|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 26 septembre 2012 |
|
Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseur, et Mme Renée-Laure Hitz, assesseur; Mme Magali Fasel, greffière. |
|
Recourant |
|
Pierre-Alain NICOD, à Montaubion-Chardonney, représenté par Me Denis Bettems, avocat à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Service du développement territorial, |
|
Autorité concernée |
|
|
Objet |
Remise en état |
|
|
Recours Pierre-Alain NICOD c/ décision du Service du développement territorial du 7 décembre 2011 (ordonnant l'exécution de divers travaux de remise en état du bâtiment ECA n° 50, sur la parcelle n° 2089 de la Commune de Jorat-Menthue) |
Vu les faits suivants
A. Pierre-Alain Nicod est propriétaire de la parcelle n° 2089 sise au lieu-dit Pré Cavat, sur la Commune de Jorat-Menthue (ci-après: la commune, anciennement commune de Montaubion-Chardonney) depuis le 23 juillet 1985. Cette parcelle, d'une surface de 1’313 m2, supporte un bâtiment construit en 1812 (ECA n° 50). Le plan général d'affectation (PGA), approuvé par le département compétent le 2 juillet 1998, colloque cette parcelle en zone agricole. Le plan partiel d'affectation "le village" et des constructions foraines de la commune (PPA), également approuvé par le département compétent en 1998, définit le bâtiment ECA n° 50 comme une construction foraine bien intégrée. Le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions de la commune de 1998 (RPGA) fixe notamment les règles applicables au PPA (art. 1 RPGA).
Le bâtiment ECA n° 50 se compose de deux parties principales; une première partie (habitable), comprenant deux étages habitables, desquels on peut accéder à un sous-sol partiellement aménagé et à des combles. La seconde partie (rurale) est constituée d'une ancienne grange réaménagée. L’immeuble n'est plus utilisé à des fins agricoles en tous les cas depuis le 1er juillet 1972 selon les indications de la commune.
B. Peu de temps après avoir fait l'acquisition de cette propriété, Pierre-Alain Nicod a sollicité l'octroi d'une autorisation de construire, afin d'agrandir les espaces habitables de la ferme en aménageant le rez-de-chaussée et en rendant l'intégralité du premier étage habitable, lequel ne comprenait alors qu'une petite chambre à coucher. Du questionnaire général rempli à cette occasion, il ressort que la partie habitable de la ferme dispose d’une surface brute de planchers de 203 m2, respectivement d’une surface bâtie de 194 m2. A la lecture des plans d’enquête, les aménagements à réaliser consistaient essentiellement dans le réaménagement interne (constructions de cloisons et d'un escalier au rez-de-chaussée et à l'étage, d'une cheminée, ainsi que l'aménagement du plancher et du plafond du 1er étage), ainsi qu'en la création d'une porte fenêtre au rez-de-chaussée et de plusieurs fenêtres au 1er étage de l'habitation. La Municipalité de Montaubion-Chardonney (ci-après : la municipalité) a délivré l'autorisation requise le 19 décembre 1985, après avoir obtenu l'autorisation du service de l'aménagement du territoire (SAT, actuellement SDT). Aucun des travaux réalisés n'était destiné à modifier la partie rurale de la ferme.
C. Le 26 mai 1988, Pierre-Alain Nicod a sollicité auprès de la municipalité l'octroi d'une nouvelle autorisation de construire portant sur des travaux de réfection de la façade Nord-Est et d'une partie de la façade Nord-Ouest (grange et écurie situées dans la partie rurale de la ferme). Ces travaux visaient, selon ses dires, la remise en état des fondations, la création d'un mur extérieur et la pose de lames. Il était également prévu de créer une dalle pleine sur le premier niveau de la grange, ainsi qu'un escalier permettant d'y accéder. Le projet prévoyait encore la création d'une porte (en arcade) plus grande, ainsi qu'une petite fenêtre en façade Nord-Ouest. Dans sa demande, l'intéressé a précisé que les locaux concernés par les aménagements seraient utilisés comme garage et dépôt. Le 21 juin 1989, la municipalité a octroyé l'autorisation de construire sollicitée, sans exiger de mise à l'enquête publique. L'autorisation d'exécuter un couvert n'a en revanche pas été autorisée.
Pierre-Alain Nicod aurait alors, selon les explications du SDT, procédé à la création non autorisée, en façade Nord-Est, de cinq fenêtres (deux au rez-de-chaussée et trois à l'étage), ainsi que deux oeils-de-boeuf au rez-de-chaussée.
D. Le 20 juin 1991, l'intéressé a obtenu l'autorisation de la municipalité pour réaliser des travaux de réfection sur l'annexe Sud-Est, sans qu'une mise à l'enquête publique ne soit exigée.
Le 28 septembre 1998, la municipalité a encore autorisé la création d'un appentis (couvert pour voiture) sur la façade Nord-Est, sans exiger de mise à l'enquête publique.
Le 24 janvier 2004, Pierre-Alain Nicod a sollicité l'octroi d'une autorisation en vue de procéder à la réfection de la porte de la grange en façade Nord-Ouest, en précisant qu'il souhaitait créer une partie vitrée dans le but d'apporter un peu de jour dans son atelier. Dans un préavis daté du 12 février 2004, la municipalité l'a rendu attentif au fait que la création d'un atelier en zone agricole, activité sans lien avec l'agriculture, pouvait poser problème. Le 12 mars 2004, la municipalité a toutefois autorisé l'intéressé, après mise à l'enquête publique, à réaliser ces travaux.
Le 20 mars 2006, la municipalité a encore autorisé l'intéressé à refaire la terpine (pose de petites tuiles en façade, sous la toiture) de la façade Sud-Ouest et à créer deux fenêtres dans les combles. Suite à une modification du projet, en vue de créer des fenêtres plus larges (baie vitrée et réalisation d'une croupe en toiture), la municipalité a délivré une nouvelle autorisation le 27 août 2007, après mise à l'enquête publique.
E. le 23 mars 2009, Pierre-Alain Nicod a adressé au SDT une demande d'autorisation de construire en vue de créer un appartement supplémentaire dans les combles. Suite à cette demande, le SDT a requis la municipalité de lui remettre tous documents permettant de déterminer les travaux réalisés depuis 1985 sur la propriété de Pierre-Alain Nicod.
Le 22 octobre 2009, le SDT a informé l'intéressé qu'elle avait constaté que plusieurs travaux réalisés n'avaient pas été autorisés par l'autorité cantonale compétente comme ils auraient dû l'être, compte tenu de la situation de la parcelle à l'extérieur de la zone à bâtir. Le SDT a alors imparti à Pierre-Alain Nicod un délai pour remettre différentes pièces, soit en particulier: un plan déterminant l'organisation et l'affectation des locaux avant les travaux de 1985, un relevé de tous les niveaux de bâtiment existant actuellement avec précision de leur organisation et de leur affectation, ainsi que les emplacements des locaux isolés et/ou chauffés, l'année de réalisation du couvert en façade Nord-Est, et finalement la remise de photos de toutes les façades du bâtiment.
L'intéressé s'est expliqué le 30 novembre 2009. Il a fait valoir en substance que les travaux réalisés en 1985 n'avaient pas eu pour conséquence de créer d'autres locaux habitables, les pièces existantes étant déjà isolées et bénéficiant de fenêtres. Pour le surplus, il s'est prévalu de l'accord obtenu de la municipalité pour réaliser les constructions litigieuses.
Le 2 décembre 2009, le SDT a encore sollicité la production de divers documents complémentaires, remis par l'intéressé le 1er février 2010.
Le 16 mai 2011, le SDT a adressé à Pierre-Alain Nicod un projet de décision, dans laquelle elle ordonnait la remise en état d'une partie des travaux entrepris sans autorisation cantonale. L'intéressé a fait valoir ses observations en se prévalant essentiellement de sa bonne foi et du respect du principe de la proportionnalité, compte tenu de l’estimation du coût des travaux de remise en état, qui s'élèverait à 40'000 fr. environ. La municipalité s'est également déterminée, justifiant l'octroi des autorisations par le fait qu'il s'agirait de travaux de maintien et de réfection du bâtiment.
F. Par décision du 7 décembre 2011, le SDT a ordonné la démolition des travaux réalisés sans droit, tout en précisant qu'une partie des travaux en cause pouvaient être tolérés. Le dispositif prévoit ce qui suit:
"A. Travaux de remise en état:
1. Démolition et évacuation du couvert de 12 m2 sis en partie nord-est érigé en 1998-1999 (cf. annexe III / point 5).
2. Suppression des trois ouvertures entreprises dans l'ancienne grange à l'étage en façade nord-est, soit dépose des fenêtres, murage des ouvertures et crépissage de la façon idem existant. Cette mesure a pour but de rétablir une des caractéristiques essentielles de ladite façade, à savoir que celle-ci soit entièrement borgne (cf. annexe III / point 1). Il n'est en revanche pas exigé le rétablissement du bardage bois sur l'ensemble de ladite façade.
3. Suppression en façade nord-est des deux ouvertures entreprises dans l'ancienne grange (à l'emplacement du garage) au rez-de-chaussée en façade nord-est, soit dépose des fenêtres, murage des ouvertures et crépissage de la façade idem existant (cf. annexe III / point 5). Cette mesure a le même but que décrit précédemment au point 2.
4. Suppression des deux oeils-de-boeuf entrepris en façade pignon nord-est, soit dépose des fenêtres, murage des ouvertures et crépissage de la façade idem existant. Cette mesure a le même but que décrit précédemment au point 2.
5. Diminution en façade nord-ouest de la surface des jours du local atelier, par obturation des parties latérales et de la partie supérieure de l'ancienne porte de grange (cf. annexe III / point 6). Dépose du radiateur et obturation des conduites.
6. Suppression d'une des ouvertures entreprises dans l'ancienne grange à l'étage en façade nord-ouest. Une ouverture peut être conservée pour apport de lumière minimum (cf. annexe III / point 6).
7. Suppression ou diminution des dimensions de l'ouverture (dimension maximum de 60/80 cm) entreprise dans les combles en façade sud-ouest (cf. annexe III / point 10).
8. Les déchets issus du chantier seront éliminés par des filières respectueuses de l'environnement conformément aux dispositions légales.
B. Travaux pouvant être tolérés :
9. Le mur de la façade pignon nord-est exécuté en maçonnerie ainsi qu'en terpine en lieu et place de l'ancien bardage en bois (cf. annexe III / point 1).
10. Les deux croupes exécutées en toiture.
C. Autres mesures :
11. Le présent ordre de remise en état et les exigences émises feront l'objet d'une mention inscrite par notre service au registre foncier en application de l'article 44, alinéa 1 lettre c, OAT.
12. a) Un délai au 31 mars 2012 est imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus.
b) Une séance de constat est d'ores et déjà fixée, sur place, le 2 avril 2012 à 10h00 en présence du propriétaire et celle du représentant de l'autorité communale."
G. Par acte du 11 janvier 2012, Pierre-Alain Nicod a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il fait valoir en substance que la décision du SDT viole le principe de la proportionnalité, au motif que les modifications apportées au bâtiment ne constituent que des aménagements esthétiques n'augmentant pas les surfaces habitables, alors que les coûts de remise en état s'élèveraient selon lui à environ 40'000 francs. Il se prévaut également de sa bonne foi, dès lors que les travaux réalisés l'ont été avec l'accord de la municipalité. Le recourant a produit deux photographies illustrant que plusieurs fenêtres ont été percées au 1er étage de la grange, ainsi que différents plans, non cotés, illustrant la configuration des locaux avant les travaux autorisés en 1985.
La commune a produit ses déterminations le 7 février 2012. Elle relève que la parcelle du recourant est certes située en zone agricole mais qu’elle n’est plus affectée à cette activité de longue date. Elle conclut au maintien du couvert de 12m2, qui est de minime importance et ne pénalise pas l’esthétique du bâtiment, ainsi que des ouvertures mentionnées aux chiffres 2. à 6. de la décision entreprise. En revanche, elle conclut à la confirmation du chiffre 7. dedite décision. Le SDT a quant a lui conclu au rejet du recours le 13 février 2012. Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 3 avril 2012 dans lequel il a maintenu sa position.
H. Lors de l'inspection locale du 19 août 2012 en présence des parties et du conseil du recourant, le tribunal a procédé à l'audition d'Armand Dufour (syndic de 1978 à 1991), d'Albert Joss (syndic de 1992 à 2002) et de Philippe Schertenleib (syndic de 2002 à 2011). De leur audition, il est ressorti ce qui suit:
"Les témoins confirment que les autorisations accordées l'ont été dans le cadre de travaux d'entretien. S'agissant de l'adoption du PPA, celle-ci n'a pas soulevé de remarques particulières, ni de la part de la municipalité d'alors, ni de celle du Conseil général. Les témoins confirment également que d'autres autorisations ont été délivrées dans des situations analogues à celle du recourant. Ils précisent en outre qu'un plancher existait dans la grange et qu’il y avait également un plancher plus bas que l'actuel dans l'écurie. Les témoins relèvent qu'il n'y avait aucune nécessité de soumettre les travaux au SAT (actuellement SDT) selon eux, dans la mesure où il ne s'agissait que de travaux d'entretien, respectivement de travaux de moindre importance (ouvertures)."
Le compte-rendu établi à l'occasion de l'inspection locale retient par ailleurs ce qui suit :
"La Cour se rend ensuite du côté de la façade Nord-Est, pour constater l'impact esthétique de l'existence de trois fenêtres au premier étage, de deux fenêtres au rez-de-chaussée et deux oeils-de-boeuf (chiffres 2 à 4 du dispositif de la décision attaquée). Il est constaté que ces ouvertures sont intégrées dans un mur en maçonnerie. La Cour constate en outre que le couvert, dont la démolition a été exigée par le SDT, s'intègre en prolongement du toit de la partie rurale de la ferme et est rattaché au sol par deux piliers.
La Cour se déplace du côté de la façade Nord-Ouest pour constater l'impact esthétique des ouvertures crées dans la porte du local désigné comme "atelier" par le recourant. Sur place, Me Bettems indique que le SDT a ordonné la suppression des parties vitrées latérales et supérieures de la porte. Pierre-Alain Nicod explique que ce local lui sert actuellement d'atelier de bricolage et précise qu'il est menuisier indépendant.
La Cour se rend du côté de la façade Sud-Ouest, pour constater l'ouverture réalisée par le recourant au niveau des combles. A ce sujet, ce dernier indique ne pas être opposé à la réduction de l'ouverture, conformément à ce qu'a exigé le SDT (cf. chiffre 6 du dispositif de la décision attaquée). La municipalité est également favorable à une obturation partielle, dans la mesure où les façades en terpines ne comprennent généralement pas des fenêtres aussi grandes.
La Cour se déplace ensuite à l'intérieur du local "atelier". Le SDT justifie l'exigence de dépose du radiateur et d'obturation des conduites par son souci d'éviter que le local "atelier" ne soit rendu habitable. Pierre-Alain Nicod précise à ce sujet que le radiateur a été mis en place dans le but d'éviter que l'eau de source, qui se trouve dans ce local, ne gèle.
La Cour se rend à l'intérieur du local "garage", qui était anciennement une écurie. Le recourant précise que le vitrage réalisé dans ce local est isolant. Le local étant utilisé comme garage, le recourant explique qu'il a réalisé la dalle entre le rez-de-chaussée et le 1er étage pour satisfaire aux conditions posées par l'ECA pour limiter le risque d'incendie.
La Cour se déplace ensuite dans l'annexe et constate qu'il ne s'agit pas d'un local fermé. Pierre-Alain Nicod précise que les oeils-de-boeuf situés dans cette annexe ne comportent pas de vitrage isolant. Avant réalisation des travaux, ce local était essentiellement en bois, avec un mur de pierre du côté de la façade Nord-Est (les pierres ont été déplacées par le recourant pour réaliser cette annexe)."
I. Le 10 juillet 2012, le SDT a transmis l'intégralité du dossier relatif à l'adoption du PGA et du PPA. De ce dossier, il ressort que l'art. 43 RPGA, qui définit les constructions foraines, a fait l'objet de plusieurs modifications lors de son élaboration. Le SAT a ainsi en particulier exigé que l’article traitant des constructions foraines figure sous le chapitre relatif aux constructions agricoles. Il a en outre exigé qu'une référence au respect du droit fédéral y soit expressément intégrée (cf. rapport d'examen du 23 mai 1995). Pierre-Alain Nicod s’est déterminé le 31 août 2012 sur le contenu du dossier relatif à l’adoption du PGA, tout en relevant certaines constatations faites lors de l’inspection locale.
J. Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) L'art. 103 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit qu'aucun travail de construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Selon les art. 25 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 81 al. 1 LATC, seul le département peut décider si des travaux de construction hors de la zone à bâtir sont conformes à la zone ou si une dérogation peut être accordée. L'art. 120 al. 1 let. a LATC prévoit expressément que les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent être construites, reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur destination, sans autorisation spéciale, l'autorité compétente étant le département (art. 121 let. a LATC), respectivement le SDT.
b) La parcelle n° 2089 est sise en zone agricole. Il n'est toutefois pas contesté que l'ensemble des constructions et aménagements litigieux qu'elle supporte ne présentent plus de lien avec l'agriculture ou l'horticulture productrice au sens de l'art. 16a al. 1 LAT. Non conformes à l'affectation de la zone, les surfaces concernées n'étant pas destinées au logement de personnes admises à résider en zone agricole (ATF 121 II 307 consid. 3b p. 310), aucune autorisation ne peut être délivrée en vertu de l'art. 22 al. 2 let. a LAT.
2. Il convient dès lors d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'une autorisation dérogatoire, en particulier en vertu de l'art. 24c LAT qui dispose de ce qui suit:
"Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone
1Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
2L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent être satisfaites."
Le champ d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et aux installations sises hors de la zone à bâtir qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone ensuite d'un changement de réglementation. La garantie de la situation acquise ne profite ainsi qu'aux constructions érigées ou transformées de manière conforme au droit matériel en vigueur à l'époque (art. 41 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]; ATF 127 II 209 consid. 2c p. 684s.). La date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (RO 1972 I 958) – abrogée par la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) – qui a introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 666).
Il ressort des explications de l'autorité intimée, non contestées par le recourant, que le bâtiment ECA n° 50 a perdu sa vocation agricole en tous les cas avant 1972. L'art. 24c LAT trouve ainsi application. Cette disposition est concrétisée par l'art. 42 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT, RS 700.1), qui traite plus particulièrement des constructions devenues contraires à l'affectation de la zone et qui dispose de ce qui suit:
"Art. 42 Modifications apportées aux constructions et installations devenues contraires à l'affectation de la zone
1Les constructions et installations pour lesquelles l'art. 24c LAT est applicable peuvent faire l'objet de modifications si l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.
2Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de la modification de la législation ou des plans d'aménagement.
3La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:
a. à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %;
b. lorsqu'un agrandissement n'est pas possible ou ne peut pas être exigé à l'intérieur du volume bâti existant, il peut être réalisé à l'extérieur; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % de la surface utilisée pour un usage non-conforme à l'affectation de la zone ni 100 m2; les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié.
4Ne peut être reconstruite que la construction ou l’installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l’utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l’al. 3. L’al. 3, let. a n’est pas applicable. Si des raisons objectives l’exigent, l’implantation de la construction ou de l’installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de l’installation antérieure."
L'identité de la construction se rapporte au volume, à l'aspect et à la vocation du bâtiment. Les modifications ne doivent pas être à l'origine de nouvelles répercussions importantes sur le régime d'affectation, les équipements et l'environnement (Office fédéral du développement territorial, Nouveau droit de l'aménagement du territoire, Berne 2001, chap. I, Explications relatives à l'OAT ch. 2.4.4 p. 44 [ci-après: la directive ODT]). Pour déterminer si l'identité de la construction est respectée pour l'essentiel, on considérera notamment l'agrandissement de la surface utilisée, les modifications du volume construit, les changements d'affectation et les transformations à l'intérieur du volume construit, les modifications de l'aspect extérieur, les extensions des équipements, mais aussi les améliorations du confort et les frais de transformation en comparaison avec la valeur du bâtiment en tant que tel. Les changements d'affectation ne sont considérés comme de simples transformations partielles que lorsqu'ils induisent une utilisation qui ne se distingue pas fondamentalement de l'affectation antérieure et non pas une destination économique totalement nouvelle (ATF 132 II 21, consid. 7.1.2, p. 43, traduit et résumé in JdT 2006 I 707, p. 720; ATF 113 Ib 303 consid. 3b p. 306, JdT 1989 I 458). Il faut à cet égard procéder à une observation globale de tous les facteurs qui caractérisent l'identité d'une construction ou d'une installation (genre et intensité de l'affectation, émission, équipement, etc. ; ATF 132 II 21 précité, et les références citées).
Plus précisément, pour que l'identité de la construction soit respectée, il faut que son volume, son aspect extérieur et sa destination restent largement identiques et qu’aucun nouvel impact important ne soit généré sur l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement. Il n'est donc pas exigé que le nouvel état soit tout à fait semblable à l'ancien état car l'identité du bâtiment se réfère aux traits essentiels de la construction, c'est-à-dire à celles de ses caractéristiques qui revêtent une certaine importance pour l'aménagement du territoire (Muggli, Commentaire LAT, 2ème éd. 2009, n° 22 ad art. 24c). Pour déterminer si l'identité, ainsi définie, est respectée, il convient de considérer l'ensemble des circonstances, en particulier, tous les aspects déterminants du point de vue de l'aménagement du territoire. Cet examen global doit notamment prendre en compte l'aspect extérieur de la construction, la nature et l'ampleur de son utilisation, le nombre de logements qu'elle comporte, son équipement, sa vocation économique, les incidences de la transformation sur l'organisation du territoire et l'environnement ainsi que le coût des travaux, qui reflète souvent l'ampleur de l'intervention (Muggli, op. cit., n° 22 ad art. 24c).
La surface utilisée pour un usage non conforme à la zone sert de point de référence. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 112 Ib 94 consid. 3 p. 98), cette référence permet de préciser que la comparaison des surfaces ne doit pas être limitée aux surfaces brutes de plancher. Ce qui est déterminant, c’est l’ampleur réelle de l’agrandissement, même si celui-ci consiste en la réalisation de garages, locaux de chauffage, caves, combles, etc. Cela ne signifie toutefois pas que les surfaces déjà utilisées de manière non conforme à la zone peuvent être agrandies à volonté: la transformation, notamment de combles en locaux chauffés, dotés de fenêtres et par conséquent habitables est également à considérer comme un agrandissement dont les limites doivent respecter les conditions fixées à l’alinéa 3 OAT (directive ODT, ch. 2.4.4 p. 45).
Il est tout à fait admissible de procéder à un agrandissement en plusieurs étapes, échelonnées dans le temps. Mais, on ne peut tirer parti qu'une seule fois de l'agrandissement maximum autorisé. Lorsque plusieurs transformations ont été échelonnées dans le temps, il est prévu d'effectuer le calcul sur la base de l'état (conforme au droit) de la construction au moment de l'entrée en vigueur de la modification de la loi ou du plan d'affectation, à savoir en principe le 1er juillet 1972. Toutes les modifications touchant un même objet sont considérées comme formant un tout et sont comparées au chiffre de l'agrandissement maximal autorisé (directive ODT, ch. 2.4.4 p. 45 s.).
L'art. 24c al. 2 LAT dispose en outre que, dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être respectées. La jurisprudence a précisé que de telles exigences doivent être définies, d'une manière générale, à la lumière des art. 1er et 3 LAT: il s'agit, le plus souvent, de la protection du paysage, de la lutte contre l'éparpillement des constructions ou encore de la cohérence de la zone agricole (arrêt AC.2009.0226 du 17 août 2010 consid. 4b et les réf. cit.).
3. En l’espèce, il convient dans un premier temps d'examiner l'admissibilité des demandes de régularisation des travaux non autorisés en déterminant, en termes de surfaces, la situation existante à la date du 1er juillet 1972, ainsi que le potentiel maximal d'agrandissement des zones habitables et des surfaces annexes.
a) S'agissant des parties habitables, l'autorité intimée a retenu que la construction disposait à la date déterminante d'une surface habitable de 148,21 m2. Dès lors que l'agrandissement autorisé en 1985 a eu lieu entièrement dans le volume bâti, l'autorité intimée a retenu un potentiel maximal d'agrandissement de 88,92 m2 (60% de 148,21 m2). Selon cette dernière, les travaux autorisés en 1985 auraient permis d'augmenter la surface brute de plancher imputable de 92,53 m2, de sorte que le potentiel d'agrandissement aurait été totalement épuisé à l'occasion de ces travaux.
Le recourant critique cette appréciation, en prétendant que les travaux réalisés en 1985 n'ont pas eu pour effet d'augmenter la surface habitable, au motif que les surfaces sur lesquelles ont porté les travaux étaient déjà habitables (isolées, etc...).
Le recourant ne peut être suivi lorsqu'il prétend que les travaux réalisés en 1985 n'ont pas eu pour conséquence d'augmenter les espaces habitables. En effet, il ressort des plans d'enquête que le rez-de-chaussée et le 1er étage disposent chacun d'une surface de 101 m2 environ. Une partie du 1er étage était par ailleurs déjà aménagée; une fenêtre y figure en effet sur les plans comme construction existante, ce qui laisse supposer qu'une pièce était habitable à l’étage. La superficie de cette pièce ne peut toutefois être déterminée avec précision, en l'absence de plans cotés spécifiant précisément son emprise. La surface brute de plancher qu'elle représente peut toutefois être évaluée à 47 m2, de manière à correspondre aux valeurs retenues par l'autorité intimée en vue de déterminer l'état existant. Les surfaces brutes de plancher imputable existantes en 1972 s'élevaient dès lors au plus à 148 m2 environ (101 m2 + 47 m2). Les deux étages habitables totalisant environ 202 m2, il se justifie de retenir que les agrandissements de la surface brute de plancher utile réalisés en 1985 ont porté au plus sur une surface de 54 m2 environ, et non de 92,53 m2, de sorte qu'il reste un potentiel d'agrandissement à l'intérieur du volume bâti de 34 m2 environ (202 m2 – 148 m2).
b) Quant aux surfaces annexes, dont il est admis qu'elles peuvent être agrandies dans une même proportion et selon les mêmes modalités que les surfaces habitables, l'autorité intimée a considéré qu'elles avaient une surface de 132,34 m2 environ à la date déterminante.
Selon les directives ODT (Nouveau droit de l’aménagement du territoire - Berne 2001, chapitre V, Autorisations au sens de l'article 24c LAT: Modifications apportées aux constructions et installations devenues contraires à l'affectation de la zone, ch. 3.3.2, p.9), il y a présomption que les locaux annexes existants reliés directement et par un lien fonctionnel au logement servant à un usage non conforme à l'affectation de la zone (dans des bâtiments anciennement agricoles, par ex. les caves ainsi que les galetas accessibles depuis le logement, les garages, buanderies, chaufferies) avaient également un usage non conforme à l'affectation de la zone et peuvent dès lors être attribués aux surfaces annexes existantes; il en va différemment des autres locaux (en particulier des bâtiments d'exploitation agricole), désignés ci-après par surfaces qui ne sont pas systématiquement utilisées de manière contraire à l'affectation de la zone. Il est possible de renverser la présomption; il faut alors prouver qu'au moment de la modification déterminante du droit, les locaux servaient systématiquement et de manière intensive à un usage non agricole.
Les directives précisent encore ce qui suit (ch. 3.3.2, p.9):
"L’utilisation du bâtiment d’exploitation agricole accolé pour y parquer voitures ou vélos personnels, y abriter ses animaux, y entreposer à titre privé du mobilier etc. peut être autorisée au-delà des limites prévues à l’article 42, alinéa 3 OAT aux conditions suivantes:
- les exigences posées à l’article 24a LAT doivent être respectées (pas de travaux de transformation notamment; nouvelle décision en cas de modification des circonstances);
- aucun agrandissement n’a été et ne sera réalisé en dehors du volume bâti existant (et en particulier: les agrandissements éventuels de l’habitation ont été réalisés à l’intérieur du volume bâti existant)."
En l’occurrence, l'autorité intimée a comptabilisé des surfaces annexes existantes d'une étendue de 132,34 m2. Cette évaluation ne peut être confirmée. En effet, doivent être comptabilisées non seulement comme surface annexe existant au 1er juillet 1972, la cave et le carnotzet situés en sous-sol de la partie habitable de la ferme (représentant environ 90 m2 selon les plans fournis par le recourant), mais également la partie du 1er étage de l’habitation qui n’était pas aménagée en 1972, dont la surface peut être estimée à environ 54 m2 (montant obtenu en déduisant de 101 m2 – surface de l’étage complet – 47 m2 – surface d’ores et déjà comptabilisée comme partie habitable), ainsi que l’étage des combles, estimé par l’autorité intimée à 65 m2 (ce que ne conteste pas le recourant). Ces surfaces doivent être comptabilisées comme surfaces annexes existantes, dès lors qu’elles ont un lien fonctionnel avec les parties habitables de la ferme, ce qui fait présumer l’absence de destination agricole de ces locaux. Il y a dès lors lieu de retenir qu’en 1972 déjà, l’intégralité de ces locaux, d’une surface totale de 209 m2 (90 m2 + 54 m2 + 65 m2), étaient utilisés de manière non-conforme à la destination agricole de la zone.
S’agissant des autres locaux, situés dans la partie rurale de la ferme, le recourant n'a pas apporté la preuve qu’ils étaient systématiquement et de manière intensive voués à un usage non agricole au sens de la directive précitée. Il ressort d'ailleurs des plans établis à l'occasion des travaux d'agrandissement de la partie habitable de la ferme que l'espace rural était alors qualifié de "grange". Ce constat doit également être fait à la lecture des documents fournis par le recourant à l'autorité intimée et destinés à établir les différentes affectations des locaux de la ferme depuis 1972; de l'annexe A qualifié par le recourant de "situation avant 1985", il ressort très clairement que les locaux en question étaient destinés à des activités agricoles (au rez, sont mentionnées une écurie et une grange, et au 1er étage, un bûcher).
Le potentiel d'agrandissement hors volume des surfaces annexes s'élève dès lors à 62,7 m2 (30% de 209 m2).
Il convient encore d'examiner si l'intégralité des locaux du rural doit être prise en compte dans le calcul du potentiel maximal d'agrandissement. En effet, lorsque des surfaces précédemment utilisées à des fins agricoles sont utilisées pour le rangement de mobilier à titre privé ou en vue de créer un garage, les surfaces qu'elles représentent ne sont pas prise en compte, pour autant que la modification de leur utilisation ne s'accompagne pas de travaux autres que des travaux d'entretien. Les directives se réfèrent sur ce point aux conditions posées à l'art. 24a LAT (directives ODT précitées). Or, en l'espèce, l'aménagement des locaux situés dans la partie rurale de la ferme s'est accompagné de travaux conséquents, qui ont eu pour effet de modifier l'aspect extérieur de la ferme en créant plusieurs ouvertures et en réalisant un mur en maçonnerie, ainsi qu'en créant une dalle pleine entre le rez-de-chaussée et le 1er étage. Les surfaces utilisées comme garage, ainsi que les espaces destinés à l'entrepôt de matériel privé (1er étage), doivent dès lors être comptabilisées comme surfaces annexes nouvellement créées.
En définitive, les travaux réalisés par le recourant ont ainsi porté sur l'aménagement du rez-de-chaussée (création d'un atelier, de locaux techniques et d'un garage occupant 88 m2) et de l'étage (surfaces de rangement d'une surface de 88 m2 également). En revanche, les combles situés au dessus de l’espace habitable ont été comptabilisés comme surfaces annexes déjà existantes. Ils n’ont ainsi pas à être comptabilisés, dès lors qu’ils ne conduisent pas à un agrandissement. Les surfaces annexes nouvellement créées totalisent ainsi 176 m2, qui comptent pour moitié au motif qu’elles ont été entreprises à l'intérieur du volume bâti (soit 88 m2). Le potentiel d’agrandissement des surfaces bâties s’élève ainsi à 34 m2, auxquels il convient d’ajouter le potentiel d’agrandissement des surfaces annexes qui s’élève à 62,7 m2, soit un total de 96,7 m2. Le potentiel maximal d’agrandissement est dès lors respecté, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité intimée.
4. Reste à examiner si les aménagements réalisés par le recourant peuvent être autorisés du point de vue du critère qualitatif posé par l’art. 24c LAT.
a) Le tribunal a pu constater, lors de l’inspection locale, que les constructions entreprises par le recourant n’avaient de manière générale que peu d’impact sur l’esthétique de la construction. S’agissant en particulier des ouvertures créées en façades Nord-Est, elles sont d’une manière générale bien intégrées au mur réalisé en maçonnerie, dont la construction a été tolérée par l’autorité intimée. Il en va de même des deux ouvertures réalisées au 1er étage du rural en façade Nord-Ouest, qui ne sont pratiquement pas visibles depuis l’extérieur, car situées directement sous la toiture. Il convient encore de préciser que la création des fenêtres litigieuse n’entraîne aucune incidence nouvelle majeure sur le mode d’utilisation, l’équipement et l’environnement ; les locaux du rural sont en effet essentiellement utilisés pour l’entrepôt de mobilier privé, comme garage ainsi que comme atelier, qui n’est toutefois utilisé que pour les besoins privés du recourant. Les modifications litigieuses n’induiront en ce sens aucune augmentation de trafic et les impacts des modifications de l’extérieur du bâtiment demeureront modestes, en raison notamment de la situation de la ferme à l’extérieur de la localité. Ces travaux peuvent en conséquence être régularisé en ce sens qu’ils respectent tant les critères quantitatifs que qualitatifs posés à l’art. 24c LAT.
b) S’agissant toutefois de l’ouverture entreprise dans les combles de la partie habitable de la ferme, son rétablissement dans des dimensions plus modestes se justifie pleinement. La municipalité a d’ailleurs précisé lors de la vision des lieux qu’en principe aucune fenêtre n’était réalisée dans des façades en terpines (tuiles en façade). Le tribunal a pu également constater que cette ouverture ne s’intégrait pas dans l’esthétique de la construction et qu’elle donnait au surplus l’impression de l’existence d’un étage supplémentaire. Compte tenu de ces motifs, que le recourant ne conteste au demeurant pas, il se justifie de réduire ces ouvertures conformément au dispositif de la décision attaquée.
c) Il se justifie également de confirmer la décision de l’autorité intimée s’agissant des exigences posées à la réduction des jours aménagés dans la porte de l’atelier, ainsi que les exigences de dépose du radiateur et d’obturation des conduites. Ces ouvertures dans la porte de l’atelier contrastent manifestement avec le reste de la construction, en raison de leur taille (une partie des jours se situe au-dessus de la délimitation entre bois et maçonnerie) et de leur typologie (la création d’une grande porte vitrée dénature l’aspect rural de la ferme).
d) La possibilité d’autoriser le couvert, d'une surface d'environ 12 m2, réalisé hors volume du bâtiment, composé d'une toiture en prolongement de la façade Nord-Est, doté d’une structure ouverte soutenue par deux piliers, doit être examinée au regard du contenu des directives ODT sur ce point, qui disposent ce qui suit (p. 10, chiffre 3.3.2):
« Les constructions ouvertes nouvellement réalisées (par ex. balcon, abris pour voitures, terrasses, etc.) ne sont pas incluses dans la comparaison des surfaces au sens de l'art. 42 al. 3 let. a et b OAT; mais elles ne doivent pas altérer l'identité de la construction. »
Le couvert réalisé par le recourant est effectivement une construction ouverte. La situation diffère à cet égard de la solution adoptée dans le cadre de l'arrêt AC.2010.0036, qui portait sur la construction d'un couvert à voitures, comprenant une structure légère de 40 m2, mais fermée sur trois côtés. Au vu des directives précitées, il ne se justifie dès lors pas de prendre en compte, pour le calcul des surfaces maximales autorisées, la surface que représente le couvert. Seule doit être examinée l'exigence du respect de l'identité de la construction. De dimensions modestes et réalisé en boiseries, ce couvert ne péjore pas l'aspect général de la construction. La situation de la ferme à l'extérieur du village et à l'extrémité de la route d’accès justifie d'autant plus la possibilité d'autoriser sa réalisation.
5. Le recourant conteste l’application faite par l’autorité intimée de l’art. 43 RPGA, qui dispose ce qui suit :
« CONSTRUCTIONS FORAINES
Les constructions dignes d’être maintenues situées hors des zones à bâtir, sont identifiées sur le plan partiel d’affectation comme constructions foraines.
En tant que telles, elles peuvent être rénovées, transformées, agrandies avec ou sans changement d’affectation ou reconstruites dans les limites fixées par le plan d’affectation, pour autant que les dispositions relatives aux bâtiments bien intégrés (art. 10 à 16), sous réserve du droit fédéral, soient appliquées ainsi que les directives du DTPAT pour les bâtiments à inventaire.
De plus, l’autorisation spéciale prévue par l’art. 120a LATC est réservée. »
Le recourant souhaiterait en outre tirer parti des maxima mentionnés dans le PPA, désignés comme surface maximale de plancher habitable des constructions foraines. Il soutient en effet que la parcelle dont il est propriétaire se serait vu attribuer une surface maximale de plancher habitable de 300 m2, surface qui ne serait pas atteinte même après les transformations intervenues en 1985.
La teneur de cette disposition communale diffère de celle de l'art. 24c LAT, respectivement de l'art. 42 OAT. L'art. 24c LAT, contrairement à l'art. 24 al. 2 aLAT, ne fait plus aucune réserve en faveur du droit cantonal. La faculté de transformer partiellement une construction ou une installation bénéficiant de la situation acquise relève ainsi exclusivement du droit fédéral, à l'exclusion des exigences plus restrictives que les cantons pouvaient auparavant imposer (ATF 127 II 215 consid. 3b p. 219; arrêt 1A.190/2001 du 20 juin 2002, consid. 3; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, ch. 596 p. 279).
Il convient en conséquence de retenir que l'art. 43 RPGA, qui renvoie au demeurant à la législation fédérale, ne trouve pas application en l'espèce, dès lors que la législation communale ne peut pas favoriser l'octroi d'autorisations dérogatoires, les constructions sises hors zone à bâtir étant régies exclusivement par le droit fédéral. Cette interprétation doit être confirmée à la lecture des remarques formulées par le service cantonal compétent lors de l'adoption du RPGA. En effet, il avait alors été expressément exigé que l'article concernant les constructions foraines soit intégré dans la partie relative aux constructions agricoles et qu'un renvoi au droit fédéral y soit mentionné. La situation de la parcelle du recourant hors zone à bâtir ne fait ainsi aucun doute, interprétation confirmée par le texte même de l’art. 43 RPGA, placé dans le chapitre « zone agricole », qui traite expressément des constructions situées hors zones à bâtir. La possibilité d'agrandir la surface habitable de la construction en conformité avec la valeur maximale définie par le PPA ne peut dès lors être admise et le recourant ne peut en conséquence tirer aucun droit de cette disposition communale.
6. Pour terminer, il convient d’examiner le bien-fondé de la décision du 7 décembre 2011 dans laquelle le SDT a toléré le maintien ou au contraire exigé la suppression de certains travaux et aménagements.
a) L’art. 25 LAT prévoit l’autorisation ou l’approbation d’une autorité cantonale pour tout projet de construction sis hors des zones à bâtir; ceci s’applique également aux changements d’affectation. Les art. 81 al. 1 et 120 al. 1 let. a LATC confirment ce principe en précisant que tout projet de construction ou de changement de l'affectation d'une construction ou d'une installation existante situé hors de la zone à bâtir doit être soumis à une autorisation spéciale préalable du département (cantonal) en charge des constructions; la décision du département compétent ne préjuge pas de celle des autorités communales (art. 81 al. 1 LATC). La jurisprudence a ainsi admis qu’un permis de construire délivré par une commune hors de la zone à bâtir, sans autorisation cantonale préalable, ne déployait aucun effet et qu'il était radicalement nul. L’autorisation cantonale est en effet un élément constitutif et indispensable de l’application de l’art. 24 LAT (cf. notamment ATF 132 II 21 consid. 3 p. 26 ss, traduit et résumé in RDAF 2007 I, p. 440 ss, avec une note de Christine Guy-Ecabert). De manière générale, l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu une décision est un motif de nullité de cette décision (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 98/99; 114 Ia 427 consid. 8b p. 450; 113 IV 123 consid. 2b p. 124; 104 Ia 172 consid. 2c p. 176 et les références citées). Le droit de se prévaloir de la nullité d'une décision appartient à toute personne et autorité et peut être exercé en tout temps dans toute procédure.
La municipalité, et à son défaut le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC). Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 1988, p. 201).
Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (arrêts AC.2004.0239 du 8 août 2005 consid. 3b p. 8; AC.1996.0069 du 15 octobre 1996 consid. 4a p. 10; AC.1992.0046 du 25 février 1993 consid. 3 pp. 4 s. et AC-7575 du 9 mars 1992 consid. 1 pp. 5 ss). La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables (RDAF 1979 p. 231). En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (RDAF 1982 p. 448; 1979 p. 231; 1976 p. 265).
D'après la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce toutefois à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit cependant s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 traduit in JT 1998 I p. 530 consid. 4 p. 536; 111 Ib 213 traduit in JT 1987 I p. 564 consid. 6 p 570 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 1C_387/2008 du 21 janvier 2009; arrêt AC.2010.0089 du 7 septembre 2010).
Du point de vue de l’intérêt public, la dérogation au principe de l’inconstructibilité de la zone agricole ne saurait être considérée comme mineure. La séparation en zones à bâtir et zones inconstructibles est un principe essentiel de l’aménagement du territoire qui, en dehors des exceptions prévues par la loi, doit demeurer d’application stricte, de manière à ce que les autorités chargées de son application puissent le faire de manière cohérente et assurent ainsi le respect du principe de la sécurité du droit, ceci constituant un intérêt général important (ATF 132 II 21 consid. 6.4; ATF 1C_136/2009 du 4 novembre 2009 ad AC.2007.0322 du 26 février 2009; ATF 1A.208/2009 du 24 mai 2007; arrêts AC.2007.0176 consid. 2d/aa; AC.2007.0192 consid. 4b/aa). Le Tribunal fédéral a récemment jugé que les intérêts patrimoniaux très conséquents d’un constructeur devaient céder le pas face à une violation fondamentale de règles de l’aménagement du territoire même si la démolition ordonnée entraînerait probablement la mise en vente du domaine et la faillite du recourant (ATF 1C_136/2009 du 4 novembre 2009 ad AC.2007.0322 du 26 février 2009; ATF 111 Ib 224 consid. 6b; arrêt AC.2010.0365 du 30 juin 2011).
b) Dans le cas présent, le recourant invoque principalement sa bonne foi, au motif que, pour l'essentiel des modifications apportées à la construction, il a obtenu l'autorisation municipale de les réaliser, quand bien même la municipalité n'avait pas compétence pour octroyer de telles autorisations. Pour démontrer sa bonne foi, il allègue avoir déposé plusieurs demandes de permis de construire entre 1985 et 2004; à sa décharge, il apparaît qu'il a effectivement obtenu des informations erronées de la municipalité. Toutefois, même si sa bonne foi devait être reconnue, elle ne saurait le protéger contre l'intervention de l'autorité de surveillance destinée à rétablir une situation conforme au droit lorsque cette intervention est conforme au principe de la proportionnalité (ATF 1C_443/2010 du 6 juin 2011 consid. 4.2). Le recourant fait également valoir que les modifications réalisées n'auraient que peu d'impact et seraient de nature essentiellement esthétique. Il soutient finalement que les travaux de remise en état ordonnés par l'autorité intimée s'élèveraient à environ 40'000 francs.
c) Il y a à ce stade lieu de procéder à cet examen et d’estimer si la démolition ordonnée est conforme au principe de la proportionnalité. On relèvera toutefois que, sous l'angle de l'intérêt public, la dérogation à la règle ne saurait être qualifiée de mineure, les travaux litigieux ayant été réalisés hors de la zone à bâtir où il existe un intérêt public important à ce que les constructions illégales ne soient pas maintenues (arrêt AC.2010.0036 précité, consid. 5b).
aa) L'autorité intimée a en premier lieu ordonné la démolition et l'évacuation du couvert de 12 m2, vraisemblablement construit en 1998/1999 (cf. point 1 du dispositif de la décision entreprise). Elle a motivé cette solution en raison de l'impossibilité de régulariser la construction réalisée, dès lors que le potentiel d'agrandissement était épuisé. Or, comme on l'a vu plus haut, les limites quantitatives posées à l'agrandissement d'un bâtiment sans lien avec l'agriculture ne s'appliquent pas aux locaux ouverts, comme c'est le cas du présent couvert. En outre, le Tribunal a pu constater, lors de l'inspection locale, que ce couvert, qui s'inscrit dans le prolongement de la façade de la partie rurale de la ferme, comprenant une toiture en pente soutenue par deux piliers, ne portait pas atteinte aux qualités esthétiques du bâtiment litigieux. Quant au coût de son évacuation, il a été devisé à environ 4'000 francs. Compte tenu du fait que la construction pourrait être autorisé et qu'elle ne péjore pas les qualités esthétiques de la ferme, la destruction du couvert attenant à la construction principale ne peut être exigée du point de vue du respect du principe de la proportionnalité.
bb) L'autorité intimée a ensuite exigé la suppression de plusieurs ouvertures entreprises en façade Nord-Est de l'ancienne grange (cf. points 2 à 4 du dispositif de la décision entreprise), soit en particulier les trois ouvertures créées à l'étage, ainsi que les deux ouvertures et les deux oeils-de-boeuf réalisés au rez-de-chaussée. Il convient de relever que les modifications entreprises par le recourant, au demeurant sans requérir ni de l'autorité cantonale compétente, ni de la municipalité (qui n'a semble-t-il régularisé ces travaux qu'après leur réalisation), ne peuvent être qualifiées de peu d'importance. La création de ces ouvertures a eu pour effet d'estomper la démarcation claire qui existait initialement entre la partie habitable et la partie rurale de la ferme, comprenant des façades entièrement borgnes, typiques des constructions agricoles avoisinantes. Cela étant, lors de l'inspection locale, la cour a pu constater que ces ouvertures avaient été réalisées dans un mur en maçonnerie, dont la remise en état n'a pas été exigée par l'autorité intimée. Dès lors que cette dernière n'a pas exigé le rétablissement d'un bardage bois sur l'ensemble de la façade Nord-Est, l'intérêt à la restitution de l'état d'origine de la partie rurale de la ferme apparaît clairement moindre. Les fenêtres réalisées par le recourant sont bien intégrées dans le mur en maçonnerie et ne péjorent pas l'esthétique générale de la construction. La municipalité s'est d'ailleurs clairement prononcée en faveur de leur maintien. Comme on l’a vu plus haut, ces travaux satisfont aux conditions de l’art. 24c LAT, de sorte qu’ils peuvent être régularisés. Finalement, il convient de tenir compte du coût important que représenterait la suppression de ces ouvertures, dont le devis produit par le recourant s'élève à 16'385 francs. En conséquence, il se justifie, du point de vue du respect du principe de la proportionnalité, de renoncer à l'exigence de murage des ouvertures et des autres travaux ordonnés par l'autorité intimée.
cc) Le SDT a par ailleurs exigé la diminution, en façade Nord-Ouest, de la surface des jours du local atelier, par l'obturation des parties latérales et de la partie supérieure de l'ancienne porte de grange (cf. point 5 du dispositif de la décision entreprise). Dans le but d'éviter que ces locaux ne soient rendus habitables par le recourant, l'autorité intimée a encore exigé la dépose du radiateur et l'obturation des conduites. Le recourant s'est expliqué sur la présence du radiateur dans ce local, en précisant qu'il l'avait installé pour éviter que l'eau de source qui s'y trouve ne gèle en cas de températures négatives. L'exigence de la suppression d'une partie des jours de la porte de l'atelier apparaît pleinement justifiée. La cour a pu constater que la porte vitrée, imposante, réalisée par le recourant ne s'intégrait pas dans l'esthétique générale du bâtiment, l'architecture choisie donnant l'impression de l'existence d'une pièce habitable. De plus, les travaux de suppression des jours, tels qu'exigés par l'autorité intimée, sont peu onéreux à la lecture du devis remis par le recourant. Le maintien d’une telle construction, qui a pour conséquence de modifier considérablement l'esthétique de l’ensemble bâti, ne peut être toléré et la décision de l'autorité intimée doit être confirmée sur ce point. Il y a également lieu de confirmer l'exigence de dépose du radiateur et d'obturation des conduites, seules mesures qui apparaissent aptes à éviter que ce local ne soit rendu habitable.
dd) L'autorité intimée a encore exigé la suppression d'une des ouvertures créée au premier étage, en façade Nord-Ouest (cf. point 6 du dispositif de la décision attaquée). Dès lors que le SDT a admis qu'une des ouvertures entreprises pouvait être conservée et ne péjorait en conséquence pas l'esthétique de la ferme, on voit mal pour quel motif la seconde ouverture, de forme identique et située à proximité de l'ouverture autorisée, devrait être détruite. Finalement, comme on l’a vu plus haut, ces travaux doivent pouvoir être régularisés sous l’angle de l’art. 24c LAT. Il convient dès lors de renoncer également à la démolition exigée par l'autorité intimée de la seconde ouverture, qui ne se justifie pas du point de vue du respect du principe de la proportionnalité.
ee) S'agissant enfin de l'exigence de réduction des ouvertures crées au niveau des combles de la partie habitable de la grange, l'inspection locale a permis de constater que la large baie vitrée réalisée par le recourant ne s'intégrait pas idéalement à la façade composée de terpine. Or, dans les constructions existantes aux alentours, ce qu'a confirmé la municipalité, les façades en terpine ne comportent généralement pas de telles ouvertures, qui donnent l'impression de création d'un étage habitable supplémentaire. Compte tenu du fait que ce point n'est pas contesté par le recourant, qui s'est engagé à réaliser les travaux de modification ordonnés par l'autorité intimée, il se justifie de confirmer ce point du dispositif de la décision attaquée.
7. En conclusion, le recours doit être partiellement admis, en ce sens que les travaux entrepris en façade Nord-Est (couvert et ouvertures correspondant aux chiffres 1 à 4, ainsi qu'au chiffre 6 du dispositif de la décision attaquée) sont régularisés sans condition; la décision est confirmée pour le surplus.
Conformément aux art. 45, 49, 55, 91 et 99 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe. Des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération ni de l'Etat (art. 52 al.1 LPA-VD). En ce qui concerne la répartition des frais et des dépens, le tribunal doit tenir compte de l’admission partielle du recours mais également du fait que le recourant a réalisé des travaux sans requérir l’autorisation cantonale préalable, en plaçant l’autorité compétente devant le fait accompli, violant ainsi les prescriptions formelles relatives aux constructions hors des zones à bâtir. Compte tenu de l’issue du recours, des frais réduits seront mis à la charge du recourant, qui ne pourra au surplus prétendre qu’à des dépens réduits (art. 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du SDT du 7 décembre 2011 est réformée comme suit :
a) Le couvert de 12 m2 sis en partie nord-est n'est pas supprimé (chiffre 1 du dispositif) ;
b) Les ouvertures et oeils-de-boeuf entrepris en façade Nord-Est ne sont pas supprimés (cf. chiffres 2 à 4 du dispositif) ;
c) L'ouverture réalisée en façade Nord-Ouest n'est pas supprimée (cf. chiffre 6 du dispositif).
III. La décision du SDT du 7 décembre 2011 est confirmée pour le surplus, le délai d'exécution pour procéder à la remise en état étant reporté au 31 novembre 2012.
IV. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Pierre-Alain Nicod.
V. L’Etat de Vaud, par le SDT, versera à Pierre-Alain Nicod un montant de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 septembre 2012
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.