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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 novembre 2012 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. André Jomini, juge; Mme Dominique von der Mühll, assesseur; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourants |
1. |
Denis LAMBELET, à Morrens, représenté par Denis LAMBELET, à Morrens, |
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2. |
Ewa LAMBELET, à Morrens VD, représentée par Denis LAMBELET, à Morrens, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Morrens, représentée par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat à Yverdon-les-Bains, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Denis et Ewa LAMBELET c/ décision de la Municipalité de Morrens du 1er décembre 2011 (rejetant leur opposition et délivrant le permis de construire, parcelle n° 1070) |
Vu les faits suivants
A. La Commune de Morrens est propriétaire de la parcelle n° 1070 du Registre foncier de Morrens. D'une surface de 11'006 m2, ce bien-fonds supporte un bâtiment agricole n° ECA 57, une habitation et rural n° ECA 60, une habitation avec affectation mixte n° ECA 61 et 62, un bâtiment public n° ECA 89 et un bâtiment agricole n° ECA 130; le reste est en nature de pré-champ et de jardin. La parcelle est régie pour partie (bâtiments n° 57, 61 et 62) par le plan d'extension partiel (ci-après: le PEP) de Morrens-Village et du hameau des Biolettes, approuvé par le Conseil d'Etat le 16 août 1978, pour partie (bâtiment n° 60 notamment) par le plan partiel d'affectation (ci-après: le PPA) "Sus le Parchet", approuvé par le Conseil d'Etat le 22 décembre 1989. Le bien-fonds n° 1070 est limité au nord-est par la parcelle n° 71 et la route cantonale 446, au sud-ouest par la parcelle n° 542 et au nord-ouest par le Chemin du Crochet (DP 8). La parcelle n° 69 est pour sa part insérée dans la partie nord-ouest de la parcelle n°1070.
B. Le 19 avril 2011, le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (ci-après: le SIPAL) a préavisé négativement au projet de transformation du bâtiment n° 61 que lui avait soumis la Commune de Morrens.
C. Le 4 juillet 2011, la Commune de Morrens a déposé une demande de permis de construire en vue de la démolition du bâtiment n° 60 et de différents travaux portant sur le bâtiment n° 61, soit sa démolition partielle et sa transformation en vue de la création de six appartements, son isolation périphérique, la modification des ouvertures en façades, la pose de huit velux, d'une pompe à chaleur géothermique et de capteurs solaires, la surélévation de la toiture, la création et la modification des lucarnes ainsi que la création de places de stationnement. Mis à l'enquête publique, le projet a suscité l'opposition de Denis et Ewa Lambelet. Les 13 et 24 octobre 2011, l'architecte en charge du projet a établi de nouveaux plans comprenant diverses modifications. Le 2 novembre 2011, la Centrale des autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) a rendu sa synthèse (n° 124895), selon laquelle les différents services de l'Etat ont délivré les autorisations spéciales requises. Le bâtiment n’étant pas protégé, le SIPAL n’a pas été consulté.
Le 18 novembre 2011, Denis et Ewa Lambelet ont maintenu leur opposition, que la Municipalité a levée, le 1er décembre 2011, en même temps qu’elle a délivré le permis de construire requis.
D. Denis et Ewa Lambelet ont recouru contre cette décision. Ils ont conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la modification du projet et à ce que la commission d'urbanisme de la Commune soit invitée à participer à la recherche d'une meilleure solution pour la transformation projetée. La Municipalité propose le rejet du recours. Le SIPAL a expliqué qu'il n'avait pas d'autorisation à donner et que son préavis négatif du 19 avril 2011 avait été laissé à l'appréciation de la Municipalité; il n'avait en outre pas connaissance des modifications apportées au projet depuis lors. Dans leur réplique, les recourants ont maintenu leurs conclusions.
E. Le Tribunal a tenu une audience avec inspection locale le 22 août 2012. Il a entendu le recourant Denis Lambelet, représentant également Ewa Lambelet; Jean-Daniel Chamot, Syndic, Jean-Paul Raemy, Raymond Tanniger, Yvan Krieger et Laurence Fontana, Conseillers municipaux, accompagnés de Martin Wagner, architecte, et assistés de Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat à Yverdon-les-Bains, pour la Municipalité; Ulrich Doepper, architecte, pour le SIPAL. Dès lors qu'il est apparu lors de l'audience que la qualité pour agir des recourants était litigieuse, le Tribunal a donné la faculté à ces derniers de se déterminer sur cette question, avec la possibilité de retirer leur recours.
Le 10 septembre 2012, la Municipalité s'est déterminée sur le procès-verbal d'audience. Dans leurs déterminations du 28 septembre 2012, les recourants ont maintenu leur recours.
F. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) Selon l'art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. a) ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Les principes développés au regard des art. 37 de l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (aLJPA), 103 let. a de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (aOJ) et 89 LTF s’appliquent donc toujours à l’art. 75 let. a LPA-VD (arrêts AC.2011.0310 du 5 octobre 2012 consid. 1a; AC.2012.0113 du 13 juillet 2012 consid. 1a; AC.2009.0029 du 28 janvier 2010 consid. 1, et les références citées).
Constitue un intérêt digne de protection, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. A cet égard, la jurisprudence précise que le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés et que l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou d'un tiers est en revanche irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 468 consid. 1 p. 469; 133 V 239 consid. 6 pp. 242 s.). D'une manière générale, la jurisprudence et la doctrine n'admettent que de manière relativement stricte la présence d'un intérêt propre et direct lorsqu'un tiers désire recourir contre une décision dont il n'est pas le destinataire (ATF 133 V 239 consid. 6.3 p. 243; 131 II 649 consid. 3.1 p. 652; 124 II 499 consid. 3b et les références citées). Il incombe au recourant d'alléguer les faits propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 133 II 249 consid. 1.1 p. 251; 120 Ia 227 consid. 1 p. 229; 115 Ib 505 consid. 2).
Le voisin a en principe qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; 121 II 171 consid. 2b) ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174, où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). Le critère de la distance n’est pas le seul déterminant ; s’il est certain ou très vraisemblable que l’installation ou la construction litigieuse sera à l’origine d’immissions – bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 125 II consid. 3a p. 15 ; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Le voisin peut exiger l'examen d'un projet de construction à la lumière de toutes les normes juridiques susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit; est décisif le fait que l'admission du recours pourrait lui procurer un avantage pratique (ATF 138 II 191 consid. 5.2 p. 205). Le voisin ne saurait en revanche se prévaloir uniquement de l'intérêt général à l'application correcte du droit, sans obtenir un avantage en cas d'admission du recours (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33).
b) Les recourants sont propriétaires d'appartements dans l'immeuble n° ECA 48 sis sur la parcelle n° 54. Ce bien-fonds est limité au sud-est par le Chemin du Crochet, qui lui-même borde la parcelle n° 1070. Pour partie, le bâtiment dans lequel habitent les recourants est ainsi situé à une dizaine de mètres en face de la construction litigieuse, et plus particulièrement de sa façade nord-ouest, et donc à une distance relativement faible de celle-ci. Le voisinage des recourants avec le projet en cause ne signifie néanmoins pas nécessairement qu'ils disposent de la qualité pour agir. Encore faut-il qu'ils défendent un intérêt propre et direct pour ce faire.
Les écritures des recourants n’étant pas claires au sujet des intérêts qu’ils entendaient défendre, Denis Lambelet a déclaré, lors de l’inspection locale du 22 août 2012, que "que ce n'est pas en tant que propriétaire riverain qu'il recourt, mais en tant que citoyen de la Commune, en vue de l'application correcte et uniforme de la loi" (cf. procès-verbal de l'audience du 22 août 2012, p. 5, dont l’exactitude n’est pas contestée). Lors de l’inspection locale, les recourants ont par ailleurs retiré leurs griefs à l'encontre de la façade nord-est et Denis Lambelet a estimé la façade nord-ouest "presque acceptable" et que, pour lui, "ce qui est essentiel, c'est la façade sud-est" (p. 4 et 5 du procès-verbal d'audience), ce qui signifie que les recourants ont implicitement renoncé à leurs griefs relatifs à cette façade également. Le fait qu'ils invoquent à nouveau, dans leurs déterminations du 28 septembre 2012, des griefs relatifs aux façades nord-est et nord-ouest n'est pas décisif, dès lors qu'ils n'ont pas contesté les déclarations tenues par le recourant Denis Lambelet à leur propos lors de l'audience du 22 août 2012 et qui figurent dans le procès-verbal d'audience communiqué aux parties. Quant à la conclusion du recours visant à ce que la commission d'urbanisme de la Commune soit invitée à participer à la recherche d'une meilleure solution pour la transformation projetée, elle doit être considérée comme retirée, dans la mesure où le recourant Denis Lambelet a indiqué lors de l'audience du 22 août 2012 que s'adresser à la commission d'urbanisme constituait une simple faculté. Seuls subsistent, dès lors, les critiques relatives à la façade sud-est et au stationnement. Mais sur ce point également, dans leur écriture du 28 septembre 2012, les recourants se bornent à vouloir lutter contre les problèmes de stationnement dans le village et à ce qu’un ancien bâtiment communal conserve ou retrouve son aspect traditionnel, sans faire valoir quel inconvénient concret il y aurait pour eux, comme propriétaires voisins, à ce que ce bâtiment abrite désormais plus qu’un appartement, et soit affecté au logement plutôt qu’à un local de voirie.
L'immeuble n° ECA 48, sis sur la parcelle n° 54, se trouve pour partie en face de la construction litigieuse. Si les intéressés peuvent voir, depuis chez eux, les façades nord-est et nord-ouest de cette dernière, tel n'est pas le cas de la façade sud-est, qu'ils ne peuvent apercevoir. L'admission éventuelle de leur recours sur ce point ne saurait ainsi leur procurer un avantage pratique, ainsi que l'exige la jurisprudence relative à l'examen de la qualité pour recourir (cf. ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33). Lors de l'audience, le recourant a par ailleurs indiqué regretter, sur la façade sud-est, la présence des balcons, qu'il estime trop profonds, au 1er étage, et des jardins privatifs au rez-de-chaussée, au détriment de la cour intérieure, qui devrait plutôt, selon lui, être mise en valeur et utilisée par tous les locataires. Il a également ajouté qu'il était regrettable de créer six cellules distinctes et non pas une seule utilisation collective du bâtiment et des extérieurs. La grandeur des balcons, la création de jardins privatifs au rez-de-chaussée ainsi que la présence de six appartements distincts, en lieu et place d'une utilisation collective de l'immeuble, n'impliquent pas une utilisation accrue du bâtiment. L'on ne voit dès lors pas non plus en quoi ces griefs pourraient, s'ils étaient admis, procurer un avantage pratique aux recourants. Ceux-ci ne sont en conséquence pas atteints, s'agissant de la façade sud-est, par la décision attaquée et n'ont pas d'intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, au sens de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD. Leur action relève de l’action populaire, qui n’est pas admise. Le recours est irrecevable.
2. Il se justifie, par surabondance, d’examiner le grief relatif aux places de stationnement, car les recourants auraient pu se plaindre d’inconvénients concrets dans ce contexte. Les recourants reprochent à la Municipalité d'avoir ramené, dans les nouveaux plans des 13 et 24 octobre 2011, le nombre de places de parc de douze à huit.
a) Les règlements communaux peuvent contenir des dispositions relatives notamment à la création de garages et de places de stationnement et à la perception de contributions compensatoires, destinées à couvrir les frais d'aménagement de places de stationnement, à défaut de terrain privé disponible (art. 47 al. 2 ch. 6 LATC). La réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports et en fonction de l'importance et de la destination de la construction (ci-après les "normes VSS") (art. 40a al. 1 RLATC). A défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non motorisés (al. 2). Néanmoins, il a été jugé que l'art. 40a RLATC ne disposait pas d'une base légale suffisante dans la LATC (arrêt AC.2009.0064 du 4 novembre 2010 consid. 4c) et que les normes VSS ne pouvaient être appliquées que si le règlement communal y renvoie directement (arrêts AC.2011.0193 du 24 mai 2012 consid. 2a; AC.2011.0235 du 10 avril 2012 consid. 5c; AC.2011.0159 du 19 décembre 2011 consid. 5; AC.2010.0093 du 29 juin 2011). Il suit de là que dans un cas où l'application du règlement communal et de la norme établie par l’Association suisse des professionnels de la route et des transports (ASPRT) au sujet de l’offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme, dans sa version de 2006 (norme VSS SN 640 281), conduit à des résultats divergents, on ne peut faire prévaloir la seconde, faute de base légale (cf. AC.2011.0235 précité consid. 5; AC.2011.0159 précité consid. 5).
La Municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagées par les propriétaires à leurs frais et sur fonds privés; elle détermine ce nombre selon les normes de l'Union Suisse des Professionnels de la route, proportionnellement à l'importance et à la destination des nouvelles constructions; pour l'habitation, la proportion est de deux places de stationnement ou garages par logement; ces emplacements de stationnement sont fixés en retrait des limites de construction (art. 102 al. 1 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions des 16 août 1978 et 23 mars 1990 [ci-après: le RPEPC]). Dans certains cas, notamment à des fins de protection du site, la Municipalité peut autoriser le constructeur à aménager des places de stationnement ou des garages sur un autre fonds, à condition que ces places soient à une distance utile de l'immeuble auquel elles sont destinées (art. 102 al. 2 RPEPC). Ces dispositions sont également applicables dans les cas où une transformation ou un changement d'affectation d'un immeuble existant aurait pour effet d'augmenter les besoins en places de stationnement (art. 102 al. 3 RPEPC).
b) La Municipalité prévoit huit places de stationnement pour six logements. Or, au regard de l'art. 102 al. 1 RPEPC, tout logement requiert au moins deux places de stationnement, quel que soient le type, la qualité et la surface du logement. Dès lors que cette disposition ne renvoie pas, s'agissant de la proportion de places de stationnement par logement, à la norme VSS SN 640 281, celle-ci n'est en outre pas applicable au cas d'espèce. La Municipalité explique cependant que, dans la mesure où la parcelle en cause se situe pour partie en zone intermédiaire, il est impossible d'aménager douze places de parc. Elle invoque l'art. 102 al. 2 RPEPC qui lui conférerait la faculté de déroger à l'art. 102 al. 1 RPEPC. Il découle en effet des explications de la Municipalité que des places de parc publiques sont à disposition à quelques centaines de mètres de la construction litigieuse. Les habitants peuvent ainsi notamment disposer d'un macaron pour utiliser l'une des trente à quarante places de parc que comprend un parking qui se trouve à une centaine de mètres du projet et il y a également des places de parc sur la place du village. La Municipalité ajoute que quatorze places de parc publiques sont prévues à Semechaux, qui se trouve à environ 150 m du projet litigieux et dont le plan de quartier est en cours d'élaboration; elle indique que ces quatorze places de parc pourront être utilisées par la population et est même prête à en attribuer quatre, contre macarons, aux habitants de la construction projetée. Au vu des solutions proposées par la Municipalité et de leur situation par rapport à l'objet litigieux (soit entre 100 et 150 m) ainsi que du fait que la création de douze places de stationnement sur la parcelle n° 1070 est impossible, l'on doit considérer que les conditions posées à l'art. 102 al. 2 et 3 RPEPC sont réalisées. Il s'ensuit que c'est à tort que les recourants font valoir que le projet comporte un nombre insuffisant de places de parc. Supposé recevable sur ce point, le recours aurait de toute manière été rejeté.
3. Le recours est ainsi irrecevable. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais seront mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD), qui supporteront en outre les dépens alloués à la Commune de Morrens, qui a obtenu gain de cause avec l'assistance d'un mandataire (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
III. Les recourants, solidairement entre eux, verseront à la Commune de Morrens une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 9 novembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.