à une haie. Selon le préavis municipal correspondant, cette opposition aurait pour but de préserver les intérêts de l'opposant dans le cadre du plan de quartier voisin "En Jonchets".

c) Le préavis municipal 3/2009 du 12 janvier 2009 proposait de rejeter l'opposition de Jacques Loup: il rappelle que la définition de la zone agricole (art. 13 du règlement) dépend du droit fédéral de même que l'interdiction de fractionner la parcelle.

Le préavis municipal 3/2009 du 12 janvier 2009 proposait également de lever l'opposition Jean-Claude Moret et Jean-Pierre Riccard.

c) Dans sa séance du 27 février 2009, le Conseil communal a adopté le plan et son règlement et approuvé les propositions de réponse aux oppositions.

O.                              Il manquait une étude acoustique en rapport avec la voie de chemin de fer, d'où une nouvelle version (manquant au dossier) transmise par la municipalité le 15 avril 2009; le SDT a indiqué le 6 mai 2009 que l'approbation préalable devait attendre le nouvel état parcellaire.

P.                               Une quatrième enquête publique a eu lieu du 1er octobre au 1er novembre 2010. Simultanément, le syndicat a mis à l'enquête l'extension du périmètre, les estimations et le nouvel état, la modification de l'avant-projet des travaux collectifs, le projet d'exécution des travaux collectifs et la clé de répartition des frais.

a) Le rapport 47 OAT correspondant, du 18 septembre 2010, rappelle les précédentes modifications subies par le plan partiel d'affectation. La nouvelle enquête concerne, suite aux discussions avec Jacques Loup, la modification de l'orientation de la nouvelle zone d'habitation liée à l'exploitation agricole et un déplacement de la zone des espaces publics destiné à fournir un certain dégagement aux bâtiments ECA 1147 et 1148. Était également concerné le bassin de rétention des eaux, déplacé hors du périmètre sous la forme d'une zone inondable de l'autre côté des voies de chemin de fer.

Dans son ultime version, le plan partiel d'affectation Bussigny-Ouest comprend, dans sa partie inférieure, des zones d'habitation collective et des zones d'habitations groupées avec au centre une zone d'espaces publics et d'équipements d'utilité publique et services. Le tout est entouré, jusqu'en bordure du périmètre, par la zone de verdure ou par l'aire arborisée. Dans la partie supérieure du périmètre, la zone de villas existante qui se trouve un bordure Sud-Est du périmètre est prolongée à l'intérieur de celui-ci, en direction du nord-ouest, par une zone de faible densité, elle-même bordée dans cette direction par des zones d'habitations groupées puis par la zone de verdure. Au Nord-Est et au Sud-Ouest de cette zone de faible densité, soit à son amont et à son aval, sont prévues les zones d'habitation semi-collectives attenantes respectivement au Plateau du Jura (à l'aval) et au Belvédère de Condémine (à l'amont). L'extrémité supérieure du périmètre a été étendue pour englober l'ancienne parcelle 1821, propriété de la commune en zone agricole, qui deviendrait dans le nouvel état la parcelle 3343, colloquée en zone agricole sauf dans son angle Sud où est instaurée une "zone d'habitation liée à l'exploitation agricole".

b) Jean-Claude Moret et Jean-Pierre Ricard ont formé opposition dans une lettre commune du 29 octobre 2010 adressée au greffe communal. Ils faisaient notamment valoir que le coefficient d'utilisation du sol était trop faible au regard des nouvelles exigences de concentration (PALM) et demandaient l'ajout d'une zone constructible supplémentaire. Ils critiquaient également la hauteur maximale des bâtiments fixée par l'art. 23 du règlement, insuffisante sur la parcelle 3344 pour construire deux étages sur rez sans enterrer les rez-de-chaussée.

Jacques Loup a formé opposition par lettre de son conseil du 1er novembre 2010 adressée tant à la municipalité qu'à la commission de classification. Pour ce qui concerne le plan partiel d'affectation, il critique l'insuffisance du dégagement (1,5 m par apport à la nouvelle route) du bâtiment 1074 (recte 1147), soumis de ce fait au régime dérogatoire précaire et il se plaint que la construction d'une ferme sur la parcelle 1821 serait soumise aux art. 24 ss LAT. Il critique également le nouvel état du syndicat d'améliorations foncières.

L'hoirie Barraud a formé opposition par lettre de son conseil du 1er novembre 2010 adressée au syndicat d'améliorations foncières. Déplorant que les problèmes du traitement de la rétention de l'eau pluviales et celui des mauvaises conditions géologiques du Sud du périmètre n'aient pas été identifiés suffisamment tôt lors des études préliminaires, elle contestait que les propriétaires des parcelles Nord du PPA doivent faire les frais des problèmes géologiques des parcelles sud du PPA. Elle contestait l'extension du périmètre du syndicat pour la création d'un bassin de rétention. S'agissant de l'estimation des terres et du nouvel état, elle critiquait les estimations, notamment la différence entre la taxation de la zone agricole et celle de la zone intermédiaire (coefficient de 1, respectivement 1,5). S'agissant de la répartition des terres, elle se plaignait que les parties les plus intéressantes de son ancienne parcelle 1820 soient attribuées à des tiers. Elle demandait aussi des explications sur les relations contractuelles entre l'architecte Rivier, membre de la commission de classification, et la commune de Bussigny.

c) Le préavis municipal 06/2011 du 4 avril 2011 propose de rejeter les oppositions.

Au sujet de celle de Jean-Claude Moret et Jean-Pierre Riccard, la municipalité expose que les coefficients d'utilisation et d'occupation du sol ont été déterminés au moment du concours d'urbanisme initial et en fonction de la législation en vigueur à l'époque. Elle admet en substance que l'augmentation de la densité réclamée par les opposants serait conforme aux lignes directrices actuelles du PALM. Elle refuse toutefois, compte tenu des années d'études et des frais engagés, de procéder à une modification qui aboutirait à la conception d'un autre PPA.

S'agissant de l'opposition de Jacques Loup, la municipalité fournit des explications sur l'usage piétonnier de la route critiquée. Elle ajoute que faute d'un dossier suffisant fourni par le recourant, il n'a pas été possible de concrétiser l'autorisation de bâtir une nouvelle exploitation agricole sur la parcelle 1821.

La réponse proposée à l'opposition de l'hoirie Barraud abordait divers éléments relevant de la compétence du syndicat (atlas géologique, traitement des eaux pluviales, sous-estimation des coûts et participations aux frais, extension du périmètre et création d'un bassin de rétention).

Q.                              Dans sa séance du 6 mai 2011, le Conseil communal de Bussigny a décidé d'adopter la modification du PPA Bussigny-Ouest mise à l'enquête et d'approuver les réponses aux remarques et oppositions.

Par décision des 3/14 novembre 2011, le Département de l'économie a approuvé préalablement le plan partiel d'affectation "Bussigny-Ouest" et notifié simultanément les décisions du Conseil communal de Bussigny sur les oppositions.

R.                               Par lettre du 23 novembre 2011, le SDT s'est déterminé sur un projet de construction d'un nouveau centre d'exploitation agricole du recourant Jacques Loup. Il exposait notamment ce qui suit:

"Le programme constructif projeté à l’intérieur de la zone agricole du PPA"Bussigny-Ouest" répond aux besoins objectivement fondés de l’exploitation du requérant (voir art. 34 OAT) selon le préavis du Service de l’agriculture.

La maison d’habitation s’implante quant, à elle dans la zone d’habitation liée à l’exploitation agricole dudit PPA. Cette zone faisant partie du périmètre des zones à bâtir, le projet de maison d’habitation ne nécessitera pas une autorisation spéciale du département, au sens de l’article 120, alinéa 1 LATC, si le plan partiel d’affectation est en vigueur lors de la demande de permis de construire. Dans le cas contraire, ladite autorisation ne pourra pas être délivrée, les dispositions de l’article 79 LATC imposant que, depuis l’ouverture d’une enquête publique concernant un plan ou un règlement d’affectation, les projets soient conformes à la fois à l’actuelle et à la future réglementation. "

Le SDT relatait en outre le préavis du SEVEN qui préconisait le respect d'une distance de 45 m au minimum entre les animaux, leur zone de détention et les habitations les plus proches.

S.                               Par acte du 15 décembre 2011, Jacques Loup a recouru contre les décisions du Département de l'économie et du Conseil communal de Bussigny. Il se plaint que le conseil communal ne répond pas à chacune des oppositions qu'il a déposées dans les enquêtes successives du plan d'affectation. Il critique la densité insuffisante du secteur voué aux villas, contraire au PALM et au SDOL. Il critique la zone d'équipement d'utilité publique qui aurait perdu tout intérêt. Sous le titre "mobilité", il critique les cheminements prévus autour et au travers de son exploitation. Il conteste l'attribution d'une zone de verdure excessive à la commune qui pourrait la rendre constructible. Il critique le sort des parcelles de la Société coopérative d'habitation de Lausanne (dont les bâtiments locatifs auraient été construits en zone intermédiaire). S'agissant des incidences du plan sur sa propriété et son exploitation, il se plaint que son bâtiment devient contraire à la zone et qu'on prétend l'exproprier sans base légale, l'art. 88 LAF ne permettant l'expropriation qu'à des fins d'intérêt public. Il revient enfin, au sud du périmètre, sur l'attribution de la parcelle 3380 (entre la parcelle NE 3362 et la parcelle 3364 de la SCHL).

Jacques Loup a également recouru contre la décision de la commission de classification concernant notamment les estimations et le nouvel état ainsi que la clé de répartition des frais (dossier AF.2011.0004).

Par acte du 15 décembre 2011, Jean-Claude Moret et Jean-Pierre Riccard ont recouru contre la décision du Département de l'économie en concluant à son annulation et au renvoi du dossier aux autorités intimées pour qu'elles se conforment aux principes émis par le Plan directeur et le PALM et qu'elles augmentent la densité des constructions. Pour les recourants, le PPA reste marqué par le plan directeur cantonal de 2002 et il ne tient pas compte du Projet d'agglomération Lausanne-Morges de 2007 ni du Plan directeur cantonal de 2010. Le CUS de 0,35 à 0,90 ne respecte pas la mesure A11 du Plan directeur cantonal qui prévoit un CUS de 0,4 au minimum. Malgré la proximité d'un site stratégique, il ne prévoit que 56 habitants et emplois par hectare, ce qui est insuffisant par rapport au Projet d'agglomération Lausanne-Morges qui fixe des objectifs de 100, voire 200 habitants et emplois par hectare. L'attribution de 175'000 m² inconstructibles à la commune de Bussigny empêche la densification voulue. La commune admet que les lignes directrices du PALM ne sont pas respectées mais renonce à modifier le PPA parce qu'il faudrait en concevoir un autre. Les recourants critiquent aussi le besoin d'une zone des équipements d'utilité publique, la surface disproportionnée des zones inconstructibles et la limitation à 10 m de hauteur de l'art. 23.

Jean-Claude Moret et Jean-Pierre Riccard ont également recouru contre la décision de la Commission de classification du syndicat d'améliorations foncières de Bussigny-Ouest concernant notamment les estimations et le nouvel état ainsi que la clé de répartition des frais (dossier AF.2011.0005).

Les membres de l'hoirie Barraud ont également recouru contre les décisions relatives au PPA Bussigny-Ouest (dossier AC.2011.0325) et contre la décision de la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières (dossier AF.2011.0006).

Les parties à ces diverses procédures ont été informées le 19 janvier 2012 qu'elles pouvaient consulter tous les autres dossiers ainsi que les pièces communes à chacun d'eux.

T.                                Par lettre du 17 février 2012, le Service du développement territorial (pour le département intimé) a renoncé à se déterminer et s'en est remis à justice quant au PPA litigieux.

En date du 12 avril 2012, l'autorité communale a déposé une réponse commune aux trois recours concernant le PPA litigieux.

La Commission de classification a déposé le 22 février 2012 son dossier ainsi que sa réponse au recours sous la forme du document habituel "Renseignements pour le Tribunal cantonal".

L'autorité communale a été invitée à compléter son dossier. Le département intimé, par le SDT, a été invité à se déterminer sur les exigences en matière de densité, ainsi que sur leur caractère contraignant, selon le Plan directeur cantonal dans sa version du 1er août 2008 et dans sa version actuelle. Les déterminations du SDT sur ce point, du 2 novembre 2012, seront reprises dans les considérants dans la mesure utile, de même que les déterminations du conseil de l'hoirie Barraud du 9 novembre 2012 ainsi que celle du conseil des recourants Moret et Riccard du 4 décembre 2012.

U.                               Le tribunal a tenu deux audiences, celles-ci étant publiques pour tous les recourants, informés qu'ils pouvaient consulter tous les dossiers, selon le programme suivant :

Mercredi   21 novembre 2012      AC.2011.0336 et AF.2011.0004 (Jacques LOUP)

Ont participé à cette audience: le recourant Jacques Loup accompagné de son épouse Françoise Loup, assistés de l'avocat Jean-Marc Schlaeppi; le conseiller municipal Jean-Daniel Luthi, assisté de l'avocat Jean-Michel Henny; pour la commission de classification, Jacques-Yves Dériaz, président, accompagné du géomètre Daniel Mosini, et d'Éric Comte; pour le SDT, Marie-Christine Aubry, division aménagement communal, et Guy Gilliand, division améliorations foncières; les recourants Jean-Claude Moret et Jacques Barraud.

Lundi         10 décembre 2012      AC.2011.0325 et AF.2011.0006 (hoirie BARRAUD)
AC.2011.0335 et AF.2011.0005 (MORET RICCARD),

Ont participé à cette audience: Jacques Barraud, et Olivier Briner, assistés de l'avocat Marc-Etienne Favre; Jean-Pierre Riccard, Jean-Claude Moret et Delphine Blaylé, assistés de l'avocat Denis Bettems ; les recourants Jacques et Françoise Loup; les représentants des autorités déjà nommées.

A l'audience du 21 novembre 2012, la représentante du Service du développement territorial a été interpellée au sujet de la zone d'habitation liée à l'exploitation agricole; elle confirmé qu'une autorisation cantonale n'y serait pas nécessaire; la zone sert à satisfaire le recourant Loup mais il ne s'agirait pas d'y construire une villa. Interpellée au sujet du lien avec l'exploitation agricole et en particulier avec le bétail bovin, elle a expliqué que si le recourant devait ne plus avoir de bétail, l'art. 26 entraîne qu'il ne pourrait pas construire de logement. Le tribunal a constaté lors de cette audience du 21 novembre 2012 que l'art. 39 du règlement du PPA se réfère à un plan 04 qui ne figure pas dans le document approuvé par le département.

A l'audience du 10 décembre 2012, la commission de classification a indiqué que les estimations ressortaient du document d'enquête "Plan d'estimation des terrains de l'ancien et du nouvel état"; il s'agit d'une document de synthèse dont le détail ressort de deux cahiers "Critères de taxation nouvel état" et "Critères de taxation ancien état"; ces deux derniers documents ne figuraient pas au dossier d'enquête mais la commission les a finalement versés au dossier à l'audience; ils contiennent, l'un pour l'ancien état, l'autre pour le nouvel état, des plans en couleurs qui localisent l'effet et désignent l'intensité de chacun des critères d'estimation. A l'audience du 10 décembre 2012, le conseil de l'hoirie Barraud a produit copie d'un document du 24 août 2005 (Sondage et étude géotechnique, du bureau Géotechnique appliquée Dériaz GADZ) relatif aux sondages effectués dans la partie inférieure du périmètre. Le recourant Barraud s'est plaint de ce que même en sa qualité de président du comité de direction, il n'avait pas été tenu au courant de ces éléments. Le conseil des recourants Moret et Riccard a versé au dossier une lettre du conseil de la commune du 7 décembre 2012 adressée aux conseils respectifs des trois recourants. Cette lettre fait état du risque d'une restriction des possibilités de bâtir dans le périmètre en raison du projet de contournement autoroutier de Morges et du risque d'abandon du projet par le conseil communal si celui-ci devait être saisi à nouveau.

En raison des explications et pièces fournies en audience par les représentants de l'autorité communale et du syndicat, l'instruction a été complétée après l'audience. Invitée a déposé des déterminations reprenant ses explications orales lors de la première audience, l'autorité communale a fourni le 7 décembre 2012 des explications et des pièces sur les accès au périmètre et le sort du chemin de la Tatironne, ainsi que sur un bâtiment scolaire invoqué par les recourants Moret et Riccard. La commission de classification a fourni le 12 décembre 2012 par courriel des explications et des pièces sur l'estimation des terres, à savoir les deux cahiers contenant les critères de taxation ainsi que le plan d'estimation des terrains de l'ancien et du nouvel état (qui constitue la pièce 5 du dossier d'enquête). Ces documents électroniques ont été retransmis par voie électronique aux avocats des parties. Interpellé par le tribunal en raison de moyens également soulevés dans le dossier AC.2012.0277 (recours Jacques Loup, permis de construire dans le plan de quartier voisin "En Jonchets"), le Service du développement territorial, en coordination avec le Service des routes, a fourni des explications du 28 janvier 2013 sur les accès et le sort du chemin de la Tatironne.

Ont encore procédé : les recourants Moret et Ricard par lettre du 14 janvier 2013, le recourant Jacques Loup par lettre du 15 janvier 2013, l'hoirie Barraud par lettre du 28 janvier 2013, la commission de classification par lettre du 12 mars 2013.

Le conseil de la commune a suggéré la tenue d'une nouvelle audience, à laquelle se sont opposés les conseils de l'hoirie Barraud et des recourants Moret et Riccard.

Les dernières écritures du recourant Jacques Loup du 17 avril 2013 et de l'autorité communale du 18 avril 2013 ont été communiquées à toutes les parties avec un délai pour ultime déterminations au 27 mai 2013.

Le tribunal a délibéré à huis clos et approuvé la rédaction du présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                D'après la pièce versée au dossier par l'avocat des recourants Moret et Riccard, l'avocat de la commune a écrit le 7 décembre 2012 aux conseils respectifs des trois groupes de recourants pour faire état du risque d'une restriction des possibilités de bâtir dans le périmètre en raison du projet de contournement autoroutier de Morges et du risque d'abandon du projet par le conseil communal si celui-ci devait être saisi à nouveau.

En rapport avec le contournement autoroutier de Morges pourrait se poser la question de la coordination des procédures qui, comme le rappelle un arrêt récent, vise à assurer une application cohérente du droit, ce qui implique formellement qu'une autorité soit chargée de la coordination des enquêtes publiques et des notifications. La loi ne tend cependant pas à une coordination maximale, mais doit assurer une coordination suffisante, ce que précisent les textes allemand et italien de l'art. 25a al. 1 LAT ("ausreichende Koordination"; "coordinazione sufficiente"; 1C_309/2013 du 4 juillet 2013, consid. 3.3.1). La coordination trouve sa limite lorsqu'un projet dépend à la fois d'autorités fédérales et cantonales (1C_14/2011 du 26 avril 2011, consid. 2.1).

En l'espèce, l'enquête sur le plan d'affectation a eu lieu simultanément à celle du syndicat sur le nouvel état et les estimations, comme le prévoient les dispositions spécifiques du droit cantonal en matière de coordination (art. 85p LAF; v. ég. art. 55 al. 1 et 2 LATC et art. 4 LAF). Le projet de contournement autoroutier, qui impliquerait les autorités fédérales, n'en est apparemment qu'au stade des études préliminaires (http://www.astra.admin.ch/autobahnschweiz/03002/03004/index.html?lang=fr) si bien qu'il ne se justifie pas de suspendre la procédure concernant le PPA Bussigny-Ouest.

2.                                Le présent arrêt concerne le recours déposé par Jacques Loup le 15 décembre 2011 contre la décision du Département de l'économie des 3/14 novembre 2011 et contre la décision du Conseil communal de Bussigny du 6 mai 2011, notifiée avec la décision cantonale, au sujet du plan partiel d'affectation Bussigny-Ouest. Le recours de Jacques Loup contre la décision du 17 novembre 2011 de la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières Bussigny-Ouest fait l'objet de l'arrêt AF.2011.0004 de ce jour. Sur tous ces objets, l'enquête publique correspondante a été simultanée en octobre 2010 et suite au dépôt des recours par trois groupes de recourants, l'instruction de toutes les causes s'est déroulée en parallèle, y compris après les audiences suivies d'un complément d'instruction en raison des pièces nouvelles produites. Il n'y a cependant pas lieu de joindre la causes pour le motif qu'en cas de décision finale sur le plan partiel d'affectation, il serait cas échéant possible au département intimé de mettre le plan en vigueur, ce qui permettrait la délivrance de permis de construire, tandis que le sort des recours contre les estimations, le nouvel état et la clé de répartition des frais n'est pas susceptible de paralyser, même en cas d'admission partielle d'un recours, l'activité de construction de logements que l'autorité communale entend favoriser.

3.                                Le recourant se plaint en bref de ne pas avoir obtenu de réponse à certaines des oppositions qu'il a formulées durant les enquêtes publiques successives dont le plan partiel d'affectation litigieux a fait l'objet. Il conteste que l'autorité communale puisse se contenter de se référer à une lettre de la municipalité du 4 septembre 1998 qu'il aurait acceptée; pour lui, ce prétendu accord ne correspond plus à l'évolution postérieure de la situation.

L'art. 58 al. 5 LATC prévoit que lorsqu'un plan d'affectation fait l'objet d'une enquête complémentaire (suite aux modifications apportées par le conseil communal), les oppositions ne sont recevables que dans la mesure où elles visent les modifications mises à l'enquête publique complémentaire. A cet égard, dans une remarque complémentaire finale du préavis no 06/2011, la municipalité expose elle-même qu'elle a fait preuve de souplesse en matière de recevabilité des oppositions. Il n'y a pas lieu d'opposer au recourant l'irrecevabilité des moyens qu'il n'aurait pas réitérés à chacune des enquêtes publiques successives. Du reste, dans la décision d'approbation préalable du département du 14 novembre 2011, aucune de ces enquêtes n'est désignée comme enquête complémentaire. Même s'il est vrai que cette désignation apparaît sur les documents d'enquête de 2011, les changements subis au fil des enquêtes successives sont d'une importance telle, pour ce qui concerne les éléments déterminants pour le recourant, qu'aucun élément des enquêtes précédentes ne pourrait être considéré comme entré en force faute de contestation . Il y a donc lieu d'entrer en matière sur l'ensemble des conclusions prises dans le recours déposé le 15 décembre 2011, qui est dirigé à la fois contre la décision du département cantonal et contre celles successivement prises par le conseil communal.

C'est à juste titre que le recourant se plaint que le conseil communal se contente de se référer à un accord remontant à 1998, d'ailleurs contesté. En effet, la procédure prévue par la loi pour l'adoption des plans d'affectation procède par voie de décision de l'autorité et ne peut pas prendre une forme contractuelle. Même sous l'angle du principe de la bonne foi, un accord remontant à 1998, fut-il avéré, n'aurait aucune pertinence compte tenu des modifications considérables apportées, pour ce qui concerne en tout cas le propriétaire Jacques Loup, au fil des enquêtes successives dont le PPA litigieux a fait l'objet.

En raison de l'absence de réponse motivée à ses oppositions, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 58 al. 2 et 3 LATC sur lequel le conseil communal doit statuer sur les réponses motivées aux oppositions. Il n'en résulte cependant pas que le recours devrait être admis pour ce seul motif. Il y a lieu d'examiner les conclusions du recourant en fonction des explications fournies par les autorités intimées durant la procédure et du résultat des mesures d'instruction effectuées par le tribunal.

4.                                Le recourant fait valoir que le PPA Bussigny-Ouest n'est pas conforme au plan directeur cantonal, lequel a repris les lignes directrices du PALM. Il ferait une large place à l'habitation individuelle avec un CUS de 0,30 (en réalité 0,35) et un CUS de 0,8 dans sa partie inférieure, ce qui ne serait pas conforme à l'objectif de 100 habitants par hectare prévu par les lignes directrices d'un PALM et du SDOL.

Supposée vraie, cette affirmation nécessite que soit élucidée la portée contraignante du plan directeur cantonal.

5.                                Selon l'art. 9 al. 1 LAT, les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités.

Se pose donc la question de savoir, puisque les autorités rendent des décisions contraignantes pour les particuliers, si la force obligatoire du plan directeur cantonal s'impose aussi indirectement aux particuliers. En outre, dès lors que le plan directeur est en général un document volumineux énonçant de nombreux principes généraux, il s'agit de savoir quelles en sont les éléments qui ont une portée contraignante.

a) La première question est délicate: dans un arrêt 1C_17/2008 du 13 août 2008 (consid. 4.1), le Tribunal fédéral expose ce qui suit (consid. 4.1):

"Il n'est pas évident de déterminer le sens ou la portée, d'un point de vue juridique, de la notion de force obligatoire de du plan directeur cantonal selon l'art. 9 al. 1 LAT (...) Quoi qu'il en soit, cet instrument n'est pas un "pré-plan d'affectation" et il n'a pas pour objet de régler directement le mode d'utilisation du sol".

La contradiction apparente provenant du fait que le Plan directeur cantonal ne serait contraignant que pour les autorités mais pas pour les particuliers (alors que les autorités rendent des décisions fixant les droits des particuliers) est résolue par un récent ATF 1C_181/2012 du 10 avril 2012: les plans directeurs lient les autorités mais ils peuvent être contestés par un recours des autorités compétentes pour adopter les plans d'affectation (à savoir en général les communes). En revanche, les particuliers ne peuvent pas contester le plan directeur, qui n'est pas pour eux un acte de puissance publique sujet à recours, mais il leur est possible de faire contrôler préjudiciellement le plan directeur à l'occasion de la procédure de planification des zones qui fait suite à la planification directrice. C'est ce qui explique que les associations de protections de la nature ne peuvent pas contester le plan directeur, puisqu'elle peuvent, comme les particuliers,  recourir contre le plan d'affectation.

b) Quant à savoir quels sont les éléments du plan directeur cantonal qui ont une portée contraignante, il résulte de l'arrêt 1C_17/2008 cité ci-dessus que la force obligatoire du plan directeur cantonal ne concerne que les éléments du plan directeur visé par l'art. 8 LAT qui en constituent le "contenu minimum", à savoir la façon de coordonner les activités, l'ordre dans lequel elles seront exercées et les moyens à mettre en oeuvre. Dans le cas d'espèce, les recourants contestaient un indice d'utilisation du sol de 1,0 alors que le plan directeur cantonal prévoyait selon eux un indice de 0,6. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours parce qu'il n'était pas démontré que l'indice d'utilisation mentionné dans le plan directeur cantonal serait une instruction impérative donnée aux autorités de planification.

L'ATF 134 II 254 (1C_382/2009 du 8 mars 2011) rappelle que le droit fédéral comporte peu d'indications quant au contenu des plans directeurs cantonaux. Il accorde en somme au plan directeur cantonal une portée contraignante négative: les grands projets à incidence spatiale qui peuvent affecter de manière importante l'organisation du territoire doivent obligatoirement être prévus dans le plan directeur cantonal. Ce dernier sera considéré comme lacunaire s'il n'en dit rien. En conséquence, cet arrêt condamne un projet de centre d'activités automobiles qui n'était prévu que dans une planification de niveau communal (v. ég. 1C_415/2009 du 21 janvier 2010). Cet ATF 134 II 254 rappelle que selon la jurisprudence (mais cela ne s'applique précisément pas aux grands projets à incidence spatiale), il n'est possible de s'écarter du plan directeur cantonal que dans certaines conditions: il doit s'agir d'écarts de peu d'importance, objectivement justifiés, et il apparaîtrait déraisonnable au vu des circonstances de modifier préalablement de façon formelle le plan directeur. En outre, de nouvelles circonstances peuvent justifier de petits écarts; ceux-ci se justifient aussi lorsque le contenu du plan directeur se révèle être contraire au droit ou impossible à réaliser.

Un autre arrêt confirme la nécessité d'une planification directrice (plan directeur regional dans le canton de Zurich) pour une centre de sport et de loisirs. Cet arrêt rappelle aussi qu'un "écart" ("Durchstossung") par rapport au plan directeur cantonal n'est admissible que s'il ne sert pas à éluder l'art. 24 LAT en créant une "petite zone à bâtir" et s'il procède d'une pesée d'intérêt complète et conforme aux buts et principes de l'aménagement du territoire (ATF 1C_491/2011 du 5 juillet 2012 et les réf citées, not. ATF 124 II 391).

Dans un arrêt rendu sur recours de la commune de Saint-Sulpice qui invoquait son autonomie communale pour maintenir une faible densité aux abords de la rive du lac, le Tribunal fédéral mentionne l'objectif de densification du plan directeur cantonal entré en vigueur le 1er août 2008 et du projet d'agglomération Lausanne-Morges PALM (convention qu'il qualifie d'instrument d'urbanisme de niveau directeur) dont l'objectif est d'atteindre 100 habitants et emplois à l'hectare dans les secteurs ordinaires, et le double dans les sites stratégiques, les densités pouvant être adaptées aux conditions locales, pour autant que les efforts de densification restent significatifs. Tout en rappelant que la densification des zones à bâtir répond à un intérêt public important correspondant au principe de l'utilisation mesurée du sol (art. 1 al. 1 LAT), le Tribunal fédéral souligne que la protection de la typologie caractéristique d'un village ou d'un quartier correspond aussi à un principe important de l'aménagement du territoire (art. 1 al. 2 let. b LAT); il a jugé que la CDAP avait appliqué un objectif de densification de manière schématique sans tenir compte des spécificités du territoire communal (1C_365/2010 du 18 janvier 2011, consid. 3 et 4, publié aux ATF 137 II 23). En somme, la CDAP avait eu tort de ne pas s'écarter du plan directeur cantonal.

S'agissant du plan directeur communal, le Tribunal fédéral, saisi du grief de violation de l'art. 9 al. 1 LAT ("Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités"), a jugé qu'en tant qu'il fixe comme objectif la densification de la zone à bâtir, le plan directeur communal de Lausanne constitue une indication quant à la direction que doit prendre la pesée des intérêts dans le cadre de la planification communale subséquente. L'autorité de planification reste toutefois libre d'apprécier les différents éléments en présence, notamment les circonstances locales, lorsqu'elle procède à l'élaboration des plans de détail et tous les secteurs ne sauraient être densifiés de la même façon. Concrètement, le plan directeur communal n'exclut pas, en tant que tel, le maintien d'une zone de villa (zone de faible densité) à l'intérieur de la zone à bâtir, pas plus qu'il n'impose d'adopter un indice d'utilisation du sol plus élevé dans un secteur déterminé (1C_208/2012 du 7 janvier 2013, consid. 4).

De manière plus générale, le Tribunal fédéral rappelle que la doctrine et la jurisprudence n'excluent pas totalement que les organes de planification subordonnés s'écartent du plan directeur. La fonction du plan directeur n'est pas de prescrire des situations déterminées, mais bien plutôt d'orienter et diriger le processus futur de planification, raison pour laquelle la procédure du niveau inférieur (ici celle d'approbation du plan) peut rétroagir sur le niveau supérieur du plan directeur (1C_175/2013 du 11 septembre 2013). Une soumission stricte au plan directeur n'apparaît donc pas appropriée si elle entre en contradiction avec une solution qui paraît globalement meilleure (1C_87/2012 du 27 novembre 2012 et les référence citées notamment ATF 119 Ia 362).

Enfin, le Plan directeur cantonal n'a pas d'effet anticipé: dans un arrêt du 7 janvier 2013 concernant le nouveau Plan général d'affectation de Lausanne de 2006, le Tribunal fédéral, saisi du grief de violation de la force obligatoire du plan directeur cantonal selon l'art. 9 LAT, a jugé que les plans directeurs cantonaux de 2008 et 2012 ne pouvaient pas être invoqués puisqu'ils avaient été adoptés après la révision du PGA de 2006 (1C_206/2012 du 7 janvier 2013, consid. 4.4).

Par ailleurs, la jurisprudence cantonale évite le formalisme : que le projet de route cantonale 177 Aclens-Vufflens-la-Ville-Penthaz ne soit pas mentionné dans le Plan directeur cantonal en vigueur depuis le 15 juin 2012 ne permet pas de condamner ce projet qui trouve une base de planification suffisante dans la fiche A31 qui renvoie au plan de mesures OPair (AC.2011.0287 du 17 août 2012 ; AC.2009.0144 du 5 octobre 2010).

En résumé, la jurisprudence n'accorde qu'une portée restreinte à la force contraignante du plan directeur cantonal. Seul a force obligatoire son "contenu minimum" selon l'art. 8 LAT, à savoir la façon de coordonner les activités, l'ordre dans lequel elles seront exercées et les moyens à mettre en oeuvre. Pour le reste, seuls peuvent être invoqués avec succès les éléments dont il est démontré qu'ils constituent une instruction impérative donnée aux autorités de planification (1C_17/2008 déjà cité). Même déclarés impératifs, les principes posés par le Plan directeur cantonal peuvent se révéler contradictoires entre eux, ce qui implique de s'écarter de certains d'entre eux au terme d'une pesée d'intérêts: c'est ainsi que la protection de la typologie caractéristique d'un village ou d'un quartier peut justifier qu'on renonce à la densification des zones à bâtir prescrite par le plan directeur cantonal (1C_365/2010 déjà cité). Il est en outre possible de s'écarter du plan directeur cantonal sur des points de peu d'importance, objectivement justifiés, ainsi qu'en cas de circonstances nouvelles ou si le plan directeur se révèle contraire au droit ou impossible à réaliser (ATF 134 II 254). En revanche, l'absence dans le plan directeur cantonal d'un grand projet aux effets importants a les effets d'une lacune qualifiée : elle en empêche la réalisation (ATF 134 précité). Tel est apparemment le sens du nouvel art. 8 al. 3 LAT, accepté en votation populaire du 3 mars 2013 (la mise en vigueur de la LAT révisée est envisagée pour le printemps 2014: http://www.are.admin.ch/dokumentation/00121/00224/index.html?lang=fr&msg-id=48139), qui prévoit que les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l’environnement doivent avoir été prévus dans le plan directeur.

En dehors des éléments rappelés au paragraphe précédent, la jurisprudence laisse subsister l'incertitude sur la question de savoir si tel ou tel élément du Plan directeur cantonal a un effet contraignant. L'incertitude est d'autant plus grande que ce document énumère de nombreux principes généraux qui sont par nature en partie contradictoires, comme par exemple l'objectif de densification et celui de la protection des localités de caractère dans l'arrêt 1C_365/2010 déjà cité.

b) En droit cantonal vaudois, les art. 33 et 34 LATC décrivent le contenu du plan directeur cantonal en termes généraux. En outre, l'art. 5 al. 3 RLATC prévoit que les modifications relatives aux éléments essentiels du plan directeur cantonal sont adoptése par le Grand Conseil tandis que les autres modifications relèvent du Conseil d'État. Cette dernière disposition, de niveau réglementaire, n'est toutefois pas de rang légal.

Quant à ses effets contraignants, le plan directeur du Canton de Vaud résout l'incertitude évoquée plus haut de manière explicite: selon les indications figurant au dos de la page de garde du Plan directeur cantonal (volet stratégique), les éléments qui ont force obligatoire pour les autorités apparaissent dans des encadrés gris. Cette désignation typographique n'est pas mentionnée dans l'Exposé des motifs du Conseil d'Etat mais elle figure dans le document adopté par le Grand Conseil. D'après le ch. 3.1.1 du volet stratégique du PDCn, le Grand Conseil est compétent pour les modifications majeures, c'est-à-dire celles qui touchent un cadre gris; le Grand conseil délègue au Conseil d'État la responsabilité d'effectuer les modifications mineures relatives aux modalités de mise en oeuvre (objectifs, principe de localisation, principe de mise en oeuvre, etc. : ces éléments apparaissent dans le volet opérationnel du PDCn).

Parmi les éléments qui ont force obligatoire (cadre gris), figure notamment la mesure A11 qui impose à son cinquième alinéa un coefficient d'utilisation du sol de 0,4 dans les nouvelles zones à bâtir de faible densité. Le texte, aussi bien dans le PDCn entré en vigueur le 1er août 2008 que dans son adaptation au 15 juin 2012, est le suivant:

"Pour permettre à terme une densification des nouvelles zones à bâtir de faible densité, la valeur de la densité de ces nouvelles zones à bâtir ne peut pas être inférieure à un coefficient d’utilisation du sol (CUS) de 0,4. Les propriétaires ne sont pas contraints par ce coefficient, mais pourront en profiter s’ils souhaitent augmenter leur surface de plancher. Les règlements des plans d'affectation communaux (PGA, PPA, PQ) doivent permettre l’application de cette disposition".

S'agissant du coefficient d'utilisation du sol de 0,4, c'est un amendement de la commission du Grand Conseil qui a fait préciser que les propriétaires ne sont pas contraints par ce coefficient, mais pourront en profiter s'ils souhaitent augmenter leur surface de plancher. Interpellé aux débats, le chef du département a expliqué que le coefficient de 0,4 doit figurer dans le règlement pour les zones de faible densité, que le propriétaire ne peut pas être contraint de l'utiliser mais qu'il en a la possibilité (séance du Grand Conseil du 8 mai 2007 - non disponible sur papier -, après-midi, intervention du député Ballif au sujet du dernier alinéa de la mesure A11).

6.                                En l'espèce, sur la question de la densité prévue et de sa conformité au plan directeur cantonal, la position des autorités intimées a varié.

a) Dans la procédure devant l'autorité communale, Jacques Loup n'évoquait pas la question. C'est dans l'opposition du 29 octobre 2010 de Jean-Claude Moret et Jean-Pierre Riccard que ceux-ci faisaient valoir que le CUS moyen du PPA semblait faible au regard des nouvelles exigences de concentration de la population dans les zones urbaines (PALM).

La décision du conseil communal du 6 mai 2011 a approuvé la proposition de réponse de la municipalité qui exposait notamment ce qui suit :

"CUS moyen du PPA:

Les éléments de détermination du CUS (coefficient d’utilisation du sol, soit surface brute de plancher / surface du terrain) et du COS (coefficient d’occupation du sot, soit surface construite au sol / surface du terrain) se trouvent dans le règlement du PPA, à l'art. 38. Ils ont été déterminés d’entente avec le SDT et les urbanistes en charge du projet (Farra & Fazan). Ces données, issues du concours d’urbanisme initial et de la législation en cours au moment des études, ont permis de déterminer tous les paramètres du PPA tels que nombre de logements, d’habitants, nombre de places de parc, types de voiries et les services techniques tels que eau, gaz, électricité, déchets, etc. Une modification de ces données remet en question de nombreuses composantes du PPA, telles que le règlement et l’urbanisme.

La requête des opposants dans le sens d’une augmentation de la densification rejoint les lignes directrices actuelles du PALM, mais ne correspond pas à la démarche initiale de ce PPA. L’application des idéologies actuelles aboutirait à la conception d’un autre PPA, modelé différemment, avec des implications non négligeables en ce qui concerne la population, la circulation, les écoles et les équipements techniques communaux tels que l’alimentation en énergie, la STEP, etc.

Après mûre réflexion, suite aux nombreuses années d’études et aux importants frais engagés par tous les propriétaires et la Commune, la Municipalité a décidé de ne pas modifier le règlement dans le sens envisagé par les opposants.

b) Le SDT, qui s'en était d'abord remis à justice dans ses déterminations du 17 février 2012, a été invité à se déterminer sur ce point, ce qu'il a fait le 2 novembre 2012 dans les termes suivants :

"Demande du SDT relative à la densité dans son examen préalable du 10 mars 2005

Dans l’examen préalable du 10 mars 2005, le SDT formulait la demande suivante : "Etudier si le PPA peut recevoir un plus grand nombre d’habitants et emplois, afin d’atteindre en moyenne le minimum de 90 habitants / emplois par hectare et d’être ainsi conforme au projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM), volet de lAPS” (avant-projet sommaire du Plan directeur cantonal).

La Commune de Bussigny-près-Lausanne a répondu à cette demande en augmentant le CUS de la zone de faible densité de 0.3 à 0.35.

La commune n’a pas souhaité augmenter la densité au-delà, car elle s’était fixée un objectif de 2000 habitants.

De plus, selon l’étude des déplacements, élaborée pour l’établissement du PPA et datée de novembre 2004, les augmentations de trafic sur la rue Saint-Germain doivent être limitées au maximum, car les charges de trafic sont déjà élevées. Une évaluation des niveaux sonores perçus en façade des bâtiments les plus exposés de la rue Saint-Germain montre que les valeurs limites d’immission sont actuellement déjà atteintes (voir pages 12, 14 et 15 de l’étude).

Pour ces motifs, le SDT a admis la densité du PPA.

Par ailleurs, le SDT relève qu’en 2005, le calcul de la densité humaine a été effectué en prenant en compte le périmètre du PPA sans déduction des différentes surfaces définies dans le PALM.

Densité dans le périmètre compact de l’aglomération Lausanne-Morges (PALM)

En préambule, le SDT précise que lors de l’approbation préalable du plan le 14 novembre 2011, c’est le Plan directeur cantonal (PDCn) approuvé le 1er août 2008 et le PALM de décembre 2007 qui étaient en vigueur.

C’est sur la base de ces deux documents que le SDT fonde sa détermination.

Par ailleurs, le SDT relève que la deuxième adaptation du PDCn entrée en vigueur le 15 juin 2012 n’apporte pas de modification relative à la densité dans les centres, ni au mode de calcul. Il en va de même pour le PALM 2012.

Dans le cadre de la mesure A11 "Légalisation des zones à bâtir" du PDCn du 1er août 2008, sous "Principes de localisation" il est spécifié que "dans les centres cantonaux et le périmètre compact de leur agglomération, ainsi que dans les centres régionaux, la densité humaine minimale atteint au moins 100 habitants + emplois par hectare".

Ces principes de densité figurent également dans la mesure R01 "Agglomération Lausanne Morges" du PDCn du 1er août 2008, sous "Principes de mise en oeuvre".

Le SDT, sur la base des surfaces de terrains fournies par le bureau de géomètres Mosini Caviezel le 26 octobre 2012, a effectué le calcul de la densité humaine selon la méthode définie aux pages 23 et 24 des annexes du rapport final, décembre 2007, du PALM. Cette méthode est basée sur le calcul du potentiel en habitants déterminé à la page 10 du volet opérationnel du PDCn du 1er août 2008.

Il s’avère que le PPA respecte la densité préconisée dans les mesures A11 et R01 du PDCn du 1er août 2008 puisque la densité est de 103 habitants/emplois par hectare.

Caractère contraignant des exigences de densité du PDCn

La mesure 3.1.1 du PDCn du 1er août 2008 précise que les cadres gris sont contraignants pour les autorités et que les rubriques Objectifs, Principes de localisation, Principes de mise en oeuvre, Compétences, Délais et Coûts des mesures ont un statut de directives du Conseil d’Etat.

Par conséquent, la densité de 100 habitants et emplois pour les périmètres compact d’agglomération définie sous "Principes de localisation" de la mesure A11 et sous "Principes de mise en oeuvre" de la mesure R01 ont un statut de directives du Conseil d’Etat.

(...)"

Selon le tableau fourni par le géomètre du syndicat (annexe 5 des déterminations du SDT du 2 novembre 2012), la surface des diverses zones d'habitation (zone d'habitation collective, zone d'habitation semi-collective, zone d'habitation groupée et zone de faible densité) et celle de la zone d'utilité publique totalisent ensemble 202 860 m², tandis que les autres zones (zone des espaces publics, zone de verdure, zone agricole, chemins) totalisent 393 095 m², d'où un rapport de la surface constructible à la surface totale de 51,6 % (202 860 : 393 095).

Le calcul de la densité humaine établie par le SDT (annexe 6 de ses déterminations du 2 novembre 2012), qui laisse de côté la zone d'utilité publique, présente le tableau et le calcul suivants:

Type de zone

surface nette de terrain m²

CUS

surface brute de plancher m²

Zone d’habitations collectives (adjacentes aux Esplanades)

37'654

0.90

33'889

Zone d’habitations collectives (adjacentes aire arborisée)

35'400

0.85

30'090

Zone d’habitations collectives (parcelle 3362)

1'178

0.90

1'060

Zone d’habitations semi collectives (Belvédère Condémine)

10'577

0.70

7'404

Zone d’habitations semi collectives (Plateau du Jura)

10'344

0.80

8'275

Zone d’habitations groupées (Les Prés)

13'131

0.55

7'222

Zone d’habitations groupées (Les Terrasses)

19'627

0.65

12'758

Zone de faible densité

57'891

0.35

20'262

Zone de faible densité (parcelle 1036)

1'170

0.35

410

Total

186'972

 

121'369

c) Dans ses déterminations du 9 novembre 2012, le conseil de l'hoirie Barraud conteste qu'on puisse justifier un CUS de 0,35 par un calcul de densité d'habitant. La mesure A11 du plan directeur cantonal impose que la densité des nouvelles zones à bâtir ne soient pas inférieure à un coefficient d'utilisation du sol (CUS) de 0,4 tandis que le critère de la "densité humaine" dans le PALM ne sert qu'à mettre en évidence la nécessaire coordination entre l'urbanisation et les transports publics, ces derniers ne peuvant être performants qu'avec une certaine concentration de personnes, c'est-à-dire d'usagers.

Dans ses déterminations du 4 décembre 2012, le conseil des recourants Moret et Riccard fait valoir que le SDT met en rapport le potentiel en habitants/emploi (1941 unités) avec la surface nette du terrain (sans les voiries et les secteurs non constructibles), soit 18,69 ha, alors que selon le plan directeur cantonal, la densité humaine minimale de 100 personnes/emploi par hectare devrait provenir du rapport entre le potentiel en habitants/emplois et la surface brute, et qu'elle devrait même atteindre, selon le Plan directeur cantonal de 2012, 200 habitants/emplois par hectare dans les sites identifiés comme stratégique. Rapportée à la surface brute de 39,30 ha, la densité humaine ne serait pas de 103 habitants/emplois par hectare, mais de 49 habitants/emplois par hectare (1941 : 39,30). Selon le conseil des recourants, c'est à tort que le périmètre du PPA litigieux inclurait d'importantes surfaces non constructibles, notamment dans le secteur "En Fallien" et dans la "coulée verte" attribuée à la commune de Bussigny. Il critique également l'augmentation de la surface attribuée à différents propriétaires dans le cadre du nouvel état.

7.                                Pour statuer sur le grief de violation du plan directeur cantonal (art. 9 LAT), il faut garder à l'esprit, comme le rappelle l'ATF 137 II 23 précité, que la planification communale résulte d'une pesée des intérêts au terme de laquelle l'autorité peut faire prévaloir un concept paysager, largement exposé en l'espèce dans les différents rapports OAT, eux-mêmes fondés sur un concours d'urbanisme dont le projet lauréat a servi de base à l'élaboration du PPA litigieux, et opérer une certaine densification dans les parties constructibles du périmètre. Il n'y a pas lieu d'appliquer un objectif de densification de manière schématique.

Dans ses déterminations du 2 novembre 2012, le Service du développement territorial expose que la Commune de Bussigny s'est conformée à son injonction d'augmenter le CUS de la zone de faible densité de 0,3 à 0,35 mais qu'elle n'entendait pas dépasser l'objectif de 2000 habitants qu'elle s'était fixée. Le SDT rappelle en outre que les études de déplacement de novembre 2004 avaient montré que les augmentations de trafic sur la rue Saint-Germain devaient être limitées au maximum car le charge de trafic était déjà élevée et les valeurs limites d'immissions déjà dépassées.

Il est exact que le chiffre de 2000 habitants nouveaux avait été arrêté dès l'origine dans l'objectif du concours d'urbanisme. Quant à l'objectif de diminuer la charge de trafic et les immissions sonores, il fait à l'évidence partie des éléments qui doivent être pris en considération dans la procédure de planification. On se trouve donc en présence du résultat d'une pesée d'intérêts qui a abouti à tempérer les exigences de densité pour des motif de protection de l'environnement. À supposer qu'une zone de faible densité soumise à un CUS de 0,35 puisse être considérée comme une dérogation à un principe contraignant du Plan directeur cantonal (on reviendra plus loin sur l'interprétation du principe en question), elle ne peut pas être condamnée pour ce seul motif. Il faut rappeler en effet que la fonction du plan directeur n'est pas de prescrire des situations déterminées, mais bien plutôt d'orienter et diriger du processus futur de planification, raison pour laquelle la procédure du niveau inférieur (ici celle d'approbation du plan) peut rétroagir sur le niveau supérieur du plan directeur (1C_175/2013 du 11 septembre 2013). Une soumission stricte au plan directeur n'apparaît donc pas appropriée si elle entre en contradiction avec une solution qui paraît globalement meilleure (1C_87/2012 du 27 novembre 2012 et les référence citées notamment ATF 119 Ia 362).

8.                                Le tribunal constate en outre que s'il fallait interpréter le principe en question à la manière d'une règle de droit, celle-ci n'aurait qu'une portée très limitée. En effet, le seul élément formellement contraignant du Plan directeur cantonal est en l'espèce le passage de la mesure A11 qui exige un coefficient d'utilisation du sol de 0,4 pour les nouvelles zones de faible densité. Il s'agit de "permettre à terme une densification des nouvelles zones à bâtir de faible densité". En regard de cette exigence, un plan de quartier qui créerait sur tout son périmètre une nouvelle zone à bâtir de faible densité dont le CUS serait inférieur à 0,4 devrait probablement être considéré comme contraire au Plan directeur cantonal. En audience d'ailleurs, la représentante du Service du développement territorial a relevé qu'en moyenne le CUS du plan litigieux est supérieur à 0,4 et que ce service aurait refusé un projet qui aurait prévu un CUS de 0,35 sur toute la surface du PPA.

En faveur de l'appréciation d'ensemble préconisée par le Service du développement territorial, force est de constater que le Plan directeur cantonal n'exige pas que tout plan d'affectation respecte une valeur de densité déterminée, que ce soit sur l'ensemble de son périmètre (constructible et non constructible) ou sur les secteurs constructibles seulement. Or dans une situation complexe comme en l'espèce, où un vaste périmètre devient en partie constructible avec une densité variable suivant les différentes zones tandis qu'une partie du périmètre est affectée à des zones inconstructibles, la "densité humaine" finale de l'ensemble dépend bien plus du rapport entre les surfaces constructibles et celles qui ne le sont pas, ainsi que du CUS des zones les plus denses, que du seul coefficient d'utilisation du sol dont est dotée la zone réputée de "faible densité". On constate d'ailleurs qu'en appliquant le coefficient de 0,35 à la surface de la zone de faible densité (59'061 m²), le calcul du SDT aboutit à une surface brute de plancher de 20 672 m², soit 330 habitants ([20'671 x 0.8] /50), tandis qu'un CUS de 0,4 (23'624 m² de plancher) aboutirait à 377 habitants ([23'624 x 0.8] /50). Au vu du peu de différence entre ces chiffres certes théoriques, le résultat final, d'environ 2000 habitants selon la volonté de la commune, ne paraît pas influencé de manière sensible.

Il y a donc lieu, que ce soit à l'issue d'une pesée d'intérêts ou au bénéfice d'une interprétation strictement juridique, de rejeter le grief de violation du Plan directeur cantonal.

9.                                Au sujet de la zone des équipements d'utilité publique et services prévue au centre du périmètre, le recourant fait valoir qu'il s'agissait de réaliser des infrastructures sportives et une école mais que la commune de Bussigny a depuis lors renoncé à son projet d'école en raison d'autres impératifs scolaires, ce qui nécessite de revoir l'entier de la planification.

a) En matière de planification, le pouvoir d'examen en opportunité (qui appartient au Tribunal cantonal en application de l'art. 60 LATC) ne signifie pas que l'autorité de recours puisse se transformer en autorité d'aménagement (ATF 109 Ib 544). En effet, en vertu de l'art. 2 al. 3 LAT, les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leur tâche. Selon la jurisprudence, le libre pouvoir d'examen de l'autorité de recours lui permet de vérifier si l'autorité communale a basé sa décision sur un fondement objectif et est restée dans les limites d'une pesée correcte et consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération; il n’autorise pas l’autorité de recours à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure (ATF 112 Ia 271; 110 Ia 52; 107 Ia 38 consid. 3c; 98 Ia 435; arrêts AC.2010.0041 du 20 octobre 2010 consid. 2b; AC.2009.0136 précité consid. 5; AC.2009.0131 du 26 mars 2010 consid. 2b). L’autorité de recours ne peut créer quelque chose de nouveau, mais doit juger la planification communale d'après le développement souhaité (ATF 114 Ia 245 consid. 2b p. 247). Le rôle spécifique de l'autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui de l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver la liberté d'appréciation dont celui-ci a besoin dans l'accomplissement de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également convenable. Elle suppose également que le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points qui concernent principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (1C_365/2010 du 18 janvier 2011, consid. 2.3, non publié sur ce point aux ATF 137 II 23; arrêt 1C_82/2008 du 28 mai 2008, consid. 6.1 non publié in ATF 134 II 117; ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242; en dernier lieu 1C_447/2012 du 5 août 2013).

b) En l'espèce, on ne voit pas à quel principe supérieur pourrait être contraire, dans un plan d'affectation portant sur une surface de 33 ha, l'option consistant à réserver des zones inconstructibles de verdure et à affecter une certaine surface aux équipements d'utilité publique et de services. L'ampleur de ces zones inconstructibles et celle des équipements publics nécessaires relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité locale. Il faut rappeler à cet égard que l'autorité cantonale ne viole pas l'art. 33 al. 3 let. b LAT (libre pouvoir d'examen) si elle observe une certaine retenue dans l'examen des questions liées aux circonstances locales ou à l'autonomie communale (1C_413/2013 du 29 août 2013).

10.                            Aux chiffres 5 (mobilité) et 8 (incidence du PPA sur les propriétés et l'exploitation du recourant) de son recours, le recourant conteste le PPA en tant qu'il fait du chemin de la Tatironne un cheminement piétonnier et pour les véhicules de service. Il se réfère à l'annexe 07 du PPA mais en réalité c'est dans l'annexe 04 que figure ces éléments (il s'agit, comme le tribunal l'a constaté en audience, de celle qui manque dans l'exemplaire du plan approuvé par le département). Selon le recourant, le chemin de la Tatironne devrait rester ouvert à la circulation dans l'hypothèse où son exploitation serait déplacée. Comme le nouvel emplacement se trouverait au sommet du périmètre sur la parcelle NE 3343 (anciennement AE 1821), on comprend qu'est en cause le tronçon supérieur du chemin de la Tatironne qui permet, depuis le hangar et la "villa" du recourant situés le long de ce chemin sur la parcelle 3382 (anciennement 1081), de gagner la partie supérieure du périmètre où se trouverait le nouveau centre d'exploitation.

Alors que dans son recours du 15 décembre 2011, Jacques Loup soutient, en vue du déplacement de son exploitation, qu'il est indispensable de maintenir une relation routière sur le chemin de la Tatironne, contrairement au plan partiel d'affectation Bussigny-Ouest qui prévoit d'en faire un cheminement piétonnier et pour les véhicules de service, il s'oppose dans son recours du 1er mai 2012 à ce que ce chemin puisse servir d'accès aux constructions projetées dans le plan de quartier "En Jonchets" générant un mouvement de 1000 à 1500 voitures par jour. Dans son recours du 28 septembre 2012 contre le même objet, il fait valoir que dans tous les documents planificateurs de Bussigny, le chemin de la Tatironne est considéré comme un chemin malaisé qui doit être voué à l'usage des piétons et qui ne doit pas être aménagé afin de décourager le trafic Nord-Sud.

Quoi qu'il en soit des arguments contradictoires du recourant, le tribunal constate que la municipalité a fourni le 7 décembre 2012 des explications et des pièces sur les accès au périmètre et sur le sort du chemin de la Tatironne. Comme le tribunal le constate dans l'arrêt AC.2012.0277 de ce jour, il résulte des différentes variantes examinées par la municipalité que le chemin de la Tatironne sera finalement voué aux piétons conformément à la solution qui résulte, à terme, aussi bien du plan de quartier En Jonchets que du PPA Bussigny Ouest.

11.                            Le recourant conteste néanmoins par ailleurs le principe du déplacement de son centre d'exploitation et il se plaint que le bâtiment 1147 (la "villa") ne se trouverait que partiellement à l'intérieur du périmètre constructible et se situerait dans les alignements de la route d'accès qui ampute son ancienne parcelle à cet endroit. Il fait valoir que l'art. 88 LAF ne prévoit l'expropriation qu'à des fins d'intérêt public et qu'aucune base légale ne peut l'obliger à déplacer son lieu de travail.

a) La question du déplacement de l'exploitation du recourant et le grief d'expropriation qu'il soulève est traitée dans l'arrêt AF.2011.0004 de ce jour. Il en va de même de l'indemnité que le recourant réclame, notamment en rapport avec le bâtiment 1147.

b) Pour le surplus, il est exact que le plan partiel d'affectation prévoit une voie de circulation qui passera très près à l'amont du bâtiment 1147 du recourant. Ce dernier se trouve sur la nouvelle parcelle 3362 du recourant, à proximité de sa limite Nord-Est mais l'angle Est du bâtiment 1147 déborde du périmètre d'évolution voué aux constructions de la zone d'habitation collective. On peut certes regretter qu'un bâtiment existant se retrouve, à l'entrée en vigueur d'un nouveau plan d'affectation, non conforme aux règles de la zone. Une telle situation ne devrait pas se produire sans motifs importants mais ceux-ci sont en l'espèce réalisés.

En effet, le plan partiel d'affectation litigieux concerne un très vaste périmètre qui est encore pratiquement vierge de toute construction, ce qui imposait aux auteurs du plan et au concours d'architecture qui l'a précédé d'adopter une vision à long terme dans la conception du "morceau de ville" évoqué dans l'objectif du concours d’urbanisme. De ce point de vue, la route prévue à l'amont du bâtiment 1147 s'embranche à angle droit sur le chemin de la Tatironne et pénètre dans le périmètre où elle longe une longue barre d'immeuble destinée aux habitations semi-collectives. Elle se trouve au surplus dans le prolongement de la voie principale qui traverse le plan de quartier voisin "En Jonchets" situé de l'autre côté du chemin de la Tatironne. Son tracé se justifie dans cet environnement. Pour le surplus, le tracé de la route a été modifié dans la mesure du possible par rapport aux précédentes enquêtes, de manière à réduire les inconvénients subis par le recourant.

Par ailleurs, la parcelle 3362 du recourant où se trouve le bâtiment 1147 a une surface de 8'100 m². Elle est destinée à la construction d'habitations collectives avec un coefficient d'occupation du sol de 0,40 et un coefficient d'utilisation du sol 0,90, les constructions pouvant comporter trois étages sur rez-de-chaussée (R + 3). En regard de l'importance des aménagements et des constructions prévues, la présence du bâtiment 1147 ne justifie pas de remettre en cause le projet de l'autorité de planification, qui ne peut pas être astreinte à préserver durablement cette construction. Il faut bien admettre que la "villa" (comme le recourant la nomme lui-même) comportant deux logements et le hangar agricole attenant n'ont plus leur place dans un quartier qui sera voué à l'habitation collective et aux constructions d'utilité publique. On peut même considérer que du point de vue économique et en regard des possibilités de construire qu'offre la parcelle 3362 du recourant, la maintien des constructions existantes n'a plus guère de sens. Sans doute le recourant reste-t-il libre de les conserver, l'autorité communale n'ayant pas le pouvoir de le contraindre à les démolir. Il n'est reste pas moins que leur présence ne justifie pas une modification de plan d'affectation

Le grief doit donc être rejeté.

12.                            Le recourant conteste en outre les restrictions apportées à l'utilisation des habitations nouvelles sur la parcelle 1821, réservées selon lui aux employés de l'agriculture, alors que son bâtiment 1147 (la "villa" à côté du hangar agricole) peut être librement habité.

a) Ce grief du recourant concerne la parcelle 3343 (anciennement 1821) qui, suite à l'extension du périmètre sur cette parcelle précédemment propriété de la commune, lui est attribuée dans le nouvel état. Constituant l'extrémité nord-est du périmètre, cette parcelle de forme sensiblement trapézoïdale est entourée sur trois de ses côtés par la zone agricole adjacente, dont elle est séparée par des chemins appartenant au domaine public. Au sud-ouest, elle est séparée de la zone d'habitation semi-collective du Belvédère de Condémine par une bande d'une largeur d'environ 16 m colloquée en zone de verdure. D'une surface totale de 19 473,5 m², la parcelle 3343 est colloquée en zone agricole pour 18 273,5 m². Dans son angle Sud, en bordure de la zone de verdure précitée, une surface rectangulaire de 1200 m² constitue la "zone d'habitation liée à l'exploitation agricole", régie par l'art. 26 du règlement du PPA qui a la teneur suivante :

Article 26 - Zone d’habitation liée à l’exploitation agricole

Cette zone est destinée à la construction de logements de fonction liés à l’exploitation agricole. L’usage des logements doit être lié à l’exploitation du bétail bovin sise sur la même parcelle.

Cette parcelle ne peut être fractionnée ultérieurement et n’abrite qu’un seul bâtiment. L’implantation est libre à l’intérieur du périmètre d’évolution indiqué sur le plan No 01.

Hauteur maximale du bâtiment = 10m, mesurée à l’axe du bâtiment par rapport au niveau moyen du terrain naturel. Pour le détail des CUS et COS, Nbre de niveaux et DS, se référer à l’article 38.

Les nuisances sonores provoquées par l’exploitation agricole devront être limitées de façon à garantir le respect des valeurs limites d’exposition au bruit (valeurs de planification fixées par l’annexe 6 de l’OPB), au droit des habitations voisines.

Si cela n’est pas envisageable, l’implantation des bâtiments d’exploitation devra être conçue de manière à limiter les nuisances vers les logements, par exemple en modifiant l’orientation du rural et en regroupant les activités bruyantes au Nord du bâtiment (cour de ferme et aire d’exploitation protégée par bâtiment).

L'art. 38 du règlement prévoit pour cette zone le nombre de niveaux "R+2" qu'on retrouve dans la plupart des autres zones (sauf celles des habitations collectives: "R+3" ou "R+4"), un CUS de 0,50 (plus faible que toutes les autres zones sauf celle de faible densité) et un COS de 0,16, le plus faible de tout le périmètre.

b) La qualification juridique de la "zone d’habitation liée à l’exploitation agricole" est délicate.

On rappellera tout d'abord que la municipalité est l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire (art. 104 LATC) mais que le droit fédéral impose, pour tous les projets de construction située hors de la zone à bâtir, l'intervention d'une autorité cantonale (en l'occurrence le département cantonal en charge de l'aménagement du territoire, art. 81 LATC). C'est cette autorité cantonale qui décide si les projets de construction situés hors de la zone à bâtir sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée (art. 25 al. 2 LAT). Les exceptions prévues hors de la zone à bâtir sont régies par le droit fédéral (art. 24 ss LAT). Se pose donc la question de savoir si la "zone d'habitation liée à l'exportation agricole", destinée à l'exploitant de la zone agricole attenante, est une zone à bâtir où la municipalité est compétente pour délivrer seule le permis de construire ou si cette zone se trouve hors de la zone à bâtir, auquel cas une autorisation cantonale préalable doit être délivrée en vertu du droit fédéral.

D'après la lettre du chef du département cantonal intimé du 28 novembre 2006 où était évoquée pour l'une des premières fois la zone en question, il s'agissait de fixer un périmètre constructible dans lequel l'exploitant aurait la possibilité de modifier ses bâtiments par de simples demandes de permis de construire. Dans l'enquête de novembre-décembre 2008 où cette zone particulière est apparue, Jacques Loup avait formulé une opposition en demandant qu'elle soit érigée en zone constructible et non soumise à une interdiction de fractionnement. Dans sa prise de position du 23 novembre 2011, le SDT exposait que la zone d’habitation liée à l’exploitation agricole fait partie du périmètre des zones à bâtir et qu'une maison d’habitation ne nécessiterait pas une autorisation spéciale du département, au sens de l’article 120, alinéa 1 LATC (c'est-à-dire au sens des art. 24 ss LAT concernant les constructions hors de la zone à bâtir). A l'audience, la représentante du Service du développement territorial a confirmé qu'une autorisation cantonale ne serait pas nécessaire; la zone sert à satisfaire le recourant mais il ne s'agirait pas d'y construire une villa. Interpellée au sujet du lien avec l'exploitation agricole et en particulier avec le bétail bovin, elle a expliqué que si le recourant devait ne plus avoir de bétail, l'art. 26 entraîne qu'il ne pourrait pas construire de logement.

c) Dans le cas d'un règlement communal qui définissait, en application de l'art. 15 de la loi sur le plan de protection de Lavaux, des secteurs où la commune peut autoriser des constructions viticoles avec habitation de l'exploitant et de son personnel, le Tribunal administratif avait jugé que la volonté du Grand Conseil était de permettre aux vignerons d'habiter les constructions vigneronnes situées dans les zones spécifiquement désignées à cet effet par les plans d'affectation communaux; il avait considéré que ces secteurs sont des zones spéciales au sens de l'art. 18 LAT, hors de la zone à bâtir mais non soumis aux restrictions imposées à l'habitation de l'exploitant qui caractérisent la zone agricole; la présence dans le vignoble d'exploitations viticoles, habitées par le vigneron lui-même, était une forme traditionnelle d'occupation du sol que la LPPL tend à conserver (AC.2000.0211 du 11 février 2005).

Toujours en rapport avec les zones spéciales de l'art. 18 LAT introduites en droit cantonal par l'art. 50a LATC, la Cour de droit administratif et public a constaté que d'après l'exposé des motifs du Conseil d'État, les zones spéciales de l'art. 50a LATC devaient permettre de limiter le nombre de demandes de permis de construire situés en zone de non bâtir qui ont besoin d'une autorisation spéciale du canton (BGC janvier 1998 p. 7205). Il s'agissait notamment, pour les zones de tourisme, de sport, de loisirs, etc., de rechercher des solutions dans un cadre résolu par la planification (BGC précité p. 7206). La Cour de droit administratif et public a donc jugé, comme elle l'avait déjà fait (FO.2011.0013 du 9 février 2011 consid. 3d/ee), qu'une "zone de centre équestre" instaurée comme zone spéciale au sens de l'art. 50a LATC est une zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT (AC.2011.0255 du 22 août 2012), ce qui implique que l'autorisation de construire délivrée par la municipalité n'implique pas d'autorisation préalable délivrée par l'autorité cantonale.

La jurisprudence cantonale décrite ci-dessus a été condamnée par le Tribunal fédéral. Dans le cas de l'habitation des vignerons en zone viticole selon la loi sur le plan de protection de Lavaux, où le Tribunal administratif avait annulé le refus du Service de l'aménagement du territoire, le Tribunal fédéral a jugé que le droit fédéral ne laisse pas au droit cantonal ou communal la possibilité de créer dans la zone viticole un secteur où les bâtiments de l'exploitant et de son personnel seraient admis à des conditions différentes des conditions ordinaires de la zone agricole ou viticole (1A.205/2004 du 11 février 2005). Pour ce qui concerne la zone spéciale de centre équestre, c'est sur recours du Département cantonal de l'intérieur que le Tribunal fédéral jugé que le plan partiel d'affectation qui régit un périmètre destiné aux activités équestres crée une zone spéciale (art. 50a LATC et art. 18 LAT) mais il ne crée pas pour autant une zone constructible, si bien que les autorisations d'installations conformes à l'affectation de la zone au sens de l'art. 22 LAT doivent être délivrés par l'autorité cantonale et non par l'autorité municipale (1C_483/2012 du 30 août 2013, qui ajoute que la disposition du règlement du PPA qui habilite la municipalité à accorder des dérogations est contraire au droit fédéral).

d) En l'espèce, le tribunal constate que l'extrémité de forme trapézoïdale du périmètre est colloquée pour l'essentiel en zone agricole, tout comme les surfaces qui l'entourent sur trois côtés. Ainsi, même si elle n'est séparée de la dernière zone constructible du PPA que par environ 16 mètres de zone de verdure, la "zone d'habitation liée à l'exploitation agricole" se présente comme un empiètement sur la zone agricole. Comme l'a dit le Service du développement territorial, cette zone a été instaurée pour donner satisfaction au recourant mais il n'est pas question qu'il puisse y construire une villa; au contraire, s'il devait ne plus détenir de bétail, il n'aurait pas le droit du tout d'y construire une habitation. Tel est donc le sens de l'art. 26 du règlement selon lequel un logement ne serait admis que s'il s'agit d'un logement de fonction lié à l'exploitation agricole et en particulier à l'exploitation du bétail bovin sur la même parcelle. Or cette exigence équivaut aux conditions restrictives auxquelles le droit fédéral subordonne la construction d'un logement en zone agricole (v. à cet égard l'art. 34 al. 3 OAT et la jurisprudence y relative, p. ex. l'ATF 1C_408/2012 du 19 août 2013, consid. 6.3). C'est dire que matériellement, la "zone d'habitation liée à l'exploitation agricole" n'est en réalité qu'une zone agricole dont la seule particularité serait que la construction d'un logement pourrait y être autorisée par la voie d'un simple permis de construire communal. Pour ce motif, cette zone se révèle contraire au droit fédéral car comme cela résulte de la jurisprudence rappelée ci-dessus, l'autorité cantonale ou communale n'a pas le pouvoir de créer en zone agricole un secteur où l'habitation de l'exploitant serait admise à des conditions différentes de celles du droit fédéral et sans autorisation cantonale.

Il est vrai que le Service du développement territorial a déclaré à plusieurs reprises que la zone d’habitation liée à l’exploitation agricole fait partie des zones à bâtir et qu'une maison d’habitation ne nécessiterait pas une autorisation spéciale du département cantonal. Le tribunal juge toutefois qu'on ne peut pas se fier à ces assurances. D'une part, il resterait possible au département cantonal de recourir contre un permis de construire communal (l'art. 104a LATC l'y autorise) afin de faire constater, comme dans le cas du centre équestre évoqué ci-dessus, que la zone en question est en réalité hors de la zone à bâtir et qu'une autorisation cantonale est nécessaire (1C_483/2012 précité, consid. 3.3 in fine: la compétence attribuée par le PPA ne saurait déterminer la nature constructible ou non d'une zone car elle n'est que la conséquence de la qualification de la zone). D'autre part, les assurances reçues du SDT par le recourant ne seraient de toute manière pas opposables à un voisin qui contesterait la construction d'une habitation en faisant valoir une violation du droit fédéral applicable hors des zones à bâtir.

d) On observe au surplus que l'avantage que les autorités intimées semblent voir, pour le recourant, dans la création de la "zone d'habitation liée à l'exploitation agricole" paraît illusoire. En effet, dans sa prise de position du 21 septembre 2006 (citée dans l'état de fait), le Service du développement territorial exposait que la structure de production de l'exploitation du recourant ne permettait pas d'admettre la construction d'un logement en zone agricole pour le chef d'exploitation. Ainsi, si le recourant ne remplit pas les conditions du droit fédéral permettant la construction d'un logement en zone agricole, on ne voit pas comment il pourrait remplir les conditions identiques qui seraient imposées par le règlement communal dans la "zone d'habitation liée à l'exploitation agricole". Pour le reste, des constructions agricoles restent de toute manière possible dans la zone agricole aux conditions du droit fédéral, sous réserve de la distance à respecter par rapport aux habitations pour la détention de bétail.

e) Le caractère illusoire de la zone en question n'a apparemment pas échappé au recourant puisqu'il demande la suppression des restrictions que le règlement y impose en matière de logement. On ne peut cependant pas faire droit à ces conclusions du recourant. En effet, la constitution à cet endroit d'une petite zone à bâtir, empiétant sur la zone agricole et destinée à la construction d'une unique habitation individuelle, serait dépourvue de toute cohérence et contraire aux buts et principes de l'aménagement du territoire.

f) Il résulte de ce qui précède que la zone d'habitation liée à l'exploitation agricole, de même que la réglementation qui s'y rapporte (notamment l'art. 26 du règlement), sont contraires au droit fédéral. Les décision du département cantonal intimé et du conseil communal doivent donc être réformées en ce sens que ces éléments ne sont pas approuvés et que le secteur concerné est colloqué en zone agricole.

Comme l'indique l'arrêt AF.2011.0004 de ce jour, l'estimation du nouvel état et le tableau comparatif du recourant doivent être modifiés en conséquence.

13.                            Au chiffre 6 du recours, le recourant conteste l'attribution d'une zone de verdure excessive à la commune qui pourrait la rendre constructible.

Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce procès d'intention. Il faut par ailleurs signaler que l'importance de la surface attribuée à la commune s'explique par la particularité du parcellaire créé par le remaniement dans la partie inférieure du périmètre: les parcelles attribuées aux propriétaires du syndicat se limitent presque exactement aux périmètres d'implantation prévus par le plan, destinés à la construction d'habitations collectives et semi-collectives, tandis que tous les alentours des bâtiments sont dévolus à la commune sous la forme de la parcelle communale 3353 de 103'961 m², en grande partie en zone de verdure, qui s'étend à tout le pourtour du périmètre à cet endroit.

14.                            Au chiffre 7 du recours, pour autant qu'on puisse le comprendre, le recourant critique le sort de la parcelle ancien état 2861, propriété de la Société Coopérative d'habitation de Lausanne, qui serait indûment fractionnée dans le nouvel état, ce qui augmenterait la non-conformité d'une parcelle située à l'extérieur du périmètre. Selon lui, le périmètre devrait être revu à cet endroit.

On ne voit pas en quoi le recourant pourrait invoquer un intérêt digne de protection (art. 75 LPA-VD) à se préoccuper d'un secteur qui se trouve éloigné des terrains qui lui sont attribués. Ce grief est irrecevable car il ne pourrait de toute manière pas aboutir à une décision qui serait plus favorable au recourant que celle qui fait l'objet du recours.

15.                            Au chiffre 9 du recours, le recourant se plaint de l'attribution de la parcelle 3380 que la décision de la commission de classification détache de la parcelle 3364 pour la lui attribuer afin de diminuer, à sa demande, l'importance de la soulte. Ce fractionnement gênerait l'implantation d'un bâtiment.

La municipalité ne se détermine pas sur ce point, relevant à juste titre qu'il relève du syndicat. Le grief relève en effet de l'attribution des nouvelles parcelles par le syndicat d'améliorations foncières. Il est traité dans l'arrêt AF.2011.0004 de ce jour

16.                            Vu ce qui précède, le recours est partiellement admis. Un émolument réduit est mis à la charge du recourant, qui doit des dépens réduits à la Commune de Bussigny.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 Les décisions du Département de l'économie du 3 novembre 2011 et du Conseil communal de Bussigny du 6 mai 2011 (PPA "Bussigny-Ouest") sont réformées en ce sens que la zone d'habitation liée à l'exploitation agricole, de même que la réglementation qui s'y rapporte (notamment l'art. 26 du règlement) ne sont pas approuvés. Le secteur concerné est colloqué en zone agricole. Les décisions précitées sont maintenues pour le surplus

III.                                Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Le recourant Jacques Loup doit à la Commune de Bussigny la somme de  1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 11 novembre 2013

                                                          Le président:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.